TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********.

 

2.

 B.________, à ********.

tous deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Servion, à Servion, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________, à ********représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

  

Propriétaires

1.

 D.________, à ********.

 

2.

 E.________, à ******** .

toutes deux représentées par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey.  

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Servion du 2 mars 2021 levant leur opposition pour la démolition du bâtiment ECA n° 1113 et délivrant le permis de construire deux habitations de deux logements chacune avec places de parc et garages sur la parcelle n° 2162, propriété de D.________ et E.________ - CAMAC 198200.

 


Vu les faits suivants:

A.                     D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2162 de la Commune de Servion, d'une surface de 2024 m2, promise-vendue à la société C.________. Cette parcelle, sise à proximité du centre du village des Cullayes, est colloquée en zone de villas A au sens des art. 23 ss du règlement de construction de l'ancienne Commune des Cullayes, approuvé par le Conseil d'Etat le 23 novembre 1994 (ci-après: RC). Elle supporte un bâtiment d'habitation d'une surface de 123 m2 au sol.

B.                     D.________, E.________ et C.________ ont requis l'autorisation de réaliser de nouvelles constructions sur la parcelle n° 2162 après démolition de la construction existante. Sous "description de l'ouvrage", la demande de permis de construire mentionne la construction de deux habitations de deux logements chacune avec places de parc et garages.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 novembre au 3 décembre 2020. A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 2162 contiguë au nord, ont formulé une opposition le 3 décembre 2020.

De nouveaux plans de la façade sud des deux bâtiments ont été établis le 26 février 2021 en vue de permettre le respect de l'art. 21 RC relatif à la hauteur des constructions.

Dans sa séance du 1er mars 2021, la Municipalité de Servion (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été communiquée aux opposants le 2 mars 2021. Le permis de construire indique que le projet implique l'abattage d'un bouleau, de deux noyers, de deux cerisiers, d'un sapin et de deux pins qui seront remplacés par deux sorbiers, un genêt, un sureau noir, un lilas, un prunier et deux viornes Orbier.

C.                     Par acte conjoint du 19 avril 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 2 mars 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les oppositions sont admises et le projet de construction sur la parcelle n° 2162 refusé, y compris l'abattage des arbres.

Le 30 avril 2021, la Direction générale de l'environnement a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

D.________, E.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé des déterminations le 8 juin 2021. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La municipalité a déposé sa réponse le 16 juin 2021. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par la suite, les recourants et les constructeurs ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 5 novembre 2021 aux Cullayes. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 2162 à Servion. A la demande du Président, Me Schneider situe le centre du village des Cullayes dans la zone englobant l'école, le parking et le giratoire.

En lien avec la fusion des communes de Servion et des Cullayes en 2012, le Président évoque l'art. 12 LFusCom prévoyant que la promulgation d'une nouvelle réglementation doit se faire «dans les meilleurs délais». Le Syndic relève que la commune fusionnée souhaitait adopter rapidement un nouveau règlement mais que le Canton a fait savoir qu'il n'entrerait pas en matière sur un nouveau règlement dans les quinze années suivant l'entrée en vigueur en 2006 du règlement communal de la commune de Servion (soit jusqu'à 2021). Me Schneider explique que des projets de nouveau règlement communal commun ont bien été établis mais que rien n'a finalement abouti au motif que le Canton a constaté que la nouvelle version du règlement communal proposée permettait une augmentation des possibilités constructives. Me Bovay relève qu'il souhaiterait cas échéant des explications complémentaires sur ce point. Me Schneider s'engage à transmettre au besoin au tribunal les documents produits à l'époque afin de démontrer la réalité des démarches entreprises.

La cour et les parties se rendent au Sud de la parcelle, où l'emplacement d'une partie des arbres protégés dont l'abattage est prévu est constaté. Il s'agit de deux pins, d'un cerisier et d'un peuplier. Me Bovay indique que les pins et les cerisiers ne sont pas touchés par les constructions projetées. Mme Laurent [pour la constructrice C.________] relève que les travaux de creuse excéderont le périmètre exact des bâtiments et affaibliront les racines de ces arbres, qui à terme chuteront. Me Bovay fait valoir que la parcelle possède une belle arborisation qui doit être conservée, en soulignant en particulier la beauté du peuplier qui se situe dans l'emprise des bâtiments litigieux. Il indique que des bâtiments plus compacts pourraient être envisagés et que certaines précautions pourraient être prises lors des travaux. Me Meylan répond que la conservation de ces arbres ne permettra plus un même potentiel de densification. Il ajoute qu'un nouveau quartier construit à proximité ne comporte pratiquement pas d'arborisation.

Le tribunal constate ensuite l'emplacement des autres arbres protégés situés au Nord de la parcelle, soit un bouleau, un noyer et un sapin. Me Bovay indique que l'endroit, qui comporte de beaux spécimens et constitue un relai intéressant pour la petite faune, mérite d'être préservé. Il relève que l'on pourrait construire différemment, même si cela devait aboutir à un projet un peu moins banal. Me Meylan objecte que les essences sont communes et que la compensation prévue apportera de la diversification. Il ajoute que l'arborisation située au milieu de la parcelle ne pourra quoi qu'il en soit pas être préservée, vu les distances aux limites à respecter. Me Schneider expose que l'on se trouve ici en zone de villas et qu'une utilisation rationnelle du potentiel constructible implique la coupe d'arbres. Il souligne que l'on se situe en campagne, qu'il existe de nombreux arbres aux alentours et qu'une arborisation compensatoire est prévue. Me Bovay demande combien d'années seront nécessaires pour reconstituer une situation telle qu'existante, Me Schneider estime ce laps de temps entre 30 et 40 ans. Me Meylan explique qu'un tel temps d'attente est inhérent à tout projet de construction. Il fait observer que la parcelle des recourants est actuellement exempte de toute arborisation. Les recourants expliquent qu'ils ont emménagé récemment et que des arbres seront plantés.

 

L'audience se poursuit dans la salle communale mise à disposition par la Municipalité. Il est discuté du grief relatif au respect de l'ordre non contigu. Invité par le président à faire savoir si la municipalité considère être en présence de deux bâtiments comportant deux logements chacun ou de deux groupes de deux villas jumelles, Me Schneider relève qu'il est question de villas jumelles, en soulignant la présence d'un mur mitoyen dans chaque corps de bâtiment. Me Meylan indique que selon la vision de la constructrice, il s'agit de deux constructions qui comprennent deux appartements chacune. Me Bovay invoque un artifice destiné à détourner l'exigence d'une surface de 1'200 m2 pour deux logements, ce que conteste Me Meylan.

Me Bovay souligne que la réglementation relative à la zone de villas A, contrairement à celle de la zone de villas B, comprend la notion d'habitat groupé. A la question de savoir comment la Municipalité comprend cette notion, le Syndic indique qu'il est ici question de deux bâtiments seulement et qu'il ne s'agit pas d'un habitat groupé. Invité à faire savoir si des bâtiments du même type ont déjà été autorisés sur le territoire communal, le Syndic explique que la construction de villas jumelles est courante, sans pouvoir garantir si certaines ont pu être groupées sur une même parcelle. Le recourant intervient en indiquant qu'à sa connaissance il n'existe pas dans la commune de villas jumelles groupées sur une même parcelle. Me Schneider relève qu'il ne doit vraisemblablement pas exister beaucoup de bâtiments distincts sur une même parcelle, la surface des parcelles ne le permettant généralement pas, ce que Me Meylan confirme. Me Schneider explique que si l'on avait fractionné la parcelle en deux et voulu construire le même projet, il aurait manqué 160 m2. Me Meylan ajoute qu'un fractionnement impliquerait de perdre du potentiel de densification.

Il est discuté de l'éclairage des sous-sols. Me Bovay indique que les pièces situées aux sous-sols des bâtiments projetés disposent de l'éclairage nécessaire pour être habitables et sont vendues comme telles. Me Schneider confirme la pratique de la Municipalité qui consiste à admettre, sous l'angle de la densification, des sous-sols habitables.

Plan à l'appui, Me Bovay relève que le projet implique des mouvements de terre qui excèdent 1 m tout autour des sous-sols (art. 9 RC). Me Schneider fait valoir que, s'agissant de la qualification des aménagements destinés à éclairer les pièces aux sous-sols, la Municipalité n'est pas limitée car il s'agit d'un saut de loup, non d'un mouvement de terre. Me Bovay indique que les mouvements de terre atteignent 2,50 m de profondeur et qu'un talus a été créé pour dégager le niveau inférieur. Me Meylan relève que cela est conforme à la pratique communale. Me Schneider confirme que la construction d'un «saut-de-loup évasé» pour permettre un meilleur éclairage des sous-sols est conforme à la pratique de la municipalité. En réponse à Me Bovay qui demande si d'autres «sauts-de-loup évasés» ont déjà été autorisés dans la commune, Me Schneider évoque un cas, en soulignant toutefois ne pas être certain que cet aménagement avait la même ampleur qu'en l'espèce. Il s'engage au besoin à transmettre au tribunal des informations supplémentaires s'agissant de la pratique communale en la matière.

Me Bovay indique plan à l'appui que la hauteur à la sablière mesurée selon l'art. 10 RC dépasse 5 m en plusieurs endroits. Me Meylan relève que cette hauteur peut se calculer soit depuis le terrain naturel soit depuis le terrain aménagé. Me Bovay fait valoir qu'il convient toujours de prendre la cote la plus défavorable, soit en l'espèce celle mesurée depuis le terrain aménagé en déblai.  

Il est discuté du grief lié aux toitures. Invité à préciser ses arguments, Me Bovay indique que l'organisation des toitures est difficile à comprendre et qu'il n'est pas sûr que l'exigence selon laquelle, en cas de toiture à deux pans, le plus petit des deux doit être au minimum les 2/3 de l'autre (art. 11 RC) est respectée.

Revenant sur la question de l'abattage des arbres, Me Meylan explique que la volonté de densifier est centrale et que si l'on veut à tout prix protéger chaque arbre, il ne sera pas possible de réaliser tous les logements nécessaires. Me Bovay souligne que cette densification, souvent invoquée dans le cadre d'une demande d'abattre des arbres, doit également être qualitative, ce qui implique de tenir compte de l'arborisation existante, de l'écosystème. Il fait valoir que l'on pourrait en l'espèce construire un peu différemment pour préserver l'arborisation existante. Me Meylan relève que si une période de repousse sera certes nécessaire, les arbres replantés auront atteint une hauteur respectable dans quelques années, en tous les cas avant les 30 à 40 ans évoqués précédemment."

Le 11 novembre 2021, les constructeurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler sur le procès-verbal de l'audience.

Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 23 novembre 2021. A ces déterminations était annexée la plaquette de ventre de l'agence immobilière.

Le 1er décembre 2021, les constructeurs se sont déterminés sur l'écriture des recourants du 23 novembre 2021.

Le 13 décembre 2021, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires sur les positions des propriétaires, constructrice et recourants.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants relèvent que la réglementation du village des Cullayes est ancienne et qu'elle serait extrêmement sommaire et schématique, ce qui poserait selon eux la question de l'obsolescence de cette réglementation en application de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700). Ils soulignent que la fusion des communes de Servion et des Cullayes est intervenue il y a près de dix ans et s'étonnent que la problématique de l'aménagement du territoire n'ait pas fait l'objet d'un réglementation commune à ce jour. Ils produisent un préavis de la municipalité au Conseil communal du 17 septembre 2020 pour l'octroi d'un crédit destiné à l'étude d'un règlement communal et d'un plan des zones unique pour les deux villages dans lequel il est mentionné que les règlements des deux villages seraient obsolètes et induiraient parfois des inégalités entre les habitants. Pour ces motifs, ils demandent que la CDAP procède à un contrôle incident de la réglementation applicable.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si la fusion des anciennes Communes de Servion et des Cullayes implique que les règlements de ces anciennes communes ne peuvent plus être appliqués.

aa) Selon l'art. 12 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (LFusCom; BLV 175.61), la réglementation communale en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune (al. 1). La promulgation d'une nouvelle réglementation doit se faire dans les meilleurs délais (al. 2).

bb) En l'occurrence, la nouvelle Commune de Servion a été créée le 1er janvier 2012 par la fusion des communes de Servion et des Cullayes. La nouvelle Commune de Servion n’ayant pas encore adopté de réglementation uniforme en la matière, le règlement de l’ancienne commune des Cullayes est applicable au présent litige (pour un cas comparable concernant la Commune de Bourg-en-Lavaux voir CDAP AC.2017.0225 du 1er décembre 2017 consid. 3).

Pour ce qui est de l'exigence posée à l'art. 12 al. 2 LFusCom (principe selon lequel la promulgation d'une nouvelle réglementation doit se faire dans les meilleurs délais), il ressort des explications données par les représentants de la municipalité lors de l'audience, que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, que des démarches en vue d'établir un nouveau règlement communal sur les constructions ont rapidement été engagées par les communes fusionnées. Ces démarches se sont toutefois heurtées à un refus d'entrée en matière du Canton en raison du caractère récent de la réglementation de la Commune de Servion. En outre, il y aurait eu un désaccord avec le Canton au sujet des possibilités constructives proposées dans le nouveau règlement, ce qui explique  pourquoi une réglementation uniforme n'existe pas près de dix ans après la fusion. Dans ces conditions, on ne saurait constater une violation de l'art. 12 al. 2 LFusCom. En tous les cas, cet élément ne saurait remettre en question l'application dans le cas d'espèce du principe posé à l'art. 12 al. 1 LFusCom selon lequel les règlements des anciennes communes fusionnées s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation uniforme.

b) Il convient encore d'examiner si un contrôle incident se justifie en application de l'art. 21 al. 2 LAT et des principes posés par la jurisprudence en relation avec cette disposition.

aa) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan: si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b).

bb) Les recourants n'invoquent pas de modification des circonstances qui serait susceptible de justifier un contrôle incident. Ils se contentent de mettre en cause l'ancienneté du règlement en faisant valoir que la réglementation du villages des Cullayes de 1994 serait dépassée dans sa conception puisqu'elle se limiterait à une vision purement quantitative du territoire, sans réflexion qualitative et serait lacunaire, notamment sur la problématique des affectations.

S'agissant de l'ancienneté du plan d'affectation communal, on relève que la LAT est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c).

En l'occurrence, le règlement des Cullayes est largement postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT puisqu'il date de 1994, ce qui signifie qu'il doit s'appliquer, sauf si une modification sensible des circonstances justifie un contrôle incident. Or, on a vu que les recourants, à juste titre, n'invoquent pas une telle modification. Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'affirmation selon laquelle la réglementation communale serait "dépassée dans sa conception", étant précisé que, même si tel était le cas, cela ne serait pas susceptible de mettre en échec la présomption de validité d'un règlement largement postérieur à l'entrée en vigueur de la LAT. Cela étant, à la lecture du règlement en question, on peut relever que l'affirmation selon laquelle celui-ci se limiterait à une vision purement quantitative du territoire, sans réflexion qualitative, et serait lacunaire n'apparaît pas fondée, ou à tout le moins très exagérée. On se trouve en effet en présence de dispositions réglementaires qui, s'agissant d'une zone villas, sont tout à fait usuelles.

2.                      Les recourants soutiennent qu'on est en présence d'un projet d'habitat groupé avec plusieurs constructions de moins de 80 m2 au sol, ce qui nécessite l'élaboration préalable d'un plan de quartier. A l'appui de leur argument selon lequel on serait en présence d'un habitat groupé, ils font valoir que l'absolue symétrie des projets démontre qu'il s'agit de deux groupes de deux habitations parfaitement distinctes contiguës par le garage et non pas de deux bâtiments comprenant chacun deux appartements. Selon eux, le projet prévoit des bâtiments contigus avec un mur mitoyen séparant complètement les deux maisons de chaque paire. Ils invoquent par conséquent également une violation de l'interdiction de l'ordre contigu, ainsi que de l'exigence d'une surface minimale de 80 m2 par villa, soit une violation des art. 23 et 28 RC.

a) L'art. 23 RC prévoit que l'ordre non contigu est obligatoire. L'art. 28 RC pose des règles spécifiques pour la zone de villas A. Il a la teneur suivante:

"Art. 28    SPECIFICITES ZONE A

Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus deux appartements. Les constructions du genre chalet sont interdites. Les parcelles doivent avoir une surface minimum de 1200 m2. Les habitations de moins de 80 m2 de surface au sol ne sont pas autorisées. En cas de demande de permis de construire pour un habitat groupé, un plan de quartier sera exigé et l’autorisation sera soumise à des règles adaptées au projet."

b) Il convient d'examiner en premier lieu si on est en présence d'un projet d'habitat groupé, ce qui impliquerait l'adoption préalable d'un plan de quartier.

aa) Concernant la notion d'habitat individuel groupé, il résulte de la jurisprudence qu'il appartient en principe aux communes, dans le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de préciser dans leur pratique les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations plus précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé (cf. CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 7b/bb; AC.2013.0041, AC.2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 1f; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 5c).

Pour le surplus, la jurisprudence s'est essentiellement attachée à distinguer l'habitat groupé de l'habitat collectif. Elle a relevé que l'habitat groupé se distingue de l'habitat collectif par le fait qu'il implique des accès individualisés aux logements par des espaces privés extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés dans les prolongements extérieurs du logement (cf. CDAP AC.2019.0285 précité consid. 7b/bb; AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid. 2c; AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité consid. 1f; AC.2011.0252 précité consid. 5c). L'habitat groupé peut ainsi prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un jardin privatif, mais aussi d’unités de logements superposées avec un espace de distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de coursives par exemple (cf. CDAP AC.2013.0041, AC.2013.0323 précité consid. 1f). Plus récemment, la CDAP a dû déterminer si un projet à réaliser dans la zone d'habitat individuel et groupé était conforme à cette affectation. Elle a constaté que le projet comprenait la construction de quatre habitations séparées s'élevant chacune sur trois niveaux, disposant chacune d'une entrée propre (en façade est), ainsi que d'une terrasse et d'un jardin privatif (délimité par des haies) du côté ouest. Chaque logement disposait par ailleurs de son propre sous-sol comprenant une cave et un local technique, de sorte qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un seul immeuble d'habitation collective, mais bien d'habitat groupé (arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 3b, confirmé par l'arrêt du TF 1C_456/2018 du 25 juillet 2019).

bb) En l'espèce, on aurait certes pu prévoir de l'habitat groupé sur la parcelle en question. Le projet aurait toutefois alors répondu à une logique différente, par exemple plusieurs maisons construites en arc de cercle. Quoi qu'il en soit, l'interprétation faite par la municipalité doit être respectée en application du principe selon lequel il appartient en principe aux communes, dans le cadre de l’autonomie qui leur est réservée, de préciser dans leur pratique les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat individuel ou groupé. Dans ce cadre, la municipalité pouvait ainsi valablement considérer que la réalisation des quatre logements projetés ne constituait pas de "l'habitat groupé". Peu importe à cet égard qu'on considère qu'il s'agit de deux bâtiments avec deux logements chacun ou de quatre villas jumelles groupées deux par deux.

A cela s'ajoute que la vision locale a permis de constater, d'une part, qu'on se trouve en présence d'un projet cohérent par rapport aux constructions réalisées ces dernières années dans les alentours (notamment les constructions nouvelles réalisées du côté nord) et, d'autre part, que le projet concerne la dernière parcelle du secteur. Dans ces circonstances, l'élaboration d'un plan de quartier ne s'impose à l'évidence pas.

c) Il convient encore d'examiner si le projet porte sur des bâtiments contigus, en violation du principe selon lequel l'ordre non contigu est obligatoire (art. 23 RC).

aa) La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture – c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (cf. CDAP AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260 précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 3a).

bb) En l'espèce, même si la municipalité parle de villas jumelées, on ne se trouve pas dans le cas de figure évoqué plus haut dans lequel on aurait deux unités d'habitations avec chacune leur toiture reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture. Les bâtiments projetés (comprenant chacun deux logements) auront en effet une toiture unique et, visuellement, ils donneront plutôt l'impression d'un seul bâtiment que de deux constructions clairement distinctes. Dans ces conditions, en considérant que le principe selon lequel l'ordre non contigu est respecté, la municipalité est restée dans le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions. Est également admissible son interprétation selon laquelle on aura deux constructions de plus de 80 m2 au sol et non pas quatre constructions de moins de 80 m2 de surface au sol, ce qui ne serait pas conforme à l'art 28 RC.

3.                      Les recourants mettent en cause le respect de l'art. 25 RC qui limite les hauteurs des façades sur la sablière à 5 m. Ils soutiennent également que les mouvements de terre ne respectent pas l'art. 9 RC.

a) Selon l'art. 10 RC, la hauteur est mesurée sur la sablière de la plus haute façade. Elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai, au droit de cette façade.

Selon l'art. 9 RC, aucun mouvement de terre ne doit être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel.

b) aa) Ces deux griefs des recourants (hauteur et mouvements de terre) sont liés aux excavations (tranchées) qui sont prévues afin d'éclairer le niveau prévu comme sous-sol. On constate que ces excavations portent sur des surfaces relativement limitées et n'ont pas d'impact sur l'aménagement de la parcelle proprement dit. Partant, dans le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions, la municipalité pouvait admettre qu'on ne se trouve pas en présence de "mouvements de terre" au sens où l'entend l'art. 9 RC, qui devraient impérativement se limiter à une hauteur de 1 m.

bb) De même, pour ce qui est de la hauteur, on peut admettre que le niveau du terrain que les recourants voudraient prendre en compte pour calculer la hauteur de la plus haute façade (soit tenant compte de l'excavation prévue pour éclairer le sous-sol) ne constitue pas un terrain "aménagé en déblai" au sens de l'art. 10 RC. On relève à cet égard que, visuellement, la hauteur à la sablière de 5 m pour la façade sud sera respectée pour un observateur extérieur. La fait que l'on prévoie à cet endroit la réalisation d'une tranchée pour permettre l'éclairage du sous-sol n'y change rien, celle-ci n'ayant pas d'impact sur le volume du bâtiment tel que perçu extérieurement. En tous les cas, en ne tenant pas compte de cet aménagement pour calculer la hauteur de la façade, la municipalité est également restée dans le cadre de la liberté d'appréciation qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement en matière de police des constructions.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs aux mouvements de terre et à la hauteur des façades doivent également être écartés.

4.                      Les recourants invoquent une violation de l'art. 26 RC, qui limite le nombre d'étages à un sous-sol, un rez-de-chaussée et un premier étage. Ils considèrent que le niveau inférieur ne devrait pas être considéré comme un sous-sol. Ils relèvent à cet égard que, sur le site internet de la promotrice, une grande partie du niveau inférieur est comptée comme habitable et vendue comme des surfaces disponibles. Ils produisent la plaquette de vente de l'agence immobilière, qui confirme que deux pièces du sous-sol (pièces de 23 m2 et 28 m2) sont vendues comme habitables. Ils relèvent également la présence à ce niveau de plusieurs ouvertures en façade sud ainsi que côtés est et ouest. Ils font valoir qu'il s'agit de locaux éclairés et d'une hauteur de plus de 2,4 m qui ne se trouvent pas sous le sol. Ils se demandent également quel est le niveau qui doit être qualifié de rez-de-chaussée.

a) Pour qualifier un niveau de sous-sol, la jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité des constructions et des prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (CDAP AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 consid. 3e; AC.2016.0081 du 12 décembre 2016 consid. 4b; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 6b).

A été considéré comme sous-sol, à titre d'exemple, le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, n’est pas affecté à l’habitation et dont l’accès principal du bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier de sous-sol. Encore faut-il que ce niveau ne donne pas à un observateur l'apparence d'un étage supplémentaire, que la hauteur maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et qu’en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone. Peut également être qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que la majeure partie du niveau soit située sous le terrain naturel. A également été considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une des façades du bâtiment, entièrement enterré de l’autre et partiellement dégagé sur les deux façades latérales dépourvues au reste de baies vitrées, qui n'est pas affecté à l'habitation, dont le volume est situé partiellement au-dessous du terrain naturel et qui ne comprend pas l'entrée principale du bâtiment. A enfin été considéré comme sous-sol un niveau comprenant un parking souterrain de quatre places de parc, quatre caves, un local technique, une buanderie, un local poubelles et un local poussettes. Hormis l'accès au bâtiment, ce niveau n'était ainsi pas habitable; il était par ailleurs entièrement enterré du côté nord et ouest et partiellement dégagé du côté sud, où se trouvait l'entrée principale du bâtiment, et entièrement apparent du côté est, où se trouvait l'entrée du garage. Il ressortait ainsi des plans que si le projet litigieux pouvait donner l'impression, depuis sa façade est, de s'élever sur quatre niveaux, il n'en demeurait pas moins que le sous-sol s'enfonçait dans la pente, était pour l'essentiel enterré et s'adapte à la pente du terrain (voir notamment CDAP AC.2016.0320 précité consid. 3f; AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26 février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232 du 8 décembre 2005 consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082 du 20 février 2007 consid. 5).

b) Par définition, un niveau de sous-sol se situe sous le terrain naturel et n'est pas habitable dès lors qu'il ne dispose notamment pas de l'éclairage requis par les règles sur la salubrité des constructions. En l'occurrence, le niveau qualifié de "sous-sol" pose d'emblée problème à cet égard dès lors qu'une grande partie est vendue comme habitable et que ce caractère habitable est admis par la municipalité. Les futurs propriétaires pourraient ainsi y loger des personnes (location à un étudiant par exemple), ce qui ne serait pas admissible compte tenu du fait qu'il s'agit de locaux qui ne disposent pas de vue directe sur l'extérieur et ne devraient par conséquent pas être habités. Peu importe à cet égard que, strictement, les exigences de l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) (proportion entre la surface de l'ouverture et la surface du local éclairé) soient respectées.

On relève que, du côté sud, est prévue la réalisation d'un talus largement évasé destiné à permettre un éclairage conséquent des locaux décrits comme "disponible 1" sur le plan du sous-sol (avec des fenêtres de 200 cm x110 cm). Cet aménagement, qui reste dans les limites du volume du bâtiment projeté, ne remet pas en cause la qualification de sous-sol du niveau en question. Il est en effet généralement admis qu'un sous-sol peut avoir au plus une face visible. Posent en revanche problème les tranchées (talus largement évasés) qui sont prévues côtés est et ouest afin de permettre l'éclairage du niveau inférieur au moyen de baies vitrées. Contrairement à ce qui est le cas du côté sud, ces tranchées se situent à l'extérieur des limites du bâtiment et nécessitent par conséquent la réalisation de murets de soutènement surplombés de balustrades. Ces aménagements à l'est et à l'ouest, qui sont destinés à permettre l'éclairage des espaces désignés sur les plans du sous-sol comme "espaces disponibles 2" afin de pouvoir les vendre comme habitables (malgré l'absence de toute vue sur l'extérieur), sont sans commune mesure avec ce qui est généralement admis pour éclairer un sous-sol, soit la réalisation de sauts-de-loup. Ajoutés à l'aménagement prévu côté sud, ils ne permettent plus de considérer qu'on se trouve en présence d'un niveau de sous-sol tel que prévu par l'art. 26 RC. Il convient par conséquent de remplacer ces talus par des sauts-de-loup tels que ceux qui sont prévus du côté nord et, dans cette mesure, la décision attaquée doit être réformée (art. 117 LATC). Les aménagements prévus côté sud peuvent en revanche être maintenus.

5.                Les recourants soutiennent que la toiture à pans multiples qui est prévue ne respecte pas l'art. 11 RC.

a) L'art. 11 RC a la teneur suivante:

"Art. 11 TOITURES

Le faîte des toits est toujours plus haut que les corniches. Lorsque les toitures sont à deux pans, le plus petit de ces pans est au minimum les deux tiers de l’autre. Les toits plats non enterrés, les toits à un pan ou les attiques, sont interdits. La pente des toitures sera comprise entre 50% et 80%, respectivement 26,5° et 38,7°. La tuile est obligatoire, une autre couverture que celle-ci peut être autorisée si ce mode de couverture est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux.

Note : Dans ce cas, la teinte, la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que les toits recouverts de tuiles. Les couvertures en métal ne sont pas autorisées."

b) Vérification faite par les assesseurs spécialisés du tribunal, les différentes exigences posées par l'art. 11 RC sont respectées par la toiture à pans multiples qui est prévue. Partant, ce grief doit également être écarté.

6.                Les recourants mettent en cause les abattages d'arbres protégés qui sont prévus. Ils soutiennent que le projet devrait être déplacé ou réduit, ce qui permettrait de sauvegarder la plupart des arbres.

a) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au plan communal, le règlement communal sur la protection des arbres prévoit que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 12a/bb; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède – comme tel est le cas ici pour les arbres concernés – d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0366 du 17 septembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2019.0073 précité consid. 8). Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (CDAP AC.2020.0165 précité consid. 12a/bb; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 10a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c).

b) En l'espèce, il ressort du permis de construire qu'a été autorisé l'abattage d'un bouleau, de deux noyers, de deux cerisiers, d'un sapin et de deux pins.

S'agissant de ces différents arbres, on relève tout d'abord que, invité à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours, le service cantonal spécialisé (Direction générale de l'environnement) a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler. Cela signifie qu'il n'y a pas d'intérêt de niveau supérieur (ou cantonal) à maintenir ces arbres et qu'il incombe donc à la municipalité de peser les intérêts en fonction des circonstances locales.

Lors de la vision locale, le tribunal a constaté que les arbres qui présentent un intérêt esthétique et biologique (soit notamment les deux pins) sont condamnés par le projet. Exiger leur maintien impliquerait par conséquent une modification du projet et une diminution de l'utilisation des droits à bâtir offerts par le règlement communal, ce qui irait à l'encontre de l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones. Tout bien considéré, le tribunal parvient à la conclusion que le fait que la municipalité ait considéré que cet intérêt à une utilisation rationnelle des droits à bâtir doit l'emporter sur celui à la protection de ces arbres ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la vision locale a permis de constater que les arbres qui pourraient éventuellement être maintenus ne présentent pas d'intérêt particulier au plan esthétique ou biologique. Là encore, la municipalité n'a dès lors pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application du règlement communal sur la protection des arbres en autorisant leur abattage. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

7.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision de la municipalité du 2 mars 2021 relative à l'octroi du permis de construire est réformée en ce sens que les aménagements en déblai (talus largement évasés) avec murets de soutènement et balustrades prévus du côté est et ouest des bâtiments projetés ne sont pas autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup tels que ceux qui sont prévus du côté nord.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. arrêts AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 8; AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 5; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15). En l’espèce, vu ce qui précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice seront partagés entre les recourants et les constructeurs. Les recourants verseront en outre à la Commune de Trélex, qui a agi avec le concours d’un mandataire professionnel, des dépens, réduits pour tenir compte de l’admission partielle du recours.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis. 

II.                      La décision de la Municipalité de Servion du 2 mars 2021 est réformée en ce sens que les aménagements en déblai (talus largement évasés) avec murets de soutènement et balustrades prévus du côté est et ouest des bâtiments projetés ne sont pas autorisés et doivent être remplacés par des sauts-de-loup tels que ceux qui sont prévus du côté nord.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.                    Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de D.________, E.________ et C.________, débiteurs solidaires.

V.                     Les recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Servion une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2022

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.