TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 avril 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,

  

 

 

Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d'Oex,

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

Refus d'autorisation de construire - Remise en état

 

Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale de l'environnement du 18 mars 2021 (remise en état) - cause AC 2021.0128, et c/ décisions de la Direction générale de l'environnement et de la Direction générale du territoire et du logement du 2 mai 2023 refusant de délivrer les autorisations spéciales cantonales requises, ainsi que contre la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 12 juin 2023 refusant de délivrer le permis de construire pour la mise sous terre partielle du Torrent des Ciernes Raynaud pour l'aménagement d'un accès agricole et protéger les rives de l'érosion, parcelle n° 2192 (CAMAC 196866) - dossier joint: AC.2023.0237.

 


 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire, notamment, de la parcelle n° 2192 du cadastre de la commune de Château-d'Oex, située en contrebas du Col de La Lécherette, en direction de L'Etivaz. Cette parcelle, de forme plus ou moins rectangulaire, longe la route des Mosses (route cantonale DP 1510 et DP 1253) sur toute sa limite nord-ouest; à cet endroit, parallèlement à la route cantonale, coule le ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" (ci-après: le ruisseau). D'une surface de 23'092 m2, la parcelle en cause est en nature de champ, pré, pâturage pour 17'604 m2, de forêt pour 5'471 m2 et de route et chemin pour 17 m2. La parcelle n° 2192 comprend une aire forestière au sens de l'art. 18 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et, pour le reste, est affectée en zone agricole protégée au sens de l'art. 16 LAT. Elle est située dans une zone de danger élevé et moyen selon la carte des dangers d'inondations (INO), disponible sur le guichet cartographique cantonal.

La parcelle n° 2192 est comprise dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99 "Col des Mosses – La Lécherette" (d'une surface de 1'588 ha et s'étendant sur le territoire des communes d'Ormont-Dessous et de Château-d'Oex) inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'annexe I de l'ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35) et dans le périmètre de l'Inventaire des bas-marais d'importance nationale (IBM, objet n° 1566, Communs des Mosses, est de la route).

Elle est située en outre dans le périmètre du plan d'affectation cantonal n° 292 A relatif au "Site marécageux Col des Mosses – La Lécherette", en vigueur depuis le 25 mars 2015 (ci-après: le PAC n° 292 A), lequel vise les buts suivants, selon l'art. 1 de son règlement (ci-après: le RPAC):

"Art. 1     Buts

1 En application de l'art. 78, alinéa 5, de la Constitution fédérale, le Plan d'affectation cantonal N° 292 A (ci-après: PAC N° 292 A) est destiné à protéger le site marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale N° 99 «Col des Mosses – La Lécherette» sur les Communes d'Ormont-Dessous et de Château-d'Oex. Il précise et coordonne les mesures le concernant.

2 Il vise les buts suivants:

a) préserver le paysage du site marécageux;

b) assurer la conservation des éléments naturels de valeur, en particulier les hauts-marais et les bas-marais;

c) maintenir une agriculture alpestre durable et adaptée à la conservation des valeurs naturelles et paysagères;

d) [...]

e) veiller à la réparation des atteintes déjà portées au site marécageux, en particulier aux marais."

A l'endroit où les travaux litigieux ont été réalisés (infra, let. C), la parcelle est colloquée en zone agricole protégée III selon le PAC n° 292 A. Les art. 7 à 10 puis 12 à 18 RPAC se lisent comme suit:

"Art. 7     Protection du paysage

1 Les éléments et les structures caractéristiques du site marécageux doivent être préservés, notamment les éléments géomorphologiques, les biotopes, les éléments culturels ainsi que les constructions et les structures traditionnelles de l'habitat liées à l'exploitation agricole ou sylvicole du site.

2 Toute exploitation, construction ou modification du sol respecte les principes suivants:

a) protéger la configuration du paysage dans son ensemble;

b) éviter la banalisation ou la fermeture du paysage pouvant résulter d'une surexploitation ou, inversement, d'une déprise agricole;

c) assurer l'intégration paysagère des bâtiments, des infrastructures et des installations touristiques.

                                               

Art. 8      Protection des milieux naturels et des espèces

1 Sont soumis à protection:

a) les hauts-marais, les bas-marais, les prés et les pâturages secs, les cours d'eau et leurs rives, les forêts riveraines, les lisières thermophiles, les cordons boisés, les haies, les bosquets, les forêts humides;

b) les espèces végétales et animales protégées par le droit fédéral et le droit cantonal, ainsi que les espèces prioritaires au niveau national.

2 Les marais inventoriés, comme les prés et les pâturages secs d'importance nationale, doivent être conservés intacts dans leurs surfaces, leurs diversités et leurs valeurs écologiques. Les modalités d'entretien de ces milieux doivent garantir leur conservation.

Pour les milieux naturels affectés en zone agricole, des contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

 

Art. 9      Constructions et installations licites existantes

1 Dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site, les travaux suivants sont autorisés:

a) les constructions et installations non agricoles ou ayant perdu leur affectation initiale peuvent faire l'objet de travaux d'entretien et de rénovation à l'exclusion de toute reconstruction sauf en cas de destruction par force majeure;

b) les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être entretenues, transformées ou reconstruites dans la mesure où ils sont conformes aux objectifs de protection;

c) la transformation et la reconstruction d'ouvrages liés à l'approvisionnement en eau des communes ainsi qu'à la gestion des eaux claires et usées peuvent être autorisées dans la mesure où ils sont conformes aux objectifs de protection;

d) [...]

e) [...]

 

Art. 10    Constructions et réalisations nouvelles

1 Des constructions agricoles, forestières ou en relation directe avec la gestion et la conservation du site et de ses biotopes, ou des ouvrages nécessaires au réseau d'eau potable, peuvent être réalisés dans la mesure où ils sont conformes aux objectifs de protection. Un soin particulier doit être apporté à l'intégration des constructions au site, notamment en ce qui concerne la volumétrie et le choix des matériaux.

2 [...]

3 Les mesures particulières nécessitées par la protection des biotopes et du site marécageux font partie intégrante du permis de construire ou des autorisations de mise en chantier.

 

Art. 12    Principes s'appliquant aux zones comprenant des marais ou leurs zones tampon

1 Les modifications de terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux.

2 Les mesures suivantes sont applicables à la zone naturelle protégée, ainsi qu'aux zones agricoles protégées II, III et IV:

a) Aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

b) [...]

3 [...]

 

Art. 13    Zone agricole protégée I

1 La zone agricole protégée I ne comprend pas de marais, mais peut contenir d'autres biotopes protégés.

2 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole soumise aux dispositions des articles 7 et 8.

3 Dans les prairies et pâturages secs d'importance nationale, aucune construction nouvelle ne peut être autorisée. Les mesures d'entretien doivent assurer le maintien et le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées. Des contrats sont passés avec les exploitants pour préciser les prestations nécessaires à leur maintien.

 

Art. 14    Zone agricole protégée II

1 La zone agricole protégée II comprend les zones tampon de marais situés dans la zone agricole protégée III.

2 Les dispositions mentionnées à l'article 12 s'appliquent.

3 Cette zone peut faire l'objet d'une exploitation agricole peu intensive si ces modalités de gestion sont compatibles avec la conservation de la végétation de la zone agricole protégée III.

 


Art. 15    Zone agricole protégée III

1 La zone agricole protégée III comprend des marais et les zones tampon des marais de la zone agricole protégée IV.

2 Les dispositions mentionnées à l'art. 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de préférence extensive. Une exploitation peu intensive peut être autorisée si cette modalité de gestion est compatible avec la conservation de la végétation marécageuse de la zone ainsi qu'avec la zone agricole protégée IV.

4 La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

 

Art. 16    Zone agricole protégée IV

1 La zone agricole protégée IV comprend des marais sensibles et les zones tampon des marais de la zone naturelle protégée.

2 Les dispositions mentionnées à l'art. 12 s'appliquent.

3 Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole extensive, notamment comme pré à litière ou prairie de fauche.

4 La pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurés. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.

 

Art. 17    Zone naturelle protégée

[...]

Art. 18    Aire forestière

1 L'aire forestière est soumise à la législation forestière ainsi qu'aux dispositions en matière de protection de la nature et du paysage.

2 Son exploitation à des fins de production, de protection contre les dangers naturels ou à des fins touristiques ou récréatives doit être en accord avec les buts de protection.

3 L'aire forestière est reportée sur le plan à titre indicatif [...]."

La parcelle n° 2192 est exploitée en mode biologique, depuis 2016, par C.________, agriculteur au bénéfice d'une convention d'exploitation extensive.

B.                     Du 22 juin au 31 juillet 2020, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: la DGMR) a procédé à des travaux de réfection de la route des Mosses (RC 705-B-P) entre La Lécherette et La Borne sans mise à l'enquête publique. Dans ce cadre, la chaussée et le drainage ont été refaits et le canal en pierre ou cunette en pierre longeant la route sur le domaine public (DP 1510) a été réhabilité. Les travaux de génie civil relatifs à la réfection du canal en pierre précité ont été confiés à l'entreprise de maçonnerie et génie civil D.________ aux ********. La réception des travaux a eu lieu le 14 octobre 2020. Selon un procès-verbal daté du 21 septembre 2021, il s'est agi de la réfection des joints au mortier du canal en pierre sur deux secteurs, de l'aménagement des entrées, sorties et raccords latéraux par des enrochements, de la démolition et reconstruction d'un mur en moellons, de la démolition et reconstruction d'un mur d'aile vers l'accès en béton et de l'aménagement des talus et leur ensemencement (sur une longueur de 2 X 155 mètres de canal et une largeur variable). Les ouvrages ont été reconnus sans défaut.

En été 2020, la Commune de Château-d'Oex a procédé à des travaux d'entretien et de mise en conformité d'un collecteur d'eaux claires existant le long de la route des Mosses (côté sud de la route et côté est du chemin du Chalotet). Ces travaux ont impliqué le remplacement de la grille d'évacuation des eaux de ruissellement, la réfection du revêtement, ainsi que le remplacement du tuyau cassé. Une seconde grille d'évacuation et un nouveau tuyau ont été posés permettant d'acheminer les eaux depuis le bord de la route jusque dans le ruisseau (voir le compte rendu de l'audience du 3 mai 2022, infra, let. F).

C.                     A une date indéterminée, A.________ a été interpellé par la Direction générale de l'environnement, Division biodiversité et paysage (ci-après: la DGE-BIODIV) au motif qu'une partie du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" avait été mise sous tuyau sur la parcelle n° 2192. Une séance - en présence de deux représentants de la DGE (E.________, biologiste de région, et F.________, garde-pêche permanent), du chef du service des travaux et constructions de la Commune de Château-d'Oex (G.________) ainsi que de A.________ ‑ a été tenue le jeudi 6 août 2020 sur la parcelle n° 2192. Un compte rendu de la séance a été établi par la DGE-BIODIV dont on extrait le passage suivant:

"[...] Constat:

Il a été constaté que le ruisseau «Torrent des Ciernes Raynaud» avait été mis sous tuyau sur une longueur de 24 m et que ce tuyau avait ensuite été recouvert de terre. Il a été demandé à M. A.________ s'il était en mesure de produire les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux.

M. A.________ a reconnu ne pas être en mesure de produire ces autorisations. Il a profité de la présence de l'entreprise en charge des travaux d'entretien pour la réalisation de cet aménagement afin d'améliorer l'accès à la parcelle pour son exploitation agricole et d'essayer de remédier à un problème d'écoulement d'eau. De plus, M. A.________ s'inquiétait de la qualité de l'eau du ruisseau et d'une éventuelle pollution pour son terrain. Un tronçon de 3-4 m était déjà sous tuyau selon la personne qui a effectué les travaux (selon contact téléphonique de M. G.________).

Il a été mentionné à M. A.________ que de tels travaux doivent faire l'objet d'une autorisation et qu'il serait tenu au courant de la suite de la procédure."

A la requête de A.________, le compte rendu précité lui a finalement été adressé le 16 septembre 2020, accompagné d'une lettre de la DGE-BIODIV rédigée en ces termes:

"[...] Nous vous laissons 30 (trente) jours pour vous déterminer sur ce compte rendu et nous faire part de vos éventuelles remarques. Passé ce délai, nous partirons du principe que vous acceptez ce compte rendu en l'état.

L'aménagement réalisé se situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ISM, objet n° 99, Col des Mosses/La Lécherette) et dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des Bas-marais d'importance nationale (IBM, objet n° 1566, Communs des Mosses, est de la route). Les ISM et lBM sont protégés au sens des art. 78 al. 5 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101], 23a ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) [RS 451], 5 de l'ordonnance sur les sites marécageux [ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale; RS 451.35] et 5 de l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale [ordonnance sur les bas-marais du 7 septembre 1994; RS 451.33]. A ce titre, le projet nécessite une autorisation spéciale [...].

[...] L'aménagement touche un ruisseau et est considéré comme une intervention technique dans un cours d'eau. A ce titre, il requiert également une autorisation spéciale au sens des articles 7 LPNMS [loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969; BLV 450.11] ainsi que 51 de la loi sur la pêche (LPêche) [BLV 923.01]. De plus, selon la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) [BLV 721.01], tous actes de nature à porter dommage aux lacs et cours d'eau sont interdits (art. 11). A ce titre, le projet nécessite une autorisation spéciale au sens de l'art. 12 LPDP.

Au vu de ce qui précède [...], nous demandons que l'aménagement soit évacué et que le ruisseau soit remis en l'état antérieur. [...]

En ce qui concerne les problèmes d'écoulement d'eau venant du versant sud-est, la DGE-BIODIV pourrait étudier la possibilité de travaux visant à améliorer la distribution de l'eau dans le marais et à éviter son accumulation dans certains endroits rendant l'exploitation difficile. [...] "

Par lettres des 23 septembre et 9 octobre 2020, A.________ a contesté le contenu du compte rendu de la séance du 6 août 2020 et sollicité une rencontre sur les lieux afin de clarifier la situation pour toutes les personnes et autorités concernées. Aucune séance n'ayant été fixée, A.________ s'est longuement exprimé par écrit, dans une lettre du 4 novembre 2020, sur le déroulement des travaux de réfection le long de la route cantonale, regrettant l'absence de contact et de discussion des services de l'Etat à son égard, de nombreux dégâts ayant été causés à sa propriété par ce chantier.

Le 4 novembre 2020, la DGE-BIODIV a rendu une décision, notifiée sous pli recommandé à A.________ et assortie de l'indication des voies de droit, qui ordonnait en substance la suppression de la mise sous tuyau du ruisseau, l'évacuation des matériaux et la remise en l'état antérieur du ruisseau, au plus tard pour le 31 mai 2021.

Dès réception de cette décision, A.________ s'est adressé à l'autorité cantonale pour solliciter un délai afin de se déterminer dès lors qu'il souffrait d'importants problèmes de santé. La DGE-BIODIV, sans formellement annuler sa décision du 4 novembre 2020, a accordé à l'intéressé un délai à la fin du mois de janvier 2021 pour lui faire part des éléments qu'il souhaitait développer.

Le 13 janvier 2021, le recourant, désormais représenté par un avocat, a indiqué qu'il partait du principe que la décision précitée du 4 novembre 2020 avait été révoquée, dès lors qu'un délai à fin janvier 2021 lui avait été imparti pour se déterminer sur son contenu.

Agissant par la plume de son avocat le 3 février 2021, A.________ a exposé la situation de manière circonstanciée, en soulignant l'évolution des divers travaux entrepris notamment par la Commune de Château-d'Oex et par l'Etat de Vaud aux abords de, voire sur la parcelle dont il est propriétaire. Il a en outre exposé qu'il n'avait fait que remplacer un tuyau préexistant posé par les précédents propriétaires, solution justifiée par la problématique de l'écoulement de l'eau à cet endroit. Il a requis de l'autorité cantonale qu'elle revoie sa décision sous l'angle de la garantie de la situation acquise et au regard du principe de la proportionnalité. Il a exprimé le vœu que l'étude sur l'écoulement des eaux venant du versant sud-est soit rapidement mise en œuvre pour dégager une solution globale. Enfin, il a sollicité la tenue d'une inspection locale.

D.                     Le 18 mars 2021, la DGE-BIODIV a rendu une nouvelle décision tenant compte de l'échange de vues qui avait eu lieu entre le 4 novembre 2020 et le 3 février 2021. La décision retient que la solution choisie, qui a consisté à mettre sous tuyau un ruisseau sur une distance conséquente et à effectuer un remblai, est contraire aux buts de protection dont la parcelle fait l'objet, mentionnant qu'une autre solution qui ne serait pas contraire aux buts de protection devrait être trouvée si un problème était réellement avéré. Son dispositif est formulé en ces termes:

"1. La mise sous tuyau du ruisseau doit être détruite et évacuée par vos soins et à vos frais.

2. Le ruisseau doit être remis en l'état antérieur, par vos soins et à vos frais.

3. La remise en état aura lieu au plus tard au 30 juin 2021.

4. Les travaux ne pourront être effectués que si les conditions hydriques du sol sont favorables (sols suffisamment secs).

5. Les travaux devront être soumis à autorisation auprès de la DGE-BIODIV et de la DGE-EAU. En outre, le projet devra nous être soumis au moins un mois avant la date prévue des travaux.

Toute suite pénale à cette affaire est ici expressément réservée.

Dans le cas où il serait constaté qu'une remise en état n'a pas eu lieu après le 30 juin 2021, il sera procédé à l'exécution par substitution, en recourant aux services d'un tiers pour faire exécuter les travaux, à vos frais."

E.                     Par acte du 14 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision précitée. Il a conclu, avec dépens, à l'annulation, respectivement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le maintien du tuyau posé est autorisé durant la procédure de mise en conformité de l'installation.

La Municipalité de Château-d'Oex, autorité concernée (ci-après: la municipalité), a déposé sa réponse le 20 mai 2021. Elle n'a pas pris de conclusion s'agissant de l'issue à donner au recours. Elle a produit quelques photographies relatives à la grille d'évacuation des eaux claires rénovée en 2020, située au droit de la parcelle n° 2192. Elle a expliqué avoir raccordé au ruisseau la cunette cantonale sur le DP 1510 tout en précisant que la tête de sortie du tuyau avait été réalisée conformément aux exigences de la DGE-Eaux.

Le 3 juin 2021, la municipalité a produit des échanges de courriers électroniques en lien avec la situation litigieuse.

La DGE, autorité intimée, a déposé sa réponse le 9 juillet 2021. Elle a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 18 mars 2021.

Le recourant s'est exprimé par lettre de son conseil du 15 juillet 2021. Il a notamment requis de la part de l'autorité intimée qu'elle fournisse des indications sur la toxicité des eaux routières déversées dans le ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud".

L'autorité intimée a complété sa réponse par écriture du 23 septembre 2021 en exposant les relevés du trafic journalier moyen (TJM) sur la route des Mosses (2'200 véhicules), ce qui, selon la directive de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA), conduit à une classe de pollution faible qui autorise le déversement des eaux de ruissellement sans traitement.

Interpellée par la juge instructrice, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a produit, le 30 septembre 2021, le dossier relatif aux travaux d'entretien de la cunette le long de la route des Mosses.

Le conseil du recourant a déposé des observations complémentaires, le 26 novembre 2021, accompagnées d'un rapport établi par H.________, ingénieur géomètre breveté du bureau d'ingénieurs I.________, daté du 20 mai 2021. Ce rapport expose notamment que les travaux réalisés par les autorités cantonale et communale le long de la route des Mosses ont eu pour effet d'augmenter la quantité d'eaux routières déversées dans le ruisseau sur la parcelle n° 2192 du recourant. Il est indiqué en particulier ce qui suit:

"[...] Directement sur la parcelle de M. A.________, nous avons observé deux renvois d'eau sous la forme de modelé de terrain. Ces "rigoles" permettent le déversement des eaux pluviales de la route cantonale dans le torrent des Ciernes Raynaud.

Par ailleurs, deux grilles d'eaux pluviales et un renvoi d'eau ont été (ré)aménagés sur la parcelle n° 2095, située à l'amont de la parcelle de M. A.________, accentuant la fonction de transfert des eaux issues de la chaussée de la route cantonale de ce cours d'eau.

Il a également été observé que l'enrobé situé en partie sur la propriété de M. A.________ a été refait à neuf lors des récents travaux sur la route cantonale."

La parcelle de M. A.________ est affectée en «zone agricole protégée III» (et non Il comme mentionné dans le courrier de la DGE) selon le plan d'affectation cantonal (PAC) 292A.

Le règlement de ce plan d'affectation stipule à l'article consacré à la «zone agricole protégée III » (art. 15 al. 4) que «la pâture et le fauchage des surfaces agricoles doivent être assurées. Dans certains cas, l'une des pratiques peut être préférée à l'autre.»

Il est donc primordial que cette parcelle dispose d'un accès suffisant pour permettre son exploitation agricole dans le sens voulu par le PAC 292A.

Le règlement du PAC 292A, à l'art. 7, indique quels sont les principes qui doivent être respectés pour les constructions ou modifications du sol. A savoir, entre autres, d'éviter une déprise agricole et assurer l'intégration paysagère des infrastructures.

Force est de constater que les travaux réalisés par M. A.________ vont dans le sens souhaité par cet article. Un accès convenable à cette parcelle vise à pérenniser son exploitation pour l'agriculture et la pose de terre végétale sur les tuyaux va dans le sens d'une bonne intégration paysagère.

L'art. 9 de ce même règlement indique que «les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être entretenues, transformées ou reconstruites dans la mesure où ils sont conformes aux objectifs de protection.»

Les aménagements qui ont été réalisés par M. A.________ semblent donc conformes à cet article car ils vont dans le sens des objectifs du règlement mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, aux dires de M. A.________ et de son entrepreneur, il s'agit en partie de travaux d'entretien car une section de tuyau a été retrouvée et remise en place lors des travaux.

Bien que ces travaux auraient dû faire l'objet d'une demande formelle auprès des services et obtenir un permis de construire, ils semblent qu'ils puissent être autorisés, du moins en partie, car il s'agit de maintenir un accès à une parcelle agricole et exploitée comme telle. Par ailleurs, les travaux ont été réalisés en périphérie du PAC 292A et non en son centre (la route cantonale adjacente n'est pas inventoriée dans le PAC).

Les objectifs de protection semblent respectés, l'atteinte au milieu naturel limitée et qui plus est avec une bonne intégration paysagère.

De plus, ces travaux ont été réalisés dans l'urgence afin de permettre à l'agriculteur de récolter son foin."

Par avis de la juge instructrice du 7 décembre 2021, la DGMR a été introduite comme partie à la procédure.

F.                     La CDAP a procédé à une vision locale le 3 mai 2022, en présence de A.________, accompagné de sa fille J.________ et de son neveu C.________ (exploitant de la parcelle n° 2192) et assisté de son avocat; pour la Municipalité de Château-d'Oex, K.________, municipale en charge des travaux, équipements, espaces publics et cours d'eau, et G.________, chef du service des travaux et constructions; pour la DGE, E.________, biologiste région est, L.________, adjoint au chef de secteur 3 (Voyer des lacs et cours d'eau), M.________ avocat juriste; pour la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), N.________, chef de projet, arrondissement est, division entretien, O.________, juriste spécialiste. On extrait du compte rendu d'audience les éléments suivants:

"[...] S'agissant en particulier du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" (ci-après: le ruisseau), le tribunal constate ce qui suit:

 le ruisseau traverse la parcelle n° 2095, puis entre sur la parcelle n° 2192 à l'ouest de celle-ci qu'il emprunte sur quelques dizaines de mètres, avant de longer la route des Mosses sur le domaine public (DP 1510);

 dans la partie nord-est de la parcelle n° 2095, le ruisseau s'écoule à ciel ouvert avant et après son passage sous le chemin du Chalotet;

 sur la parcelle n° 2192, le ruisseau s'écoule à ciel ouvert d'ouest en est sur un premier tronçon, puis est canalisé dans un tuyau invisible recouvert de terre (désormais en herbe) sur un second tronçon d'environ 30 m;

 sur les quelques mètres précédant le second tronçon (soit juste avant que le ruisseau ne soit canalisé), on aperçoit de nombreux restes d'une ancienne cunette en bois délabrée;

 lorsqu'il rejoint le domaine public (DP 1510), le ruisseau s'écoule à nouveau à ciel ouvert dans la cunette en pierre récemment réhabilitée par la DGMR.

 

La question des travaux récemment réalisés sur la parcelle n° 2192 et aux abords de celle-ci est évoquée. Il ressort des explications données, qu'approximativement à la même période, la commune, la DGMR et le recourant ont fait des travaux ayant une incidence sur la situation des eaux s'écoulant sur la parcelle n° 2192.

Les représentants de la DGMR expliquent avoir procédé, en 2020, à des travaux d'entretien de la route des Mosses ne nécessitant pas d'enquête publique. Dans ce cadre, la chaussée et le drainage ont été refaits et la cunette en pierre longeant la route (sur le domaine public, DP 1510) a été réhabilitée. Les représentants de la DGMR précisent que le gabarit de la route n'a pas été modifié, que les eaux de drainage passent sous la route et se déversent dans le ruisseau (comme c'était déjà le cas avant les travaux de 2020, seule une intervention dite d'entretien ayant été effectuée), que la cunette en pierre est ancienne, qu'elle a été curée (c'est-à-dire nettoyée des boues et alluvions qui la recouvraient), que les joints ont été refaits mais que les moellons étaient déjà présents et n'ont pour ainsi dire pas été touchés.

A cet égard, le tribunal constate:

 la présence d'une grille d'écoulement au bord de la route des Mosses (du côté nord), en face de la parcelle n° 2192;

 l'exutoire donnant sur la cunette en pierre, côté sud de la route.

 

Les représentants de la municipalité exposent, pour leur part, que la commune a procédé à des travaux d'entretien et de mise en conformité d'un collecteur d'eaux claires existant, sis le long de la route des Mosses (côté sud de la route et côté est du chemin du Chalotet). Ces travaux ont impliqué le remplacement de la grille, la réfection du revêtement, ainsi que le remplacement du tuyau cassé. Il est précisé que les eaux récoltées par ledit collecteur sont acheminées dans le ruisseau. En réponse à une question de Me Schlaeppi, les représentants de la commune expliquent que le bord sud de la route des Mosses, côté ouest du chemin du Chalotet, était régulièrement inondé et boueux et induisait notamment des risques de gel sur la route, de sorte qu'une seconde grille d'évacuation et un nouveau tuyau ont été posés, permettant d'acheminer les eaux depuis le bord de la route jusque dans le ruisseau. Ils précisent qu'à cet endroit, on ne se trouve pas encore dans le périmètre des bas marais d'importance nationale [ndlr: l'endroit où a été créée la nouvelle grille d'évacuation se situe en effet entre deux zones de bas marais, toutefois dans le périmètre d'un site marécageux protégé, selon le guichet cartographique cantonal].

A cet égard, le tribunal constate:

 la présence de deux grilles d'évacuation des eaux sur la parcelle n° 2095, du côté sud de la route, l'une du côté est du chemin du Chalotet, l'autre du côté ouest de celui-ci;

 la sortie respective des deux tuyaux et le déversement des eaux dans le ruisseau.

 

S'agissant des travaux réalisés par le recourant, ce dernier explique qu'à partir de 2020, l'accès à la parcelle n° 2192 est devenu très compliqué pour les machines agricoles en raison de la quantité d'eau s'écoulant sur la parcelle (plus ou moins en direction du ruisseau). D'après le recourant, l'important débit d'eau provoquait une accumulation de boue et de dépôts alluvionnaires sur la parcelle aux abords du ruisseau. Le recourant précise que les eaux s'écoulant sur sa parcelle proviennent de la route, des collecteurs communaux et des parcelles situées en amont.

Le recourant expose que, dans le but de résoudre rapidement le problème de l'accès et sauver la récolte de l'été 2020, il a profité de la présence de l'entreprise D.________ pour la mandater et lui demander de canaliser le ruisseau sur un tronçon d'une trentaine de mètres en prenant garde à ne pas toucher aux arbres présents à proximité. Dite entreprise se trouvait sur place pour réaliser les travaux commandés par la DGMR. A la demande du recourant, l'entreprise précitée a creusé une tranchée sur la parcelle n° 2192 et installé un tuyau pour recueillir les eaux du ruisseau, puis a recouvert ce tuyau de terre. D'après le recourant, cette installation a permis de résoudre le problème d'accès. Il reconnaît avoir agi quelque peu dans l'urgence, sans avoir sollicité d'autorisation préalable. Il regrette cependant que ni la commune, ni l'Etat ne l'aient informé au préalable des travaux qu'ils entendaient entreprendre à proximité et sur sa parcelle, ce qui aurait pu lui donner l'occasion de coordonner ses besoins (afin d'exploiter sa parcelle) avec les interventions projetées.

Le recourant explique que c'est lors de ces travaux qu'un autre (ancien) tuyau en métal et une ancienne cunette en bois ont été découverts. Me Schlaeppi relève que cela démontre que les eaux étaient déjà canalisées par le passé et souligne que, dans l'hypothèse où le tuyau litigieux serait enlevé, le ruisseau et ses abords seraient rapidement à nouveau envasés, vu la topographie du terrain dans cette partie de la parcelle. L'état de stagnation et d'éparpillement des eaux à cet endroit avant les travaux litigieux rendait difficile voire impossible l'exploitation agricole de la parcelle. Le recourant n'aurait jamais envisagé cette solution si elle ne lui était pas apparue indispensable.

Les représentants de la DGE relèvent que la présence de dépôts dans les cunettes est normale et qu'il convient d'entretenir régulièrement ces ouvrages. D'après les représentants de la DGE, il aurait certainement été possible, dans le cas particulier, de curer l'ancienne cunette plutôt que de recourir à l'intervention en cause (plus lourde). Ils précisent par ailleurs qu'on est, en l'occurrence, en présence d'eaux publi[que]s sur un fonds privé et que l'entretien est par conséquent à la charge du propriétaire du fonds. Enfin, ils rappellent que le tuyau litigieux est situé en zone de bas marais.

Eu égard aux explications données, le tribunal constate qu'on aperçoit, à plusieurs endroits sur la parcelle n° 2192, les stries que les écoulements d'eaux (en direction du ruisseau) ont creusées dans la terre.

La question de l'accès à la parcelle n° 2192 est abordée plus en détail.

En premier lieu, l'accès par la parcelle n° 2095 est discuté. Le recourant précise ne pas être propriétaire de la parcelle n° 2095 et ne pas bénéficier d'une servitude de passage sur ce fonds, ce qui rend déjà cet accès incertain. C.________ explique en outre avoir eu un accident en juillet 2021 lors de la récolte du fourrage, en tentant d'accéder à la parcelle n° 2192 par la parcelle n° 2095; le tracteur qu'il conduisait s'est pour ainsi dire renversé dans le fossé. Il montre au tribunal et aux parties les traces que le tracteur a laissées dans le sol, qui sont encore visibles dix mois plus tard. C.________ estime que l'accès par ce versant, compte tenu de la pente et du dévers, est dangereux. Une photographie de l'accident en cause est produite, laquelle est versée au dossier. Le recourant indique que huit accidents mortels se sont produits en 2021, impliquant des engins agricoles renversés; il se réfère à un article paru dans le journal Terre & Nature à fin avril-début mai 2022.

Les représentants de la DGE relèvent que l'été 2021 a été particulièrement pluvieux avec de grosses quantités d'eau à chaque fois. Ils mentionnent que les parcelles nos 2095 et 2192 sont toutes deux exploitées par C.________.

Le tribunal constate que l'accès depuis la parcelle n° 2095 est effectivement très raide et paraît difficilement praticable pour des machines agricoles.

Pour ce qui est de l'accès par la parcelle n° 2383, voire par la parcelle n° 2382, C.________ explique qu'il n'existe pas de chemin lui permettant d'accéder par ce côté-là, étant précisé qu'une rangée de sapins empêche tout passage; il n'y a pas non plus de servitude de passage via ces deux parcelles en faveur de la parcelle n° 2192. Il ajoute qu'une quantité importante d'eau s'écoule sur la parcelle n° 2192 depuis la parcelle n° 2383, le terrain étant particulièrement imbibé d'eau à cet endroit. Le recourant expose qu'au moment de refaire la route d'accès à sa parcelle, son voisin a modifié la direction de l'évacuation des eaux de ruissellement; auparavant, les eaux coulaient en direction du talus au sud du chemin alors que désormais, une coulisse dirige les eaux de ruissellement au nord, via la parcelle n° 2192. A cet égard, il indique qu'on aperçoit au sol, entre les sapins, du gravier et autres dépôts. Me Schlaeppi relève qu'un accès par les parcelles nos 2382 ou 2383 n'est pas envisageable et requerrait du reste de couper des arbres.

Le tribunal constate ce qui suit:

 les parcelles nos 2382 et 2383 se trouvent en contre-haut de la parcelle n° 2192;

 plusieurs rangées de sapins séparent la parcelle n° 2192 des parcelles nos 2382 et 2383;

 il n'y a pas de chemin reliant les trois parcelles;

 en contrebas des sapins, on aperçoit des stries dans le sol creusées par les eaux provenant de la parcelle n° 2383.

 

C.________ explique, qu'en l'état, il accède à la parcelle n° 2192 par la route des Mosses, approximativement à la hauteur du début du tuyau litigieux. Le tribunal constate, qu'à la hauteur indiquée, une pente plus douce relie la parcelle et la route.

Sur question de savoir comment l'accès à la parcelle n° 2192 se faisait avant la pose du tuyau litigieux, C.________ explique qu'un pont en bois amovible et relativement peu stable d'environ 4 m de large permettait aux machines agricoles de passer de l'autre côté du ruisseau pour l'exploitation de la parcelle. Ledit pont était installé approximativement entre l'entrée du tuyau canalisant le ruisseau et les arbres situés environ à mi-chemin entre l'entrée et la sortie du tuyau. C.________ précise qu'il réalise en moyenne cinq passages par année dans le cadre de l'exploitation de la parcelle.

Enfin, le tribunal constate que la parcelle n° 2192 n'est pas accessible depuis la route des Mosses à partir de la hauteur de la cunette cantonale (en direction aval), le talus entre la route et la cunette étant trop raide.

La discussion s'oriente ensuite sur la cunette en pierre récemment réhabilitée par la DGMR.

Le recourant explique qu'il était hospitalisé pour de graves problèmes de santé lorsque l'entreprise mandatée par la DGMR a réalisé les travaux de réhabilitation de la cunette. C'est par conséquent à sa sortie d'hôpital qu'il a constaté qu'une partie de la cunette, sur un tronçon d'environ 1 m 50, empiétait sur sa parcelle, une forme d'empattement déviant le tracé de la cunette ayant été créé, et ce sans que la DGMR n'ait sollicité son accord au préalable. Il est dès lors intervenu directement auprès de l'entreprise pour faire démonter l'adjonction, ce qui a été immédiatement exécuté par celle-là; les pierres ont été utilisées pour un autre tronçon en aval où il en manquait.

Le recourant produit une photographie de la cunette telle qu'initialement réalisée à cet endroit, laquelle est versée au dossier. Les représentants de la DGMR déclarent ne pas avoir été au courant de cet épisode et s'en excusent. Il est constaté que la cunette empiète encore très légèrement sur la parcelle du recourant. Ce dernier n'en demande, pour l'heure, pas la remise en état.

S'agissant de l'aspect de la cunette et de son intégration dans le paysage, le recourant explique que l'entreprise a aplani le terrain de part et d'autre de l'ouvrage et a ainsi modifié la pente naturelle du terrain aux abords du ruisseau. D'après le recourant, la pente était plus douce avant les travaux et l'aspect plus naturel. Il relève en outre que les services de l'Etat procèdent au désengorgement des ruisseaux à l'aide de machines, alors que les agriculteurs doivent travailler à la main ou au maximum à l'aide d'un croc (outil de jardinage à dents recourbées).

Le tribunal procède aux constatations suivantes:

 il est visible que la pente naturelle du terrain a été modifiée de part et d'autre de la cunette, en ce sens que le terrain a été aplani aux abords du ruisseau;

 cela donne visuellement un effet de largeur à l'ouvrage;

 la cunette présente l'aspect d'un canal très aménagé;

 il est vraisemblable que, dans la mesure où les bords aménagés de la cunette n'ont semble-t-il pas été réensemencés, la terre a raviné sous l'effet de l'eau.

 

Le tribunal pose la question de l'intérêt biologique et paysager de la cunette cantonale. Les représentants de la DGE indiquent que l'intérêt n'est pas particulièrement marqué, que ce soit sous l'angle biologique ou paysager, mais que cette cunette était existante et que son nettoyage et sa réfection relèvent de l'entretien global de cette zone de bas marais d'importance nationale.

Compte tenu de l'ensemble des explications fournies par les parties et des constats faits durant l'inspection locale, la présidente pose la question de savoir s'il serait possible de trouver une solution permettant de concilier d'une part les intérêts de protection de la nature et, d'autre part, les intérêts agricoles, étant rappelé que la parcelle n° 2192 fait l'objet d'une convention d'exploitation extensive qui est prévue par le PAC n° 292 A. Elle expose qu'une telle solution serait plus rationnelle s'agissant des travaux à entreprendre afin de limiter les interventions sur ce site: une remise à l'état initial, suivie d'une canalisation ultérieure d'une partie de l'eau ruisselant sur cette parcelle seraient plus intrusifs pour les lieux où l'on constate que la nature a déjà repris ses droits. Elle interpelle ainsi les parties sur la possibilité d'envisager de canaliser le ruisseau (dans un tuyau) sur un tronçon restreint - correspondant à la largeur nécessaire pour le passage des machines agricoles - et de remettre le ruisseau à l'air libre pour le surplus, la question de savoir s'il conviendrait de le faire passer par une cunette en bois étant évoquée.

Les représentants de la DGE exposent qu'un ruisseau doit en principe rester à l'air libre, la loi ne permettant pas de canaliser les cours d'eau, ce d'autant plus que l'on se trouve en zone de bas marais d'importance nationale. Ils rappellent à cet égard qu'il semble qu'une cunette en bois existait par le passé sur la parcelle n° 2192. Les représentants de la DGE expliquent que, de manière générale, on peut aller "vers du plus doux", mais pas vers une solution plus artificielle que l'existant. Cela étant, ils précisent qu'il peut être dérogé aux principes de protection à certaines conditions. En l'occurrence, il s'agirait de démontrer que la canalisation du ruisseau sur un tronçon donné constitue la seule manière de permettre l'exploitation agricole de la parcelle concernée. En d'autres termes, il conviendrait de faire la démonstration du fait que l'accès à la parcelle n° 2192 par la route des Mosses (à la hauteur approximative du début de la canalisation du ruisseau) constitue le seul, voire le meilleur accès pour l'exploitant agricole. Les représentants de la DGE relèvent, qu'en tout état, les différentes instances compétentes (y compris fédérales) devraient être consultées sur la solution choisie et qu'une demande d'autorisation formelle devrait être déposée à cet effet.

Me Schlaeppi estime que l'analyse réalisée par I.________ (produite sous pièce 20) contient des éléments pertinents et convaincants relatifs à la question de l'accès et pourrait être étayée en vue d'une demande d'autorisation.

Pour sa part, K.________ indique que la commune est favorable à une solution pragmatique.

Les parties s'accordent sur une suspension de l'instruction de la cause devant le tribunal, pour permettre au recourant de déposer une demande d'autorisation, qui serait soumise aux services compétents. Dans l'hypothèse où l'autorisation serait obtenue, le recourant retirerait son recours.

La présidente explique aux parties qu'elles recevront un compte rendu d'audience dans les meilleurs délais et qu'elles pourront se déterminer sur ce document, ensuite de quoi l'instruction de la cause sera suspendue."

Le compte rendu d'audience a été transmis aux parties qui n'ont pas formulé de remarques.

Par avis du 24 mai 2022, l'instruction de la cause AC.2021.0128 a été suspendue jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation qui devait être déposée par l'intéressé.

G.                     Le 27 janvier 2023, A.________ a déposé, par l'intermédiaire du bureau I.________, une demande portant sur la mise sous terre partielle du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" pour l'aménagement d'un accès agricole et pour protéger les rives de l'érosion. Selon le plan de situation dressé pour enquête par ledit bureau, daté du 2 août 2022, la demande porte sur la mise sous tuyau du ruisseau précité sur la parcelle n° 2192 sur une première distance de huit mètres pour "permettre le passage de véhicules agricoles", ainsi que la mise sous tuyau sur une distance supplémentaire de vingt-et-un mètres "pour éviter l'érosion et l'embourbement de la cunette sur le domaine public cantonal".

La demande précitée était accompagnée d'une lettre explicative du bureau I.________, datée du 27 janvier 2023, à laquelle étaient annexées cinq photographies. Il y était exposé qu'A.________ avait fait installer sur sa parcelle un tuyau afin de permettre l'exploitation de celle-ci. Dans les faits, le tuyau était composé de trois sections mises bout à bout. Deux tuyaux avaient été mis en place à sa demande, le troisième étant déjà sur place mais totalement envasé. Il avait été repositionné par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux. Dès lors que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation, la demande portait sur la régularisation des travaux déjà réalisés. Il était en outre mentionné ceci:

"En principe, il est interdit d'aménager des installations ou de modifier le terrain dans un site marécageux à l'exception de ceux qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles (art. 23d LPN).

L'exploitation agricole de cette partie de la parcelle n° 2192 n'est possible qu'en permettant d'y accéder avec des machines agricoles. La mise sous terre d'une partie du cours d'eau offre un accès agricole à cette partie de la parcelle et rend ainsi possible son exploitation. La longueur nécessaire au passage agricole représente environ une longueur de tuyau (env. 10.00 m) mais au minimum 6.00 m. Comme le terrain est meuble, il est nécessaire de répartir la charge sur une longueur plus importante pour ne pas «enfoncer» le tuyau dans le terrain à chaque passage. Plus la longueur est importante, meilleure est la portance.

Le fait d'avoir mis sous tuyau le cours d'eau à l'aval du passage pour les machines agricoles vise quant à lui à la protection du marais contre l'érosion et les particules toxiques provenant de la route cantonale et à lutter contre l'embourbement de la cunette d'évacuation des eaux sur le domaine public cantonal. En effet, les marais sont des milieux sensibles par définition. Pour justifier son action, M. A.________ a fait le raisonnement suivant: comme l'eau qui s'écoule dans le cours d'eau provient en grande partie de la route cantonale à proximité, celle-ci est souillée par des éléments polluants. L'évacuation de cette eau dans un tuyau étanche favorise la protection de son pré contre les particules toxiques et favorise donc la protection du marais.

Au vu des aménagements réalisés sur le domaine public à l'aval des tuyaux incriminés (cunette en pierres), le cours d'eau n'abrite probablement aucune faune aquatique pour laquelle la mise sous terre représente une atteinte importante.

D'ailleurs il est à relever que le cours d'eau sur la parcelle n° 2192 est canalisé sur toute sa longueur sous la forme d'une cunette en bois. Cette cunette est actuellement en très mauvais état. M. C.________ souhaite que cette cunette en bois soit remplacée par un tuyau étanche de manière à enterrer le cours d'eau dans son entier. Il estime que c'est l'unique solution pour corriger le problème de pollution des eaux de ruissellement. Comme le démontre l'état de la cunette existante, la faible pente favorise l'embourbement rapide d'une cunette ouverte, la mise sous terre éviterait en grande partie ce problème. Néanmoins, ce dernier point ne fait pas l'objet de la présente demande.

A noter encore que la parcelle n° 2192 est affectée en «zone agricole protégée III » selon le plan d'affectation cantonal (PAC) 292A.

S'agissant de maintenir un accès à une parcelle agricole et exploitée comme telle, mon client estime que les travaux réalisés peuvent être autorisés sans leur apporter de modification car ils lui semblent conformes à la LPN et au PAC 292A. La solution technique retenue est simple et l'atteinte au milieu naturel est limitée (a contrario d'un pont en dur par exemple), les objectifs de protection semblent respectés et l'intégration paysagère de l'ouvrage a pu être constatée par la CDAP lors de l'audience locale.

Les photographies 1 à 4 en annexe présentent l'état des lieux le 3 août 2022. Il peut être constaté que la végétation a repris ses droits et que l'aménagement réalisé ne semble pas porter atteinte au milieu naturel."

H.                     Le 2 mai 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse négative n° 196866. La DGE/DIRNA/BIODIV, la DGTL, ainsi que la DGE/DIRNA/EAU ont refusé les autorisations spéciales requises. Ces décisions sont reproduites ci-dessous:

"La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI3) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Bases légales:

Articles 18 et 23a ss. de la Loi fédérale sur la protection de la nature du 01 juillet 1966 (LPN, 451)

Articles 7, 8, 10, 12 et 15 du règlement du plan d'affectation cantonal n° 292 A (PAC 292A)

Articles 12 et 23 de la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP, 450.11)

Articles 21 et 22 de la Loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune, 922.03)

Articles 51 de la loi sur la pêche du 29 novembre 1978 (LPêche, 923.01)

Préavis

L'aménagement réalisé se situe dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des Sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (ISM, objet n° 99, Col des Mosses/La Lécherette) et dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des Bas-marais d'importance nationale (IBM, objet n° 1566, Communs des Mosses, est de la route). Ces objets font l'objet d'une protection via le PAC 292A.

La parcelle est affectée en zone agricole protégée III selon le PAC 292A. Dans une telle zone, aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais ne peut être en principe autorisée. En 2020, une demande de remise en état et de démantèlement de l'installation a été transmise au propriétaire. Cette demande a fait l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP). Une inspection locale a eu lieu le 03 mai 2022. Lors de cette inspection, les différentes parties se sont accordées pour suspendre la procédure et de laisser la possibilité au propriétaire de soumettre un projet de mise en conformité permettant de garantir un accès aux machines agricoles à la parcelle depuis la route des Mosses.

Selon le compte rendu du 3 mai 2022 transmis aux différentes parties en date du 10 mai 2022, il était bien précisé en page 5: « Elle [la présidente] interpelle ainsi les parties sur la possibilité d'envisager de canaliser le ruisseau (dans un tuyau) sur un tronçon restreint — correspondant à la largeur nécessaire pour le passage des machines agricoles — et de remettre le ruisseau à l'air libre pour le surplus, etc. »

La DGE-BIODIV constate que le dossier soumis n'est pas conforme à ce qui avait été convenu lors de l'inspection locale et refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

 

La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB9) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise.

Selon le plan d'affectation communal, ces travaux ont été exécutés à l'intérieur du plan d'affectation cantonal (PAC) n° 292A « Site marécageux Col-des-Mosses — La Lécherette », en zone agricole protégée Ill.

Ayant été exécutés hors de la zone à bâtir, ils auraient préalablement dû être autorisés par l'autorité cantonale en charge de l'aménagement du territoire qui décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT et art. 4 al. 3 LATC).

1. SITUATION ET BASES LEGALES

Selon le règlement du PAC (RPAC), des constructions agricoles, forestières ou en relation directe avec la gestion et la conservation du site et de ses biotopes, ou des ouvrages nécessaires au réseau d'eau potable, peuvent être réalisés dans la mesure où ils sont conformes aux objectifs de protection; un soin particulier doit être apporté à l'intégration des constructions au site, notamment en ce qui concerne la volumétrie et le choix des matériaux (art. 10 al. 1 RPAC).

En zone agricole protégée III, les modifications de terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux; aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée (art. 15 al. 2 RPAC).

Cette zone fait l'objet d'une exploitation agricole de préférence extensive; une exploitation peu intensive peut être autorisée si cette modalité de gestion est compatible avec la conservation de la végétation marécageuse de la zone ainsi que de la zone agricole protégée IV (art. 15 al. 3 RPAC).

2. EXAMEN

Dans le cas présent, les travaux exécutés sans autorisation sont destinés à permettre l'exploitation agricole de la parcelle n° 2192 (passage des machines agricoles). 

Selon la Direction générale de l'environnement (DGE-BIODIV et DGE-EH), les intérêts publics prépondérants relevant de la législation sur la protection de la nature et de la législation sur les eaux s'opposent à l'exécution de ces travaux tels que réalisés.

3. CONCLUSION

Les travaux à régulariser portent atteinte au but de protection visé par le PAC n° 292A « Site marécageux Col des-Mosses — La Lécherette ».

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de la municipalité, du résultat de l'enquête publique et des déterminations des autres services de l'Etat consultés, l'autorité cantonale en charge de l'aménagement du territoire refuse de délivrer l'autorisation requise pour la régularisation de ces travaux.

 

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique - Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH3) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:

DGE-EAU relève que le projet est touché par une zone de danger élevé et moyen selon la carte actuelle des dangers d'inondation.

Nous rappelons que le propriétaire est seul responsable, à l'entière décharge de l'Etat de Vaud, des dégâts éventuels dont le cours d'eau serait l'objet ou la cause.

Le projet montre une mise sous tuyau d'une longueur totale de 30m sur le Torrent des Ciernes Raynaud. Les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni être mis sous terre. DGE-EAU peut autoriser la couverture de cours d'eau exceptionnellement, et dans le cas présent, uniquement pour le passage sous des chemins agricoles. Le passage d'un véhicule agricole ne nécessitant pas une mise sous tuyau sur un linéaire d'environ 30m, la DGE-EAU ne peut pas autoriser la mise sous terre du cours d'eau.

L'explicatif du projet (I.________, 27 janvier 2023) donne des informations succinctes sur l'ouvrage en place dont le linéaire est justifié par un problème de portance du sol. Aucun dimensionnement hydraulique, ni mécanique, ne permet de s'assurer du bon choix de la variante retenue pour traverser le cours d'eau, identifié sur la carte de danger d'inondation. La DGE-EAU rappelle qu'un dimensionnement hydraulique doit être pris en compte pour le choix des caractéristiques techniques de l'ouvrage de traversée, qui doit être dimensionné pour supporter les charges de l'ouvrage et les contraintes locales en particulier celles de l'érosion et l'affouillement.

Pour rappel, la responsabilité du dimensionnement des ouvrages ainsi que leur bon fonctionnement incombe au Maître de l'ouvrage et son mandataire.

Les cours d'eau, les lacs et leurs rives sont protégés de toute atteinte nuisible par les dispositions des législations fédérales et cantonales applicables en la matière.

Dans le cadre de la détermination de l'espace réservé aux eaux, DGE-EAU a exigé lors de l'examen préalable du PACom, un espace réservé aux eaux du Torrent des Ciernes Raynaud d'une largeur totale de 11 m. Le projet est situé dans l'espace réservé aux cours d'eau et ne respecte pas les conditions de l'OEaux article 41c. DGE-EAU refuse de délivrer son autorisation art 12 LPDP.

Base légale: LATC art. 89 et 120, OEaux art 41a c , LEaux art 36 à 38a, LPDP - art. 2 à 12."

Il ressort en outre de la synthèse que la Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV/DAGRI) aurait préavisé favorablement le projet. Quant à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), il aurait délivré l'autorisation spéciale requise.

I.                       Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de Château-d'Oex a refusé de délivrer l'autorisation requise (régularisation des travaux illicites) au motif que les autorisations spéciales, en particulier celle de la DGTL, avaient été refusées.

J.                      Par acte du 12 juillet 2023, A.________, par la plume de son avocat, a recouru contre la décision de la municipalité du 12 juin 2023, ainsi que contre les décisions refusant les autorisations spéciales rendues par la DGE/DIRNA/BIODIV, la DGTL, ainsi que la DGE/DIRNA/EAU, lesquelles figurent dans la synthèse CAMAC n° 196866. Il conclut à l'admission du recours et à la réforme de ces décisions en ce sens que l'autorisation de poser le tuyau, respectivement de le maintenir, tel que demandé, est autorisée. Le recourant reprend en substance les arguments à l'appui de sa demande d'autorisation du 27 janvier 2023 (supra, let. G). Il a requis l'audition de H.________ du I.________.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0237. Elle a été jointe à la cause AC.2021.0128, l'instruction se poursuivant sous la seule référence AC.2021.0128.

La DGE a répondu le 13 octobre 2023. Elle conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et "à la confirmation    des conclusions prises au pied de sa réponse du 9 juillet 2021 et de son écriture du 23 septembre 2021". Elle relève que le projet litigieux ne respecte pas la solution évoquée lors de l'audience précitée du 3 mai 2022, à savoir la mise sous tuyau d'une partie du ruisseau sur un tronçon restreint, correspondant à la longueur nécessaire pour le passage des véhicules, et la remise en état du ruisseau à l'air libre pour le surplus. Selon elle, la demande de régularisation litigieuse qui consiste à mettre sous tuyau le ruisseau sur un tronçon de 29 mètres est disproportionnée et va à l'encontre de l'art. 38 al. 1 LEaux qui pose le principe que les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. Elle estime par ailleurs que l'argument selon lequel la mise sous tuyau du ruisseau permettrait d'éviter les éventuels risques de pollution résultant des eaux de ruissellement en provenance de la route des Mosses n'est pas concluant dès lors que ces eaux ne sont pas polluées. Elle se réfère à cet égard à la prise de position de la Division protection des Eaux du 28 août 2023 (qui a été produite par la DGE le 21 septembre 2023).

La DGTL a répondu le 9 novembre 2023. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale et des décisions de refus des autorisations cantonales spéciales. Elle se réfère aux prises de position de la DGE-Eau et de la DGE-BIODIV, telles qu'elles figurent dans la synthèse CAMAC n° 196866. Elle relève que la demande de régularisation des travaux litigieux ne respecte pas le cadre de la solution évoquée par les parties lors de l'audience du 3 mai 2022 précitée à laquelle elle précise n'avoir pas participé. Elle conteste que les travaux réalisés soient conformes aux dispositions du PAC n° 292 A.

Le recourant, par la plume de son avocat, a répliqué le 25 janvier 2024. Il maintient que les travaux litigieux sont justifiés par les besoins agricoles de sa parcelle et qu'ils ne portent pas atteinte aux buts de protection dont elle fait l'objet. Au contraire, selon lui, ils contribueraient à ces buts dès lors qu'ils permettraient d'éviter que les eaux souillées de la route des Mosses ne se dispersent dans le bas-marais. Il se prévaut également de la garantie de la situation acquise au motif que les travaux réalisés remplaceraient une ancienne canalisation du ruisseau, qui ne serait pas querellée par les autorités intimées. Il invoque par ailleurs le principe de la proportionnalité.

La DGMR s'est déterminée le 7 février 2024. A propos du grief relatif à la pollution des sols dans la zone concernée (grief 1b de la réplique du 25 janvier 2024), elle indique que des analyses ont été effectuées à plusieurs endroits et que sur les sept échantillons prélevés, seul un échantillon présentait des traces d'hydrocarbures aromatiques polycycliques en très faible quantité, ce qui ne nécessitait pas le traitement par une décharge spéciale de type E, vu le faible taux concerné. Elle a produit à cet égard un rapport d'analyse de la superstructure de la route des Mosses (RC 705-B-P) entre La Lécherette et La Borne, de novembre 2018.

La DGTL a dupliqué le 29 février 2024. Elle se réfère pour l'essentiel aux déterminations de la DGE du 9 novembre 2023. Elle rappelle que la conformité du PAC 292 A au droit fédéral a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 1C_502/2016 du 21 février 2018).

Les parties ont été informées le 8 mars 2024 que la cause était désormais en état d'être jugée.

Le recourant, par la plume de son avocat, s'est encore déterminé le 10 avril 2024.

Le recourant s'est spontanément exprimé les 10 et 25 avril, ainsi que les 20 et 24 août 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre les décisions prises par la municipalité et les services cantonaux spécialisés qui refusent un projet de construction sur une parcelle située hors de la zone à bâtir, respectivement ordonnent sa remise en état (art. 105 et 123 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, les recours sont intervenus en temps utile. Le propriétaire de la parcelle qui a demandé en vain l'autorisation de régulariser les travaux entrepris, respectivement qui s'est vu signifier un ordre de remise en état, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les recours respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'audition de H.________ du bureau I.________, en qualité de témoin.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A eux seuls, ces articles ne confèrent pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd. 2021, n. 1 ad art. 33).

b) En l'espèce, la demande d'autorisation (régularisation) des travaux de mise sous terre partielle du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" sur la parcelle n° 2192 était accompagnée d'une prise de position de H.________ du bureau I.________, datée du 27 janvier 2023, dans laquelle il explique les motifs pour lesquels la mise sous terre partielle du ruisseau sur une longueur de 29 mètres est justifiée selon lui. Le recourant a produit en outre un rapport rédigé également par H.________, le 20 mai 2021, qui expose qu'il n'y a pas d'autre passage possible pour les machines agricoles que celui aménagé sans autorisation et qui estime que les travaux réalisés semblent respecter les objectifs de protection de la nature tels qu'ils figurent dans le PAC 292 A. Le recourant n'indique pas sur quels éléments, qui ne figureraient pas dans les prises de position écrites précitées, il souhaiterait faire entendre H.________. Au vu des pièces produites par les parties, le tribunal s'estime suffisamment renseigné en l'état du dossier pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs dirigés contre les décisions attaquées.

Dans ces conditions, la demande d'audition de H.________ en qualité de témoin est rejetée.

3.                      Sur le fond, le recourant conteste le refus des autorités cantonales et communale d'autoriser les travaux entrepris sur sa parcelle sans autorisation, à savoir la mise sous terre partielle du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" (cause AC.2023.0237); il conteste respectivement l'ordre de remise en état rendu par la DGE, le 18 mars 2021 (cause AC.2021.0128).

a) La parcelle n° 2192 est comprise dans le périmètre du site marécageux d'importance nationale n° 99 "Col des Mosses – La Lécherette" inscrit à l'inventaire fédéral des sites marécageux, ainsi que dans le périmètre de l'Inventaire des bas-marais d'importance nationale. Elle est en outre située dans une zone de danger élevé et moyen selon la carte des dangers d'inondations (INO). Les dispositions constitutionnelle et légales suivantes sont applicables.

aa) L'art. 78 al. 5 Cst. prévoit que les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière présentant un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain; font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

bb) Cette disposition constitutionnelle a été concrétisée par l'adoption des art. 23a ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Selon ces dispositions, il convient de distinguer le régime applicable aux marais d'une beauté particulière et d'importance nationale d'une part, pour lesquels l'art. 23a LPN renvoie aux art. 18a, 18c et 18d LPN, qui concernent les biotopes, et celui applicable aux sites marécageux d'importance nationale d'autre part, régis par les art. 23b à 23d LPN.

Les art. 18a et 18c, 23c et 23d LPN se lisent de la manière suivante:

"art. 18a              Biotopes d'importance nationale

Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2 Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants."

"art. 18c              Situation des propriétaires fonciers et des exploitants

1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole.

2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.

3 [...]

4 [...]"

 

"Art. 23c             Protection des sites marécageux

1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

2 Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.

[...]."

"Art. 23d            Aménagement et exploitation des sites marécageux

1 L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2 Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:

a. l'exploitation agricole et sylvicole;

b. l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;

c. les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;

d. les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus."

cc) Le Conseil fédéral a précisé les règles sur les constructions et installations admissibles dans un site marécageux dans l'ordonnance sur les sites marécageux. L'art. 5 de cette ordonnance a la teneur suivante:

Les cantons, après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d’entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection.

Ils veillent en particulier à ce que:

a. les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;

b. les biotopes au sens de l’art. 18, al. 1bis LPN, qui se trouvent à l’intérieur d’un site marécageux soient désignés;

c. l’aménagement et l’exploitation admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;

d. des installations et constructions, autres que celles relatives à l’aménagement et l’exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l’entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu’à l’endroit prévu et n’entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;

e. l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection;

f. lorsqu’une remise en état selon l’art. 25b LPN n’est pas possible ou qu’elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l’agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d’éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l’amélioration de l’exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l’art. 15 OPN."

Quant à l'ordonnance sur la protection des bas-marais d’importance nationale du 7 septembre 1994 (ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33), elle prévoit à son art. 5 les mesures de protection et d'entretien suivantes:

"Les cantons, après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l’encouragement d’une exploitation agricole adaptée.

Ils veillent en particulier à ce que:

a. les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;

b. soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l’apport de substances ou de préparations au sens de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, ou encore de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;

c. l’entretien et la rénovation d’installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;

d. les installations ou constructions servant à la poursuite de l’exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu’elles n’entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;

e. les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l’emplacement s’impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d’assurer la sécurité de l’homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d’installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;

f. soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d’origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire. S’il n’est pas possible de rétablir l’état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;

g. le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;

h. la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;

i. l’embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;

k. les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu’ils soient compatibles avec le but visé par la protection;

l. les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;

m. l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.

Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection."

dd) Selon le Tribunal fédéral, les marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale bénéficient en vertu de la Constitution d'une protection absolue dans le sens d'une interdiction de toute modification, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 78 al. 5 Cst. in fine. La jurisprudence et la doctrine considèrent que le législateur, en recourant aux termes "dans la mesure où ils ne portent pas atteinte" dans l'art. 23d LPN, est allé à la limite de la constitutionnalité, l'art. 78 al. 5 Cst. limitant les aménagements à ceux qui servent à la protection de l'objet ou à son exploitation agricole. De manière générale, il convient donc de donner une interprétation restrictive aux aménagements permis par l'art. 23d LPN, qui sera ainsi aussi proche que possible de l'esprit de l'art. 78 al. 5 Cst. (ATF 138 II 281 consid. 6.3; 138 II 23 consid. 3.3; TF 1C_502/2016 du 21 février 2018, consid. 4. et les références citées).

b) Dans la mesure où les travaux litigieux portent sur la mise sous terre d'un cours d'eau, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) est également applicable.

Selon l'art. 38 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. L'autorité peut autoriser des exceptions dans les cas suivants:

"a. les canaux des déversoirs de crues et les canaux d’irrigation;

b. les passages sous des voies de communication;

c. les passages sous des chemins agricoles ou forestiers;

d. les petits fossés de drainage à débit non permanent;

e. la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à l’agriculture."

L'art. 41c al. 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

"a. installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;

abis. installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;

b. chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;

c. parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination;

d. petites installations servant à l’utilisation des eaux."

c) La parcelle n° 2192 étant située dans le périmètre du PAC n° 292 A, plus particulièrement dans la zone agricole protégée III, pour la partie dans laquelle les travaux litigieux ont été réalisés, les art. 7 à 10, 12, et 15 RPAC précités, notamment, sont applicables (supra, let. A).

Selon l'art. 12 al. 1 RPAC, dans les zones comprenant des marais ou leurs zones tampon, les modifications de terrain, ainsi que les travaux influençant le régime hydrique, notamment les captages, les nouveaux fossés de drainage, l'entretien ou le remplacement des drains existants ne peuvent être autorisés que s'ils ne portent pas atteinte au but visé par la protection, notamment eu égard à l'approvisionnement en eau des biotopes marécageux. Selon l'alinéa 2 let. a de cette disposition, aucune construction ou installation nouvelle portant atteinte aux marais, autres que celles figurant sur le plan du PAC, ne peut être autorisée.

4.                      a) La compétence d'octroyer une autorisation "exceptionnelle" pour des travaux situés dans un site marécageux d'intérêt national est régie par l'art. 23 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui soumet à autorisation préalable du service toute intervention dans un objet inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'article 18a LPN. De plus, l'art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) soumet à l'autorisation préalable du département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau. Dès lors que la parcelle n° 2192 est située hors de la zone à bâtir, tout projet de construction sur celle-ci est soumis à l'autorité cantonale compétente en charge de l'aménagement du territoire (DGTL) qui décide si le projet est conforme à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT, art. 120 al. 1 let. a LATC).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a réalisé des travaux consistant à mettre sous terre une partie du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" sur sa parcelle n° 2192 sans requérir les autorisations idoines pour ces travaux.

Selon les explications du bureau I.________ du 27 janvier 2023, les travaux litigieux ont consisté à repositionner un tuyau existant qui était totalement envasé. Deux autres tuyaux ont également été posés. Il ressort du plan de situation du 2 août 2022, établi par ce bureau, que la longueur totale des trois tuyaux, dont le diamètre est de 40 centimètres, atteint 29 mètres. Le premier tronçon, figuré en rouge sur ce plan, d'une longueur de huit mètres, doit permettre le passage des véhicules agricoles. Le second, d'une longueur de 21 mètres, vise à éviter l'érosion et l'embourbement de la cunette sur le domaine public cantonal, selon les explications figurant sur ledit plan.

c) La parcelle n° 2192 fait l'objet d'une convention d'exploitation extensive et est exploitée en mode biologique depuis 2016 par le neveu du recourant, agriculteur, conformément à l'art. 15 al. 3 RPAC.

Lors de l'inspection locale du 3 mai 2022, tenue par la CDAP dans la cause AC.2021.0128, l'exploitant agricole a expliqué qu'avant les travaux de mise sous tuyau du ruisseau réalisés en 2020, il accédait à la parcelle n° 2192 par un pont en bois amovible et relativement peu stable d'environ quatre mètres de large qui permettait aux machines agricoles de passer de l'autre côté du ruisseau pour l'exploitation de la parcelle. Les autorités présentes lors de l'inspection n'ont pas contesté qu'un tel ouvrage provisoire et instable n'était pas adéquat et qu'il comportait des risques pour l'exploitant lorsqu'il l'empruntait avec ses machines agricoles. Le tribunal a au surplus constaté que l'accès à la parcelle n° 2192, depuis la route des Mosses, en passant par la parcelle n° 2095, est difficilement praticable pour des machines agricoles. Un accès par les parcelles nos 2382 et 2383, situées en contre-haut de la parcelle n° 2192, n'est pas non plus envisageable en l'absence de chemin reliant ces trois parcelles et compte tenu de la présence de plusieurs rangées de sapins séparant la parcelle n° 2192 desdites parcelles. La parcelle n° 2192 n'est pas non plus accessible depuis la route des Mosses au niveau de la cunette sur le DP 1510. En effet, le talus entre la route et la cunette est trop raide à cet endroit.

d) A la suite de ces constatations lors de l'inspection locale, les parties ont discuté de la possibilité de canaliser le ruisseau (dans un tuyau) sur un tronçon restreint ‑ correspondant à la largeur nécessaire pour le passage des machines agricoles ‑ et de remettre le ruisseau à l'air libre pour le surplus; la question de savoir s'il convenait de faire passer le ruisseau par une cunette en bois en aval du tronçon indispensable pour les besoins agricoles a également été évoquée. L'instruction de la cause AC.2021.0128 a ensuite été suspendue pour permettre au recourant de déposer une demande d'autorisation en vue de régulariser une partie des travaux réalisés sans autorisation dans le sens de ce qui avait été discuté lors de l'inspection locale.

e) La demande d'autorisation déposée le 27 janvier 2023 par le recourant (cause AC.2023.0237) porte toutefois sur la mise sous tuyau du ruisseau sur une longueur totale de 29 mètres, ce qui correspond à l'intégralité des travaux réalisés en 2020.

Cette demande a été refusée par les autorités cantonales compétentes, à savoir la DGE-BIODIV, la DGE-EAU et la DGTL qui n'ont pas délivré les autorisations spéciales requises.

La DGE-BIODIV, tout en reconnaissant que les travaux exécutés permettaient l'exploitation agricole de la parcelle n° 2192 (passage des machines agricoles), a estimé que le dossier soumis par le recourant ne respectait pas ce qui avait été convenu lors de l'inspection locale précitée et dépassait les stricts besoins d'accès.

Quant à la DGE-EAU, elle a rappelé que les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni être mis sous terre, tout en reconnaissant qu'elle pouvait autoriser la couverture de cours d'eau exceptionnellement, et dans le cas présent, uniquement pour le passage des machines agricoles. Elle a cependant estimé que le passage d'un véhicule agricole ne nécessitait pas une mise sous tuyau du ruisseau sur une longueur de 29 mètres. Elle a en outre souligné que les explications données par le bureau I.________, le 27 janvier 2023, concernant le dimensionnement de l'ouvrage (qui serait justifié par un problème de portance du sol) n'étaient pas suffisantes.

La DGTL a refusé de délivrer l'autorisation spéciale dès lors que tant la DGE-BIODIV que la DGE-EAU avaient refusé les autorisations spéciales requises au motif que les intérêts publics prépondérants relevant de la législation sur la protection de la nature et de la législation sur les eaux s'opposaient à la régularisation des travaux tels que réalisés.

f) Les autorités intimées ne contestent pas à ce stade que l'accès pour les machines agricoles à la parcelle n° 2192 par la route des Mosses, à la hauteur approximative du début de la canalisation du ruisseau, constitue le meilleur, voire le seul accès possible. On rappelle que l'exploitation agricole extensive de la parcelle doit être assurée en vertu de l'art. 15 RPAC. Dans ces conditions, l'autorisation de mettre sous tuyau une partie du ruisseau pour permettre aux machines agricoles d'accéder à la parcelle n° 2192, apparaît justifiée en application des art. 23d al. 2 let. a et d LPN et 38 al. 1 let. c LEaux (supra, consid. 3a-b).

Cela étant, dès lors que les conditions pour autoriser des travaux dans un site marécageux d'importance nationale sont très restrictives (supra, consid. 3a/dd), seul le tronçon du ruisseau, qui est indispensable pour permettre aux machines agricoles d'accéder à la parcelle, peut être mis sous terre pour ce motif, ce qu'il convient d'examiner.

g) Dans sa lettre explicative du 27 janvier 2023, le bureau I.________ a retenu qu'une mise sous tuyau du ruisseau sur une longueur de dix mètres, mais au minimum de six mètres, est nécessaire pour permettre le passage des machines agricoles. Il explique que, comme le terrain est meuble, il est indispensable de répartir la charge sur une longueur plus importante pour ne pas «enfoncer» le tuyau dans le terrain à chaque passage. Sur le plan de situation du 2 août 2022, la mise sous tuyau du ruisseau qui est mentionnée pour le passage des véhicules agricoles (figuré en rouge sur ce plan) est de huit mètres.

Les autorités intimées ne se sont pas déterminées sur l'étendue de la mise sous tuyau du ruisseau nécessaire pour le passage des machines agricoles et la stabilité de l'ouvrage. Si elles estiment qu'un tronçon de 29 mètres est disproportionné, elles ne soutiennent pas qu'une mise sous tuyau du ruisseau sur une distance de huit mètres serait excessive.

Il est difficile pour des véhicules agricoles lourdement chargés de franchir perpendiculairement le "Torrent des Ciernes Raynaud" quand bien même, à l'endroit choisi pour le passage des véhicules agricoles, la pente reliant la parcelle à la route est plus douce. Un franchissement suivant un tracé tangentiel en oblique est préférable, ce qui implique une longueur de mise sous tuyau plus importante. Une distance de huit mètres est dans ces conditions justifiée pour traverser le ruisseau avec un véhicule lourdement chargé. L'argument de la répartition de la charge du véhicule sur les huit mètres du tuyau peut être confirmé, le risque d'enfoncement de celui-ci dans un terrain meuble étant ainsi fortement réduit.

h) Au vu de ces éléments, la mise sous terre du ruisseau sur une distance de huit mètres pour permettre aux machines agricoles d'accéder à la parcelle n° 2192 apparaît justifiée et doit par conséquent être autorisée en vertu des art. 23d al. 2 let. a et d LPN et 38 al. 1 let. c LEaux précités.

Il s'ensuit que les décisions attaquées qui refusent toute autorisation et exigent la suppression de l'intégralité du tuyau et la remise en état du ruisseau sur la parcelle n° 2192 doivent être réformées, en ce sens que la mise sous tuyau du ruisseau qui est nécessaire pour permettre le passage des véhicules agricoles, tel qu'il est figuré en rouge sur le plan de situation du 2 août 2022, doit être autorisée, respectivement maintenue, sous la réserve suivante:

En cours de procédure, la DGE-EAU a relevé que le dossier ne contenait aucun calcul de dimensionnement hydraulique du tuyau. Dans la mesure où la parcelle n° 2192 est identifiée sur la carte de danger d'inondation, il y a lieu de s'assurer que le tuyau posé permettra de répondre au débit d'eau en cas d'inondation. Le recourant devra dès lors produire un rapport confirmant que le dimensionnement hydraulique du tuyau posé sur huit mètres est suffisant compte tenu du risque d'inondation identifié. Ce rapport sera soumis à l'approbation de la DGE-EAU.

5.                      Le recourant soutient que la prolongation du tuyau jusqu'à la cunette cantonale, sur une distance supplémentaire de 21 mètres, permettrait d'assurer la protection du marais contre l'érosion et les particules toxiques provenant de la route cantonale et de lutter contre l'embourbement de la cunette cantonale. Il explique que les exutoires et renvois d'eau dirigent les eaux de ruissellement depuis la route des Mosses et les parcelles en amont directement sur sa parcelle, à la hauteur du bas-marais, ce qui provoquerait une détérioration de celui-ci. Il estime que le tuyau sur sa parcelle et la cunette sur le DP 1510 sont complémentaires et participent à la protection du bas-marais.

a) Les exigences légales en matière d'évacuation des eaux figurent à l'art. 7 LEaux dont la teneur est la suivante:

"1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.

3 Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux."

L'art. 7 al. 2 LEaux pose le principe selon lequel les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration; il peut être dérogé à cette règle lorsque les conditions locales ne permettent pas l'infiltration (cf. CDAP AC.2020.0192 du 21 juin 2021 consid. 3a; AC.2020.0016 du 28 octobre 2020 consid. 2b).

b) Dans sa réponse du 23 septembre 2021, la DGE-BIODIV a expliqué que la route des Mosses (705-B-P) faisait l'objet d'un trafic journalier moyen (TJM) de 2'200 véhicules, selon les informations du guichet cartographique cantonal. Le TJM constitue le critère pour déterminer si les eaux de ruissellement doivent faire l'objet d'un éventuel traitement en raison de la pollution sur la base de la directive de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) (ci-après: la directive VSA). Cette directive classifie les routes selon des points de pollution, en fonction de la fréquence du trafic. Avec un TJM de 2'200, la classe de pollution pour la route des Mosses est qualifiée de "faible" (2'200/1000 = 2.2 points, ce qui est en-dessous du seuil des 5 points (voir pièce 9 produite par la DGE le 23 septembre 2021). De plus, le périmètre concerné est classé en secteur üB de protection des eaux souterraines. Ainsi, avec une classe de pollution des eaux de ruissellement considérée comme "faible", l'infiltration est admissible sans traitement (pièce 9 précitée; Tableau B 11).

Cette appréciation a été confirmée par la DGE, division Protection des Eaux, section Assainissement urbain et rural (DGE-PRE-AUR), selon sa prise de position du 28 août 2023, produite par la DGE le 21 septembre 2023. La DGE-PRE-AUR confirme l'analyse de la qualité et de la classification des eaux de ruissellement de la route des Mosses. Ces eaux s'intègrent dans la classe des eaux faiblement polluées au sens de la directive VSA précitée. Elles ne nécessitent ni traitement, ni rétention avant leur rejet dans le milieu naturel. L'autorité spécialisée précise que le mode d'évacuation par infiltration sur le bas-côté en zone üB de protection des eaux est admissible selon les normes en vigueur et vivement recommandé, lorsque cela est possible.

Compte tenu de la charge en polluants en l'espèce "faible", le déversement des eaux de ruissellement peut donc aussi être admis (infra, consid. 5f), étant relevé qu'une infiltration dans le sous-sol n'est pas possible ici au vu de la faible perméabilité du sol, ce qui explique du reste la formation de marais dans cette zone (pièce 9 précitée; Tableau B 13).

c) Selon les informations disponibles sur le guichet cartographique cantonal, la route des Mosses (705-B-P) fait désormais l'objet d'un trafic journalier moyen (TJM) de 3'000 véhicules. Avec un tel trafic, la classe de pollution pour la route des Mosses demeure "faible" (3000/1000 = 3 points, ce qui reste en-dessous du seuil des 5 points, voir la pièce 9 précitée, Tableau B8), de sorte que l'appréciation de la DGE peut être confirmée sur ce point malgré l'augmentation du trafic sur cette route.

d) Le recourant soutient encore que la présence de plomb aurait été identifiée le long de la route cantonale, ce qui lui aurait été confirmé par un collaborateur et surveillant de chantier lors de travaux réalisés sur la chaussée.

La DGMR s'est déterminée le 7 février 2024 sur la question de la pollution des sols dans la zone concernée. Elle a expliqué qu'avant d'effectuer des travaux sur la chaussée, elle doit impérativement analyser les matériaux bitumeux qu'elle va fraiser pour déterminer leur teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). En l'espèce, elle a procédé à une analyse de la superstructure de la route des Mosses qui a été réalisée par carottage par le Centre de Compétence du Domaine Routier (CCDR) de la HEIG-Vaud. Il en est ressorti que sur sept carottes, une seule présentait des HAP en très petite quantité qui ne nécessitaient pas le traitement par une décharge spéciale de type E, vu le faible taux concerné. Elle conteste dès lors l'argument du recourant selon lequel il aurait été constaté la présence de plomb ou de tout autre polluant sur la route des Mosses et que cela pourrait affecter les eaux de surface récoltées sur la route. Le recourant n'apporte aucun élément objectif susceptible de remettre en cause les explications circonstanciées de l'autorité spécialisée.

e) Au vu de ces éléments, l'appréciation de la DGE qui estime que les eaux de ruissellement en provenance de la route des Mosses sont faiblement polluées et ne nécessitent pas de traitement avant leur infiltration sur le bas-côté de la route, singulièrement leur évacuation dans le ruisseau, ne prête pas le flanc à la critique.

Dans ces conditions, la mise sous tuyau du ruisseau sur une distance supplémentaire de 21 mètres, telle qu'elle est figurée en jaune sur le plan de situation du 2 août 2022, pour protéger la parcelle n° 2192 et le bas-marais contre les risques de pollution provenant des eaux de ruissellement n'apparaît pas justifiée. Elle ne peut donc pas être autorisée pour ce motif.

f) Le recourant soutient encore que la mise sous tuyau du ruisseau sur une distance supplémentaire de 21 mètres permettrait d'éviter l'érosion accrue du ruisseau et l'embourbement de la cunette sur le DP 1510.

Comme l'ont relevé à juste titre les représentants de la DGE lors de l'inspection locale du 3 mai 2022, il incombe aux propriétaires d'entretenir régulièrement les ouvrages sis sur leurs fonds. S'agissant de la cunette cantonale située sur le DP 1510, cet entretien incombe à la DGMR. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elle est intervenue en 2020 afin de réhabiliter cet ouvrage et il lui incombera à l'avenir de continuer à l'entretenir.

S'agissant des problèmes d'érosion du ruisseau, il a été constaté lors de l'inspection locale précitée, la présence de stries en direction du ruisseau provenant des écoulements d'eaux creusés dans la terre. Il a également été constaté la présence d'une ancienne cunette en bois sur la parcelle n° 2192. Selon les explications données sur place par la municipalité, les eaux de ruissellement en provenance de la route des Mosses sont récoltées par un collecteur d'eaux claires existant le long de la route des Mosses (côté sud de la route et côté est du chemin du Chalotet) et sont acheminées dans le ruisseau. Une seconde grille d'évacuation et un nouveau tuyau ont été posés en 2020, permettant d'acheminer les eaux depuis le bord de la route jusque dans le ruisseau. La cunette cantonale a en outre été raccordée au ruisseau. D'après le rapport du bureau I.________ du 20 mai 2021, ces travaux ont eu pour effet d'augmenter la quantité d'eaux routières déversées dans le ruisseau sur la parcelle n° 2192 du recourant.

La question de savoir s'il serait judicieux de faire passer le ruisseau sur la parcelle n° 2192 par une cunette en bois, telle qu'elle existait avant les travaux litigieux réalisés en 2020 ‑ ce qui permettrait de contenir le ruisseau et d'éviter l'érosion de celui-ci ‑ a été abordée lors de l'inspection locale. Les représentants de la DGE ont rappelé qu'un ruisseau doit en principe rester à l'air libre, l'art. 38 al. 1 LEaux ne permettant pas, sauf exceptions, d'enterrer un cours d'eau, ce d'autant plus que l'on se trouve en zone de bas marais d'importance nationale. Ils ont toutefois relevé qu'il aurait certainement été possible, dans le cas particulier, de curer l'ancienne cunette. Il serait donc envisageable d'autoriser la réaffectation de l'ancienne cunette sur la parcelle n° 2192 pour éviter les problèmes d'érosion évoqués par le recourant.

La mise sous tuyau du ruisseau "Torrent des Ciernes Raynaud" sur une distance de 21 mètres (telle que figurée en jaune sur le plan de situation du 2 août 2022) n'empêche en revanche pas l'embourbement des tuyaux qui est favorisé par la faible pente de ces ouvrages. Seul un entretien régulier permet d'éviter l'embourbement des tuyaux et cunettes. Une mise sous tuyau limitée à huit mètres (pour le passage des véhicules agricoles) permet en outre un entretien bien plus aisé que celui d'une canalisation sur une longueur totale de 29 mètres (21 + 8 mètres).

Dans ces conditions, la mise sous tuyau litigieuse sur une longueur de 21 mètres pour des motifs de protection contre l'érosion du ruisseau ne peut pas être autorisée en vertu des art. 23d LPN, 38 al. 1 LEaux, dès lors que d'autres solutions plus efficaces pour éviter l'embourbement du ruisseau, moins contraignantes pour la nature et respectant l'obligation de maintenir les cours d'eau à l'air libre sont possibles ici.

Dans l'hypothèse où le recourant souhaiterait qu'il soit examiné la possibilité de réhabiliter l'ancienne cunette qui existait sur sa parcelle, il lui incomberait de déposer une demande d'autorisation dans ce sens auprès des autorités communale et cantonales compétentes.

C'est le lieu de relever que s'agissant des problèmes d'écoulement d'eau venant du versant sud-est, la DGE-BIODIV a indiqué qu'elle pourrait étudier la possibilité de travaux visant à améliorer la distribution de l'eau dans le marais et à éviter son accumulation dans certains endroits rendant l'exploitation difficile (supra, let. F). Le tribunal, composé d'assesseurs spécialisés, estime opportun que, pour éviter l'accumulation des eaux de ruissellement dans le marais, en particulier sur la parcelle n° 2192, la DGE-BIODIV examine les travaux pouvant être réalisés parallèlement aux travaux qui devront être entrepris par le recourant pour supprimer la mise sous tuyau et la remise en état du ruisseau pour la partie qui ne peut pas être autorisée, respectivement maintenue.

6.                      Le recourant se prévaut des principes de la garantie de la situation acquise et de la proportionnalité pour s'opposer à la remise en état du ruisseau.

a) Selon l'art. 25b al. 3 LPN, l'autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l’exécution des projets décide du rétablissement de l’état initial. Lors du rétablissement de l’état initial, il est tenu compte du principe de la proportionnalité.

L'art. 5 al. 2 let. f de l'ordonnance sur les sites marécageux prévoit que lorsqu’une remise en état selon l’art. 25b LPN n’est pas possible ou qu’elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l’agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d’éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l’amélioration de l’exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l’art. 15 OPN.

b) Quant à l'art. 5 al. 2 let. f de l'ordonnance sur les bas-marais, il prévoit que soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d’origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire. S’il n’est pas possible de rétablir l’état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats.

Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). Un ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb).

c) Comme on l'a vu, la mise sous tuyau du ruisseau sur un tronçon de huit mètres pour permettre aux machines agricoles d'accéder à la parcelle n° 2192 doit être autorisée moyennant la production d'un rapport complémentaire confirmant que le dimensionnement hydraulique du tuyau est suffisant compte tenu du risque d'inondation, validé par la DGE-EAU (cf. supra consid. 4h). Le refus d'autoriser, respectivement l'ordre de supprimer la mise sous tuyau du ruisseau sur une distance supplémentaire de 21 mètres telle que réalisée par le recourant n'est pas disproportionné compte tenu des intérêts publics prépondérants de protection de la nature qui sont en jeu. On rappelle que le régime légal applicable à la parcelle n° 2192 est très rigoureux et que l'art. 38 al. 1 LEaux interdit, sauf exception, la mise sous terre des cours d'eau. On rappelle également que d'autres solutions moins contraignantes pour la nature et respectant l'obligation de maintenir les cours d'eau à l'air libre sont possibles pour éviter les problèmes d'érosion du ruisseau.

d) Quant au principe de la garantie de la situation acquise, il ressort des éléments au dossier que le tuyau préexistant sur la parcelle qui a été repositionné lors des travaux litigieux a une longueur de trois à quatre mètres. Le recourant ne saurait dans ces conditions se prévaloir de la garantie de la situation acquise pour les travaux litigieux ayant consisté à mettre sous terre un tronçon supplémentaire du ruisseau de plus de 20 mètres.

7.                      Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de l'égalité de traitement dès lors que l'Etat de Vaud aurait procédé selon lui à des travaux similaires sur le DP 1510 (réhabilitation de la cunette cantonale) que ceux qui lui sont refusés.

a) Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1; 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.1).

b) En l'espèce, la situation sur la parcelle du recourant n'est pas identique à celle du DP 1510. En effet, d'un côté, la DGMR a procédé à la réfection d'une cunette à l'air libre sur le domaine public cantonal alors que le recourant a procédé à la mise sous tuyau du ruisseau sur sa parcelle sur une distance importante. Ces deux situations ne sont pas comparables. Le grief du recourant sur ce point tombe à faux.

8.                      a) Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être partiellement admis. Les décisions attaquées qui refusent d'autoriser les travaux litigieux, respectivement qui ordonnent de supprimer la mise sous tuyau, d'évacuer les matériaux et de remettre en l'état le ruisseau sur la parcelle n° 2192 doivent être confirmées, sous réserve du tronçon nécessaire pour permettre le passage des véhicules agricoles (aux conditions mentionnées sous le considérant 4h), tel qu'il est figuré en rouge sur le plan de situation du 2 août 2022.

b) Il incombera à la DGE de fixer un nouveau délai au recourant pour s'exécuter.

c) Bien qu'il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, en procédant à des travaux sur sa parcelle sans requérir les autorisations idoines, a provoqué la première décision de remise en état rendue par la DGE. En outre, il a prolongé inutilement l'instruction de la procédure en déposant une demande d'autorisation qui ne se limitait pas à la solution discutée lors de l'inspection locale du 3 mai 2022 qui avait justifié la suspension de la cause AC.2021.0128. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires pour un montant total de 3'000 francs (art. 49 al. 2 LPA.VD). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de lui octroyer de dépens (art. 56 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont partiellement admis.

II.                      La décision de la Direction générale de l'environnement du 18 mars 2021 est réformée en ce sens qu'un tronçon de huit mètres du Torrent des Ciernes Reynaud mis sous terre, nécessaire pour permettre le passage des véhicules agricoles, tel que figuré en rouge sur le plan de situation établi par le Bureau I.________ le 2 août 2022, peut être maintenu, sous réserve de la production par A.________ d'un rapport confirmant que le dimensionnement hydraulique du tuyau est suffisant compte tenu du risque d'inondation, validé par la DGE-EAU. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.                    La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 12 juin 2023, ainsi que les décisions de la Direction générale de l'environnement et de la Direction générale du territoire et du logement du 2 mai 2023 refusant de délivrer les autorisations spéciales cantonales requises sont réformées en ce sens qu'un tronçon de huit mètres du Torrent des Ciernes Reynaud mis sous terre, nécessaire pour permettre le passage des véhicules agricoles, tel que figuré en rouge sur le plan de situation établi par le Bureau I.________ le 2 août 2022, est autorisé, sous réserve de la production par A.________ d'un rapport confirmant que le dimensionnement hydraulique du tuyau est suffisant compte tenu du risque d'inondation, validé par la DGE-EAU. Ces décisions sont confirmées pour le surplus.                                   

IV.                    Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

V.                     Il n'est pas octroyé de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

                                       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE et l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.