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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2021 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Serge Segura, juges; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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B.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Crissier du 9 mars 2021 levant son opposition et délivrant les permis de construire pour les projets de B.________ à la route du ******** (CAMAC 194183, notamment) |
Vu les faits suivants:
A. La société B.________ est propriétaire des parcelles nos 2014 et 2015 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crissier. Ces deux biens-fonds, représentant au total une surface d'environ 6,3 ha, ne sont actuellement pas bâtis.
Ces deux parcelles sont comprises dans le périmètre du plan de quartier "Ley Outre Ouest (Orée de Crissier)", entré en vigueur le 4 février 2016 (ci-après: le plan de quartier). Il prévoit principalement, pour ces parcelles, une affectation en zone mixte, laquelle est destinée à l'habitation de forte densité ainsi qu'aux activités tertiaires, aux activités artisanales, aux commerces et aux installations (para-)publiques (telles qu'école publique, accueil pré et extra-scolaire, EMS, logements protégés) (cf. art. 2.1 du règlement du plan de quartier [RPQ]). Le plan de quartier délimite plusieurs sous-périmètres dans la zone mixte, pour dix unités d'aménagement (UA) qui incluent les périmètres d'évolution des constructions (PEC) (cf. art. 2.2 RPQ). La surface de plancher déterminante totale est de 85'100 m2 (art. 2.3 al. 1 RPQ).
Au sud, le périmètre du plan de quartier est bordé par la route cantonale 251, route de ********, qui relie le centre de la commune voisine de Prilly à l'entrée du village de Crissier. L'accès aux parcelles nos 2014 et 2015 s'effectue, depuis la route ********, par la route du ******** (domaine public communal de Crissier). Cette route longe la limite est de la parcelle n° 2014 depuis le carrefour où elle débouche sur la route de ********. D'après le plan de quartier, l'accès pour les véhicules aux nouveaux bâtiments emprunte la route de ******** puis la route du ********, sur une longueur de 300 m au maximum (il est prévu plusieurs entrées dans le nouveau quartier).
Plus au nord, la route du ******** mène à une usine (voisine du périmètre du plan de quartier) puis à un groupe de bâtiments principalement occupés par une école privée (école ********), par une ferme et par quelques commerces (restaurant, magasin biologique). Le bâtiment du restaurant (********, route du ********), propriété de C.________, situé sur le territoire de la commune de Lausanne, abrite également un centre de soins, le ********. D'après son site internet (www.********), ce centre comprend divers styles de thérapies, principalement autour de la périnatalité et il regroupe une vingtaine de thérapeutes.
A vol d'oiseau, la distance entre la partie nord du plan de quartier et le bâtiment précité est d'au moins 1 km (distance mesurée sur le guichet cartographique cantonal, www.geo.vd.ch). Par la route – qui n'est pas rectiligne et qui monte en traversant une forêt (différence d'altitude de 60 m environ) –, la distance est légèrement supérieure. Cette route s'arrête à la hauteur de l'école; depuis le nord, elle est accessible aux piétons et aux cyclistes depuis le hameau du Taulard, mais pas aux automobilistes.
B. B.________ a déposé plusieurs demandes de permis de construire en vue de la réalisation des bâtiments des différentes unités d'aménagement du plan de quartier. Les projets ont été mis à l'enquête publique du 1er au 30 août 2020.
A.________ a formé opposition.
Le 9 mars 2021, la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a rendu une série de décisions par lesquelles elle a délivré les sept permis de construire requis et rejeté l'opposition.
C. Agissant le 22 avril 2021 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler les décisions de la municipalité, son opposition étant maintenue et les permis de construire n'étant pas délivrés.
La recourante expose notamment ce qui suit: elle exerce son activité professionnelle depuis de nombreuses années au centre ********, chemin du ******** à ******** (recte: ********), sur une parcelle située à environ 600 (recte: 1000) mètres au Nord du projet. Le chemin du ******** est la seule et unique voie d'accès menant audit centre. Pratiquant en qualité d'ostéopathe indépendante, elle y loue des locaux, à proximité de l'Ecole ********. Sa patientèle est constituée par quelques écoliers et étudiants de l'école, par certains employés du ********, mais en grande majorité par des personnes externes à ces deux institutions, qui empruntent le chemin du ********. Elle effectue le trajet entre son domicile et son lieu de travail en voiture tous les jours, ce qui représente un temps de déplacement d'environ 25 minutes en temps normal.
D. Il n'a pas été demandé de réponses. Toutefois B.________ et la municipalité ont l'une et l'autre déposé des déterminations spontanées sur le recours, le 23 avril 2021 (elles en ont eu connaissance parce que l'avocat de la recourante a transmis une copie de son mémoire à leurs avocats). La municipalité et la constructrice concluent à l'irrecevabilité du recours.
Considérant en droit:
1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence cantonale (cf. AC.2020.0254 du 26 novembre 2020 consid. 1, AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1 et les arrêts cités).
b) Il incombe au recourant, en particulier lorsqu'il est représenté par un avocat, d'alléguer d'emblée les faits propres à établir sa qualité pour agir, cette question pouvant être examinée d'emblée et d'office par le tribunal (cf. GE.2020.0226 du 30 mars 2021 consid. 2). En l'occurrence, la recourante, qui n'est pas un propriétaire foncier voisin, indique qu'elle agit en tant que locataire de locaux utilisés pour des activités thérapeutiques, dans un centre de soins desservi par le chemin du ********. Elle ne donne pas de précisions sur le contrat de bail ni sur l'organisation du cabinet de groupe. Le site internet de ce centre indique qu'elle pratique en tant qu'ostéopathe indépendante non seulement dans ce centre mais également à ********. D'après le recours, elle se rendrait néanmoins chaque jour au ********.
La jurisprudence admet la qualité pour recourir du voisin locataire s'il est touché davantage que la généralité des administrés; il peut subir en effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause, ou si le maintien à moyen ou long terme du contrat de bail présente pour lui un intérêt important de nature économique ou autre (cf. AC.2019.0009 du 31 juillet 2019 consid. 2c et les références). Les indications figurant dans le recours ne permettent pas de déterminer si ces conditions sont remplies dans le cas particulier; cela n'est cependant pas décisif.
c) En effet, il apparaît clairement que la distance entre le projet litigieux et le bâtiment où la recourante exerce sa profession, d'au moins 1 km, exclut une relation de voisinage direct. A cause de la configuration du terrain et de la forêt, les terrains litigieux ne sont pas visibles depuis les locaux de la recourante. Etant donné que la route du ******** est sans issue pour les automobiles, le projet de la constructrice n'est pas susceptible de provoquer une augmentation des nuisances du trafic routier au-delà du premier tronçon de cette route, entre le carrefour avec la route de ******** et la limite nord de la parcelle n° 2014 (absence de trafic de transit). La recourante fait valoir que l'accès au cabinet de groupe serait plus compliqué ou plus long, pour elle-même et ses patients qui devraient emprunter ce premier tronçon de la route du ********, où les véhicules seraient plus nombreux; de façon générale, le développement urbain dans cette partie de l'agglomération lausannoise entraînerait une surcharge des voies de communication, allongeant le temps de trajet des pendulaires venant du Gros-de-Vaud (******** se trouve dans ce district). En invoquant ces inconvénients, la recourante ne démontre pas une atteinte directe à ses intérêts dignes de protection; les inconvénients subis sur un trajet de pendulaire doivent être supportés par la plupart des automobilistes et cela ne suffit pas pour reconnaître la qualité pour recourir (cf. AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1e, confirmé par l'arrêt TF 1C_654/2017 du 3 octobre 2018, consid. 2). La recourante fait encore valoir en vain que ses patients piétons seraient exposés à de nouveaux dangers sur le premier tronçon de la route du ********, qu'ils doivent emprunter depuis l'arrêt de transports publics sur la route de ********. Or ce tronçon est déjà doté d'un trottoir (à l'est de la route) et on voit mal en quoi la situation des piétons serait péjorée, et a fortiori pourquoi des patients seraient dissuadés de mandater la recourante pour des soins au centre du ******** (la recourante pouvant au demeurant conseiller à ses patients de choisir l'itinéraire alternatif partant de la gare de Romanel-sur-Lausanne, à une distance équivalente). Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD ne sont pas remplies, de ce point de vue.
d) Il n'est pas exclu que la recourante, qui invoque les conséquences économiques de la réalisation du projet, craigne en définitive que les nouveaux bâtiments puissent abriter un cabinet d'ostéopathie, avec lequel elle serait en concurrence. D’après la jurisprudence fédérale, un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF 139 II 328 consid. 3.3; ATF 127 II 264 consid. 2c ; arrêts TF 1C_510/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.1, 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4, 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.2). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt TF 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3; dans la jurisprudence cantonale: AC.2020.0238 du 16 octobre 2020 consid. 1c, AC.2020.0017 du 9 mars 2020 consid. 1c). En l'espèce, le secteur des soins ostéopathiques ne fait pas l'objet d'une réglementation spéciale permettant de reconnaître à un concurrent un intérêt digne de protection à contester une autorisation de construire un bâtiment où un concurrent pourrait s'installer. De ce point de vue également, le recours est irrecevable.
2. L'irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), doit être prononcée d'emblée, étant donné qu'elle est manifeste. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, ni d'ouvrir un échange d'écritures, car une décision immédiate doit être rendue selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.
La recourante, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Etant donné que le juge instructeur n'a pas fixé de délai de déterminations aux autres parties, celles-ci – quand bien même elles ont déposé une écriture spontanée – n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.