|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Olivier RIGHETTI, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Saint-Prex, à Saint-Prex, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
|
Constructrice |
|
B.________, à ********, représentée par C.________, architecte à Vevey, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Saint-Prex du 29 mars 2021 levant son opposition et accordant un permis de construire pour 2 bâtiments sur la parcelle no 196 - CAMAC 194611. |
Vu les faits suivants:
A. La société B._______ est propriétaire de la parcelle n° 196 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Prex. Ce bien-fonds a une surface totale de 4'562 m2. Il s'y trouve actuellement une maison d'habitation avec quelques annexes. Elle est pour l'essentiel aménagée en jardin.
La parcelle n° 196 est classée dans la zone d'habitation collective D du plan des zones (plan général d'affectation) de la commune de Saint-Prex. Elle fait partie d'un compartiment de terrain proche de la rive du lac, délimité à l'ouest par la route de Morges et à l'est par l'avenue de Taillecou.
B. B._______ a déposé le 18 mai 2020 une demande de permis de construire pour un projet consistant à démolir les bâtiments existants puis réaliser 21 logements dans deux immeubles – bâtiments A et B – avec parking enterré de 32 places et 9 places extérieures. Le plan de situation figure les arbres à abattre pour réaliser le projet ainsi que les arbres à planter en compensation. La demande de permis de construire contient une demande de dérogation à l'art. 36 al. 2 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), pour l'orientation des faîtes.
C. Le dossier de la constructrice a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 août 2020. A._______, propriétaire d'une parcelle directement voisine (n° 1223), dans la même zone, a formé opposition le 28 août 2020.
La centrale des autorisations CAMAC a établi le 9 novembre 2020 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services compétents de l'administration cantonale (synthèse CAMAC n° 194611).
D. Le 29 mars 2021, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après: la municipalité) a délivré à B._______ le permis de construire requis et elle a rejeté l'opposition de A._______. Le permis de construire comporte l'autorisation d'abattre des bouleaux secs, un cèdre au centre de la parcelle et des haies; en revanche, l'abattage d'un pin est refusé.
E. Agissant le 11 mai 2021 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler les décisions de la municipalité du 29 mars 2021 ainsi que les autorisations contenues dans la synthèse CAMAC, les autorisations de construire et d'abattage d'arbres étant refusées. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de ces décisions et au renvoi du dossier aux autorités compétentes pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 1er juin 2021, B._______ conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 16 août 2021, la municipalité conclut également au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 23 septembre 2021.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 95 LPA-VD, art. 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est le cas de l'actuel recourant. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 36 al. 2 RPGA qui dispose que, dans la zone d'habitation collective D, "l'orientation du faîte le plus long doit être parallèle aux courbes de niveau". Selon lui, ni le faîte principal du bâtiment A, ni celui du bâtiment B ne sont parallèles aux courbes de niveau et les conditions pour une dérogation à l'art. 36 al. 2 RPGA ne seraient pas remplies.
a) Dans la décision de rejet de l'opposition, la municipalité expose qu'elle "estime que l'orientation du faîte principal répond au tissu existant", étant donné "l'orientation hétéroclite des faîtes des bâtiments alentours". Une dérogation à la règle de l'art. 36 al. 2 RPGA peut être octroyée parce que cela ne porte pas atteinte à des intérêts prépondérants de tiers.
b) Le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch, notamment à la rubrique altimétrie) indique que la parcelle n° 196 est en faible pente, en direction de l'est. Le long de l'avenue de Morges, l'altitude du terrain est à environ 383 m. La courbe de niveau 382 m passe à peu près au milieu de la parcelle, et la courbe de niveau 381 m traverse la partie est du jardin. Sur l'avenue de Taillecou, la chaussée est à l'altitude de 380 m. Sur toute la longueur de la parcelle (une centaine de mètres), la différence d'altitude est donc d'environ 3 m. Les courbes de niveau 381 m et 382 m sont à peu près rectilignes, dans l'axe nord-sud. La courbe de niveau 383 m, dans la partie ouest de la parcelle – à l'emplacement de la villa existante et des annexes, et là où il est prévu de construire les bâtiments A et B – , n'a pas un tracé rectiligne.
En l'occurrence, le faîte le plus long du bâtiment A (d'après les mesures sur les plans au 1:200) est orienté approximativement nord-nord-est/sud-sud-ouest (NNE/SSO). L'angle de cet axe par rapport à la courbe de niveau 382 m est, d'après la constructrice, d'environ 30°. Le faîte le plus long du bâtiment B est également orienté approximativement NNE/SSO mais l'angle que forme cet axe avec l'axe nord-sud est un peu plus aigu; l'axe du faîte est en revanche presque parallèle à l'axe de la route de Morges.
c) Dans la décision attaquée comme dans sa réponse au recours, la municipalité se réfère à un arrêt rendu le 15 mars 2021 par la CDAP à propos d'un projet de construction sur la parcelle directement voisine n° 195, également en bordure de la route de Morges et dans la zone d'habitation collective D (cause AC.2020.0028, rejet d'un recours formé par A._______). Dans cet arrêt, la Cour a notamment considéré ce qui suit (consid. 3b):
"En l'occurrence, lors de l’inspection locale, la Cour a pu constater la configuration du terrain environnant. A l’emplacement de la parcelle litigieuse, le terrain est pratiquement plat et les parcelles limitrophes forment une légère pente descendant vers le lac, à l’est. Plusieurs constructions alentour ont un faîte principal aligné à celui de la route, ce qui sera le cas de la construction projetée. Au nord, le faîte des bâtiments présente un alignement avec le chemin de Taillecou (parcelles nos 1381 et 1199). Selon le guichet cartographique cantonal, dont des extraits figurent au dossier, les courbes de niveau dans la zone où est située la parcelle n° 195 sont espacées et confirment la très faible pente à cet endroit, le terrain étant pratiquement plat. La courbe de niveau 383 proche de la route cantonale est irrégulière, de même qu’une courbe figurant au milieu de la parcelle. En revanche, une courbe de niveau rectiligne figure entre la parcelle litigieuse et celle du recourant. Cette courbe est parallèle à la route cantonale. Comme constaté en audience, cette courbe se situe vers le mur séparant les deux parcelles nos 195 et 1223. Or, selon les plans, le faîte de la construction projetée est aligné à cette dernière courbe.
Le projet est en conséquence conforme à l’art. 36 RPGA.
La Municipalité a expliqué que le but de l’art. 36 RPGA était avant tout d’éviter la perpendicularité par rapport aux courbes de niveaux, pour des motifs esthétiques et lorsque le terrain est en pente. Dans le doute, elle estime qu’une dérogation à l’orientation des faîtes peut être admise, conformément à l’art. 99 RPGA, ce que le recourant conteste. Le règlement communal prévoit encore une disposition plus générale à son art. 86 qui permet à la Municipalité, si les circonstances le justifient, d’accorder de cas en cas des dérogations au règlement. On ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il estime qu’une dérogation à l’art. 36 RPGA ne serait jamais admissible. Au contraire, le règlement communal prévoit expressément la possibilité d’accorder des dérogations, à certaines conditions. En l’occurrence, à supposer que le faîte litigieux ne soit pas conforme à l’art. 36 al. 2 RPGA, des circonstances particulières existent ici qui permettraient d’entrer en matière sur une orientation différente du faîte. En effet, il a été constaté en audience que la configuration du terrain dans cette partie du territoire communal est particulière en ce sens qu’il a été aménagé de longue date et forme un terrain pratiquement plat. A la différence de la zone d’habitation collective D régissant la parcelle litigieuse, la Commune de St-Prex comprend une autre zone d'habitation collective D plus proche du centre, où la pente est nettement plus marquée et où le but d'une harmonisation de l'orientation des faîtes des constructions poursuivi par l’art. 36 al. 2 RPGA prend tout son sens. A l’endroit de la parcelle litigieuse en revanche, en plus du terrain pratiquement plat, il a pu être constaté une orientation hétéroclite des faîtes alentour. L’irrégularité des courbes de niveau sur la parcelle litigieuse, à l’exception de la courbe de niveau 382 rend aussi difficile une orientation parallèle à l’ensemble de ces courbes. On voit donc mal comment orienter un faîte autrement qu’en référence à une seule courbe. Dans ces circonstances, la Municipalité n’a pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant un faîte qui non seulement sera orienté parallèlement à la courbe de niveau 382, mais aussi à la route cantonale et qui s’harmonise ainsi avec les nouvelles constructions proches."
Dans sa réponse, la municipalité reprend ces constatations, à propos de l'alignement des faîtes des bâtiments du quartier, et elle expose que dans la partie ouest de la parcelle n° 196, le terrain est aussi pratiquement plat, à tout le moins à l'emplacement du bâtiment B. Selon elle, le but de l'art. 36 RPGA est avant tout d'éviter la perpendicularité par rapport aux courbes de niveau, pour des motifs esthétiques et lorsque le terrain est en pente. Dans le doute, une dérogation peut être admise en application de l'art. 99 RPGA qui permet, dans toutes les zones, à la municipalité d'imposer l'orientation des faîtes et la pente des toitures, notamment pour tenir compte de celle des bâtiments voisins (al. 1). La clause réglementaire communale générale sur les dérogations (art. 86 RPGA: "Si les circonstances le justifient, la Municipalité peut accorder de cas en cas des dérogations au présent règlement") peut également entrer en considération. Cela permet à la municipalité, comme dans l'affaire AC.2020.0028, de ratifier le choix de la constructrice.
d) Il convient de rappeler ici que d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3).
La règle de l'art. 36 al. 2 RPGA s'applique dans toute la zone d'habitation collective D. Lorsque le terrain est véritablement en pente – et, d'après ce qui ressort de la réponse de la municipalité, c'est le cas d'un autre secteur de cette zone, à l'ouest de la vieille ville –, le sens de cette norme est clair: elle exclut l'implantation d'un bâtiment avec un faîte principal perpendiculaire aux courbes de niveau. La portée de cette norme est moins évidente sur un terrain plat ou pratiquement plat, là où il est difficile pour un observateur de percevoir le degré de la pente et le tracé des courbes de niveau. Dans une telle configuration, les courbes de niveau peuvent ne pas être rectilignes et ne pas marquer un axe (c'est le cas ici de la courbe 383 m). Les critères retenus alors par la municipalité, à savoir tenir compte de l'alignement des faîtes principaux des autres bâtiments du quartier et apprécier globalement, de ce point de vue, l'intégration des nouvelles constructions, ne sont en rien critiquables.
La municipalité aurait éventuellement pu interpréter de manière large l'art. 36 al. 2 RPGA dans le cas particulier, où le terrain est plat ou pratiquement plat, et considérer qu'une orientation des faîtes principaux approximativement ou grossièrement dans l'axe nord-sud, comme la rive du lac (le terrain descendant légèrement vers le lac), est conforme au règlement communal. La municipalité a cependant choisi, en l'espèce, d'octroyer une dérogation à l'exigence de l'art. 36 al. 2 RPGA, ce qui n'est pas non plus critiquable.
e) En effet, l'art. 86 RPGA prévoit la possibilité pour la municipalité d'accorder des dérogations au règlement communal. Le cadre fixé par le droit cantonal, à l'art. 85 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) doit cependant être respecté; il faut donc que "des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. arrêts TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2, 1C_603/2018 du 13 janvier 2020 consid. 4.3, 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3 et les références, notamment à l'ATF 112 Ib 51 consid. 5; cf. également AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d, AC. 2020.0274 du 8 décembre 2020 consid. 2).
En l'occurrence, compte tenu de la configuration du terrain et du tracé des courbes de niveau, il n'y a pas d'intérêt prépondérant à imposer une autre orientation des faîtes des bâtiments litigieux. Les motifs objectifs évoqués par la municipalité pour justifier l'implantation retenue ne sont pas critiquables et son appréciation est correcte, qui est cohérente avec celle effectuée à l'occasion de l'octroi d'un permis de construire sur la parcelle voisine (cause AC.2020.0028). Le recourant ne démontre du reste pas en quoi le choix de la constructrice serait plus préjudiciable aux intérêts des voisins que si les faîtes principaux étaient orientés, par exemple, selon l'axe nord-sud ou parallèlement à la courbe de niveau 382 m. Etant donné que les deux bâtiments ont des ouvertures et des balcons à chaque niveau, sur chacune des quatre façades ou à chaque angle, une modification des orientations ne serait pas favorable; la constructrice fait même valoir qu'une rotation antihoraire de 30° pour le bâtiment A serait moins avantageuse pour le recourant, ce qu'il ne conteste pas dans sa réplique.
f) En définitive, les griefs de violation de l'art. 36 al. 2 RPGA, respectivement de violation des règles sur les dérogations à cette prescription, sont mal fondés.
3. En invoquant la législation cantonale sur la protection de la nature et le règlement communal sur la protection des arbres, le recourant critique l'autorisation, accordée avec le permis de construire, pour l'abattage de tous les arbres protégés à l'exception d'un grand pin. Il conteste que l'état de ces arbres protégés présente un danger ou que leur abattage soit justifié par leur état sanitaire. En particulier, selon lui, le grand cèdre (en réalité deux cèdres) serait en bon état et un élagage suffirait à le libérer du lierre laissé par les précédents propriétaires. Par ailleurs, tous les bouleaux ne sont pas secs et la constructrice ne doit pas être autorisée à choisir librement ceux qu'elle entend abattre. Le recourant demande un examen sérieux de la nécessité de l'abattage des arbres protégés et des solutions qui permettraient leur maintien (taille, écimage); en revanche, il ne critique pas l'autorisation d'enlever les haies.
a) Dans la décision sur opposition, la municipalité a expliqué qu'elle avait demandé à la constructrice un rapport sur l'état sanitaire des arbres dont l'abattage était prévu pour la réalisation du projet de construction. Ce rapport, rédigé le 20 février 2021 par le paysagiste D._______ (entreprise E._______, à la ********), est ainsi formulé:
"Pour donner suite à votre demande, quant à l'état sanitaire des arbres majeurs de la parcelle [n° 196], je vous notifie les constatations suivantes:
– Plusieurs bouleaux situés au sud-est de la parcelle sont secs et présentent un danger imminent.
– Les haies ne présentent aucun intérêt du point de vue paysager et sont dans un triste état.
– Le pin est de belle allure mais proche de la limite des voisins.
– Le cèdre au centre de la parcelle présente quant à lui des signes de décrépitude avancée, en effet la houppe s'étiole et fructifie à foison. Ces symptômes ne présagent rien de bon quant à l'avenir de ce sujet à moyen voire court terme. Il est vraisemblable que les racines soient au niveau de la nappe ou alors dans du gravier ou tout autre sous-sol non favorable à l'arbre. A mon sens et à celui de mon collègue, Monsieur F._______, pépiniériste reconnu, cet arbre n'est pas sauvable et devra être abattu à terme. "
Auparavant, dans une lettre du 1er décembre 2020 à la municipalité, l'architecte de la constructrice avait précisé ceci: "Un contrôle sanitaire des arbres situés à proximité de la propriété de l'opposant sera réalisé avant les travaux. Les arbres sains seront conservés tandis que ceux présentant un mauvais état sanitaire seront abattus".
La municipalité a fait l'appréciation suivante dans sa décision: "certains arbres présentent un danger imminent et [...] le cèdre au centre de la parcelle présente des signes de décrépitude avancée. Tenant compte de ces éléments, l'abattage de ces derniers sera autorisé, seul le maintien du pin sera exigé. Les haies ne sont pas protégées et peuvent être enlevées".
b) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition (al. 1) autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). Néanmoins, dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage (art. 15 al. 2 RLPNMS). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (cf. arrêts AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 4a, AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8 et les arrêts cités).
c) Le règlement communal sur la protection des arbres, entré en vigueur le 20 avril 1994, prévoit ce qui suit à son art. 2 al. 1 et 2:
"Tous les arbres de 20 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur sont additionnés.
Les arbres faisant partie des vergers ne sont pas protégés."
d) Dans le dossier déposé par la constructrice, les "arbres à abattre" sont figurés sur le plan de situation, par des cercles jaunes mais sans autre indication (essence, diamètre du tronc, notamment). Certains de ces arbres sont également mentionnés dans le rapport du 20 février 2021 du paysagiste consulté par la constructrice, auquel un plan est annexé: il s'agit d'un cèdre, d'un pin et de quatre bouleaux à l'angle nord-est de la parcelle (c'est manifestement par erreur que dans le texte du rapport, ces bouleaux sont situés à l'angle sud-est).
Il résulte clairement des plans que, pour la réalisation des ouvrages projetés – bâtiment A, parking enterré avec voie d'accès, parking extérieur –, il est nécessaire de supprimer le bouquet d'arbres actuellement présent au sud de la villa existante (huit cercles jaunes sur le plan de situation). Conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3b in fine), l'abattage de ces arbres peut être autorisé – pour autant qu'ils soient protégés en vertu de la clause générale de l'art. 2 al. 1 du règlement sur la protection des arbres, question qui peut demeurer indécise dans le présent arrêt. Pour ce bouquet d'arbres, la décision de la municipalité est correcte et elle ne viole pas l'art. 6 LPNMS (ni l'art. 4 du règlement communal), étant du reste précisé qu'une arborisation compensatoire est prévue aux abords directs des bâtiments A et B (arbres à planter, cercles rouges sur le plan de situation – cf. art. 5 du règlement communal). Pour les mêmes raisons, l'abattage de l'arbre situé entre la façade nord du bâtiment B et la limite de propriété est également admissible.
La décision de la municipalité règle par ailleurs clairement la situation du pin, proche de la parcelle du recourant: l'autorisation d'abattre cet arbre est refusée et ce refus n'a pas été contesté par la constructrice.
e) S'agissant du sort des cinq derniers "arbres à abattre" figurés sur le plan de situation – un cèdre et de quatre bouleaux –, tous situés dans la partie nord-est de la parcelle n° 196, à l'écart des ouvrages projetés, la décision de la municipalité n'est pas clairement motivée. On ignore en particulier si chaque bouleau est un arbre protégé au sens du règlement communal. Le rapport du paysagiste de la constructrice indique que certains de ces bouleaux sont secs, mais pas tous. A propos du cèdre, la décision attaquée est également peu motivée et aucune explication complémentaire ne figure dans la réponse au recours. Le service technique communal ne paraît pas avoir examiné l'état de cet arbre, dont le paysagiste de la constructrice ne préconise pas l'abattage immédiat, mais seulement "à terme"; on ignore donc si, moyennant un élagage ou un entretien approprié (cf. art. 15 al. 2 RLPNMS), cet arbre pourrait être maintenu de sorte que les conditions de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS ne seraient pas encore réalisées.
Pour ces cinq arbres, la municipalité n'a donc pas constaté les faits pertinents d'une manière exacte et complète. C'est un motif d'admission du recours de droit administratif (cf. art. 98 let. b LPA-VD). Dans ses griefs, le recourant reproche du reste essentiellement à la municipalité une appréciation lacunaire de la situation, puisqu'il ne prétend pas que sur la base du dossier, il serait démontré qu'une autorisation d'abattre les arbres en question serait d'emblée exclue. Il se justifie ainsi de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision sur ce point; cette autorité est en effet la mieux à même de compléter l'instruction, par l'intermédiaire de ses services chargés notamment de la gestion des espaces verts ou des forêts. En outre, comme il s'agit d'appliquer un règlement communal et d'apprécier des circonstances locales, il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal instruise et statue à la place de la municipalité (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).
f) Il convient encore de relever ce qui suit. Les cinq arbres litigieux se trouvent hors du périmètre d'implantation des constructions (bâtiments A et B, parkings, accès pour véhicules). L'abattage de ces arbres ne paraît pas nécessaire ou indispensable pour l'exécution du permis de construire. La demande d'autorisation – qui n'est pas régie par la LATC, mais par la LPNMS – peut être traitée de manière indépendante, en dehors de la procédure de permis de construire, sans que cela ne viole les principes de la coordination (cf. art. 25a LAT; AC.2018.0408 du 29 novembre 2019 consid. 7). Le permis de construire peut donc entrer en force même si la question de l'abattage de ces arbres n'est pas définitivement réglée. Au besoin, s'il y a lieu de déplacer légèrement le chemin d'accès piétonnier et la place pour véhicules d'entretien à l'angle nord-est de la parcelle, à cause d'un refus de l'autorisation d'abattage d'un ou plusieurs bouleaux, la municipalité pourra autoriser a posteriori des modifications de minime importance de ces aménagements extérieurs.
4. Il résulte des considérants précédents que le recours, mal fondé en ce qui concerne le grief de violation du RPGA, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée en tant qu'elle octroie le permis de construire requis.
La décision attaquée doit en revanche être annulée en tant qu'elle prévoit, dans les "conditions communales" du permis de construire que l'abattage des bouleaux secs et du cèdre au centre de la parcelle est autorisé. Le recours est partiellement admis dans cette mesure et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision sur ce point, selon ce qui a été exposé au considérant précédent.
Vu le sort du recours, les frais de justice doivent être supportés par le recourant, d'une part, et par la constructrice, d'autre part, étant donné que ces deux parties succombent partiellement l'une et l'autre (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Comme la décision de la municipalité est partiellement confirmée, les dépens auxquels peuvent prétendre le recourant, d'une part, et la commune, d'autre part – ces deux parties ayant mandaté un avocat – seront compensés; en d'autres termes, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
La cause est renvoyée à la Municipalité pour nouvelle décision sur ce point.
III. Le recours est rejeté pour le surplus et la décision rendue le 29 mars 2021 par la Municipalité de Saint-Prex est confirmée en tant qu'elle octroie à B._______ le permis de construire requis.
IV. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A._______.
V. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B._______.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.