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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 novembre 2022 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
Tous deux représentés par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d'Oex. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 16 avril 2021 ordonnant le retrait des fermetures latérales opaques sur le balcon du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 3112 de Château-d'Oex. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ sont propriétaires depuis le 27 avril 2011 de la parcelle n° 3112 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Château-d'Oex. Sur ce bien-fonds d'une surface totale de 821 m2 est érigé un bâtiment d'habitation de 63 m2, portant le n° ECA 3264, sis au n° 62 de la route de la Dent. Le reste de la surface de la parcelle, soit 758 m2, est en nature de place-jardin. Un garage souterrain de 17 m2 (n° ECA 3375) y a été aménagé.
Le bien-fonds précité est le deuxième d'un ensemble formé de sept parcelles accolées les unes aux autres d'ouest en est. Inscrites dans une forte pente, celles-ci se suivent en dominant la route de la Dent au sud. Chaque parcelle comporte un bâtiment d'habitation de type chalet implanté dans sa partie supérieure.
[©Etat de Vaud, Office fédéral de la topographie; géodonnées issues du guichet cartographique cantonal à l'adresse geo.vd.ch; informations dépourvues de foi publique]
L'ensemble de ces parcelles est colloqué en zone à bâtir, savoir en "zone de chalets" selon le plan d'extension/plan des zones annexé au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 19 septembre 1980 (ci-après : RPEPC). Depuis son entrée en vigueur, le RPEPC a fait l'objet de plusieurs modifications successives, la dernière fois en 2015.
B. Le 29 mars 2021, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après : la Municipalité) a adressé à A.________ et B.________ (ci-après aussi : les propriétaires) une lettre dont le contenu est le suivant :
"Fermeture des galeries latérales
Madame, Monsieur,
Nous nous référons à l'entretien que vous avez eu avec M. C.________, municipal.
Pour y donner suite, nous vous informons que la municipalité, dans sa séance du 23 mars 2021, vous demande de retirer les fermetures latérales opaques existantes sur votre balcon, sans délai. En effet, celles-ci sont non conformes à la législation.
Seule une paroi coupe-vent en verre ou transparente, avec ou sans croisillons, pourrait être acceptée par la municipalité.
[...]"
Par lettre du 1er avril 2021, les propriétaires ont répondu ce qui suit :
"Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs les Municipaux,
Nous accusons réception de votre courrier recommandé du 29 mars courant, qui a retenu toute notre attention.
Nous sommes sidérés de son contenu qui n'est qu'une mesure de rétorsion et une menace inacceptable face au refus du soussigné de gauche [réd. : A.________], lors du téléphone du 17 mars écoulé de M. C.________, municipal, d'entrer en matière quant à une éventuelle discussion pour trouver une solution avec nos voisins de la parcelle 3113, concernant la fermeture totale de leurs balcons, non conforme aux autorisations données par vos soins, comme nous l'a certifié M. D.________ lors de la mise à l'enquête desdits et au Règlement communal en la matière.
Il faut savoir que ces gens n'ont jamais daigné nous parler, malgré tous nos efforts, n'ayant pour toute réponse que des lettres de leurs avocats.
Je relève par ailleurs que votre courrier ne constitue pas une décision, celui-ci ne mentionnant en rien les bases légales applicables, ni les voies de recours.
De plus, en exigeant le démontage de volets coupe-vent existants depuis 30 ans, soit un état de fait largement prescrit, ceci en raison des problèmes de voisinage récents, porte décidemment à croire qu'en montrant un tel acharnement la Municipalité est totalement partiale envers d'honnêtes contribuables et commerçants de la place.
[...]"
Le 16 avril 2021, la Municipalité a adressé aux propriétaires une décision dont le contenu est le suivant :
"Fermeture des galeries latérales
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 1er avril dernier concernant l'objet susmentionné.
A titre liminaire, nous tenons à vous rappeler que la municipalité ne saurait en aucun cas prendre position sur des affaires relevant du droit privé.
La municipalité, dans sa séance du 13 avril 2021, vous confirme maintenir sa décision du 29 mars 2021 soit de vous demander de retirer les fermetures latérales opaques existantes sur votre balcon sans délai, car celles-ci sont non conformes à la législation.
La présente décision est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal, [...]."
Le 28 avril 2021, les propriétaires ont écrit à la Municipalité en priant celle-ci de bien vouloir mentionner les bases légales sur lesquelles elle fondait sa décision. Le 3 mai 2021, la Municipalité a indiqué ce qui suit :
"[...]
- selon les articles 50 et 51 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, la municipalité peut prendre toutes les mesures quant à l'esthétique et à l'intégration harmonieuse des constructions.
- selon les jurisprudences en matière définissant la notion de balcons, la municipalité a décidé d'accepter uniquement les fermetures style coupe-vent en matériaux transparents."
C. Par acte déposé à la poste le 19 mai 2021, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 16 avril 2021, subsidiairement au renvoi de la cause à dite Municipalité afin que cette dernière légalise les fermetures latérales du balcon de leur habitation sise sur la parcelle n° 3112 de la Commune de Château-d'Oex. Les recourants ont en outre produit un bordereau de pièces.
Le 15 juin 2021, la Municipalité a déposé sa réponse, concluant en substance au rejet du recours. Elle a produit son dossier original et complet ainsi que les plans et règlements communaux applicables le 22 juin suivant.
Le 16 septembre 2021, les recourants ont déposé des observations complémentaires et produit un deuxième bordereau de pièces. Ils ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours.
Le 7 octobre 2021, la Municipalité a déposé des déterminations, concluant implicitement derechef au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 4 avril 2022 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"[...]
L'audience débute à 10h06 sur la parcelle n° 3112 du cadastre de la Commune de Château-d'Oex, devant le chalet des recourants.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
La Cour et les parties se rendent sur le balcon du chalet des recourants. La Cour procède à la vision des fermetures latérales opaques faisant l'objet de la décision attaquée. Il s'agit de volets à deux pans, eux-mêmes composés de trois sections en bois peint vert. Cette installation peut s'ouvrir intégralement. Chacun des deux côtés du balcon est pourvu à son extrémité du même type de volets, installés de façon semblable.
Interpellés, les recourants indiquent que les volets servent de protection contre le vent, l'endroit étant assez venteux selon eux. Les autres volets de leur chalet sont aussi peints en vert. Le chalet a été construit en 1976. Les volets litigieux se trouvaient déjà sur le bâtiment lorsque les recourants ont acquis la parcelle en 2011. Selon eux, les volets ont vraisemblablement été posés en 1991/1992, au regard de photographies d'époque.
A la demande de la Présidente, les recourants produiront copie de ces photographies dans un délai de dix jours.
Interpellés, les représentants de la Municipalité indiquent qu'ils n'ont rien trouvé dans les archives communales en rapport avec la construction des volets litigieux, en particulier aucune autorisation délivrée par l'autorité municipale. Ils précisent qu'il y a eu différentes affaires dans la commune récemment en rapport avec des balcons coupe-vent. La Municipalité a donc pris une décision de principe pour réglementer la question, sur préavis de la commission technique. Elle a ainsi décidé d'accepter uniquement les fermetures style coupe-vent en matériau transparent, avec ou sans croisillons, ceci afin que les balcons ne forment pas des avant-corps par l'ajout de fermetures opaques. C'est cette décision qui a directement conduit à refuser les volets litigieux.
Les recourants expliquent rencontrer des soucis avec les propriétaires du chalet sis sur la parcelle voisine jouxtant la leur à l'est. En particulier, selon eux, ces derniers n'ont pas respecté le permis de construire qui leur avait été délivré, notamment en fermant complètement leur balcon qui était jusque-là ouvert. Les représentants de la Municipalité précisent qu'une remise en état a été demandée aux voisins concernés, ce qu'ils ont fait en dégageant la partie avant du balcon en cause.
Les représentants de la Municipalité expliquent que le bâtiment voisin était le seul des chalets de cette partie de la rue dont la galerie des combles n'était pas fermée. Pour cette raison, le balcon du chalet n'était pas inscrit au cadastre. Ils montrent à la Cour une photographie aérienne des chalets des recourants et de leurs voisins, laquelle figure déjà au dossier. Lorsque les nouveaux propriétaires du chalet voisin ont demandé à fermer leurs galeries, la Municipalité a accepté la fermeture des combles et, sur le balcon inférieur, les fenêtres à croisillons car c'est le style du pays. Ils précisent que ce sont les fermetures opaques, fermées, qui ne sont pas admissibles. Pour le balcon des recourants, ils relèvent que des fermetures avec croisillons seraient acceptées.
La largeur du balcon des recourants est mesurée à l'aide d'un mètre. Elle est de 2 mètres.
Les recourants rappellent les circonstances du litige exposées dans leurs écritures. Ils relèvent notamment que lorsque les damettes de leur balcon ont été refaites en 2015, la Commune a accepté cette rénovation sans faire de remarque, dans la mesure où les damettes ont été refaites de la même façon et pas modifiées. La Commune n'a par ailleurs jamais fait de remarque au sujet des volets de leur balcon, qui font à présent l'objet de la décision attaquée. Le recourant A.________ demande qu'il soit protocolé au présent procès-verbal qu'il appelle le comportement de la Municipalité du chantage.
La Présidente demande aux recourants s'il existe des chalets comportant des volets identiques à ceux de leur chalet ailleurs dans la commune. Les recourants ne peuvent pas citer d'exemple précis, mais ils relèvent que les volets sont des fermetures typiques, qui présentent un caractère pratique, notamment pour l'entretien. Ils ajoutent que les fermetures en verre sont plus onéreuses.
Les recourants mentionnent l'existence d'un bâtiment en PPE plus bas dans le quartier en dessous de leur chalet, dont les séparations entre logements privés sont en bois et pas en verre.
Les représentants de la Municipalité relèvent que les cloisons entre parties privées de PPE ne se voient pas. Ils indiquent qu'il existe certainement des exemples de galeries fermées ailleurs dans la commune, mais qui ne posent pas de problèmes car la distance de 5 mètres à la limite de propriété voisine est respectée.
Interpellés au sujet des diverses modifications apportées successivement au règlement communal, les représentants de la Municipalité considèrent que ces modifications ne s'appliquent pas en l'espèce. En particulier, la modification du règlement relative aux balcons surcombles ne concerne pas le présent litige, car le balcon des recourants ne constitue pas un tel balcon.
Les représentants de la Municipalité confirment que le chalet des recourants est conforme aux règles de la zone de chalets. C'est seulement en tant que les volets litigieux, lorsqu'ils sont fermés, créent un avant-corps au droit du parement du balcon que la distance réglementaire à la limite de propriété n'est plus respectée.
Les recourants demandent aux représentants de la Municipalité dans quelles conditions un balcon est considéré comme habitable. Ceux-ci répondent qu'il faut distinguer entre deux cas, soit une surface de plancher chauffée, qui est habitable, et une surface annexe non chauffée, comme un balcon, qui n'est pas habitable.
Les recourants indiquent que le balcon du chalet sis sur la parcelle voisine jouxtant la leur à l'ouest est équipé d'une fermeture en verre à son extrémité. Les représentants de la Municipalité précisent que cette installation est conforme, car rien ne l'interdit dans le règlement.
La Cour et les parties se rendent au chalet érigé sur la parcelle voisine à l'ouest précité. Il est constaté que l'extrémité ouest du balcon du chalet est fermée par une plaque de verre fixe transparente, munie d'un store déroulant en tissu.
La Cour et les parties retournent à la route en contrebas, puis parcourent le petit chemin qui longe les chalets de la rue en direction de l'est. La rue comprend sept chalets (y compris celui des recourants et ceux de leurs voisins directs à l'ouest et à l'est), qui se suivent presque en ligne droite. Ces bâtiments ont été construits à peu près à la même époque. A part les chalets des recourants et de leurs voisins directs, aucun des balcons des autres chalets n'est pourvu de fermetures. Depuis le chemin, il est constaté que le balcon du chalet voisin de celui des recourants à l'est est fermé par des vitrages à croisillons sur ses deux côtés latéraux ainsi que partiellement sur sa face avant (aux extrémités gauche et droite); la partie centrale de la face avant du balcon demeure en revanche ouverte. La lumière qui se reflète sur ces vitres empêche le regard de les traverser et donne une impression de volume aux deux angles du balcon. Interpellés, les représentants de la Municipalité indiquent que cet aménagement est conforme du moment que la partie arrière de la galerie est ouverte. La conseil des recourants se rend au chalet en cause; à son retour, elle déclare que la partie arrière de la galerie est fermée.
Interpellés sur le point de savoir si, dans le cadre de la décision de principe que la Municipalité a prise pour réglementer la question des balcons coupe-vents, l'acceptation des fermetures vitrées implique automatiquement le refus des fermetures en bois, les représentants de la Municipalité répondent en substance que les fermetures ne doivent pas transformer les balcons en avant-corps. En cas de construction neuve ou de rénovation importante, ce sont les fermetures en matériau transparent qui s'imposent.
La Cour et les parties se déplacent en direction des chalets construits en aval dans le quartier pour se rendre au bâtiment en PPE évoqué plus tôt par les recourants. Sur place, il est constaté l'existence d'une fermeture en panneau de bois opaque entre les parties privées de PPE. Les représentants de la Municipalité relèvent que cette situation ne pose pas de problème, car la fermeture ne forme pas un avant-corps.
Les parties sont informées que le procès-verbal de l'audience de ce jour leur sera transmis avec un délai pour se déterminer sur son contenu.
La séance est levée à 10h55."
Par avis du 11 avril 2022, la juge instructrice a transmis aux parties une copie du procès-verbal d'audience, en leur impartissant un délai pour déposer d'éventuelles déterminations sur son contenu.
Le 13 avril 2022, les recourants ont déposé un troisième bordereau de pièces comprenant notamment les photographies dont la production avait été requise par la présidente du tribunal lors de l'audience du 4 avril précédent. Ce bordereau était accompagné d'une écriture d'observations complémentaires.
Le 2 mai 2022, les recourants ont déposé une écriture de déterminations sur le procès-verbal d'audience du 4 avril précédent. Ils ont notamment précisé qu'il convenait de corriger celui-ci en ce sens que les damettes posées lors des travaux de réfection de leur balcon en 2015 n'avaient pas remplacé de précédentes damettes mais les planches horizontales qui constituaient jusqu'alors le garde-corps du balcon.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation. Les arguments des parties et le contenu des pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Destinataires de la décision attaquée, qui concerne le bien-fonds dont ils sont propriétaires, les recourants disposent par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Ils font ainsi valoir que leur droit d'être entendu a été violé, au motif que la Municipalité n'aurait pas indiqué dans sa décision en quoi les "fermetures latérales opaques" (volets en bois) présentes sur leur balcon violeraient la clause d'esthétique qu'elle invoque.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD : la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il est vrai que la décision du 16 avril 2021 attaquée est très sommairement motivée. Elle fait toutefois suite à une précédente communication du 29 mars 2021 (à laquelle elle se réfère expressément), dans laquelle la Municipalité demandait déjà aux recourants de retirer sans délai les fermetures latérales opaques existantes sur leur balcon, en exposant que ces éléments n'étaient pas conformes à la législation, et précisant que seule une paroi coupe-vent en verre ou transparente, avec ou sans croisillons, pourrait être acceptée. En outre, à la demande des recourants, la Municipalité a cité par la suite dans une lettre du 3 mai 2021 les dispositions du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions sur lesquelles elle fondait sa décision, et qui l'habilitaient à prendre toutes les mesures quant à l'esthétique et à l'intégration harmonieuse des constructions; elle a du reste fait état d'une décision générale selon laquelle elle avait décidé d'accepter uniquement les fermetures style coupe-vent en matériaux transparents sur les balcons.
Il apparaît par conséquent que l'autorité intimée a brièvement exposé les motifs appuyant sa décision, ce qui a permis aux recourants, avec le concours d'une avocate, d'en saisir la portée et de la contester utilement devant le tribunal de céans, en exerçant leur droit de recours à bon escient. Au surplus, l'autorité intimée a encore précisé ses motifs dans le cadre de sa réponse et de ses déterminations du 7 octobre 2021, puis en audience, et les recourants ont eu l'occasion de répliquer lors de la procédure devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte que l'éventuel défaut de motivation a de toute façon pu être réparé dans ce cadre le cas échéant.
Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
3. Dans la mesure où la contestation porte sur un ordre de remise en état, il convient de rappeler les principes applicables à cet égard.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser entendre, ces dispositions ne sont pas de nature potestative, mais imposent à l'autorité compétente une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP, arrêts AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même s'ils ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que les ouvrages concernés ne sont pas autorisables, alors se pose la question de la proportionnalité de la remise en état.
b) Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1; Tribunal fédéral [TF], arrêts 1C_344/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.4; 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 2).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1; 1C_1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
4. Les recourants contestent l'appréciation de la Municipalité, qui considère que les fermetures latérales opaques sur le balcon de leur chalet ne sont pas conformes à la législation communale sur les constructions.
A cet égard, la Municipalité a d'abord retenu dans sa décision attaquée que les fermetures litigieuses contrevenaient à la pratique selon laquelle sont acceptées sur les balcons uniquement les fermetures style coupe-vent en matériaux transparents, avec ou sans croisillons, ceci afin que les balcons ne créent pas un avant-corps. Elle a indiqué avoir adopté cette pratique en application des dispositions du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 (ci-après : RPEPC) l'habilitant à prendre des mesures en matière d'esthétique et d'intégration harmonieuse des constructions.
Par la suite, dans le cadre de la présente procédure de recours, la Municipalité a également fait valoir que les fermetures litigieuses, en créant un avant-corps au droit du parement du balcon du chalet des recourants à une distance de moins de cinq mètres de la limite de propriété voisine, ne respectaient pas les prescriptions du RPEPC en la matière.
a) Il n'est pas contesté que la parcelle dont les recourants sont propriétaires, sur laquelle se trouve le chalet visé par la décision litigieuse, est implantée en zone à bâtir, savoir en "zone de chalets" selon le plan d'extension/plan des zones annexé au RPEPC.
La zone de chalets est une des huit zones prévues par l'art. 5 RPEPC. Les règles relatives à cette zone figurent aux art. 14 à 22 RPEPC, les règles complémentaires concernant le Hameau de la Lécherette (art. 23 à 25 RPEPC) ne trouvant pas à s'appliquer dans le cas d'espèce.
La zone de chalets est définie par les art. 14 à 16 RPEPC, dont la teneur est la suivante :
"Art. 14 Définition
Cette zone est destinée aux habitations genre «chalets». La construction de deux demi-chalets mitoyens est autorisée à la condition qu'ils soient édifiés simultanément. Le style et les peintures extérieures seront identiques. Seules les activités non gênantes sont autorisées dans cette zone.
Art. 15
Les constructions seront en bois ou revêtues de bois. Les sous-sols et d'autres parties des bâtiments peuvent être construits en maçonnerie. Extérieurement, le bois sera toujours le matériau prédominant.
Art. 16
Sous réserve de l'art. 14, 2e alinéa, l'ordre non contigu est obligatoire."
Les prescriptions relatives aux distances aux limites figurent à l'art. 17 RPEPC, lequel est libellé comme suit :
"Art. 17 Distances aux limites
La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est d'au moins 5 m. Cette distance est additionnée entre bâtiments sis sur une même propriété. En cas de reconstruction après sinistre, la municipalité peut autoriser des dérogations en ce qui concerne les distances aux limites.
Les prescriptions sur la prévention des incendies sont réservées."
b) aa) Pour fonder sa décision attaquée sur le plan de l'esthétique des constructions, la Municipalité se réfère expressément aux art. 50 et 51 RPEPC. Ces dispositions, qui font partie des règles générales applicables à toutes les zones (art. 50 à 66 RPEPC), prévoient ce qui suit :
"Art. 50 Enlaidissement
La municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
La municipalité interdit les installations dont l'architecture ou l'exploitation (dépôts, bruits, émanations, effluents, etc) ne sont pas en harmonie avec le site ou le quartier, ou sont de nature à causer une gêne sensible au voisinage.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont interdits.
La municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
Art. 51
Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes et respecter dans l'esprit le style de l'architecture traditionnelle de la région."
bb) Parmi les règles générales précitées, il convient de citer également les art. 60 et 63 RPEPC, dont la teneur est la suivante :
"Art. 60 Dérogations de minime importance
Les règles concernant les distances aux limites, celles concernant la surface minimale des parcelles et le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, peuvent faire l'objet de dérogations, conformément à l'art. 85 LATC.
Art. 63
La municipalité peut limiter les dimensions des parties des constructions en saillie sur les toitures et les façades, notamment des cheminées et des cages d'escalier ou d'ascenseur, des antennes de radio ou de télévision."
c) Les règles relatives à la zone de chalets ne comprennent pas de disposition spécifique sur les balcons, respectivement les avant-corps. Tout au plus est-il fait mention à l'art. 20 RPEPC, qui traite des proportions générales des habitations, notamment que "les balcons sont interdits aux surcombles".
Il ne figure pas non plus de disposition spécifique sur les balcons et les avant-corps dans les règles générales applicables à toutes les zones (hormis dans une certaine mesure l'art. 63 RPEPC cité plus haut), ni au demeurant dans les "prescriptions spéciales" faisant l'objet des art. 67 à 84 RPEPC.
d) Il n'est pas contesté que les modifications successives du RPEPC n'ont pas d'influence sur les dispositions applicables au présent cas.
5. Il convient de déterminer en premier lieu si le "balcon" du chalet des recourants, avec les fermetures latérales opaques mises en cause, doit être qualifié de balcon ou d'avant-corps au sens de la jurisprudence. En effet, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes dans l'un ou l'autre cas, en particulier en ce qui concerne le calcul de la distance aux limites.
a) La question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. Les distances aux limites de la propriété voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 2c; AC.2015.0122, AC.2015.0123, AC.2015.0124 du 21 avril 2016 consid. 6a et les références).
A la différence des avant-corps, les balcons typiques ne sont pas comptés dans le calcul de la distance aux limites (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n. 3.1.2.4 ad art. 47 LATC). Le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (CDAP AC.2021.0101 précité consid. 2c; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 3c; AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). Ainsi, sauf disposition réglementaire communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions et sa destination par rapport au bâtiment principal, ainsi que dans ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (AC.2021.0101 précité consid. 2c; AC.2017.0108 précité consid. 3c; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9).
La jurisprudence s'est efforcée de définir la notion de balcon et d'avant-corps lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Dans ce cadre, elle a généralement établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1.50 m en profondeur au plus) qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (CDAP AC.2021.0101 précité consid. 2c; AC.2017.0108 précité consid. 3c et les arrêts cités). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC.2017.0108 précité consid. 3c et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, selon les critères tirés de la jurisprudence exposée ci-dessus, le "balcon" faisant l'objet de la décision attaquée doit être qualifié d'avant-corps. En effet, il ressort des diverses photographies au dossier ainsi que des constatations effectuées par le tribunal lors de l'inspection locale du 4 avril 2022 que si cet ouvrage forme une saillie courant sur toute la longueur de la façade du chalet et recouverte par un autre ouvrage semblable à l'étage supérieur (lequel est lui-même recouvert par la toiture du bâtiment), il est toutefois relié verticalement à ce dernier par des piliers s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables du chalet. En outre, sa saillie présente une profondeur de 2.0 m, soit supérieure au maximum de 1.50 m associé aux balcons standards. De surcroît, chacun des deux ouvrages est fermé sur ses côtés, de façon différente toutefois. Ainsi, pour l'ouvrage faisant l'objet de la décision attaquée, les fermetures latérales opaques mises en cause par la Municipalité sont constituées par des volets à deux pans en bois, qui peuvent être ouverts (en repliant sur elles-mêmes les trois sections qui les composent) ou fermés. Les côtés de l'ouvrage du niveau supérieur du chalet sont quant à eux fermés de manière fixe, par des planches en bois verticales qui se suivent en recouvrant toute la surface latérale de l'ouvrage ainsi qu'une partie de sa surface avant. En observant depuis les côtés du chalet l'aspect extérieur présenté par ces aménagements, il apparaît d'emblée que l'impression de volume est influencée principalement par les surfaces closes occupant les deux côtés de l'ouvrage du niveau supérieur, qui se distinguent par leur apparence plus massive. Les volets latéraux litigieux présents au niveau inférieur, qui ne dépassent pas le corps de l'ouvrage lorsqu'il sont dépliés, n'ont quant à eux pas pour effet de changer fondamentalement le volume du bâtiment, qu'ils soient ouverts ou fermés; il n'est dès lors pas déterminant qu'ils n'aient pas été posés lors de la construction du bâtiment mais aient été installés plus tard, depuis 1992 au moins selon une photographie du chalet produite par les recourants (pièce n° 12 de leur troisième bordereau de pièces). C'est ainsi à tort que la Municipalité se fonde uniquement sur leur présence pour qualifier d'avant-corps l'ouvrage du niveau inférieur du chalet, et soutient que ce dernier (re)deviendrait un balcon en cas de remplacement de ces volets par une fermeture en matériau transparent, avec ou sans croisillons.
Cela étant, au vu de leurs caractéristiques, les deux ouvrages présents sur la façade du chalet doivent chacun être qualifiés d'avant-corps.
c) S'agissant d'avant-corps, ceux-ci sont donc en principe pris en compte dans le calcul de la distance aux limites. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que l'avant-corps visé par la décision attaquée se trouve à 3.75 m de la limite de la parcelle voisine, soit une distance inférieure au minimum réglementaire de 5 m prescrit par l'art. 17 RPEPC. Il en va de même pour l'avant-corps du niveau supérieur du chalet, qui ne se trouve ni en avant ni en retrait de son homologue du niveau inférieur.
Il ressort des éléments au dossier que le chalet des recourants a été construit dans les années 1970, apparemment à la même époque que les autres chalets présents dans l'ensemble constitué par les sept parcelles accolées le long de la route de la Dent, ou à tout le moins que certains de ces bâtiments. Le chalet a donc été édifié avant l'entrée en vigueur de l'actuel RPEPC le 19 septembre 1980. Sur la copie d'une photographie du lotissement en construction datant des années 1970 (pièce n° 13 du troisième bordereau de pièces produit par les recourants le 13 avril 2022), on voit que le chalet des recourants, pas encore achevé, comprend déjà sur sa façade la structure des avant-corps, lesquels ne sont pas encore fermés à l'avant et sur les côtés. Il apparaît dès lors que les avant-corps sont des éléments présents dès l'origine sur le chalet. Aucune des parties ne prétend du reste que ceux-ci auraient été ajoutés ou agrandis par la suite.
Selon la jurisprudence relative à la garantie de la propriété et à l'interdiction de la rétroactivité, il n'est en principe pas admissible d'appliquer immédiatement une nouvelle restriction du droit de propriété à des constructions existantes établies conformément à l'ancien droit. On parle dans ce cas de garantie de la situation acquise. Pour autant qu'un intérêt public prépondérant ne l'interdise pas, il faut au moins que la poursuite de l'utilisation antérieure et l'entretien normal soient autorisés. Les cantons sont habilités à garantir les situations acquises d'une manière plus large encore (cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., nn. 1.1 et 1.2 ad art. 80 LATC). En l'occurrence, l'art. 80 al. 1 LATC prévoit que les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés. D'après la jurisprudence, cette disposition est exhaustive en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (cf. notamment CDAP AC.2016.0443 du 7 novembre 2017 consid. 4a; AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et la référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références).
Selon la jurisprudence, si l'art. 80 LATC ne s'applique en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d'emblée non réglementaires, cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'ils sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités, et, a fortiori, lorsqu'ils ont bénéficié d'un permis de construire qu'il n'est pas question de révoquer (CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2017.0087 du 10 septembre 2018 consid. 4a/bb; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références). Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer si les avant-corps du chalet des recourants étaient conformes aux prescriptions communales relatives à la distance aux limites en vigueur lors de la construction de ce bâtiment ‒ cas échéant si les propriétaires de l'époque auraient bénéficié d'une éventuelle dérogation sur ce point ‒, compte tenu de la tolérance dont ont fait preuve les autorités communales pendant des décennies dans le cas contraire, s'agissant a fortiori d'éléments très apparents par leur situation sur la façade du bâtiment. On relèvera au demeurant que la Municipalité, dans sa dernière écriture du 7 octobre 2021, considère que le chalet présent sur la parcelle des recourants "respecte en tout point les règles de la zone de chalets" pour le reste.
Il convient de préciser encore que le fait que les volets latéraux litigieux aient été installés sur l'avant-corps du niveau inférieur du chalet ultérieurement à sa construction, jusqu'en 1992 au plus tard, ne change rien à ce qui précède. En effet, selon l'art. 80 al. 2 LATC, les transformations et agrandissements ultérieurs des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement ne peuvent être autorisés qu'aux conditions de cette disposition, c'est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 2a; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les réf. cit.; AC.2013.0401 du 4 mars 2014). Or, dans le cas présent, les volets en cause s'inscrivent dans le gabarit de l'avant-corps existant, sans changer le volume du bâtiment, et n'entraînent pas non plus de modification de l'affectation du balcon. Cela étant, ils n'ont pas pour effet d'augmenter l'atteinte à la réglementation communale ou les inconvénients pour le voisinage, si bien que les exigences posées par l'art. 80 al. 2 LATC sont respectées.
Dans ces circonstances, la décision de remise en état contestée ne saurait se fonder sur la non-conformité des avant-corps aux prescriptions communales actuelles en matière de distance aux limites.
6. La Municipalité considère également que les fermetures latérales opaques litigieuses ne sont pas conformes à la réglementation communale sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration des constructions.
a) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Dans la réglementation communale de Château-d'Oex, les prescriptions générales en matière d'esthétique des constructions sont exprimées par les art. 50 et 51 RPEPC (cf. consid. 4b/aa ci-dessus).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 363 consid. 2c; CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b; AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 5e). Ainsi, le tribunal s'assurera que la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2021.0101 précité consid. 3b AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références citées).
c) En l'espèce, la Municipalité indique qu'en se fondant sur les art. 50 et 51 RPEPC qui l'habilitent à prendre des mesures en matière d'esthétique et d'intégration harmonieuse des constructions, elle a décidé d'une pratique courante selon laquelle sont acceptées sur les balcons uniquement les fermetures style coupe-vent en matériaux transparents, avec ou sans croisillons, ceci afin que les balcons ne créent pas un avant-corps. Or, selon la Municipalité, dans le cas du chalet des recourants, les fermetures latérales opaques présentes sur le balcon du niveau inférieur ont précisément pour effet de créer un avant-corps.
Comme on l'a vu au consid. 5b ci-dessus, l'ouvrage concerné constitue un avant-corps par ses caractéristiques propres, et ceci indépendamment des fermetures latérales litigieuses. L'argument de la Municipalité doit dès lors être compris en ce sens que doivent être acceptées uniquement les fermetures style coupe-vent en matériaux transparents, avec ou sans croisillons, afin d'éviter de conférer une présence trop marquée aux balcons et avant-corps en opacifiant leurs côtés.
Dans la mesure où il concerne les "transformations ou constructions nouvelles", l'art. 51 RPEPC cité par la Municipalité n'est pas applicable directement au cas présent, les fermetures litigieuses étant installées sur l'avant-corps du chalet depuis au moins 1992. On peut toutefois retenir dans le cadre de l'appréciation de la situation à effectuer que cette disposition tend à l'"harmonis[ation] des constructions nouvelles avec [celles] existantes", ainsi qu'au "respect dans l'esprit [du] style de l'architecture traditionnelle de la région".
Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé, le tribunal a pu constater que le chalet des recourants est une construction en bois présentant une forme typique, réalisé dans un style traditionnel de l'architecture de la région. Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de chalets implantés les uns à proximité des autres presque en ligne droite, formant conjointement un petit quartier, et tous colloqués en zone de chalets selon le plan d'affectation communal. Le chalet des recourants partage en outre un aspect très semblable avec les autres chalets du quartier, créant une impression d'unité et d'harmonie entre les bâtiments.
S'agissant des fermetures latérales litigieuses, celles-ci sont des volets à deux pans, eux-mêmes composés de trois sections en bois, peints en vert. Leur style simple s'accorde avec l'architecture générale du bâtiment, dans lequel ils sont intégrés, se distinguant juste de l'ensemble par leur couleur verte, qu'ils partagent toutefois avec les autres volets posés aux fenêtres et aux portes-fenêtres du chalet, réalisés dans le même style. S'il est exact qu'on ne retrouve pas de telles fermetures latérales semblables sur les autres chalets du quartier, on peine toutefois à voir en quoi ces volets seraient susceptibles en eux-mêmes (notamment par les matériaux qui les composent, par leur structure, par leur forme ou par leur couleur) d'enlaidir le territoire communal, de ne pas être en harmonie avec le site ou le quartier, ou encore de causer une gêne sensible au voisinage (art. 50 RPEPC), voire plus généralement de ne pas s'intégrer à l'environnement, de compromettre l'aspect et le caractère de la localité ou du quartier, ou de revêtir un aspect architectural qui ne serait pas satisfaisant (art. 86 LATC). On rappellera à cet égard que le règlement communal prévoit que dans la zone de chalets, les constructions doivent essentiellement être en bois ou revêtues de bois, et que le bois doit toujours être le matériau prédominant extérieurement (art. 15 RPEPC). Au demeurant, on relèvera qu'il n'est pas contesté que les volets litigieux n'ont fait l'objet d'aucune intervention de la part des autorités communales depuis leur installation (qui remonte à 1992 au minimum) ‒ en particulier à l'occasion des travaux de réfection de l'avant-corps en cause effectués par les recourants en 2015 (remplacement des planches horizontales par des damettes) ‒, alors qu'il s'agit d'éléments de construction très apparents.
La Municipalité fait valoir en substance que les fermetures latérales opaques litigieuses confèrent à l'avant-corps une apparence trop imposante, et qu'il convient de les remplacer par des fermetures style coupe-vent en matériaux transparents, avec ou sans croisillons, pour éviter cet effet. En l'occurrence, il n'est pas contesté que des aménagements de ce type ont été réalisés il y a quelques années sur le balcon du chalet directement voisin des recourants à l'est. La Municipalité a précisé que ceux-ci étaient conformes au règlement, dès lors que la partie arrière du balcon était ouverte. Lors de l'inspection locale, le tribunal a ainsi pu observer que ce balcon est fermé par des vitrages à croisillons sur ses deux côtés (sauf sur l'arrière qui est équipé de grillages) ainsi que partiellement sur sa face avant, la partie centrale de cette dernière demeurant ouverte. Or, le tribunal a constaté que la lumière qui se reflète sur ces vitres empêche le regard de les traverser et donne une impression de volume aux deux angles du balcon. Comparé avec l'avant-corps du chalet des recourants, ce balcon se détache de manière plus marquée à la vue, et donne à tout le moins la même impression de volume. Dans ces conditions, on ne saurait suivre la Municipalité lorsqu'elle considère que l'avant-corps du chalet des recourants équipé des volets de bois litigieux sur ses côtés présente un caractère trop apparent et massif, qui ne s'intègre pas à son environnement.
Cela étant, la Municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les fermetures latérales opaques sur l'avant-corps du chalet des recourants violaient la clause d'esthétique.
d) En définitive, il y a lieu d'annuler l'ordre de remise en état contesté, aucune violation des prescriptions légales et réglementaires applicables n'étant établie. Par surabondance, on relèvera que l'ordre de remise en état apparaît également contraire au principe de la proportionnalité, le coût du remplacement des volets en bois existants par des fermetures en matériau transparent, par exemple du verre, s'avérant disproportionné dans les circonstances présentes.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais de justice sont mis à la charge de la Commune de Château-d'Oex (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 16 avril 2021 est annulée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Château-d'Oex.
IV. La Commune de Château-d'Oex versera aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2022
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.