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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Constructeurs |
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B.________ et C.________, à ********, représentés par Me Fabien HOHENAUER, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Bassins du 16 février 2021 (adjonction d'un conduit de cheminée en toiture, parcelle n° 107, propriété de B._______ et C._______ - CAMAC n° 199096). |
Vu les faits suivants:
A. A._______ est propriétaire, avec son épouse, de la parcelle no 108 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bassins, sur laquelle est bâtie une maison d'habitation (no ECA 73). Cette parcelle est adjacente au côté sud de la parcelle no 107, laquelle supporte un bâtiment (no ECA 72), contigu au bâtiment no ECA 73.
B. Le 21 juillet 2017, l'ancienne propriétaire de la parcelle no 107 a demandé un permis de construire une maison individuelle avec démolition partielle du bâtiment no ECA 72. Sur la formule de demande de permis, il est indiqué que le système de chauffage prévu pour le bâtiment est un chauffage central au bois. Selon les plans de l'architecte du 21 juillet 2017, un conduit de cheminée est prévu sur le pan est du toit du bâtiment; situé à proximité de la corniche, le conduit ne dépasse pas le faîte du toit. Il ressort également de ces plans que la chaudière et la citerne à pellets sont prévues dans la partie est du bâtiment au rez-de-chaussée supérieur – soit dans l'ancien bâtiment conservé. Le rez-de-chaussée inférieur est construit en décalé par rapport au rez-de-chaussée supérieur. Il comprend dans sa partie est, située en partie sous le rez-de-chaussée supérieur, une cave et une salle de douche, et dans sa partie ouest, située sous la terrasse prolongeant le rez-de-chaussée supérieur, une pièce désignée comme séjour/chambre de 42.30 m2 éclairée par une baie vitrée.
Mis à l'enquête publique du 22 août au 21 septembre 2017, ce projet n'a suscité aucune opposition. La Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 26 octobre 2017. Les travaux ont débuté fin août 2019.
C. Le 18 septembre 2019, B._______ et C._______ ont acquis la parcelle no 107. Au cours des travaux, ils ont souhaité se raccorder au chauffage à distance de la D._______ et installer un poêle d'agrément à l'ouest de leur bâtiment - dans la pièce désignée comme séjour/chambre au rez-de-chaussée inférieur - avec un conduit de cheminée sur le pan ouest du toit. B._______ étant le syndic de la commune, il s'est récusé pour toute décision portant sur le projet de construction sur sa parcelle.
Le 13 juin 2020, A._______ a écrit à l'entreprise générale chargée des travaux sur la parcelle no 107, avec copie à la municipalité, qu'il n'était pas dans son intention de contester le chauffage à bois dans le bâtiment voisin, mais qu'il demandait une enquête complémentaire s'agissant de l'installation d'une cheminée, cette dernière ne figurant pas dans les plans mis à l'enquête en 2017. Il a fait valoir que l'emplacement et la hauteur du conduit de cheminée ne respectaient pas les recommandations intitulées "Hauteur minimale des cheminées sur toit, Recommandations sur les cheminées" de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Le 19 juin 2020, l'entreprise générale lui a répondu qu'effectivement le conduit de cheminée n'avait pas été mis à l'enquête, mais qu'une demande de mise à l'enquête complémentaire serait déposée.
Le 16 novembre 2020, B._______ et C._______ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire pour la pose d'un conduit de cheminée en toiture, ainsi que la structure d'accès pour le ramonage. Selon le plan de situation de l'ingénieur géomètre du 12 novembre 2020 et les plans de l'architecte du 13 novembre 2020, le conduit de cheminée est prévu sur le pan ouest du toit, à proximité de la corniche; il dépasse de 0.5 m le faîte du bâtiment des constructeurs, lequel est situé à une hauteur de 6.50 m
Mis à l'enquête publique complémentaire du 15 décembre 2020 au 25 janvier 2021, ce projet a suscité l'opposition de A._______. Ce dernier a invoqué une violation de l'art. 72b al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) au motif que l'enquête complémentaire s'était déroulée alors que le bâtiment était déjà habité. Il a ajouté que le projet n'était pas conforme aux règles de sécurité découlant de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPAir; RS 814.318.142.1), ainsi qu'aux recommandations sur les cheminées de l'OFEV s'agissant de l'emplacement et de la hauteur du conduit de cheminée.
La synthèse des préavis et autorisations spéciales (synthèse CAMAC n° 199096) du 13 janvier 2020 indique ce qui suit:
" La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
PROTECTION DE L'AIR- Emissions
Les prescriptions fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à respecter.
Les points mentionnés ci-dessous sont les plus importants.
Cheminée de salon, poêles à bois (toit à 2 pans)
Pour les cheminées de salon et poêles à bois, l'orifice de la cheminée dépassera dans tout les cas le faîte du toit de 0.5 mètre. Les chapeaux de cheminée qui empêchent une sortie verticale des effluents ne sont pas autorisés.
Le seul combustible autorisé est le bois à l'état naturel et en morceaux, y compris son écorce, par exemple les bûches et les briquettes de bois sans liants, les pellets ou granulés de bois ainsi que les brindilles et les pives.
Emission d'odeurs
Le voisinage doit être préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. A cet effet, il y a lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites."
D. Par décision du 16 février 2021, la municipalité a levé l'opposition de A._______ en précisant qu'elle imposait aux constructeurs d'augmenter la hauteur de leur conduit de cheminée pour dépasser de 0.5 m le faîte du bâtiment sis sur la parcelle no 108, ceci afin de respecter le chiffre 3.2. al. 3 des recommandations sur les cheminées de l'OFEV. La municipalité n'a par contre pas demandé aux constructeurs de déplacer le conduit de la cheminée en relevant que le chiffre 2.3 des mêmes recommandations, qui prévoit que la cheminée sera autant que possible placée au faîte ou à proximité immédiate du faîte sur un toit à deux pans, lui laissait une latitude de jugement et que, selon le chiffre 2.1, un conduit de cheminée doit, dans la mesure du possible, être vertical afin de permettre aux fumées de la cheminée de pouvoir s'échapper librement par l'orifice de la cheminée. Elle a exposé qu'en l'occurrence, le souhait de A._______ que la cheminée se situe au faîte reviendrait à devoir faire courir le canal sur toute la longueur de la toiture, en diagonale, ce qui augmenterait les risques d'incendie et serait dès lors contraire aux recommandations. La municipalité a aussi relevé que la mise à l'enquête complémentaire respectait les conditions prévues par l'art. 72b RLATC.
Le 22 février 2021, la municipalité a délivré le permis de construire no 30853 portant sur la pose d'un conduit de cheminée en toiture et structure d'accès pour ramonage à la condition spéciale que le conduit de la cheminée soit prolongé de 0.5 m en-dessus du faîte du bâtiment situé sur la parcelle no 108. Cette condition a été posée car sur les plans mis à l'enquête le conduit de cheminée dépassait de 0.5 m le faîte du toit du bâtiment des constructeurs et qu'il convenait d'augmenter la longueur de ce dernier d'environ 1 m pour dépasser de 0.5 m le faîte du toit du bâtiment situé sur la parcelle no 108.
E. Le 31 mars 2021, la municipalité a délivré aux constructeurs le permis d'habiter no 28839 pour les transformations de la maison. Il y est précisé que le conduit de fumée ne fait pas partie de ce qui a été contrôlé dans ce cadre, à cause de la procédure d'autorisation séparée.
F. Le 12 mars 2021, A._______ a recouru contre la décision du 16 février 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la révocation de la levée de son opposition, à l'annulation du permis de construire du 22 février 2021 et à la démolition de la cheminée construite sans autorisation.
Dans sa réponse du 28 avril 2021, la municipalité conclut au rejet du recours.
Dans leurs déterminations du 21 mai 2021, les constructeurs concluent également au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 7 juin 2021.
G. Le 8 juin 2021, le juge instructeur a invité la DGE à préciser si le projet litigieux, tel qu'il a été autorisé par la municipalité (conduit de cheminée prolongé de 0.5 m en-dessus du faîte du bâtiment de la parcelle voisine no 108), respecte les prescriptions de l'OPAir ainsi que les recommandations sur les cheminées de l'OFEV, singulièrement le ch. 2.3 sur l'emplacement de la cheminée et le ch. 3.2 sur la hauteur minimale.
Le 28 juin 2021, la DGE a indiqué que le projet tel qu'il a été autorisé par la municipalité, à savoir avec la condition spéciale que le conduit de cheminée dépasse de 0.5 m le faîte du bâtiment du recourant, respecte bien l'ensemble de ces prescriptions et recommandations. Elle a précisé que le plan des constructeurs qui fait dépasser le conduit de cheminée de 0.5 m du faîte de leur bâtiment n'est par contre pas conforme à ces dernières. Elle a ajouté que le chiffre 2.3 est une recommandation et non une obligation, et que son service rejoint l'appréciation de la commune selon laquelle l'architecture du projet justifie la création du conduit de cheminée tout à l'ouest directement au-dessus du poêle.
Les déterminations de la DGE ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique les effets sur son bien-fonds de la construction projetée. C'est le cas du recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant invoque une violation de l'art. 72b al. 1 RLATC, en faisant valoir que l'enquête complémentaire devait avoir lieu avant la délivrance du permis d'habiter, ce qui n'aurait pas été respecté en l'espèce.
Aux termes de l'art. 72b al. 1 RLATC, l'enquête complémentaire – qui peut être prévue en cas de modification de peu d'importance d'un projet déjà autorisé - doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
En l'occurrence, l'enquête complémentaire s'est déroulée du 15 décembre 2020 au 25 janvier 2021, de sorte qu'elle est intervenue dans le délai de quatre ans depuis l'enquête publique principale qui avait eu lieu du 22 août au 21 septembre 2017. Le permis d'habiter, après les transformations, a été délivré le 31 mars 2021, soit après l'enquête complémentaire concernant le conduit de cheminée; l'autorité communale a donc pu, à ce stade, tenir compte de la modification prévue. Les délais prévus par l'art. 72b RLATC ont dès lors bien été respectés et ce grief doit être rejeté.
3. Le recourant fait valoir que les documents mis à l'enquête publique ne mentionnaient aucune demande de dérogation alors que le projet ne serait pas conforme aux règlements en vigueur.
Aux termes de l’art. 85a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la demande de dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf. art. 109 LATC). Selon la jurisprudence, il ne s’agit toutefois que d'une prescription d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les arrêts cités; AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid.2).
En l'occurrence, le recourant ne précise pas quelle demande de dérogation aurait dû être mise à l'enquête publique, ni quel préjudice il aurait subi. Le formulaire de demande de permis de construire ne mentionne pas une demande de dérogation (cf. rubrique 11 p. 1) car les constructeurs soumettaient à la municipalité un projet qu'ils estimaient conforme aux réglementations applicables. La municipalité a délivré le permis de construire en posant une condition relative au rehaussement du conduit de cheminée par rapport au faîte du bâtiment du recourant. Cette décision implique, pour les constructeurs, la construction d'un conduit plus long que celui dessiné sur le plan d'enquête; cela ne signifie pas pour autant que les constructeurs voulaient d'emblée obtenir une dérogation concernant la hauteur de la cheminée. Ce grief d'ordre formel est donc mal fondé.
4. Le recourant estime que la municipalité a excédé ses compétences en choisissant d'appliquer certaines recommandations de l'OFEV et pas d'autres. Il doute qu'elle disposait des compétences techniques suffisantes pour statuer sans consulter un expert.
a) Un poêle à bois est une installation qui produit des émissions et qui doit donc respecter les normes du droit fédéral de la protection de l'environnement. L’art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit que les pollutions atmosphériques, notamment, doivent être limitées par des mesures prises à la source (al. 1). L' art. 6 OPair précise que les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (al. 1); leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2). En vertu de l'art. 36 al. 3 OPair, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut édicter des dispositions exécutives et complémentaires, notamment sur les cheminées (let. c). Dans ce cadre, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, actuellement OFEV) a édicté en 1989 les recommandations intitulées "Hauteur minimale des cheminées sur toit, Recommandations sur les cheminées", remaniées en 2013 et actualisées en décembre 2018, destinées à déterminer les hauteurs de cheminée nécessaires pour évacuer les émissions au-dessus des toits au sens de l'art. 6 al. 2 OPair (cf. ch. 1.1 des recommandations). Les prescriptions en matière de construction contenues dans ces recommandations n'ont pas force de loi; l'autorité ne saurait toutefois s'en écarter sans motifs particuliers, dans la mesure où elles sont l'expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme aux règles de l'art et nécessaire pour une bonne application de la loi (cf. TF 1C_655/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1; AC.2019.0359 du 6 mai 2021 consid. 2a; AC.2018.0095 du 18 février 2019 consid. 3b).
Le ch. 2.1 des recommandations précise que les fumées doivent pouvoir s'échapper librement à la verticale par l'orifice de la cheminée. En règle générale, les chapeaux de cheminées et autres dispositifs qui empêchent une telle évacuation ne sont pas autorisés. Toute dérogation à cette règle doit être justifiée.
Le ch. 2.3 prévoit que sur un toit à deux pans, la cheminée (ou conduit de fumée) sera autant que possible placée au faîte ou à proximité immédiate du faîte.
Quant au ch. 3.3 al. 1, il indique que l'orifice de la cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins la partie la plus élevée du bâtiment (p.ex. le faîte du toit). Le ch. 3.3 al. 3 précise que si l'orifice de la cheminée d'une petite installation de chauffage alimentée au bois se trouve à moins de 10 m d'un bâtiment voisin plus élevé, c'est celui-ci qui est déterminant pour fixer la hauteur minimale de la cheminée.
b) L'art. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE (RVLPE; BLV 814.01.1) attribue en principe à la municipalité la compétence d’appliquer les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’octroi du permis de construire (dans la mesure où ce dernier n’est pas soumis à une autorisation spéciale cantonale). L’art. 6 al. 3 de ce même règlement prévoit que le service spécialisé en matière de protection de l’environnement - actuellement la DGE - renseigne les autorités sur l’adoption des mesures visant à réduire les nuisances (cf. AC.2017.0308 du 23 novembre 2018 consid. 5). Pour un projet de construction tel que le projet litigieux, le droit cantonal ne prévoit pas la compétence d'une autorité cantonale, par exemple la DGE, pour délivrer une autorisation spéciale (cf. art. 120 LATC). La municipalité était donc compétente pour appliquer le droit fédéral sur la protection de l'environnement dans le cadre de la procédure de permis de construire (cf. art. 104 LATC).
c) En l'occurrence, la DGE a rendu un préavis favorable pour le projet des constructeurs en précisant que pour les cheminées de salon et poêles à bois, il était impératif de veiller à ce que l'orifice de la cheminée dépasse dans tous les cas le faîte du toit de 0.5 m. La municipalité a délivré le permis de construire en imposant précisément aux constructeurs d'augmenter la hauteur de leur conduit de cheminée pour dépasser de 0.5 m le faîte du bâtiment du recourant, ceci afin de respecter le ch. 3.2. al. 1 let. a et al. 3 des recommandations. Elle a également veillé à ce que le conduit de cheminée respecte le ch. 2.1 des recommandations, à savoir qu'il se situe à la verticale par rapport au poêle. Pour que cette disposition soit respectée, elle ne pouvait pas en même temps exiger le déplacement du conduit au faîte ou à proximité de ce dernier. En effet, au vu de la configuration du bâtiment, le poêle, prévu au rez-de-chaussée inférieur, ne peut pas être placé plus près du centre de la maison (sous le faîte du toit) sauf à être installé du côté de la cave. Le ch. 2.3 des recommandations, qui précise que l'emplacement au faîte ou à proximité de ce dernier doit être choisi "autant que possible", permet précisément d'installer le conduit de cheminée ailleurs sur la toiture lorsque il n'est pas possible de le placer près du faîte. Interpellée par le juge instructeur sur la question de savoir si le projet litigieux, tel qu'il a été autorisé par la municipalité respecte les prescriptions de l'OPAir ainsi que les recommandations sur les cheminées de l'OFEV, en particulier le ch. 2.3 sur l'emplacement de la cheminée, la DGE a répondu par l'affirmative.
Il apparaît ainsi que la municipalité, en suivant l'avis du service cantonal spécialisé et en tenant compte de façon appropriée des recommandations de l'OFEV, a bien appliqué les normes du droit fédéral sur la protection de l'air. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.
5. Le recourant relève que le poêle se situe dans un local qui, selon l'art. 5.11 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), ne devrait servir ni à l'habitation, ni à l'activité professionnelle, de sorte que rien ne justifie sa présence à cet endroit.
L'art. 5.11 RCAT dispose que les constructions enterrées ou partiellement enterrées peuvent être implantées jusqu'à la limite de la propriété voisine si ce n'est pas le domaine public à la condition notamment que ces constructions ne soient destinées ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'occurrence, la création d'un rez-de-chaussée inférieur comprenant dans sa partie ouest une grande pièce pourvue d'une baie vitrée, telle que cela ressort des plans mis à l'enquête en 2017, a été autorisée par le permis de construire du 26 octobre 2017, lequel est entré en force. Le recourant ne peut pas utiliser la présente procédure dirigée contre le permis de construire un conduit de cheminée pour remettre en cause ce qui a été autorisé par le permis de construire du 26 octobre 2017 (AC.2019.0291 du 10 juillet 2020 consid. 3a). Par ailleurs, l'emplacement du poêle est justifié par la configuration du rez-de-chaussée inférieur. Les critiques du recourant concernant la conception du rez-de-chaussée inférieur doivent partant être écartées.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe doit supporter les frais de justice, leur montant étant fixé notamment en fonction de la faible importance de l'ouvrage litigieux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à la Commune de Bassins et aux constructeurs, lesquels ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bassins du 16 février 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A._______.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Bassins à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.
V. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à B._______ et C._______ à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.
Lausanne, le 22 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.