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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 novembre 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aubonne, à Aubonne, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Opposants |
1. |
B.________ à ******** |
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2. |
C.________ à ******** |
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3. |
D.________ à ******** |
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4. |
E.________ à ******** |
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5. |
F.________ à ******** |
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6. |
G.________ à ******** |
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7. |
H.________ à ******** représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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8. |
I.________ à ********, |
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9. |
J.________ à ********, |
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10. |
K.________ à ******** |
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11. |
L.________ à ******** |
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12. |
M.________ à ******** |
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13. |
N.________ à ********, |
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14. |
O.________ à ******** |
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15. |
P.________ à ******** |
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16. |
Q.________ à ******** |
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17. |
R.________ à ******** |
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18. |
S.________ à ******** |
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19. |
T.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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20. |
U.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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21. |
V.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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22. |
W.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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23. |
X.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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24. |
Y.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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25. |
Z.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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26. |
AA.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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27. |
AB.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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28. |
AC.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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29. |
AD.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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30. |
AE.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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31. |
AF.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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32. |
AG.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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33. |
AH.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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34. |
AI.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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35. |
AJ.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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36. |
AK.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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37. |
AL.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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38. |
AM.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne, |
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39. |
AN.________ à ******** |
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40. |
AO.________ à ******** |
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41. |
AP.________ à ******** |
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42. |
AQ.________ à ********, |
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43. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aubonne du 25 mars 2021 refusant le permis de construire un immeuble de 14 logements sur la parcelle n° 959 - CAMAC 197110. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la constructrice ou la recourante) est propriétaire de la parcelle 959 de la commune d’Aubonne. D'une surface de 1'068 m2, la parcelle supporte un pavillon de jardin de 11 m2 (bâtiment ECA 289), qui est au bénéfice de la note *3* au recensement architectural cantonal. Le reste de la parcelle est constitué de vergers et de jardins.
Le bien-fonds est colloqué en zone de la Vieille Ville selon le Plan général d'affectation (PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982 et le règlement du plan général d’affectation (révision de la zone de l’ancienne ville et des ensembles à conserver; ci-après: RPGA) approuvé le 28 juin 2006 par le département cantonal compétent. Ce RPGA constitue l’Annexe n° 1 modifiant le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982. La parcelle 959 est incluse dans le périmètre du Plan directeur localisé de la Vieille Ville (PDL), approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006.
B. Aubonne est inscrite en tant que petite ville à l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle 959 fait partie de l'échappée dans l'environnement EE I. Elle est entourée, sur trois côtés (ouest-sud-est), par le périmètre de la Vieille Ville (P 1).
C. A.________ a sollicité l'octroi d'un permis pour la construction d'un immeuble de 14 logements (soit 4 de deux pièces, 8 de trois pièces et 2 de quatre pièces), d'un parking souterrain sur deux niveaux, d'une pompe à chaleur et de tuiles solaires ainsi que pour l'abattage de cinq arbres et la plantation de huit arbres.
Selon le plan de situation et les plans d'architecte joints à la demande, le bâtiment projeté serait implanté du côté ouest de la parcelle 959, sur le front de la rue des Marchands. Un accès au parking souterrain est prévu à l'est du bâtiment, par la ruelle Fontaine Martin. La surface bâtie serait de 385 m2 et la surface brute de plancher utile (SBPU) de 2'047 m2. Le bâtiment compterait huit niveaux (-2, -1, rez inférieur, rez supérieur, 1, 2, 3, 4). Cinq niveaux, à partir du rez supérieur, seraient dégagés au nord-ouest, visibles depuis la rue des Marchands. Six niveaux, à partir du rez inférieur, seraient dégagés au sud-est. Le dernier niveau (4e étage) prendrait place dans la toiture. Le bâtiment aurait une hauteur de 527,17 m au faîte et de 520,71 m à la corniche. La façade sud-ouest serait borgne. Deux colonnes de balcons d'une surface de 20 m2 et d'une profondeur de 2 m 50, sur quatre niveaux (rez supérieur, 1, 2 3), sont prévues sur les façades sud-est et nord-est. Sur ces mêmes façades, il est également prévu de créer de larges fenêtres à trois ventaux.
Le projet ne nécessite pas la démolition du pavillon de jardin existant (bâtiment ECA 289), situé à la limite nord-est de la parcelle 959.
D. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 6 novembre 2020 au 7 décembre 2020.
Elle a fait l'objet de 416 oppositions, dont celle de C.________ et de H.________. Les opposants ont en particulier fait valoir que la parcelle 959 était inconstructible, dès lors que selon l'ISOS, elle faisait partie de l'échappée dans l'environnement EE I, et devait ainsi rester libre de constructions. Selon eux, la règlementation communale prévoyant que la parcelle est en zone constructible n'était pas conforme aux objectifs de l'ISOS. Ils demandaient à ce que la municipalité procède à un contrôle préjudiciel de son plan d'affectation et que, dans l'intervalle, la parcelle 959 soit placée en zone réservée. Les opposants ont en outre critiqué l'architecture du bâtiment projeté, qu'ils trouvaient trop haut et volumineux et qui ne respectaient, à leur avis, pas le périmètre d'implantation. Ils ont encore indiqué que les accès prévus étaient impropres à permettre le passage de véhicules supplémentaires, des camions de chantier et des véhicules des pompiers.
La constructrice s'est déterminée sur ces oppositions le 15 février 2021. Elle a soutenu que la parcelle 959 était constructible, car colloquée, selon le RPGA et le PDL, dans une aire d'évolution des nouvelles constructions. Pour elle, l'ISOS avait correctement été pris en compte dans le PDL, auquel il renvoyait expressément, et ne faisait pas obstacle au projet. S'agissant des remarques sur l'architecture du bâtiment, elle a affirmé avoir développé un projet esthétiquement soigné et intégré, en adéquation avec le quartier. La volumétrie respectait le périmètre d'implantation et la hauteur était conforme à la règlementation. S'agissant des accès, elle prétendait qu'ils étaient suffisants.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 14 janvier 2021 (synthèse CAMAC n° 197110). Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, assorties de conditions impératives. La Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a toutefois émis un préavis négatif dont on extrait ce qui suit:
"Mesure de protection légale du bâtiment:
Sur la parcelle 959 se dresse le pavillon de jardin ECA 289, dont l'ensemble est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 7 juin 1985 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Qualité de l'objet et du site:
Recensement architectural:
Il a par ailleurs obtenu la note *3* lors du recensement architectural de la commune d'Aubonne en 1977. D'importance locale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
Abords de monuments:
La parcelle 959 se situe en outre – et notamment – dans les abords des autres monuments suivants, protégés au titre de l'art. 46 alinéa 2 LPNMS:
- Maison paysanne ECA 255, parcelle 205, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- Maison bourgeoise ECA 257, parcelle 257, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- Maison bourgeoise ECA 265, parcelle 212, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- Maison paysanne ECA 287, parcelle 199, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *3*;
- Maison paysanne ECA 294, parcelle 186, Monument historique du 22 juillet 1981, note *2*;
- Cure protestante ECA 297, parcelle 184, Monument historique du 21 février 1964, note *2*;
- Temple ECA 315, parcelle 205, Monument historique du 25 novembre 1902, note *1*;
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
[...]
Situation patrimoniale:
[...]
Les jardins compris entre la rue des Marchands et le quartier du Lignolat sont donc essentiellement non bâtis depuis que les cadastres existent, consacrés à des jardins ou des cultures potagères et quelques constructions de minime importance, "boitons", et en tout cas depuis le milieu du XIXe siècle, un "cabinet" (pavillon de plaisance). Sur le cadastre de 1867, la dépression est même empruntée par un cours d'eau, sans doute en grande partie artificiel, en provenance du Lignolat.
Examen de la demande:
En termes d'affectation du sol, la parcelle 959 fait partie de la zone de la Vieille Ville, objet d'une révision du Plan général d'affectation mise en vigueur par le Département compétent le 29 septembre 2006. Ce plan est géré par les dispositions du Règlement du plan général d'affectation "Révision de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver" mis en vigueur par le Département compétent le 29 septembre 2006. Préalablement, le Plan directeur localisé "Secteur de la vieille ville" a été approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006.
Avant leur mise en vigueur, ces documents d'aménagement ont fait l'objet de mises à l'enquête publique, respectivement d'une mise en consultation publique pour le plan directeur localisé.
Les objectifs de sauvegarde émis par l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) pour l'échappée dans l'environnement I (EE I), dans laquelle se trouve cette parcelle, qui préconisent le maintien des espaces libres non bâtis, n'ont pas été pris en compte au moment de l'élaboration des documents d'affectation.
La parcelle 959 étant en zone constructible, il appartient à l'autorité communale d'appliquer les dispositions réglementaires en la matière ou d'initier toute modification des planifications d'affectation en vigueur en coordination avec le Service du développement territorial.
Selon notre appréciation, le Plan directeur localisé n'a pas de caractère contraignant et l'appréciation qu'il fait, qu'avec la parcelle 959 il s'agisse de l'"aire d'évolution d'une nouvelle construction" n'est à prendre qu'à titre de suggestion, tempérée encore par la remarque qu'elle est faite "à titre indicatif".
Examen du projet:
Le projet étonne au premier abord par une évidente démesure, ne cherchant pas seulement à se comparer à son voisinage, mais à le surpasser au profit de sa situation topographique et une architecture particulièrement peu adaptée à un bourg ancien (mouvements de terre, balcons, mur borgne, etc.) jurant avec son environnement.
Une interprétation complaisante de l'art. 6bis "Hauteur des constructions" du Règlement du plan général d'affectation, révision de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver du 29 septembre 2006, fixant la hauteur d'un bâtiment par rapport à la hauteur des corniches des bâtiments "voisins ou en vis-à-vis", montre les écueils de ce règlement: incitant les propriétaires à surélever des bâtiments "trop bas", c'est-à-dire demeurés à un gabarit archaïque qui reflète pourtant celui du parcellaire médiéval ou préindustriel, il est aussi trop vague en ce qui concerne une situation comme celle-ci, de non-contiguïté ou à la topographie sensible. Est-il licite de ne se mesurer qu'aux maisons patriciennes d'un côté, et de négliger les dépendances plus modestes, pourtant plus en rapport avec le caractère du site, comme l'ont relevé plusieurs opposants?"
Conclusion:
La DGIP-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte aux abords des objets classés et inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés, ainsi qu'à un site d'importance nationale, dont le caractère non bâti est à préserver, de toute évidence."
Fin février 2021, la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) a rendu son préavis, dont on extrait ce qui suit:
"Le périmètre de l'ensemble du bourg rencontre précisément le périmètre de l'environnement dit du Vallon de l'Aubonne au droit de la parcelle 959. Cette parcelle appartient à la pénétrante verte du vallon dans le bourg. Les vues aériennes et les vues prises depuis le coteau de Lavigny montrent une césure verte dans la ville dont l'intention est claire et ceci vraisemblablement dès les origines de la Ville. Ce qui apparaît également, c'est le caractère achevé du bourg, y compris notamment celui qui s'exprime par la présence du bâti au N/O et au S/O de la parcelle 959, soit deux pignons pour clore les ilots en présence.
[...]
Les constats et considérations ci-dessus amènent la CCUA à la conclusion que la parcelle 959 n'est pas constructible.
En résumé:
Si la parcelle 959 est située dans la Ville, elle se trouve au-delà de la limite physique et historique du bâti, au-delà précisément de la limite dans laquelle la progression de la Ville s'est arrêtée sur la base d'une volonté historiquement incontestable, le traitement de la façade Sud du bâtiment [de la parcelle 186] en témoigne (recensé en note 2).
Le plan directeur localisé (PDL) est un plan d'intention qui ne déclare en aucun cas que la parcelle 959 serait constructible dans l'absolu.
[...]
La réglementation actuelle est adéquate et ne justifie pas qu'un permis soit accordé."
Le 4 mars 2021, le Commandant AS.________ du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) a écrit à la municipalité que l'accessibilité du côté sud du bâtiment projeté n'était pas garantie pour un véhicule échelle automobile et que l'accessibilité du côté nord posait les mêmes problèmes. En outre, les aménagements extérieurs prévus autour de la construction ne répondaient pas aux directives concernant le positionnement du véhicule Tonne-pompe. Le Commandant a ainsi prié la municipalité de tenir compte de ses remarques lors des délibérations concernant la demande de permis de construire.
E. Par décision du 25 mars 2021, la municipalité a refusé le permis de construire. Elle a exposé qu'elle partageait les critiques formulées à l'encontre du projet par la DGIP et la CCUA. Elle estimait que le projet était incompatible avec les objectifs de l'ISOS, la parcelle 959 faisant partie de l'échappée sur l'environnement EE I, qualifiée de partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement. Elle a rappelé que l'objectif de sauvegarde "a" préconisait la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. Selon la municipalité, le projet soumis à l'enquête publique allait frontalement à l'encontre de ces objectifs. Elle considérait également que le projet était démesuré et peu adapté à un bourg ancien et qu'à ses abords, il portait atteinte à de nombreux objets protégés. Enfin, la municipalité a exposé que le projet posait problème par rapport à la défense incendie en raison de l'impossibilité pour un véhicule échelle automobile d'accéder du côté sud du bâtiment.
F. Agissant le 21 avril 2021 sous la plume de son avocat, la constructrice a déféré la décision de la municipalité du 25 mars 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le permis de construire est délivré. Elle constate tout d'abord que la décision municipale ne mentionne aucun argument d'ordre réglementaire ou de police des constructions pour refuser le projet. Elle soutient ensuite que les moyens tirés de l'ISOS pour refuser le projet sont dénués de fondement dans la mesure où la construction envisagée respecte les contraintes et exigences de l'ISOS et que celles-ci ont été prises en compte dans la règlementation communale applicable. En ce qui concerne l'esthétique et la volumétrie, elle fait valoir que le bâtiment projeté s'inscrit dans le cadre des dispositions du règlement de police des constructions et du PDL. Enfin, elle soutient qu'il n'existe aucune base légale pour empêcher la réalisation d'un projet au motif que le camion de pompier ne peut pas accéder à proximité. Elle indique qu'il est fréquent, dans les bourgs et autres villages, que ces camions ne puissent accéder directement auprès de tous les bâtiments, d'où le développement de "concepts incendie ou de mesures alternatives".
Le 31 mai 2021, la municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé sa réponse concluant au rejet du recours. Elle ne remet pas en cause la constructibilité de la parcelle, mais soutient que n'importe quel projet ne saurait être admis et qu'une appréciation concrète du projet par rapport à son environnement et ses qualités intrinsèques est nécessaire. Elle relève que l'art. 5bis RPGA prescrit le maintien non seulement de la silhouette de la Vieille Ville, mais également des espaces verts non bâtis dans le périmètre du PDL et en périphérie. Elle cite également les mesures de protection de la Vieille Ville contenues dans le PDL. Elle soutient que l'ISOS, même s'il n'est pas directement applicable lorsque le litige concerne l'octroi d'un permis de construire, doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce. A cet égard, elle fait siens les préavis de la DGIP et de la CCUA et considère que le PDL n'a pas de caractère contraignant. Ainsi, l'appréciation qu'il fait, soit qu'en lien avec la parcelle 959, il s'agisse d'une aire d'évolution d'une nouvelle construction, n'est à prendre qu'à titre de suggestion, tempérée par la remarque qu'elle est faite à titre indicatif. Dans le cas particulier et en raison notamment de l'altération de la silhouette de la Vieille Ville, de la perte d'un espace vert dans le périmètre de la Vieille Ville, de la protection de nombreux bâtiments alentours notés entre *1* et *3* au recensement architectural et du caractère imposant du projet, la municipalité est arrivée à la conclusion que le projet était incompatible avec les objectifs de protection de l'ISOS et qu'il violait par conséquent les règles cantonales et communales sur l'esthétique et l'intégration. Dans une argumentation plus accessoire, la municipalité, se référant à l'art. 9 de la "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention de sapeurs-pompiers" de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) ainsi qu'au courrier du 4 mars 2021 du Commandant AS.________, maintient que les accès à la parcelle 959 pour le véhicule Tonne-pompe ne sont pas assurés.
Les opposants ont été invités à prendre part à la procédure de recours. Parmi ceux-ci, 43 ont déposé des déterminations, dont certains par le biais d'avocats. Ils reprennent, pour l'essentiel, l'argumentaire développé à l'appui de leur opposition. Les autres opposants ont soit expressément renoncé à participer à la procédure, soit ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
La DGIP s'est déterminée le 24 juin 2021, sans prendre formellement de conclusions. Elle précise que l'ISOS a été révisé en 2012 mais que sa version précédente de 1986 prévoyait déjà les mêmes règles concernant la parcelle 959, soit un espace à laisser libre de constructions. Elle relève des contradictions entre l'art. 5bis 7ème tiret RPGA, qui prévoit que "tout projet de réalisation inscrit dans le périmètre de la Vieille Ville doit se conformer aux objectifs suivants: [...] Maintenir les espaces verts non bâtis (vergers, jardins) dans le périmètre du PDL et en périphérie" et le PDL qui, s'agissant de la parcelle 959, prévoit une aire d'évolution des nouvelles constructions. Elle remarque que la mention "à titre indicatif" contenue dans le PDL est peu claire et sujette à appréciation. De même, elle souligne que certains plans du PDL semblent contradictoires entre eux. Au vu de ces éléments, elle considère que la révision du PGA de 2006 n'a pas pris en considération les éléments de l'ISOS.
Le 5 août 2021, les opposants nos 19 à 38 ont, par le biais de leur avocate, produit un avis paru dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 23 juillet 2021, selon lequel la Commune d'Aubonne annonce son intention de procéder à l'établissement d'une zone réservée communale dans le secteur de la Vieille Ville. Les opposants ont dès lors invité la CDAP à procéder à un contrôle incident de la planification communale actuelle et à constater le caractère inconstructible de la parcelle 959.
Le 5 octobre 2021, la recourante a répliqué, maintenant ses conclusions.
Par courrier du 5 novembre 2021, la municipalité a indiqué qu'elle renonçait à dupliquer.
Le 3 décembre 2021, les opposants nos 19 à 38 ont dupliqué, maintenant également leurs conclusions.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2 juin 2022. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé.
Entre le 13 et le 23 juin 2022, les parties ont déposé d'ultimes déterminations.
Le 5 septembre 2022, les opposants nos 19 à 38 ont informé le tribunal du fait que la zone réservée sur le secteur de la Vieille Ville avait été mise à l'enquête publique du 27 août au 26 septembre 2022.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la parcelle concernée et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. L'autorité intimée refuse le projet pour des motifs tenant principalement à l'esthétique, à l'intégration des constructions et à la protection du patrimoine, au regard de l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), de l'art. 107 RPE, de l'art. 5bis RPGA, des recommandations édictées en page 12 du PDL, ainsi que des objectifs de sauvegarde de l'ISOS. A la différence des opposants, elle ne remet pas en cause la constructibilité de la parcelle, mais soutient que n'importe quel projet ne saurait y être autorisé. Selon elle, le projet litigieux, démesuré et peu adapté à un bourg ancien, va à l'encontre des objectifs de l'ISOS et porte atteinte à de nombreux objets protégés.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
b) En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (cf. art. 50 al. 1 Cst. et 139 al. 1 let. d Cst-VD; voir aussi ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.1; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les références).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle peut cependant s'écarter d’une solution communale qui procède d'un abus ou d’un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3; CDAP AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2a et les références).
c) Dans le RPE d’Aubonne, ces principes sont notamment mis en œuvre par les dispositions suivantes figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones :
"Art. 107
1 La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
[…]
4 Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affichages, etc. de nature à nuire à l’aspect d’un lieu sont interdits."
Ces principes sont également mis en œuvre dans le RPGA d’Aubonne, notamment par les dispositions suivantes relatives à la zone de la Vieille Ville :
"Art. 5 Définition
La zone de la Vieille Ville est destinée à l’habitation ainsi qu’à toute activité n’y portant pas préjudice. Elle doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique, tant pour l’habitation que pour les activités existantes compatibles avec l’habitation.
Art. 5bis Buts
Tout projet de réalisation inscrit dans le périmètre de la Vieille Ville doit se conformer aux objectifs suivants :
[…]
- Préserver et valoriser les caractéristiques bâties du site (constructions et murs) et la silhouette de la Vieille Ville.
- Préserver l’ensemble du Château.
- Préserver la structure médiévale des îlots.
- Maintenir l’homogénéité des toitures.
- Respecter les conditions de densification (prévues aux articles 6 à 8 du présent règlement).
- Maintenir les espaces verts non bâtis (vergers, jardins) dans le périmètre du PDL et en périphérie.
[…]
Art. 5ter Conformité
Outre les buts décrits à l’article 5bis du présent règlement, tout projet de réalisation doit prendre en compte les objectifs et mesures contenus dans le plan directeur localisé de la Vieille Ville."
Le PDL contient, sous le titre "Données ISOS", en page 12, les recommandations suivantes:
"- Les tissus historiques
doivent non seulement être protégés de toute démolition ou
transformations intempestives, mais également de toute
restauration pittoresque et
faussement vernaculaire.
- Le paysage de toiture parfaitement homogène et
visible depuis le château doit être
protégé en priorité. Le percement de lucarnes doit
être étroitement surveillé.
- Le carrefour à l'entrée Sud de la ville mérite une
définition spatiale plus accentuée, en étant
contenu, par exemple, par des bas-côtés plantés. De même la promenade
menant au casino devrait être libérée du stationnement
des véhicules et à nouveau
rattachée spatialement à la ville et au circuit des
trottoirs.
- Les environnements immédiats aux tissus historiques
doivent impérativement être
protégés de toute nouvelle construction. Ils sont
encore nombreux à Aubonne et, fait
unique pour une petite ville de cette importance,
bien conservés. Est à protéger tout
particulièrement l'environnement Il, notamment la
portion prise entre la nouvelle voie
de contournement et les anciennes routes d'accès Sud
et Est, ainsi qu'à l'endroit des
anciens fossés de la ville."
d) aa) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral en ce sens, l'OISOS recense les sites construits d'importance nationale. Aubonne y est référencé sous objet VD 4287 en tant que petite ville. Les inventaires fédéraux sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3).
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cela étant, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique (cf. TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; CDAP AC.2019.0041 du 29 janvier 2020 consid. 10d; AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3c/aa; AC.2019.0064 du 13 décembre 2019 consid. 5c et les références).
bb) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le 1er juin 2022, loi du 30 novembre 2021 sur la protection de la nature et des sites [LPNS, même référence BLV], et loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]) instaurait une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS). Etaient également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement (art. 46 al. 2 aLPNMS). Aucune atteinte ne pouvait leur être portée qui en altère le caractère (art. 46 al. 3 aLPNMS).
Le recensement architectural n'était pas prévu dans la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1 -, depuis le 1er juin 2022, règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; même référence BLV] et règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]) disposait que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il implique l'attribution de notes, allant de 1 à 7 (v. à ce sujet la plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22). A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment CDAP AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées).
Le recensement architectural est désormais prévu à l'art 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI. Les principes précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application qui reprennent le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel. La LPrPCl instaure une protection générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou de classer (art. 25 ss LPrPCI). Les mesures de protection spéciales demeurent l’inventaire et le classement. Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions et selon l’art. 8 al. 1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes de protéger leur patrimoine, notamment et surtout le patrimoine d’importance locale (note *3*), voire également les bâtiments considérés comme biens intégrés (note *4*). C’est la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles, l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. CDAP AC.2017.0298 du 10 décembre 1998 consid. 4; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a).
3. a) La parcelle 959 se trouve dans une "échappée dans l'environnement I" (EE I), décrite comme le "Vallon de l'Aubonne, large dépression en grande partie boisée, aux versants raides, protection naturelle qui suscita l'implantation de l'agglomération". Selon les explications relatives à l'ISOS, une échappée dans l'environnement EE est une "aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre espaces construits et paysage, p.ex. premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux quartiers".
La catégorie d'inventaire de l'EE I est "a", ce qui signifie qu'il s'agit d'une "partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'état d'origine de l'environnement". L'objectif de sauvegarde est également "a". Cet objectif préconise, selon l'art. 9 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS (OISOS; RS 451.12), ce qui suit:
"sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites; la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l’image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites".
b) En l'occurrence, la DGIP et les opposants soutiennent que la planification communale, qui prévoit que la parcelle 959 se situe dans une aire d'évolution de nouvelles constructions, ne tient pas compte des objectifs de l'ISOS. Ce constat, additionné du fait de la récente mise à l'enquête d'une zone réservée sur le secteur de la Vieille Ville, justifieraient selon eux que l'on procède à un contrôle incident du PGA. Ils affirment à cet égard que le cas d'espèce présente un très grand nombre de similitudes avec le cas du village de Lignerolle où le Tribunal fédéral a jugé que les circonstances s'étaient sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020). Le Tribunal fédéral se fondait essentiellement sur l'inscription du village de Lignerolle à l'ISOS en 2009, soit postérieurement à l'adoption du plan d'affectation communal. A cela s'ajoutait le fait que la zone à bâtir était surdimensionnée et devait être réduite. Selon le Tribunal fédéral, ces différents éléments justifiaient un examen incident du plan d'affectation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. La cause a été renvoyée à la CDAP afin qu'elle définisse la conséquence de cet examen incident. Cet examen a ensuite été effectué et a abouti à l'annulation du permis de construire litigieux (cf. CDAP AC.2020.0173 du 10 février 2021).
Le cas d'espèce est différent de celui de Lignerolle en ce sens que bien que le relevé ISOS d'Aubonne date de 2012, le relevé précédant datant de 1986 attribuait déjà la parcelle 959 à l'échappée dans l'environnement EE I. Ce relevé est par conséquent bien antérieur à la révision du RPGA approuvée en 2006 ainsi qu'au PDL approuvé cette même année. Or, un plan général d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à l'inscription d'un bien à l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux recommandations formulées par l'inventaire (cf. CDAP AC.2020.0126 du 11 mai 2021 consid. 8b)bb; Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre 2020, p. 256). Par conséquent, un contrôle incident de la planification communale ne se justifie pas.
L'ISOS doit cependant être pris en considération dans la pesée des intérêts relative à la clause d’esthétique. A cet égard, on relèvera que la règlementation communale exposée ci-dessus (cf. consid. 2c), peut s'interpréter conformément aux objectifs de l'ISOS. Ainsi, même si un des plans du PDL (intitulé Concept d'aménagement des espaces bâtis, pp. 37-38) prévoit une affectation mixte de la parcelle 959 entre une partie bâtie (aire d'évolution des nouvelles constructions) et une partie non bâtie (jardins et espaces libres), ces mentions, faites au surplus "à titre indicatif", ne sont pas contraignantes pour la municipalité qui dispose d'une large marge d'appréciation dans l'application de sa propre règlementation. A cela s'ajoute que ce plan du PDL est contradictoire avec l'art. 5bis, 7e tiret, RPGA, selon lequel il convient de "maintenir les espaces verts non bâtis (vergers, jardins) dans le périmètre du PDL et en périphérie". Ce plan semble également s'opposer aux deux autres plans suivants du PDL:
- celui intitulé Organisation des espaces et du bâti (p. 21) qui assigne la mention "potager" à environ la moitié de la parcelle 959, partie qui correspond peu ou prou à l'aire d'évolution des nouvelles constructions et;
- celui intitulé Concept d'aménagement des espaces non bâtis (pp. 32-33) dont on pourrait déduire que la parcelle 959 est affectée à la catégorie "vergers, espaces verts à préserver".
Partant, la réglementation concernant le secteur de la Vieille Ville prend suffisamment en compte les objectifs de l'ISOS de sorte que son contrôle préjudiciel s'avère superflu. C'est le lieu de relever que, postérieurement au refus de la demande de permis de construire litigieuse, la municipalité a décidé d'établir une zone réservée sur le secteur de la Vieille Ville. La mise à l'enquête publique a eu lieu du 27 août au 26 septembre 2022. Selon les opposants, cette procédure témoignerait du caractère obsolète de la règlementation applicable au secteur. A juste titre cependant, la municipalité ne se prévaut pas de ce projet de zone réservée pour justifier, a posteriori, le refus d'octroi du permis de construire en invoquant l'art. 47 al. 1 LATC (cf. arrêt récent de la CDAP AC.2021.0263 du 24 août 2022 consid. 5).
c) S'agissant du recensement architectural, le pavillon de jardin ECA 289 construit sur la parcelle 959 est au bénéfice de la note *3* et inscrit à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 7 juin 1985 au sens des art. 49 ss aLPNMS. Conformément à l'art. 46 al. 2 aLPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.
Il faut en préambule relever que la construction envisagée ne nécessite pas la démolition du bâtiment ECA 289, implanté à la limite nord-est de la parcelle 959. Cela étant, la DGIP, appelée à se prononcer dans le cadre de la synthèse CAMAC, a relevé que le projet porterait atteinte aux abords des objets classés et inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés.
Aux alentours directs de la parcelle 959, se trouvent en effet de nombreux bâtiments protégés, soit:
- maison paysanne ECA 255, parcelle 205, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- maison bourgeoise ECA 257, parcelle 257, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- maison bourgeoise ECA 265, parcelle 212, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *2*;
- maison paysanne ECA 287, parcelle 199, portée à l'inventaire du 7 juin 1985, note *3*;
- maison paysanne ECA 294, parcelle 186, Monument historique du 22 juillet 1981, note *2*;
- cure protestante ECA 297, parcelle 184, Monument historique du 21 février 1964, note *2*;
- temple ECA 315, parcelle 205, Monument historique du 25 novembre 1902, note *1*;
Le projet litigieux se caractérise par le fait qu'il tend à maximiser l'espace construit au détriment du respect des caractéristiques spécifiques de l'ISOS et du bourg ancien dans lequel il se trouve. Comme le relève la municipalité dans sa décision, s'appuyant sur le préavis négatif de la DGIP, le projet "étonne d'abord par une évidente démesure, ne cherchant pas seulement à se comparer à son voisinage, mais à le surpasser au profit de sa situation topographique". Le bâtiment projeté compte huit niveaux, dont cinq seraient dégagés au nord-ouest, visibles depuis la rue des Marchands, et six au sud-est, visibles depuis la ruelle Fontaine Martin. Certes, la municipalité n'a pas retenu que le bâtiment ne respectait pas la hauteur maximale réglementaire prévue par l'art. 6bis RPGA. Cette disposition ne fixe pas la hauteur maximale des bâtiments en mètres depuis le sol, mais prévoit que la hauteur des nouvelles constructions doit s'inscrire dans une fourchette de 1 m 50 supérieure ou inférieure aux corniches des bâtiments voisins. Elle définit la cote d'altitude de chaque corniche, cela indépendamment de la hauteur des façades des immeubles projetés, ce qui a pour effet d'admettre théoriquement, pour les bâtiments en plus basse altitude, des hauteurs de construction plus élevées. La recourante a indiqué lors de l'inspection locale s'être référée à la hauteur de l'immeuble sis sur la parcelle voisine n° 199, dont l'altitude est plus élevée (d'environ 3 m) que la parcelle n° 959. Or, lors de l’audience, la municipalité a confirmé sa pratique bien établie selon laquelle il y a lieu de tenir compte de la moyenne de la hauteur à la corniche de tous les bâtiments environnants. Si, dans le cas d'espèce, la municipalité a néanmoins implicitement considéré que l'art. 6bis RPGA était respecté, l'inspection locale a permis de constater qu'aucun bâtiment environnant ne comporte plus de trois niveaux habitables, et que la plupart des bâtiments environnants sont d'une hauteur très modeste (cf. constructions sur les parcelles 1627, 1626, 2366 et 208). De plus, dans ce secteur, le terrain descend en direction du Vallon de l'Aubonne et les bâtiments sont généralement décalés dans le sens de la pente. Le projet litigieux cherche quant à lui à s'aligner aux constructions présentes sur des parcelles aux altitudes plus élevées. Il en résulte un projet de construction particulièrement imposant par rapport aux constructions environnantes. Le projet pose également problème au regard du mur borgne prévu sur la façade sud-ouest, visible depuis la rue des Marchands. Ce choix architectural, dicté par des règles de droit privé, altérerait les qualités urbanistiques du périmètre, qui ne connaît aucun mur de ce type. De même, les vastes balcons, de 20 m2 et d'une profondeur de 2 m 50, prévus sur quatre niveaux de deux façades du bâtiment, contribuent au sentiment d'écrasement sur les constructions environnantes. Ils ne correspondent pas à la typologie des constructions médiévales du bourg. A l'exception du bâtiment ECA 294 sis sur la parcelle 186, qui comporte deux balcons en bois d'une profondeur d'environ 2 m, aucune construction environnante n'est affublée de balcon. Enfin, les fenêtres de grandes dimensions à trois ventaux et les importants percements en toiture accentuent le caractère contemporain de la construction projetée, sans tenir compte des caractéristiques des autres bâtiments du bourg.
Force est donc de constater que le projet de construction litigieux ne présente pas un aspect architectural satisfaisant en tant qu’il ne s’harmonise pas avec la typologie des bâtiments alentour. En outre, de par sa volumétrie démesurée, le projet ne s’intègrerait pas à l’environnement bâti composé notamment de nombreux bâtiments dignes de protection; il porterait ainsi atteinte à la silhouette du bourg historique et au caractère remarquable du secteur de la Vieille Ville d'Aubonne et de ses environs immédiats, inventoriés à l'ISOS avec un objectif de protection maximal.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire pour défaut d'intégration du projet dans l'environnement bâti et pour violation de la clause d’esthétique. La décision attaquée repose ainsi sur une appréciation soutenable des circonstances locales et doit être confirmée.
4. La décision attaquée retient en outre que le projet n'est pas conforme aux normes de protection contre les incendies, ce que la recourante conteste.
a) En matière de protection incendie, l'autorité instituée par l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce du 23 octobre 1998 (AIETC) a, par décision du 10 juin 2004, déclaré obligatoires (cf. art. 6 al. 1 AIETC) les prescriptions suisses de protection incendie AEAI (cf. TF 1C_666/2021 du consid. 2.1; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). Une révision de ces prescriptions a été entreprise en mars 2011. Par décision du 18 septembre 2014, l'autorité intercantonale a déclaré obligatoires, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les prescriptions AEAI révisées, au nombre desquelles figurent notamment la norme AEAI (01.01.2015/1-15fr) ainsi que la directive de protection Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle (01.01.2015/12-15fr; partiellement modifiée le 1er janvier 2017 [01.01.2017/12-15fr]) (cf. ch. I let. a et d du dispositif de la décision du 18 septembre 2014); ce caractère obligatoire est retranscrit à l'art. 4 al. 1 de la norme AEAI, qui précise que les prescriptions de protection incendie se composent de la norme incendie (let. a) et des directives de protection incendie (let. b).
b) L'art. 44 de la norme AEAI (01.01.2015/1-15fr) prévoit que les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et efficacement. Le ch. 7.2 de la directive Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle (01.01.2017/12-15fr) renvoie, en ce qui concerne l'accès des sapeurs-pompiers, aux "Autres dispositions" du ch. 8. Le ch. 8 de la directive dispose que les arrêtés, publications et "documents fixant l'état de la technique" à observer en plus de la présente directive de protection incendie figurent dans un répertoire publié par la commission technique de protection incendie et actualisé périodiquement. Au sujet de l'accès des sapeurs-pompiers, le répertoire "Autres dispositions" mentionne la directive CSSP concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers (répertoire, ch. 2.3 in fine).
c) S'agissant comme ici d'un bâtiment de moyenne hauteur (jusqu'à 30 m, cf. ch. 9 p. 12), la directive CSSP prescrit que la surface de manœuvre et d'appui du véhicule d'extinction doit présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. a) et que la longueur de la conduite déployée entre ce véhicule et l'entrée du bâtiment ne doit pas dépasser 60 m (let. b). La directive prévoit en outre que la surface de manœuvre et d'appui de l'engin de sauvetage et de travail aériens doit, elle aussi, présenter une largeur de 6 m et une longueur de 11 m au moins (let. c) et que l'emplacement dudit engin doit se trouver à une distance minimale de 5 m et maximale de 6,50 m de l'axe de la surface d'appui (ch. 9, p. 12). La directive précise toutefois que des dérogations aux exigences prescrites peuvent être autorisées; elles doivent être justifiées dans les documents de demande d'autorisation de construire et l'équivalence des mesures de remplacement appropriées à une intervention efficace des sapeurs-pompiers doit être démontrée. Ces dérogations sont à autoriser par l'autorité de protection incendie compétente en accord avec les sapeurs-pompiers concernés (cf. directive CSSP, ch. 3 in fine, p. 5).
d) En l'occurrence, il résulte des plans versés au dossier que la parcelle et ses abords ne semblent pas présenter l'espace en principe nécessaire pour accueillir les surfaces d'appui et de manœuvre prescrites par la directive CSSP, ce ni au nord par la rue des Marchands, ni au sud par la ruelle Fontaine Martin. Sur cette question, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des constatations du Commandant AS.________, spécialiste en protection incendie AEAI (cf. ch. 6 norme AEAI).
La CDAP a cependant déjà jugé, s'agissant d'un chemin préexistant d'une largeur de 4 m 50 desservant de nombreuses habitations depuis des décennies, que cet accès était suffisant pour permettre aux pompiers d'intervenir de manière adéquate (AC.2020.0311 du 6 octobre 2021 consid. 5c).
Dans le cas d'espèce, la municipalité, reprenant les déterminations du spécialiste AEAI, se contente de déplorer l'absence d'une zone d'appui et de manœuvre de 6 m 50, sans invoquer de risques particuliers liés à cette situation, d'ailleurs préexistante s'agissant d'un bourg largement bâti. La question de savoir si elle était fondée à refuser le projet pour ce motif peut rester indécise, dès lors que d'autres motifs justifiaient le refus d'octroi du permis de construire.
5. Dès lors que la décision attaquée doit être confirmée, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés par les opposants à l'encontre du projet litigieux.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante doit assumer les frais judiciaires ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et des opposants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de leurs avocats respectifs (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Aubonne du 25 mars 2021 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante versera à la Commune d'Aubonne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. La recourante versera à H.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI. La recourante versera aux opposants T.________ et consorts, créanciers solidaires, représentés par Me Cléa Bouchat, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.