TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juin 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 23 février 2021 refusant l'octroi d'un permis de construire pour l'aménagement d'un emplacement pour conteneurs sur la parcelle n° 2100 (CAMAC 194972).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), fondation dont le siège est à ********, est propriétaire de la parcelle n° 2100 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune). Cette parcelle s’étend sur une surface de 878 m2. Elle comprend un bâtiment d’habitation avec affectation mixte d’une surface au sol de 342 m2 (bâtiment n° ECA 7010a) sis dans toute la partie nord-ouest du bien-fonds, un garage souterrain de 391 m2 (bâtiment n° ECA 7010b), un accès, place privée de 335 m2, le solde formant un jardin de 201 m2. Elle est bordée au nord par l’avenue Alexandre-Vinet (route communale DP 342) et à l’est par la rue du Léman (route communale DP 349). La parcelle est colloquée en zone urbaine selon le Plan d’affectation communal (PGA) et le Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le 15 décembre 1972.

B.________ (ci-après: B.________) est propriétaire du bien-fonds n° 988 de la commune. D’une surface de 4134 m2, ce dernier comprend les bâtiments d’habitation avec affectation mixte, commerciaux et d’habitation n° ECA 7013, 7029a, 7029b, 7029c et 7065 d’une surface totale de 2331 m2, un garage souterrain de 1218 m2, un accès, place privée de 1546 m2 et un jardin de 257 m2. Cette parcelle est contiguë, à l’ouest et au sud, du bien-fonds n° 2100. Elle est également colloquée en zone urbaine.

Les biens-fonds nos 988 et 2100 constituent au centre de Clarens, avec les parcelles nos 989, 991 et 993, voisines au sud et aussi affectées à la zone urbaine, un îlot urbain délimité au nord par l’avenue Alexandre-Vinet, à l’est la rue du Léman, au sud la rue du Lac et à l’ouest l’avenue des Pléiades.

B.                     Le bien-fonds n° 2100, ainsi que les parcelles voisines, se trouvent également affectés à la zone réservée 4 selon les projets de Plan des zones réservées (PZR) et son règlement (RZR), en cours d’adoption. Le projet d’art. 9 RZR prévoit ce qui suit:

"Art. 9                 Zone réservée 4

1 La zone réservée 4 est délimitée par le plan; elle concerne toutes les zones, au sens de l’art. 1 du présent règlement, qui se situent dans la bande littorale de Clarens, ainsi que les plans de détails suivants :

          -    (95) PQ « En la Raisse » et addenda – 22.07.1970 et 15.11.1974.

2 Elle est destinée à empêcher provisoirement toute construction nouvelle sur la/les parcelle(s) concernée(s).

(…)

8 Aucune intervention ne doit réduire les surfaces actuellement végétalisées et enherbées".

C.                     Le 6 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de permis de construire pour l’aménagement d’un emplacement pour conteneurs.

Selon la demande de permis de construire et les plans qui l’accompagnent, il est prévu qu’une zone, d’une surface de 14 m2, comprenant six conteneurs, soit aménagée à l’est de la parcelle n° 2100, le long de la rue du Léman et à proximité d’une double volée de marches d’escaliers permettant d’accéder au bien-fonds, dans la partie "jardin" de ce dernier. Deux conteneurs pour les poubelles et un pour le papier, de 770 l chacun, seraient installés du côté ouest de la zone en question, de même qu’un conteneur pour le papier, de 770 l également et deux autres pour le compost, de 240 l chacun, le seraient du côté est, où se trouverait enfin un portail de 120 x 200 cm. La zone en cause, qui serait terrassée, serait entourée d’une bordure en béton ainsi que d’une clôture de 2 m formée d’une simple torsion galvanisée grise et d’une structure en poteaux d’un diamètre de 42 mm et recouverte d’une plantation de lierre grimpant (écran végétal). Elle serait pourvue de pavés en béton filtrants. Le projet prévoit enfin l’arrachage de la végétation basse ainsi que l’abattage de deux arbustes.

Entre le 23 juillet et le 7 décembre 2020, des échanges de correspondance ont eu lieu entre l’administration communale, en particulier le Service de l’urbanisme, et l’architecte de A.________, portant notamment sur la production d’informations complémentaires de la part de ce dernier.

Mis à l’enquête publique du 16 décembre 2020 au 14 janvier 2021, le projet n’a suscité aucune opposition.

Le 13 janvier 2021, les Sections "espaces verts", "voirie" et "propreté urbaine" du Service des espaces publics ont indiqué qu’elles n’avaient rien à signaler à propos du projet prévu sur la parcelle n° 2100. Le 15 janvier 2021, le chef du Service des espaces publics a toutefois émis des remarques négatives à l’encontre du projet, dont il ressort en particulier ce qui suit:

"C’est au titre d’architecte-paysagiste et donc avec ma sensibilité liée à l’esthétisme des espaces libres montreusiens que je me permets d’intervenir dans le dossier en titre.

(…)

Je trouve que ce petit projet (…) à container risque de dénaturer l’emplacement où il est prévu et ainsi porter préjudice aux efforts consentis par la commune. Ceci d’autant plus que c’est juste devant C.________ ainsi que les deux accès aux centres commerciaux (escalier et rampe).

Si mon service n’a mis aucune remarque, c’est que cela concerne le domaine privé et que cet emplacement à container remplit sa fonction. Mais:

-       On diminue un îlot de verdure en milieu fortement urbanisé (cf. pétition Clarens ensemble).

-       La volumétrie des deux structures enterrées privées du quartier ont la capacité de recevoir les matières de cet immeuble. Nous savons que des pourparlers ont été entrepris pour accueillir les déchets de cet immeuble dans ces structures, mais notre service ne comprend pas pourquoi ils n’ont pas abouti et le regrette.

-       Cet emplacement en plein carrefour à forte affluence piétonne, va indéniablement être souillé par d’autres déchets qui seront lancés par-dessus la palissade. Ainsi, même s’il s’agit du domaine privé, notre service va régulièrement recevoir des plaintes d’habitants. Nous serons donc amenés, par expérience, régulièrement à écrire à la gérance pour qu’elle maintienne ce lieu propre, ce qui lui occasionnera, à elle aussi, des charges supplémentaires

(...)".

Le 2 février 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a rendu son rapport de synthèse n° 194972, par lequel les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.

Le 11 février 2021, le Service de l’urbanisme, tout en relevant que le projet était réglementaire, a proposé à la Municipalité de Montreux (ci-après: la Municipalité) de refuser l’octroi du permis de construire.

D.                     Par décision rendue le 23 février 2021, mais prise lors de la séance municipale du 12 février 2021, la Municipalité a refusé d’octroyer le permis de construire sollicité. Elle a en particulier considéré ce qui suit:

"Les locaux techniques devant servir au stockage des déchets doivent être prévus en suffisance au sein du bâtiment concernés [sic !] ; il n’est, par conséquent, pas admissible de satisfaire lesdits besoins dans les espaces extérieurs de la parcelle, au détriment de la qualité des lieux.

La demande de permis de construire CAMAC No 194972 est, par conséquent, non-réglementaire car elle contrevient à l’article 86 LATC et à l’article 32 RLATC ".

E.                     Le 12 mars 2021, A.________ a requis de la commune que lui soit communiquée pour consultation l’intégralité du dossier de la cause ainsi que des procès-verbaux de séances municipales dans les limites des discussions ayant porté sur le projet en cause et lors desquelles la décision municipale du 23 février 2021 aurait été prise, demande renouvelée les 17 et 18 mars 2021.

F.                     Le 25 mars 2021, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Municipalité du 23 février 2021. Elle conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi du permis de construire requis, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis différentes mesures d’instruction et produit diverses pièces, dont de nombreuses photographies des lieux.

Le 28 mai 2021, la Municipalité a conclu au rejet du recours. Dans le cadre de son écriture, elle s’est notamment référée à une pétition déposée le 28 août 2020 par des habitants de Clarens au Conseil communal de Montreux (ci-après: le Conseil communal) en vue en particulier d’encourager l’arborisation de Clarens (ci-après: la pétition du 28 août 2020). Cette pétition demandait aussi d'encourager "les propriétaires de locatifs de construire des locaux pour les poubelles afin que les ordures ménagères et les composts ne fermentent pas au soleil".

Le 16 août 2021, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a par ailleurs requis des mesures d’instruction complémentaires.

Le 1er septembre 2021, à la requête de la juge instructrice, la Municipalité a transmis au Tribunal de céans les préavis des services communaux. Elle a également produit une fiche de calcul faisant état de la capacité de quatre conteneurs Villiger réalisés sur la parcelle n° 988, conformément au permis de construire délivré le 12 septembre 2013. Elle a expliqué que ces quatre conteneurs avaient été construits afin de répondre aux besoins des bâtiments n° ECA 7013, 7029 et 7065, tous sis sur la parcelle n° 988, ainsi qu’à ceux du bâtiment n° ECA 7010a. Cela impliquait que la capacité de cette infrastructure était suffisante pour couvrir également les besoins de ce dernier bâtiment et qu’à condition qu’il soit utilisé comme tel, cet aménagement rendait inutile la création de l’emplacement litigieux.

Le 17 septembre 2021, la recourante s’est déterminée sur l’écriture de l’autorité intimée du 1er septembre 2021. Elle a ainsi en particulier indiqué qu’elle pourrait accepter la solution envisagée par la commune de se rattacher aux quatre conteneurs situés sur la parcelle n° 988 et renoncer à son projet de construction, mais pour autant que certaines conditions, qu’elle explicitait, soient réalisées.

Le 21 septembre 2021, la juge instructrice a, compte tenu des écritures des parties des 1er et 17 septembre 2021, octroyé un délai à la Municipalité pour qu’elle confirme d’une part le fait qu’elle autorisait expressément la recourante à utiliser les conteneurs Villiger sur la parcelle n° 988, pour le dépôt des déchets issus du bâtiment de la recourante (n° ECA 7010a), d’autre part l’accord de la propriétaire de la parcelle concernée, n° 988.

Le 6 octobre 2021, l’autorité intimée a donné des explications quant à l’usage prévu et celui qui est fait des quatre conteneurs sis sur la parcelle n° 988 et requis la suspension de la cause jusqu’au 30 novembre 2021, en vue d’une solution transactionnelle. Elle a aussi précisé dans ce cadre que, lors d’une visite qui avait été effectuée le 10 février 2021 du bâtiment n° ECA 7010a pour la construction duquel le permis de construire délivré en 1983 prévoyait des locaux conteneurs au rez-de-chaussée, seul un local au sous-sol dédié aux conteneurs avait pu être visité. Elle proposait de ce fait à la recourante d’effectuer une nouvelle visite de ce bâtiment, afin de comprendre comment les locaux du rez-de-chaussée, destinés initialement aux conteneurs, étaient alors utilisés et de voir si une solution qui corresponde au permis de construire serait plus satisfaisante quant à la capacité du bâtiment n° ECA 7010a à abriter ses conteneurs.

G.                     Le 8 octobre 2021, la cause a été suspendue jusqu’au 30 novembre 2021, en vue de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle.

H.                     Le 28 octobre 2021, la recourante a informé la Municipalité en particulier du fait qu’elle s’opposait à l’inspection de son bâtiment n° ECA 7010a, considérant qu’une telle exigence était sans lien avec la procédure en cours et encore moins avec les conditions de suspension de la cause, laquelle était uniquement destinée à lui permettre d’obtenir l’accord de B.________ pour un raccordement potentiel aux conteneurs existants. Le 11 novembre 2021, la recourante a réitéré son refus de donner suite à ces mesures d’investigation dans ses locaux requises par la Municipalité, sans lien selon elle avec la procédure en cours ni la décision litigieuse.

I.                       Le 19 novembre 2021, la Municipalité a formellement requis de B.________ la possibilité que les quatre structures enterrées construites sur le bien-fonds n° 988 pour répondre aux besoins de stockage et d’évacuation des déchets des bâtiments n° ECA 7013, 7029 et 7065 puissent être mises à disposition du bâtiment n° ECA 7010a, sachant que ces structures avaient été dimensionnées également pour satisfaire les besoins de cet immeuble.

Par lettre du 30 novembre 2021, reçue par le Tribunal de céans le 3 décembre 2021, la Municipalité a transmis à ce dernier copie du courrier de B.________ du 26 novembre 2021, par lequel celle-ci indiquait que les structures enterrées pour la collecte des déchets étaient déjà sous-dimensionnées pour la seule utilisation de ses propres immeubles et qu’elle ne pouvait dès lors pas accéder à la demande de la Municipalité.

La Municipalité requérait par ailleurs une prolongation au 31 janvier 2022 de la suspension de la cause; elle rappelait en effet qu’elle souhaitait procéder à une visite des locaux techniques du bâtiment n° ECA 7010a, de manière à voir si une solution pérenne pourrait être trouvée à l’intérieur dudit bâtiment. Le 13 décembre 2021, la recourante s’est opposée à toute nouvelle suspension et a requis la reprise immédiate de la procédure en cours.

Le 14 décembre 2021, la juge instructrice a, au vu de l’objection de la recourante à la prolongation de la suspension, prononcé la reprise de l’instruction de la cause (ch. 2) et précisé que celle-ci paraissait en état d’être jugée, l’appréciation de la section appelée à statuer quant à un complément d’instruction demeurant réservée (ch. 3).

Le 5 janvier 2022, la Municipalité a indiqué ne pas s’opposer à la reprise de l’instruction de la cause et requis dans ce cadre une inspection locale et la visite des locaux techniques du bâtiment n° ECA 7010a. Le 21 janvier 2022, la recourante s’est opposée à la requête de la Municipalité tendant à la visite des locaux techniques du bâtiment n° ECA 7010a. Elle estimait cette requête aussi inutile que dilatoire, puisque dénuée de pertinence, dans la mesure où la décision querellée avait rejeté sa demande de permis de construire au motif que la réalisation de conteneurs extérieurs serait inesthétique et qu’on voyait dès lors mal en quoi la visite de l’intérieur de locaux tiers aurait une influence sur cette question.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      La recourante sollicite différentes mesures d’instruction.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La recourante requiert production de l’entier du dossier municipal, en particulier des correspondances échangées avec le Service de l’urbanisme, des discussions et passages de procès-verbaux tenus par la Municipalité lors de ses séances qui ont servi à la formation de sa décision, de l’éventuel préavis de la commune aux autorités cantonales, de même que des déterminations et/ou préavis de tous les services communaux concernés par l’enquête publique.

S’il est certes regrettable que le dossier municipal ne contienne pas les correspondances échangées avec le Service de l’urbanisme, la recourante a produit la correspondance échangée entre ses représentants et les services communaux. Quant à d'éventuels échanges internes, il n'est pas possible de déterminer si ceux-ci ont fait l'objet d'écrits. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, puisque doivent être considérés comme déterminants les préavis des services communaux concernés qui ont bien été produits en cours de procédure. La Municipalité a par ailleurs produit à l’appui de sa réponse au recours le procès-verbal de la séance municipale du 12 février 2021 lors de laquelle elle s’est prononcée sur la demande de permis de construire litigieuse. Le dossier produit ne comporte enfin aucun préavis municipal à l'attention des autorités cantonales. A supposer qu'un tel document existe, sa production n'apparaît pas déterminante pour la présente procédure dans la mesure où les autorisations cantonales nécessaires ont été délivrées. Force est ainsi de constater que le dossier complété en cours de procédure comporte les éléments essentiels nécessaires pour statuer, de sorte qu'il n'est pas donné plus ample suite à la réquisition de la recourante à ce sujet.

c) La recourante, de même que l'autorité intimée, ont requis la fixation d’une inspection locale, de manière à pouvoir voir les lieux et leur configuration et appréhender la réalité de ceux-ci et de ses abords. La recourante sollicite aussi l’audition de trois témoins, soit le gérant d’immeuble, le responsable de la section propreté urbaine de la commune et l’architecte du projet.

En l’espèce, les pièces au dossier en mains du Tribunal, qui comprennent en particulier un certain nombre de photographies des lieux, les plans et coupe des travaux projetés, les échanges de correspondance entre la recourante et les services communaux concernés, apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. La recourante a de son côté pu faire valoir à plusieurs reprises ses arguments lors de l’échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter les requêtes tendant à la fixation d’une inspection locale ainsi qu’à l’audition de témoins.

3.                      La recourante voit encore une violation de son droit d’être entendue dans le fait que la décision de la Municipalité ne serait que très sommairement motivée.

a) Le droit d’être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées).

b) Dans le cas particulier, la décision attaquée est effectivement sommairement motivée. Elle permet toutefois à la recourante de comprendre les motifs pour lesquels la Municipalité lui refuse le permis de construire sollicité. L’autorité intimée estime en effet que le projet n’est pas règlementaire tout d’abord parce qu’il contreviendrait à l’art. 32 du règlement d’application de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), selon lequel les immeubles destinés à l'habitation collective doivent être pourvus d'équipements collectifs en relation avec leur importance. Elle estime qu'il ne serait pas admissible de satisfaire les besoins de stockage des déchets dans les espaces extérieurs de la parcelle. La demande de permis de construire contreviendrait également à l’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), disposition relative à l’esthétique et l’intégration des constructions, dès lors que la réalisation des conteneurs en cause à l’extérieur se ferait au détriment de la qualité des lieux.

Une telle motivation apparaît suffisante au sens de l'art. 42 LPA-VD. La Municipalité a par ailleurs précisé et explicité, dans sa réponse au recours, les motifs pour lesquels elle avait décidé de refuser le permis de construire requis. De plus, la recourante a eu l’occasion de se déterminer, dans sa réplique et les écritures qui ont suivi, sur les motifs évoqués par l’autorité intimée dans sa réponse, sachant en outre que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 98 LPA-VD).

Le grief de la recourante relatif à une violation du droit d'être entendu n'est en conséquence pas fondé.

4.                      En cours de procédure, une solution alternative a été envisagée, à savoir l'utilisation par la recourante des infrastructures enterrées sises sur la parcelle contiguë n° 988. Cette solution a finalement été écartée, faute d'accord de la propriétaire de cette parcelle. Il convient donc d’examiner, dans la mesure nécessaire, les différents autres griefs invoqués par la recourante à l’encontre de la décision attaquée.

5.                      La recourante conteste le refus municipal fondé sur l’art. 32 RLATC. Cette disposition ne constituerait pas une base légale suffisante pour contraindre un propriétaire d’installer des conteneurs à déchets à l’intérieur des bâtiments.

a) Aux termes de l’art. 32 al. 1er RLATC, les immeubles destinés à l’habitation collective doivent être pourvus d’équipements collectifs, tels que local pour voitures d’enfants, buanderie, séchoir et caves en relation avec leur importance; les locaux doivent être convenablement aérés.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1C_419/2015, 1C_469/2015 du 3 octobre 2016 consid. 5), le texte de l’art. 32 RLATC n’impose pas que les conteneurs à déchets, en dehors des périodes de ramassage, soient entreposés à l’intérieur des immeubles. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral avait ainsi jugé que la cour cantonale avait excédé son pouvoir d’appréciation en imposant sans base légale de prévoir un local fermé pour les conteneurs à déchets.

b) Ainsi que le relève à juste titre la recourante, qui se fonde sur la jurisprudence précitée, l’art. 32 RLATC ne constitue pas une base légale suffisante, qui permettrait à l’autorité intimée de s'opposer à l'installation de conteneurs à déchets à l'extérieur du bâtiment. La Municipalité ne conteste au demeurant pas cette jurisprudence. Dans sa réponse au recours, elle précise que le bâtiment n° ECA 7010a dispose déjà d'un local dédié à loger les conteneurs et qu'aucune augmentation du nombre de logements n'est d'actualité. C'est dans ce sens qu'elle se prévaut de l'art. 32 RLATC.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique: le bâtiment litigieux, pour lequel un permis de construire a été délivré en 1983 (selon les indications de la Municipalité), comportait à l'origine des locaux destinés à l'emplacement des conteneurs à déchets. En conséquence, il n'y a pas lieu d'autoriser davantage d'emplacements pour de telles installations, prévues en suffisance lors de la construction, conformément à l'art. 32 RLATC. La recourante n'allègue ni ne démontre que la situation aurait changé depuis lors. Elle a au contraire expressément refusé que la Municipalité procède à une visite de ses locaux.

c) La recourante estime la décision disproportionnée et pouvoir bénéficier d'une dérogation, conformément à l'art. 7 al. 3 du règlement communal sur la gestion des déchets (RGD). Cette disposition prévoit que les déchets sont remis exclusivement dans les récipients autorisés à cet effet et de la manière précisée dans la directive communale (al. 1). Les bâtiments de plusieurs logements sont équipés de conteneurs d’un type défini par la Municipalité; les conteneurs en mauvais état ou non conformes sont retirés après avertissement du contrevenant (al. 2). La Municipalité peut autoriser des dérogations à la disposition précédente dans des cas particuliers, notamment pour des raisons de place ou de protection des sites (al. 3).

On peine à suivre le raisonnement de la recourante sur ce point. Comme indiqué ci-dessus, le besoin de la recourante en emplacements pour des conteneurs à déchets a été prévu lors de la construction de l'immeuble concerné. On ne voit pas en quoi la décision serait disproportionnée, ni pour quelle raison une dérogation se justifierait dans le cas présent.

Ce grief est en conséquence rejeté.

6.                      La recourante conteste le refus du projet litigieux fondé sur des motifs esthétiques.

a) Conformément à l’art. 86 LATC, la Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l’art. 76 RPGA, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que la Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1). Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments (al. 2). La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres ou de haies autour des constructions et installations existantes ou à édifier; elle peut fixer le choix des essences (al. 5). Conformément à l’art. 77 RPGA, également applicable à toutes les zones, les entrepôts, dépôts, installations et exploitations de caractère inesthétique sont interdits (al. 1). La Municipalité peut néanmoins les autoriser à titre exceptionnel en imposant les dispositions à prendre pour sauvegarder le site et les intérêts du voisinage et en tenant compte du caractère de la zone dans laquelle ils sont prévus (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un plan de zone prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; 115 Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_8/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2.1.2, et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 132 II 408 consid. 4.3; cf. aussi arrêts TF 1C_16/2021 du 1er mars 2022 consid. 4.1.4; 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_389/2021 du 20 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.3).

c) La Municipalité estime que l’aménagement d’un édicule pour containeurs grillagé sur tous les côtés, en lieu et place d’espèces buissonnantes en bordure de chaussée en plein cœur de Clarens, serait objectivement susceptible de mettre en péril l’aspect, le caractère et la qualité de la rue et du quartier.

La parcelle n° 2100 constitue avec les bien-fonds voisins un îlot urbain. Les photographies figurant au dossier permettent de constater qu’elle se trouve ainsi dans un environnement fortement urbanisé et construit, où il y a peu de végétation. Or, l’aménagement de pas moins de six conteneurs à déchets se ferait au détriment de la végétation actuellement existante. Cette réalisation impliquerait en effet l’abattage de deux arbustes ainsi que l’arrachage de la végétation basse présente. La végétation buissonnante existante serait de la sorte remplacée par six conteneurs, dont quatre de 770 l chacun et deux de 240 l chacun, soit de volumes relativement importants, et ce sur une surface de 14 m2, ce qui n’est pas négligeable. La zone en cause, qui serait terrassée, serait également entourée d’une bordure en béton ainsi que d’une clôture de 2 m, soit relativement haute, formée d’une simple torsion galvanisée grise et d’une structure en poteaux d’un diamètre de 42 mm. Le fait que, comme le fait valoir la recourante, la clôture serait recouverte d’une plantation de lierre grimpant paraît insuffisant à pallier la suppression de la végétation existante. La réalisation litigieuse ne ferait ainsi qu’accentuer l’aspect très urbanisé et construit des lieux. Alors même que ceux-ci se caractérisent par une végétation peu présente, il paraît important de maintenir celle encore existante et d’éviter qu’elle ne soit remplacée par six conteneurs à déchets, objets peu agréables au regard et susceptibles d’entraîner en outre des problèmes de propreté de l’espace urbain. L’on peut comprendre, dans un tel contexte, le refus de la Municipalité, qui, en matière d’esthétique, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Peu importe à cet égard qu’elle dise s’être fondée sur la prise de position négative du chef du Service des espaces publics du 15 janvier 2021, dont la recourante affirme qu’il ne s’agit pas d’un préavis, mais de l’avis personnel de ce chef de service, son service n’ayant émis aucun préavis négatif. Les préavis communaux ne constituent de toute manière que de simples préavis et ne sauraient lier l’autorité municipale.

S’il est vrai que les photographies produites par la recourante permettent de constater que plusieurs autres conteneurs à déchets ont été autorisés à l’extérieur, cela ne permet pas encore de justifier la suppression d’une végétation buissonnante existante. Par ailleurs, le fait qu’aucune opposition n’ait été déposée contre le projet litigieux n’est pas déterminant, la Municipalité se devant de toute manière d’assurer le respect de l’intérêt public, esthétique et relatif à l’intégration en l’occurrence. Ceci d’autant plus que le lieu où est prévu le projet concentre de nombreux passants. L’autorité intimée précise d’ailleurs dans sa réponse au recours que les lieux ont été récemment réaménagés à l’occasion du projet participatif "CLARENSensemble" – projet fédéral visant à améliorer la qualité de vie dans les zones d’habitation. Elle se fonde également sur la pétition du 28 août 2020 destinée à encourager l’arborisation de Clarens.

Indépendamment enfin de la question de l’application anticipée du PZR et de son règlement, l’on peut relever au passage que celui-ci prévoit à son art. 9, applicable à la zone réservée 4, à laquelle la parcelle n° 2100 serait colloquée, qu’aucune intervention ne doit réduire les surfaces actuellement végétalisées et enherbées, ce qui démontre également le souci de la commune de conserver de tels espaces.

d) Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer que l’autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation et violé l’égalité de traitement, ainsi que le prétend la recourante, en refusant son projet pour des motifs d’esthétique et d’intégration.

7.                      La recourante semble enfin se prévaloir du principe de la bonne foi. Elle indique avoir présenté la construction projetée au Service de l’urbanisme plusieurs mois avant sa mise à l’enquête, et ce conformément à la procédure usuelle. Différents échanges seraient ensuite intervenus entre des services communaux, dont le Service de l’urbanisme, et la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, sans qu’il ne soit à aucun moment question de l’esthétique du projet ou d’une quelconque autre atteinte réglementaire. Si la commune trouvait quelque chose à dire quant à l’intégration et l’esthétique du projet, elle aurait alors dû le faire savoir à la recourante au cours des échanges intervenus, avant la mise à l’enquête publique, qu’elle a pourtant autorisée. De plus, la recourante relève que les autorisations spéciales ont été octroyées par les instances cantonales, son projet ayant été jugé conforme au droit cantonal.

a) aa) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2, et la référence citée; 137 II 182 consid. 3.6.2; cf. aussi arrêts TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2; 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).

bb) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité, conformément à l'art. 114 LATC. Aux termes de l’art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon une jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion notamment de celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou d’un fonctionnaire communal (cf. par ex. CDAP AC.2016.0164 du 12 janvier 2017 consid 1b; AC.2011.0295 du 23 mai 2012 consid 2b; AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b, et les références citées).

b) La recourante ne saurait se prévaloir des échanges qu’elle a eus avec les services communaux, dont celui de l’urbanisme, et de leurs éventuelles prises de position. De tels préavis ne constituent qu'un préalable à la décision municipale et ne lient pas cette autorité. Le fait que le projet litigieux ait été mis à l’enquête publique n’est pas non plus déterminant. Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut en effet refuser de mettre à l'enquête publique un projet que lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet, ou encore dans le cas d'un projet qui enfreindrait manifestement les dispositions réglementaires. Cette dernière situation ne peut toutefois être considérée comme réalisée qu'avec la plus grande circonspection et non en présence de simples divergences d'interprétation sur les règles applicables ou la portée de la jurisprudence (cf. AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 4b; AC.2014.0126 du 25 juin 2014 consid. 2). A cela s'ajoute que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire doit de toute manière tenir compte des éventuelles oppositions de voisins déposées durant l'enquête publique (cf. AC.2017.0193 du 18 juin 2018 consid. 4b).

Dans la mesure enfin où la municipalité est compétente pour délivrer le permis de construire, l’on ne voit pas que, pour des motifs qui relèvent de sa compétence, elle ne pourrait pas refuser l’octroi du permis de construire, dans l’hypothèse où les autorisations spéciales cantonales auraient été délivrées.

Vu ce qui précède, ce grief est rejeté.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Montreux du 23 février 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.