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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; Mme Fabienne Despot et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Mathieu Laubscher, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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POLICE CANTONALE, Services généraux, à Lausanne. |
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Objet |
Protection de l'environnement |
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Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'environnement (DGE) du 20 janvier 2021 (responsabilité administrative - intervention à la suite d'une pollution du 29 juillet 2020 à Mex) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: également l'intéressé), qui exerce la profession d'agriculteur, est domicilié à la rue ******** à Mex. Il est locataire d'un bien immobilier, qui se trouve à la jonction de la rue du Prieuré, de la rue du Collège et du chemin de l'Oie. Il dispose d'un hangar à tracteur dans ce dernier chemin. Au nord de la rue du Collège se trouve la rue du Temple, qui traverse d'ouest en est la Commune de Mex et passe par-dessus l'autoroute A1/A9. Du côté est de l'autoroute, au nord de l'intersection faite avec la rue du Temple, se trouve le chemin des Condémines.
Selon un extrait tiré du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), la configuration de ces rues se présente ainsi:
B. Le 29 juillet 2020, la Police cantonale est intervenue à Mex, en lien avec une traînée d'huile. Le constat d'intervention du même jour faisait état à 15h40 d'une traînée d'huile hydraulique de 30 mètres sur la chaussée, à la Rue du Prieuré à Mex. Ce document ne précisait pas la localisation exacte de l'écoulement et mentionnait comme origine de l'évènement une "Fuite d'huile hydraulique du tracteur de A.________". Le rapport d'engagement n° 3784 établi à une date inconnue, relevait, dans la rubrique "main courante" ce qui suit : "appelante: informe de taches d'huile hydraulique depuis le centre du village jusqu'à la route des Condémines".
Le 9 novembre 2020, la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE ou l'autorité intimée) a adressé un courrier à A.________ sous référence 2020-00003784, l'invitant à s'acquitter de frais d'intervention d'un montant de 673 fr., en lien avec l'intervention du 29 juillet 2020. L'autorité intimée rappelait en outre le principe du pollueur payeur prévu aux art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), 22b de la loi vaudoise du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS; BLV 963.15), ainsi que 22 du règlement du 16 décembre 2015 en matière d'organisation et de gestion en cas d'évènements ABC (R-ABC; BLV 814.31.4). La facture annexée à cet envoi faisait état d'une intervention à la Rue du Prieuré ********, à Mex, le 29 juillet 2020.
C. Le 30 juillet 2020, la Police cantonale est à nouveau intervenue à Mex, en lien avec une traînée d'huile. Le constat d'intervention daté du 30 juillet 2020 faisait état de la présence à 8h40 d'une traînée d'huile hydraulique de 80 mètres, à la Rue du Prieuré à Mex. Il était précisé que l'écoulement était présent sur la chaussée et dans le champ de l'intéressé. Quant à l'origine de l'évènement, elle était décrite comme une "Fuite d'huile hydraulique du tracteur de A.________". Il ressort du rapport d'engagement n° 3795, établi à une date inconnue, sous la rubrique "main courante" ce qui suit: "Patrouille sur place informe de huile de machine agricole dans le champ – environ 15 à 20 m carré".
Le 6 janvier 2021, la DGE a adressé un courrier à A.________ sous référence 2020-00003795, l'invitant à s'acquitter de frais d'intervention d'un montant de 808 fr., en lien avec l'intervention du 30 juillet 2020. L'autorité intimée rappelait à nouveau le principe du pollueur payeur des art. 54 LEaux, 22b LSDIS et 22 R-ABC. La facture annexée à cet envoi faisait état d'une intervention à la Rue du Prieuré ********, à Mex, le 30 juillet 2020.
D. Le 20 janvier 2021, la DGE a rendu une "décision quant la responsabilité administrative – mise à charge des frais – intervention à la suite d'une pollution du 29 juillet 2020 à Mex", envoyée à l'intéressé. S'agissant des faits, il était indiqué que "Les faits sur lesquels se fonde la présente décision ont été établis par la Gendarmerie" alors que s'agissant des motifs, il était renvoyé aux art. 54 LEaux, 22b LSDIS et 22 R-ABC.
Par courrier du 5 février 2021, adressé à la DGE, A.________ a expliqué s'être rendu compte que deux procédures relatives à des pollutions avaient été ouvertes à son encontre, qu'il n'était pas responsable de la pollution portant référence 2020-00003784 et en lien avec l'intervention datée du 29 juillet 2020, qu'il souhaitait consulter le rapport de police puisque personne n'était venu l'interroger à ce sujet et qu'il tenait son voisin pour responsable de la pollution en question ainsi que de la dénonciation. Il demandait la "mise en suspens" de son dossier et des frais qui pourraient en découler.
Le 9 mars 2021, la DGE a adressé le courrier du recourant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. La CDAP l'a enregistré comme un recours de A.________ contre la décision du 20 janvier 2021.
Le 11 mars 2021, le juge instructeur a imparti un bref délai au recourant pour rendre son recours conforme à la loi, ce qu'il a fait le 16 mars 2021.
Par avis du 18 mars 2021, le juge instructeur a requis de l'autorité intimée qu'elle produise les rapports de police relatifs aux deux cas de pollution reprochés au recourant. L'autorité intimée s'est exécutée le 22 mars 2021.
Dans sa réponse du 29 avril 2021, l'autorité intimée a conclu avec suite de frais au rejet du recours en précisant que seule l'intervention du 29 juillet 2020 était litigieuse, les frais découlant de l'intervention du 30 juillet 2020 ayant été réglés par le recourant.
Le 21 mai 2021, le recourant a relevé que selon lui, les lieux d'intervention des autorités lors des évènements des 29 juillet et 30 juillet 2020 n'étaient pas les mêmes.
Le 7 juin 2021, le recourant a écrit au commandant de la Police cantonale demandant par quel moyen son tracteur avait été identifié comme étant à l'origine de la fuite d'huile du 29 juillet 2020 alors que d'après lui, personne n'était venu l'interroger ou examiner son tracteur ce jour-là.
Le 10 juin 2021, le juge instructeur a imparti un délai au 21 juin 2021 à la Police cantonale pour indiquer le moyen ayant permis l'identification du tracteur du recourant.
Le 21 juin 2021, le chef d'état-major s'est déterminé de la manière suivante:
"(...) Cela étant, j'ai requis des deux policiers qui sont intervenus ledit jour une détermination portant sur votre demande. Il ressort de chacune de leur détermination que, lors de l'intervention du 29 juillet 2020, qui a nécessité l'appui des pompiers, la responsabilité du recourant n'a pas pu être clairement déterminée. Il a toutefois été constaté que les traces d'huile provenaient ou finissaient sur la parcelle (le champ) de A.________. Ainsi, le 29 juillet 2020, l'origine du dommage n'a pas pu être déterminée, étant donné qu'aucun véhicule ne se trouvait dans le champ. Cependant, le 30 juillet 2020, lesdits policiers sont intervenus une seconde fois pour les mêmes faits et au même endroit. Ce 30 juillet 2020, les traces d'huile étaient présentes uniquement sur la parcelle de A.________. Lors de leur seconde intervention, les deux policiers ont constaté que le tracteur du recourant, stationné sur sa parcelle, présentait une fuite de liquide. En remontant la trace laissée par ce liquide, qui débutait au niveau du tracteur, les policiers sont arrivés dans la grange de celui-ci. Interrogé sur ces traces, celui-ci a, dans un premier temps, nié les faits. Dans le cadre de leur intervention, les policiers ont sollicité l'appui des pompiers qui ont démontré à A.________ que la fuite de liquide de son tracteur était la cause de cette pollution. Ainsi, concernant l'intervention du 30 juillet 2020, le recourant a finalement reconnu le fait que la fuite de liquide de son tracteur était la cause de la pollution.
Par conséquent, d'un point de vue factuel, pour l'intervention du 30 juillet 2020, A.________ a reconnu être responsable de la pollution provoquée par la fuite de liquide de son tracteur. Concernant l'intervention du 29 juillet 2020, bien qu'il n'y ait pas de preuve directe, vu l'absence de véhicule, cette intervention a été effectuée par les mêmes policiers assermentés que celle du 30 juillet 2020 et ces derniers sont intervenus pour les mêmes faits et au même endroit. Lesdits policiers ont ainsi conclu, sur la base du faisceau d'indices établis et de leur intime conviction, que le tracteur de A.________ était également la cause de la pollution du 29 juillet 2020.
Pour ma part, les deux policiers qui sont intervenus le 29 juillet 2020 ont agi dans le respect de leurs droits et obligations liés à leur profession. Je ne peux qu'adhérer à leur conclusion, soit que la pollution du 29 juillet 2020 est une conséquence de la fuite de liquide du tracteur appartenant à A.________."
Par déterminations du 5 juillet 2021, le recourant a exposé que la localisation indiquée dans le constat d'intervention des traînées d'huile constatées le 30 juillet 2020 serait erronée, l'intervention s'étant déroulée au chemin de l'Oie et non du centre du village à la rue des Condémines. Quant à la localisation de la traînée le 29 juillet 2020, il a précisé qu'il avait pu en constater la présence à la rue du Collège et non à la rue du Prieuré. Il a également produit un relevé d'appels téléphoniques pour le numéro ********, soit son raccordement. Sur ce document, sont surlignés deux appels, que le recourant aurait effectués à un employé communal le 30 juillet 2020 à 07h05 ainsi qu'au garde-pêche le 30 juillet 2020 à 07h33. Le recourant a encore détaillé les évènements du 30 juillet 2020 et contesté les dénégations qui lui sont attribuées dans les déterminations de la Police cantonale. Enfin, il a comparé les traces d'huiles constatées les 29 et 30 juillet 2020 en précisant que la dernière était continue, et qu'ainsi il ne pouvait déplacer son tracteur sans une fuite visible. Or, si son tracteur avait été à l'origine de celle du 29 juillet 2020, la trace aurait pu être suivie sans discontinuer. Il produit à cet égard une attestation du garage B.________ SA mentionnant : "Nous attestons par ce courrier que la fuite d'huile qui provient du tuyau cassé sur votre tracteur John Deere 6920 ne peut pas couler si le moteur de celui-ci n'est pas en marche. Dès que le moteur tourne il y a une fuite en continu, pour information la pompe débite 90 litres/minute ce qui correspond à une traînée d'huile sans interruption". Des photographies des tâches d'huile sur le tracé relatif à l'évènement du 30 juillet 2020 ainsi que des plans aériens soulignant le nom des rues dans la Commune de Mex étaient également annexés.
Par courrier du 6 juillet 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. En procédure administrative vaudoise, l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision attaquée est jointe au recours. L'art. 95 LPA-VD prescrit que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. En application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, l'art. 27 al. 5 LPA-VD dispose que l'autorité impartit aux auteurs d'écrits peu clairs, incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par loi, un bref délai pour les corriger. De même, selon l'art. 20 al. 2 LPA-VD, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.
En l'espèce, le recours contre la décision attaquée de la DGE (décision du 20 janvier 2021) est intervenu en temps utile. Il a été déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et, le 9 mars 2021, la DGE a transmis cet acte au Tribunal de céans, conformément à l'art. 7 LPA-VD. Par ailleurs, le recourant s'est conformé au délai imparti par le juge instructeur afin que son acte satisfasse aux conditions de forme imposées par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Au surplus, la conclusion visant à la "mise en suspens" du dossier doit être interprétée comme tendant à l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où le recourant conteste toute responsabilité.
2. Le recourant conteste être responsable du déversement d'huile hydraulique du 29 juillet 2020. Il s'agit de rappeler qu'il a toutefois admis sa responsabilité dans celui intervenu le lendemain, soit le 30 juillet 2020.
Il convient tout d'abord de situer le cadre légal dans lequel la décision attaquée se situe et en particulier sur quelle base le recourant pourrait être tenu responsable des frais liés à l'intervention des services publics en lien avec la fuite d'huile hydraulique du 29 juillet 2020.
a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre, Droit de l'environnement dans la pratique 1995, p. 370 ss).
b) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 LEaux et l'article 22b, al. 1 LSDIS.
A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01):
"Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".
L'article 22b al. 1er LSDIS, sous le libellé "autres frais en matière de lutte contre les cas de pollution" prévoit pour sa part que:
"Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures de lutte contre les cas de pollution, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution, sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département".
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables. Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I 307 consid. 5.3; ATF du 24 février 2016 in RDAF 2017 I 437 consid. 3.1; ATF 131 II 743 consid. 3.1; 121 II 378 consid. 17a/bb; arrêt TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 545, in RDAF 2001 I 653; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536, in RDAF 2001 I 650). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c; 122 II 65 consid. 6a; 118 Ib 407 consid. 4c; 114 Ib 44 consid. 2c/aa et consid. 2c/bb; 107 Ia 19 consid. 2a). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 545). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd; 118 Ib 407 consid. 4c et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
L'existence d'un lien de causalité est une question de fait que le juge ou l'autorité doit trancher en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante; cette règle s'applique dans tous les cas où une preuve matérielle directe et absolue ne peut être rapportée en raison de la nature de la chose (ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêts TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 5.3 in RDAF 2007 I 307; 1C_600/2019 du 20 novembre 2020 consid. 4.5.1). Le Tribunal fédéral s'y est référé en matière de prise en charge des coûts d'intervention à la suite d'une pollution des eaux (arrêt TF 1A.145/1993 du 15 juin 1994 consid. 4d); elle doit également valoir en ce qui concerne l'assainissement des sites pollués dans la mesure où les causes d'une pollution sont très souvent difficiles à rapporter de manière irréfutable en raison de l'écoulement du temps notamment (Hans Rudolf Trüb, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n. 44/45 ad art. 59, p. 19/20). Cette règle signifie que si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut néanmoins considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 334 consid. 3c et les arrêts cités).
3. En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision sur les constatations effectuées par la Police cantonale le 29 juillet 2020 et sur le fait que le constat d'intervention fait état d'une fuite du tracteur du recourant. On en déduit qu'elle considère le recourant comme étant le perturbateur à l'origine de la pollution, sans toutefois qu'il soit précisé si celui-ci l'est par comportement ou par situation. Au regard de ce qui suit, il n'y a toutefois pas lieu de résoudre cette dernière question.
Avec le recourant, il convient tout d'abord de constater que la localisation de la traînée d'huile n'est pas précisément déterminée, seule sa situation sur la chaussée l'étant. Certes, dans ses déterminations, le commandant de la Police cantonale relève que les traces provenaient ou finissaient sur la parcelle du recourant, mais un tel constat ne ressort pas des documents émis à l'époque des faits. En effet, le constat d'intervention ne fait que mentionner la présence de l'huile sur la chaussée, en situant l'intervention à la rue du Prieuré. Le rapport d'engagement n° 3784 mentionne quant à lui que la personne qui a contacté la police a informé les autorités que des taches d'huile étaient présentes depuis le centre du village jusqu'au chemin des Condémines. Or, celle-ci n'est aucunement adjacente à la rue du Prieuré (cf. carte disponible sur le guichet cartographique cantonal https://www.geo.vd.ch/). Les photographies présentes au dossier de l'autorité intimée ne permettent pas plus de la situer précisément. Force est dès lors de constater que la localisation précise de la pollution est insuffisamment établie. Il est en outre admis que la source précise de la pollution – soit le véhicule à son origine – n'a pas pu être déterminée et, en particulier, qu'il n'a pas été possible d'établir un lien entre un véhicule du recourant et celle-ci. Pour ce motif déjà le recours doit être admis.
En outre, le recourant rend suffisamment vraisemblable avoir alerté les autorités le 30 juillet 2020 à la suite de fuite de liquide hydraulique intervenue sur son terrain et sur la chaussée. En effet, il n'a pas été contesté par l'autorité intimée qu'il aurait contacté un employé communal et le garde-pêche, ni qu'il aurait procédé à des premières démarches pour contenir la pollution, ce qui ressort suffisamment des pièces produites. On perçoit dès lors difficilement pour quelle raison il contesterait des faits similaires intervenus le jour d'avant.
Il en découle que les explications données quant à la typologie des traces – continues ou non continues – revêt une certaine crédibilité. En effet, même si le descriptif des traces d'huile dans les constats d'intervention ne permet pas de faire une comparaison concrète entre elles, il n'y a en l'état pas de raison de douter du rapport établi par le garage B.________ SA. Ainsi, on doit considérer comme suffisamment vraisemblable que si le tracteur du recourant était à l'origine de la fuite du 29 juillet 2020, la trace continue d'huile aurait permis de remonter jusqu'à la source de la pollution. Or, tel n'a pas été le cas, ce qui impose d'exclure la responsabilité du recourant.
Le Tribunal relèvera encore qu'il ne ressort nullement du dossier produit par l'autorité intimée que le recourant ait été entendu au préalable au sujet des frais relatifs à l'intervention du 29 juillet 2020, puisque comme le recourant l'indique, il n'a compris être tenu pour responsable de cette pollution qu'à la réception de la décision litigieuse. La question d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu peut rester non résolue cependant, au vu du sort du recours.
En définitive, il n'a pas été établi à un degré de vraisemblance suffisante que le tracteur du recourant est à l'origine de l'écoulement d'huile hydraulique intervenu le 29 juillet 2020.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 2 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée.
Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD; art. 11 et 12 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue la 20 janvier 2021 par la Direction générale de l'environnement est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.