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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2021 |
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Composition |
Marie-Pierre Bernel, juge unique. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, |
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Propriétaire |
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H.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 24 mars 2021 délivrant le permis de construire une villa et deux villas jumelées après démolition du bâtiment ECA n° 3957 sur la parcelle n° 1663, propriété de H.________ (CAMAC n° 181581) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours interjeté le 21 avril 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ et six consorts contre la décision rendue le 24 mars 2021 par la Municipalité d.verdon-les-Bains délivrant le permis de construire une villa et deux villas jumelées après démolition du bâtiment ECA n° 3957 sur la parcelle n° 1663, propriété de H.________;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 avril 2021 impartissant aux recourants un délai au 17 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 2’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, l'avis attirant en outre l'attention des recourants sur le fait que le projet en cause a déjà fait l'objet d'un arrêt de la CDAP, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral, le dossier ayant été renvoyé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains pour qu'elle délivre le permis de construire;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 mai 2021
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.