TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry,  à Lutry, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,   

  

Constructeurs

 

 B.________ et C.________ à ********, représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, 

 

 

 

 

  

 

Objet

Permis de construire          

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 5 février 2021 demandant la mise en ordre d'une véranda sur la parcelle n° 23 de Lutry, propriété de B._______ et C._______.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Dans le centre ancien de Lutry, A._______ est propriétaire depuis septembre 2010 de la parcelle no 24 occupée par le bâtiment formant l'angle entre la rue des Terreaux, qui le borde au nord, et la rue de l'Horloge, qui le borde à l'est. A l'ouest, ce bâtiment donne sur la parcelle no 23 appartenant à B._______ et C._______. Le long de la rue des Terreaux, soit au nord, la parcelle no 23 est bordée par un tronçon de l'ancien rempart. Ce dernier forme un épais massif maçonné sur sa face nord (côté rue des Terreaux) et sur sa face sud (côté jardin de la parcelle no 23). Au sommet de ce massif, large de 6 à 7 m, est aménagé un jardinet auquel on accède, depuis le jardin des époux B._______ et C._______ situé au sud (sur la parcelle n° 25, derrière leurs bâtiments construits respectivement sur cette parcelle [rue de l'Horloge] et sur la parcelle n° 28 [Grand-Rue 17]), par un étroit escalier accolé à la façade du bâtiment de la parcelle no 24.

Le rempart (rempart Bourg-Neuf) est inscrit depuis 1976 à l'inventaire cantonal des monuments historiques.

Le régime d'affectation applicable aux parcelles nos 23 et 24 ainsi qu'aux terrains environnants, au centre de la localité, est défini par le plan d'affectation du Bourg de Lutry (zone ville et villages) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994. La parcelle no 23, d'une surface de 125 m2, fait partie, comme les autres terrains situés à l'arrière des bâtiments (ancien jardin urbain), des espaces extérieurs à conserver II (*). Aux termes de l'art. 115 al. 3 et 4 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), "les surfaces munies d'un astérisque (*) [...] constituent des espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux. De cas en cas, la construction de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit correcte".  

B.                     Le 4 décembre 2006, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a autorisé B._______ et C._______ à construire une véranda sur la parcelle n° 23, en réservant les conditions et remarques formulées par les services de l'Etat dans la synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 1er novembre 2006 et dans un avis de la commission consultative communale de la zone ville et villages.

La synthèse CAMAC du 1er novembre 2006 contient le passage suivant:

"Le Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MS) formule la remarque suivante:

Le dossier n'étant pas très explicite, il est essentiel d'assurer que la matérialisation de cette véranda respecte le caractère réversible et modeste du projet mis à l'enquête. Des informations complémentaires devraient être données sur le matériau de la structure et de la couverture ainsi que sur la nature des vitrages. Tous ces éléments doivent être traités avec le maximum de légèreté.

De même, pour limiter l'impact de cette construction, il serait préférable que le niveau de la toiture se situe en dessous du niveau supérieur du mur contre lequel s'appuie la véranda.

La Section monuments et sites demande à l'autorité communale de tenir compte de ces remarques lors de la délivrance du permis de construire."

Quant au préavis de la commission consultative communale, du 7 novembre 2006, il a la teneur suivante:

"1. La Commission considère que la construction envisagée est possible selon la réglementation en vigueur. En sa qualité de pavillon de jardin, il s'agit d'une dépendance de peu d'importance, au sens de l'art. 11 du règlement communal. Si l'on peut théoriquement construire un bâtiment dans cet espace, selon l'art. 115 al. 2 précité, on peut à plus forte raison construire une dépendance de peu d'importance.

2. La Commission émet un préavis favorable à la construction envisagée, moyennant le respect des deux conditions suivantes:

1.     Le rempart est un élément protégé; il doit être conservé et entretenu. La dépendance de peu d'importance devrait s'y adosser, et non pas le recouvrir.

2.     La  construction doit rester le plus simple possible: la façade sud devrait donc être rectiligne (sans le décrochement envisagé) et la toiture avoir une surface uniforme."

C.                     D._______, alors usufruitière de la parcelle no 24 dont son fils était nu-propriétaire, a déposé auprès de la municipalité une demande de réexamen, en se référant au permis de construire du 1er novembre 2006 et en faisant valoir que ses voisins édifiaient un imposant mur de briques devant la fenêtre de sa cuisine, alors que l'autorisation portait sur une véranda vitrée; elle demandait la suspension des travaux.

Le 19 mai 2008, la municipalité lui a répondu qu'elle ne pouvait pas revenir sur le permis de construire délivré. D._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Par arrêt du 2 septembre 2008 (AC.2008.0143), la CDAP a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'ordre était donné aux constructeurs d'arrêter les travaux de construction de la façade est de la véranda. Le tribunal a considéré en substance qu'il lui appartenait d'examiner si le mur de briques litigieux était au bénéfice d'une autorisation; or, selon les plans du projet mis à l'enquête publique, la face est de la véranda était soit ouverte, soit éventuellement fermée par une vitre, de sorte que l'aménagement d'un mur en dur sur le côté est n'était pas au bénéfice d'un permis de construire. Le tribunal a précisé qu'il appartiendrait aux constructeurs d'obtenir, au terme d'une procédure régulière, l'autorisation nécessaire pour construire la face est de la véranda.

D.                     Les constructeurs ayant indiqué à D._______ que "tout le mur litigieux en briques de la façade est allait être remplacé par une vitre (hormis les piliers devant soutenir la construction et devant être les plus minces possible) et qu'un toit léger en matière transparente serait installé", cette dernière a donné son accord à ce nouveau projet. Le 27 août 2009, la municipalité a pris note de l'engagement des constructeurs de remplacer le mur en béton par une façade en verre dans un délai échéant à la mi-septembre.

Les époux B._______ et C._______ ont démoli le mur de briques et entrepris la pose de briques de verre translucide encastrées dans une structure de béton. Le 13 novembre 2011, A._______, désormais propriétaire de la parcelle n° 24, est intervenu auprès de la municipalité. Après une visite sur place, cette autorité lui a répondu qu'elle avait constaté "l'adéquation des travaux en cours avec les plans produits par le constructeur, sous réserve d'adaptations mineures liées à la configuration des lieux et à l'état de vétusté du mur existant".

E.                     A la requête de la municipalité, les époux B._______ et C._______ ont déposé le 7 janvier 2013 une demande de permis de construire complémentaire visant à régulariser les travaux. Mise à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2013, la demande a suscité l'opposition de A._______, qui réclamait la démolition de l'ouvrage parce qu'il contrevenait à plusieurs dispositions légales et réglementaires et lui occasionnait divers inconvénients (perte de vue et d'habitabilité, infiltrations d'humidité). Il ressort de la synthèse CAMAC du 22 février 2013 que la Section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud (SIPAL; depuis le 1er janvier 2019, Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]) a délivré une autorisation spéciale sur la base des art. 17 et 51 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), tout en exigeant que toute nouvelle intervention sur cette parcelle ou modification de la véranda lui soient soumises pour approbation. Par décision du 30 mai 2013, la municipalité a accordé le permis de construire aux époux B._______ et C._______ et écarté l'opposition de A._______.

A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP (cause AC.2013.0291). Ce recours a été admis par un arrêt rendu le 9 décembre 2013, après une inspection locale: la CDAP a réformé la décision attaquée en ce sens que la régularisation de la façade est de la véranda était refusée et qu'ordre était donné aux constructeurs de démolir ladite façade d'ici au 31 mars 2014 sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal. Dans les considérants de cet arrêt, il est en particulier exposé ce qui suit:

"Les photographies déposées dans le dossier et les constatations faites lors de l'inspection locale apportent la confirmation que la construction litigieuse est particulièrement massive. On est très loin du pavillon de jardin qu'évoquait la Commission consultative. En particulier, la façade est, en pavés de verre translucide enchâssés dans une épaisse structure de béton, ne respecte nullement les exigences de légèreté, de modestie et de réversibilité posées par l'autorisation initiale.

C'est par ailleurs en vain que le constructeur tente de justifier la lourdeur de la structure utilisée pour fermer la véranda à l'Est par le fait que celle-ci ne serait pas contreventée [...].

Par ailleurs, s'agissant d'une construction implantée à l'intérieur d'un espace de non-bâtir, elle doit respecter l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), applicable par renvoi de l'art. 11 al. 1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), en particulier son alinéa 4, qui prévoit que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. L'autorité intimée était ainsi tenue de mettre en balance l'intérêt des constructeurs à fermer leur véranda et les inconvénients que cette face pouvait représenter pour le recourant avant de se prononcer sur l'octroi de l'autorisation. Or, l'autorité intimée n'a pas procédé à cette balance des intérêts en présence, la décision attaquée étant muette sur ce point, alors qu'il est manifeste qu'en étant implantée à quelques décimètres de la fenêtre d'une cuisine qu'elle obstrue en quasi-totalité, la face Est de la véranda litigieuse constitue un préjudice insupportable pour le voisin.

Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée a autorisé a posteriori la face Est de la véranda. L'ordre de démolir la face Est doit être donné. Il n'est pas disproportionné car il faut tenir compte du fait que le constructeur, sans avoir obtenu l'autorisation que l'arrêt AC.2008.0143 l'astreignait à solliciter, n'a pas hésité à construire une lourde structure en briques et en béton alors qu'il savait, par les différents préavis figurant au dossier et d'ailleurs repris dans le permis de construire d'origine, qu'il s'imposait d'opter pour une fermeture la plus légère possible. Il appartiendra à l'autorité intimée de s'assurer que l'ordre de démolition sera suivi d'effet. Conformément à l'art. 130 al. 3 LATC, l'ordre sera donné avec la commination de l'art. 292 du Code pénal.

Il appartiendra aux constructeurs, s'ils souhaitent fermer leur véranda sur ce pignon, d'obtenir une autorisation, au terme d'une procédure régulière. On observe à cet égard que l'autorité communale, alors que l'arrêt AC.2008.0143 impliquait qu'elle statue sur une autorisation de construire, a non seulement procédé de manière informelle mais au surplus violé le principe de l'égalité des parties et du droit d'être entendu en approuvant certaines options constructives à l'insu du propriétaire voisin."

Les constructeurs ont formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Par arrêt du 18 septembre 2014 (1C_33/2014), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, en prolongeant au 1er décembre 2014 le délai pour démolir la façade est de la véranda. A propos de la proportionnalité de l'ordre de démolition, le considérant 4.2 de cet arrêt retient en particulier ce qui suit:

"Il existe en effet un intérêt public important au respect des conditions posées dans le permis de construire initial visant à ce que la véranda soit construite de manière la plus légère possible afin de limiter l'impact de cet ouvrage sur les anciens remparts du Bourg-Neuf, même si la façade est de la véranda ne participe que pour une partie relativement peu importante à l'atteinte portée à cet objet au vu des dimensions de l'ouvrage. Au demeurant, la décision attaquée se justifie également par l'intérêt privé prépondérant de l'intimé. [...]

Il est manifeste que la façade est de la véranda en son état actuel, composée d'un mur de briques translucides enchâssé dans une importante structure en béton de plusieurs centimètres d'épaisseur, cause un préjudice important pour l'intimé, comme cela ressort de la photographie versée au dossier. Seule une vitre intégrée dans une structure légère, comme l'exigeait le permis de construire initial, précisé par l'arrêt cantonal du 2 septembre 2008, et comme l'avait admis D._______, permettrait de considérer l'atteinte portée à l'intimé par l'implantation de la véranda dans les distances aux limites comme supportable au regard de l'art. 39 al. 4 RLATC. Il importe peu à cet égard que les recourants puissent arriver au même résultat en posant un rideau à l'intérieur de leur véranda. La cour cantonale ne saurait par ailleurs se voir reprocher d'avoir examiné la légalité du mur litigieux faisant l'objet de la demande de régularisation au regard de l'art. 39 RLATC, auquel renvoie l'art. 11 al. 1 RCAT évoqué par les recourants. Nul ne conteste que la véranda est une dépendance de peu importance, au sens de ces dispositions, qui, pour être autorisée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, ne doit entraîner aucun préjudice pour les voisins. Dans son arrêt du 2 septembre 2008, elle a constaté que la construction d'un mur en dur en façade est de la véranda ne faisait pas l'objet d'un permis de construire. Ainsi, si la véranda en tant que telle ne saurait être contestée, il n'en va pas de même de sa façade est qui devait faire l'objet d'une autorisation délivrée au terme d'une procédure régulière et dans le respect des exigences légales et réglementaires. "

F.                     Le 1er avril 2015, les époux B._______ et C._______ ont demandé à la municipalité d'autoriser la "pose d'une vitre fixe en applique contre la façade est de la véranda".

Mis à l'enquête publique du 2 au 31 mai 2015, ce projet a suscité l'opposition de A._______. Par décision du 15 juillet 2015, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis, en prescrivant notamment ceci:

"Sous réserve des deux conditions suivantes, l'exécution du projet devra être parfaitement conforme aux indications portées sur les plans joints à la demande d'autorisation du 1er avril 2015.

-    La structure en briques et en béton de la face Est de la véranda devra être démolie dans un délai échéant le 31 août 2015.

-    Le vitrage devra être glissé ou fixé dans un cadre métallique léger."

A.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 12 février 2016 (AC.2015.0247), la CDAP a admis le recours et a annulé la décision de la municipalité. En substance, la CDAP a considéré que les documents fournis par les constructeurs ne donnaient pas des indications claires sur ce qui devait être démoli, contrairement aux exigences formelles de l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC (teinte jaune sur les plans pour les éléments à démolir). Le texte de la décision municipale exige certes la démolition de la structure en briques et en béton à l'angle (largeur indiquée: 52 cm) mais elle prévoit aussi que l'exécution doit être parfaitement conforme aux plans d'enquête (où cette structure n'est pas figurée en jaune comme un élément à démolir), ce qui est "grossièrement contradictoire". L'annulation de la décision du 15 juillet 2015 s'imposait à cause du risque que les constructeurs "tentent de s'en remettre aux plans fournis plutôt qu'aux conditions – contradictoires – dont le permis pourrait être assorti" (consid. 2b). Cet arrêt est entré en force.

G.                     Après des échanges de correspondance entre les intéressés et une visite des lieux, la municipalité a communiqué le 25 juillet 2017 la décision suivante à l'avocat des époux B._______ et C._______:

·         La décision municipale [du 15 juillet 2015] a été annulée par arrêt de la CDAP [du 12 février 2016].

·         Par la suite, il a été constaté que vos mandants avaient démoli la structure en brique et en béton de la façade est de la véranda laissant subsister la structure de support du toit en bois et des fenêtres situées sur la façade […]

·         S'agissant de la fermeture de la façade est de la véranda, nous nous référons plus particulièrement au considérant 1 de l'arrêt [AC.2015.0247], indiquant qu'il s'agit d'opter pour une fermeture la plus légère possible, étant précisé qu'il appartient aux constructeurs, s'ils souhaitent fermer leur véranda sur le pignon est, d'obtenir une autorisation au terme d'une procédure régulière.

·         Actuellement, en tout cas selon la situation vue le 2 février 2017, cette façade est fermée par une toile tendue sur la structure en bois et qui retombe le long du solde du mur en brique qui jouxte l'escalier montant sur la terrasse au-dessus des anciens remparts; cette toile est complétée par une bâche grise en matière plastique relativement épaisse.

·         Cette bâche fait plus penser à un chantier en cours qu'à un élément appartenant à une dépendance terminée.

·         Cette fermeture opaque ne correspond ni à la volonté de la Municipalité ni aux injonctions de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

·         Dès lors, sur la base des éléments précités et en application de l'arrêt cantonal, la Municipalité exige l'enlèvement d'ici au 31 août 2017 de la toile et de la bâche recouvrant la façade est de la véranda litigieuse."

Le 21 décembre 2017, la municipalité a constaté l'exécution de ce qu'elle avait demandé.

H.                     Le 16 novembre 2020, A._______ a informé la municipalité du fait qu'une toile avait été installée à l'intérieur de la véranda. Il l'a invitée à demander à B._______ et C._______ de: retirer toute paroi, quel que soit le matériau, couvrant la façade est de la véranda; démolir toute la structure en béton (deux piliers latéraux et la structure en pente supportant le toit); démolir le mur intérieur de la véranda, ainsi que toute autre construction ne disposant pas du permis de construire.  

Le 8 décembre 2020, la municipalité a proposé en vain une solution transactionnelle aux parties.

I.                       Dans une décision du 5 février 2021, la municipalité a indiqué que ses services avaient procédé à une visite des lieux le 19 novembre 2020, et qu'en complément de sa décision du 25 juillet 2017, elle invitait B._______ et C._______ à remettre la façade est de la véranda dans un état conforme à ce qui a été demandé antérieurement, notamment à la suite de plusieurs arrêts, en précisant ce qui suit:

"Les travaux qui doivent être effectués d'ici au 30 avril 2021 au plus tard sont les suivants:

a)    Un vitrage de même nature et qualité que ceux qui se trouvent sur la face sud de la véranda doit être posé sur la façade est, avec un cadre de même facture.

b)    Comme sur les éléments vitrés du reste de la véranda, au sud, ce nouveau vitrage sera complété, à l'intérieur, par un rideau de même matière et motif que ceux qui sont posés à l'intérieur des autres faces vitrées, à la différence près que ce rideau-là doit être fixé à demeure devant occulter en permanence toute vue à l'intérieur de la véranda, ceci dans le respect de l'intimité des deux propriétés en cause et de leurs habitants.

c)     Parallèlement, vos mandants sont invités à terminer les travaux le long de la volée d'escaliers en rectifiant le mur incliné qui borde lesdits escaliers et qui, à l'heure actuelle, est formé de briques de béton cassées. Ce mur sera terminé par un revêtement conforme aux normes et à la hauteur où il se trouve actuellement, ceci afin de préserver l'esthétique des lieux, dans l'intérêt des deux voisins.

d)    Une visite des lieux sera effectuée par les Services communaux le lundi 3 mai 2021 à 15h00.

e)    Si la Municipalité devait constater à ce moment que les travaux n'ont pas été effectués conformément à ce qui est indiqué plus haut, elle se réserve de les faire exécuter par des entreprises qu'elle mandatera aux frais des propriétaires de la parcelle RF23 en application de l'art. 130 al. 3 LATC, réserve étant faite d'une éventuelle dénonciation à l'autorité, conformément à la loi sur les contraventions."

J.                      Le 5 mars 2021, A._______ a recouru contre la décision précitée de la municipalité devant la CDAP. Il conclut principalement à la réforme de cette décision. Subsidiairement, il demande à la Cour de prononcer ce qui suit:

"Exiger que la commune de Lutry impartisse enfin un délai bref et définitif aux constructeurs pour respecter strictement vos différents arrêts, soit:

1) retirer toute paroi, quelle que soit le matériau, couvrant la face Est de la véranda [...];

2) démolir l'imposante structure en béton (deux piliers latéraux et la structure en pente supportant le toit) ne disposant pas de permis de construire;

3) démolir le mur intérieur de la véranda ne disposant pas de permis de construire."

Dans leurs réponses du 17 mai 2021, la municipalité et les constructeurs concluent au rejet du recours.

Le juge instructeur a demandé aux constructeurs de produire un plan de la façade est de la véranda, figurant les structures existantes, de même que le nouveau cadre de la vitre ainsi que les nouvelles structures latérales et en pente, avec des précisions sur les parties à démolir. Ils ont produit un plan établi par leur architecte le 9 septembre 2021, ainsi qu'un photomontage de l'ouvrage qui serait réalisé.

La DGIP, Direction de l'archéologie et du patrimoine (DAP), a été invitée à se déterminer, étant donné qu'en 2013, le service cantonal chargé de la protection des monuments historiques avait demandé que toute modification de la véranda lui soit soumise pour approbation (cf. arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016, p. 4). Dans une première prise de position du 14 octobre 2021, la DGIP a exposé qu'elle ne pouvait pas approuver la conception de la façade est de la véranda telle que présentée, notamment parce que le plan ne permettait pas de voir comment la structure litigieuse touchait le mur protégé. Puis, le 15 novembre 2021, la DGIP a informé le tribunal qu'elle s'était rendue sur place le 2 novembre 2021 et qu'elle avait ainsi pu constater que la véranda et sa structure ne présentaient pas de danger pour le mur protégé, de sorte qu'elle pouvait approuver la conception de la façade est telle que présentée.

Le 24 novembre 2021, compte tenu de ces nouveaux éléments, la municipalité a confirmé sa décision et ses conclusions prises dans sa réponse du 17 mai 2021. Les parties ont en outre pu se déterminer au sujet des nouveaux éléments du dossier.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Dès lors qu'elle est fondée sur le droit public et qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, la décision rendue par la municipalité peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Comme cette décision a été prise dans le cadre d'une procédure de régularisation d'un ouvrage (la véranda) dont un élément (la façade est) avait été édifié sans autorisation valable, le propriétaire voisin, qui avait formé opposition lorsque le projet de régularisation avait été mis à l'enquête publique, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière en précisant ce qui suit:

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2020.0212 du 2 août 2021 consid. 2a). Le Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La décision attaquée a pour objet la régularisation de la façade est de la véranda (élément vitré avec la structure qui l'entoure, y compris le mur incliné inférieur). Les précédentes décisions postérieures au permis de construire de 2006 concernaient également uniquement la façade est de la véranda, à l'exclusion des autres parties de cet ouvrage. Le fait que la municipalité ne pouvait en principe pas étendre la procédure de régularisation à d'autres éléments ressort du reste clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014, où il est rappelé que la véranda en tant que telle ne saurait être contestée, mais que sa façade est devait encore "faire l'objet d'une autorisation délivrée au terme d'une procédure régulière et dans le respect des exigences légales et réglementaires" (consid. 4.2).

Le recourant formule ses conclusions en tenant partiellement compte de cette limitation de l'objet de la contestation. En effet, il demande que la décision de la municipalité soit réformée "pour respecter strictement [les] différents arrêts [de la CDAP]". Puisque ces arrêts concernent la façade est, ses conclusions 1 et 2, qui portent sur la paroi de cette façade et la structure en béton qui l'entoure, sont recevables. En revanche, la conclusion 3 ("démolir le mur intérieur de la véranda ne disposant pas de permis de construire") excède le cadre de la contestation. Il ressort des faits de l'arrêt AC.2013.0291 du 9 décembre 2013 (p. 8) que la CDAP avait constaté, lors d'une inspection locale, qu'un mur de séparation en maçonnerie avait été édifié à l'intérieur de la véranda; toutefois, le sort de ce mur intérieur, qui ne fait pas partie de la façade est, n'a été évoqué ni dans les considérants en droit de cet arrêt, ni dans son dispositif. Dans ses décisions postérieures à cet arrêt de 2013 et à l'arrêt du Tribunal fédéral, la municipalité ne s'est pas non plus prononcée sur cet aménagement intérieur. Il n'en a donc pas été question dans la procédure de régularisation ayant abouti à la décision attaquée, de sorte que le recourant ne peut pas étendre l'objet du litige en demandant à la CDAP d'ordonner la démolition de ce mur. Cette conclusion du recours est partant irrecevable.

2.                      Le recourant estime que la décision attaquée est "en parfaite contradiction" avec les arrêts rendus précédemment par la CDAP; elle ne serait par ailleurs pas compatible avec la décision municipale du 25 juillet 2017.

On peut déduire de la motivation, assez sommaire, du recours, qu'il est reproché à la municipalité de n'avoir pas statué au terme d'une "procédure régulière", cette exigence résultant de l'arrêt de la CDAP AC.2013.0291 du 9 décembre 2013 ("il appartiendra aux constructeurs, s'ils souhaitent fermer leur véranda sur ce pignon, d'obtenir une autorisation, au terme d'une procédure régulière") et de l'arrêt du TF 1C_333/2014 du 18 septembre 2014 ("si la véranda en tant que telle ne saurait être contestée, il n'en va pas de même de sa façade est qui devait faire l'objet d'une autorisation délivrée au terme d'une procédure régulière et dans le respect des exigences légales et réglementaires"). Cette exigence formelle a été rappelée par la municipalité dans sa décision du 25 juillet 2017, qui imposait d'abord la suppression d'une toile et d'une bâche utilisées pour fermer la façade est de la véranda; cette décision a été complétée par la décision attaquée, qui définit les travaux à réaliser sur cette façade est.

Le dossier constitué par la municipalité ne contient pas de plans de cette façade. Les constructeurs ont toutefois produit ultérieurement un plan d'architecte, du 9 septembre 2021, à l'échelle 1:50 (cf. art. 69 al. 1 ch. 2 RLATC), qui comporte les indications relatives à l'état ancien, à la démolition et à l'ouvrage projeté (teintes grise, jaune et rouge – cf. art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC). Les lacunes d'un plan précédent, relevées dans l'arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016, ont ainsi été corrigées.

Vu l'inscription à l'inventaire du rempart Bourg-Neuf, le service cantonal chargé de la protection des monuments historiques avait demandé que toute modification de la véranda lui soit soumise pour approbation. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, dans le présent arrêt, le fondement légal de cette approbation; il suffit de constater que cette exigence formelle est désormais satisfaite, après que la DGIP s'est prononcée le 15 novembre 2021 en faveur de la conception de la façade telle que prévue par l'architecte des constructeurs. Avec cette approbation, la procédure peut être considérée comme régulière au regard des exigences de la LPNMS.

Il résulte des déterminations de la municipalité, au terme de l'instruction, que l'ouvrage décrit sur les plans de l'architecte, approuvé par la DGIP, correspond à celui qu'elle a ordonné de réaliser dans la décision attaquée. Cet ouvrage peut donc obtenir un permis de construire complémentaire (de régularisation), conformément à l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Le recourant, en tant qu'opposant au précédent projet de régularisation, a pu s'exprimer sur les derniers éléments du dossier. Une nouvelle mise à l'enquête publique n'était pas requise, la façade est ainsi conçue ne modifiant pas sensiblement la véranda, ce projet pouvant être qualifié de minime importance au sens de l'art. 111 LATC (permettant en pareil cas une dispense d'enquête publique – cf. notamment AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 2a).

En définitive, la nouvelle façade est de la véranda, telle que prévue par les constructeurs en vertu de la décision attaquée, peut bénéficier d'une autorisation délivrée au terme d'une procédure formellement régulière.

3.                      Il reste à examiner si l'ouvrage litigieux est conforme au droit matériel, soit aux règles de police des constructions.  

Comme cela a été exposé plus haut, la contestation ne porte pas sur la véranda elle-même, mais seulement sur une façade de celle-ci. Il faut néanmoins déterminer quelles sont les règles applicables à cette véranda. Le plan d'affectation du Bourg de Lutry autorise, sur la parcelle n° 23, la construction de bâtiments nouveaux, "pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit correcte" (art. 115 al. 4 RCAT). Il ressort des décisions précédentes dans cette affaire (voir en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2014), que cette clause du règlement communal équivaut à celle de l'art. 39 al. 4 RLATC, aux termes duquel, dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, les dépendances de peu d'importance "ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins". Cette notion a été interprétée par la jurisprudence en ce sens que l'ouvrage ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs; l'autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts en présence, en fonction des circonstances concrètes et de l'intensité des nuisances qui peuvent provenir de l'ouvrage. La municipalité dispose à ce propos d'une latitude de jugement étendue, que le tribunal doit respecter (cf. AC.2020.0260 du 7 juillet 2021; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 6 et les références).

Il faut considérer que, s'agissant du principe de l'implantation d'une véranda à l'endroit litigieux ainsi que des dimensions de cet ouvrage, la pesée des intérêts a été effectuée par la municipalité lors de l'octroi du permis de construire en 2006. L'autorité communale a estimé que cette construction pouvait s'insérer de manière correcte dans le contexte bâti et qu'elle n'entraînait pas pour les voisins un préjudice excessif, au regard des normes du droit public. Vu l'objet de la présente contestation (cf. supra, consid. 1), la CDAP n'a pas à revoir cette appréciation. C'est uniquement la conception – et non pas l'implantation, proche du bâtiment du recourant – de la façade est qui peut être examinée à ce stade, sous l'angle des prescriptions précitées.

Comme cela ressort de l'arrêt AC.2013.0291 du 9 décembre 2013 (pp. 7 et 8), le bâtiment du recourant comporte, au premier étage, un petit appartement dont la pièce principale donne à l'est sur la rue de l'Horloge; du côté ouest, la cuisine dispose d'une petite fenêtre d'où l'on voit la véranda, à une distance de quelques décimètres (la largeur de l'escalier), la vue étant pour le reste entièrement obturée. D'après les plans du projet de transformation établis en 2011 par l'architecte du recourant, cet appartement, au rez supérieur, ne comporte en effet que deux pièces, avec une chambre à l'est (dotée de deux fenêtres ordinaires) et une seconde pièce à l'ouest (présentée sur les plans comme un hall, avec une fenêtre de 87/57 cm). C'est bien du côté est, principalement, que la vue est dégagée et que la lumière pénètre dans l'appartement. Dans cette configuration où la véranda ne peut pas être déplacée, la décision de la municipalité d'exiger, sur la face est de la véranda, un mode de fermeture le plus simple possible, à savoir un vitrage posé sur un cadre léger, tient compte de façon correcte des intérêts du recourant, en tant que propriétaire voisin. Les détails de cette structure sont figurés sur le plan de l'architecte des constructeurs du 9 septembre 2021 et cela correspond à ce qu'exige la municipalité dans sa décision. L'appréciation de cette autorité est cohérente, dans la mesure où il a été considéré d'emblée qu'une véranda à parois vitrées dans une structure légère – et non pas dotée d'un mur latéral en briques opaques ou translucides – pouvait être autorisée dans ce jardin urbain. Par ailleurs, en imposant un rideau intérieur, qui doit être de couleur blanche (cf. plan de l'architecte du 9 septembre 2021), la municipalité a prévu une condition manifestement adéquate (pour le respect de l'intimité des habitants des deux propriétés voisines). La nouvelle conception de la façade est de la véranda est par conséquent conforme à l'art. 115 RCAT.

4.                      Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable; cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai pour exécuter les travaux étant fixé aux constructeurs.

Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Cela étant, il faut tenir compte du fait que certains éléments nécessaires pour autoriser la nouvelle façade n'étaient pas disponibles au moment où la municipalité a statué, à savoir les plans comportant les indications requises selon l'art. 69 RLATC et l'approbation de la DGIP. C'est en fonction de ces nouveaux éléments que la CDAP peut considérer que la nouvelle façade est de la véranda, telle que prévue par les constructeurs en vertu de la décision attaquée, peut bénéficier d'une autorisation délivrée au terme d'une procédure régulière (cf. supra, consid. 2). Dans ces circonstances particulières, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire.

Pour les mêmes motifs, les dépens auxquels ont droit les constructeurs intimés et la Commune de Lutry, qui ont consulté un avocat, seront réduits (cf. art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 

II.                      La décision de la Municipalité de Lutry du 5 février 2021 est confirmée, les travaux devant être effectués d'ici au 30 avril 2022.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______ et C._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

V.                     Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.  

 

Lausanne, le 10 janvier 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.