TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2022

Composition

M. François Kart, président; M. Raymond Durussel et
M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, 

  

Constructeur

 

B.________ à ******** représenté par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 5 mars 2021 autorisant la construction de deux immeubles d'habitation avec 16 logements et d'un garage souterrain (CAMAC n° 186009) et l'agrandissement du parking existant, construction d'un ascenseur et d'une galerie souterraine (CAMAC n° 186855) sur les parcelles nos 2903 et 2097 - dossier joint: AC.2021.0136
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz du 5 mars 2021 (construction de deux immeubles d'habitation avec 16 logements et d'un garage souterrain sur les parcelles n° 2903 et 2097 (CAMAC n° 186009) - dossier joint à AC.2021.0135

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 2903 de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz (devenue la commune de Blonay Saint-Légier à partir du 1er janvier 2022 à la suite de la fusion des communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay). D'une surface de 1'537 m2, ce bien-fonds, colloqué en zone du village au sens des art. 5 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions en vigueur depuis le 13 mai 1983 (ci-après: RPEPC), est non bâti.

Sur sa partie Est, la parcelle n° 2903 jouxte la parcelle n° 2097, propriété de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. D'une surface de 2'413 m2, cette parcelle, également colloquée en zone du village, supporte une habitation avec affectation mixte (337 m2), un bâtiment public (322 m2) abritant notamment l’administration communale et la Poste, ainsi que six places de stationnement au Nord-Ouest.

La parcelle n° 2097 est bordée au Nord par la route des Deux-Villages. Le chemin de Chamoyron longe les parcelles nos 2097 et 2903 sur leur côté Sud, ainsi que la parcelle n° 2097 sur son côté Est. Il débouche au Nord sur la route des Deux-Villages.  Les parcelles nos 2903 et 2097 sont par ailleurs régies par un plan du 19 avril 1968 fixant un alignement des constructions en bordure du chemin de Chamoyron (ci-après: l'alignement des constructions du 19 avril 1968).

B.                     En janvier 2018, B.________ a soumis à la municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la municipalité) un avant-projet concernant la construction sur la parcelle n° 2903 de deux immeubles avec garage souterrain. Ce projet intégrait deux contraintes municipales, à savoir l’agrandissement du parking sur la parcelle n° 2097 et l’amélioration de la liaison entre la rue du Village et l’esplanade de la Maison de commune (cf. procès-verbal de la séance de la Commission communale d’urbanisme [ci-après: CCU] du 26 février 2019).

Le 15 février 2018, la municipalité a indiqué à B.________ qu'elle donnait son accord préliminaire à l'avant-projet "pour des synergies privées-publiques sous forme de convention", sous réserve de divers points.

Cet avant-projet a été présenté une première fois à la CCU le 21 juin 2018. Il ressort du procès-verbal relatif à cette séance que la CCU, peu convaincue par le fractionnement de la construction en deux immeubles, proposait une solution pouvant consister à rapprocher le bâtiment amont afin de créer meilleure relation avec la route des Deux-Villages.

B.________ a ensuite présenté à la CCU le 26 octobre 2018 un projet modifié, avec deux variantes. La première variante supposait l’octroi de dérogations (distances à la limite, forme des toitures et parking visible sur deux faces). La seconde variante consistait à implanter un bâtiment compact sans fragmentation en deux volumes, respectant toutes les règles quantitatives. Après avoir dans un premier temps fait savoir qu’elle n’était convaincue par aucune des variantes, la CCU a repris l'examen du dossier et a finalement admis lors d’une séance du 22 novembre 2018 la première variante prévoyant deux bâtiments, moyennant quelques adaptations. Un projet amendé a été présenté le 20 février 2019 à la CCU qui a constaté que toutes ses exigences, à l'exception de celles concernant la typologie des appartements et du soin apporté à l'espace résiduel entre bâtiments, étaient respectées. La CCU a aussi salué le fait que des dérogations initialement imaginées, au niveau des toitures notamment, n’étaient plus nécessaires, ce qui facilitait l'intégration (cf. procès-verbal du 26 février 2019).

C.                     Du 2 octobre au 1er novembre 2018, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée communale, qui n'inclut pas les parcelles nos 2903 et 2097.

D.                     Le 1er juillet 2020, la Commune de St-Légier-La Chiésaz et B.________ (ci-après: le constructeur) ont conjointement complété deux demandes de permis de construire portant pour la première sur la construction de deux immeubles d'habitation avec seize logements et d'un garage souterrain de seize places sur les parcelles n° 2903 et 2097 (ci-après: le projet n° 1), pour la seconde sur l'agrandissement du parking existant sur la parcelle n° 2097 (impliquant la suppression des six places existantes et leur remplacement par dix nouvelles places), ainsi que sur la construction d'un ascenseur et d'une galerie souterraine sur les parcelles nos 2097 et 2903 (ci-après: le projet n° 2). S’agissant du projet n° 1, il est envisagé de réaliser sur la parcelle n° 2903 deux bâtiments (ci-après: le bâtiment Nord et le bâtiment Sud) de chacun cinq étages, dont quatre habitables.  

Les projets nos 1 et 2 ont séparément été mis à l’enquête publique du 25 septembre au 26 octobre 2020. Par l’entremise de son mandataire, A.________ – propriétaire de la parcelle n° 1315 de la Commune de St-Légier-La Chiésaz, située plus à l’Est – a formé le 22 octobre 2020 deux oppositions séparées à l’encontre de chacun des projets, dites oppositions comportant une motivation identique. Il faisait valoir que trois bâtiments étaient en réalité prévus sur la parcelle n° 2903, en ce sens que le bâtiment Sud devait être considéré comme deux bâtiments accolés par un toit à pans inversés, type de toiture proscrit par le règlement communal. Des critiques étaient également formulées à l’encontre de la pente des toits du bâtiment Sud. Il était par ailleurs relevé que le projet n° 1 ne respectait pas la distance de 6 m par rapport à la parcelle n° 2097 sans qu’aucune dérogation n'ait été requise sur ce point. Mettant aussi en cause l’esthétique et l’intégration des bâtiments Nord et Sud, l'opposant arguait du fait que ces derniers permettraient l'arrivée d'une soixantaine de nouveaux habitants, alors que la commune était surdimensionnée. Il se plaignait enfin de l'absence de gabarits.

L’architecte des deux projets a répondu aux arguments développés dans ces deux oppositions le 18 novembre 2020.

Le 2 décembre 2020, le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat pour chaque projet (projet n° 1 synthèse CAMAC 186009; projet n° 2 synthèse CAMAC 186855). Les autorisations spéciales ont toutes été délivrées, certaines sous conditions, par les services de l'Etat concernés.

E.                     Dans l'intervalle, le 21 juillet 2020, le Département compétent a approuvé la mise en place d'une zone réservée communale sur le territoire de la Commune de St-Légier-La Chiésaz. D'autres parcelles du territoire communal ont fait l'objet de zones réservées cantonales.

F.                     Par deux décisions distinctes du 5 mars 2021, la municipalité a levé les oppositions formées par A.________ à l'encontre des projets nos 1 et 2 et a délivré les permis de construire.

G.                     Par deux actes distincts datés du 19 avril 2021 – qui comportent une argumentation identique –, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les deux décisions municipales du 5 mars 2021 en concluant principalement à leur réforme, en ce sens que les permis de construire étaient refusés et que les oppositions n'étaient pas levées, subsidiairement à l'annulation de ces décisions et des permis de construire et au renvoi des causes à la municipalité pour nouvelles décisions. Sollicitant la jonction des causes, le recourant a par ailleurs requis à titre de mesure d’instruction la pose de gabarits.

Le 28 avril 2021, les causes AC.2021.0135 et AC.2021.0136 ont été jointes sous la référence AC.2021.0135.

Le constructeur a déposé des déterminations le 18 mai 2021. Il conclut au rejet des conclusions du recourant.

La municipalité a déposé sa réponse le 2 juin 2021. Elle conclut à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 6 août 2021.

Par avis du 9 août 2021, les parties ont été informées que la cour, composée notamment d'un architecte et d'un géomètre, serait en mesure d'apprécier les dimensions du projet et son impact sur le milieu bâti environnant sur la base du dossier et de la vision locale à venir, si bien qu'il n'était pas donné suite à la requête formulée dans les recours tendant à la pose de gabarits.

Le constructeur a déposé des observations complémentaires le 30 août 2021. La municipalité en a fait de même le 15 septembre 2021.

Le tribunal a tenu audience le 11 novembre 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"L'audience débute à 9h10 sur la parcelle n° 2097, devant le bâtiment de l’administration communale. Me Pfeiffer souligne que la commune est considérée comme village d'importance «régionale» et s'étonne dès lors du fait que le SIPAL (actuellement la DGIP) n'ait pas été consulté dans le cadre de la synthèse CAMAC. Il verse au dossier le relevé ISOS concernant la Commune de St-Légier-La Chiésaz, dont il transmet un exemplaire aux autres parties, ainsi qu'un plan établi par ses soins de la situation telle qu'elle aurait dû se présenter selon lui à l'aune des développements contenus dans ce relevé.

Procédant à un bref rappel historique du dossier, le président relève que la Commission communale d'urbanisme (CCU) avait indiqué le 20 février 2019 que toutes les exigences avaient été respectées hormis celles concernant la typologie des appartements et le soin apporté à l'espace résiduel entre bâtiments. Invité à faire savoir ce qu'il faut entendre par «typologie», Me Sulliger explique que les appartements avaient à l'époque été jugés trop petits. C.________ [l'architecte] indique que des changements ont par la suite été apportés. S'agissant de la seconde exigence, C.________ ajoute que cela se rapportait à l'absence à l'époque d'aménagements extérieurs entre les deux bâtiments.  

Il est discuté du parking souterrain envisagé sur la parcelle n° 2903, dont Me Sulliger situe la sortie à mi-pente, en indiquant qu'elle débouchera sur le chemin de Chamoyron. Me Pfeiffer observe que la Direction générale de la mobilité et des routes ne s'est pas prononcée sur l'impact des nouvelles places de parc projetées sur le «goulet d'étranglement» que constitue le débouché du chemin de Chamoyron sur la route des Deux Villages.

D.________ [du Bureau technique communal] confirme que les six places de stationnement extérieures existantes au Nord-Ouest de la parcelle n° 2097 seront supprimées et remplacées par dix nouvelles places implantées différemment, ce qui contribuera selon lui à améliorer la sécurité du trafic (les sorties s'effectuant actuellement en marche arrière sur la route des Deux Villages). Il ajoute que deux de ces places publiques ont été prévues pour les besoins des bâtiments d'habitation projetés. Me Sulliger relève qu'une place pour les personnes handicapées a également été créée. Invité par le président à faire savoir où se situent les 40 places de parc supplémentaires évoquées dans le recours, Me Pfeiffer explique que le projet litigieux doit être compris comme une requalification de la zone, laquelle comprend au total 55 places de parc qui seront utilisées par les habitants des bâtiments d'habitation litigieux. Il soutient que le recourant est directement impacté par l'excédent de trafic qui découlera de la réalisation des projets en cause. Il évoque également des problèmes de stationnements sauvages. E.________ [Municipal en charge du Service des espaces publics] intervient en indiquant que ces places de parc seront aussi utilisées par l'administration communale et les clients des nombreux commerces. C.________ verse au dossier un document résumant la distribution des 24 places de stationnement actuellement disponibles sur la parcelle n° 2097 et les 44 places à disposition sur les parcelles nos 2097 et 2903 après la réalisation des projets litigieux. Une copie de cette pièce est transmise aux autres parties par D.________.

Il est discuté du grief en lien avec la toiture du bâtiment d'habitation projeté au Sud. Photographies à l'appui, qu'il verse au dossier, Me Pfeiffer évoque une toiture similaire posée sur une grange en Valais et qui a été qualifiée par son architecte comme étant un toit à pans inversés. Il souligne que la CCU préconisait la pose d'un toit à pans et qu'il n'existe aucune toiture à pans inversés dans le village. D.________ indique que la toiture litigieuse n'a pas été jugée problématique et qu'elle permet de réduire la volumétrie du bâtiment. C.________ ajoute que la commune compte de nombreuses toitures dites «imbriquées». Il relève qu'il a ici fallu adapter la toiture à la forme trapézoïdale de la parcelle. Il explique que la toiture «imbriquée» projetée en l'espèce, soit la variante la plus esthétique et intégrée, permet de réduire la forme et l'espace des combles et de donner davantage de diversité au bâtiment.

La cour et les parties se rendent à pied sur la Route des Deux Villages. Me Pfeiffer indique que plusieurs des bâtiments en front de rue ont reçu une note, contrairement aux deux bâtiments existants sur la parcelle n° 2097, dont il indique qu'ils ne sont pas intégrés.

L'existence d'une zone réservée située plus au Nord est évoquée. Me Sulliger indique que celle-ci tend à préserver «une coulée verte» permettant le passage à pied. Il ajoute que les projets litigieux n'ont pas pour objectif de renforcer le milieu bâti mais de créer des places, des espaces permettant les rencontres. Me Pfeiffer doute du fait que les gens se rencontrent sur un parking.

La cour et les parties se déplacent à l'Ouest jusqu'à la jonction avec le chemin de Chamoyron. Me Vogel relève qu'il ne s'agit pas du seul carrefour problématique dans le village. Il confirme qu'il est plus aisé pour les conducteurs de rejoindre l'autoroute par le bas. La cour et les parties empruntent ensuite le chemin de Chamoyron jusqu'au Sud de la parcelle n° 2903, où l'emplacement de la sortie du parking souterrain projeté est constaté. Le recourant admet que le trafic supplémentaire induit par les projets litigieux ne circulera pas directement devant sa propriété mais qu'il empruntera le chemin de Chamoyron, qui constitue aussi l'accès à sa parcelle.

Me Vogel relève que, selon l'architecte, les projets litigieux sont clairement indépendants, ce que conteste Me Pfeiffer qui indique que ces projets sont au contraire fortement imbriqués, en relevant que la réalisation de celui sur la parcelle n° 2097 n'a de sens qu'en cas de réalisation de celui sur la parcelle n° 2903. Me Sulliger fait valoir que le projet situé sur la parcelle n° 2097 servira aux 147 appartements situés plus au Sud.

L'architecte du projet explique qu'une implantation plus basse des bâtiments sur la parcelle n° 2903 a pour avantage de permettre des percées régulières et des dégagements, contrairement à ce qui aurait le cas avec des bâtiments «en enfilade». Me Pfeiffer déplore la destruction de l'esthétique découlant du caractère compact des constructions le long de la route des Deux Villages.

La cour et les parties parviennent au carrefour entre le chemin de Chamoyron et le sentier de la Scie, qui mène à la parcelle du recourant. Le recourant indique que la circulation est déjà problématique à l'heure actuelle sur le chemin de Chamoyron, qui constitue un «dévaloir» pour l'autoroute. Il déplore le fait que chaque projet de nouvelles constructions soit traité de manière isolée. E.________ indique ne jamais avoir reçu de remarque de citoyens concernant un problème de circulation en cet endroit. Me Pfeiffer revient sur le fait que les projets litigieux constituent une requalification du centre du village et que les 55 places de stationnement concernées conduisent à un accroissement du trafic. Il relève que les autres projets de construction doivent être pris en considération dans l'évaluation de la situation.  

La cour et les parties se rendent devant la parcelle du recourant. Confirmant que les projets litigieux ne seront pas visibles depuis la parcelle du recourant, Me Pfeiffer explique que pour ce dernier le problème principal se situe au croisement du chemin de Chamoyron et du sentier de la Scie, en raison de l'augmentation de trafic, qui engendrera également des nuisances sonores.

Lors du déplacement à pied entre l'endroit où les projets litigieux sont prévus et la parcelle du recourant, il peut être constaté que le trafic motorisé est quasiment inexistant.

Les parties sont informées qu'un délai leur sera octroyé pour se déterminer sur le procès-verbal, ainsi que sur les nouvelles pièces déposées lors de l'audience."

Les 29 novembre et 1er décembre 2021, la propriétaire et la municipalité ont fait savoir qu'elles n'avaient pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal.

Le 8 décembre 2021, le conseil du recourant a requis que le procès-verbal soit complété en ce sens:

-  qu'il a rappelé en début d'audience l'interdiction de postuler des conseils de la municipalité et de la propriétaire;

-  qu'il a fait observer que toutes les places de parc indiquées sur le plan produit par l'architecte étaient occupées lors de l'inspection locale, des voitures étant même stationnées hors cases le long du chemin de Chamoyron;

-  qu'il a fait remarquer qu'il était normal, vu l'heure, que les chemins d'accès à l'autoroute ne soient pas très fréquentés;

-  qu'il a indiqué que la municipalité avait donné son accord à la construction d'un toit à pans inversés en échange d'un plafonnement du prix du loyer au m2;

-  qu'il a relevé que ce n'est pas parce que des plaintes ne sont pas remontées jusqu'à la municipalité concernant un problème de circulation au carrefour entre le chemin de Chamoyron et le Sentier de la Scie que ce carrefour n'est pas pour autant emprunté comme principale voie d'accès à l'autoroute aux heures de pointe;

-  qu'à la constatation selon laquelle le trafic motorisé était quasiment inexistant, il a répondu que l'on était en milieu de matinée et que selon la jurisprudence en matière de qualité pour recourir, en cas de trafic faible, une augmentation du trafic même modérée est clairement audible et touche particulièrement les riverains;

-  que le conseil de la propriétaire a reconnu que le chemin de Chamoyron était emprunté comme voie d'accès à l'autoroute;

-  que D.________ a reconnu que la forme de la toiture litigieuse correspondait bien à une toiture à pans inversés en voyant les photographies d'une toiture similaire sur une grange en Valais;

-  qu'un des représentants de la propriétaire a affirmé à l'audience que les places de parc du projet communal ont été pensées pour fonctionner comme places visiteurs du projet de construction.

Le recourant a par ailleurs requis le prononcé d'une décision incidente interdisant aux conseils de la municipalité et de la propriétaire de postuler.

Par avis du 9 décembre 2021, les parties ont été informées que faute de conflit d'intérêts, il n'était pas donné suite à cette dernière requête.

Par la suite, les parties se sont encore déterminées sur la question de l'interdiction de postuler des conseils de la municipalité et du constructeur.


 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant relève que les conseils de la municipalité et du constructeur sont associés dans la même étude d'avocats, ce qui entraînerait un risque de conflit d'intérêts manifeste. Le simple fait que ces parties aient décidé de collaborer en leur qualité de propriétaires fonciers ne permettrait pas à l’autorité intimée d’être représentée par la même étude que celle du constructeur. Il ajoute que le conseil de la municipalité est de surcroît le président de la CCU ayant avalisé les projets litigieux, ceci fondant un second conflit d’intérêts en tant qu’on verrait mal le président de la CCU rejeter le projet de sa mandante. Il requiert que ces mandataires mettent fin à leur représentation.

La municipalité explique que le projet du constructeur a été l’occasion pour la Commune de repenser l’interface entre la route des Deux-Villages, le chemin de Chamoyron, la Maison de Commune, l’arrêt de train de St-Légier et le quartier de Grandchamp. Elle indique que les projets litigieux ont été élaborés en étroite collaboration par le constructeur et l’autorité intimée, collaboration qui se retrouve au stade de la procédure de recours. Elle relève que, associés dans la même étude, les conseils du constructeur et de l’autorité intimée se sont naturellement concertés dès lors que leur mandante respective "tire sur la même corde par le même bout dans le même sens".

Le constructeur conteste également tout conflit d'intérêt en relevant que les conseils concernés ne sont intervenus qu'après le prononcé de la décision municipale octroyant les permis de construire et que tant la municipalité que le constructeur vont défendre ces permis. Il ajoute qu'il serait même imaginable que le constructeur ne consulte pas et laisse la municipalité et son conseil défendre les permis de construire devant le tribunal. Enfin, lorsque la CCU s'est prononcée, le conseil du constructeur n'avait pas encore été consulté. 

a) aa) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c de loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 222; TF 1B_339/2020 du 23 février 2021 consid. 2.1). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_113/2021 précité consid. 3.1.2; 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.2).  

bb) Selon l'art. 3 RPEPC, la Municipalité désigne au début de chaque législature une commission consultative d’urbanisme composée de cinq membres dont deux conseillers communaux choisis parmi des personnes compétentes en matière de construction et d’urbanisme, et dont le mandat est renouvelable. La Municipalité requiert le préavis de la Commission chaque fois qu’elle le juge utile.

b) En l'espèce, l'autorité intimée et le constructeur sont certes représentés par deux conseils associés dans la même étude. Les intérêts que ces derniers défendent ne sont toutefois pas opposés mais identiques, ces deux parties présentant un même argumentaire pour défendre les projets ici contestés, qu'elles ont élaborés en étroite collaboration dès le départ, l'autorité intimée voyant dans le projet proposé par le constructeur une opportunité de revoir les interfaces d'un secteur déterminé du territoire communal. Ainsi, dans son courrier du 18 novembre 2020 en réponse aux oppositions, l'architecte du projet indiquait que "Soucieux de développer la zone «boulangerie» dans un intérêt collectif d'amélioration urbanistique, previva et la Commune de St-Légier se sont accordés sur des synergies adaptées à leurs projets respectifs et aux intérêts de la collectivité publique." Pour le reste, le recourant n'invoque aucune disposition qui interdirait, de manière générale, une collaboration entre une collectivité publique et des privés dans un projet particulier. Il s'ensuit que la question d'un éventuel conflit d'intérêts ne se pose pas, ce qui conduit a priori à rejeter le grief formulé à cet égard. Avec le présent arrêt, la requête formulée le 8 décembre 2021 tendant au prononcé d'une décision incidente sur la question devient quoi qu'il en soi sans objet.

Quant au fait que le conseil du constructeur est également le président de la CCU ayant validé le projet, on doit constater que ce mandataire n'a été constitué qu'au stade du recours devant la CDAP, de sorte que les critiques du recourant sur ce point doivent là encore être écartées.

2.                      A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la pose de gabarits.

a) aa) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

bb) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. Sur le plan communal, une disposition similaire figure à l’art. 86 RPEPC qui prévoit que la Municipalité peut exiger le profilement des constructions par la pose de gabarits aux frais du constructeur. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente. Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet. La pose de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (CDAP AC.2019.0183 du 12 août 2020 consid. 2a et la réf. cit.). L’absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l’enquête publique (CDAP AC.2017.0458 du 27 mai 2019 consid. 2a et les réf. citées).

b) En l’occurrence, composée notamment d’un géomètre et d’un architecte, la cour de céans a pu se faire une idée suffisamment précise des projets, de leur impact et de leur intégration dans le site sur la base des plans mis à l’enquête ainsi que des constatations faites lors de la vision locale, étant en outre précisé qu’une maquette à l’échelle 1/500ème était consultable lors de la mise à l’enquête publique. Partant, il ne se justifiait pas d'ordonner, en vue de la vision locale, le profilement des constructions au moyen de gabarits.

3.                      Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour agir du recourant, qui est contestée par la municipalité et par le constructeur. Le recourant relève à cet égard que son bien-fonds se situe à moins de 150 m à vol d'oiseau de la parcelle n° 2903 sur laquelle est prévue la construction de seize appartements et que l'augmentation du trafic occasionnée par ces nouveaux logements et la "quarantaine" de places de stationnement envisagée entraînera pour lui des nuisances supplémentaires conséquentes. Il explique que l’accès à sa parcelle se fait principalement par l'étroit chemin du Chamoyron et son rattachement à la route des Deux-Villages. Or, cet accès, déjà étriqué, constituera le seul accès au projet envisagé.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0089 précité consid. 1a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (CDAP AC.2020.0294 du 3 mai 2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).

Cela étant, les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure (ATF 136 II 281; 128 I 59 consid. 1b; CDAP AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1b). Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que des personnes qui habitaient le long de la route d'accès à une décharge et pouvaient percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire avaient qualité pour contester un projet (ATF 136 II 281). A en revanche été refusée la qualité pour recourir d'un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002; cf. aussi l’arrêt CDAP AC.2018.0156 du 21 mars 2019 consid. 1b).

Compte tenu de ces principes, la seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (TF 1C_655/2018 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.4; 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; 2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de possibilités de stationnement; 1A.11/2006 consid. 3.2 précité; CDAP AC.2020.0151 du 4 juin 2021 consid. 3b; AC.2018.0156 précité consid. 1b; GE.2009.0157 du 17 décembre 2009 consid. 1c). Dans une affaire AC.2020.0216 du 4 juin 2021, le tribunal cantonal a ainsi retenu que la distance de 300 m en ligne droite, ou à vol d’oiseau, du projet litigieux était trop importante pour conférer à la recourante la qualité de voisine directe de la construction litigieuse. Ne fondait pas davantage sa qualité pour recourir, conformément à la jurisprudence relative à la qualité d'usager d'une route citée ci-dessus, le fait que l’accès au centre de la commune concernée depuis sa parcelle s'effectuait en partie par un chemin rejoignant un autre chemin appelé à desservir également le projet litigieux, ce qui entraînerait un accroissement problématique de la circulation au point de jonction de ces deux routes.

b) Dans la présente affaire, la distance entre la parcelle du recourant et celles destinées à accueillir les projets litigieux est d'environ 150 m à vol d'oiseau. Il n'est de surcroît pas contesté qu'il n'existe aucune vue directe sur les constructions projetées depuis l'habitation sise sur le bien-fonds du recourant, en raison du bâtiment déjà érigé sur la parcelle n° 2097.

Le recourant justifie sa qualité pour recourir en invoquant l'accroissement de trafic sur le chemin de Chamoyron qu'engendreront les nouveaux logements projetés. On relève cependant que la réalisation des deux projets litigieux impliquera la réalisation de 20 nouvelles places de stationnement (et non de 40 comme l'allègue le recourant, point qui sera discuté plus en détail ci-après au consid. 4d), ce qui correspond environ à une soixantaine de mouvements de véhicules par jour (les spécialistes du trafic considérant qu'une place de parc induit en moyenne 2,5 à 3,5 mouvements de véhicules par jour, cf. CDAP AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b). Ce faible accroissement de trafic ne générera pas une augmentation significative des nuisances sonores par rapport au bruit du trafic routier actuellement existant sur le chemin de Chamoyron. Le recourant sera d'autant moins gêné que cette circulation supplémentaire ne passera pas directement devant son habitation, située à une centaine de mètres en contrehaut du carrefour reliant le chemin de Chamoyron au Sentier de la Scie. L'inspection locale a en outre permis de constater que le bien-fonds du recourant est bordé au Nord par une ligne de chemin-de-fer, avec une cadence de trains toutes les dix minutes environ, soit une source de bruit régulière proche. A l'audience, le municipal présent a par ailleurs confirmé qu'en direction de l'entrée de l'autoroute, le tronçon du chemin de Chamoyron comprenant la jonction avec le sentier de la Scie (menant à la propriété du recourant) ne pose actuellement pas de problème particulier en termes de circulation (cf. p.-v. d'audience). Le trafic supplémentaire modéré induit par la construction des seize logements projetés n'aura ainsi pas d'impact sensible sur la situation existante, y compris durant les heures de pointe. Le même constat s'impose en ce qui concerne le trajet pour rejoindre la route des Deux-Villages. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3a), le seul fait que le recourant soit un usager régulier de ces routes ne saurait en tout état de cause suffire à lui reconnaître un intérêt à recourir.

En définitive, le recourant ne démontre pas que les projets litigieux, relativement éloignés de sa parcelle et sur lesquels il n'a aucune vue directe, seraient malgré cette distance de nature à lui occasionner des nuisances significatives le touchant dans une mesure et une intensité plus grande que les autres riverains et propriétaires du secteur, ce qui serait susceptible de fonder sa qualité pour agir. Il convient par conséquent de lui dénier la qualité pour recourir, ce qui conduit à constater l'irrecevabilité des recours.

4.                      A supposer recevables, les recours auraient a priori de toute manière dû être rejetés au fond, pour les motifs qui suivent.  

a) Le recourant invoque une violation des règles sur les distances à la limite et entre bâtiments à plusieurs égards.

aa) Pour ce qui concerne la zone du village, l’art. 6 RPEPC prévoit ce qui suit: 

"Art. 6 Ordre non contigu, définition

Partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l’ordre non contigu est obligatoire, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 7. L’ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre les bâtiments et les limites de propriétés et par l’implantation de l’une des façades des bâtiments à la limite des constructions fixées par la loi sur les routes ou par un plan d’alignement, ou en retrait parallèlement à cette limite;

la Municipalité peut autoriser une autre implantation en fonction de la topographie.

La distance entre les autres façades (non implantées sur l’alignement) et la limite de propriété voisine est de 6 mètres au minimum ; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."

Applicables à toutes les zones, les art. 67 et 68 RPEPC ont la teneur suivante:

"Art. 67 Distances a) Distances aux limites

La distance entre les façades d’un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès le nu de la façade, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils et perrons, et des balcons ouverts."

"Art. 68 b) Façades obliques

Lorsque la façade d’un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite ; à l’angle le plus rapproché, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d’un mètre.

Dans tous les cas, un seul angle par limite peut être à une distance inférieure."

Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (cf. notamment CDAP AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références).

bb) Le recourant soutient que le projet n° 1 comporte trois bâtiments et non deux comme l’a retenu l’autorité intimée, la construction envisagée au Sud de la parcelle n° 2903 étant selon lui composée de deux bâtiments visuellement distincts quand bien même ceux-ci partagent une cage d'escalier. Ces bâtiments étant accolés, la distance de 12 m prescrite par l’art. 6 RPEPC entre bâtiments sis sur une même propriété ne serait pas respectée.

La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b et AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert à voiture – c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout homogène (CDAP AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260 précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c et AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 3a).

A la lecture des plans, on constate que la construction projetée au Sud de la parcelle n° 2903 se présente comme un bâtiment unique constitué de deux corps de bâtiment accolés, qui partagent des locaux et des équipements communs à tous les logements (un hall d'entrée, un escalier, un ascenseur, un parking, un abri PC, un chauffage). Comme indiqué dans la décision attaquée, la forme plus complexe du bâtiment aval par rapport au bâtiment amont, comprenant un décrochement avec la création de deux corps, permet d'adapter la construction à la forme de la parcelle (forme tapézoidale) et à l'alignement des constructions du 19 avril 1968.

Ainsi, seuls deux bâtiments sont projetés sur la parcelle n° 2903 et la distance minimale de 12 m entre eux prescrite par l'art. 6 al. 3 RPEPC est respectée, celle-ci étant d'environ 13 m (cf. plan n° 4402, étages, façades). Le grief formulé sur ce point devrait par conséquent être écarté.

cc) Le recourant relève que la distance minimale de 6 m n'est pas respectée entre la façade Est du bâtiment Nord projeté et la parcelle n° 2097 et qu'une demande expresse de dérogation aurait dû être soumise à l'enquête publique en même temps que les projets de construction.

On l’a vu, l’art. 6 al. 3 RPEPC prévoit que la distance entre les façades non implantées sur l’alignement et la limite de propriété voisine est de 6 m au moins. Les art. 69 et 70 RPEPC prévoient toutefois ceci:

"Art. 69 Dérogations (entente entre voisins)

Lorsque l’état des lieux présente des difficultés particulières, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, de l’implantation des immeubles ou des accès, la Municipalité peut autoriser, moyennant entente entre voisins, que la distance réglementaire entre bâtiments et limite de propriété soit réduite sur l’un des fonds.

Tout accord intervenant entre voisins pour permettre l’application de l’alinéa premier, devra faire l’objet d’une servitude personnelle en faveur de la Commune. Cette servitude fixera la limite fictive nouvelle à partir de laquelle la distance entre bâtiments et limite de propriété devra être calculée pour toute construction à ériger sur le fonds servant. La Municipalité tient à jour un registre de ces inscriptions.

 

Art. 70 Constructions souterraines

Pour les constructions souterraines, la distance réglementaire à la limite de propriété est réduite de moitié ; la Municipalité peut accorder des dérogations, notamment pour des garages souterrains, s’il n’en résulte pas de gêne pour les voisins. Sont considérées comme souterraines les constructions, liées ou non à un bâtiment principal, dont le 75 % au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel, dont une face au plus reste visible après l’aménagement et dont la toiture est recouverte de terre végétale."

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bâtiment Nord et le garage souterrain projetés sur la parcelle n° 2903 sont implantés à moins de 6 m de la parcelle n° 2097. Pour ces constructions, l'autorité intimée a cependant fait application des art. 69 et 70 RPEPC, dispositions spécifiques du règlement communal permettant expressément de réduire la distance réglementaire à la limite, moyennant certaines conditions. L'atteinte aux règles de distance aux limites a ainsi été corrigée par le biais d'une servitude de restriction au droit de bâtir convenue entre l'autorité intimée et le constructeur, laquelle constitue une condition spéciale du permis de construire pour le projet n° 1 qui prévoit ceci: "Le présent permis est subordonné à l'inscription au Registre foncier: - de la servitude de restriction au droit à bâtir (immeuble amont et garage souterrain)." Contrairement à ce que soutient le recourant, le projet pouvait ainsi être autorisé sous l'angle des art. 69 et 70 RPEPC sans qu'une dérogation au sens de l'art. 85 LATC, qui aurait dû être mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf. art. 85a LATC), ne soit nécessaire. Mal fondé, le grief devrait être écarté.

dd) Le recourant soutient que les balcons, qu’il qualifie d’avant-corps, n’ont à tort pas été pris en compte dans le calcul de la distance entre les bâtiments Nord et Sud sur la parcelle n° 2903, alors qu'il "semblerait" qu'ils mesurent plus de 1.50 m de profondeur. Il en résulterait que la distance minimale de 12 m entre bâtiments ne serait pas respectée.

A la différence des avant-corps, les balcons typiques ne sont pas comptés dans les calculs des distances (cf. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, op. cit., n. 3.1.2.4 ad art. 47 LATC). Le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment (CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 9b/bb; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 6b/aa).

La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il convient d'en retenir que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Ils ne sont alors pas pris en considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2019.0027 du 11 novembre 2019 consid. 4a; AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid. 11b). En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 2c; AC.2019.0043 du 27 novembre 2020 consid. 5b). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4b; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 6b).

En l'espèce, on a vu qu'une distance de 12 m doit être observée entre deux bâtiments sis sur une même parcelle (art. 6 RPEPC) et que la distance entre les façades d'un bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès le nu de la façade, sans tenir compte notamment des balcons ouverts (art. 67 RPEPC). Cette dernière disposition ne prévoit toutefois rien en ce qui concerne la forme ou la dimension de ces balcons. Quant à l'art. 71 RPEPC, en lien avec le calcul de la surface bâtie, il prévoit que ne sont pas comptés dans ce dernier, notamment, les balcons ouverts jusqu'à une largeur de 2 m.

Il est ici projeté d'aménager sur la façade Sud du bâtiment Nord des balcons ni couverts ni fermés latéralement. Ces balcons, asymétriques, présentent depuis le nu de la façade une profondeur de 2 m à leur extrémité la plus éloignée du centre de la façade (dimension la plus grande), profondeur qui se réduit progressivement vers le centre de la façade pour atteindre 1,40 m à leur autre extrémité. Vu leur aspect et leur volumétrie, ces balcons, qui conservent un caractère accessoire par rapport au bâtiment, n'apparaissent pas pour un observateur extérieur comme un volume supplémentaire de la construction. Il est vrai qu'ils présentent, sur une partie seulement, une saillie supérieure à la limite jurisprudentielle de 1,5 m. Là où elle est la plus importante, cette profondeur correspond cependant à la largeur maximale des balcons exclue du calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 71 RPEPC. On relève en outre que la partie des balcons excédant la profondeur de 1,50 m ne fait pas directement face au bâtiment Sud, mais est décalée par rapport à ce dernier. Vu ce qui précède, on ne saurait a priori faire grief à l'autorité intimée d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de son règlement en ayant considéré que ces balcons n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de la distance entre les deux bâtiments, sur la base d'une interprétation de la notion de balcon au sens de l'art. 67 RPEPC en relation avec l'art. 71 RPEPC (cf. à cet égard CDAP AC.2019.0374 du 16 juin 2020 consid. 4). Le grief formulé à cet égard n'est a priori pas fondé.

b) Le recourant fait valoir qu'à supposer que le bâtiment Sud projeté sur la parcelle n° 2903 doive être appréhendé comme une construction unique formée de deux corps, il faudrait alors constater que ces derniers sont reliés par un toit à pans inversés d’une pente de 60%, ce que proscrit l’art. 59 RPEPC. Un tel toit "disgracieux" ne pourrait en outre pas être autorisé sur la base de l’art. 59 al. 6 RPEPC dès lors qu’il détonnerait avec l’architecture des bâtiments alentour.

aa) L'art. 59 RPEPC a la teneur suivante:

"La Municipalité peut fixer l’orientation des faîtes et la pente des toitures pour tenir compte des caractéristiques du quartier.

Les toits plats, asymétriques ou à pans inversés sont interdits, sauf dans la zone industrielle.

La pente des toits se situera entre 45% et 90% ; elle sera en principe identique pour les deux pans. Dans la zone du village, la pente se situera entre 60 % et 110 %.

La Municipalité peut imposer le mode de couverture. Seules sont autorisées les tuiles en terre cuite, en ciment ou fibrociment de couleur gris foncé ou terre cuite et les ardoises.

Dans la zone du village, seules sont autorisées les tuiles plates, anciennes ou vieillies.

Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations mineures aux dispositions du présent article (toits plats ou à un pan pour des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes, etc.), pour autant que l’esthétique du quartier ou du site n’en soit pas compromis. L’engazonnement partiel ou total des toits plats qui seraient ainsi autorisés peut être exigé."

bb) En l'espèce, on a vu que la construction projetée au Sud de la parcelle n° 2903 constitue un bâtiment unique (consid. 4a/bb). Il résulte de la lecture des plans que chacun des deux corps de bâtiment dont il est composé sera recouvert d'une toiture à pans se rejoignant au centre de leur façade commune. On ne se trouve dès lors pas en présence d'une toiture à pans inversés – quand bien même on a pu à tort recourir à cette notion lors de l'élaboration des projets – mais bien de deux toits à pans ordinaires accolés. Cette configuration n'est ainsi pas comparable à celle de la toiture du bâtiment figurant sur la photographie présentée par le recourant en cours d'audience. Les motifs ayant conduit à opter pour une telle toiture, qualifiée d'"imbriquée", ont par ailleurs été explicités à l'audience, à savoir notamment qu'elle permet de réduire la volumétrie du bâtiment. Pour le reste, la pente de ces toitures (60%; cf. plan n° 4002 façade Sud du bâtiment aval) correspond au minimum admissible dans la zone du village. Les toitures du bâtiment Sud sont partant conformes à l'art. 59 al. 2 et 3 RPEPC. Le projet litigieux n'impliquant aucune dérogation à l'art. 59 RPEPC, l'impact de ces toitures au plan esthétique n'a pas lieu d'être examinée sous l'angle de l'art. 59 al. 6 RPEPC. Les griefs formulés à l'égard des toitures du bâtiment Sud devraient être écartés.  

c) Le recourant met en cause le projet n° 1 sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration.

aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

A cet égard, s'agissant de la zone du village, l'art. 11 RPEPC prévoit ceci:

"Art. 11 Esthétique

Les constructions nouvelles, transformations ou reconstructions, outre l’application de l’art. 55, doivent s’intégrer dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui concerne particulièrement les détails de construction, le traitement des ouvertures (forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi que les toitures."

Les art. 55 et 65 RPEPC (dispositions applicables à toutes les zones) sont par ailleurs formulés comme suit:

"Art. 55 Règles générales

La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

(...)

Aussi bien pour les constructions nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions, l’architecture doit s’harmoniser avec celle de l’environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique.

Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des voies publiques ou privées, les installations et aménagements non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

(...)"

"Art. 65 Implantation a) En général

Pour des raisons d’orientation ou d’esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur."

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever qu’on peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (CDAP AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8a/cc; AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 1a/bb).

cc) Le recourant soutient que le projet sur la parcelle n° 2903 tendant à remplacer un jardin de près de 1400 m2 par la construction de volumineux bâtiments de cinq étages conduit à une rupture de style avec les bâtiments existants, le bâtiment Sud renforçant l'aspect massif et peu esthétique de ce qu'il considère comme étant un "complexe immobilier". Relevant que les divers préavis de la CCU démontrent que celle-ci n’a elle-même jamais été particulièrement convaincue de l’esthétique du projet, il conteste l'appréciation faite par l'autorité intimée dans la décision attaquée selon laquelle les teintes grises – soutenues ou claires – prévues ne trancheraient pas particulièrement avec le contexte environnant. Il indique que le village se compose de bâtiments anciens, bien intégrés dans le recensement architectural voire présentant un intérêt local ou régional. Il souligne que la commune a pris soin de placer en zone réservée plusieurs parcelles non construites mais équipées sises au centre du village "afin de préserver le patrimoine paysager plutôt que la création d’un milieu bâti compact" et que l’on peine à comprendre pourquoi elle admet une année plus tard le projet litigieux. L’appréciation faite de ce dernier laisserait la désagréable impression d’une certaine partialité en faveur d’un projet dont la commune est elle-même la constructrice.

dd) La vision locale a permis de constater que l'environnement construit de la parcelle n° 2903 se compose de bâtiments de styles et d'époques différents, certains sans intérêt particulier, avec des constructions certes anciennes mais d'autres plus récentes. Il est vrai que l'architecture des constructions projetées, plus contemporaine, se distinguera de celle des bâtiments immédiatement voisins. Ce constat, inhérent au fait qu'on se trouve en présence de constructions nouvelles dans un quartier composé majoritairement de constructions plus anciennes, n'implique toutefois pas un défaut d'intégration susceptible de justifier le refus du permis de construire. On ne se trouve en effet pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que mettrait en péril leur construction. L'implantation des constructions litigieuses, légèrement en retrait de la route des Deux-Villages, n'est notamment pas de nature à porter une atteinte inadmissible au front de rue existant, quand bien même il comporte plusieurs bâtiments notés et dignes d'intérêt. On peut relever dans ce cadre que le village de Saint-Légier-La Chiésaz n'est pas recensé à l'ISOS comme village d'importance nationale mais n'y est mentionné qu'au titre de village d'intérêt "régional". Le poids des considérations consignées dans le relevé y relatif (cf. pièce versée par le recourant à l'audience), doit ainsi être fortement relativisé dans le cadre de l'examen du projet au plan de l'intégration, ce d'autant plus que le secteur ne fait pas l'objet d'une mesure de protection particulière au niveau cantonal. L'autorité cantonale compétente en matière de protection du patrimoine n'avait partant pas à être consultée dans le cadre de la synthèse CAMAC, quoi que semble en penser le recourant (cf. p.-v. d'audience).

Pour ce qui est de l'intégration du projet, on peut encore admettre avec la municipalité que les tonalités de gris choisies, relativement usuelles, ne détonneront pas avec le bâti environnant. L'autorité intimée a en outre indiqué dans la décision attaquée que des éléments de type claires-voies compléteraient la composition des façades, avec pour but de créer un rappel des éléments en bois présents sur les façades environnantes, et que les toitures seront recouvertes de tuiles plates vieillies conformes aux exigences du règlement communal.

ee) Vu ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant que les constructions projetées ne poseront pas de problème d’intégration par rapport au tissu bâti environnant, susceptible de justifier le refus du permis de construire. Les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration devraient par conséquent être écartés.

d) Le recourant fait valoir que "la quarantaine" de places de stationnement projetée est excessive à la lumière de la norme VSS 640 281 qui préconise une place de parc par logement, soit seize places au total.

aa) L’art. 77 RPEPC prévoit ce qui suit :

"Art. 77 Garages et places de stationnement

La Municipalité peut fixer le nombre des garages pour voitures et des places de stationnement privées que les propriétaires doivent aménager à leurs frais sur leur parcelle, en retrait des alignements. Le nombre des places de stationnement sera au minimum d’une par logement."

L’art. 77 RPEPC ne renvoie pas aux normes VSS et consacre une réglementation propre qu’il convient d’interpréter (CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 7a/aa; AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 3a). Sur ce point, on relèvera que le Tribunal cantonal a considéré dans un arrêt AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 que l'art. 24 al. 3 LATC – à l’instar de l’ancien art. 47 LATC – ne constituait pas une base légale suffisante pour appliquer l'art. 40a du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) (arrêt précité, consid. 4d). Cette question a fait l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1). On ne saurait ainsi considérer que l'art. 40a RLATC (qui prévoit qu'à défaut de réglementation communale en matière de places de stationnement pour les véhicules à moteur conforme aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports en vigueur, celles-ci sont applicables) impose l'application des normes VSS dans le cas d'espèce.

Il s’ensuit que les calculs effectués par le recourant sur la base des normes VSS s’agissant de l’offre en cases de stationnement tombent à faux.

bb) Selon la jurisprudence, les règlements communaux qui exigent "au moins" ou "au minimum" un certain nombre de places de stationnement sont interprétés comme des normes fixant un minimum, le constructeur pouvant aller au-delà (CDAP AC.2020.0119 consid. 7a/bb et AC.2015.0064 consid. 3a précités; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b; voir aussi AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4a et AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 4a). L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (CDAP AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le Tribunal administratif avait par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi importante du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le tribunal administratif avait constaté que la création de six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre arrêt, la CDAP a jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à cinq (CDAP AC.2007.0291du 21 avril 2008). Plus récemment, le tribunal a confirmé qu’un nombre de huit places pour quatre appartements n’apparaissait pas excessif compte tenu de l’emplacement de la parcelle litigieuse en périphérie du territoire communal, de sa desserte relativement limitée par les transports publics et de l’absence de places de stationnement publiques à proximité (CDAP AC.2020.0119 précité).

cc) En l'espèce, les projets litigieux impliquent au total la création de 20 places de stationnement supplémentaires par rapport à la situation existante, soit seize cases souterraines et quatre extérieures. Le raisonnement défendu par le recourant selon lequel il serait en réalité question d'une quarantaine de places, dès lors que ces projets devraient être compris comme une requalification de la zone (cf. p.-v. d'audience), ne saurait être suivi. On constate pour le reste que le minimum d'une case par logement (art. 77 RPEPC) est respecté, seize places de parc étant prévues pour les seize nouveaux logements. On doit enfin admettre que la réalisation de quatre nouvelles places publiques n'apparaît pas excessive, compte tenu d'une part de la concentration sur le site de l'administration communale, de la Poste et de plusieurs commerces, d'autre part du fait que deux de ces places ont été prévues pour les besoins du bâtiment d'habitation à réaliser (cf. p.-v. d'audience). Vu ce qui précède, le grief relatif au nombre de places de stationnement devrait être rejeté.

e) Le recourant met en cause l’accès aux constructions projetées. Il fait valoir que la "quarantaine" de places prévues par le projet litigieux, à laquelle s’ajoutent une dizaine de places déjà existantes en face des parcelles litigieuses entraîneront une augmentation importante des mouvements de véhicules par rapport à la situation actuelle. Or, le chemin de Chamoyron, voie étroite présentant un virage serré à quelques mètres de ces parcelles, ne serait pas en mesure d'accueillir une telle augmentation du trafic. Le recourant mentionne plus particulièrement des problèmes au niveau du débouché du chemin de Chamoyron sur la route des Deux-Villages, route qui connaît un trafic journalier moyen de 8000 véhicules qui pourrait encore augmenter à l'avenir. Il soutient ainsi que le chemin de Chamoyron ne serait pas correctement équipé.

aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire et le projet doit disposer de l'équipement routier au plus tard au moment de sa réalisation (TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route et des transports, désignées normes VSS. Concernant en particulier la génération de trafic, les spécialistes du trafic considèrent qu'une place de parc induit en moyenne 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; cette fourchette tient compte de la localisation et de la qualité de la desserte en transport public (cf. CDAP AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 11a; AC.2016.0085 du 21 mars 2018 consid. 8).

bb) En l'espèce, les parcelles qui doivent accueillir les projets litigieux sont desservies par des voies d'accès existantes, soit la route des Deux-Villages et le chemin de Chamoyron. Comme l'a montré la vision locale, ces voies d'accès, qui desservent déjà des habitations, ont un gabarit qui leur permet d'accueillir le trafic supplémentaire induit par les 20 (et non 40) nouvelles places de parc prévues dans le cadre des projets litigieux. Il est certes possible que la circulation se révèle moins aisée sur certains tronçons du chemin de Chamoyron aux heures de pointe et qu'un temps d'attente plus important puisse notamment occasionnellement être nécessaire pour s'engager sur la route des Deux-Villages. Ceci n'implique toutefois pas un défaut d'équipement des parcelles nos 2903 et 2097.

De manière générale, il est possible que la Commune de St-Légier-La Chiésaz soit confrontée à des difficultés de gestion de la circulation au centre du village, plus particulièrement en raison de l'importance du trafic sur la route des Deux-Villages et qu'il existe notamment des problèmes au niveau des débouchés sur cette route depuis les rues latérales (temps d'attente, visibilité). Cas échéant, il appartient à l'autorité communale de prendre les mesures nécessaires (signalisation, feux, aménagement des carrefours, mesures constructives, etc.) pour remédier à ces problèmes, sans que ceci puisse mettre en cause le fait que les biens-fonds concernés disposent d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT permettant à leurs propriétaires d'utiliser les droits à bâtir conférés par le règlement communal. A défaut, on rendrait ces biens-fonds inconstructibles pour des motifs qui n'ont pas de lien direct avec leur accessibilité (cf. CDAP AC.2019.0366, 2099.0367 du 17 septembre 2020 consid. 5b concernant également un projet de construction à proximité du centre de Saint-Légier).

f) Le recourant s’oppose au projet en invoquant le surdimensionnement de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Le fait que les parcelles litigieuses ne soient pas incluses dans la zone réservée communale ne suffirait pas à justifier la délivrance des permis de construire. La commune aurait plusieurs fois indiqué qu'elle s'engageait à préserver les qualités patrimoniales des villages et les bâtiments recensés, ainsi que certains espaces ouverts participant à l'aération du tissu bâti présentant une valeur patrimoniale ou d'espace public. Relevant que de nombreuses parcelles équipées et situées au centre du village ont ainsi été placées en zone réservée, le recourant estime incompréhensible la décision d'abandonner une surface verte de près de 1'400 m2 permettant d'aérer le tissu bâti et contribuant au charme d'un centre de village historique. Il ajoute qu’en septembre 2020 les habitants des communes de Blonay et de Saint-Légier-La Chiésaz ont voté en faveur d’une fusion qui aura selon lui des conséquences importantes sur la densification, l’aménagement du territoire et le potentiel d'accueil de la nouvelle commune fusionnée.

aa) Implicitement, le recourant soutient que le permis de construire concernant le projet n° 1 aurait dû être refusé sur la base d'un contrôle préjudiciel du plan d'affectation en vigueur.

Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF 1C_143/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (ATF 144 II 41 consid. 5.1; TF précité 1C_190/2020 consid. 2.2.1). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 51 consid. 5.1; TF 1C_143/2020 précité consid. 5.1). A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la stabilité des plans (TF 1C_143/2020 précité consid. 5.1).

La réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_190/2020 précité consid. 2.2.2; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2.1). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision – respectivement de contrôle préjudiciel –, d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (TF 1C_143/2020 précité consid. 5.1; 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1.2). Pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, son niveau d'équipement, la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation et la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre de la deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_143/2020 consid. 5.1 et 1C_190/2020 consid. 2.2.2 précités; 1C_656/2018 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1).

Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur. Dans une affaire concernant la commune d'Oron (commune surdimensionnée où l'instauration d'une zone réservée était envisagée sur l'ensemble du territoire communal), le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'effectuer un contrôle incident du plan en relevant que, bien que bordée de terres agricoles, la parcelle destinée à accueillir le projet litigieux était située sur une langue de terrain d'ores et déjà bâtie avec un arrêt de bus au centre du village situé à environ 500 m (arrêt TF 1C_244/2017 précité consid. 3.2.1). Dans une affaire concernant la commune de Concise, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que le Tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur un réexamen du plan en raison de l'ancienneté de ce dernier, du fait que la localisation de la zone industrielle où était prévue la construction était problématique car elle se trouvait excentrée par rapport au village et au sein d'une zone agricole et du fait que la commune avait ultérieurement été inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale (arrêt TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.2.2). Dans un arrêt 1C_156/2019 (confirmant l'arrêt CDAP AC.2017.0281, AC.2017.0282), le Tribunal fédéral a confirmé la délivrance d'un permis de construire seize logements dans une commune surdimensionnée (qui avait ultérieurement mis à l'enquête une zone réservée sur l'ensemble du territoire communal), ceci alors que les chantiers en cours impliquaient que le nombre maximal d'habitants pour l'horizon 2036 était déjà atteint. A cette occasion, le Tribunal fédéral a notamment relevé qu'on ne voyait pas en quoi la révision du PGA était compromise par le projet de construction, rien au dossier ne permettant d'affirmer que la réduction nécessaire de la zone à bâtir ne pourrait intervenir dans d'autres portions du territoire communal.

bb) En l’occurrence, le caractère surdimensionné de la zone à bâtir communale n'est pas contesté. La commune a dans ce cadre adopté une zone réservée, approuvée par le Département compétent. Contrairement à d'autres biens-fonds situés dans la zone centrale du village, les parcelles nos 2903 et 2097 ne sont pas concernées par cette mesure de planification "provisionnelle".  Ces parcelles, dont l'une supporte le bâtiment de l'administration communale et l'office de poste, sont situées au centre du village et à proximité de la gare CFF, soit au cœur d'un secteur déjà largement bâti. Leur cas se distingue dès lors de celui d'une petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de densification et de développement du bâti vers l'intérieur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.3). Vu la situation géographique de ces biens-fonds, leur exclusion de la zone à bâtir n'entre pas sérieusement en ligne de compte. On ne se trouve par conséquent pas dans une situation susceptible de justifier un contrôle incident du plan.

cc) Pour ce qui est de la fusion des communes de Saint-Légier-La Chiésaz et de Blonay, on relève que, en application de l'art. 12 al. 1 et 2 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (LFusCom, BLV 175.61), la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police des constructions conserve sa validité à l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation dans la nouvelle commune, la promulgation de cette nouvelle réglementation devant se faire dans les meilleurs délais. Ceci implique que les projets litigieux sont encore soumis à la réglementation de l'ancienne commune de St-Légier-La Chiésaz. Pour le surplus, tout indique que la nouvelle réglementation de la commune fusionnée maintiendra des droits à bâtir importants dans le secteur concerné. Quoi qu'en dise le recourant, la densification de la parcelle n° 2903 n'apparaît ainsi pas de nature à compromettre la future planification de la nouvelle commune. La fusion intervenue au 1er janvier 2022 ne justifie dès lors également pas un contrôle incident de la réglementation. Ces griefs devraient ainsi être rejetés.

g) Le recourant n'invoque pour le reste aucun argument spécifique à l'encontre du projet n° 2, en se limitant à expliquer que celui-ci est lié au projet n° 1 et qu'il n'a de sens que si ce dernier est réalisé. Les recours devant de toute manière être déclarés irrecevables, faute de qualité pour recourir de leur auteur (cf. consid. 3b), la question de savoir si celui dirigé contre le projet n° 2 devrait également l'être pour défaut de motivation peut demeurer indécise.

5.                       Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être déclarés irrecevables, faute de qualité pour recourir. Succombant, le recourant supportera les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Il versera en outre des dépens à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz et au constructeur qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont irrecevables.

II.                      Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    A.________ versera à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.                    A.________ versera à B.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.