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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et |
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A.________, à ********, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bex, à Bex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
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2. |
C.________ SA, à ********. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire un immeuble d'habitation de 13 logements et une route d'accès sur les parcelles nos 38 et 39, propriété de B.________ SA et C.________ SA (CAMAC n° 192976). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ SA et C.________ SA sont propriétaires des parcelles contiguës nos 38 et 39 de la Commune de Bex, colloquées en zone de prolongement du centre B d’après le plan des zones de l’agglomération de Bex et le règlement du plan d’extension communal et de la police des constructions (ci-après: RPEC), approuvés par le Conseil d’Etat le 9 octobre 1985 et modifiés ultérieurement.
La parcelle no 38 est longée au nord par le chemin de Montaillet (DP 1024). La parcelle n° 39 donne du côté sud sur l’avenue de la Gare (DP 1017), dont la chaussée est située à une distance d’environ 10 m de la limite de propriété. Entre la chaussée et la limite de propriété se trouvent en allant du nord au sud tout d'abord un trottoir puis une voie ferrée des Transports publics du Chablais, qui est située à une distance d’environ 6 m de la limite de propriété sud de la parcelle n° 39. Celle-ci est frappée d'une limite communale des constructions du 16 mars 1948 (ci-après: la limite des constructions).
B. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 40, jouxtant la parcelle n° 39, d'une surface de 1’115 m2 (bâtiments 128 m2 et place-jardin 987 m2), aussi colloquée en zone de prolongement du centre B, située à l'avenue de la Gare, à l'est de la parcelle n° 39. Les biens-fonds nos 38, 39 et 40 sont à la fois fonds dominants et servants d'une restriction au droit de bâtir formulée ainsi: "obligation d'édifier des constructions ayant le genre "villa" ou "maison familiale" comportant au maximum un rez-de-chaussée et deux étages, soit une hauteur totale de 13m au faîte du toit. (…). Ce bâtiment ne pourra toutefois faire l'objet d'aucune surélévation quelconque" (ID.001-1999/13444).
C. Du 24 juin au 23 juillet 2020, B.________ SA et C.________ SA (ci-après: les constructeurs) ont mis à l'enquête publique une demande d’autorisation de construire un immeuble d'habitation de 13 logements (quatre niveaux plus attique) pour une surface brute utile de planchers de 1449.99 m2 et un chemin d'accès privé – d’une largeur de 4 m – sur les parcelles nos 38 et 39 depuis le chemin de Montaillet (DP). Selon les plans, la hauteur à l'acrotère du bâtiment atteint 14.11 m en façade ouest. Le projet comprend aussi un garage souterrain (pour 14 places de parc) auquel on accéderait par une rampe d’accès située au pied de la façade est de l'immeuble ainsi que 21 places de parc en surface. Les documents de l'enquête publique mentionnent une dérogation à la servitude précitée.
Le 14 juillet 2020, A.________ s'est opposé au projet, en indiquant qu'il refusait de donner son accord à la demande de dérogation concernant les servitudes intéressant la parcelle n° 40 dont il était propriétaire.
Le 24 septembre 2020, la Municipalité de Bex (ci-après: la municipalité) a ordonné la pose de gabarits.
Le 25 septembre 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 192976), par laquelle les autorités cantonales consultées octroyaient les autorisations spéciales et préavis nécessaires.
Le projet a été soumis à une nouvelle enquête publique du 24 octobre au 12 novembre 2020.
Le 29 octobre 2020, A.________ a indiqué qu'il maintenait son opposition au projet, en la complétant. Il relevait premièrement qu'il n'était pas possible de construire une rampe d'accès à un garage souterrain dans un "alignement". De même, les balcons qui mordaient sur l'"alignement" en façade sud n'étaient pas admissibles. Il estimait aussi que l'accès n'était pas suffisant dès lors qu'aucune place d'évitement n'était prévue sur le tracé du chemin d'accès de 65 m de long, sachant que le projet prévoyait 35 places de parc. Il contestait en outre la décision de la municipalité de libérer la parcelle de la restriction au droit de bâtir.
La municipalité a organisé une séance de conciliation en date du 2 février 2021. Les constructeurs ont accepté de réduire le nombre de places de parc en surface, mais la conciliation n'a finalement pas abouti.
D. Par décision du 29 mars 2021, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire demandé, en se fondant notamment sur l'art. 51 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elle relevait que les servitudes inscrites en 1935 en faveur de la parcelle de l'intéressé étaient en conflit avec la vision communale de la densification du secteur de l'avenue de la Gare dans le cadre du plan d'affectation communal.
E. Par acte du 28 avril 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 29 mars 2021, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il conteste l'interprétation faite par la municipalité de l'art. 51 LATC et estime que la libération de servitudes suppose l'obtention d'une déclaration d'intérêt public de la part du Département des finances et des relations extérieures. Il renvoie pour le surplus aux arguments développés dans son opposition, en faisant grief à la municipalité de n'avoir nullement examiné ces moyens.
F. La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 12 juillet 2021 et a conclu au rejet du recours. Elle relève que l'art. 51 LATC prévoit bien une décision municipale libérant un terrain d'une servitude, qui peut être attaquée devant la CDAP. Pour le reste, elle estime que le projet est entièrement réglementaire, la voie d'accès pouvant prendre place en bordure immédiate de la limite de propriété, les balcons étant conformes à l'art. 257 RPEC, l'accès étant suffisant et le nombre de places de parc se situant dans la marge d'appréciation de la commune.
Le 15 juillet 2021, le recourant a demandé que l'autorité intimée complète le dossier produit devant la CDAP, ce qui a été fait le 21 juillet 2021, d'une part par la production de la décision municipale libérant les parcelles nos 38 et 39 de la servitude les grevant et, d'autre part, par la production d'un courrier des Transports publics du Chablais validant le projet de construction sous l'angle de l'alignement ferroviaire.
Le recourant a remis des déterminations complémentaires le 17 septembre 2021. L'autorité intimée en a reçu copie et a indiqué, par courrier du 11 octobre 2021, qu'elle se déterminerait lors de la visite sur place du tribunal.
Le 22 février 2022, l'autorité intimée a été informée par courrier du tribunal qu'il n'était pas prévu de procéder à une inspection locale et a été invitée à se déterminer sur les observations complémentaires du recourant.
L'autorité intimée s'est déterminée le 18 mars 2022 et a à nouveau requis qu'une audience sur place soit organisée. Elle indique qu'elle pourra à cette occasion donner des explications sur sa pratique en lien avec les limites de constructions, en particulier le long de l'Avenue de la Gare, sur laquelle il n'y a pas de projet d'élargissement, les trottoirs étant déjà largement dimensionnés. Elle ajoute qu'elle pourra également préciser, lors de l'audience, les particularités du chemin d'accès. Ces diverses explications permettront de confirmer la réglementarité du projet.
Les propriétaires ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Tant le recourant que l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s. et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la problématique de la radiation de la servitude intéressant le fonds du recourant est une question purement juridique qui ne nécessite pas d'inspection locale. Pour le reste, la Cour est en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après, sur la base des pièces, en particulier des plans, figurant au dossier. Il n'apparaît pas que des explications au sujet de la pratique communale, qui auraient d'ailleurs pu être exposées par écrit, seraient de nature à modifier l'issue de la présente cause. Pour le surplus, le recourant et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la tenue d’une inspection locale.
3. Les parties divergent sur la portée du nouvel art. 51 LATC relatif à la libération des servitudes.
a) L'art. 51 LATC, entré en vigueur le 1er septembre 2018, prévoit ce qui suit sous le titre "libération des servitudes":
2 La loi sur l'expropriation est applicable.
3 Le propriétaire du fonds servant verse une contribution correspondant à l'avantage qu'il retire".
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat (EMPL n° 323), relatif à la révision de la LATC (novelle du 17 avril 2018), présente cette nouvelle disposition de la manière suivante (ad art. 50 du projet [art. 51 de la loi], Bulletin du Grand Conseil Législature 2017-2022 tome 3 Conseil d'Etat p. 96):
"Cette disposition donne à la commune un instrument supplémentaire pour assurer une planification efficace.
Elle lui permet en effet d'exproprier les servitudes qui se trouvent en contradiction avec des prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie. Il faut relever que cette expropriation demeure une faculté qui est donnée à la commune. Cette dernière n'aura aucune obligation de procéder à une épuration des servitudes lors de la planification. Les litiges éventuels continueront à être réglés par le droit civil. Il s'agit dans ce cas d'une expropriation formelle soumise à la loi sur l'expropriation. Le propriétaire du fonds servant doit contribuer à hauteur de l'avantage qu'il tire de l'opération".
L'exposé des motifs relève par ailleurs que cette disposition concrétise l'art. 15a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), "de façon à assurer que les terrains légalisés soient effectivement affectés à la construction et bâtis" (ibid., ad art. 51 du projet). L'art. 15a al. 1 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit, sous le titre "disponibilité des terrains constructibles":
"Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20)."
Selon la jurisprudence, l'art. 15a al. 1 LAT impose aux cantons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation. Le choix des mesures est cependant laissé à l'appréciation des cantons, avec à titre d'exemple le remembrement parcellaire, seule d'entre elles expressément mentionnée. Il peut s'agir de mesures foncières, de la conclusion de contrats de droit administratif, d'une mise en zone conditionnée à une obligation de construire dans un certain délai, éventuellement assortie d'un droit d'emption ou d'un retour en zone non constructible (affectation limitée dans le temps) ou d'autres mesures de nature fiscale telles qu'une taxe d'incitation ou une imposition de la valeur vénale des parcelles non construites (ATF 143 II 476 consid. 3.2). Dans la doctrine, on mentionne encore d'autres mesures qui peuvent être prévues par les cantons dans le cadre de l'art. 15a al. 1 LAT, notamment l'expropriation (cf. Heinz Aemisegger / Samuel Kissling, in Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 46 et 71 ad art. 15a LAT). On peut aussi concevoir une procédure de droit public de suppression ou de libération de servitudes, lorsque des restrictions de droit privé (servitude de non-bâtir, servitude limitant la hauteur d'un bâtiment sur un fonds voisin) font obstacle à une densification de la zone à bâtir, conformément au principe énoncé à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT qui charge les autorités de "prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat". La libération des servitudes, qui équivaut à une expropriation de droits réels restreints, peut être prévue par le législateur cantonal pour concrétiser l'art. 15a al. 1 LAT (cf. à ce sujet Urs Hofstetter-Arnet / Domino Hofstetter / Stefan Mundhaas, Verdichtet bauen – Dienstbarkeiten beseitigen, RSJ 115 (2019) p. 335 ss).
L'art. 51 LATC constitue donc une mesure de mise en oeuvre de l'art. 15a LAT. Cet instrument ne doit pas nécessairement être appliqué au stade de la planification, mais peut aussi l'être après la constatation, par l'autorité communale, qu'aucun projet de construction conforme à l'affectation de la zone (ou suffisamment dense, s'il s'agit d'une zone de forte densité) n'a été réalisé ou ne pourra être réalisé – parce que par exemple le bénéficiaire d'une servitude de restriction de hauteur refuse l'offre du propriétaire du fonds servant de radier cette servitude. La libération ou expropriation de la servitude sera donc décidée par l'autorité communale au moment où elle aura constaté que sans cette mesure, le propriétaire concerné est durablement empêché de construire un bâtiment avec la densité requise.
b) Lorsqu'il y a lieu d'imposer la libération d'une servitude, l'art. 51 LATC prévoit d'une part une décision de la municipalité (al. 1) et d'autre part l'application de la loi sur l'expropriation (al. 2), qui implique d'autres décisions. La loi cantonale sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) décrit la procédure à suivre à ses art. 12 ss LE (titre II de la loi intitulé "Déclaration d'intérêt public"). Le projet d'expropriation doit d'abord être mis à l'enquête publique (cf. art. 12, 14, 16 et 17 LE). Si l'expropriation est demandée par une commune, la municipalité transmet le dossier au Département des finances en y joignant son préavis sur les oppositions et en le requérant de déclarer l'intérêt public du projet (art. 20 al. 1 LE). Le département statue sur cette demande par une décision (art. 23 LE), qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal. Si l'intérêt public du projet est admis, la procédure d'estimation est ouverte, le tribunal d'expropriation étant l'autorité compétente à ce stade (titre III de la loi, art. 29 ss LE).
Avec le renvoi de l'art. 51 al. 2 LATC à la loi sur l'expropriation, le législateur cantonal a voulu que le principe de la libération d'une servitude faisant obstacle à la réalisation d'un plan d'affectation, fasse en définitive l'objet d'une décision d'un département cantonal (procédure de déclaration d'intérêt public), la "décision" de la municipalité mentionnée à l'art. 51 al. 1 LATC équivalant simplement à l'ouverture de la procédure. Elle n'a pas d'effet direct sur les droits des propriétaires concernés; c'est la décision du département cantonal admettant l'intérêt public qui prononce effectivement, le cas échéant, la libération de la servitude et prive le propriétaire du fonds dominant du droit réel restreint dont il est titulaire – moyennant une juste indemnité déterminée dans la procédure d'estimation subséquente.
Avec le nouvel art. 51 LATC, le législateur cantonal a mis à la disposition des communes un instrument supplémentaire, en vue de la réalisation de leurs plans d'affectation. Il est vrai que la libération d'une servitude requiert la mise en oeuvre d'une procédure relativement complexe, en raison de l'application de la loi sur l'expropriation; c'est néanmoins une possibilité qui n'existait pas sous l'ancien droit et qui permet, avec d'autres instruments, d'assurer la disponibilité des terrains constructibles.
Cela étant, dans la présente affaire, on doit constater que la municipalité a certes l'intention de mettre en oeuvre la procédure de l'art. 51 LATC mais qu'elle n'a rien prescrit à ce sujet dans le dispositif de la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, elle conserve la possibilité d'engager formellement une procédure de libération des servitudes en relation avec le projet de construction litigieux; si elle choisit de le faire, sa décision d'introduire la procédure aurait un caractère incident et on ne voit pas quel préjudice irréparable elle pourrait causer aux propriétaires concernés, lesquels peuvent intervenir dans la procédure conduite par le département cantonal sur la base des art. 19 ss LE. En d'autres termes, la décision municipale d'ouvrir la procédure ne serait pas directement susceptible de recours à la Cour de droit administratif et public (cf. art. 74 al. 4 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A ce stade, la libération de la servitude en question n'a donc fait l'objet d'aucune décision.
c) La municipalité pouvait au demeurant statuer sur la demande de permis de construire en faisant abstraction de la servitude existante. En effet, selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni au tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude (AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5, confirmée par TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1; AC.2017.0257 du 29 janvier 2018 consid. 4a; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a). Les moyens tirés du non-respect du droit privé sont irrecevables devant la juridiction administrative (cf. AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20 mars 2015 consid. 6).
En l'occurrence, un examen préjudiciel du respect de la servitude en question (qui limite à 13 m la hauteur au faîte du toit) ne se justifie pas, cette problématique n'étant ici pas déterminante pour juger de la conformité de la construction litigieuse avec la réglementation communale, dès lors que, selon l'art. 13 RPEC, la hauteur maximum est de 15 m à la corniche ou de 18 m au faîte, hauteurs respectées en l'occurrence (la hauteur à l’acrotère s’élève à 14.11 m).
4. Le recourant invoque la violation de plusieurs dispositions du RPEC. Il convient de rappeler préalablement à l’examen des griefs que, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement, découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst., pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêts AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/cc; AC.2019.0358 du 17 mars 2021 consid. 3; AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale. Elle peut adopter une autre interprétation si l'autorité communale a dépassé son pouvoir d'appréciation, notamment en se laissant guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore si l'autorité communale n'a pas tenu ou incomplètement tenu compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6, résumé et commenté in RDAF 2020 I, p. 239; arrêts TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3 et les références citées; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3).
C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal examinera les griefs soulevés par le recourant, en tant qu'ils ont trait à l'application des règlements et plans communaux.
5. Le recourant soutient tout d'abord qu'il n'est pas possible de construire une trémie dans un "alignement", que celui-ci soit routier ou ferroviaire. Le même argument est soulevé à l'égard des balcons du 1er étage.
a) Concernant l'alignement ferroviaire, l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) dispose ce qui suit:
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.
3 L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution".
Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (cf. arrêts AC.2020.0226 du 26 mai 2021 consid. 2b; AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c; AC.2012.0175 précité consid. 3b). Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ferroviaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’accord ou de fixer des conditions qui paraîtraient exorbitantes; sa prise de position doit être fondée sur les dispositions de la réglementation fédérale sur les chemins de fer.
En l'occurrence, les Transports publics du Chablais ont, par courrier du 14 septembre 2020, relevé que le projet se trouvait en dehors du gabarit ferroviaire et au-delà des distances électriques. Ils indiquaient qu'ils n'avaient dès lors pas d'objections à formuler. Le recourant n'a pas soulevé d'autre grief à cet égard.
Le projet est réglementaire sur ce plan.
6. Il convient ensuite d'examiner la question de l'empiètement sur la limite des constructions en lien avec la route.
a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01) régit la question des limites de construction par rapport au domaine public, notamment aux art. 9, 36, 37 et 39, dont la teneur est la suivante:
"Art. 9 Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1 Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2 Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune concernée.
3 Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.
3 Aux abords des carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4 En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique.
Art. 39 d) Aménagements extérieurs
1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer".
Le règlement d’application de la loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:
"Art. 6 Limite des constructions (art. 36 LR)
1 Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article 36 de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2 Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1 Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route".
Pour ce qui concerne la Commune de Bex, le plan d'affectation prévoit une limite des constructions, du 16 mars 1948, imposant une distance de 6 à 7 m par rapport à l'Avenue de la Gare. Le plan ne fixe en revanche pas de limite des constructions souterraines. Quant au RPEC, il prévoit ce qui suit en matière de limites de constructions:
"Art. 207 Distances aux limites
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables.
Art. 207bis Constructions souterraines
Les constructions souterraines peuvent être implantées jusqu'en limite des propriétés voisines.
Art. 211 Réduction de la distance à la limite / dérogation de minime importance
Lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution particulière, la municipalité peut accorder une dérogation de minime importance aux règles sur les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui.
Dans les mêmes circonstances, la municipalité peut accorder une dérogation:
a) à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments voisins soit respectée;
b) à l'exigence d'une surface minimale de la parcelle, ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un groupe de parcelles voisines considérées dans leur ensemble.
La dérogation accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une mention au registre foncier, requise sur la base d'une convention entre les propriétaires intéressés et la Municipalité. La dérogation mentionnée est opposable à tout propriétaire des parcelles en cause.
Art. 214 Dispositions de la loi sur les routes
Lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, l'article 36 de la loi sur les routes est applicable.
Art. 225 Dépendances
La Municipalité est compétente pour autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un rez-de-chaussée d'une hauteur maximum de 4.50 m. au faîte. Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers pour une ou deux voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. (…)
Art. 249 Places de stationnement
La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction. (…)
Art. 257 Anticipation sur le domaine public
La Municipalité peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites de constructions, de parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.) à condition que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m. au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existant ou futur.
La Municipalité est en droit d'ordonner la modification de portes, contrevents et fenêtres existants non conformes aux dispositions ci-dessus et pouvant présenter un danger pour la circulation.
Les eaux pluviales découlant des parties construites en anticipation sur le domaine public doivent être collectées du côté de la façade".
b) Les règles relatives à la distance aux limites et entre bâtiments et celles relatives aux limites des constructions poursuivent des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but visé par les limites de constructions communales est à cet égard sensiblement le même que celui poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou (cf. arrêt AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b). Selon la jurisprudence, une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi (cf. arrêts AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6a; AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 consid. 2b).
c) Sur la base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 de l’ancienne LATC (aLATC), abrogé en 2018, le Tribunal de céans avait reconnu la faculté aux communes de fixer dans leur réglementation applicable aux plans d'affectation des règles plus restrictives ou plus sévères que celles de la réglementation spéciale sur le domaine public (LRou), pour des buts propres de police des constructions ou des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme (arrêts AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 1; AC.2013.0338 du 13 février 2014 consid. 1a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 6a; AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 4c et les références citées). Il avait également admis une dérogation à la limite des constructions définie par la réglementation communale de manière plus restrictive que par la LRou, en tenant compte du fait que les distances prévues par la LRou étaient précisément respectées (cf. AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 3, laissant au final la question ouverte, et les références citées, spécialement AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 7a). Cette jurisprudence peut être reprise sous l’empire de l’actuelle LATC.
L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité d'accorder des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente, dans la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. L'octroi d'une dérogation est en tous les cas soumis à l'exigence d'une base légale fixée dans les plans d'affectation ou les règlements communaux (cf. arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4.3).
En l'absence de règles communales spéciales, la règle générale est qu'aucun empiètement n'est en principe admissible sur une limite des constructions (arrêts AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4e/aa et les références citées).
d) Un plan fixant la limite des constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. entre autres arrêts AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb; AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4b; AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a; AC.2015.0305 du 20 octobre 2016 consid. 4b; AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).
De même, selon la jurisprudence, une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (cf. entre autres arrêts AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des constructions, plus sévère, fixée par le plan communal; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8).
e) S'agissant de la distance par rapport au domaine public, le Tribunal cantonal a jugé qu'une rampe d'accès à un garage souterrain sans autre précision devait être considérée comme un aménagement extérieur (arrêt AC.2019.0366, AC.2019.0367 du 17 septembre 2020 consid. 4c). Cette appréciation a également été confirmée pour une rampe d'accès longue d'une dizaine de mètres avec une pente limitée à 7% et des murets qui ne dépassaient pas 80 cm au niveau du débouché sur le domaine public (arrêt AC.2018.0228 du 27 juin 2019). Précédemment, avaient été qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre (arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4 qui a tranché cette question par voie de coordination au sens de l'art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; cf. également AC.2020.0188 du 7 juillet 2021 consid. 6c, AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9), des haies (AC.2000.0029 du 18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique (AC.2000.0112 du 29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008) et une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007). Dans un arrêt AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, le Tribunal cantonal a en revanche constaté que des conteneurs Villiger, au vu de leur importance et de leur nature, ne pouvaient manifestement pas être qualifiés d'aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (consid. 7b). Ceux-ci devaient être appréhendés au regard de l'art. 37 LRou, en tant que constructions souterraines et dépendances de peu d'importance.
Selon d'autres arrêts, les rampes d'accès ont été assimilées aux dépendances au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêts AC.2020.0240 du 10 février 2021 consid. 4d et les nombreuses références citées; AC.2016.0168, AC.2016.0173, AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 9d et les références citées).
f) En l'espèce, la question de l'empiètement de la construction litigieuse sur la limite des constructions se pose à quatre égards.
Premièrement pour ce qui concerne les deux places de parcs extérieures situées au sud/est de la parcelle n° 39 empiétant sur la limite des constructions, la question se pose de savoir si elles sont admissibles. Il faut relever à cet égard qu'une place de parc est assimilée à un aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou, de sorte qu'elle n'est pas soumise au respect la distance prévue à l'art. 37 al. 1 LRou. De plus, selon la jurisprudence, une limite des constructions fixée par la règlementation communale n'est pas applicable aux aménagements extérieurs au sens de l'art. 39 LRou. Enfin, l'art. 211 RPEC permet de manière générale de déroger aux règles de distance à la limite. Même si l'art. 249 RPEC, en tant que règle spéciale, précise que les "emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction", il y a lieu de retenir que l'autorité communale, qui dispose d'un grande marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement communal (cf. consid. 4 ci-avant), peut décider d'octroyer une dérogation sur la base de la clause générale de l'art. 211 RPEC. L'autorité intimée pouvait ainsi valablement autoriser les deux places de parcs extérieures empiétant sur la limite des constructions.
Deuxièmement, il faut constater qu'en l'occurrence la rampe d'accès, au vu de sa longueur, de près de 25 m, devrait être considérée comme relevant des "constructions souterraines et [d]es dépendances de peu d'importance" plutôt que des "aménagements extérieurs". Il n'y a toutefois pas lieu de qualifier de manière définitive la rampe, dès lors que même l'application des règles plus sévères applicables aux constructions souterraines et dépendances permettent en principe sa construction. En effet, à ce titre, elle devrait être située à une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée, ce qui est le cas, puisqu'elle sera située à plus de 10 m du bord de la chaussée de l’avenue de la Gare. Peu importe qu'elle empiète sur la limite des constructions dès lors que celle-ci n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Il n'est par ailleurs pas allégué, pas plus qu'il ne ressort du dossier, que cette rampe poserait des problèmes particuliers en matière de sécurité du trafic.
En troisième lieu, il sied d'examiner le garage souterrain. Soumis à la règle de l'art. 37 LRou, il doit également respecter la règle de la distance de 3 m au moins du bord de la chaussée (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/bb). L'examen du plan dressé pour l'enquête par le géomètre montre que le projet respecte les distances nécessaires, puisque le garage souterrain se trouve à environ de 10 m du bord de la chaussée de la route.
Enfin, en quatrième lieu, il convient de vérifier la légalité et la réglementarité des balcons, qui sont situés sur toute la longueur la façade ouest, dépassant de 1,5 m à l’angle ouest/sud sur la limite des constructions. Au vu de l'art. 257 RPEC, la municipalité peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites de constructions, de balcons à condition que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir existant ou futur. On a vu ci-dessus qu'une dérogation à la limite des constructions définie par la réglementation communale de manière plus restrictive que par la LRou est admissible pour autant les distances prévues par la LRou soient respectées. La dérogation prévue par l'art. 257 RPEC est ainsi conforme à la LRou. Cette disposition permet d'autoriser la construction de balcons empiétant sur la limite des constructions, mais uniquement pour autant que leur hauteur soit maintenue à 4.5 m au-dessus du niveau de la chaussée ou du trottoir. Or tel n'est pas le cas en l’espèce, les balcons du premier étage étant situés à une hauteur de 2.75 m. Il faut toutefois rappeler que, selon l'art. 211 al. 1 RPEC, la municipalité peut, dans des cas de figure particuliers, accorder une dérogation de minime importance aux règles sur les constructions s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui, ce qui est bien le cas en l’espèce. Il y a ainsi lieu de retenir que l'autorité communale, qui dispose d'une grande marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement communal (cf. consid. 4 ci-avant), peut décider d'octroyer une dérogation sur la base de la clause générale de l'art. 211 RPEC. De plus, l'empiètement sur la limite des constructions est faible, puisqu’il n'est que de 1.5 m et ne concerne que le retour du balcon. Il faut ajouter qu'un élargissement de la chaussée n'entre pas en considération en l'espèce, compte tenu de la présence de la ligne de chemin de fer qui ne permet de toute manière pas d'élargissement. Au vu de la marge de manoeuvre que lui confère son règlement, l'autorité intimée pouvait octroyer une telle dérogation. Le projet est ainsi réglementaire également pour ce qui concerne les éléments des balcons qui empiètent sur la limite des constructions du côté sud en-dessous de 4.50 m.
7. Le recourant fait valoir que le nombre de places de stationnement autorisé (35 au total) par la décision attaquée serait excessif.
a) Le règlement communal prévoit ce qui suit à cet égard:
"Art. 249 Places de stationnement
La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la Route, proportionnellement à l'importance de la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale, de 2 places de stationnement ou de 2 garages par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de construction. Lorsque l'immeuble compte 3 appartements et plus, 15% des places de stationnement réalisées doivent être réservés aux visiteurs.
La Municipalité peut l'exonérer partiellement ou totalement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr. 5'000.-- (indexable) par place manquante.
Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où ce permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.
Le montant sera affecté à la construction par la Commune de places de stationnement accessibles au public.
Ces dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement".
Conformément à cette disposition, il convient de se référer, pour le dimensionnement de l'offre en cases de stationnement, aux normes établies par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS).
b) La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée SN 640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019, applicable dans le cas d'espèce, précise en son chiffre 6.4 qu'elle donne des valeurs indicatives pour les offres minimales et maximales en cases de stationnement lors de l’application de la démarche simplifiée, qui s’applique en l’occurrence pour le projet de construction litigieux. L’établissement d’une offre minimale en case de stationnement à mettre à disposition doit, en l’absence de mesures d’accompagnement suffisantes ou d’une politique de stationnement efficace à large échelle, permettre d’éviter la pression sur le stationnement dans les rues et places avoisinantes, les files d’attente sur la voie publique, le trafic de recherche de places et les reports. L’établissement d’une offre minimale en cases de stationnement doit aussi garantir des possibilités de stationnement à différents groupes d’usagers (par exemple, habitants, handicapés, propriétaires de véhicules électriques). L’établissement de l’offre maximale en cases de stationnement admissible doit s’appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d’aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l’environnement (par exemple, la pollution de l’air ou les nuisances sonores), ou encore de protection des sites. Les valeurs indicatives fournies dans la norme pour l’offre maximale ne devraient en règle générale pas être dépassées.
Dans le cadre de la démarche simplifiée, la norme VSS distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement, de celle afférente à d’autres affectations. Concernant les cases afférentes au logement, la norme recommande d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêt AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a et la référence citée). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture; ch. 9.4).
Pour ce qui concerne en particulier le logement, le tribunal a déjà eu l'occasion de relever que, contrairement aux autres affectations pour lesquelles la norme fixe un nombre minimal et un nombre maximal de cases de stationnement (ch. 10, en particulier ch. 10.2, tableau 3), la norme ne fixe qu'une seule valeur indicative pour le logement (ch. 9.1). Cette valeur indicative n'est au surplus pas absolue puisque l'art. 9.4 de la norme permet précisément de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions locales particulières (arrêt AC.2015.0278 du 31 août 2016 consid. 4e). En outre, la municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation important pour décider si les conditions locales particulières nécessitent de s’écarter des valeurs indicatives (arrêts AC.2018.0080 du 7 mai 2018 consid. 5a et les références citées; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2; 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Le Tribunal de céans reconnaît à l'autorité municipale un large pouvoir d'appréciation dans le dimensionnement de l'offre en places de stationnement et il ne réduit généralement pas le nombre de places de stationnement prévues. Ainsi, dans l'arrêt AC.2019.0358 du 17 mars 2021 (consid. 6c), il a admis que le nombre total de places autorisées (12 alors que la norme donnait 6) n'apparaissait, compte tenu des circonstances, pas excessif, et ce, quand bien même un nombre inférieur de cases aurait vraisemblablement pu répondre aux besoins des futurs habitants.
Il ressort cependant aussi de la jurisprudence que si la norme VSS concernée prévoit dans un premier temps de simples valeurs indicatives et si les municipalités disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son application, comme on vient de le voir, il ne peut être question que cette norme ne prévoie qu'un nombre minimum de places de stationnement et que les communes soient complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon ses chiffres 9.1 et 9.3. Au contraire, la valeur indicative fixée par les chiffres 9.1 et 9.3 de la norme ne devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in fine; arrêt AC.2014.0413 du 10 décembre 2019 consid. 4d).
c) En l'espèce, le projet prévoit l’aménagement de 35 places de parc au total, à savoir 21 places extérieures et 14 places dans le parking souterrain.
La surface brute de plancher de l'immeuble projeté de 13 logements étant de 1449.99 m2 (selon le dossier de mise à l'enquête), la norme VSS préconiserait la réalisation de 15 places de parc pour les habitants et de 2 places pour les visiteurs. Si l'on suit le règlement communal, qui prévoit 2 places par logement, on arriverait à 26 places de parc, ainsi qu’à 4 places pour les visiteurs, soit un total de 30 places, étant rappelé que lorsque l'immeuble compte 3 appartements et plus, 15% des places de stationnement réalisées doivent être réservés aux visiteurs. Vu la grande latitude dont bénéficie l'autorité municipale dans le cadre de l'appréciation de son règlement, il y a lieu de considérer que nombre de places autorisé est encore admissible.
8. Le recourant estime que l’accès ne serait pas suffisant.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 53 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
b) En l'espèce, il est manifeste que la parcelle, qui est raccordée de manière appropriée au domaine public, est suffisamment équipée.
Il ressort des plans que le chemin d'accès privé qui rejoint le domaine public (chemin de Montaillet) présente une longueur d’environ 65 m et une largeur de 4 m. Il s'agit d'une voie d’accès privée sans issue, soit sans transit et donc empruntée exclusivement par les habitants des logements projetés et leurs visiteurs, ce qui limite les mouvements de véhicules. Cette voie d’accès est rectiligne, quasiment plate et dégagée, ce qui garantit une bonne visibilité aux automobilistes. En outre, la patte d'oie, d’une largeur de 6 m environ, située sur la parcelle au débouché du chemin de Montaillet, offre aux véhicules entrants ou sortants la possibilité de s’y croiser sans perturber la circulation sur le chemin de Montaillet. Il n’est en tout cas pas contesté que, vu la configuration des lieux, les automobilistes pourront s’engager sur le domaine public en toute sécurité.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité du 29 mars 2021 confirmée, étant précisé que la déclaration de libération de la servitude en question ne déploie pas d’effets juridiques.
Le recourant, qui succombe pour l’essentiel, doit supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative di 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La commune, représentée par un avocat, a en principe droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD, en lien avec les art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, l'autorité intimée ne pouvait pas procéder à la libération de la servitude en question par simple déclaration dans la décision attaquée. Il convient dès lors de compenser les dépens entre la commune et le recourant, qui a à juste titre soulevé le grief à cet égard (art. 56 al. 2 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte pour les constructeurs, qui ne sont pas intervenus dans la présente procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bex du 29 mars 2021 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.