TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Duillier, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Duillier du 11 février 2021 refusant de délivrer le permis de construire pour la création d'un couvert vitré avec coupe-vent sur la terrasse, parcelle n° 153, CAMAC 198679

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle n° 153 de la Commune de Duillier (ci-après: la commune) supporte un immeuble d'habitation (ECA ********) constitué en lots de propriétés par étages (ci-après: PPE). A.________ est propriétaire du lot 153-5 composé notamment d'un appartement en duplex situé dans les combles de l'immeuble, avec mezzanine et balcon. Le balcon s'inscrit dans un décrochement de la toiture et de la façade dans l'angle nord-ouest du bâtiment. Il court sur la façade ouest et se retourne sur la façade latérale nord en présentant une profondeur à l'est de 2,660 m et au nord de 1,3 mètre.

D'une surface de 1'195 m2, la parcelle n° 153 est bordée à l'ouest par la route de Genolier (DP 34). Au nord et à l'est, elle est entourée par une grande parcelle d'un peu moins d'un hectare essentiellement en nature pré-champ (parcelle n° 18). Pour le reste, les parcelles du voisinage sont construites et supportent des bâtiments d'habitation.

La parcelle n° 153 est colloquée en zone du village régie par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), règlement approuvé par le département cantonal compétent le 4 octobre 2002.

B.                     Le 3 août 2020, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de Duillier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour un objet pouvant être dispensé d'enquête public au sens de l'art. 72d du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) visant la "création d'un couvert sur la terrasse existante". Sa demande était accompagnée de deux extraits du guichet cartographique cantonal figurant la parcelle n° 153, de la signature des autres membres de la PPE habitant l'immeuble, d'un plan de l'installation et d'un montage photographique représentant le couvert. Le projet consistait à installer un couvert vitré sur la partie ouest du balcon en prolongation de l'avant-toit. Des appuis structurels étaient prévus sur l'avant-toit existant ainsi qu'en bordure du balcon. Le couvert débordait de la façade ouest et couvrait également une partie du balcon côté nord. Sur les côtés, une paroi vitrée coulissante en verre était prévue comme coupe-vent. La structure était en métal.

Par lettre du 1er octobre 2020, la municipalité a informé la constructrice qu'après examen du dossier, elle avait décidé que, compte tenu de l'impact très important de ce projet sur l'esthétique du bâtiment et du quartier, une procédure d'enquête publique s'imposait. Elle l'invitait à déposer un dossier idoine.

C.                     Le 29 octobre 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de construire (CAMAC 198679) pour la même structure portant sur la "création d'un couvert vitré avec coupe vent sur la terrasse existante". A teneur du formulaire, les travaux sont estimés à 40'000 francs. Un plan de situation et trois plans de l'installation ont été produits.

L’enquête publique a été ouverte du 27 novembre 2020 au 8 janvier 2021. Elle n'a suscité ni opposition, ni observation.

La synthèse CAMAC a été établie le 10 décembre 2020. Elle retient que la demande étant de compétence communale, il appartenait à la municipalité de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux vérifications prévues à l'art. 104 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11).

Par décision du 11 février 2021, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis. Elle retenait qu'un tel aménagement ne pouvait être autorisé au regard des art. 86 LATC et 12 al. 2 RPGA indiquant qu'il pourrait constituer un précédent et qu'il ne s'intégrait pas au bâtiment et à la toiture, avec un impact visuel conséquent. Pour l'autorité communale, l'harmonie du bâtiment existant devait être préservée sans ajout d'un tel appendice qui ne s'intégrait pas à l'ensemble. En outre, le projet contrevenait pour elle à l'art. 3.2 litt. e RPGA, qui impose une distance aux limites de 5 mètres. L'adjonction d'un couvert vitré, faisant de l'aménagement une sorte de loggia, ne permettait plus d'appliquer la jurisprudence excluant du calcul les balcons non fermés formant une saillie réduite. L'autorité communale a donc considéré que cet élément vitré et couvert faisait partie du bâtiment et devait donc respecter la distance aux limites, ce qui n'était pas le cas.

D.                     Agissant personnellement le 10 mars 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Elle estime que l'installation envisagée ne pose pas de problème d'intégration et qu'il n'y a en l'espèce aucune violation de la disposition imposant une distance aux limites, les appuis structurels étant prévus sur l'avant-toit et sur le balcon côté ouest à plus de 5 mètres de la limite de propriété.

La municipalité a déposé sa réponse le 13 avril 2021, concluant au rejet des recours.

La recourante s'est encore déterminée le 17 mai 2021 en maintenant ses conclusions.

E.                     Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de l'immeuble concerné par les travaux litigieux et destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      L'autorité intimée retient que le projet ne respecte tout d'abord pas la distance aux limites prescrite par l'art. 3.2 litt. e RPGA.

a) L'art. 3.2 RPGA a la teneur suivante:

"Art. 3.2 : Ordre des constructions

[…]

e)              Pour les constructions en ordre non contigu, la distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'affectation fixant les limites de constructions, est de 5 m au minimum (sous réserve des dispositions de l'art. 12.8 [constructions en bordure des voies publiques] du présent règlement).

[…]"

Le RPGA ne contient pas de dispositions particulières explicitant les éléments n'entrant pas en considération dans le calcul de la distance aux limites.

b) En l'occurrence, il ressort du plan de situation que la partie nord du balcon, d'une largeur de 1,3 m, ne respecte pas la distance aux limites au nord. Une partie de la structure envisagée empiète la limite des constructions. Il en est ainsi en particulier de la porte envisagée placée en continuité de la façade ouest et qui donne accès à la partie nord du balcon, hors couvert, de la structure métallique qui entoure la porte, d'une partie du couvert ainsi que de l'espace réservé à recevoir la paroi vitrée qui se replie en accordéon et peut être déployée.

c) La question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124 du 21 avril 2016 consid.6a et les références). En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. arrêts AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). A défaut de dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). La jurisprudence s'est principalement penchée sur ces questions en vue de définir la notion de balcon et de déterminer si de tels ouvrages devaient ou non respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Dans ce cadre, elle a généralement établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1 m 50 en profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps. Il a aussi déjà été jugé qu'un porche d’entrée, fermé sur trois de ses côtés et recouvert d’un toit, s’incorpore à la masse construite de la maison attenante, s’intégrant de la sorte à son volume et doit par conséquent être considéré comme un avant-corps qui doit respecter les distances entre bâtiments et limite de propriété (AC.2019.0186; AC.2006.0148 du 6 août 2007, cité in RDAF 2008 I 247 no 43).

d) En l'espèce, il apparaît que, avec l'aménagement vitré et couvert prévu et l'installation d'une porte côté nord, le balcon existant ne répondra plus aux critères de cette jurisprudence, étant donné la couverture et la fermeture vitrée d'une partie de la surface du balcon qui ne peut plus être considéré comme ouvert ou non fermé latéralement. L'aménagement envisagé en fait un élément du volume construit susceptible d'être pris en compte dans le cadre du calcul des distances aux limites. Le caractère amovible du vitrage posé sur le devant n'est pas de nature à modifier ce constat.

Du point de vue de son aspect, l'installation, composée de vitrages amovibles, coulissants et pivotants, peut être fermée en dépliant la paroi vitrée en accordéon. Les plans d'enquête montrent que la structure prévue en façade ouest forme une saillie par rapport à celle-ci à cet endroit et par rapport à la toiture. A cela s'ajoute qu'elle peut être fermée non seulement latéralement, sur l'un des côtés par une porte, mais également frontalement par le déploiement d'un vitrage, ce qui la fait davantage apparaître comme un avant-corps fermé ou une sorte de "loggia", comme l'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée. L'installation apparaît comme un élément constituant un volume supplémentaire du bâtiment compte tenu en particulier de la forme de la toiture qui se trouve de fait prolongée. Visuellement, l’impact lié à cette structure est important quoi qu'en dise la recourante et nonobstant les matériaux utilisés. Le couvert, qui présente un angle de pente différent du toit, constitue une saillie par rapport à la construction et représente un volume supplémentaire cubique qui se greffe au bâtiment ou à la toiture et s'en démarque, même si l'usage du verre comme matériau principal a pour effet de réduire son impact visuel. L'installation émerge malgré tout du gabarit du bâtiment.

Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement, l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'aménagement litigieux ne permet plus d'appliquer la jurisprudence excluant du calcul les balcons non fermés formant une saillie réduite et qu'il y a en conséquence lieu de considérer que cet élément vitré et couvert fait partie du bâtiment et doit donc respecter la distance aux limites, ne saurait être remise en cause n'apparaît pas objectivement insoutenable.

3.                      La recourante conteste l'appréciation de la municipalité qui a considéré en outre que l'installation projetée ne pouvait pas non plus être autorisée au regard des art. 86 LATC et 12 al. 2 RPGA puisqu'elle ne s'intégrait pas au bâtiment et à la toiture, avec un impact visuel conséquent et que l'harmonie du bâtiment existant devait être préservée sans l'ajout d'un tel appendice qui ne s'intègre pas à l'ensemble.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

A Duillier, le RPGA comporte en matière d'esthétique et d'intégration l'art. 12 RPGA ainsi libellé:

"Art. 12.2: Esthétique des constructions

La Municipalité doit prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

[…]

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 5e). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références citées).

c) A ce stade, il convient d'examiner si, en interdisant la pose du couvert litigieux, la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation, conféré par les dispositions légales précitées.

A la base de la décision attaquée, l'autorité intimée a examiné la question de l'intégration de la construction litigieuse au reste du bâtiment. A cet égard, elle a relevé le contraste entre le couvert envisagé et le bâtiment et a conclu à l'absence d'intégration entre ces deux éléments. Elle a estimé que la construction litigieuse était de nature à nuire à l'aspect bâtiment en expliquant pour le surplus qu'elle ne souhaitait pas qu'un tel aménagement puisse crée un précédent dans le village, ce qui implicitement indique que, dans sa pratique, elle n'autorise pas de telle installation. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Il ressort en particulier du photomontage au dossier que le couvert ressort de la façade concernée, de la toiture et du bâtiment dans son ensemble. Comme déjà évoqué ci-dessus, la structure projetée apparait comme un volume supplémentaire du bâtiment compte tenu de la forme particulière de la toiture qui se trouve, de fait, prolongée. Visuellement, l’impact lié à cette structure est important nonobstant un châssis métallique en couleur façade et le verre transparent constituant le couvert et la paroi. Ce dernier constitue aussi une saillie par rapport à la construction.

Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude de jugement qui doit lui être reconnue dans ce domaine, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser litigieux. Partant, ce refus doit être confirmé.

4.                      Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera l'émolument de justice et une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Duillier du 11 février 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera à la Municipalité de Duillier une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 juin 2021

 

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.