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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et M. Georges-Arthur Meylan, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________ AG à ******** représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat à Berne |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 4 mars 2021 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'une barrière sur la parcelle 2268, appartenant à C.________ AG (CAMAC 198531) – dossier joint: AC.2021.0131 |
Vu les faits suivants:
A. C.________ AG (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle 2268 de la Commune de Rougemont, issue d'une division de l'ancien bien-fonds 353. D'une surface de 1'232 m2, la parcelle 2268, non bâtie, est intégrée dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Pra Lieu" (ci-après: PPA) du 3 juillet 2007. Elle est colloquée pour l'essentiel en aire constructible, sous réserve de sa bordure nord-est, sise en aire de transition, et de son quart sud, sis en espace de dégagement. Cette affectation n'a pas été modifiée lors de la révision du PPA du 30 août 2017, qui a déclassé une grande partie du périmètre en zone agricole protégée. Un extrait du PPA de 2007 est reproduit ainsi:
Le PPA prévoit une desserte principale traversant son périmètre d'ouest en est. Cette route, privée, est dénommée route du Pra Lieu jusqu'à la parcelle 2268 (peu ou prou) puis chemin du Clos de l'Eau. Son tracé originel a toutefois été modifié sur le terrain, puisqu'elle se sépare en deux au cœur de la parcelle 2268 pour former une sorte de boucle. Selon le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), la situation se présente concrètement comme suit:
B. En février 2020, D.________ et E.________, propriétaires, ainsi que F.________, promettant-acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire un chalet sur une future parcelle à détacher de la parcelle 1072. Le nouveau bien-fonds devrait correspondre à l'aire constructible de la parcelle 1072, à savoir au sud du chemin du Clos de l'Eau, à proximité de la limite est du bien-fonds 347. Le permis de construire a été délivré et le projet est actuellement contesté devant la Cour de céans (AC.2020.0320).
C. Le 16 octobre 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de construire tendant à l'installation d'une barrière automatique en travers de la route de desserte, à l'extrémité est de sa parcelle 2268, ce qui empêcherait les véhicules circulant sur le chemin du Clos de l'Eau d'accéder à la route du Pra Lieu et vice versa. Selon le plan de situation du 14 octobre 2020 et le descriptif technique joints à la demande, il s'agirait d'une barrière en acier rouge munie d'un feu clignotant intégré et d'une lisse réfléchissante rouge et blanche, d'une longueur de 2,7 m, socle en béton compris.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 octobre au 26 novembre 2020. La synthèse CAMAC (198531) a été rendue le 16 novembre 2020 et l'autorisation cantonale nécessaire, émanant de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), a été délivrée.
A.________, propriétaire de la parcelle 347 sise au sud-est du bien-fonds 2268 et au sud-ouest du bien-fonds 1072, a formé opposition le 26 novembre 2020. B.________, propriétaire de la parcelle 2266 sise à l'ouest du bien-fonds 2268, dont elle est séparée par le bien-fonds 2267, a aussi fait opposition le même jour.
D. Entretemps, soit le 2 novembre 2020, la Commune de Rougemont a mis à l'enquête la révision de son plan d'affectation communal (PACom) et de ses plans partiels, y compris le PPA Pra Lieu. Il est prévu de maintenir la parcelle 2268 de la constructrice en zone à bâtir, tandis que la partie sud-est du PPA passerait en zone de verdure. A.________ et B.________ ont chacun fait opposition, en soutenant que la révision laisserait de trop nombreuses parcelles non construites en zone à bâtir, à l'instar de la parcelle 2268. Une enquête publique complémentaire s'est ouverte du 16 février au 17 mars 2022, sans incidence sur les parcelles qui nous occupent.
E. Par décision du 4 mars 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire relatif à l'installation de la barrière, à la condition notamment que les titulaires des servitudes de passage disposent des "moyens nécessaires" pour continuer à en bénéficier, à savoir d'une télécommande ou d'une clé.
F. A.________ et B.________ ont recouru séparément à la Cour de céans, par le même mandataire, le 19 avril 2021. Ils font valoir des griefs tenant à la planification, à la protection du paysage et à la violation de la réglementation communale. Ils ont communiqué des pièces, notamment des extraits du registre foncier relatifs à la parcelle 2268, ainsi qu'aux deux servitudes précitées. Ils demandent la production du dossier d'enquête concernant les révisions en cours du PACom et du PPA Pra Lieu. Enfin, ils requièrent la tenue d'une audience sur place.
Les deux causes ont été jointes sous la même référence AC.2021.0130.
La constructrice a déposé sa réponse le 29 juin 2021, en concluant au rejet du recours. Elle allègue en particulier que la barrière est destinée à "empêcher le trafic automobile parasite sur cette route privée", qu'elle serait très peu visible et n'aurait aucun impact sur les parcelles des recourants. Elle requiert la production du rapport explicatif au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif au PPA de 2007 et produit six photomontages montrant la barrière projetée de différents points de vue, camouflée ou non par un arbuste.
La municipalité a répondu à son tour le 6 septembre 2021, en concluant de même au rejet du recours. Elle invoque notamment son autonomie communale et estime que les questions liées aux servitudes n'ont pas à être examinées puisqu'elles relèvent du droit privé. Elle précise que la barrière ne recevra pas de feu clignotant. Elle produit le règlement en vigueur du PPA Pra Lieu, incluant un guide d'aménagement.
Les recourants ont répliqué le 27 octobre 2021. Ils dénoncent encore une violation des normes VSS et requièrent la production de la Vision communale 2030-2040 élaborée par la municipalité dès l'automne 2015.
La municipalité et la constructrice se sont exprimées le 30 novembre 2021, en maintenant leur position.
La cour a ensuite statué, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La parcelle 347 du recourant A.________ jouxte le chemin du Clos de l'Eau, à proximité immédiate de la barrière prévue. Les voitures qui emprunteraient cette voie depuis l'est devront ainsi rebrousser chemin devant la barrière et, partant, devant la propriété de A.________, voire sur celle-ci. Sa qualité pour recourir doit donc être reconnue. Il sied de préciser que sa parcelle bénéficie d'une servitude de passage à pied et à char 016-38843 – 016-2000/001178, correspondant à un tronçon du chemin du Clos de l'Eau, à charge des biens-fonds 346, 348, 350, 1072 et 2293 (tous situés au droit et à l'est de sa parcelle 347). Il est ainsi habilité à accéder à sa parcelle par le chemin du Clos de l'Eau.
Quant à la parcelle 2266 de la recourante B.________, elle borde la route du Pra Lieu et ne sera éloignée que d'une cinquantaine de mètres de la barrière litigieuse. B.________ subira également le passage des véhicules devant rebrousser chemin, de sorte qu'elle a la qualité pour recourir. Il n'est en outre pas inutile de mentionner B.________ bénéficie non seulement de la servitude précitée de passage à pied et à char 016-38843 – 016-2000/001178, à charge des biens-fonds 346, 348, 350, 1072, 2267, 2268 et 2293 (tous situés à l'est de sa parcelle), mais aussi de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules 016-67552 – 016-2000/006106, suivant notamment la route du Pra Lieu, à charge d'une quinzaine de biens-fonds tous situés à l'ouest de sa parcelle 2266. Elle dispose par conséquent d'une servitude permettant de parcourir l'entier, et dans les deux sens, de la route du Pra Lieu et du chemin du Clos de l'Eau, que la barrière litigieuse obstruerait.
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants demandent la production du dossier relatif au PACom et au PPA actuellement en révision, ainsi que de la Vision communale 2030-2040. Ils sollicitent également la tenue d'une inspection locale. La constructrice requiert la production du rapport 47 OAT relatif au PPA de 2007.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_397/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).
b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, les images et plans produits permettent de se représenter les lieux avec suffisamment de clarté. Aussi apparaît-il superflu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendues des parties.
3. Les recourants allèguent que la barrière projetée n'a pas sa place dans un environnement préservé et qu'elle contrevient à la règlementation communale, notamment à la clause d'esthétique.
a) L'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Rougemont comme un village d'intérêt national. La parcelle 2268 se trouve dans une "échappée dans l'environnement III " (EE III), décrite comme un "espace préservé sur le versant adret de la vallée, compartimenté par le réseau hydrographique et composé d'un habitat rural traditionnel dispersé, avec prés et champs". L'EE III est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire "a", indiquant qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement. L'EE III fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde "a", lequel préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du site, ainsi que la suppression des altérations; pour ce degré d'objectif, les suggestions générales de sauvegarde suivantes s'appliquent: zone non constructible, prescriptions strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation, et prescriptions particulières pour les transformations de constructions anciennes.
Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références).
La route du Pra Lieu et le chemin du Clos de l'Eau figurent pour leur part à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) en qualité de tracés historiques d'importance locale.
b) En matière d'esthétique, l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
A Rougemont, le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 29 octobre 1996, modifié le 7 mars 2006 (ci-après: RCPEPC), règle les questions d'esthétique et d'intégration aux art. 39 ss, applicables à toutes les zones. L'art. 39 RCPEPC dispose que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1). Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 3). Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation, doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 4). L'art. 41 al. 1 RCPEPC précise que les constructions et reconstructions devront s'harmoniser avec le style général des bâtiments et avec le caractère des lieux, tant par la forme, les matériaux employés et leur mise en œuvre, que par les teintes.
c) En l'espèce, la barrière automatique en cause est destinée à empêcher le passage sur la desserte formée par la route du Pra Lieu et le chemin du Clos de l'Eau, à hauteur de l'extrémité est de la parcelle 2268.
aa) L'ouvrage en cause, barrant la desserte, se situerait à la limite d'une vaste zone agricole protégée et, surtout, dans l'aire de transition. Selon l'art. 24 al. 1 RPPA, cette aire, destinée à assurer une transition entre les nouvelles constructions et les milieux naturels, est inconstructible, seule la réalisation de tronçons de dessertes routières et de leurs ouvrages de soutènement y étant autorisée.
bb) Le PPA a notamment pour objectif de protéger le paysage et les milieux naturels, en particulier en favorisant la mise en œuvre d'aménagements extérieurs assurant le maintien des espaces de dégagement de qualité (cf. art. 1 RPPA, p. 2). Le guide d'aménagement annexé au RPPA précise même à cet égard qu'un soin particulier doit être apporté au traitement de la desserte, en particulier à l'accès aux constructions et aux aménagements extérieurs (p. 17).
Or, quoi qu'en pense la constructrice, il n'est pas possible de qualifier de "filigrane" une barrière automatique en acier hachurée rouge et blanche, longue de 2,7 m et fixée sur un socle en béton, en travers d'une desserte routière située dans l'aire de transition. Un tel dispositif, conçu pour être visible, constituerait une altération notable et largement préjudiciable du paysage rural traditionnel environnant. Il heurte manifestement l'intérêt public à la protection du paysage, consacré en particulier par l'art. 1 RPPA et l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
cc) Pour toute justification de l'ouvrage litigieux, la constructrice déclare que celui-ci est destiné à "empêcher un trafic automobile parasite sur cette route privée", ainsi qu'à favoriser l'intérêt public, qui serait poursuivi par le PPA, à limiter le raccordement du réseau d'ouest en est aux seuls services techniques communaux (cf. déterminations de la constructrice du 29 juin 2021, n. 10 et 11).
L'art. 20 al. 1 RPPA dispose: "La desserte interne du secteur doit obligatoirement être organisée selon le principe de circulation défini par le plan. La desserte principale existante dans la partie ouest [à savoir la route du Pra Lieu] est à maintenir, les dimensions et l'assiette définitive de la desserte de la partie est [à savoir le chemin du Clos de l'Eau] étant fixées dans le plan." Le guide d'aménagement annexé au PPA (p. 17) indique encore: "La desserte principale traverse le secteur d'est en ouest. L'accès aux constructions situées au nord et au sud se fait par des dessertes secondaires principalement en cul de sac. A l'exception des ayants droits, l'accès à ces dessertes reste ouvert aux services techniques communaux".
A supposer que le guide d'aménagement du PPA entende limiter la desserte principale aux services techniques communaux ainsi qu'aux ayants droits, notamment aux riverains, on peine à voir en quoi cet objectif, cas échéant, devrait nécessairement être réalisé, treize ans après l'entrée en vigueur du PPA, par une barrière à l'impact certain sur le paysage, qui plus est contraignante pour les usagers autorisés (en dépit d'une télécommande ou d'une clé).
De plus, la constructrice n'établit pas que la desserte en cause subirait un trafic si intense qu'il devrait désormais être jugulé par une barrière. Au contraire, selon ses propres termes, la partie est de la desserte serait "petite […], pentue et non asphaltée", ce qui n'est guère compatible avec un trafic excessif.
En définitive, la constructrice, propriétaire de la parcelle 2268, non bâtie, ne réussit pas à exposer en quoi la barrière en cause répondrait à un intérêt privé ou public suffisamment digne de considération.
dd) Il résulte de ce qui précède que la barrière projetée viole manifestement les exigences de protection du paysage, imposées par l'art. 1 RPPA et l'art. 3 al. 2 LAT. L'intérêt public à préserver le paysage l'emporte largement sur les intérêts privés ou publics, tels qu'exposés de manière peu convaincante par la constructrice, à bénéficier d'un tel ouvrage.
En autorisant la barrière en cause, la municipalité a par conséquent abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie, notamment en matière d'esthétique et d'intégration. Sa décision ne peut donc pas être maintenue.
4. Au vu du sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants, tenant en particulier à l'affectation de la parcelle 2268 en cause et à la planification communale.
5. En définitive, les recours doivent être admis et la décision attaquée annulée.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 4; RDAF 1994 p. 324 et les références).
En l’occurrence, l’indemnité de dépens due aux recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat, de même que les frais judiciaires doivent donc être mis à la seule charge de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis.
II. La décision de la Municipalité de Rougemont du 4 mars 2021 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 3’000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice C.________ AG.
IV. La constructrice C.________ AG est débitrice des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.