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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2022 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, à Montreux. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 11 février 2021 refusant de leur délivrer le permis de construire une piscine extérieure hors sol et un mur, sur la parcelle n° 6373, CAMAC 196673 |
Vu les faits suivants:
A. La PPE "********", constituée en 1985 et composée de deux lots, est sise sur la parcelle n° 6373 de la commune de Montreux. D.________ et C.________ ont acquis leur lot en 2014, alors que B.________ et A.________ sont devenus copropriétaires du second lot en 2018.
D'une surface de 1349 m2, la parcelle n° 6373 abrite un bâtiment d'habitation de 130 m2 au sol (ECA n° 6969a) et est en place-jardin pour le surplus. Présentant une forme plus ou moins rectangulaire, dite parcelle est bordée, sur son côté sud, par l'avenue des Bosquets-de-Julie, sur son côté est, par un chemin d'accès desservant notamment le bâtiment ECA n° 6969a et, sur ses côtés nord et ouest, par les parcelles nos 2061, 6372 et 6370.
La parcelle n° 6373 est comprise dans le secteur du Plan d'extension partiel "A Chailly - Baugy - Les Crêtes - Beau Regard" approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 (arrêt TF 1C_632/2018, publié sous la référence ATF 146 II 289), dite parcelle doit être considérée comme située à l'intérieur d'un territoire non planifié.
B. Le 19 octobre 2020, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, dans la partie sud-est de la parcelle n° 6373, d'une piscine hors sol et d'un mur surmonté d'une barrière. La demande, qui était contre-signée par les autres copropriétaires (B.________, d'une part, et D.________ et C.________, d'autre part), précisait que le projet impliquait l'abattage d'une haie.
Mis à l'enquête publique du 21 novembre au 21 décembre 2020, le projet n'a pas suscité d'opposition.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a délivré une synthèse positive le 12 janvier 2021. Dans ce cadre, constatant que le projet était situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir, a délivré l'autorisation spéciale requise.
C. Par décision du 11 février 2021, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée. En substance, elle a retenu que le projet en cause posait problème sous l'angle de la visibilité au sortir du chemin d'accès desservant notamment la parcelle n° 6373, sur l'avenue des Bosquets-de-Julie.
On peut extraire le passage suivant de cette décision:
"L'implantation retenue pour la piscine implique la suppression de la haie actuelle et son remplacement par un mur surmonté d'une barrière, pour atteindre une hauteur totale de 2.50 m; ceci accentue la non-conformité du débouché du chemin privé desservant, entre autres, la parcelle No 6373, sur l'avenue des Bosquets-de-Julie en regard des exigences de la norme VSS 640273a.
La situation actuelle est déjà non conforme mais bénéficie de la situation acquise.
Le projet requis visant la construction d'une piscine extérieure hors sol et d'un mur est par conséquent non réglementaire."
Par courrier du 23 février 2021 adressé à la municipalité, A.________ a manifesté son étonnement quant au refus d'autorisation précité. Il exposait en substance que le projet avait été préparé en coordination avec les services communaux.
La municipalité a répondu par courrier du 9 mars 2021, en maintenant implicitement sa décision du 11 février 2021.
D. Par acte commun du 11 mars 2021, B.________ et A.________ ainsi qu'D.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision du 11 février 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée soit délivrée.
La municipalité a déposé sa réponse le 4 juin 2021, en concluant au rejet du recours. L'autorité faisait valoir que le recours devait vraisemblablement déjà être rejeté pour des questions de forme, les recourants ne faisant pas état du respect du délai de recours, ni de leur éventuelle qualité pour agir. Sur le fond, la municipalité exposait que le projet contrevenait aux art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) et 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1), ainsi qu'à la norme 40 273a (anciennement numérotée SN 640 273a) édictée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: norme VSS 40 273a).
Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 11 octobre 2021. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:
"L'audience est ouverte à 9h30 dans l'angle sud-est de la parcelle n° 6373. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Après avoir résumé les faits de la cause, la présidente s'enquiert du statut, sous l'angle de la propriété, du jardin concerné par le projet de construction de piscine. Le recourant confirme qu'une PPE a été constituée sur la parcelle n° 6373, tout en précisant que lui-même et son épouse disposent d'un usage exclusif sur la moitié sud du jardin (soit la partie sise au sud du bâtiment d'habitation ECA n° 6969a), dans laquelle la piscine est prévue.
Le tribunal procède ensuite aux constatations suivantes:
- une haie défraîchie borde le jardin du côté sud (soit le long de l'avenue des Bosquets-de-Julie, excepté dans l'angle sud-ouest de propriété où est installé un poulailler), et se prolonge le long de l'angle sud-est du jardin, ainsi que du côté est de celui-ci (soit dans la partie inférieure du chemin d'accès menant au bâtiment d'habitation des recourants);
- du côté est, le jardin est également bordé, sur un court tronçon, d'un mur en pierres de taille;
- le niveau du jardin est plus élevé que le niveau de la route (avenue des Bosquets-de-Julie), excepté dans l'extrémité de l'angle sud-est du jardin;
- à cet endroit, sur quelques mètres carrés seulement, le niveau du terrain est nettement plus bas et correspond approximativement au niveau de la route (la différence de niveaux étant d'environ 1,20 m à 1,50 m);
- la haie, de par sa hauteur, fait office d'écran visuel entre le jardin et la route;
- la visibilité au sortir du chemin d'accès est davantage dégagée du côté est que du côté ouest;
- du côté ouest, la visibilité est entravée par la haie;
- du côté est, la visibilité est plus dégagée, dès lors que la parcelle voisine (n° 6360) comporte dans son angle sud-ouest une place d'accès non couverte;
- la parcelle n° 1060, sise en face de la parcelle n° 6373 (de l'autre côté de l'avenue des Bosquets-de-Julie), comporte le long de sa limite nord un muret en pierres de taille suivi (du côté intérieur de la parcelle) de plantations prenant place à la hauteur du muret.
Le recourant expose que son intention est de terminer l'aménagement du jardin dans l'angle sud-est de la parcelle n° 6373 (accueillant actuellement un potager et étant en friche pour le surplus) et de prolonger le mur en pierres existant le long du chemin d'accès (à l'emplacement où se trouve en l'état la haie). Ce mur serait surmonté d'une barrière opaque pour garantir l'intimité des habitants. S'agissant de la piscine, le recourant explique que le plancher entourant celle-ci prendrait place au même niveau que le jardin. La piscine elle-même serait posée, approximativement, au niveau du terrain naturel que l'on aperçoit dans l'extrémité de l'angle sud-est du jardin (soit en-dessous du niveau du jardin). Le recourant précise que son père, lorsqu'il était propriétaire des lieux, avait procédé à des remblais dans le jardin afin de disposer d'un jardin plat et avait en outre construit le tronçon de mur en pierres longeant le chemin d'accès; la plantation de la haie date également des travaux exécutés à l'époque par le père du recourant.
Le recourant attire ensuite l'attention du tribunal sur les gabarits installés dans la haie (en limite sud de propriété), placés juste derrière le rebord du trottoir, indiquant la hauteur de la barrière opaque projetée au-dessus du mur qui, lui, arriverait approximativement jusqu'au niveau actuel du jardin. Le recourant précise que la construction projetée n'aurait pas d'emprise sur le trottoir.
Le tribunal et les parties se déplacent et se rendent dans le jardin des recourants. Le tribunal constate, depuis l'intérieur de la parcelle, la hauteur de la barrière qui devrait être installée sur le mur projeté, indiquée par les gabarits; la hauteur signalée correspond à la hauteur de la haie existante.
A la suite des constats réalisés, Mme E.________ relève que les plans au dossier sont faux et incomplets. Elle indique en effet que, selon ceux-ci, la hauteur totale du mur et de la barrière projetés serait supérieure à la hauteur de la haie existante, ce qui ne paraît toutefois pas être le cas d'après les gabarits posés. Elle fait en outre remarquer que les plans ne comportent pas de cotes, ce qui rend la compréhension du projet difficile. A cet égard, elle précise que, d'après les explications du recourant, la piscine projetée s'apparenterait plutôt à une piscine enterrée qu'à une piscine hors sol, tel qu'indiqué dans le projet.
A la demande du tribunal, M. F.________ explique que le service des travaux publics a préavisé négativement le projet, en raison de sa non-conformité à la norme VSS 40 273a. La distance de visibilité requise au sortir du chemin d'accès sur l'avenue des Bosquets-de-Julie ne serait pas respectée. Sur ce point, le recourant montre, sur le plan de situation, un trait vert signalant l'espace qui devrait être dégagé pour assurer la visibilité requise, définie à partir d'un point d'observation situé à 3,00 m de l'intersection.
Pour sa part, M. F.________ explique avoir pris en compte, dans l'examen du projet, un point d'observation situé à 2,50 m du débouché de la route, la norme VSS recommandant de se baser sur une distance de l'ordre de 2,50 m à 3,00 m. Il rappelle que la distance de visibilité à respecter est déterminée en fonction de la vitesse d'approche des véhicules; en l'occurrence, sur l'avenue des Bosquets-de-Julie, la vitesse est limitée à 50 km/h. Dans le cas particulier, le mur projeté mesurerait déjà 1,20 m et dépasserait donc, à lui seul (sans compter la barrière), la hauteur maximale de 60 cm prescrite à l'art. 8 RLRou. Sur question du recourant de savoir si l'installation d'un miroir pourrait rendre la construction conforme à la norme, M. F.________ répond par la négative; une telle mesure ne peut pas entrer en considération pour de nouvelles constructions (le muret et la barrière de protection projetés étant considérés comme une nouvelle construction après arrachage de la haie.
Sur question du tribunal, Mme E.________ indique qu'il n'est, pour le moment, pas question d'abaisser la limitation de vitesse sur l'avenue des Bosquets-de-Julie. Elle précise que cette avenue est empruntée comme raccourci par les automobilistes. M. F.________ confirme que, si la vitesse autorisée était inférieure, la distance de visibilité requise selon la norme VSS applicable serait également moindre.
Dans l'optique suggérée par la présidente d'essayer de trouver une solution qui agréerait les deux parties, le recourant rappelle que son objectif consiste à pouvoir terminer l'aménagement de son jardin et qu'il est dès lors prêt à envisager des variantes au projet mis à l'enquête publique. Il souhaite que l'on lui indique clairement ce qu'il devrait faire et relève avoir été surpris par le préavis négatif et le refus d'autorisation litigieux, alors que le projet avait été soumis aux autorités municipales avant d'être mis à l'enquête publique, sans que la question de la visibilité au sortir du chemin d'accès ne soit soulevée à cette époque. Il répète être prêt à envisager des modifications de son projet refusé pour se conformer aux exigences, mais souhaite pouvoir terminer l'aménagement complet de son jardin, la haie plantée par son père ayant manifestement besoin d'être remplacée. Il rappelle qu'il avait au reste déposé un second projet en même temps que le premier qui lui permettrait de créer une place de stationnement similaire à celle de ses voisins (située dans l'angle sud-ouest de la parcelle n° 6360), laquelle impliquerait de renoncer à la piscine, tout en permettant de conserver le potager.
Mme E.________ indique que les places de stationnement situées en front de rue ne sont pas appréciées dans le secteur concerné et que ce second projet ne peut pas recueillir l'assentiment de la commune non plus; il ne fait toutefois pas l'objet de la décision attaquée et partant de la procédure de recours. M. F.________ ajoute qu'en cas de travaux modifiant les aménagements actuels, la vue devrait être dégagée – soit être libre d'obstacles - au-dessus d'une hauteur de 60 cm. Les représentants de la municipalité précisent que la situation actuelle peut bénéficier des droits acquis quand bien même elle n'est pas conforme à la norme VSS précitée, le dégagement du côté ouest étant insuffisant en raison de la haie existante. En revanche, toute modification de la situation existante devrait respecter les normes applicables.
Résumant les discussions, la présidente relève que, sur le principe, la piscine et le deck ne posent pas de problème, la question de la visibilité au sortir du chemin d'accès (côté ouest) étant seule litigieuse.
Les parties évoquent alors une première variante du projet, qui consisterait en la suppression de la haie et la construction de deux murets en gradins, dont le premier, implanté en bordure du jardin, ne dépasserait pas une hauteur de 60 cm, et le second, situé plus à l'intérieur de la parcelle (de manière à ne pas entraver la visibilité), présenterait une hauteur supérieure et pourrait être surmonter d'une barrière opaque ou d'une nouvelle haie. A cet égard, Mme E.________ recommande au recourant de s'adresser à un architecte-paysagiste, le projet devant s'intégrer dans le voisinage et présenter une qualité d'aménagement particulièrement importante aux Bosquets-de-Julie.
Une autre variante est ensuite envisagée, laquelle consisterait à renoncer à supprimer la haie (et à renoncer à remplacer cette dernière par un mur surmonté d'une barrière). A cet égard, Mme E.________ confirme que le remplacement de la haie existante par une autre haie - de même hauteur - serait considéré comme de l'entretien et serait, partant, acceptable. Sur question du tribunal, Mme E.________ confirme que le remplacement de la haie ne devrait pas faire l'objet d'une mise à l'enquête publique (complémentaire), ni être renvoyé à la CAMAC. Des plans justes et complets de la piscine (comportant notamment des cotes) devraient toutefois être remis à la municipalité, étant précisé que cette variante pourrait impliquer de décaler légèrement la piscine pour pouvoir entretenir la haie qui serait maintenue. Le recourant décide d'opter pour cette deuxième variante.
Les parties conviennent alors de ce qui suit:
- l'instruction de la présente cause sera suspendue jusqu'au 15 janvier 2022 afin de permettre la modification des plans (impliquant de renoncer à la suppression de la haie et à la mise en place d'un mur surmonté d'une barrière);
- dès que possible, de nouveaux plans de la piscine, justes et cotés, seront remis à la municipalité; ces plans préciseront qu'il s'agira d'une piscine enterrée et non hors-sol;
- sur la base des nouveaux plans, la municipalité devrait être en mesure de réformer sa décision sans mise à l'enquête complémentaire, ni envoi du dossier à la CAMAC;
- une fois le permis de construire délivré avec référence aux nouveaux plans, le recours deviendra sans objet;
- le tribunal rayera alors la cause du rôle sans frais.
Avant de lever l'audience, la présidente informe les parties du fait qu'elles recevront dans les meilleurs délais un compte rendu d'audience sur lequel elles pourront se déterminer. Ensuite de cela, l'instruction de la cause sera suspendue, comme décidé d'entente entre les parties.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 10h20."
E. Le 20 décembre 2021, les recourants ont transmis à la municipalité des plans modifiés (datés du 2 décembre 2021).
Le 5 janvier 2022, la municipalité a accusé réception desdits plans, tout en constatant que ceux-ci ne présentaient pas "le pendant de l'information entre plans et coupes, notamment au niveau des cotes présentées". La municipalité relevait par ailleurs qu'un plan de situation établi par un géomètre officiel, ainsi qu'un questionnaire général, tous deux reflétant le projet corrigé, devaient être joints au dossier. Enfin, les documents requis devaient être signés par leur auteur, ainsi que par les propriétaires.
Le 21 janvier 2022, les recourants ont transmis à la municipalité un nouveau lot de plans datés du 11 janvier 2022 et complétés au niveau de cotes.
Le 17 février 2022, la municipalité a indiqué aux recourants que "les éléments de l'entier du dossier [devaient] être adaptés et mis à jour". En effet, certaines pièces du dossier ne pouvaient faire état d'un mur-clôture et d'autres d'une haie; il en allait de même de l'intitulé du projet. La municipalité précisait que les questions de forme régies par la loi quant à la composition d'une demande de permis de construire ne souffraient aucune exception.
Par avis du 9 mars 2022, la juge instructrice a invité la municipalité à indiquer au tribunal si les nouveaux plans envoyés le 21 janvier 2022 correspondaient à la solution envisagée lors de l'audience du 11 octobre 2021 et permettaient de considérer que la cause n'avait plus d'objet.
Le 15 mars 2022, la municipalité, se référant aux correspondances échangées avec les recourants à la suite de l'audience précitée, a répondu au tribunal qu'il semblait, qu'en l'état, la cause ne pouvait être rayée du rôle.
Par avis du 16 mars 2022, la juge instructrice a dès lors prolongé la suspension de la cause.
Par courrier du 28 mars 2022, les recourants, revenant sur les requêtes de la municipalité visant à compléter et corriger le dossier, ont indiqué au tribunal qu'ils estimaient avoir répondu à l'ensemble des demandes du service de l'urbanisme de la commune et en particulier avoir fourni les documents convenus lors de l'audience du 11 octobre 2021. Ils ne souhaitaient pas engager de nouvelles dépenses dans l'affaire en cause. Dans le but de trouver une solution convenant aux deux parties, les recourants se disaient toutefois prêts à faire établir d'éventuels documents complémentaires, sous réserve que ceux-ci soient à titre exceptionnel pris en charge par la commune. Enfin, les recourants précisaient que, dans le cas où cette manière de procéder ne convenait pas à la municipalité, ils invitaient le tribunal à reprendre l'instruction de la cause.
Interpellée par la juge instructrice, la municipalité a exposé, par courrier du 28 avril 2022, que les plans produits par les recourants à la suite de l'audience ne lui permettaient pas de réformer la décision attaquée. En substance, la municipalité expliquait que le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré sans que les pièces requises par la loi ne soient en possession de l'autorité. Elle se référait, à cet égard, au plan de situation et au questionnaire général que les recourants refusaient, selon elle, de faire adapter et qui évoquaient la construction d'un mur et d'une piscine hors sol, alors qu'il n'était plus question de construire de mur et que la piscine devait être enterrée. La municipalité précisait ne pas faire preuve de formalisme excessif en requérant un dossier conforme à la loi avant de délivrer un permis de construire. Il allait de soi que le constructeur devait assumer l'entier des frais d'étude et de procédure en lien avec la demande de permis de construire en cause et, qu'en aucun cas, l'autorité devait assumer lesdits frais à la place du constructeur. Enfin, la municipalité demandait au tribunal de statuer.
Par courrier du 15 mai 2022, les recourants ont constaté l'échec des discussions et également requis du tribunal qu'il rende un jugement dans l'affaire en cause.
F. Le tribunal a délibéré à huis clos et adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile auprès de la juridiction compétente et respecte les exigences légales de motivation (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En outre, les recourants, destinataires de la décision attaquée et copropriétaires de la PPE "Résidence Bosquets-de-Julie 14" sise sur la parcelle n° 6373 concernée par le projet de construction litigieux, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse la question de savoir si le refus de délivrer le permis de construire sollicité est bien fondé.
a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a invoqué, comme motif de refus, l'aggravation d'une situation déjà non conforme à la norme VSS 40 273a. A la suite des pourparlers intervenus entre les parties et de la modification subséquente du projet de construction, l'autorité intimée invoque, à l'appui de son refus de réformer la décision litigieuse, l'absence au dossier d'un plan de situation et d'un questionnaire général mis à jour.
b) aa) Aux termes de l'art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
L'art. 8 RLRou précise que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1); les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont (al. 2) de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue (a), de 2 mètres dans les autres cas (b).
Conformément à l'art. 9 RLRou, les haies ne seront pas plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public (al. 1). Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les prescriptions de l'art. 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public (al. 2).
bb) La jurisprudence a précisé que les normes VSS, en elles-mêmes non contraignantes, peuvent être prises en considération comme un avis d’expert, étant rappelé qu'elles doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêts TF 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1; 1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 6b/bb).
La norme VSS 40 273a, relative aux conditions de visibilité dans les carrefours à niveau, est applicable à toutes les routes avec carrefours à niveau, ainsi qu'aux carrefours desservant les accès riverains, comme c'est le cas en l'espèce (let. A, "Généralités", p. 3). Selon cette norme, la distance de visibilité recommandée varie en fonction de la vitesse d'approche. Pour une vitesse d'approche de 50 km/h (correspondant à la limitation de vitesse sur l'avenue des Bosquets-de-Julie), la norme prescrit une distance de visibilité de 50 à 70 m, tant vers la droite que vers la gauche (tableau 1, p. 8). En localité, une distance d'observation de 3,0 m est généralement recommandée pour les véhicules automobiles et les deux-roues légers; cette distance ne devrait pas être inférieure à 2,50 m (let. D, ch. 11, "Distances d'observation", p. 7). La norme précise que le champ de vision doit être libre de tout obstacle de nature à masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger. Normalement, il suffit que le champ de vision soit libre de tout obstacle sur une hauteur comprise entre 0,60 m et 3,0 m mesurée au-dessus du niveau de la chaussée (let. C, ch. 10, "Exigences relatives au champ de vision", p. 6).
c) aa) L’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant l'indication du projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69 al. 1 ch. 1 let. e RLATC), les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, tout comme le questionnaire général dûment complété (art. 69 al. 1 ch. 3 et 6 RLATC).
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Il en va ainsi en particulier des plans de coupe. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a et les références citées).
bb) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC); tel est le cas lorsqu'elles portent sur des questions de détails ou secondaires. En particulier, lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire. En pareille hypothèse toutefois, le dossier devrait comprendre un descriptif clair des changements autorisés par le permis de construire. Les modifications plus importantes, mais qui ne changent pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2021.0041 précité consid. 3a/bb et les références citées).
d) A titre préalable, on rappelle que le projet initial, tel que mis à l'enquête publique, portait sur la construction d'une piscine (décrite comme hors sol) et entourée d'un deck, la construction d'un mur surmonté d'une barrière opaque (bordant les côtés sud et est de l'installation) et sur l'abattage de la haie existante dans la partie concernée de la parcelle. Comme on l'a vu, l'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, au motif que le projet n'était, à son sens, pas conforme aux art. 39 LRou et 8 RLRou, ainsi qu'à la norme VSS 40 273a. De l'avis de l'autorité intimée, le projet aggravait une situation déjà non conforme, sous l'angle de la visibilité au sortir du chemin d'accès (desservant notamment la parcelle n° 6373) sur l'avenue des Bosquets-de-Julie. La haie existante, plantée à moins de 1,00 m de la limite du domaine public, mesurant environ 1,80 m de haut et obstruant la vue du côté ouest (sur l'avenue des Bosquets-de-Julie), bénéficiait toutefois de la situation acquise.
L'inspection locale, organisée dans le cadre de la présente procédure, a permis, d'une part, de mieux comprendre le projet litigieux et l'environnement dans lequel il devait s'inscrire et, d'autre part, d'envisager des variantes sur la base des constatations effectuées par le tribunal, notamment relatives à la topographie de la parcelle n° 6373. En outre, les recourants ont pu apporter des explications concernant l'installation projetée et l'origine des différences de niveaux observées dans le jardin. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de relever que les plans au dossier n'étaient pas tout à fait exacts et complets, notamment s'agissant des cotes. Enfin, au terme de l'audience, les parties se sont mises d'accord sur une variante du projet impliquant de renoncer, à la fois, à la construction du mur projeté (surmonté d'une barrière opaque) et à la suppression de la haie, et de remplacer la haie existante et défraîchie par une nouvelle haie, de même hauteur. Les représentants de l'autorité intimée ont précisé, à cet égard, que le remplacement d'une haie par une autre devait être considéré comme de l'entretien et était, partant, admissible au regard des différentes normes précitées.
A la suite de l'audience, comme convenu, les recourants ont produit des plans modifiés (datés du 2 décembre 2021), reflétant la solution retenue. L'autorité intimée a toutefois estimé que ceux-ci étaient incomplets au niveau des cotes et a relevé qu'ils n'étaient pas signés par leur auteur et les propriétaires. L'autorité a en outre fait valoir qu'un plan de situation établi par un géomètre, ainsi qu'un questionnaire général, tous deux reflétant le projet modifié, devaient également être joints au dossier.
Les recourants ont alors produit un nouveau lot de plans datés du 11 janvier 2022, complétés au niveau des cotes et signés par leur auteur, ainsi que par les copropriétaires. En dépit de ces nouveaux plans, l'autorité intimée a maintenu son refus de délivrer le permis de construire sollicité (respectivement de réformer la décision attaquée), au motif qu'il manquait toujours au dossier un plan de situation, ainsi qu'un questionnaire général, adaptés au projet modifié.
e) aa) Sur la base des considérations qui précèdent et des éléments au dossier, on observe que les plans du 11 janvier 2022 correspondent à la variante du projet évoquée en audience qui, de l'appréciation de l'autorité intimée, est admissible au regard des normes applicables. On relève au demeurant que cette variante ne change rien, sous l'angle de la visibilité au sortir du chemin d'accès sur l'avenue des Bosquets-de-Julie, à la situation existante. Il apparaît ainsi que le motif de refus initialement retenu par l'autorité intimée - qu'elle n'invoque d'ailleurs plus - ne saurait faire obstacle à l'octroi du permis sollicité. On précise que l'autorité intimée ne soulève aucun autre motif - de fond - de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.
bb) Pour ce qui est du motif de refus lié aux exigences de forme de la demande - désormais invoqué par l'autorité intimée -, il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas déposé de plans de situation ni de questionnaire général mis à jour (selon la variante retenue). Il convient dès lors d'examiner si l'absence au dossier de ces deux documents empêche de se faire une idée claire et précise des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions.
En l'occurrence, on relève que l'inspection locale a permis de constater que le niveau du jardin est plus élevé que le niveau de la route (d'environ 1,20 à 1,50 m), sauf dans l'extrémité de l'angle sud-est du jardin, où doit être installée la piscine projetée et où sur quelques mètres carrés seulement, le niveau du terrain correspond approximativement au niveau de la route. A cet égard, le recourant A.________ a exposé que son père avait en son temps procédé à des remblais dans le jardin afin de disposer d'un jardin plat, ce qui explique la différence de niveaux entre le jardin et la route.
Au regard de ces éléments et des plans modifiés du 11 janvier 2022 (comportant les cotes utiles), il apparaît que la piscine projetée ne s'apparente, en réalité, ni entièrement à une piscine enterrée, ni entièrement à une piscine hors sol, en raison de la différence de niveaux existante dans la partie sud-est du jardin. On comprend que la piscine se rapproche toutefois - visuellement – d'une piscine enterrée et que le deck qui entoure la piscine prend place, pour ainsi dire, au même niveau que le jardin et fera office de remblai pour soutenir la piscine et combler le dénivelé sur les côtés sud et est de celle-ci, où le terrain naturel est plus bas. On saisit également qu'une nouvelle haie, de même hauteur que la haie existante et implantée au même endroit, bordera la partie concernée du jardin et l'ouvrage projeté.
On constate ainsi que l'absence de plan de situation et de questionnaire général mis à jour n'empêche pas de cerner la nature exacte du projet modifié et de se déterminer sur sa conformité aux règles de police des constructions, vu les autres pièces au dossier et les constatations réalisées lors de l'inspection locale. On précise d'ailleurs que, de l'avis des assesseurs spécialisés (géomètre et architecte), un plan de situation mis à jour et établi par un géomètre ne permettrait pas, dans le cas particulier, une meilleure compréhension du projet litigieux. Partant, le vice formel invoqué par l'autorité intimée ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Dans ces circonstances, ledit permis doit être délivré sur la base des pièces au dossier et en particulier des plans du 11 janvier 2022.
On relève au demeurant, à l'instar de l'autorité intimée, que les modifications apportées au projet ne justifient pas une enquête publique complémentaire; les modifications en cause ressortent en effet clairement du dossier, doivent être considérées comme de minime importance et vont dans le sens des griefs de l'autorité intimée, étant rappelé que le projet n'avait suscité aucune opposition de tiers au moment de l'enquête publique.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire est délivré, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée à cet effet. Vu l'issue du litige, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire. Les parties, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 février 2021 par la Municipalité de Montreux, refusant le permis de construire sollicité pour le projet sis sur la parcelle n° 6373, est réformée en ce sens que le permis de construire sollicité est délivré, le dossier de la cause étant renvoyé à la Municipalité de Montreux à cet effet.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.