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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Miklos Fenrenc Irmay, assesseurs. |
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B.________, à ******** VD, |
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H.________, à ******** VD, |
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16. |
tous représentés par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne, |
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17. |
Commune de Froideville, à Froideville, |
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18. |
Commune de Cugy, représentée par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'environnement et de la sécurité, représenté par la Direction générale de l’environnement (DGE), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne. |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours A.________ et consorts, Commune de Froideville, Commune de Cugy c/ décisions du Département de l'environnement et de la sécurité du 5 janvier 2021 approuvant le classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat - dossiers joints: AC.2021.0112 et AC.2021.0115 |
Vu les faits suivants:
A. A partir de 2012, l'Etat de Vaud et treize communes, dont la commune de Lausanne, ont créé une association en vue de la réalisation d'un parc naturel périurbain au sens des art. 23h de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et 22 ss de l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (OParcs, RS 451.36) dans les forêts du Jorat, à proximité de l'agglomération lausannoise (ci-après: le parc naturel du Jorat ou le parc du Jorat ou le parc). Un dossier de candidature a été adressé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le 10 décembre 2014 en vue de l'obtention du label "parc national périurbain". Depuis 2016, le Parc naturel du Jorat, au titre de parc candidat au label "parc d'importance nationale, catégorie parc naturel périurbain", a fait l'objet d'une convention-programme signée entre le Canton et la Confédération.
A la suite du refus de plusieurs communes d'accueillir une partie du parc sur leur territoire, il a été décidé que le parc (zone centrale et zone de transition) serait entièrement situé sur le territoire de la Commune de Lausanne. La partie Nord du parc jouxte le territoire des Communes de Cugy et de Froideville.
B. Une décision de classement (plan et règlement) au sens des art. 20 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) de la zone centrale du parc, élaborée par le Département de l'environnement et de la sécurité du Canton de Vaud en collaboration avec la Commune de Lausanne, a été mise à l'enquête publique du 29 mai au 29 juin 2020. Celle-ci porte sur une surface de 444 hectares (ha) de forêt et concerne les parcelles nos 15475, 15476, 15486, 15492 et 15494 de la Commune de Lausanne, toutes propriétés de la Commune. Selon le rapport explicatif relatif à la décision de classement, la zone concernée couvre autant que possible des forêts comprenant déjà une partie de vieux bois ou bois sénescents, des éléments dignes de protection et des surfaces jouant un rôle clé dans l'infrastructure écologique. La décision a été élaborée par le service cantonal en charge de la protection de la nature et du paysage (Direction générale de l'environnement [DGE]) en collaboration avec la Commune de Lausanne et a été coordonnée avec la demande de labellisation du Parc naturel du Jorat.
Selon l'art. 1er de son règlement, la décision de classement prévoit un secteur de protection de la nature et du paysage superposé à une aire forestière pour la zone centrale du Parc naturel du Jorat. Selon l'art. 2 du règlement, le classement de la zone centrale est assuré, outre par le règlement, par un plan à l'échelle 1:5'000 précisant son périmètre et indiquant les chemins et voies autorisés, ainsi que les constructions au bénéfice de la garantie de la situation acquise. Selon l'art. 3 du règlement, la décision de classement a pour buts de:
· assurer la conservation de la zone centrale du Parc naturel du Jorat,
· permettre la libre évolution des processus naturels ;
· assurer le développement d'espèces prioritaires liées notamment aux bois morts ou sénescents, ainsi qu'aux zones de sources ;
· limiter les atteintes aux milieux naturels, à la flore et à la faune par une canalisation du public ;
· assurer la pratique d'activités durables de loisirs et de découverte de la nature.
L'art. 7 al. 2 du règlement prévoit que les forêts de la zone centrale sont laissées à leur libre évolution et précise que dans la zone centrale, il est interdit:
· de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux à l'exception des chiens tenus en laisse ;
· d'accéder avec un véhicule quel qu'il soit, à l'exception des véhicules non motorisés sur les itinéraires signalés ;
· de construire des bâtiments ou des installations et de procéder à des modifications de terrain ;
· de pratiquer la sylviculture ;
· de pratiquer la chasse et la pêche à l'exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables ;
· de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des champignons et de capturer des animaux ;
· de déposer, abandonner ou jeter des ordures, déchets ou matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
· de camper, de bivouaquer et de faire du feu ;
· d'utiliser des drones, exception faite de ceux nécessités par un suivi scientifique.
L'art. 8 du règlement prévoit certaines dérogations en ce qui concerne l'accès piéton hors des voies et chemins indiqués, la circulation de véhicules motorisés et les interventions sylvicoles ou de gestion des milieux naturels. Il précise également que les chevaux sont autorisés sur un nombre de chemins limités, signalés pour cet usage.
C. Des oppositions ont notamment été déposées par les Municipalités des Communes de Cugy et de Froideville, A.________, B.________, le C.________, le responsable du manège du Mont-sur-Lausanne, le propriétaire d'une exploitation agricole à Bretigny-sur-Morrens et différentes personnes domiciliées à Cugy, Froideville, Villars-Tiercelin et Lausanne (Vers-chez- les- Blanc).
D. Par décision du 5 janvier 2021, notifiée aux opposants le 18 février 2021, le Département de l'environnement et de la sécurité (DES) a levé les oppositions, adopté la décision de classement de la zone centrale du parc naturel du Jorat et dit que l'entrée en vigueur de la décision de classement était liée à la condition que le parc obtienne le label de la Confédération.
E. Par acte du 16 mars 2021, la Commune de Froideville a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du DES du 5 janvier 2021. Elle conclut à son annulation. La cause a été ouverte sous la référence AC.2021.0108.
F. Par acte du 22 mars 2021, la Commune de Cugy a recouru auprès de la CDAP contre la décision du DES du 5 janvier 2021. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du DES du 5 janvier 2021 levant son opposition et à l'annulation de la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat et subsidiairement à l'annulation de la décision du DES du 5 janvier 2021 approuvant la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat et levant son opposition et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour qu'elle procède à une nouvelle étude d'impact sur l'environnement tenant compte du parc éolien "Eoljorat", secteur Sud eu égard au périmètre nouvellement défini du Parc naturel du Jorat tel que prévu dans la décision querellée. La cause a été ouverte sous la référence AC.2021.0112.
Par acte du 22 mars 2021, A.________, B.________, le C.________, le D.________, le E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, le M.________, N.________, O.________ et P.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du DES du 5 janvier 2021. Ils concluent à son annulation et à ce que toutes les oppositions soient maintenues. La cause a été ouverte sous la référence AC.2021.0115.
Le 12 avril 2021, les causes AC.2021.0108, AC.2021.0112 et AC.2021.0115 ont été jointes sous la référence AC.2021.0108.
Le DES a déposé sa réponse le 3 juin 2021 par l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE). Il conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. La Municipalité de Lausanne a déposé des déterminations le 3 juin 2021. Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des recours. Avec ses déterminations, elle a notamment produit une décision de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) du 4 mai 2021 acceptant la demande d'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale" au parc naturel périurbain du Jorat et attribuant le label "Parc" à l'organe responsable du parc pour une période de dix ans (jusqu'au 31.12.2030). La décision précise que si le Conseil fédéral n'approuve pas, d'ici au 31.05.2022, l'inscription en coordination réglée du parc dans le Plan directeur cantonal (PDCn) conformément à l'art. 27 al. 1 OParcs, le label deviendra caduc à partir du 01.06.2022.
La Commune de Froideville et la Commune de Cugy ont déposé des observations complémentaires en dates des 30 et 31 août 2021.
La DGE a déposé des observations complémentaires le 22 septembre 2021. Le même jour, les recourants A.________ et consorts ont indiqué reprendre à leur compte les arguments présentés par les Communes de Cugy et Froideville dans leurs observations complémentaires.
La Municipalité de Lausanne a déposé des observations complémentaires le 8 octobre 2021.
G. A l'automne 2020, une adaptation 4ter du PDCn a été mise en consultation publique. Celle-ci prévoit notamment une modification de la mesure E12 relative aux parcs d'importance nationale avec l'intégration du périmètre du parc naturel du Jorat et des objectifs définis dans la charte du parc. Ce projet d'adaptation du PDCn a fait l'objet d'un rapport d'examen préalable de l'Office fédéral du développement territorial. Il y est relevé que, au vu des informations transmises, le parc naturel périurbain du Jorat pourra être approuvé en coordination réglée par la Confédération dans le cadre de la procédure d'examen et approbation de l'adaptation 4ter du PDCn.
Considérant en droit:
1. Le DES et la Municipalité de Lausanne contestent la qualité pour recourir des communes de Cugy et de Froideville ainsi que des recourants A.________ et consorts.
2. Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir des Communes de Cugy et de Froideville.
a) Pour fonder leur qualité pour recourir, les communes de Cugy et de Froideville invoquent le fait que les limitations qu'implique la décision de classement en ce qui concerne les possibilités de se promener entraînent un risque d'augmentation de la fréquentation de leurs forêts par les promeneurs, ce qui accentuera la pression sur ces forêts et leur portera préjudice. Elles invoquent également un report de la circulation automobile sur leur territoire, ce qui impliquerait une augmentation des nuisances pour leurs habitants. Elles invoquent en outre un risque de déplacement vers leurs forêts d'animaux tels que les sangliers ou les cerfs, ce qui pourrait aussi entraîner des dommages pour leurs forêts. La commune de Cugy fait également valoir qu'elle craint la propagation de bostryches dans les forêts communales, situées à environ 15 m de la zone centrale projetée.
b) L’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
c) aa) S'agissant des nuisances invoquées par les communes en relation avec un report de la circulation automobile sur leur territoire, leur qualité pour recourir pourrait, en application de l'art. 75 let. b LPA-VD, se fonder sur l'art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) qui prévoit que les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE ou ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.
bb) En relation avec l'art. 57 LPE, la jurisprudence a posé la condition que des immissions significatives doivent émaner du projet litigieux, lesquelles doivent concerner la totalité ou une majeure partie des habitants de la commune (cf. TF 1C_133/2014 du 17 juillet 2014, in DEP 2015 p. 122). En l'occurrence, on constate que cette condition n'est pas remplie. D'une part, un report de la circulation automobile apparaît très peu probable dès lors qu'il sera toujours possible de se promener dans le secteur concerné par la décision de classement et d'y exercer des activités telles que le vélo et l'équitation (les 37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés dans la zone seront ouverts aux piétons; sur ce linéaire, plus de 27 km sont des parcours officiellement signalés pour les vélos et plus de 27 km le sont pour les chevaux [cf. Rapport explicatif concernant la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat du 18 mai 2020]). On ne saurait dès lors parler d'immissions significatives sur le territoire des communes de Froideville et de Cugy qui seraient la conséquence de la décision de classement litigieuse. D'autre part, d'éventuelles immissions ne concerneraient pas la totalité ou une majeure partie des habitants des communes concernées.
d) aa) En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la qualité pour recourir devant les instances cantonales contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Une exigence analogue ressort de manière générale de l'art. 111 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5; TF 1C_453/2014, 1C_454/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1). Il n'est pas établi que tel serait le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient d'examiner si les communes peuvent fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 89 LTF et la jurisprudence y relative.
L’art. 89 al. 1 LTF prévoit qu'a la qualité pour former un recours de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, qui est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L’art. 75 let. a LPA-VD définit de la même manière la qualité pour agir. Certes, on note l'absence, dans le texte de l'art. 75 LPA-VD, de l'adverbe "particulièrement" que l'on trouve dans la disposition correspondante de l'art. 89 LTF. Selon la jurisprudence, ceci ne remet pas en cause le fait que le critère de l'intérêt digne de protection se définit en suivant la jurisprudence fédérale relative à l'art. 89 LTF (v. p. ex. arrêts AC.2015.0161 du 4 juillet 2019 consid. 3; AC.2018.0206 du 12 avril 2019 consid. 1b).
bb) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités).
cc) La qualité générale pour recourir fondée sur les art. 75 let. a LPA-VD et 89 al. 1 LTF vise en principe les particuliers. Les collectivités publiques peuvent également l'invoquer lorsqu'elles sont atteintes par la décision attaquée de façon identique ou analogue à un particulier (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, la Commune de Cugy fait valoir qu'elle craint la propagation de bostryches dans les forêts communales, situées à environ 15 m de la zone centrale projetée, en raison de l'objectif consistant à donner libre cours aux biocénoses naturelles. Elle précise qu'elle est propriétaire à cet endroit d'une parcelle sise en grande partie en forêt (parcelle n° 308 d'une surface totale de 1'136'000 m2 dont 890'581 m2 de forêt). A la lecture des pièces du dossier relatives à la problématique du bostryche (cf. pièces 17 de la Commune de Lausanne [Mise en place du Parc Naturel Périurbain du Jorat: appréciation du risque d'une épidémie de bostryches et discussion des mesures à prendre, Expertise et journée d'échanges du 23 octobre 2017. Synthèse] et pièce 18 de la Commune de Lausanne [Mesures préalables dans la zone centrale, notamment en lien avec la problématique du bostryche]), on relève que, s'il est possible de créer une zone centrale avec un risque globalement limité (cf. pièce 17 p.2), les zones alentours devront malgré tout faire l'objet d'une surveillance afin d'intervenir rapidement en cas d'apparition de foyers de bostryches et ainsi limiter fortement le risque d'extension aux forêts avoisinantes (pièce 18 p. 11). Les craintes de la Commune de Cugy relatives à une atteinte à son patrimoine forestier en raison de la décision de classement litigieuse n'apparaissent ainsi pas sans fondement. Partant, elle fait état d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit modifiée ou annulée, ce qui justifie de lui reconnaître la qualité pour recourir.
Les communes invoquent également un risque d'émigration de certains animaux (cerfs et sangliers notamment) qui pourraient entraîner des dommages pour leurs forêts qui jouxtent le périmètre de la décision de classement. Là encore, ces craintes n'apparaissent pas sans fondement et, pour ce motif, les communes recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit modifiée ou annulée.
e) Pour fonder leur qualité pour recourir, les communes invoquent enfin une violation de leur autonomie.
aa) Une commune a qualité pour se plaindre par la voie du recours auprès de la CDAP de la violation de son autonomie lorsqu'elle est touchée par une décision en tant que détentrice de la puissance publique. La question de savoir si la commune est autonome dans le domaine considéré est une question de fond et non pas une question de recevabilité du recours (ATF 135 I 43 consid. 1.2. p. 45; 129 I 313 consid. 4.2. p. 319; arrêt AC.2011.0177, 2011.0181 du 31 juillet 2012 consid. 2).
En l'espèce, les Communes de Cugy et Froideville auraient sans doute qualité pour recourir si la décision attaquée portait sur leur propre plan d'aménagement du territoire ou sur une planification cantonale concernant directement leur territoire. Mais s'agissant d'une décision qui approuve une décision de classement portant sur un secteur sis sur le territoire d'une commune voisine, il faut examiner si cette décision touche les recourantes dans leurs attributions de puissance publique.
bb) En droit vaudois, l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que les communes disposent d’autonomie, en particulier dans l’aménagement local du territoire (let. d). Les communes jouissent ainsi d'une certaine autonomie en matière d'établissement des plans d'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent les règlements des plans d'affectation pour statuer sur des demandes de permis de construire. La planification locale est une tâche des communes et les Communes de Cugy et Froideville sont non seulement habilitées à établir leur planification locale mais elles en ont aussi l'obligation. Elles sont donc détentrices de la puissance publique en cette matière (cf. arrêt AC.2011.0177, 2011.0181 précité consid. 2b).
Par ailleurs, en vertu de l'art. 2 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à faire concorder les différents plans d'aménagement, c'est-à-dire à éviter les entraves réciproques et les contradictions entre les plans des territoires voisins (voir DFJP OFAT, étude relative à la LAT, Berne, 1981, n° 4 ad art. 2 et n° 18 ad art. 1). Cette obligation de coordination a comme conséquence que les plans d'une commune voisine approuvés par l'autorité cantonale peuvent exercer dans une certaine mesure des effets sur la planification locale de la commune opposante car cette dernière devra en tenir compte lors de l'élaboration de sa propre planification. La commune est donc touchée dans ses attributions de puissance publique par les décisions d'approbation des plans touchant une commune voisine, et la qualité pour recourir peut lui être reconnue sur la base de la protection de l’autonomie communale (ATF 114 1a 466 consid. 3, p. 467-468).
cc) En l'espèce, la décision de classement litigieuse concerne un périmètre qui s'arrête à quelques mètres de la limite du territoire des Communes de Cugy et Froideville. On peut ainsi admettre que les deux communes sont potentiellement touchées dans des attributions de puissance publique et qu'elles ont donc également à ce titre qualité pour recourir contre la décision de classement litigieuse en invoquant la violation de leur autonomie.
f) Vu ce qui précède, la qualité pour recourir des Communes de Cugy et de Froideville doit être admise.
3. Il convient encore d'examiner la qualité pour recourir des recourants A.________ et consorts.
a) Il s'agit d'examiner en premier lieu si les recourants F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, N.________, O.________ et P.________ disposent à titre individuel de la qualité pour recourir.
aa) On l'a vu, selon la jurisprudence relative à l'art. 89 al. 1 LTF, les recourants doivent se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Ils doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2). Cet intérêt peut être de nature économique, matérielle ou idéale (cf. ATF 121 II 39 consid. 2). En ce qui concerne les décisions générales portant sur une situation concrète, mais visant un grand nombre, voire un nombre indéterminé de destinataires, les recourants doivent être davantage touchés que tout un chacun (cf. ATF 126 II 300 consid. 1c et 6 l'arrêt cité; Florence Aubry Girardin in Commentaire de la LTF, Berne 2014, no 27 ad art. 89 LTF).
Il incombe aux recourants en question d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 125 I 3173consid. 1b). En l'espèce, pour fonder leur qualité pour agir, les recourants prénommés invoquent le fait qu'ils sont propriétaires d'immeubles se trouvant à proximité des bois du Jorat, respectivement du parc naturel du Jorat. Ils n'indiquent pas précisément quels préjudices ils subiront en raison de la décision de classement litigieuse. On peut toutefois comprendre qu'ils mettent en cause les limitations qu'implique ladite décision pour l'exercice d'activités de loisir dans le secteur litigieux, notamment la faculté de se promener librement dans la forêt.
bb) Dans un arrêt du 23 février 2015 (TF 1C_453/2014, 1C_454/2014), le Tribunal fédéral a notamment examiné la qualité pour recourir de membres du club alpin suisse contre des zones de protection (zones de tranquillité pour la faune). Ceux-ci déclaraient être des "utilisateurs assidus de la montagne" et affirmaient que la pratique des sports d'hiver les amenait à utiliser les itinéraires des zones concernées, ce d'autant plus qu'ils étaient domiciliés à proximité de celles-ci. Le Tribunal fédéral a relevé que les recourants s'opposaient à la création de zones de protection dès lors qu'elles compromettaient la pratique de leur hobby. Il leur a dénié la qualité pour recourir au motif que leur choix pouvait aisément se porter sur d'autres secteurs, sans que la pratique de leur loisir se trouve compromise ou singulièrement restreinte. On ne discernait ainsi pas que les recourants seraient touchés de manière différente et plus intense que d'autres administrés par la création de ces zones. Le Tribunal fédéral ajoutait qu'accorder la qualité pour agir à tout administré prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité de loisir en plein air et en hiver reviendrait à admettre l'action populaire (consid. 5.1).
En relation avec un recours contre le refus de réaliser un chemin piétonnier le long des rives d'une commune vaudoise, le Tribunal administratif du Canton de Vaud avait pour sa part jugé que bien que domiciliés dans dite commune, l'intérêt des recourants se confondait avec celui de tous les habitants et, d'une façon générale, avec celui de tous les promeneurs qui appréciaient longer les rives du lac. Il n'était pas possible de retenir qu'ils auraient été touchés dans une mesure et avec une intensité particulière par l'absence de mention d'un sentier riverain dans le plan général d'affectation entrepris, ni qu'ils se trouvaient dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (arrêt AC.2006.0248 du 20 avril 2007). A l'occasion de la confirmation de cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné qu'il ne suffisait pas que les intéressés puissent emprunter le chemin piétonnier dont ils déploraient l'absence dans la planification, pour leur reconnaître qualité pour recourir; à défaut, tout un chacun serait habilité à recourir (TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). Toujours dans le cadre d'une planification ayant une incidence sur un cheminement piétonnier le long des rives, le Tribunal administratif a par la suite rappelé que les recourants en cause, bien que domiciliés dans la commune, ne pouvaient pas se prévaloir d'un usage particulier et spécifique du secteur concerné, qui se distinguerait de celui de tous les autres promeneurs de la commune appréciant longer les rives du lac. Dans ces circonstances, la qualité pour recourir devait leur être déniée (arrêt AC.2007.0262 consid. 3).
Cette jurisprudence relative à l'absence de qualité pour recourir des utilisateurs d'un potentiel cheminement riverain a été confirmée par la CDAP (qui a succédé au Tribunal administratif) dans un arrêt du 8 août 2017, qui concernait notamment des recourants domiciliés à environ 1 km de l'endroit litigieux (arrêt AC.2016.0073). Cet arrêt a ensuite été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_468/2017 du 29 octobre 2018). Dans le même sens, le tribunal administratif avait déjà jugé que l'intérêt d'un recourant à se promener paisiblement dans la forêt était commun à toutes les personnes qui apprécient les balades en forêt et se sentent affectées par les différents projets d'installations nouvelles dans celle-ci. De ce fait, le recourant ne pouvait prétendre être touché plus intensément que la majorité des promeneurs du seul fait qu'il habitait à proximité de la forêt et s'y rendait régulièrement (arrêt AC.2005.0072 du 7 novembre 2005).
cc) En l'espèce, on a vu que, pour fonder leur qualité pour agir, les recourants prénommés invoquent exclusivement le fait qu'ils sont propriétaires d'immeubles à proximité des bois du Jorat respectivement du parc naturel du Jorat, sans autres précisions, et qu'ils semblent apparemment mettre en cause les limitations qu'implique la décision de classement en ce qui concerne l'exercice d'activités de loisir dans le secteur concerné, notamment la faculté de se promener librement dans la forêt. A cet égard, ils se trouvent dans une situation comparable à celle des "utilisateurs assidus de la montagne" qui s'opposaient à la création de zones de protection dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 23 février 2015. Or, le Tribunal fédéral n'a pas admis la qualité pour agir de ces utilisateurs de la nature (arrêt 1C_453/2014, 1C_454/2014 précité) au motif qu'ils pouvaient exercer leurs activités dans d'autres secteurs. Le même constat peut être fait en l'espèce. D'une part, les recourants pourront toujours se promener ou faire du vélo dans le secteur concerné. D'autre part, ils pourront profiter des itinéraires existants dans les 36 km2 de forêt du Jorat qui ne sont pas visés par la décision de classement, dont des itinéraires sis à proximité de leur domicile.
Dans le recours, les intéressés semblent également mettre en cause les infrastructures d'accueil qui sont prévues. A priori, on ne voit pas en quoi ces structures d'accueil pourraient leur porter préjudice. Quoi qu'il en soit, celles-ci ne sauraient fonder leur qualité pour recourir contre la décision de classement dès lors que cette dernière ne prévoit pas de telles infrastructures. Les intéressés semblent enfin faire valoir qu'ils pourraient subir des émissions de CO2 liées à un report de la circulation sur les communes environnantes. Or, on a vu qu'un report de la circulation automobile apparaît très peu probable puisqu'il sera toujours possible de se promener dans le secteur concerné par la décision de classement et d'y exercer des activités telles que le vélo et l'équitation. On ne saurait dès lors parler d'immissions significatives à l'endroit où ils sont domiciliés, qui seraient la conséquence de la décision de classement litigieuse. Partant, cet élément ne saurait également fonder leur qualité pour agir.
dd) On l'a vu, il incombe aux recourants d'alléguer les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier. A la lecture des oppositions déposées lors de l'enquête publique, on relève que celle déposée par le recourant F.________ (propriétaire d'une parcelle enclavée dans la zone de transition du parc et située à environ 250 m de la zone centrale) mentionne des problèmes d'accès à la forêt dont il est propriétaire en raison de la localisation de la zone centrale ainsi que des risques de dommages à cette forêt en raison du gibier et des "nuisibles". La question se pose de savoir si la qualité pour agir ne devrait pas être admise dans son cas en raison du risque de dommages qu'il allègue. Cette question peut cependant demeurer indécise, vu le sort qu'il faut réserver aux griefs de ce recourant sur le fond.
b) aa) Il convient ensuite d'examiner la qualité pour agir des trois manèges recourants (manèges du Chalet-à-Gobet et du Mont et E.________).
bb) S'agissant des restrictions qu'implique la décision de classement pour les activités équestres, les manèges invoquent un impact économique considérable qui mettrait en cause leur viabilité.
cc) Dans son arrêt relatif aux zones de tranquillité de la faune (arrêt 1C_453/2014, 1C_454/2014 précité), le Tribunal fédéral a notamment examiné la qualité pour agir de plusieurs guides de montagne. Ces derniers avaient produit des cartes démontrant que les zones litigieuses renfermaient plusieurs parcours répertoriés et fréquentés. Il n'était au surplus pas contesté qu'ils habitaient à proximité des zones protégées. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que les intéressés n'avaient pas démontré que l'obligation de choisir d'autres itinéraires compromettrait leur activité professionnelle et n'a par conséquent pas admis leur qualité pour agir.
Le même constat peut être fait en l'espèce. La zone centrale du parc, dans laquelle certaines restrictions sont prévues, ne représente qu'une surface de 4,44 km2. En outre, sur les 37,1 km de chemins et voies autorisés indiqués sur le plan de la décision de classement, 27 km sont ouverts aux chevaux. Pour l'essentiel, les clients des manèges pourront ainsi toujours fréquenter cette partie de la forêt. Comme le précise la DGE dans sa réponse au recours, seuls les layons ayant servi pour l'exploitation forestière ne pourront plus être utilisés dès lors qu'ils seront rendus à la nature. Toutefois, leur utilisation par les cavaliers est de toute manière contraire au droit puisque la législation forestière prévoit que les vélos et les chevaux ne sont admis que sur les chemins carrossables (cf. art. 30 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01] et 30 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi forestière [RLVLFo; BLV 921.01.1]). Enfin, comme le relève la Municipalité de Lausanne dans sa réponse au recours, sans être contredite, les manèges recourants ne se situent pas à proximité immédiate et bénéficient de très nombreuses possibilités de promenade dans les alentours.
Vu ce qui précède, les manèges recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la décision de classement aura un impact économique considérable susceptible d'affecter leur viabilité. En réalité, tout indique qu'elle n'aura pas d'impact significatif par rapport à l'utilisation qu'ils font actuellement du secteur litigieux (en tous les cas l'utilisation conforme au droit) et qu'ils ne se trouvent par conséquent pas dans un rapport suffisamment étroit avec les interdictions prévues pour que leur qualité pour agir puisse être reconnue. Le même constat peut être fait en ce qui concerne le C.________.
c) Il convient enfin d'examiner la qualité pour agir des deux associations recourantes (A.________ et B.________).
Ces associations ne prétendent pas être touchées directement en tant que personnes morales. Néanmoins, une association peut avoir qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, quand elle agit en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un grand nombre d'entre eux, la défense des intérêts dignes de protection de ses membres faisant partie de ses buts statutaires et pour autant que les membres aient à titre individuel qualité pour recourir (recours "corporatif égoïste": cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les arrêts cités).
Il est indiqué dans le recours que les membres de A.________ sont tous propriétaires riverains, principalement privés, et utilisateurs du périmètre attribué au Parc naturel du Jorat. Or, on a vu que les propriétaires privés des environs qui invoquent leur qualité d'utilisateurs ne sont pas, à titre individuel, légitimés à agir. L'une des conditions cumulatives prévues par la jurisprudence pour le recours "corporatif égoïste" n'est par conséquent pas remplie, ce qui implique que la qualité pour recourir de cette association ne peut pas être admise.
Pour ce qui est de B.________, aucune indication n'est donnée en ce qui concerne les membres de cette association et les motifs pour lesquels ils auraient qualité pour recourir à titre individuel. Aucun élément susceptible de fonder la qualité pour recourir de cette association ne ressort au surplus du dossier. Partant, sa qualité pour recourir ne saurait également être admise.
d) Finalement, on relève que, s'agissant des recourants association "A.________" et consorts, seule la qualité pour agir du recourant F.________ pourrait éventuellement être admise compte tenu des motifs invoqués dans son opposition, cette question pouvant cependant demeurer indécise vu le sort qu'il faut réserver aux griefs des recourants. On peut ainsi entrer en matière sur ce recours en laissant indécise l'existence de la qualité pour recourir.
4. La Commune de Froideville met en cause le fait que la liste des opposants ne lui a pas été communiquée, de même que la liste des griefs par opposant. Les deux communes recourantes invoquent en outre une violation du droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur leurs griefs relatifs à la zone de transition prévue par la législation sur les parcs naturels périurbains. Les recourants association "A.________" et consorts invoquent également une violation du droit d'être entendu au motif qu'ils n'ont pas pu se déterminer sur le projet de parc naturel périurbain tel que redéfini, qui se trouve entièrement sur le territoire de la Commune de Lausanne.
a) La procédure de classement est régie par les art. 20 et suivants LPNMS. L'art. 24 LPNMS prévoit que le projet de décision de classement et le plan de classement sont soumis à une enquête publique et renvoie à cet égard à la procédure prévue pour les plans d'affectation cantonaux (art. 73 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11], actuellement art. 13 à 15 LATC). Aux termes de l'art. 13 LATC, durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation au service et dans les communes dont le territoire est concerné (al. 2). Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le plan sont déposées par écrit au lieu de l'enquête publique ou postées à l'adresse du greffe municipal ou du service durant le délai d'enquête (al. 3). L'art 14 LATC régit la procédure de conciliation et l'art. 15 LATC l'approbation par le département. Il n'est pas prévu que les opposants soient informés du contenu des autres oppositions et de leur auteur. Partant, ce grief de la Commune de Froideville n'est pas fondé.
b) aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
bb) En l'occurrence, il est vrai que, dans les décisions attaquées, le département ne s'est pas expressément prononcé sur la zone de transition prévue par la législation sur les parcs naturels périurbains. Il a toutefois indiqué que le processus de création du parc ne relevait pas de sa compétence (et donc pas de la décision de classement), ce qui explique pourquoi il ne s'est pas prononcé sur les griefs concernant spécifiquement le projet de parc périurbain. Les deux communes pouvaient ainsi discerner les motifs ayant guidé les décisions de l'autorité et les attaquer en connaissance de cause, ce qu'elles ont au demeurant fait. Partant, ce grief n'est pas fondé. On précisera encore que, dès lors que le tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourantes aurait de toute manière été réparée dans le cadre de la procédure de recours, ce qu'admet la Commune de Cugy dans ses écritures.
c) Comme on le verra ci-dessous, l'objet du litige est la décision de classement de la zone centrale du parc naturel du Jorat et non pas le parc en tant que tel. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner dans le cadre de la présente procédure le grief des recourants association "A.________" et consorts relatif à une violation du droit d'être entendu en relation avec le fait qu'ils n'auraient pas pu se déterminer sur le projet de parc naturel périurbain dans sa forme définitive. Pour ce qui est de la zone centrale du parc, on relève que la décision de classement a été mise à l'enquête publique dans le cadre de laquelle tous les intéressés ont pu s'exprimer. Partant, le droit d'être entendu des recourants dans la procédure qui a abouti à la décision litigieuse a été respecté.
5. Les recourants soulèvent plusieurs griefs qui concernent le projet de parc naturel périurbain du Jorat et sa conformité à l'art. 23h LPN et aux art. 22 ss OParcs. A titre principal, ils soutiennent qu'en l'absence d'une zone de transition conforme aux art. 23h al. 3 let. b LPN et 24 OParcs, le classement de la zone centrale du parc n'est pas admissible. Ils insistent également sur le fait que la zone centrale n'est pas compatible avec les éoliennes dont l'implantation est prévue à proximité, dans le périmètre du parc naturel du Jorat. En relation avec ce grief, ils demandent que le dossier relatif à la procédure de classement soit complété par une nouvelle étude d'impact sur l'environnement. De manière générale, la Commune de Cugy fait valoir que les restrictions imposées par la décision de classement ne reposent pas sur une base légale suffisante, ne répondent à aucun intérêt public et contreviennent à la règle de l'aptitude dès lors que, en l'absence de zone de transition, elles ne seraient pas propres à assurer la protection du périmètre délimité par le périmètre de la zone centrale.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si les griefs relatifs au parc naturel périurbain du Jorat ont un lien suffisant avec l'objet du litige et s'ils doivent par conséquent être examinés par le tribunal de céans.
aa) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).
bb) Les décisions attaquées portent sur la décision de classement de la zone centrale du parc naturel du Jorat, soit une décision fondée sur les art. 20 ss LPNMS. On l'a vu, les recourants soulèvent plusieurs griefs qui ne concernent pas cette décision de classement à proprement parler mais le projet de parc naturel périurbain du Jorat et sa conformité à l'art. 23h LPN et aux art. 22 ss OParcs. Ces griefs portent notamment sur la zone de transition exigée par l'art. 23h al. 3 let. a LPN et sa conformité aux exigences posées aux art. 22 al. 3 OParcs et 24 OParcs, l'altitude du parc (art. 22 al. 4 OParcs), l'organe responsable du parc (art. 25 OParcs), la charte prévue par l'art. 26 OParcs et l'absence d'intégration du parc naturel périurbain du Jorat dans le Plan directeur cantonal (art. 27 OParcs). Dès lors que ces griefs ne concernent pas la décision de classement, ils ne font a priori pas partie de l'objet du litige et ne devraient pas être examinés plus avant.
Cela étant, on relève que, par décision du 4 mai 2021, l'OFEV a accepté la demande d'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale" pour le parc naturel du Jorat. A cette occasion, il a expressément relevé que, sous réserve de l'inscription au Plan directeur cantonal (art. 27 OParcs), le parc du Jorat remplit les exigences de l'art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs, notamment celles relatives à la zone centrale et à la zone de transition (art. 23 et 24 OParcs). Ce fait nouveau peut être pris en considération au stade du présent jugement dès lors que le juge administratif doit tenir compte des faits nouveaux intervenus pendant la procédure de recours (cf. Benoit Bovay, Procédure administrative, 2e ed. p. 618 s). Contrairement à ce que soutiennent les communes recourantes, l'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale" démontre que le parc naturel du Jorat ne comprend pas uniquement une zone centrale, mais également une zone de transition conforme aux art. 23h LPN et 22 et 24 OParcs. Dans le cadre de son examen relatif à la demande d'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale", l'OFEV a ainsi constaté que la zone de transition proposée a un concept de biodiversité qui assure les objectifs liés aux bases légales et garantit la fonction de tampon dans la zone de transition (cf. rapport d'évaluation relatif à cette demande, pièce 11 de la Commune de Lausanne) Le grief de la Commune de Cugy selon lequel on serait en présence d'une violation de l'art. 21 let. c LPNMS concurrente à celle des art. 22 à 24 OParcs (cf. déterminations du 31 août 2021 p. 5) n'est par conséquent pas fondé. La décision de l'OFEV confirme également que les exigences de l'art. 22 OParcs en ce qui concerne la superficie et l'emplacement de la zone centrale sont respectées, quand bien même celle-ci n'est pas d'un seul tenant et est traversée par des routes. Est notamment respectée l'exigence selon laquelle la libre évolution des processus naturels doit être respectée. Partant, les griefs que les recourants association "A.________" et consorts font valoir sur ce point doivent être écartés.
Pour ce qui est de l'art. 27 OParcs (inscription du parc au Plan directeur cantonal), la décision de l'OFEV est soumise à la condition résolutoire que le parc naturel du Jorat soit inscrit au PDCn jusqu'à fin mai 2022. On a vu que, à l'automne 2020, une adaptation 4ter du PDCn a été mise en consultation publique, qui prévoit notamment l'intégration du périmètre du parc naturel du Jorat dans la mesure E12 relative aux parcs d'importance nationale. On a vu également que le projet d'adaptation du PDCn a fait l'objet d'un rapport d'examen préalable de l'Office fédéral du développement territorial où il est relevé que le parc naturel périurbain du Jorat pourra être approuvé en coordination réglée par la Confédération dans le cadre de la procédure d'examen et d'approbation de l'adaptation 4ter du PDCn. Dans ces circonstances, la condition résolutoire figurant dans la décision de l'OFEV du 4 mai 2021 relative à l'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale" au parc naturel du Jorat ne saurait remettre en cause la validité de la décision de classement de la zone centrale dudit parc, notamment sous l'angle de l'intérêt public.
La conformité du parc naturel périurbain du Jorat à l'art. 23h LPN et à l'OParcs ayant été constatée par l'autorité compétente en la matière (OFEV), il n'y a pas lieu d'y revenir dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a notamment pas lieu d'examiner le grief selon lequel la zone de transition aurait également dû faire l'objet d'une décision de classement ou d'une modification du plan d'affectation communal, cette question sortant au demeurant de l'objet du litige. Tout au plus peut-on supposer que la reconnaissance par l'OFEV de la conformité de la zone de transition aux exigences légales repose sur le fait que cette zone est soumise aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur la forêt ainsi qu'aux dispositions du droit fédéral régissant la zone agricole et sur le fait que les terrains sont propriétés de la Commune de Lausanne, ce qui lui permet de mettre en place les mesures nécessaires (mesures d'interdiction et obligations positives) pour garantir le respect des exigences de l'art. 24 OParcs (cf. notamment sur ce point "Plan stratégique 2021-2030 relatif au Parc naturel périurbain du Jorat" [pièce 21 de la Commune de Lausanne] p. 50 ss).
Pour le surplus, il faut constater que, de manière générale, la décision de classement de la zone centrale du parc, reprenant pour l'essentiel les exigences de l'art. 23 OParcs, ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient la Municipalité de Cugy, ce classement repose sur une base légale, répond à un intérêt public et, vu les vérifications opérées par l'OFEV dans le cadre de la procédure d'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale", permet d'atteindre les objectifs recherchés, soit la préservation du site. La décision de classement se fonde plus particulièrement sur l'art. 1 let. h LPNMS, qui prévoit que la LPNMS a pour but de définir les zones et régions protégées, et sur les art. 20 ss LPNMS relatifs au classement.
b) Pour ce qui est du Parc éolien EolJorat secteur Sud, on relève que l'implantation d'éoliennes dans la zone centrale du parc naturel du Jorat n'est pas prévue. On relève au surplus que c'est en parfaite connaissance du projet de parc éolien que l'OFEV a constaté dans sa décision du 4 mai 2021 relative à l'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale" au parc naturel du Jorat que celui-ci remplit les exigences relatives à la zone centrale et à la zone de transition définies à l'art. 23h al. 3 LPN ainsi qu'aux art. 22, 23 et 24 OParcs. Contrairement à ce que soutient la Commune de Cugy, le projet de parc éolien ne remet ainsi pas en question l'emplacement de la zone centrale et sa conformité à l'art. 22 OParcs. A cela s'ajoute que la conformité du Parc éolien au projet de parc naturel du Jorat a été examinée par la CDAP dans son arrêt du 30 juin 2019 relatif au plan partiel d'affectation "Parc éolien EolJorat secteur Sud". Le tribunal a relevé que, vu les règles prévues par le droit fédéral dans cette zone d'un parc national périurbain, l'installation d'éoliennes est compatible avec les objectifs du parc, si ces ouvrages ne portent pas atteinte aux biotopes dignes de protection. Le tribunal a relevé à cet égard que dans les zones agricoles ou prairies où elles sont prévues, compte tenu de la surface modeste des aménagements au sol, les éoliennes peuvent être réalisées sans compromettre le réseau de liaisons biologiques dans le Jorat, nécessaires pour la faune, ni porter atteinte à des biotopes dignes de protection. Il a également souligné qu'un parc naturel périurbain n'a pas la même fonction qu'un parc naturel régional (art. 23g LPN) et que les considérations du Tribunal fédéral, dans l'arrêt concernant le parc éolien du Schwyberg à propos de l'intégration d'éoliennes dans le paysage rural d'un parc naturel régional – et non pas dans un parc naturel périurbain – ne sont par conséquent pas directement pertinentes pour le présent projet (cf. arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 5.3).
Vu ce qui précède, on ne saurait suivre la Commune de Cugy lorsqu'elle soutient qu'il faudrait renoncer au classement de la zone centrale du parc telle que définie au motif que les éoliennes impacteront la libre évolution des processus naturels au sens de l'art. 23 al. 1 OParcs. Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur la question de savoir si les exigences de l'art. 24 let. b OParcs (interdiction de construire dans la zone de transition des nouveaux bâtiments et installations portant atteinte à l'évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes) sont respectées, étant relevé encore une fois que l'autorité fédérale compétente a considéré que tel est le cas.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la commune de Cugy tendant à ce que le dossier soit complété par une étude d'impact sur l'environnement. Ce constat s'impose d'autant plus que, en droit fédéral, l'étude de l'impact sur l'environnement est exigée dans la procédure de planification ou d'autorisation pour "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement" (art. 10a al. 2 LPE), installations qui sont désignées par le Conseil fédéral dans l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011). Or, il ne s'agit pas en l'occurrence d'autoriser la construction d'une installation.
6. Les recourants association "A.________" et consorts mettent en cause l'opportunité de créer le parc naturel du Jorat tel qu'il est finalement prévu. Ils soutiennent que le redimensionnement qui est intervenu ne permet pas de remplir les objectifs visés dans le projet initial et que le projet de parc prive la population de la fonction sociale de la forêt.
a) L'objet du recours étant une décision de classement au sens de la LPNMS et non pas le parc naturel du Jorat en tant que tel, on peut se demander si ce grief relatif à l'opportunité de la création du parc est recevable. Dès lors qu'il est manifestement infondé, cette question souffre de demeurer indécise.
b) Depuis une révision du 6 octobre 2006 entrée en vigueur le 1er décembre 2007, la LPN permet la création de parcs d'importance nationale (art. 23e ss LPN). La loi fédérale prévoit trois catégories: les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les parcs naturels périurbains (art. 23e al. 2 LPN). Aux termes de l'art. 23h al. 1 LPN, un parc naturel périurbain est "un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public". D'après le message du Conseil fédéral relatif à ces nouvelles dispositions, la création de parcs naturels périurbains sera encouragée dans les régions densément peuplées, proches des agglomérations. Ces parcs devront être facilement accessibles par les transports publics. Les grands complexes forestiers conviennent notamment particulièrement à la création de parcs naturels périurbains (FF 2005 p. 2033).
Dès lors que le parc naturel du Jorat présente les caractéristiques décrites ci-dessus, sa création répond aux objectifs visés par le législateur lorsqu'il a édicté l'art. 23h LPN. Sa zone centrale permettra notamment la libre évolution des processus naturels avec la conservation à long terme de la diversité biologique et en particulier celle des espèces liées au bois mort, qui représentent le 25% de toute la flore et la faune forestière. Elle permettra ainsi de répondre à un des déficits constaté dans le Plan directeur forestier de la Région Centre, à savoir le déficit de biodiversité en forêt lié en partie au manque de bois mort et au faible nombre de très vieux arbres dans les forêts. Le parc naturel du Jorat permettra également de répondre à des objectifs de la politique forestière 2020, adoptée par le Conseil fédéral en 2011, soit notamment celui tendant à ce que les activités de loisirs et de détente ménagent la for. et celui tendant à ce que la biodiversité soit préservée et améliorée de façon ciblée (sur ces différents points, voir Rapport explicatif concernant la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat p.10). Pour le surplus, il n'y a pas lieu de douter que le parc redimensionné et replacé entièrement sur le territoire de la Commune de Lausanne permet encore de répondre à ces différents objectifs. Dans ces circonstances, le choix de le réaliser malgré la renonciation des autres communes impliquées au début du projet, choix qui relève essentiellement de la compétence et de l'autonomie de la Commune de Lausanne, ne saurait être remis en question par le tribunal de céans dans le cadre de la procédure relative à la décision de classement de la zone centrale du parc.
On peut encore relever que l'accès à la zone de transition demeurera libre. En ce qui concerne la zone centrale, les 37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés seront tous ouverts aux piétons. Sur ce linéaire, plus de 27 km sont des parcours officiellement signalés pour les vélos et plus de 27 km le sont pour les chevaux (cf. Rapport explicatif concernant la décision de classement de la zone centrale du Parc naturel du Jorat p.10). Les recourants ne convainquent dès lors pas lorsqu'ils soutiennent que le projet de parc pose problème au regard de l'attachement de la population de la région au massif forestier joratois et aux possibilités de profiter de cet environnement et de s'y ressourcer, étant relevé que des restrictions d'usage peuvent déjà résulter de la législation sur les forêts et sur la protection de la nature. L'art. 14 al. 2 LFo prévoit ainsi que si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent, les cantons doivent limiter l'accès à certaines zones forestières. L'art. 30 LVLFO précise à cet égard que les activités de sport et loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements et sont alors limitées aux routes et chemins carrossables. Enfin, on ne voit pas en quoi la création du parc naturel du Jorat est susceptible de porter atteinte à la fonction éducative de la forêt comme le prétendent les recourants, étant relevé que l'art. 23h al. 3 let. b LPN prévoit expressément qu'un parc naturel périurbain doit comprendre une zone de transition qui permet les activités de découverte de la nature.
c) Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le parc naturel du Jorat privera la population de la fonction sociale de la forêt et le grief relatif à l'opportunité de la création du parc naturel du Jorat doit être écarté.
7. Les recourants association "A.________" et consorts soutiennent que l'exploitation forestière et la chasse devraient être maintenues. Pour ce qui est de l'interdiction de la sylviculture, ils mentionnent notamment un risque de prolifération des bostryches typographes et de disparition des épicéas. Pour ce qui est de la chasse, ils mentionnent la nécessité d'empêcher les dégâts à la forêt et aux cultures causés par une surpopulation d'animaux.
a) La décision attaquée est une décision de classement d'une zone centrale d'un parc périurbain. Une telle zone est régie par l'art. 23 OParcs, qui prévoit expressément l'interdiction de pratiquer la sylviculture (al. 1 let. d) et la chasse (al. 1 let. e). Pour ce qui est de la chasse, l'art. 23 al. 1 let. d OParcs précise que celle-ci est interdite à l'exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts considérables.
Pour ce qui est de la sylviculture et de la chasse, le règlement de la décision de classement ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'il ne fait que reprendre les principes posés à l'art. 23 al. 1 let. d et e OParcs. Il permet ainsi d'autoriser la chasse s'il s'avère que la faune cause des dégâts considérables. Il ressort du rapport explicatif concernant la décision de classement que cette régulation sera faite selon les pratiques en vigueur dans le canton en collaboration avec les chasseurs. Elle sera ainsi définie dans le cadre des décisions de tirs en fonction des dégâts constatés dans les communes impactées et des demandes de la Commission de suivi de la décision de classement du Parc naturel du Jorat (commission régie par l'art. 5 du règlement de la décision de classement, qui prévoit que la commission de suivi est notamment saisie lorsqu'une recrudescence des dégâts à la forêt ou à la zone agricole occasionnés par la grande faune est constatée aux abords de la zone centrale; pour ce qui est de la gestion des dégâts causés par les sangliers, voir également pièce 16 de la Municipalité de Lausanne, stratégie de gestion du sanglier du 29 août 2017).
Pour ce qui est du risque de prolifération de bostryches, la DGE indique dans sa réponse au recours, sans être contredite, que des mesures préalables ont été prises dans les peuplements où des risques ont été identifiés, surtout dans les surfaces en bordure de la zone centrale. La DGE ajoute que si ces mesures s'avèrent insuffisantes, une dérogation est prévue à l'art. 8b du règlement de la décision de classement, qui permet des interventions sylvicoles contre des organismes potentiellement dangereux. Elle précise qu'un secteur séparant la zone centrale des forêts adjacentes est prévu et permettra des interventions pour éviter que la zone centrale produise des effets indésirables sur les forêts voisines. Elle souligne enfin, toujours sans être contredite, que tant la législation forestière fédérale que cantonale encouragent la création de réserves forestières et que les dispositions de la décision de classement ne diffèrent pas de celles d'une réserve forestière naturelle. Il n'y a pas lieu de mettre en cause ces constatations, qui émanent du service cantonal spécialisé en matière de gestion forestière. Dans ces circonstances, les risques invoqués par les recourants ne sauraient remettre en question la décision de classement de la zone centrale du parc, ce d'autant plus que, selon l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur forestier), la prolifération des bostryches typographes et la disparition des épicéas seraient très probablement une conséquence du réchauffement climatique et n'auraient pas de lien avec la création du parc du Jorat.
b) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l'interdiction de l'exploitation forestière et de la chasse doivent être écartés.
8. Les recourants association "A.________" et consorts invoquent un impact négatif du parc sur les lisières forestières. Ils font valoir que, avec le temps, la fermeture de chemins dans les bois aura pour effet de reporter une population plus importante de promeneurs sur la lisière du parc et d'augmenter les incivilités volontaires des usagers, notamment liées à la résistance des usagers à une canalisation du public et à l'interdiction de certaines pratiques dans la zone centrale. Ils mentionnent à cet égard une accumulation de déchets sur les zones limitrophes et surtout une recrudescence du trafic, ce qui engendrera une pression accrue des nuisances dues à l'augmentation du nombre de visiteurs. Selon eux, la fermeture de la forêt dans la zone centrale aura comme conséquence inévitable l'augmentation des visiteurs dans la zone de transition. Ils invoquent le risque d'une surfréquentation des espaces agricoles à la périphérie du parc impliquant un risque accru d'empiètement des infrastructures d'accueil sur les surfaces agricoles et un risque élevé de pollution du fourrage par les déjections canines. Ils soutiennent que les restrictions quant à l'entretien des lisières forestières en bordure des champs poseront des problèmes notables aux agriculteurs.
a) On l'a vu, en ce qui concerne la zone centrale, les 37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés seront tous ouverts aux piétons. A cela s'ajoute que les restrictions d'usage résultant de la décision de classement ne concernent qu'une surface de 4,44 km2, soit environ 10% du massif forestier joratois. Les craintes des recourants relatives à des impacts négatifs sur les secteurs environnants, notamment celles relatives à une "recrudescence" du trafic ou à un risque élevé de pollution du fourrage par les déjections canines doivent ainsi être fortement relativisées. En tous les cas, elles ne sauraient remettre en question la décision de classement et ce grief doit également être écarté.
Pour ce qui est de l'entretien des lisières forestières en bordure des champs, on relève que, sur le pourtour des clairières, la limite de la zone classée a été placée à l'intérieur de la forêt pour permettre l'entretien des lisières (cf. réponse de la DGE du 3 juin 2021 p. 6). Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent que les restrictions quant à l'entretien des lisières forestières en bordure des champs poseront des problèmes notables aux agriculteurs. Au demeurant, tous les terrains sis dans le périmètre du Parc naturel du Jorat qui font l'objet d'une exploitation agricole, soit ceux sis dans la zone de transition sont propriétés de la Commune de Lausanne. Il semble par conséquent douteux que les recourants aient qualité pour invoquer des griefs en relation avec ces exploitations.
b) Il ressort de ce qui précède que le grief relatif à l'impact négatif du parc sur les lisières forestières doit également être écarté, pour autant qu'il soit recevable.
9. Les recourants association "A.________" et consorts soutiennent que la création du parc naturel périurbain aura pour conséquence de restreindre l'activité des manèges équestres de la région, qui pourraient à terme voire leur activité disparaître, ce qui constituerait une atteinte à la liberté économique au sens de l'art. 27 Cst.
a) Dans ses déterminations sur le recours, la Municipalité de Lausanne relève, sans être contredite, que la décision de classement entreprise maintient la plupart des cheminements équestres au sein de la zone centrale, 3,2 km étant supprimés et 28 km conservés. La Municipalité relève également, sans être contredite, que les manèges recourants ne se situent pas à proximité immédiate du périmètre concerné par la décision de classement et bénéficient de très nombreuses possibilités de promenade dans les alentours.
Pour le surplus, la DGE relève dans sa réponse au recours que, dans la zone centrale du parc, les layons ayant servi à l'exploitation forestière seront rendus à la nature et ne pourront plus être utilisés par les chevaux. Les recourants ne peuvent toutefois pas invoquer cette limitation d'utilisation à l'encontre de la décision de classement dès lors que celle-ci résulte de la législation forestière, qui prévoit que les vélos et les chevaux ne sont admis que sur les chemins carrossables (cf. art. 30 RLVLFo).
b) Vu ce qui précède, c'est à tort que les recourants invoquent une atteinte inadmissible à la liberté économique des manèges équestres de la région.
10. Les recourants association "A.________" et consorts invoquent une violation de la liberté de réunion (art. 22 Cst.) au motif que plusieurs personnes ne pourront plus se réunir en forêt, notamment dans les refuges pour participer à des pique-niques respectivement à des fêtes de famille. Ils soulignent que ces activités ont "toujours été une tradition très appréciée des vaudois". Ils invoquent également une atteinte grave à la liberté personnelle (liberté de mouvement) et une violation de l'art. 14 al. 1 LFo, qui prévoit que les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. Ils soutiennent que les restrictions qu'implique la décision de classement ne reposent pas sur une base légale. En relation avec le principe de la proportionnalité sous l'angle de l'aptitude, ils remettent une nouvelle fois en cause l'interdiction de la sylviculture et de la chasse, de même que celle de l'agriculture et de la pêche. Sous l'angle de la nécessité, ils mettent en cause l'interdiction de quitter les voies et chemins indiqués et d'amener des animaux. Ils soutiennent qu'il faudrait trouver un juste milieu entre une protection intégrale de l'espace forestier comme le prévoit la décision de classement et un libre accès-total au public. Ils font valoir qu'il existe différentes mesures moins incisives permettant de protéger la nature. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, ils font enfin valoir qu'il y aurait une disproportion évidente entre l'intérêt public à la protection de la nature et les différents intérêts publics et privés opposés tels que la garantie de l'accès à la forêt et la fonction sociale de celle-ci.
a) aa) On a vu que, en ce qui concerne la zone centrale, les 37,1 km de routes et chemins carrossables et/ou parcours signalés seront tous ouverts aux piétons. Sur ce linéaire, plus de 27 km sont des parcours officiellement signalés pour les vélos et plus de 27 km le sont pour les chevaux. Les recourants ne sauraient par conséquent être suivis lorsqu'ils invoquent une atteinte à la liberté de réunion ou à la liberté personnelle. En réponse à un grief spécifique formulé par les recourants, on relèvera que ce constat ne saurait être remis en cause par le fait que la décision attaquée (ch. 2.6.1 p. 5) mentionne qu'une modification du revêtement de certains cheminements sera effectuée de manière progressive. Ceci n'empêchera en effet pas une utilisation de ces cheminements par les promeneurs, les adeptes du VTT et les cavaliers. La décision attaquée relève d'ailleurs que cette modification vers une plus grande naturalité est souhaitée par de nombreux usagers, notamment les adeptes de la marche et de la course et les cavaliers qui souhaitent des revêtements moins durs que les larges routes goudronnées entretenues jusqu'alors pour l'exploitation de la forêt et permettant le passage d'engins volumineux et de camions.
bb) Pour le surplus, le tribunal de céans a déjà constaté que les restrictions d'utilisation résultant de la décision de classement, qui sont celles prévues par l'art. 23 OParcs pour la zone centrale d'un parc naturel périurbain, reposent sur une base légale, répondent à un intérêt public et, vu les vérifications opérées par l'OFEV dans le cadre de la procédure d'attribution du label "Parc naturel périurbain d'importance nationale", permettent d'atteindre les objectifs recherchés par la création d'un parc naturel de ce type (cf. consid. 5 ci-dessus). Elles sont également nécessaires s'agissant de la zone centrale d'un parc naturel périurbain. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, compte tenu des possibilités d'accès qui sont maintenues pour les activités de loisir, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent qu'il y aurait une disproportion évidente entre l'intérêt public à la protection de la nature et les différents intérêts publics et privés opposés tels que la garantie de l'accès à la forêt et la fonction sociale de celle-ci.
cc) Pour ce qui est de l'accès à la zone centrale avec des chevaux, on peut encore relever que l'indication figurant à la page 14 let. c du rapport explicatif du 18 mai 2020 selon laquelle l'usage des chemins par les chevaux sera documenté et le flux quantifié ne constitue pas une restriction supplémentaire qui devrait reposer sur une base légale spécifique. En outre, le droit d'être entendu des recourants a été respecté puisqu'ils ont pu se déterminer sur cet élément du rapport dans le cadre de la présente procédure.
b) Les recourants invoquent l'art. 14 al. 1 LFo, qui prévoit que les cantons veillent à ce que les forêts soient accessibles au public. Ils omettent toutefois de mentionner que, selon l'art. 14 al. 2 LFo, l'accès à certaines zones forestières doit être limité si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l'exigent. Ils ne tiennent également pas compte de la législation sur les parcs naturels périurbains, qui prévoit expressément un accès limité du public dans la zone centrale.
c) Vu ce qui précède, c'est à tort que les recourants invoquent une violation de la liberté de réunion et de la liberté personnelle ainsi que de l'art. 14 LFo.
11. Les recourants association "A.________" et consorts mettent encore en cause la dénomination géographique "Jorat" utilisée pour le parc naturel périurbain désormais limité au territoire lausannois ainsi que le budget du parc pour la période 2021-2023.
Ces griefs concernant spécifiquement le parc naturel du Jorat et non pas la décision de classement, ils sortent de l'objet du litige. Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
12. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision de classement du 5 janvier 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Cugy.
IV. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Froideville.
V. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants association "A.________" et consorts, débiteurs solidaires.
VI. La Commune de Cugy versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. La Commune de Froideville versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VIII. Les recourants association "A.________" et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.