TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echallens, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

  

Constructrice

 

C.________  à ********  représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

D.________ à ******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne;

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Echallens du 19 mars 2021 délivrant le permis de construire un immeuble de 7 logements avec parking souterrain de 7 places, sur la parcelle n° 290, propriété de D.________ et promise-vendue à C.________ (CAMAC 198714).

 


 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ était propriétaire de la parcelle n° 290 de la Commune d'Echallens. D'une surface de 1'840 m2, ce bien-fonds libre de construction est régi par le plan de quartier "Au Comistaux - Pré de Cure - L'Arme blanche" et son règlement approuvés le 18 septembre 1996 par le département compétent (ci-après: le PQ et le RPQ) et est divisé entre l'aire de construction B, l'aire de dégagement, l'aire de mouvement et l'aire de prolongement. Le règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions a été approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mars 1991 (ci-après: le RATC). La parcelle n° 290 était promise-vendue à la société C.________, dont D.________ est administrateur président et qui en est ultérieurement devenue propriétaire le 8 janvier 2021. Elle est voisine notamment de la parcelle n° 284, contigüe au nord et sur laquelle a été constituée une propriété par étages (PPE).

B.                     Le 10 décembre 2020, D.________, en qualité de propriétaire, et la société C.________, en qualité de promettant-acquéreur, ont déposé auprès de la Municipalité d'Echallens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de sept logements avec parking souterrain de sept places, chauffage au gaz et panneaux solaires, et trois places de parc extérieures. Le formulaire ne comportait pas de demande de dérogation.

Le projet prévoit qu'une partie du parking souterrain déborde du bâtiment principal en direction du nord et de la parcelle n° 284, dans l'aire de dégagement. Un local à vélos attenant au bâtiment principal est également prévu à l'est, dans l'aire de dégagement. L'altitude du rez-de-chaussée initialement prévue dans les plans déposés avec la demande de permis de construire est de 615.97 mètres.

Mis à l'enquête publique du 19 décembre 2020 au 17 janvier 2021, le projet a suscité le 15 janvier 2021 l'opposition commune de A.________, B.________ - copropriétaires de plusieurs parts de la PPE constituée sur la parcelle n° 284 - et la société E.________. A.________ et B.________ avaient précédemment obtenu un permis de construire pour la construction d'un immeuble de 15 appartements et 2 bureaux au rez-de-chaussée sur la parcelle n° 284; dans ce cadre, ils avaient établi une convention avec D.________, qui s'était opposé au projet, réduisant le nombre d'appartements de 18 initialement prévus à 15, par laquelle A.________ et B.________ s'engageaient à ne pas faire "opposition dans le cadre d'une future construction sur les parcelles 290 et 291, respectant le plan de quartier". Le permis de construire accordait une dérogation pour la construction d'un parking souterrain dans l'aire de dégagement (art. 2.6 et 2.7 RPQ).

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 4 février 2021 sa synthèse 198714 dont il ressort que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises.

Le 28 janvier 2021, la constructrice C.________ a transmis à la municipalité des plans complémentaires mentionnant un niveau du rez-de-chaussée de 615.50 mètres.

Une séance de conciliation a eu lieu le 15 février 2021 en présence d'une représentante de la municipalité, du précédent propriétaire D.________, également administrateur président de la société C.________, nouvelle propriétaire, des opposants A.________ et B.________ et d'un représentant de la société E.________, également opposante. Par lettres du 12 et 17 mars 2021, les opposants ont déclaré maintenir leur opposition.

C.                     Par décision du 19 juillet 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 5518-2020-88 autorisant la construction d'un immeuble de sept logements avec parking souterrain de sept places sur la parcelle n° 290. Le permis de construire comportait en particulier la précision suivante: "La construction sera réalisée conformément aux plans complémentaires datés du 28 janvier 2021. Le niveau du rez-de-chaussée mentionné sur ces plans de 615.50 m. doit être respecté". Quant à la décision levant l'opposition de A.________ et B.________ et répondant à celle-ci, elle contient le passage suivant relatif au "débord du parking souterrain en façade Nord":

"Pour rappel, la Municipalité vous avait également autorisé à construire un parking souterrain sous l'aire de dégagement dans le cadre de la demande de permis de construire sur votre parcelle (dossier CAMAC […]). Elle avait alors procédé par voie de dérogation ce qui n'a pas été le cas dans la présente demande. A l'avenir, la Municipalité considérera que la construction de parkings souterrains est conforme à l'aire de dégagement."

Le même jour, une convention portant notamment sur la constitution d'une servitude de passage de canalisations publiques d'eaux usées et d'eaux pluviales sur la parcelle n° 290 a été conclue entre la Commune d'Echallens et le propriétaire de la parcelle n° 290.

D.                     Par acte du 3 mai 2021, les opposants A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision rendue par la municipalité le 19 juillet 2021 dont ils demandent l'annulation en tant qu'elle délivre l'autorisation de construire et réformée en tant qu'elle rejette l'opposition, celle-ci étant admise.

Dans ses déterminations du 19 mai 2021, la constructrice et propriétaire (ci-après: la constructrice) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 15 juin 2021, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 6 août 2021.

La constructrice a déposé de nouvelles observations le 18 août 2021.

L'autorité intimée a dupliqué le 6 septembre 2021.

Le 9 décembre 2021, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 290. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a été établi:

"L'audience est ouverte sur la parcelle n° 290, le long de la limite avec la parcelle n° 284 copropriété des recourants.

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Me Guignard réitère toutefois formellement sa requête que soient posés des gabarits afin notamment de montrer le niveau fini du parking projeté.

Il est constaté que le terrain présente une légère pente assez régulière du sud-est (amont) au nord-ouest (aval). L'altitude du terrain naturel, à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 290 (angle sud-ouest de la parcelle n° 284), est de 613.65 m; à l'angle nord-est de la parcelle n° 290 (angle sud-est de la parcelle n° 284), elle est de 614.80 mètres (cf. plan intitulé "Plan de situation / Altitudes" produit par les recourants à l'appui du recours). Le niveau fini de la terrasse du bâtiment actuellement en construction sur la parcelle n° 284 est de 613.10 m, présentant ainsi un décrochement vertical d'environ 1.50 m par rapport à la limite de parcelle au sud (limite avec la parcelle n° 290). Le rez-de-chaussée accueillera au sud le logement des recourants, autorisé par permis de construire et éclairé en façade sud par quatre ouvertures (fenêtres) alors que les étages supérieurs comportent des baies vitrées; Me Luciani relève que le règlement du plan de quartier prohibe en principe la construction de logements au rez-de-chaussée. Il est constaté que la dalle de l'étage se prolonge à l'extérieur le long de la façade, créant un balcon pour ce niveau. Les recourants confirment que les plans d'enquête de leur construction comportent une haie en limite de propriété avec la parcelle n° 290. 

Sur question de la présidente, la municipalité explique que les altitudes du terrain aménagé figurant dans des rectangles sur le plan de quartier ont été déterminées afin de permettre un accès de plain-pied aux rez-de-chaussée des bâtiments à construire, s'agissant tant de la parcelle n° 284 dont l'accès est prévu par le nord que de la parcelle n° 290 dont l'accès est prévu par le sud. Elle confirme par ailleurs que le chemin d'accès situé au sud de la parcelle n° 290 subsistera.

Me Guignard fait valoir que les cotes fixées pour l'aire de dégagement devraient être prises en considération. Il considère que c'est pour des raisons économiques que les constructeurs ne diminuent pas l'altitude générale du bâtiment. Me Luciani conteste ce point en relevant d'une part que le projet litigieux présente une "cassure" de la dalle du parking souterrain du côté de la parcelle n° 284 afin de créer une pente en direction de la parcelle n° 284 et d'autre part que la présence de la conduite communale principale d'eaux claires et d'eaux usées sous le bâtiment à construire prohibe un abaissement supplémentaire de celui-ci. L'architecte expose que ce point a été validé par une étude technique réalisée par un bureau d'ingénieurs. La conduite devra être renforcée - ce qui est confirmé par la municipalité - et le bâtiment reposera sur un radier général situé environ 1 m au-dessus de la conduite précitée.

La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 9h50."

Le compte-rendu d'audience a été transmis aux parties qui ont pu se déterminer sur son contenu.

Dans ses déterminations du 17 décembre 2021, l'autorité intimée a précisé qu'elle avait confirmé que les lignes qui traversent le plan de quartier sont des courbes de niveau; dès lors qu'il n'y avait pas de cote de terrain aménagé au droit du bâtiment, elle s'était notamment basée sur la courbe de niveau qui passe à travers le bâtiment - soit 615 m - pour déterminer l'altitude du terrain aménagé à respecter +/- 50 cm selon l'art. 7.1 RPQ.

Dans leurs déterminations du 20 décembre 2021, les recourants ont précisé qu'ils avaient expressément relevé que le dossier d'enquête publique ne contenait pas la moindre indication selon laquelle il était techniquement impossible d'abaisser le bâtiment et le parking souterrain prévus. Ils ont également produit une image de synthèse illustrant une haie - qu'ils confirment figurer dans les plans d'enquête de leur construction - composée de petits arbustes en limite de propriété avec la parcelle n° 290.

Enfin, la constructrice s'est déterminée le 21 décembre 2021, faisant valoir que le photomontage produit par les recourants ne tenait pas compte d'une part du fait que le terrain n'est pas plat en limite de propriété et d'autre part du fait que la haie prévue à l'est en limite de propriété sera entre 55 cm et 170 cm plus haute que la terrasse. Elle a produit une copie du photomontage réalisé par les recourants sur lequel elle avait ajouté une ligne rouge faisant apparaître le niveau approximatif du bas de la haie en limite de propriété.

E.                     Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont copropriétaires de la parcelle directement voisine au nord, et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants dénoncent la violation de plusieurs dispositions du RPQ et du RATC.

Il convient de rappeler, à titre préalable, que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).

3.                      Les recourants font valoir que c'est à tort qu'aucune demande de dérogation n'a été déposée en lien avec la construction du parking souterrain dans l'aire de dégagement, dérogation qui n'aurait du reste pas dû être accordée.

a) Avant d'examiner si une dérogation pouvait être accordée, il convient de déterminer si, comme le soutient l'autorité intimée, le parking souterrain est réglementaire et qu'aucune dérogation n'avait partant à être requise, respectivement délivrée.

L'art. 2.7 RPQ, qui régit l'aire de dégagement dans laquelle prendrait place une partie du parking souterrain, prévoit ce qui suit:

"Aire de dégagement: surfaces à prédominance végétale en nature de jardin utilisables pour:

-  aménagements paysagers;

-  équipements de loisirs et de détente à ciel ouvert, y compris petites constructions de service non habitables;

-  voies de circulation pour véhicules et cheminements piétonniers;

-  plates-formes ou surfaces de travail à ciel ouvert;

-  places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée par la municipalité;

-  parties de bâtiments constituant des avant-corps réalisés en empiétement."

b) L'autorité intimée expose pour sa part que, s'il est exact que s'agissant des recourants elle avait procédé par voie de dérogation pour autoriser la réalisation d'un parking souterrain en aire de dégagement, elle avait depuis lors, faisant usage de son autonomie reconnue à maintes reprises par la jurisprudence, effectué une analyse juridique détaillée de ses règlements communaux et considéré que de telles constructions étaient en réalité conformes à l'affectation de l'aire de dégagement. Elle considère ainsi que le texte de l'art. 2.7, 5ème tiret, RPQ n'exclut pas expressément la construction de places de stationnement souterraines et que le texte réglementaire ne précise en outre pas que les places de stationnement autorisées devraient être "extérieures" ou "à ciel ouvert" comme c'est le cas du règlement du plan partiel d'affection "Record - Au Crépon Est" (cf. ses art. 4.7 al. 2 et 4.8 al. 2); selon la jurisprudence, si un plan d'affectation prévoit expressément la possibilité de construire un parking souterrain dans une certaine zone, cette faculté n'interdit pas de procéder à une telle construction dans une autre zone si celle-ci ne l'exclut pas (arrêt AC.2017.0349 du 29 novembre 2019 consid. 8); enfin, le parking souterrain sera recouvert de terre végétale, si bien que la surface restera à prédominance végétale.

c) Ce raisonnement n'apparaît pas insoutenable. Le RPQ n'exclut pas les places souterraines et cela ne contrevient pas à l'esprit de l'art. 2.7 RPQ qui s'attache à préserver l'existence d'un dégagement en surface en réglementant les entraves visuelles autorisées. La partie nord du parking souterrain (soit les places 1, 2 et 3) respectera les prescriptions de l'aire de dégagement, à savoir être "à prédominance végétale en nature de jardin"; elle sera végétalisée de la même manière que le pourtour du bâtiment et s'inscrira dans la planie uniforme du terrain aménagé.

Il en découle que l'autorité intimée pouvait à juste titre autoriser - selon sa nouvelle pratique - la réalisation d'une partie du parking souterrain en aire de dégagement en considérant que cette zone ne prohibait pas la réalisation d'une telle construction et qu'il ne se justifiait ainsi pas de passer par la voie de la dérogation.

Par conséquent, il n'y avait pas lieu de mentionner l'existence d'une dérogation dans le formulaire de demande de permis de construire et ce grief des recourants peut être rejeté.

4.                      Les recourants font valoir que le parking souterrain émerge du terrain naturel de façon contraire à l'art. 5.5 RATC.

a) L'art. 5.5 RATC prévoit ce qui suit:

"Les constructions enterrées ou partiellement enterrées peuvent être, sur deux de leurs côtés au plus, implantées jusqu'à la limite de la propriété aux conditions suivantes:

-  un quart du volume construit au maximum peut émerger du terrain naturel;

-  une seule face de la construction peut être dégagée;

-  la toiture doit être engazonnée, plantée ou peut être aménagée en place de stationnement lorsque celle-ci constitue une terrasse accessible;

-  ces constructions ne peuvent servir ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénient majeur pour le voisinage."

b) Les recourants ont exposé dans leur acte de recours que faute d'avoir pu consulter les plans figurant les modifications affectant le parking semi-enterré, ils compléteraient leur grief une fois qu'ils auraient pu consulter les plans modifiés du 21 janvier 2021 et le dossier d'enquête complet. Depuis lors, celui-ci a circulé auprès d'eux avant de parvenir à la cour de céans dans le cadre de la présente procédure, et les autres parties, en particulier l'autorité intimée, se sont également déterminées sur ce moyen; or, dans leur réplique du 6 août 2021, les recourants n'ont pas abordé ce point. On peut ainsi se demander s'ils maintiennent ce grief et s'il y a lieu de l'examiner.

Quoi qu'il en soit, ce moyen devrait être écarté car mal fondé. En effet, il ressort d'un document intitulé "Cubage sous-sol" produit par l'architecte du projet et figurant au dossier de l'autorité intimée que la part de volume du sous-sol située au-dessus du niveau du terrain naturel est de 21.43 %, si bien que la règle d'un quart posée par l'art. 5.5 RATC est respectée.

Les autres conditions posées par l'art. 5.5 RATC sont également respectées. En effet, au maximum une face de la construction peut être dégagée - en l'espèce, seule est dégagée une petite partie de la façade est, à savoir la porte d'accès au parking souterrain -, la toiture est engazonnée et le parking souterrain ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle et on ne saurait considérer qu'il présente un inconvénient majeur pour le voisinage.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est maintenu.

5.                      Les recourants estiment que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que l'altitude du terrain aménagé "à respecter", y compris à la limite de propriété avec la parcelle n° 284, est celle de 615.50 m qui "correspond à la route d'accès située au sud du bâtiment" litigieux.

a) L'art. 7.1 RPQ prévoit que les altitudes du terrain aménagé doivent être respectées avec une tolérance de +/- 50 cm, mais la municipalité peut imposer la cote d'altitude à respecter le long de chaque limite de propriété. Le plan de quartier ne se réfère à aucun moment au terrain naturel, mais bien au terrain aménagé, dont seuls quelques points sont indiqués sur le plan dans des rectangles. Les courbes de niveau ne sont ainsi en tant que telles pas déterminantes.

Le plan de quartier ne comporte aucune indication du terrain aménagé sur le bâtiment projeté ou immédiatement à côté de celui-ci. En revanche, à l'extrémité sud-est de la parcelle n° 290, figure un rectangle avec l'indication "615.50". Plus loin, au sud-ouest de la parcelle n° 290 et donc à l'extérieur de celle-ci, figure l'indication "615.00" sur la zone constituant l'aire de mouvement desservant le bâtiment au sud. Deux altitudes situées plus loin figurent également sur le plan: d'une part, une altitude de 614 m est prévue à l'ouest de la parcelle n° 290; d'autre part, au nord de la parcelle n° 284 située elle-même au nord de la parcelle n° 290 se trouve un rectangle avec l'altitude de 613 mètres (le long de la route de Cossonay). Les deux premières indications d'altitude se trouvent à peu près à équidistance du bâtiment projeté, qui est traversé approximativement d'est en ouest par la courbe de niveau de 615 m, ce qui a été confirmé par l'autorité intimée lors de l'audience. Les troisième et quatrième altitudes (614 et 613 m) se trouvent à une distance largement supérieure (environ le double) de la construction projetée.  

Quant à l'altitude de 617 m figurant dans un losange immédiatement à l'ouest du bâtiment projeté, il ne représente pas une altitude du terrain aménagé mais indique une "altitude maximum des bâtiments", ici pour une aire de prolongement.

b) Le projet indiquait initialement une altitude du rez-de-chaussée de 615.97 mètres. L'autorité intimée a exigé le rabaissement général du bâtiment afin que son rez-de-chaussée atteigne une altitude de 615.50 m et un plan complémentaire - devenu objet du permis de construire - a été élaboré le 28 janvier 2021, abaissant l'altitude générale de 0.47 m, le niveau du rez-de-chaussée se trouvant désormais à 615.50 mètres. Le terrain aménagé, quant à lui, se trouve aligné sur le niveau du rez-de-chaussée, si bien qu'il se trouve également à une altitude de 615.50 mètres.

Or, les deux altitudes du terrain aménagé les plus proches du bâtiment projeté sont de 615.50 (au sud-est), respectivement 615.00 m (au sud-ouest), et le bâtiment projeté se situe sur la courbe de niveau de 615 mètres; la courbe de niveau de 614 m se trouve plus au nord-ouest, à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 290. La pratique de l'autorité intimée consistant, en l'absence d'indication sur le plan de quartier de l'altitude du terrain aménagé à proximité immédiate du bâtiment à construire (indiquée dans un rectangle sur le plan de quartier), à se baser également sur la courbe de niveau qui passe à travers le bâtiment projeté pour déterminer pour celui-ci l'altitude du terrain aménagé à respecter +/- 50 cm n'apparaît pas critiquable, d'autant que l'altitude retenue par l'autorité intimée - 615.00 m - correspond à la plus basse des deux altitudes du terrain aménagé figurant sur le plan de quartier à proximité du bâtiment à construire, alors que les recourants reprochent au projet litigieux de présenter une altitude du terrain aménagé trop élevée. Le niveau projeté, de 615.50 m, se trouve ainsi dans la marge de +/- 50 cm autorisée par l'art. 7.1 RPQ.  

Enfin, s'il est exact qu'il y aura une importante cassure entre les deux parcelles nos 290 et 284, celle-ci sera atténuée par la réalisation d'un talus sur la parcelle n° 290 (et non plus d'un mur droit comme prévu initialement) en face de l'étage habitable le plus bas construits par les recourants, dans un choix et une configuration dont la conformité réglementaire n'a pas à être examinée ici.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

6.                      Les recourants font enfin valoir que la hauteur et l'altitude de la corniche du local à vélos sont contraires aux art. 2.5 (aire de prolongement) et 5.1 RPQ (hauteur des bâtiments).

a) L'art. 2.5 RPQ régit les constructions et installations autorisées dans l'aire de prolongement, dans laquelle les recourants affirment que le local à vélo prévu à l'est du bâtiment litigieux viendrait s'implanter. L'art. 5.1 RPQ quant à lui limite les hauteurs des bâtiments pour chaque type d'aire.  

b) Il ressort des plans que le local à vélos est prévu non pas dans l'aire de prolongement (située à l'ouest du bâtiment litigieux) mais dans l'aire de dégagement, ce dont les recourants ont du reste pris acte dans leur réplique du 6 août 2021. Or, cette aire autorise la réalisation, notamment, d'équipements de loisirs et de détente à ciel ouvert, y compris les petites constructions de service non habitables. Il n'apparaît ainsi pas que l'autorité intimée aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un local à vélos entrait dans la catégorie des "petites constructions de service non habitables" en lien avec des équipements de loisirs et de détente.

S'agissant de sa hauteur, le RPQ ne contient aucune limitation pour l'aire de dégagement. Tout au plus l'art. 5.6 RATC prévoit-il que "la municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir entre deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol, d'une hauteur de 3.00 m maximum à la sablière". Ainsi, il y a lieu de constater que la hauteur du local à vélos est admissible.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice et de l'autorité intimée, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire processionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).  

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 19 mars 2021 par la Municipalité d'Echallens est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Echallens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice et propriétaire C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 10 février 2022

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.