TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 septembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********, 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

tous représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate à Monthey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

Constructrice

 

D.________,  à ********,  représentée par Me Damien BENDER, avocat à Monthey 2,  

   

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021 (démolition de la villa existante et construction d'une villa mitoyenne avec piscines extérieures et garages enterrés, impliquant l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 1607, propriété de D.________ - CAMAC n° 195103)

 

Vu les faits suivants:

A.                          D.________ est propriétaire depuis le 23 décembre 2020 de la parcelle n° 1607 de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la commune). D’une surface de 2740 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d’habitation (n° ECA 1087) de 155 m2, un garage souterrain (n° ECA 1954) de 53 m2 et une route, chemin de 205 m2, le restant étant un jardin de 2380 m2, dans lequel se trouvent un certain nombre d’arbres. La parcelle n° 1607 est colloquée en zone de protection des sites B, Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay selon le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 13 mai 1983 (ci-après: le RPE).

Depuis le 26 décembre 1961, le bien-fonds n° 1607 est, dans sa pointe est, fonds servant de la servitude n° 018-207149/ID.018-2001/008341 (canalisation d’eau) en faveur de la commune. Depuis le 21 février 1962, il est également, dans sa partie sud-est, fonds servant de la servitude n° 018-208004/ID.018-2001/008343 (canalisation souterraine pour le gaz) en faveur de E.________ à ********.

B.                          A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1636, contiguë au sud du bien-fonds n° 1607 et d’une surface de 1602 m2 en nature de place-jardin.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1621, contiguë au nord-ouest du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 1216 m2 et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation n° ECA 1258a, un garage souterrain et un jardin de 1069 m2.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1620, contiguë au nord-est du bien-fonds n° 1607, d’une surface de 3019 m2 et qui comprend notamment le bâtiment d’habitation n° ECA 2393, un garage souterrain, un accès-place privée et un jardin de 2226 m2.

C.                          Le 22 juin 2020, les anciens propriétaires de la parcelle n° 1607 et D.________, alors promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire concernant la démolition de la villa existante et la construction d’une villa mitoyenne avec garages enterrés et piscines, en précisant que le projet impliquait l’abattage d’arbres. La villa mitoyenne, prévue dans la partie est du bien-fonds, comprendrait deux appartements de plus de six pièces, avec chacun un sous-sol, partiellement enterré, un rez-de-chaussée et des combles. La longueur de la façade nord-est serait de 30 m 36, soit deux fois 15 m 18, et celle de la façade sud-ouest de 32 m, soit deux fois 16 m. Les deux parties de la villa mitoyenne ne seraient pas tout à fait dans le même axe et disposeraient chacune d’une piscine devant la façade sud-ouest. Quatre places de parc sont projetées au nord-est et les deux garages, prévus dans la partie ouest du terrain, comprendraient chacun trois places de stationnement. Ces dix places de parc remplaceraient les quatre existantes.

Mis à l’enquête publique du 9 octobre au 9 novembre 2020, le projet a suscité plusieurs oppositions de propriétaires riverains, dont celles de A.________, B.________ et C.________. Ces trois oppositions portaient en particulier sur des questions d’esthétique et d’intégration, de contiguïté, du nombre de niveaux habitables et des accès, sur les deux piscines prévues, les volets et les parapets des balcons tels que projetés ainsi que sur le fait que la mise à l’enquête publique aurait été incomplète.

Le 19 novembre 2020, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 195103), par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés par les autorités cantonales consultées.

D.                          Parallèlement, le 7 octobre 2020, D.________ a requis l’autorisation d’abattage de douze arbres, dont neuf considérés comme protégés (un noyer commun, cinq fruitiers, un charmille, un frêne commun et un érable), invoquant le projet de construction précité sur le bien-fonds en cause. Les arbres à abattre sont dans leur majorité actuellement situés dans la moitié sud-est du bien-fonds.

Mis à l’enquête publique du 9 au 29 octobre 2020, la requête en abattage d’arbres a suscité l’opposition de A.________, cette dernière ayant déposé une opposition unique contre le projet de construction et la requête d’abattage des arbres.

E.                          Par décision du 4 mars 2021, la municipalité a levé les oppositions, y compris celle portant notamment sur la requête d’abattage d’arbres, et délivré le permis de construire requis. La municipalité a retenu en particulier que l’abattage des arbres devait être autorisé, car sinon la construction prévue serait rendue impossible. Etabli le même jour, le permis de construire (n° 2020-026), qui ne mentionne pas l’autorisation d’abattage d’arbres, n’est assorti d’aucune obligation d’arborisation compensatoire.

Par décision séparée et datée également du 4 mars 2021, la municipalité a autorisé l’abattage des arbres tel que requis, soit de neuf arbres protégés, dont le diamètre des troncs est de 30 cm et plus, et de trois arbres non protégés. Cette autorisation, à laquelle étaient jointes une liste ainsi que des photographies des arbres dont l’abattage était autorisé, comprenait en particulier la condition suivante:

"Dans le permis de construire n° 2020-026 sous conditions spéciales communales – arborisation, il est stipulé que: « lorsque les aménagements extérieurs seront avancés, une vision locale des lieux sera effectuée afin de juger si des plantations compensatoires sont nécessaires. Si celles-ci s’avèrent nécessaires, le constructeur soumettra à la Municipalité un plan d’arborisation complétant les plans soumis à l’enquête publique et prévoyant une plantation d’arbres plus fournie »".

La décision précitée précisait encore ce qui suit:

"Nous précisons que le permis d’abattage de ces arbres est conditionné au permis de construire n° 2020-026 qui sera exécutoire après le délai de recours de 30 jours".

Cette décision, adressée à D.________, n’a visiblement pas été communiquée à l’opposante A.________ et ne comportait pas l’indication des voies de droit.

F.                           Par acte du 15 avril 2021, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté recours contre la décision "rendue le 4 mars 2021 par la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz levant l’opposition de A.________, de B.________ et de C.________ à l’encontre de l’enquête publique CAMAC 195103 concernant la parcelle 1607 du Registre foncier de la Commune de St-Légier-La Chiésaz", concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce que "Partant, le permis de construire requis dans le cadre de l’enquête publique CAMAC 195103 concernant la parcelle 1607 du Registre foncier de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. [sic !]".

Le 31 mai 2021, D.________ (ci-après: la constructrice) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le 16 juin 2021, la municipalité a également conclu au rejet du recours.

G.                          Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir en tant qu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. On peut admettre que les recourants sont dans cette situation. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

Cela étant, il est pour le moins surprenant que la décision du 4 mai 2021 autorisant l’abattage de neuf arbres protégés n’ait pas été intégrée ni même mentionnée dans la décision de levée des oppositions ou dans le permis de construire délivré à la même date. Point n’est besoin d’examiner plus avant les conséquences de cette irrégularité, du moment que le recours doit de toute manière être admis pour un autre motif.

2.                           Les recourants soulèvent des griefs tirés notamment de la mauvaise intégration du projet sous l’angle de la clause d’esthétique, de l’insuffisance de l’accès à la parcelle, de l’interdiction de la contiguïté, du nombre excessif de niveaux habitables et de la protection des arbres. S’agissant de ce dernier moyen, les recourants contestent l’autorisation d’abattage des arbres qui sont protégés.

a) L'art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

Selon l’art. 16 RLPNMS, en cas d’abattage ou d’arrachage justifié selon l’art. 15 RLPNMS, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité; la décision d’abattage ou d’arrachage en prescrit l’ampleur et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation doit assurer l’équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al. 2). Conformément à l’art. 17 RLPNMS, en cas d’impossibilité de remplacement, la municipalité peut prélever en lieu et place une contribution équitable correspondant aux objets enlevés, qu’elle doit affecter à des plantations de compensation; le barème est fixé par le règlement communal.

b) En application de ces principes, la commune de Saint-Légier-La Chiésaz dispose du Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le règlement communal sur les arbres), approuvé par le Département compétent le 10 février 2011. Les art. 2, 3, 5 et 7 de ce règlement prévoient ce qui suit:

"Article 2 - Contenu du dossier

1   Le présent règlement est accompagné:

-          d'un plan de protection des arbres

-          d'un catalogue des objets répertoriés sur le plan de classement

2   Ce plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables par leur taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique. Ces critères ne sont pas cumulatifs.

3   Il est révisé tous les 10 ans.

 

Article 3 - Champ d'application

1   Sont protégés les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol (les diamètres de troncs multiples se cumulent), ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres.

2   Sont également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés, alignements, vergers haute tige, boqueteaux, haies vives.

3   Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées.

 

Article 5 - Autorisation d'abattage

1   La municipalité peut accorder l'autorisation d'abattage des éléments figurant sur le plan de protection des arbres uniquement lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. Dans tous les cas, elle examine la possibilité de faire un élagage en lieu et place de l'abattage.

2   Pour les autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut accorder l'autorisation à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a.        La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

b.        la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

c.        le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

d.        des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau;

e.        la construction d'un bâtiment sur un terrain constructible qui serait rendue impossible ou que la solution urbanistique proposée serait sensiblement meilleure;

f.         d'autres nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des intérêts.

 

Article 7 - arborisation compensatoire

1   L'autorisation d'abattage sera assortie pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée par la municipalité.

2   La plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

3   La municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre, essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4   Les plantations de compensation bénéficient de la même protection que les objets qu'elles remplacent.

5   En règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

6   Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.

7   L'exécution sera contrôlée."

L’art. 6 al. 1er du règlement sur les arbres prévoit notamment que la demande d’abattage doit être en particulier dûment motivée et l’art. 6 al. 3 que la municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles en procédant à une juste pesée des intérêts.

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions. Autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2020.0343 du 4 juin 2021 consid. 3c; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 6a; AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 6b/cc, et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques – comme tel est le cas des arbres concernés dans le cas d'espèce –, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations (cf. notamment arrêts AC.2020.0343 du 4 juin 2021 consid. 3c; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 6a; AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 3c, et les références citées).

3.                           Le projet prévoit en l’occurrence la démolition de la villa existante et la construction d’une villa mitoyenne, de deux logements, ainsi que de deux piscines devant la façade sud-ouest de chacun des appartements et de deux garages enterrés avec trois places de stationnement chacun, prévus dans la partie ouest de la parcelle, de même que l’installation de quatre places de parc projetées au nord-est. Il entraînerait l’abattage de douze arbres, dont neuf sont protégés et ne peuvent être abattus qu’aux conditions de l’art. 5 al. 2 du règlement communal sur les arbres.

a) La demande d’abattage d’arbres est motivée uniquement par l’existence du projet de construction en cours sur la parcelle n° 1607; la constructrice a fourni à l’appui de cette demande la liste des arbres à abattre, dont il ressort que, sur les douze arbres en cause, trois, soit les n° 5, 6 et 12, ne sont pas protégés. Dans sa « décision » du 4 mars 2021 relative à l’abattage des arbres, la municipalité s’est de son côté limitée à autoriser l’abattage des arbres tel que requis; cette « décision » qui n’a pas été dûment notifiée aux opposants ni n’a été intégrée dans le permis de construire, ne contient aucune motivation. Les recourants s’opposent quant à eux à l’abattage des arbres tel qu’autorisé. Ils font valoir que la seule justification à cet abattage consisterait en un simple intérêt privé, à savoir obtenir une vue dégagée et construire une installation d’agrément telle qu’une piscine. Or, aucun intérêt privé, de pur agrément, ne saurait justifier l’abattage des arbres tel que prévu. Dans leurs réponses au recours, l’autorité intimée et la constructrice ne font essentiellement que relever que l’abattage d’arbres en vue d’une construction est autorisé de jurisprudence constante.

Même en présence d’un projet de construction, la municipalité se devait de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt privé de la constructrice à une utilisation rationnelle du terrain à bâtir en cause et l’intérêt public à la conservation des arbres concernés, ce qu’elle n’a absolument pas fait. Une entreprise de paysagistes a certes établi la liste des arbres à abattre et photographié chacun d’entre eux. Le dossier ne contient toutefois aucune indication notamment quant à la fonction esthétique ou biologique des neuf arbres protégés, leur âge ou leur état sanitaire et la municipalité ne se prononce aucunement sur ces questions, se contentant d’autoriser l’abattage au vu du projet de construction. On peut également se demander pourquoi il est prévu l’abattage de cinq arbres protégés (nos 1,2,3,4 et 7) se trouvant dans la partie sud-est de la parcelle, sachant qu’aucune construction n’est projetée à cet endroit. L’hypothèse où ce serait uniquement pour obtenir une vue dégagée, ainsi que le font valoir les recourants, serait un motif clairement insuffisant. Le fait que deux de ces arbres se trouvent sur des servitudes de canalisations souterraines d’eau et pour le gaz n’est pas non plus déterminant, puisque ces servitudes existent depuis 1961, respectivement 1962. Compte tenu de la valeur de certains arbres, il pourrait enfin se justifier de modifier le projet en cause.

Il n’est en conséquence pas établi à satisfaction de droit que l’intérêt privé de la constructrice à abattre tous les arbres sur sa parcelle doive l’emporter sur l’intérêt public à la conservation des arbres protégés concernés ou, à tout le moins, de certains d’entre eux. Vu l’emplacement des cinq arbres plantés dans la partie sud-est du terrain où aucune construction n’est prévue, on ne voit pas très bien en quoi le maintien de ces arbres rendait impossible, voire très difficile, la construction projetée. Autrement dit, il n’apparaît pas que le maintien de ces arbres nuise à une exploitation rationnelle de la parcelle ou que les droits à bâtir conférés par le plan d’affection communal seraient réduits.

b) Outre le fait que la municipalité n’a pas effectué la pesée des intérêts à laquelle elle se devait de procéder, elle a omis de poser des exigences en matière d’arborisation compensatoire dans le permis de construire. L’autorité intimée se contente de reporter la question de l’éventuelle compensation au moment où "les aménagements extérieurs seront avancés", soit après la réalisation de la construction. Alors même qu’elle ne s’est pas déterminée sur la valeur esthétique et biologique des neuf arbres protégés, la municipalité n’a soumis son autorisation d’abattage à aucune exigence de compensation des arbres protégés voués à l’abattage, en violation de l’art. 16 al. 2 RLPNMS et de l’art. 7 al. 2 du règlement communal sur les arbres. Il était pourtant indispensable que l’autorité intimée se prononce sur cette question au moment où elle a rendu sa décision sur la demande d’abattage et délivré le permis de construire requis, sous peine de porter atteinte à la sécurité du droit. Une fois les arbres abattus et le projet de construction presque terminé, il pourrait en effet ne plus être possible d’assurer une compensation suffisante. Les art. 16 al. 1 RLPNMS et 7 al. 1 du règlement sur les arbres prévoient d’ailleurs expressément que c’est au moment de la décision d’abattage que les modalités de compensation doivent être définies.

c) Dans ces conditions, la municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage des arbres protégés tel que requis sans même prévoir de mesures compensatoires. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.

4.                           Dans la mesure où l’ensemble du projet dépend de la question de savoir si et quels arbres protégés pourraient effectivement être abattus et quelle compensation prévue, ce qui implique que le projet pourrait être modifié, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants. On peut toutefois relever que, sur la base d’un examen sommaire du dossier et des données figurant au Guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch), ces autres griefs apparaissent mal fondés.

5.                           Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision de la municipalité du 4 mars 2021 levant les oppositions, octroyant le permis de construire demandé et autorisant l’abattage des arbres tel que requis annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tant que besoin, il y a lieu de préciser que la décision rendue séparément le 4 mai 2021 autorisant l’abattage des arbres est nulle et non avenue. Les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire d’une mandataire, ont droit à des dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est admis.

II.                           La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 4 mars 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                         Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice D.________.

IV.                         La constructrice D.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2021

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.