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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juillet 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Raymond Durussel et M. Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Jouxtens-Mézery, à Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
C.________, à ********, |
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2. |
tous deux représentés par Me Christoph LOETSCHER, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 février 2021 rejetant la requête de révocation du permis de construire et de remise en état conforme au droit ainsi que la requête subsidiaire de mise à l'enquête publique de l'implantation des installations techniques, parcelle n° ********, CAMAC ********. |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ sont propriétaires communs de la parcelle n° ******** de la Commune de Jouxtens-Mézery (ci-après : la commune). D’une surface de 1202 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment d’habitation et garage n° ECA ********, un accès, place privé de 162 m2, une route, chemin de 76 m2 ainsi qu’un jardin de 817 m2. Il est colloqué en zone de villas I selon le Plan général d’affectation (PGA) et le Règlement sur l’aménagement du territoire et les constructions (RAC), ce dernier approuvé le 29 juin 2007 par le département compétent.
A.________ et B.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° ******** de la commune. Cette dernière, contiguë au sud du bien-fonds n° ******** et d’une surface de 1202 m2, comprend le bâtiment d’habitation n° ECA ********, un accès, place privé de 82 m2, une route, chemin de 87 m2 ainsi qu’un jardin de 940 m2. Elle est également colloquée en zone de villas I.
Les parcelles nos******** et ******** sont toutes deux fonds servants et fonds dominants de la servitude n° ******** de passage à pied, pour tous véhicules et obligations accessoires. Elles sont en outre situées en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l’art. 56 RAC.
B. Le 15 février 2018, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire pour la création d’une piscine de 2 m 50 sur 13 m et d’une profondeur d’eau de 1 m 50 dans le sens nord-sud, d’une terrasse en bois et d’une terrasse en pavés ainsi que la mise en place d’un banc en bois et de plantations nouvelles, de même que d’une pompe à chaleur air/eau électrique (ci-après: PAC), d’une installation technique et d’une couverture thermique du bassin. Selon les plans d’enquête, l’ensemble de cette installation se situerait dans la partie ouest et sud-ouest du bien-fonds n° ******** et la PAC et le local technique plus précisément à une distance d’un peu plus de 5 m de la limite avec le bien-fonds n° ********. Les différents plans et coupes intitulés "Aménagement du jardin", établis par une entreprise spécialisée en architecture paysagère, ainsi que les documentations et coupe relatives au local technique et à la PAC ont été signés par les propriétaires par étage de la parcelle n° ********, contiguë à l’ouest du bien-fonds n° ********, mais non par les copropriétaires de la parcelle n° ********.
Mis à l’enquête publique du 7 avril au 6 mai 2018, le projet n’a suscité ni opposition ni remarque.
Le 30 avril 2018, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° ********), par laquelle l’autorisation spéciale et les préavis cantonaux nécessaires ont été octroyés. Il ressort en particulier ce qui suit du préavis de la Direction générale de l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (ci-après : la DGE) :
"LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L’annexe n° 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).
Pour ce projet en question, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification
(art. 7 OPB).
En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC invite le propriétaire de prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Au sens de l’art. 11 LPE, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises :
- Les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine seront de 07h00 à 19h00 exclusivement.
En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera effectuée aux frais du propriétaire. Si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette installation sera obligatoire".
C. Par décision du 29 mai 2018, la municipalité a octroyé à C.________ et D.________ le permis de construire requis, formellement établi le 30 mai 2018 (permis n° ********).
D. Le 9 juillet 2018, A.________ s’est adressé au Bureau technique de la commune (ci-après : le bureau technique) au sujet de la construction sur la parcelle n° ******** d’une piscine et de ses locaux techniques. Il a relevé que, selon le RAC, une telle construction devait se limiter, sans son accord à son épouse et lui-même, à la zone constructible. Il ne désirait pas que l’exploitation de la piscine avec l’utilisation des installations techniques se fasse sans son accord et sans une appréciation de leurs incidences en terme de nuisances sonores nocturnes.
E. Le 18 juillet 2018, l’entreprise spécialisée en architecture paysagère en charge du projet des époux C.________ a en particulier informé la commune que les travaux de la piscine avaient commencé.
F. Le 20 août 2018, A.________ a transmis à la commune un dossier avec ses remarques, après avoir pris connaissance des documents relatifs à la construction de la piscine. Il s’est plaint du fait que l’autorisation avait été octroyée sans que leur accord n’ait été préalablement requis et que le dossier relatif à la construction contenait beaucoup d’irrégularités ainsi que du bruit que provoquait les installations techniques, finalement aménagées plus près de leur parcelle que prévu, bruit qui leur avait enlevé leur tranquillité et transformé leur mode de vie. Il requérait l’organisation d’une séance avec la municipalité, dans le but de trouver une solution satisfaisante et durable pour tout le monde.
G. Le 22 août 2018, l’administration communale, qui avait constaté que la construction de la piscine sur la parcelle n° ******** avait été réalisée, a requis de l’entreprise spécialisée en architecture paysagère la remise dès que possible du rapport du contrôle d’implantation.
Le 24 août 2018, le contrôle d’implantation requis a été réalisé par un ingénieur géomètre breveté.
H. Le 7 septembre 2018, une séance a eu lieu réunissant C.________ et une collaboratrice de l’entreprise spécialisée en architecture paysagère, A.________, le conseiller municipal en charge des constructions et un technicien communal dans une salle de la maison de commune, puis sur place, soit sur la parcelle n° ********. Lors de cette séance, les représentants de la commune ont en particulier indiqué qu’en fin de travaux et après contrôle, le permis d’utiliser serait accordé si tous les éléments étaient conformes et ont reconnu un manque dans la procédure de demande d’autorisation de construire pour ne pas avoir exigé la signature de A.________ au vu de la distance dérogatoire de l’installation technique.
Par message électronique du 11 septembre 2018 adressé à la commune et à C.________, A.________ est revenu sur la séance du 7 septembre 2018. Il a indiqué que, lors de cette séance, C.________ lui avait fait écouter le bruit de la PAC depuis l’extérieur et expliqué qu’un mode silencieux moins bruyant avait été activé, ce qui, selon lui, était une bonne chose. Il a également relevé avoir remarqué que, même lorsque la PAC était à l’arrêt, un bruit résiduel continuait à être perceptible depuis la fenêtre de sa chambre à coucher, orientée en direction de la parcelle n° ********. Etant ensuite allé voir les locaux techniques sur cette parcelle et avoir pu définir leur emplacement avec plus de précision, il reconnaissait ne pas pouvoir être sûr que la PAC était à l’origine du bruit résiduel nocturne constaté le 6 septembre 2018. Il s’excusait dès lors sincèrement de cette confusion et ajoutait qu’il trouverait la source de ce bruit et continuerait à discuter sur cette base. S’agissant du bruit diurne, il précisait qu’à la suite des ajustements qu’avait effectués C.________, ce dont il le remerciait sincèrement, la situation relative au bruit s’était améliorée. Il relevait à ce propos que s’il avait pu constater les bonnes intentions de son voisin et discuter avec lui quelques jours auparavant, la séance organisée par la municipalité n’aurait probablement pas été nécessaire. Désirant passer à autre chose, il remerciait enfin les services communaux concernés de lui adresser le compte-rendu de conformité des locaux techniques à la règlementation et aux plans d’enquête.
Par message électronique du 12 septembre 2018 envoyé à la commune et à A.________, C.________, à la suite du message de ce dernier du 11 septembre 2018 et d’une séance sur place réunissant les époux C.________ et A.________ le même jour, a relevé que A.________ avait reconnu que le bruit ne venait pas de sa PAC, ce qui avait été prouvé le 7 septembre 2018 avec une PAC à l’arrêt complet et un bourdonnement toujours perceptible dans la chambre à coucher de A.________ et que celui-ci allait mener ses recherches pour identifier la cause du bruit et lui communiquer ses conclusions. Il s’opposait par ailleurs à ce que le compte-rendu de conformité de ses locaux techniques soit adressé à A.________. Il considérait en effet qu’une fois que les travaux seraient complètement achevés, la commune serait suffisamment compétente pour décider de leur conformité.
Par messages électroniques des 23 et 25 septembre 2018 adressés uniquement à l’administration communale, A.________ a fait valoir que la PAC se situait à près de 3 m, selon son estimation, de son emplacement tel que prévu sur les plans d’enquête et que le local technique se trouvait en un lieu dont ne portait aucune trace le plan de situation. Du fait de la modification de l’emplacement de ces deux installations, elles ne s’avéraient plus règlementaires. Il priait dès lors la commune, si ses constatations étaient correctes, de procéder à leur régularisation.
I. Le 14 mai 2019, l’entreprise spécialisée en architecture paysagère a informé la commune que la piscine de C.________ serait mise en route le soir-même et qu’il serait donc possible de procéder au contrôle du raccordement des canalisations, ce qui a été effectué par la suite.
Le 14 juin 2019, à la suite de diverses visites effectuées en août 2018, la Commission de salubrité a rendu son rapport. Il en découlait que les travaux réalisés étaient conformes aux plans et à l’autorisation délivrée, que les raccordements aux collecteurs communaux avaient été reconnus conformes et qu’il convenait de délivrer le permis d’utiliser.
J. Le 17 juin 2019, A.________, se référant à son message électronique du 25 septembre 2018, a requis de l’administration communale de bien vouloir l’informer de l’état de la procédure de validation des installations techniques associées à la piscine réalisée sur la parcelle n° ********.
K. Le 24 juin 2019, la municipalité a délivré à C.________ et D.________ le permis d’utiliser la piscine et ses aménagements extérieurs (permis n° ********).
L. Le 5 juillet 2019, l’administration communale a informé A.________ que le permis d’utiliser relatif à la construction de la piscine sur le bien-fonds n° ******** avait été délivré le 24 juin 2019 à C.________ et D.________ et lui a transmis copie dudit permis. S’agissant de sa question concernant les installations techniques relatives à la piscine, elle le priait de bien vouloir patienter de manière à permettre au bureau technique d’examiner attentivement ce point avant de lui répondre.
Le 20 avril 2020, A.________ s’est une nouvelle fois adressé à l’administration communale. Il précisait attendre toujours des explications sur l’emplacement des installations techniques et, sachant qu’un permis d’utiliser avait été délivré, ne pas comprendre sur quelle base cet emplacement avait été validé, dès lors qu’il ne correspondait pas, semblait-il, au permis de construire octroyé. Compte tenu en outre de la situation existante, il souhaitait installer un mur antibruit, afin de réduire les nuisances sonores provenant de la PAC, et posait des questions à ce propos.
M. A une date indéterminée, le bureau technique communal a réalisé une simulation et un contrôle du dégagement sonore de la PAC sise sur la parcelle n° ******** au moyen du "Formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC] air/eau" (formulaire cercle bruit). Il a notamment tenu compte pour son calcul d’une PAC ******** de type ZS500, d’une puissance acoustique Lw de 39 dB(A) (ce qui ne correspond pas aux spécifications techniques de la PAC, qui mentionnent un niveau de pression de 39 dB(A) à 10 m) et d’une distance de 6 m à la façade de la maison voisine sise sur la parcelle n° ******** et est arrivé au niveau d’évaluation Lr au récepteur de 29.4 dB(A), soit bien inférieur à la valeur de planfication applicable, qui est de 45 dB(A).
Le 5 mai 2020, la municipalité s’est déterminée sur les différents messages de A.________. Elle admettait que l’implantation de la PAC et du local technique sur la parcelle n° ******** différait de celle prévue initialement sur les plans soumis à enquête publique. Elle considérait toutefois que la réalisation de ces installations relevait de la compétence municipale et pouvait être dispensée d’enquête publique. De plus, si, selon le RAC, l’accord des voisins était requis pour l’implantation d’une piscine ne respectant pas les distances aux limites de propriété, tel n’était pas le cas pour l’installation d’une pompe à chaleur, qui n’était pas indispensable au fonctionnement de la piscine. Le formulaire cercle bruit rempli démontrait en outre que le niveau sonore au droit de sa façade était conforme aux exigences légales, ce d’autant plus que le système devait être mis à l’arrêt pendant la nuit, conformément aux conditions du permis de construire. La municipalité en concluait que l’implantation des installations en cause était conforme à la règlementation applicable en matière de police des construction et de protection contre le bruit ; le permis d’utiliser délivré le 24 juin 2019 valait autorisation.
N. Le 28 septembre 2020, B.________ et A.________, agissant désormais par l’intermédiaire d’un mandataire, se sont déterminés sur le courrier de la municipalité du 5 mai 2020. Ils ont tout d’abord fait valoir que c’était à tort que leur accord pour la réalisation sur le bien-fonds n° ******** d’une piscine et de ses installations techniques ainsi que d’une terrasse n’avait pas été requis. Ils relevaient par ailleurs que l’implantation telle que réalisée des installations techniques ne respectait pas le permis de construire délivré, celles-ci étant encore plus proches de leur limite de propriété, et que le déplacement de l’implantation d’une PAC notamment devait être soumis à enquête publique. Les intéressés requéraient dès lors expressément la révocation du permis de construire n° ******** et la remise en état conformément au droit, subsidiairement, la mise à l’enquête publique de l’implantation des installations techniques telles qu’existantes. Ils priaient ainsi la municipalité de bien vouloir rendre une décision formelle comportant les voies de recours.
Le 25 novembre 2020, sans nouvelles de la part de la municipalité, B.________ et A.________ ont requis de celle-ci qu’elle rende sa décision dans les jours suivants.
Le 22 janvier 2021, toujours sans nouvelles de la municipalité, les intéressés l’ont informée que, sans réponse de sa part dans les jours suivants, ils saisiraient l’autorité compétente pour déni de justice.
Le 28 janvier 2021, la municipalité s’est excusée de son retard à répondre, dont elle a expliqué les motifs, et a informé B.________ et A.________ qu’elle allait délibérer sur leurs requêtes dans sa prochaine séance et leur transmettrait sa décision dans les plus brefs délais.
Le 5 février 2021, la municipalité a informé D.________ et C.________ que B.________ et A.________ l’avaient saisie d’une demande de reconsidération du permis de construire qui leur avait été délivré le 29 mai 2018 pour la création d’une piscine et d’une terrasse. Elle leur impartissait dès lors un délai pour se prononcer à cet égard.
Le 6 février 2021, D.________ et C.________ ont informé la municipalité que ce dernier avait déposé plainte en avril 2020 pour injures contre A.________. Ils indiquaient également penser que l’affaire relative au permis de construire qui leur avait été délivré le 29 mai 2018 était close, à la suite de la séance organisée par la municipalité le 7 septembre 2018 et du message électronique de A.________ du 11 septembre 2018. Compte tenu de la chronologie des faits, qu’ils explicitaient, ils se disaient ainsi surpris du fait que B.________ et A.________ remettent en cause le permis de construire qui leur avait été octroyé.
O. Par décision du 18 février 2021, la municipalité a rejeté la requête de B.________ et A.________ tendant à la révocation du permis de construire n° ******** et à la remise en état conforme au droit, subsidiairement à la mise à l’enquête publique de l’implantation des installations techniques telles qu’existantes.
P. Par acte du 24 mars 2021, B.________ et A.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 18 février 2021. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision entreprise, à ce que le permis de construire délivré le 29 mai 2018 par la municipalité soit révoqué et la remise en état conforme au droit ordonnée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Q. Le 27 mars 2021, C.________ a transmis à la municipalité des photographies de la PAC et de la pompe à filtration. Il a aussi précisé que, jusqu’alors, aucun de ses voisins ne s’était plaint d’un quelconque bruit émanant de sa piscine et de son installation technique.
R. Le 10 mai 2021, D.________ et C.________ (ci-après : les propriétaires) ont conclu au rejet du recours. Ils ont produit à l’appui de leurs déterminations en particulier des photographies de la PAC et de la pompe à filtration de la piscine ainsi que les rapports de maintenance et d’entretien de leur piscine pour les années 2019 et 2020, établis par leur pisciniste.
Le 17 juin 2021, la municipalité a également conclu au rejet du recours.
Le 13 septembre 2021, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Le 26 avril 2022, les propriétaires ont déposé des déterminations spontanées.
S. Le 28 avril 2022, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Il convient d’extraire ce qui suit du procès-verbal d’audience:
"Il n’y a pas de réquisitions d’entrée de cause.
Le président informe les parties que l’inspection locale a pour objet de voir les installations techniques concernées, puis de se rendre sur la parcelle n° ********. Il posera également des questions aux parties au fur et à mesure de l’audience.
Le tribunal et les parties se rendent vers les installations techniques qui se trouvent sur la parcelle n° ********.
Le propriétaire donne des explications sur les installations techniques. La pompe à filtration fonctionne d’avril à octobre de 8h30 à 17h30. La pompe à chaleur (PAC) fonctionne de 8h30 à 17h30, heures calquées sur celles de la pompe à filtration, d’avril à début mai, puis courant octobre, vu l’utilisation d’une couverture solaire sur la piscine. La PAC, qui est une installation réputée silencieuse, fonctionne donc environ un mois et demi par année, en mode EcoSilence pendant les 80% de ce temps et en mode Boost pendant les 20% restants. Au jour de l’inspection locale, la PAC est en mode EcoSilence et la pompe à filtration est en marche. La PAC et la pompe à filtration comportent des caissons d’insonorisation en bois renforcés à l’intérieur et sont cachées par une végétation dense, qu’il estime utile aussi pour limiter le bruit.
Le président constate que les seules choses qui ont été déplacées, par rapport aux plans d’enquête, sont les deux pompes.
Le propriétaire confirme qu’aucun élément de sa piscine, qui, contrairement à ce qu’affirment les recourants ne fait pas 13 m, n’a été modifié.
Le technicien communal précise que la situation actuelle du bassin et de la terrasse est la même que sur les plans d’enquête.
Me Benoît Bovay ajoute que seule l’installation technique, avec les 2 pompes, a été légèrement décalée.
L’assesseur Victor Desarnaulds demande de quel type de PAC il s’agit. Le propriétaire ne le sait pas précisément. L’assesseur, au vu de la taille de la piscine, estime qu’il s’agit du modèle ZS 500 MD4.
Il est constaté que, lorsque la pompe à filtration et la PAC, celle-ci en mode EcoSilence, fonctionnent toutes les deux, leur bruit est légèrement audible à une distance d’environ 2 m.
Il est constaté que la pompe à filtration est protégée par deux couches d’isolation en mousse, d’une épaisseur de 60 mm chacune, et deux caissons. Le bruit est nettement plus important lorsque les caissons sont ouverts.
Le propriétaire précise que la pompe à filtration est recouverte d’une grand bâche et qu’il a un contrat de maintenance et d’entretien avec un pisciniste.
Il est constaté que la PAC est protégée par un caisson en bois ouvert sur le haut pour la prise d’air, qui est assez faible, et par une couche d’isolation en mousse de 60 mm. Clapet ouvert, la PAC, lorsqu’elle fonctionne en mode EcoSilence, est audible à environ 1 m, mais moins que la pompe à filtration; il n’y a pas d’immense différence en matière de bruit après fermeture du clapet de la PAC.
L’assesseur Victor Desarnaulds relève qu’à 1 m, la PAC, selon le modèle utilisé, provoque un bruit d’environ 46 à 50 dB(A), selon les données du constructeur et sans mesure de protection contre le bruit.
Le propriétaire met la PAC en mode Boost.
Il est constaté que, clapet ouvert, le bruit de la PAC est un peu plus perceptible en mode Boost qu’en mode EcoSilence. Il y a également une petite différence entre les deux modes d’utilisation lorsque le clapet de la PAC est fermé.
Le propriétaire éteint la PAC.
Il est constaté qu’une fois la PAC éteinte, on perçoit le bruit de la pompe à filtration.
L’assesseur Victor Desarnaulds relève que, si les deux pompes fonctionnent, la PAC domine. Il ajoute que l’utilité de la haie est négligeable dans la lutte contre le bruit, mais que les caissons, eux, sont efficaces.
Le président relève que les deux pompes émergent passablement du sol. La pompe à filtration en particulier n’est pas souterraine.
Me Benoît Bovay précise qu’elle n’émerge que partiellement, une partie étant en sous-sol.
L’assesseur Raymond Durussel indique qu’à l’endroit où se trouvent les deux pompes, une partie du sol se trouve au-dessous du niveau du terrain aménagé.
Il est constaté que la PAC a une surface de 1 m sur 1 m et une hauteur d’environ 1 m 20 et que la pompe à filtration, d’une surface de 1 m 10 sur 1 m 50, a une hauteur d’environ 1 m 10. Les deux pompes se trouvent à environ 1 m du treillis situé au bord de la route.
Le tribunal et les parties s’éloignent un peu des deux pompes.
Le propriétaire précise que les deux pompes ont été placées là où elles se trouvent par l’architecte ou le pisciniste.
Le recourant explique qu’il n’a pas reçu la notification CAMAC des travaux projetés par le propriétaire, ce qui est exceptionnel, car il est abonné à la CAMAC. Il n’a donc pris connaissance de la situation qu’au moment des travaux. Il admet que la PAC ne fonctionne qu’exceptionnellement la nuit et que donc, pour lui, il n’y a pas de problème la nuit.
Le propriétaire précise que la PAC ne fonctionnait en mode EcoSilence sur 24 heures qu’un jour par année pour des questions d’entretien et qu’il a décidé que, dès 2020, elle fonctionnerait toujours selon l’horaire normal, soit de 8h30 à 17h30, ceci pour éviter tout problème de voisinage.
Il est constaté, en comparaison avec les plans d’aménagement du jardin, que l’élément le plus au sud de la terrasse n’a pas été réalisé et que les deux pompes ont été déplacées.
Il est constaté que la partie la plus extrême des deux pompes a été déplacée d’environ 2 m.
Le propriétaire remet la PAC en mode Boost.
Il est constaté qu’elle est très légèrement audible à environ 3 m 50.
Le propriétaire remet la PAC en mode EcoSilence.
Aucun bruit n’est plus perceptible.
Le recourant indique qu’il a fait des enregistrements. Son avocat propose de les produire.
Le président relève que des enregistrements dont le tribunal ne peut déterminer les conditions de réalisation correspondraient à une simple allégation.
Le propriétaire propose au tribunal d’examiner les rapports de son pisciniste, où figurent notamment les horaires de fonctionnement des pompes. Son avocat ajoute qu’il produira le rapport du pisciniste de 2018.
Le propriétaire indique que tous les aménagements, dont les mesures de protection des deux pompes, ont été réalisés en même temps, soit en 2018.
Le recourant le conteste.
Me Christoph Loetscher précise que le permis d’utiliser a été délivré en 2019.
Le propriétaire précise que, lors de la séance sur place organisée par la municipalité avec le recourant en septembre 2018, tout était déjà réalisé, les travaux ayant été effectués en été 2018. Sa famille et lui étaient partis en vacances en Espagne, la dernière semaine de juillet et les deux premières d’août.
Le technicien communal précise que le rapport de salubrité date d’août 2018 et que tout avait alors été réalisé.
Le technicien communal explique qu’il a réactualisé le "Formulaire d’attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur [PAC] air/eau" (formulaire cercle bruit). Il arrive maintenant à 19 dB(A) après avoir refait les calculs, en tenant compte, entre autres éléments, d’une distance de 14 m, et non plus de 6 m, entre les deux pompes et la façade voisine. Il précise que ses calculs ne tiennent pas compte des mesures anti-bruit prises sur les deux pompes.
L’assesseur Victor Desarnaulds ajoute que les calculs sont faits pour une PAC en mode Boost et sans caisson et qu’en mode EcoSilence, il y aurait 10 dB(A) de moins.
Le président requiert de la municipalité qu’elle produise le formulaire cercle bruit réactualisé.
Le propriétaire remet la PAC en mode Boost.
Le tribunal et les parties se dirigent vers la parcelle n° ********, propriété des recourants. A la demande de l’assesseur Raymond Durussel, le tribunal confère à l’écart quelques minutes.
Le tribunal et les parties se trouvent sur la limite de propriété entre les parcelles nos ******** et ********. Il est constaté que la PAC, qui fonctionne en mode Boost, et la pompe à filtration sont audibles.
Le tribunal et les parties entrent sur la parcelle n° ********.
Il est constaté qu’une fenêtre de la chambre à coucher des recourants se trouve en façade nord et qu’il y a une terrasse immédiatement au sud-ouest. Il est constaté que, sur cette terrasse, la PAC en mode Boost est légèrement audible.
Me Jean-Marc Courvoisier indique que les recourants ont déplacé leur terrasse au sud en raison du bruit.
L’assesseur Victor Desarnaulds précise que le bruit est perçu surtout quand la PAC est enclenchée ou déclenchée et qu’un bruit continu est moins gênant.
Le tribunal va dans la chambre à coucher des recourants en leur compagnie et celle de leur avocat. Il écoute par la fenêtre de cette pièce.
Le propriétaire ouvre l’ensemble des protections qui se trouvent sur la pompe à filtration, puis referme le tout. Il est constaté que, depuis la fenêtre de la chambre à coucher des recourants, il n’y a rien d’audible dans les deux cas.
Le tribunal ainsi que les recourants et leur avocat ressortent de la maison.
Le propriétaire ouvre les protections de la PAC et la met en mode EcoSilence, et maintient fermée la pompe à filtration. Il est constaté qu’un bruit est perceptible depuis la route contre la haie de la parcelle n° ******** ainsi qu’au portail de la parcelle n° ********, mais que plus rien n’est perceptible sur la terrasse sud-ouest de ce bien-fonds.
Le technicien communal explique que le bruit de l’autoroute est perçu sur l’ensemble du territoire de la commune et qu’il y a donc un bruit ambiant constant.
Le propriétaire indique qu’il y a une PAC pour la maison sur la parcelle n° ******** et qu’il y en a une autre pour la piscine sur le bien-fonds n° ********.
Il est constaté qu’il y a des piscines sur les parcelles nos ********, ********, ********, ********, ******** et ********.
Le recourant précise qu’il y a une sonde géothermique pour la maison sur la parcelle n° ********, mais rien pour la piscine, et que la parcelle n° ******** comporte effectivement une piscine, mais que les aménagements techniques sont au sous-sol.
Le conseiller municipal ajoute que, sur la parcelle n° ********, il y a une PAC à côté du bâtiment n° ********
A la question de l’assesseur Victor Desarnaulds à ce propos, le technicien communal répond qu’aucune mesure de bruit n’a été imposée aux propriétaires par la municipalité.
Le président relève qu’une séance de conciliation a été organisée par la municipalité en septembre 2018, puis que le recourant a envoyé des courriers électroniques à la municipalité en 2019 et 2020. Il demande au recourant pourquoi il a attendu avant d’agir.
Le recourant répond qu’il a attendu un rapport de conformité de la part de la commune, à laquelle il faisait confiance. Il explique que le propriétaire et lui-même ont eu en 2018 deux discussions, dont lors de la séance de septembre 2018, qui se sont mal passées.
Il est constaté que, conformément à un message électronique de la secrétaire municipale du 5 juillet 2019 au recourant, qui figure au dossier municipal, le recourant a ce jour-là reçu copie du permis d’utiliser délivré le 24 juin 2019 aux propriétaires de la parcelle n° ********.
Me Jean-Marc Courvoisier relève que le message électronique du 5 juillet 2019 priait toutefois aussi le recourant de bien vouloir lui accorder un délai, afin de permettre au bureau technique d’examiner attentivement sa question concernant la validation des installations techniques liées à la piscine.
Me Christoph Loetscher explique que, s’agissant des plaintes pénales déposées, il y a eu deux classements et deux non-entrées en matière et qu’un recours a été interjeté auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’une des deux non-entrées en matière.
La conciliation est tentée.
Pour permettre aux parties de discuter d’un éventuel accord, l’audience est suspendue à 11h40.
Elle est reprise à 11h55.
La conciliation n’aboutit pas.
Le président informe les parties que, dans le délai qui leur sera fixé pour se déterminer sur le procès-verbal d’audience, Me Christoph Loetscher produira également le rapport du pisciniste de 2018 et la municipalité le formulaire cercle bruit mis à jour.
Me Jean-Marc Courvoisier désire produire les enregistrements de ses clients, ce qu’il pourra faire dans le délai imparti pour le procès-verbal.
Le recourant ajoute qu’il y a un bruit régulier dès la mise en service des installations techniques et pendant presque toute la période de service.
Il n’y a pas de réquisitions d’instruction complémentaires.
Le président informe les parties que le procès-verbal d’audience leur sera prochainement transmis et que l’arrêt sera rendu dès que possible".
T. Le 2 mai 2022, la municipalité a produit le formulaire cercle bruit réactualisé. Il a été tenu compte dans ce formulaire, entre autres éléments, d’une distance de 14 m, et non plus 6 m, à la façade voisine des recourants. Le niveau d’évaluation Lr au point d'immission a ainsi été fixé à 19.1 dB(A), soit inférieur à la valeur de planfication applicable de 45 dB(A).
Le 11 mai 2022, les recourants ont contesté les éléments dont l’autorité intimée avait tenu compte dans le cadre de la réactualisation du formulaire cercle bruit et ont produit leur propre formulaire, dans lequel ils arrivaient à niveau d’évaluation Lr au point d'immission de 47.1 dB(A).
Le 25 mai 2022, la municipalité s’est déterminée sur le procès-verbal d’audience et a produit une notice réalisée par le bureau technique contenant des commentaires relatifs au formulaire cercle bruit tel que rempli par les recourants.
Le 27 mai 2022, les propriétaires se sont déterminés sur le procès-verbal d’audience, auquel ils ont apporté quelques précisions, et sur l’écriture des recourants du 11 mai 2022. Ils ont produit à l’appui de leurs déterminations le rapport de maintenance et d’entretien de leur piscine pour l’année 2018 établi par leur pisciniste, la fiche technique de leur pompe à chaleur, une notice du cercle bruit relative aux mesures techniques d’atténuation du bruit ainsi que leur propre formulaire cercle bruit rempli, dans lequel ils arrivaient à un niveau d’évaluation Lr au récepteur de 25.4 dB(A).
Le 14 juin 2022, les recourants ont encore déposé des déterminations. Ils ont requis à cette occasion la mise en œuvre d’une expertise indépendante ou qu’un expert soit interpellé afin de compléter le formulaire cercle bruit. Ils ont par ailleurs à nouveau rempli un tel formulaire, dans lequel ils arrivaient à un niveau d’évaluation Lr au récepteur de 49.1 dB(A).
Le 17 juin 2022, le juge instructeur a rejeté la requête d’expertise formée par les recourants, la cour comprenant un assesseur spécialisé.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la partie droit, pour autant que nécessaire.
U. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée porte tout d’abord sur le refus de la municipalité de révoquer une autorisation de construire délivrée en application des dispositions de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) et, de ce fait, d’ordonner une remise en état conforme au droit telle que requise par les recourants. En tant qu’elle porte sur ces questions et indépendamment de celle du déplacement des installations techniques (cf. infra consid. 3), la décision entreprise, rendue par l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire (art. 104 LATC), peut être contestée par la voie du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). En tant qu’ils contestent ces points de la décision, les recourants ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et leur recours respecte, outre le délai de trente jours, les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recours porte en premier lieu sur le refus de l’autorité intimée de révoquer le permis de construire délivré aux propriétaires le 29 mai 2018 pour la réalisation notamment d’une piscine et de l’ensemble de ses installations techniques et d’ordonner une remise en état conforme au droit telle que requise par les recourants, au motif que l’intérêt des recourants à la correcte application du droit ne saurait l’emporter sur la sécurité juridique et la protection de la confiance des propriétaires.
a) La procédure de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 103 ss LATC). Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette demande est tenue pour régulièrement déposée lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) (cf. art. 108 al. 2 LATC). La demande de permis de construire est alors en principe mise à l’enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). L’avis d’enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud ainsi que sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud ; il indique de façon précise le propriétaire, l’auteur du projet au sens de l’art. 106 LATC, le lieu d’exécution des travaux projetés et, s’il s’agit d’un bâtiment, sa destination ainsi que les dérogations éventuelles demandées (art. 109 al. 2 LATC). Les oppositions motivées et les observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les intéressés (art. 109 al. 4 LATC). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a/aa, et les références citées). Après l'enquête publique, la municipalité est tenue d'accorder ou de refuser le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux opposants (art. 116 al. 1 LATC). Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) : elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a). Lorsque la contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC, l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109 LATC; cf. aussi arrêts AC.2019.0108 du 1er mai 2019 consid. 1a ; AC.2013.0400 du 15 avril 2016 consid. 2a).
L'entrée en force formelle d'une décision intervient au moment où la décision ne peut plus être contestée par un moyen juridictionnel ordinaire (c'est-à-dire par un recours, une opposition ou une réclamation) (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 346, n. 979). La décision est alors exécutoire (cf. art. 58 let. a LPA-VD).
b) Selon la jurisprudence, une décision peut, à certaines conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral, elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que manifestation de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011 p. 382 ss ; ATF 137 I 69 consid. 3.3 ; 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3 ; 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib 241 consid. 4b ; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1 ; arrêt AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 5b/aa).
c) La parcelle des propriétaires est affectée à la zone de villas I, plus particulièrement régie par les art. 17 ss RAC.
Aux termes de l’art. 49 RAC, disposition applicable à toutes les zones d’habitation, sauf convention écrite passée avec les propriétaires des fonds limitrophes, pour la distance aux limites des fonds voisins, les valeurs prescrites pour les bâtiments sont applicables aux piscines et ouvrages analogues (bains bouillonnants, etc…), aux tennis et aux aires de sport analogues et à leurs éventuels locaux techniques (al. 2). Dans la zone de villas I, la distance minimale entre les façades d’un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public est de 10 m pour les villas A et de 12 m pour les villas B (art. 19 al. 1 RAC).
d) aa) En l’occurrence, le projet des propriétaires portant notamment sur la réalisation d’une piscine et de ses installations techniques, soit d’une PAC et d’un local technique, a été mis à l’enquête publique du 7 avril au 6 mai 2018. Ce projet n’a suscité aucune opposition ni remarque. A la suite de la délivrance de la synthèse CAMAC le 30 avril 2018, la municipalité a octroyé aux propriétaires le permis de construire sollicité le 29 mai 2018. Ce permis n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il est entré en force et devenu exécutoire. Le permis d’utiliser a ensuite été délivré aux propriétaires le 24 juin 2019.
Les recourants, pourtant proches voisins, n’ont pas fait opposition au projet durant l’enquête publique. Ils ne le contestent au demeurant pas. Ils invoquent cependant le fait qu’alors même qu’ils sont abonnés à la CAMAC, ils n’ont inexplicablement pas reçu de notification de cette dernière relative aux travaux projetés par les propriétaires. Ils n’en ont ainsi pris connaissance qu’au moment de leur réalisation. Le fait que les recourants soient abonnés à la CAMAC ne saurait toutefois jouer un rôle en la matière. Le projet litigieux a en effet été mis à l’enquête publique et donc rendu public conformément à la règlementation applicable. Ainsi que le précise la municipalité, l’avis d’enquête a en particulier été affiché au pilier public et publié dans la Feuille des avis officiels, dans le journal "24 Heures" et sur le site Internet communal. Ceci permettait aux intéressés de prendre connaissance du projet et de faire opposition s’ils le souhaitaient.
Du fait de l’absence d’opposition de leur part, si au lieu d’adresser une requête de révocation à la municipalité, les recourants avaient, au moment de la délivrance de l’autorisation de construire, recouru auprès du Tribunal cantonal pour demander directement l’annulation du permis de construire, leur recours aurait été déclaré irrecevable, faute pour eux d’avoir participé à la procédure devant l’autorité précédente (AC.2017.0023 du 12 juin 2017 consid. 2c, et les références citées). Selon la jurisprudence, recourir ensuite contre un refus de révocation peut être considéré comme abusif, car cette manière de procéder tend à obtenir un contrôle par le Tribunal cantonal d'une autorisation contre laquelle le recourant n'aurait pas eu le droit de recourir dans le délai ordinaire (AC.2017.0023 du 12 juin 2017 consid. 2c ; AC.2013.0044 du 15 avril 2016 consid. 3b, et la référence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient en principe prétendre à ce que le Tribunal cantonal, saisi d’un recours contre le refus d’une demande de révocation du permis de construire, procède à un examen de la légalité et de la réglementarité du projet tel que celui qui est effectué lorsqu'un opposant, légitimé à le faire, recourt dans le délai contre la levée de son opposition déposée en temps utile (AC.2017.0023 du 12 juin 2017 consid. 2c ; AC.2016.0341 du 13 avril 2017).
bb) L’autorisation de construire litigieuse n’a quoi qu’il en soit pas à être révoquée. Le permis de construire a été délivré au terme d’une procédure complète d’autorisation selon la LATC. La construction a par ailleurs été réalisée et le permis d’utiliser octroyé il y a déjà trois ans. Une révocation du permis de construire ne pourrait dans ces conditions intervenir que si un intérêt public important le justifiait ou si l’octroi du permis de construire était affecté d’un vice grave.
Les recourants font à ce propos valoir que dès lors que les installations en cause ne respecteraient pas la distance avec leur limite de propriété et au vu de ce que prévoit l’art. 49 al. 2 RAC, ce serait à tort que leur accord n’aurait pas été obtenu au moment de la demande de permis de construire. Les propriétaires ne pouvaient en outre ignorer la nécessité d’un tel accord, ayant requis et obtenu celui des propriétaires par étage de la parcelle n° ********, contiguë à l’ouest du bien-fonds n° ********. A supposer qu’un tel accord de la part des recourants fût nécessaire, son absence ne constituerait toutefois pas un vice grave qui justifierait la révocation du permis de construire délivré aux propriétaires. L’on peut d’ailleurs relever que si les recourants avaient été attentifs lors de la mise à l’enquête publique du projet au printemps 2018, ils auraient facilement pu constater l’éventuelle nécessité d’un accord de leur part et contester son absence. A noter enfin que, comme on le verra plus loin (cf. infra consid. 5), au vu notamment des différentes mesures prises par les propriétaires sur leurs installations techniques, la règlementation en matière de protection contre le bruit est respectée.
cc) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions d’une révocation, et de la remise en état qui en découlerait, ne sont pas remplies.
3. Les recourants font également valoir que les installations techniques de la piscine, la PAC notamment, auraient finalement été réalisées plus près de leur parcelle que ce que prévoyaient les plans des propriétaires soumis à l’enquête publique. Un tel déplacement justifierait dès lors également la révocation du permis de construire délivré, voire devrait selon eux être soumis à enquête publique, ce que refuse l’autorité intimée dans sa décision.
Il convient de déterminer en premier lieu si l'intervention des recourants respecte les principes fixés par la jurisprudence concernant les interventions contre les travaux irréguliers.
a) Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.
Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ; 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. aussi AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les références citées). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 p. 260 ; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27 ; arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 ; 111 V 149 consid. 4c p. 150 ; arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1 ; 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence toutefois, lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend remettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. Celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d’une autorisation) doit ainsi intervenir sans délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (CDAP AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 5a ; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 1a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les références citées; cf. ég. Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, Bâle 2010, ch. 5 ad art. 111 LATC p. 446). Par ailleurs, le délai de recours commence à courir le jour où le recourant aurait pu et dû avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de la diligence requise (CDAP AC.2018.0223 du 26 juin 2019 consid. 1a ; AC.2013.0418 du 27 février 2015, et les références citées).
b) Aux termes de l’art. 128 LATC, qui a trait au permis d’habiter ou d’utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l’autorisation de la municipalité ; cette autorisation, donnée sous la forme d’un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l’exécution correspond aux plans mis à l’enquête ; le préavis de la commission de salubrité est requis (al.1). D'après l'art. 79 al. 1, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du terrain est réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise que la municipalité statue après une inspection par la commission de salubrité, faisant l'objet d'un rapport spécial.
L'institution du permis d'habiter a pour seul but de permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire (AC.2019.0256 du 7 septembre 2021 consid. 4a ; AC.2021.0068 du 6 juillet 2021 consid. 3c ; AC.2020.0327 du 2 juin 2021 consid. 4a).
c) En l’espèce, il a été constaté lors de l’inspection locale qu’en comparaison avec les plans d’aménagement du jardin, la pompe à filtration et la PAC avaient été déplacées, la partie la plus extrême des deux pompes l’ayant été d’environ 2 m. Il ressort de ce constat que ces deux installations techniques ont effectivement été réalisées un peu plus près que prévu de la limite entre les parcelles nos ******** et ********.
Il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des travaux, y compris les installations techniques, ont été réalisés dans le courant de l’été 2018. Le rapport du pisciniste pour l’année 2018 permet d’ailleurs de constater que la pompe de circulation a été mise pour la première fois en service le 24 juillet 2018 et la PAC le 3 septembre 2018. A noter que, contrairement à ce que prétendent les recourants, l’on ne voit pas qu’il ne faille pas tenir compte de ce rapport, qui, daté de 2019, concerne l’année 2018, sous prétexte qu’il serait très facile de modifier le fonctionnement des installations. A l’exception du fait que la mise en marche des installations a été effectuée plus tard que pour les années 2019 et 2020, et pour cause, la maintenance et l’entretien décrits dans ce rapport se font de la même manière que pour les années 2019 et 2020, telle que découlant des rapports concernant ces années-là.
Début juillet de cette année-là, le recourant, venant visiblement d’apprendre que des travaux relatifs à la construction d’une piscine devaient être entrepris sur la parcelle de ses voisins, s’est ainsi adressé par courrier électronique au bureau technique. Il a indiqué à cette occasion ne pas souhaiter que l’exploitation de la piscine des propriétaires et l’utilisation de ses installations techniques se fassent sans leur accord à lui et son épouse et sans qu’il n’y ait examen des nuisances sonores nocturnes. Le 20 août 2018, l’intéressé s’est une nouvelle fois adressé à la commune, produisant le dossier, complété de ses remarques, qu’il avait constitué après avoir pris connaissance des documents relatifs aux travaux litigieux. Il ressort de ce dossier et des remarques du recourant que ce dernier avait alors pu constater que les installations techniques avaient été construites plus près de la limite avec sa propriété que ce que prévoyaient les plans soumis à l’enquête publique. Fin août 2018, les recourants savaient donc déjà que la pompe à filtration et la PAC avaient été légèrement déplacées, ce dont ils ont effectivement informé l’administration communale. Si, à la suite de la séance du 7 septembre 2018, le recourant a admis dans son message électronique du 11 septembre 2018 adressé au propriétaire et à la commune, ne pas pouvoir être sûr que la PAC était à l’origine du bruit résiduel nocturne constaté le 6 septembre 2018 et que la situation s’agissant du bruit diurne s’était améliorée à la suite des ajustements effectués par le propriétaire, il requérait toutefois que lui soit adressé par les services communaux le compte-rendu de conformité des installations techniques à la règlementation applicable et aux plans d’enquête. Par messages électroniques des 23 et 25 septembre 2018 adressés uniquement à l’administration communale, le recourant s’est encore une fois plaint du fait que les installations techniques avaient été déplacées et requis, si ses constatations étaient correctes, qu’elle procède à leur régularisation. Alors même qu’ils n’ignoraient pas depuis à tout le moins le 20 août 2018 que les installations techniques litigieuses avaient été réalisées plus près de leur limite de propriété que prévu, les recourants ne sont toutefois ensuite plus intervenus, contrairement à leur devoir de diligence, auprès de la commune pendant plusieurs mois. Ils n’ont ainsi pas invité dès que possible la municipalité à se prononcer et, à défaut, n’ont pas non plus saisi l'autorité de recours.
Ce n’est que par courrier électronique du 17 juin 2019, soit près de neuf mois plus tard, que le recourant s’est à nouveau manifesté auprès de l’administration communale, requérant d’être informé de l’état de la procédure de validation des installations techniques liées à la piscine réalisée sur la parcelle de ses voisins. A la suite de visites sur place en août 2018, la Commission de salubrité avait alors rendu son rapport le 14 juin 2019, qui précisait que les travaux réalisés, contrairement toutefois à ce qui a pu être constaté lors de l’inspection locale et qu’a par la suite reconnu l’autorité intimée, étaient conformes aux plans et à l’autorisation délivrée, que les raccordements aux collecteurs communaux avaient été reconnus conformes et qu’il convenait de délivrer le permis d’utiliser, ce que la municipalité a fait le 24 juin 2019. Par courrier électronique du 5 juillet 2019, elle a informé le recourant de la délivrance aux propriétaires du permis d’utiliser dont elle lui a transmis une copie. Le recourant ne pouvait alors ignorer que les installations, dont la PAC et la pompe à filtration, réalisées sur la parcelle de ses voisins avaient été considérées comme conformes, alors même que les installations techniques avaient été aménagées légèrement plus près de sa parcelle. Il n’a pourtant à nouveau rien fait pendant de nombreux mois. Il est vrai que le message électronique du 5 juillet 2019 pouvait quelque peu prêter à confusion, puisque, tout en informant le recourant que le permis d’utiliser avait été octroyé, l’administration communale lui a également indiqué que, s’agissant de sa question concernant les installations techniques relatives à la piscine, elle le priait de bien vouloir patienter de manière à permettre au bureau technique d’examiner attentivement ce point avant de lui répondre ; une telle précision était peu compréhensible, puisque le permis d’utiliser venait justement d’être délivré aux propriétaires. Il revenait toutefois aux recourants, qui n’ignoraient désormais plus qu’un permis d’utiliser avait été octroyé, et ce alors même que l’emplacement de la PAC et de la pompe à filtration ne correspondait pas tout à fait au permis soumis à enquête, d’intervenir rapidement auprès de la commune pour obtenir des explications de sa part permettant notamment de lever la confusion découlant du courrier électronique du 5 juillet 2019. Ils n’ont toutefois pas invité dès que possible la municipalité à se prononcer et, à défaut, n’ont pas non plus saisi l'autorité de recours.
Le recourant n’a en effet interpellé une nouvelle fois l’administration communale pour lui demander des explications sur son message du 5 juillet 2019 que le 20 avril 2020, soit plus de neuf mois plus tard, relevant justement à cette occasion savoir qu’un permis d’utiliser avait été émis, mais ne pas comprendre sur quelle base l’emplacement des installations techniques sur site avait été validé, sachant que, selon lui, il ne correspondait pas au permis de construire initial. Cette intervention du 20 avril 2020, suivie d’une réponse de la municipalité du 5 mai 2020, puis, à la requête des recourants, d’une procédure de décision, était donc déjà tardive. Il en est dès lors de même du recours, interjeté près de 20 mois après le message électronique de l’administration communale du 5 juillet 2019, par lequel le permis d’utiliser a été transmis en copie aux recourants, en tant qu’il a trait à la question du déplacement de la PAC et de la pompe à filtration et de la nécessité qu’il y aurait de révoquer pour ce motif le permis de construire délivré, voire de procéder sur ce point à une nouvelle enquête publique (cf., pour une situation semblable dans laquelle le recours a également été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, AC.2013.0418 du 27 février 2015 consid. 1, confirmé sur recours par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2015 du 2 février 2016).
Le recours, en tant qu’il porte sur la question du déplacement de la PAC et de la pompe à filtration, est en conséquence irrecevable.
4. A supposer même recevable en tant qu’il porte sur la question du déplacement de la PAC et de la pompe à filtration, le recours devrait de toute manière être rejeté. S’agissant tout d’abord de la question de la mise à l’enquête publique d’un tel déplacement, l’on peut en effet relever ce qui suit.
a) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. L'art. 72d al. 4 RLATC précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à l'enquête publique, un dossier doit être déposé en mains de l'autorité communale, muni de la signature des personnes concernées, en particulier du propriétaire du fonds (cf. arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa ; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/aa, et la référence citée).
En outre, le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa ; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/aa, et les références citées).
La procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb ; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb, et les références citées). Il a ainsi été jugé de manière constante qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. arrêts AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb ; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb ; AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3a, et les références citées, ce dernier arrêt concernant justement une affaire ayant trait à une pompe à chaleur réalisée alors qu’aucune mise à l’enquête publique n’avait eu lieu).
b) Les recourants font en l’occurrence valoir que le déplacement de l’implantation des installations techniques, et plus particulièrement de la PAC, doit être soumis à enquête publique, et ce notamment en raison des nuisances sonores qu’une PAC génère par principe.
Il ressort du dossier que la réalisation, en tant que telle, d’une PAC et d’un local technique nécessaire au fonctionnement de la piscine, soit d’une pompe à filtration, a fait l’objet sur la parcelle n° ******** d’une enquête publique du 7 avril au 6 mai 2018, et ce en même temps que le projet d’aménagement d’une piscine. Comme déjà relevé plus haut, les installations techniques ont toutefois été implantées plus près de la limite de propriété avec le bien-fonds des recourants, la partie la plus extrême des deux pompes ayant été déplacée d’environ 2 m.
La question peut cependant rester indécise de savoir si le seul déplacement des installations techniques aurait dû être soumis à enquête publique ou pouvait en être dispensé. En effet, même dans l’hypothèse où il aurait nécessité la mise en œuvre d’une enquête publique, il serait désormais inutile d’y procéder. Selon les éléments figurant au dossier, la PAC et la pompe à filtration ont été aménagées à l’endroit qui est toujours le leur dans le courant de l’été 2018, ce que les recourants savaient depuis le 20 août 2018, date d’une intervention de leur part à ce propos auprès de la commune, et que le recourant a clairement pu constater sur place le 7 septembre 2018, lors de la séance organisée par la municipalité. Ils ont depuis lors et jusque dans le cadre de la présente procédure de recours ainsi eu à plusieurs reprises l’occasion d’exposer leur point de vue de manière détaillée. L’on ne voit dès lors pas ce qu’une enquête publique pourrait amener au débat, sachant qu’une telle mesure serait inutile à la sauvegarde des intérêts des recourants.
La requête des intéressés relative à la mise à l’enquête publique en cause n’est dès lors pas fondée.
5. Concernant enfin le respect par les installations techniques, la PAC en particulier, de la règlementation en matière de protection contre le bruit, l’on peut relever ce qui suit.
a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; voir aussi arrêt TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 2.2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 ; voir aussi arrêts TF 1C_174/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.1 ; 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.2, et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1, et les références citées). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b, et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que, dans les cas de bagatelles, des dispositions particulières en termes de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 3a).
bb) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne peut être mise en place que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB relative aux valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêts CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 3b ; AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme en l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit de II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la nuit (art. 2 annexe 6 OPB).
Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015, partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de remise en état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le Tribunal fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’avaient pas été prises, et ce, même si l'installation respectait les valeurs de planification (cf. consid. 3.2, et les références citées). Il fallait examiner si le principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées). Pour l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; voir également arrêt TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4 sur l'analyse du lieu en l'espèce). Le cas échéant, l'intérêt des différents voisins à la protection contre le bruit doit être pesé entre eux, ainsi que contre celui du constructeur. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des emplacements envisageables (arrêt TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3 et 4.4). Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 7 juin 2019 par le Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (ci-après la directive "cercle bruit").
Dans un arrêt CDAP AC.2020.0019 du 3 mars 2021 consid. 5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était respecté, pour une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par deux sauts-de-loup à une distance de 7 m 40 de la parcelle des recourants, dans la mesure où le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux valeurs de planification. Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être imposées. En particulier, un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré comme disproportionné dans la mesure où le bruit émis par l'installation serait pratiquement inaudible.
b) Dans leur écriture du 14 juin 2022, les recourants relèvent que, lors de l’inspection locale, la pompe se serait arrêtée à de nombreuses reprises, que le mode d’activité (Smart ou Boost) n’aurait pas pu être vérifié lorsque la cour était dans leur jardin et que le propriétaire se serait alors trouvé seul à côté de la PAC, de sorte que la programmation n’aurait pas pu être vérifiée. Un tel grief, invoqué plusieurs semaines après l’inspection locale, doit être considéré comme tardif, et donc irrecevable. A supposer recevable, l’on ne voit pas qu’il faille remettre en cause les indications données par le propriétaire lors de l’inspection locale.
c) aa) Les parcelles nos ******** et ******** sont en l’occurrence situées en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l’art. 56 RAC. Pour ce degré de sensibilité au bruit, les valeurs de planification sont donc de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) la nuit.
Chacune des parties a rempli un ou plusieurs exemplaires du formulaire cercle bruit, qui ne correspondent pas entre eux, et s’est exprimée à propos de ceux des autres. Compte tenu des données techniques relatives à la PAC qui figurent au dossier et des explications des propriétaires, le tribunal de céans, dont la section est notamment composée d’un assesseur spécialisé en matière de bruit, ce qui justifie le rejet de la requête d’expertise déposée par les recourants en la matière, retiendra ce qui suit.
Selon la fiche technique produite par les propriétaires, leur PAC est une pompe à chaleur ******** ZS500 TD5, dont la puissance acoustique (Lw) est de 61.6 dB(A). Au vu de cet élément et du fait que la distance de la PAC à la façade voisine des recourants est de 14 m, il en résulte, selon le formulaire cercle bruit, un niveau sonore (LpA) au récepteur de 30.7 dB(A). C’est ensuite à tort que, dans leur calcul, les recourants ont tenu compte d’un facteur de correction de niveau K1 de 10 dB(A), puisque la PAC, exception faite de la seule fois où, lors de sa mise en place en juillet 2018, elle a fonctionné pendant 24 heures de manière à ce que le bon fonctionnement global de l’installation puisse être vérifié, ne fonctionne pas la nuit. Ceci ressort notamment des exigences de la DGE, des rapports du pisciniste pour les années 2018 à 2020 et des explications du propriétaire à l’audience, lors de laquelle le recourant a d’ailleurs même admis que, pour lui, il n’y avait pas de problème la nuit. Il est donc abusif de la part des recourants de tenir ensuite compte dans leur calcul d’un fonctionnement nocturne. C’est ainsi un facteur de correction de niveau K1 de 5 dB(A), soit pour un fonctionnement de jour, qui doit être pris en compte. Quant aux facteurs de correction de niveau K2 et K3, aucune des parties ne conteste le fait que, pour chacun de ces deux facteurs, ce sont 2 dB(A), soit 4 en tout, qu’il convient d’ajouter. Indépendamment de la question de savoir si, comme le font les propriétaires dans l’exemplaire qu’ils ont rempli du formulaire cercle bruit, il convient ensuite d’introduire une correction selon la durée de fonctionnement et sans qu’il ne soit tenu compte des mesures constructives prises par les propriétaires, l’on aboutit ainsi à un niveau d'évaluation (Lr) au récepteur de 39.7 dB(A). La valeur de planification en l’occurrence applicable, soit de 55 dB(A), est ainsi largement respectée. A supposer même que, comme le font les recourants dans leur dernière écriture, il faille tenir compte d’une puissance acoustique (Lw) de 66 dB(A), ce qui est douteux, le niveau d'évaluation (Lr) au récepteur serait, compte tenu en outre d’un fonctionnement de la PAC uniquement de jour, de 44.1 dB(A), soit toujours largement inférieur à la valeur de planification de 55 dB(A).
bb) Compte tenu d’un niveau de bruit inférieur de plus de 15 dB(A), ou même de déjà plus de 10 dB(A), à la dite valeur de planification, ce qui est important, il y a lieu d'admettre que le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB) est respecté (cf. AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 3d/cc, et la référence citée, arrêts dans lesquels il a été considéré qu’avec un niveau de bruit inférieur de 10 dB(A) déjà aux valeurs de planification applicables, le principe de prévention était respecté, sans que des mesures supplémentaires doivent être imposées). Or, les propriétaires ont en l’occurrence également pris différentes mesures, notamment constructives, pour limiter au mieux le bruit provenant de la PAC, de sorte que le principe de prévention est, lui aussi, largement respecté.
Alors même en effet que les propriétaires pourraient, selon les exigences posées par la DGE, faire fonctionner leur PAC de 7h00 à 19h00, ils ne le font que de 8h30 à 17h30, en outre une partie de l’année seulement, puisqu’il s’agit d’une PAC pour une piscine. Selon les rapports du pisciniste pour les années 2019 et 2020 ainsi que les explications du propriétaire à l’audience, la PAC ne fonctionne que d’avril à début mai, puis dès fin août jusqu’à courant octobre, vu l’utilisation d’une couverture solaire sur la piscine. Les propriétaires ont par ailleurs choisi un modèle de PAC peu bruyant, qui dispose notamment d’un mode silencieux. Le propriétaire a ainsi expliqué en audience que la PAC fonctionne en mode EcoSilence pendant les 80% de sa durée annuelle d’utilisation et en mode Boost pendant les 20% restants. Or, le mode EcoSilence est, selon l’assesseur spécialisé en matière de bruit, de 8 à 10 dB(A) plus silencieux qu’en mode Boost, sachant que le formulaire cercle bruit est rempli en se fondant sur ce dernier mode. Enfin, la PAC a été pourvue d’un caisson d’insonorisation en bois, ouvert sur le haut pour la prise d’air, qui est assez faible, et d’une couche d'absorption en mousse de 60 mm. L’assesseur spécialisé a relevé en audience que les caissons d’insonorisation, soit ceux de la PAC et de la pompe à filtration qui en est également pourvue, sont efficaces dans la lutte contre le bruit. Il a ainsi été constaté lors de l’inspection locale qu’à une distance d’environ 3 m 50, la PAC en mode Boost était très légèrement audible, mais qu’aucun bruit n’était plus perceptible lorsqu’elle fonctionnait en mode EcoSilence.
Compte tenu de l’ensemble des mesures prises, il a également pu être constaté lors de l’inspection locale que la PAC, lorsqu’elle fonctionne en mode Boost, n’est que légèrement audible sur la terrasse des recourants sise au sud-ouest de leur villa, mais qu’elle ne l’est plus lorsqu’elle fonctionne en mode EcoSilence et alors même que le caisson d’insonorisation est ouvert.
Les éléments qui précèdent amènent au constat que les installations techniques, la PAC en particulier, respectent la règlementation en matière de protection contre le bruit.
6. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à l’autorité intimée et aux propriétaires qui, obtenant gain de cause, ont procédé par l’intermédiaire de mandataires professionnels (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 février 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Jouxtens-Mézery, à titre de dépens.
V. Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une indemnité de 3'000 (trois mille) francs aux propriétaires D.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2022
Le
président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.