TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2024  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind - de Weck et M. Victor Desarnaulds, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Daniel Guignard et Me Pauline Meylan, avocats, à Lausanne, 

  

 

Autorités intimées

1.

Municipalité de Morges, représentée par Me Luc Pittet, avocat, à Lausanne,   

 

2.

Direction générale de l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

 

  

Constructrice

 

B.________, à ********, représentée par Me Lucien Feniello, avocat, à Genève,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 12 avril 2021 levant son opposition et délivrant le permis de construire autorisant la démolition et la reconstruction de l'Hôtel ******** ainsi que l'abattage de 19 arbres, sur la parcelle 1209, propriété de B.________ (CAMAC 183451)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la parcelle 1209 du territoire de la commune de Morges. D'une surface de 3'883 m2, le bien-fonds supporte l'ancien hôtel-restaurant ********. Formellement, il s'agit d'un bâtiment commercial ECA 2293a de 98 m2, d'un bâtiment commercial souterrain ECA 2293b de 110 m2, d'un jardin de 3'221 m2 ainsi que d'un trottoir/place piétonnière de 53 m2.

Le bien-fonds est situé au bord du lac Léman, dont il n'est séparé que par le DP communal 120, correspondant à une section du quai Igor Stravinsky. Il est régi par le plan partiel d'affectation "La Baie" et son règlement (ci-après: RPPA) en vigueur depuis le 23 septembre 2019. Il est colloqué en majorité, dans sa partie nord, en zone d'activité touristique (zone hôtelière) et pour le surplus, dans sa partie sud, en zone de verdure. A titre supplétif, la parcelle est soumise au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) de 1990. Elle fait l'objet d'un degré III de sensibilité au bruit. Enfin, elle se situe dans la réserve de faune de la région lausannoise.

B.                     Le 13 février 2020, la constructrice a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction de l'hôtel-restaurant ********, sur l'abattage de 19 arbres, ainsi que sur la plantation de 4 arbres nouveaux, le long de la limite ouest. Selon le dossier mis à l'enquête, le nouvel hôtel, labellisé Minergie, compterait un spa, un parking souterrain de 43 places, trois salles de conférence, un fumoir, 57 chambres destinées à 114 personnes, un restaurant pour 100 personnes avec une terrasse à ciel ouvert pour 150 personnes, ainsi qu'un bar pour 20 personnes avec terrasse couverte pour 50 personnes. Le dossier incluait des plans d'architecte du 24 janvier 2020 ainsi qu'un plan de situation de géomètre du 28 janvier 2020. Il comprenait également une étude géotechnique du 28 février 2019 du bureau C.________.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 février au 22 mars 2020 (CAMAC 183451).

Le 4 mars 2020, la Direction Infrastructures et gestion urbaine de la Ville de Morges a indiqué que les conditions spéciales au permis de construire devraient comporter la production d'un plan des aménagements extérieurs établi par un architecte-paysagiste. Elle précisait que le projet devrait inclure 7 nouveaux arbres, au lieu de 4; ceux-ci devaient en outre être repositionnés. Dans le détail, elle exposait:

"En préambule et conformément aux exigences du chapitre 8 du PGA en cours d'approbation, nous demandons à ce qu'un plan des aménagements extérieurs soit établi par un architecte-paysagiste afin que nous puissions nous prononcer sur une proposition concrète.

Concernant votre demande actuelle, voici nos remarques:

L'arbre situé sur le DP ne pourra en aucun cas être abattu. Toutes les mesures devront être prises durant les travaux pour protéger cet arbre, y compris son système racinaire et sa couronne. Le mur extérieur du parking souterrain nous parait très proche de cet arbre et nous vous demandons d'envisager de modifier le tracé du parking.

[…]

Les compensations proposées sont insuffisantes. L'art. 9 du règlement relatif à la protection des arbres précise:

En principe, un arbre d'essence majeure est exigé par tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.[…]"

En application de cet article, la parcelle doit compter au moins 8 arbres majeurs, vous devez donc proposer 7 arbres en plus du cèdre conservé.

Les compensations proposées se trouvent toutes en dehors du périmètre du parking souterrain et sont toutes plantées sur le passage de nombreuses conduites. Merci de faire une autre proposition de positionnement des arbres en tenant compte de ce qui se passe en souterrain […]."

Le projet a suscité des oppositions, notamment celle d'A.________, propriétaire de la parcelle 485 jouxtant la limite ouest de la parcelle précitée 1209. Egalement en degré III de sensibilité au bruit, la parcelle 485 supporte un immeuble d'habitation locatif. Pro Natura Vaud a de même formulé une opposition le 26 mars 2020, maintenue le 9 juin 2020, dont on extrait ce qui suit:

"[…]

Autorisation d'abattage d'arbres protégés

En l'espèce, dans le dossier soumis à l'enquête publique, le plan d'enquête indique les arbres à abattre, ainsi que ceux à replanter. Néanmoins, il n'y a aucune précision quant au type d'arbre qui est abattu, ni au type d'arbre qui va être replanté, ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agira d'un arbre d'essence majeur ou pas. Le bureau d'Architecte que Pro Natura Vaud a contacté pour obtenir les essences de ces arbres ne s'est pas manifesté dans le délai requis.

[…] Pro Natura Vaud demande donc que le dossier d'enquête soit complété, respectivement que les différentes conditions de la demande d'autorisation d'abattage d'arbres soient remplies avant d'accorder le permis de construire.

Abattage massif d'arbres

[…] le projet prévoit l'abattage de plusieurs arbres sains et riches en biodiversité indigènes, en particulier d'un Pinus sylvestris, un Carpinus betulus, un Taxus baccata et un Acer pseudoplatanus. Pro Natura Vaud demande qu'une nouvelle pesée des intérêts soit faite, entre, d'une part, les motifs qui ont conduit à la protection des arbres et, d'autre part, l'intérêt public à la densification des constructions.

Compensation des arbres abattus

[…] En l'espèce, il n'y a aucune précision quant au type d'arbres qui va être replanté, ce qui ne permet pas de déterminer s'il s'agira d'un arbre d'essence majeur ou pas. De plus, la végétation arborée nécessite la garantie d'une profondeur au sol suffisante. Or, il semblerait que les nouveaux arbres seront plantés sur des conduites souterraines, ce qui n'est pas optimal pour la croissance de ces derniers.

[…] ".

Le 18 décembre 2020, la constructrice a déposé deux nouvelles pièces, à savoir un rapport hydrogéologique du 28 août 2020 du bureau C.________, ainsi qu'une étude acoustique du 21 octobre 2020 rédigée par le bureau E.________.

La synthèse CAMAC a été établie le 17 mars 2021, délivrant les autorisations et les préavis favorables nécessaires. On en extrait ce qui suit:

"Le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, L'Office de la consommation, Police cantonale du commerce (SPEI/OFCO/PCC) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

1.- […]

2.- Une fois les travaux réalisés, la capacité totale de l'établissement mentionnée dans le questionnaire 11 sera la suivante:

  1 bar: 20 personnes

  1 restaurant: 100 personnes

  1 salle de conférence: 50 personnes

  1 salle de conférence: 50 personnes

  1 salle de conférence: 100 personnes

  1 fumoir: 20 personnes

  Chambres: 57 à 114 personnes

 1 terrasse: 150 personnes

 1 terrasse couverte: 50 personnes (…)

3.- Nous avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment concernant les conditions suivantes:

-    Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes à l'intérieur de l'établissement. Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'extérieur.

-    Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.

-    Horaires d'exploitation des terrasses: 11h00-23h30.

-    Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique.

4.- […]

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

A) SITUATION

Le projet se situe dans l'inventaire cantonal des réserves de faune.

B) ANALYSE DU PROJET

Le projet nécessite l’abattage de 19 arbres. 4 arbres nouveaux sont projetés.

Selon l'article 6 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), la gestion de la végétation arborée (arbres et arbustes) située hors de l'aire forestière est de compétence municipale.

Néanmoins, la DGE-BIODIV constate que d’un point de vue environnemental (protection de la faune notamment), la plantation de 4 jeunes arbres ne compense pas l’abattage de 19 arbres matures. Il conviendrait par conséquent de prévoir une compensation qualitative.

Notre division regrette par ailleurs que l’implantation des accès ne tienne pas compte du patrimoine arboré. Il semble en effet que l’érable situé en bordure de la Rue de Lausanne aurait pu être conservé en prévoyant l’un des deux accès plus à l’Est (?)

C) PREAVIS

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement le projet aux conditions suivantes:

C1. Le maître d’ouvrage étudiera la possibilité de conserver certains arbres ne gênant pas l’utilisation du bien-fonds. Les plantations compensatoires seront quant à elles qualitatives. S’il n’est pas possible de compenser l’entier des arbres sur la parcelle en question, le règlement communal sur la protection des arbres prévoit, à l’article 6, la possibilité de s’acquitter d’une taxe compensatoire.

La DGE-BIODIV considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage soient bien remplies et que les arbres soient dûment compensés. […]

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT / Réf. OM

[…]

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Selon l'étude acoustique les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB sont respectées pour les diverses installations techniques prévues en toiture dans le cadre de ce projet.

La puissance acoustique (Lw) des prises d'air neuf et rejet d'air des différents monoblocs a été fixée à 60 dB(A).

Des silencieux seront prévus à l'entrée et sortie de chaque monoblocs.

L'étude a également évalué le bruit du chemin d'accès au parking souterrain.

En tenant compte d'un parking souterrain de 43 places avec un accès par un ascenseur, les valeurs de planification de l'annexe 6 de l'OPB sont nettement respectées pour les habitations les plus proches.

Bruit routier

L'annexe No 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon l’étude acoustique, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont respectées pour les chambres d'hôtel donnant sur la façade Nord du bâtiment.

Les valeurs limites sont respectées à la condition que les chambres d'hôtel puissent être ventilées lorsque les fenêtres sont fermées.

Etablissement public

Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) doivent être respectées.

L'étude acoustique a évalué le bruit de comportement de la clientèle et du service sur la terrasse.

Selon l'évaluation du rapport acoustique, les valeurs de planification définies dans la DEP sont respectées pour une fermeture des terrasses à 23h30.

L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:

-    Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 75 dB(A) Leq 60 minutes à l'intérieur de l'établissement. Aucune diffusion de musique n'est autorisée à l'extérieur.

-    Horaires de l'établissement selon règlement communal en vigueur.

-    Horaires d'exploitation des terrasses: 11h00-23h30.

-    Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique."

C.                     Par décision du 12 avril 2021, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et délivré le permis de construire. Celui-ci imposait à la constructrice de déposer de nouvelles pièces dans un délai déterminé, s'agissant des plantations, des places de stationnement, des toitures, de l'amiante, des mouvements de terre et de l'implantation d'une station transformatrice. Plus précisément, le permis de construire prévoyait en particulier:

"Plantations

Selon les conditions spéciales du 4 mars 2020, émises par le Service technique communal de la Direction infrastructures et gestion urbaine et conformément aux exigences du chapitre 8 du PGA en cours d'approbation, nous demandons à ce qu'un plan des aménagements extérieurs soit établi par un architecte-paysagiste afin que nous puissions nous prononcer sur une proposition concrète. Le dossier devra comprendre un rapport détaillé en réponse à l'ensemble des points soulevés par les différents services communaux et cantonaux ainsi que par Pro Natura Vaud.

Le dossier doit être déposé à la Direction urbanisme, constructions et mobilité, en 3 exemplaires. Délai accordé: 2 mois, dès réception du présent permis, mais dans tous les cas avant le début des travaux.

[…]

Procédure(s) complémentaire(s) avant le début des travaux

Compte tenu de l'ampleur des conditions exigées, l'architecte fournira pour approbation un dossier de plans rectifiés en tenant compte de l'ensemble des conditions du présent permis. Le dossier doit être déposé à la Direction urbanisme, constructions et mobilité en 2 exemplaires. Délai accordé: 2 mois, dès réception du présent permis, mais dans tous les cas avant le début des travaux."

Le même jour, la municipalité a également levé l'opposition de Pro Natura Vaud, en indiquant que l'abattage de l'érable situé en bordure de la rue de Lausanne "n'est pas autorisé, le projet a été modifié en conséquence (selon plan ci-joint)". L'autorité renvoyait pour le surplus aux conditions posées par le permis de construire.

D.                     Agissant le 19 mai 2021 sous la plume de son mandataire, A.________ a déféré la décision de la municipalité du 12 avril 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à la réforme de la décision délivrant le permis de construire, en ce sens que les autorisations requises sont rejetées, ainsi qu'à l'annulation de la décision levant l'opposition. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision délivrant le permis de construire, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne une expertise acoustique complémentaire, aux frais de la constructrice, portant sur le respect de valeurs limites d'immissions tenant compte du bruit routier, du bruit du parking, du bruit des terrasses, du bruit des installations techniques en toiture et du cumul de ces bruits, en particulier sur toutes les fenêtres des locaux à usage sensible de son propre immeuble. Encore plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision délivrant le permis de construire en ce sens que le permis de construire est complété et modifié comme suit: la constructrice est tenue de procéder avant travaux à une étude géotechnique complète, de faire suivre son chantier par un bureau géotechnique et de suivre les recommandations et conclusions de ce bureau résultant de l'étude géotechnique susmentionnée, ces recommandations et conclusions étant impératives et faisant partie intégrante du permis de construire.  

Le recourant faisait valoir des griefs tenant à l'incomplétude du dossier d'enquête, aux normes de protection du bruit, à la distance minimale à l'ouest de la propriété, à l'orientation et à l'intégration du futur bâtiment, ainsi qu'à la nécessité d'une étude géotechnique.

E.                     La municipalité a déposé sa réponse le 6 août 2021, concluant au rejet du recours.

La DGE a transmis ses déterminations le 17 septembre 2021, proposant également le rejet du recours.

La constructrice a communiqué ses observations le 17 septembre 2021, avec un bordereau de pièces, concluant au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

La municipalité s'est exprimée le 6 janvier 2022, répétant que le maintien de l'érable situé en bordure de route était une condition impérative du permis de construire. Elle a indiqué, s'agissant du plan modifié permettant le maintien de l'érable auquel il était fait référence dans la décision de levée d'opposition adressée à Pro Natura Vaud, qu'elle n'avait pas d'autre document à produire que ceux qui l'avaient déjà été.

Le 7 janvier 2022, la constructrice a confirmé que la capacité des terrasses à prendre en compte était bien de 100 personnes, non pas de 150 personnes.

Une audience avec inspection locale a été menée le 4 novembre 2022. Un compte-rendu d'audience a été établi, auquel il est renvoyé.

Le 11 novembre 2022, la constructrice a communiqué une copie lisible des formulaires Excel d'évaluation des bruits des terrasses prévues, annexés au rapport du bureau E.________. Le 27 février 2023, le recourant a déposé un rapport d'expertise acoustique établi le 18 janvier 2023 par le bureau F.________, mandaté par ses soins, ainsi que nouvelles déterminations.

La DGE s'est exprimée le 17 mars 2023, la municipalité le 20 mars 2023, la constructrice le 4 avril 2023 et le recourant le 6 avril 2023.

F.                     Dans l'intervalle, une première mise à l'enquête publique du Plan d'affectation communal de Morges (PACom) était intervenue du 23 novembre au 22 décembre 2019. Ce projet de PACom étant devenu caduc le 23 décembre 2022, la municipalité s'était attelée à une version 2023 et avait avisé les citoyens qu’elle appliquerait par anticipation ce nouveau projet, dès le 23 décembre 2022. Le PACom 2023 a été mis à l’enquête publique du 6 mai au 4 juin 2023.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant, propriétaire de la parcelle voisine 485, dispose de la qualité pour agir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant dénonce l'incomplétude des plans mis à l'enquête, s'agissant de l'arborisation ainsi que des aménagements extérieurs.

a) aa) Selon l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), la demande de permis de construire doit être accompagnée d'un plan mentionnant l'emplacement des arbres protégés et de tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m, des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage. L'al. 1 ch. 8 de la même disposition impose également le dépôt de plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier.

Dans la même ligne, au niveau communal, l'art. 15.2 al. 1 RPPA dispose que la demande de permis de construire comprend un plan des aménagements extérieurs, à l'échelle 1/200, comportant tous les éléments nécessaires à la compréhension du projet (notamment: accès, voies carrossables, revêtements du sol, gestion des eaux de pluie, mobilier et éclairage, localisation des plantations et de leur essence).

bb) Le but de l'art. 69 RLATC, complété par l'art. 15.2 al. 1 RPPA, est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456).

Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0301 du 17 octobre 2023 consid. 2b/bb; AC.2018.0414 du 16 juillet 2018 consid. 4b/bb; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).

b) aa) S'agissant de la protection des arbres, l'art. 5 de l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites, respectivement sur la protection de la nature et des sites (aLPNMS jusqu'au 31 mai 2022; aLPNS entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022) prévoyait que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. Selon l'art. 6 aLPNMS/LPNS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (voir aussi l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites [RLPNS; BLV 450.11.1], formellement toujours en vigueur à ce jour).

La conservation du patrimoine arboré est désormais régie par les art. 14 ss de la nouvelle loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Selon l'art. 14 al. 1 LPrPNP, le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir. L'art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit que les dérogations à l'art. 14 al. 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence, en particulier, d'impératifs de construction ou d'aménagement (let. c). Le remplacement du patrimoine arboré par des plantations compensatoires est réglé par l’art. 16 LPrPNP.

Au plan communal, l'art. 2 du règlement communal du 5 juin 1987 de protection des arbres précise que tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. En principe, les arbres faisant partie des vergers ne sont pas protégés. L'art. 5 dispose que l'autorisation d'abattage est assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution). L'art. 6 prévoit une taxe compensatoire. Enfin, l'art. 9 dispose que pour toute demande d'autorisation de construire sur une parcelle nécessitant la suppression d'arbres protégés, une proposition d'arborisation de la parcelle doit être jointe à la demande et en principe, un arbre d'essence majeure est exigé par tranche ou fraction de 500 m2 de la surface de la parcelle.

Pour le surplus, on relèvera que le futur PACom, expressément mentionné par la décision attaquée (peu important qu'il s'agisse désormais de la version mise à l'enquête publique postérieurement, du 6 mai au 4 juin 2023), comporte également des exigences précises quant au contenu du dossier mis à l'enquête, ainsi qu'à l'arborisation et à la protection des arbres, haie, cordon boisé notamment (cf. art. 2.13, 2.14 et 30.2).

bb) Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la aLPNMS/aLPNS, les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNMS/aLPNS qu'à l'art. 15 aRLPNMS/RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits qui lui sont conférés par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2022.0378 du 29 janvier 2024 consid. 8a/cc; AC.2020.0291, AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022 consid. 13a).

c) aa) En l'occurrence, le plan du 24 janvier 2020 intitulé "paysager et abattage d'arbres" indique les arbres existants maintenus, les arbres à abattre (19) et les arbres projetés (4), ainsi que l'emplacement de ces sujets. Le plan du 24 janvier 2020 dit "implantation" et le plan de situation de géomètre du 28 janvier 2020 reprennent ces éléments et précisent l'emplacement des accès routiers au domaine public.

En revanche, aucun des plans au dossier ne révèle de manière suffisamment précise quels sont, parmi les arbres à abattre, les arbres protégés et les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m, pas plus que leur essence. On ignore également le type des arbres projetés. Les exigences de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC et de l'art. 15.2 al. 1 RPPA ne sont ainsi pas observées. Il en découle en particulier qu'il n'est pas possible d'examiner le respect des conditions posées à l'abattage par les art. 6 aLPNMS/LPNS ou 15 LPrPNP, notamment sous l'angle de la pesée des intérêts. Il n'est pas davantage possible de déterminer si et comment les conditions de compensation sont satisfaites au regard notamment de l'art. 9 du règlement communal de protection des arbres, imposant en principe un arbre d'essence majeure par tranche ou fraction de 500 m2 de la surface de la parcelle.

De même, le dossier ne comprend aucun plan des aménagements extérieurs propres à respecter les art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC et 15.2 al. 1 RPPA, indiquant à suffisance, notamment, les revêtements du sol, le mobilier et éclairage.

bb) Certes, le permis de construire impose, au titre de conditions impératives, la production dans les deux mois d'un plan des aménagements extérieurs établi par un architecte-paysagiste, ainsi qu'un "rapport détaillé en réponse à l'ensemble des points soulevés par les différents services communaux et cantonaux ainsi que par Pro Natura Vaud". Il faut comprendre qu'il se réfère notamment à cet égard au courrier de la Direction Infrastructures et gestion urbaine de la Ville du 4 mars 2020, à l'opposition de Pro Natura Vaud du 9 juin 2020 ainsi qu'à la synthèse CAMAC du 17 mars 2021 (cf. let. B supra).

Toutefois, ce rattrapage a posteriori viole la lettre claire des art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC et 15.2 al. 1 RPPA, sans que rien ne justifie un tel procédé. Les lacunes du dossier sont telles qu'elles ne permettent pas d'avoir une idée claire, précise et complète du projet, afin de pouvoir se déterminer sur leur conformité au droit. En ce sens, s'il est vrai, comme l'affirme la constructrice, que l'art. 72d al. 1 RLATC autorise la municipalité à dispenser d'enquête publique les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain, cette facilité ne permet nullement de présenter d'emblée un dossier manifestement incomplet. Il en va d'autant moins en l'espèce que les quelques informations figurant au dossier ne démontrent pas que la constructrice satisferait aux exigences requises en matière d'abattage (protection des arbres, pesée des intérêts) et de compensation (au contraire, la Direction Infrastructures et gestion urbaine de la Ville, Pro Natura Vaud et la DGE considèrent en particulier que les compensations sont insuffisantes et mal positionnées).

Le recours doit donc être admis sur ce point, ce qui entraîne déjà à ce stade l'annulation de la décision attaquée.

3.                      Le recourant soutient que le projet ne respecterait pas les normes de protection contre le bruit.

a) La question du bruit doit être évaluée d'une part sous l'angle du bruit subi par la future construction, émanant du trafic routier, et d'autre part sous l'angle du bruit subi par le voisinage, émanant de la future construction par son parking, par ses terrasses et par ses installations techniques.

La parcelle du recourant supporte un immeuble d'habitation locatif comportant plusieurs appartements. Les chambres à coucher de plusieurs d'entre eux donnent directement sur la parcelle de la constructrice.

b) L'art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) dispose que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2).

La délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 LPE, libellé comme suit:

1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.

2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises.

c) Le droit fédéral de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions de bruit produit par des installations. La notion d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7 LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit; OPB; RS 814.41): "Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur").

L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). En vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.2).  

S'agissant des nouvelles installations, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit de celles-ci seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Dans l'application de l'art. 7 al. 1 OPB, il s'agit en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites pertinentes. A cet égard, l'art. 40 OPB renvoie aux valeurs limites d'exposition (i.e. les valeurs limites d'immission, les valeurs de planification et les valeurs d'alarme) prévues par les annexes 3 ss (al. 1) et précise que lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi (al. 2). Il s'agit en second lieu de définir les méthodes de détermination des immissions de bruit et le lieu de cette détermination. Sur ce dernier point, les immissions sont mesurées ou calculées au lieu de leur effet, c'est à dire au lieu d'impact. L'art. 39 al. 1 OPB dispose ainsi que "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit". La notion de "locaux à usage sensible au bruit " est définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi partie "les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b).

La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et 1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).

4.                      S'agissant du bruit routier, le futur hôtel, en degré de sensibilité au bruit III, ne doit pas subir de nuisances supérieures aux valeurs limites d'immission, fixées à 70 dB(A) le jour (de 6h à 22h) et à 60 dB(A) la nuit (22h à 6h) (annexe 3 OPB ch. 2 et art. 42 OPB). Le trafic routier à prendre en considération est celui circulant sur la rue de Lausanne, au nord.

a) Le rapport du 21 octobre 2020 du bureau E.________ a désigné comme point d'immission la fenêtre de la chambre 1001 du 1er étage orientée du côté de la rue de Lausanne située à environ 17 m de l'axe de la rue, "afin de tenir compte du cas le plus défavorable" (p. 5). Ce bureau a procédé à l'évaluation du bruit en considérant un TJOM (trafic moyen d'un jour ouvré) de 17'100 véhicules par jour (selon un comptage de septembre 2018), un pourcentage de véhicules lourds "selon OPB annexe 3" et une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Il a retenu des valeurs d'immission de 66 dB(A) pour le jour et de 57 dB(A) pour la nuit, à savoir des valeurs bien inférieures à la limite, laissant une marge de 4 dB(A) de jour et de 3 dB(A) la nuit. La pose d'un revêtement phono-absorbant étant prévue, mais à une date incertaine, cette mesure n'a pas été prise en compte.

b) Certes, le bureau E.________ n'a pas examiné la situation de toutes les fenêtres du futur bâtiment, mais uniquement celle de la fenêtre la plus exposée au bruit du trafic. Toutefois, et ainsi que le confirment du reste les déterminations de la DGE, il n'y a rien à redire à cette méthode, qui n'équivaut pas à celle dite de la "fenêtre d'aération" condamnée par le Tribunal fédéral. En effet, la pratique dite de la fenêtre d'aération consiste à limiter l'évaluation aux seules fenêtres les moins exposées (cf. ATF 145 II 189 consid. 8.3.1 p. 197; 142 II 100 consid. 4.7 p. 111; TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.5.2).

c) Le recourant soutient encore que la donnée TJOM mesurée en septembre 2018 serait dépassée, dès lors qu'elle ne tiendrait manifestement pas compte de l'accroissement du trafic motorisé individuel intervenu depuis cette date dans l'agglomération Lausanne-Morges, en particulier en raison du développement de projets immobiliers conséquents (Quartier des Halles et Jardin des Citadines, Eglantine, etc.). Cette argumentation n'est toutefois pas décisive, compte tenu en particulier de la marge dont bénéficie le projet, soit 4 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, la valeur de 3 dB(A) correspondant en effet à un doublement du trafic. Un dossier complet devant de toute façon être déposé (cf. consid. 2 supra), le constructeur procédera à la précision nécessaire.

5.                      Le parking souterrain consiste en une nouvelle installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, dont les émissions de bruit doivent respecter les valeurs de planification selon l'art. 7 OPB.

Pour les locaux d'utilisation sensible situés dans le bâtiment d'habitation du recourant, en degré de sensibilité au bruit III, ces valeurs sont de 60 dB(A) le jour (de 6h à 22h) et de 50 dB(A) la nuit (22h à 6h) (annexe 3 OPB ch. 2).

a) Il n'est pas contesté que l'accès au parking se fera par un ascenseur à voitures. Le rapport acoustique du 21 octobre 2020 a ainsi considéré que l'ensemble des émissions normalement émises par une ouverture du parking étaient nulles. Le niveau d'immission correspondra donc uniquement au bruit émis par le chemin d'accès extérieur. Selon le rapport, l'accès des véhicules à l'ascenseur, ainsi que la sortie se fera par une même ouverture sur la rue de Lausanne, à l'est de la parcelle (ch. 5.1 et extrait de plan sous ch. 5.2). Le trafic était évalué de jour à 12,5 véhicules/h et de nuit à 5,4 véhicules/h. Le rapport désignait comme point d'émission le milieu du tronçon, et comme point d'immission la fenêtre de l'appartement du 1er étage de l'immeuble du recourant. Les deux points seraient séparés de 80,1 m (tableau sous ch. 5.3). Compte tenu des correctifs, le niveau d'immission serait de 25,7 dB(A) le jour et de 27 dB(A) la nuit (ch. 5.3.1). Les valeurs de planification, de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit pour les appartements du recourant, seraient ainsi très largement respectées.

b) Sur le principe, cette évaluation ne prête pas le flanc à la critique. Il y a toutefois lieu de relever que le chemin d'accès retenu par le bureau E.________ ne correspond pas entièrement au plan dit "implantation" du 24 janvier 2020. Celui-ci montre en effet que l'entrée et la sortie des véhicules sur la parcelle interviendront de manière distincte, la première s'effectuant par l'ouest, soit à une plus grande proximité du bâtiment du recourant. Cependant, les valeurs de planification ne devraient pas être dépassées au vu de l'ampleur des marges actuelles (23 dB(A)). Cela étant encore une fois, un nouveau dossier devant de toute façon être déposé, la constructrice révisera cet élément.

6.                      Il sied encore d'examiner la question du bruit émanant des deux terrasses du futur bâtiment, l'une à l'ouest desservant le restaurant, l'autre à l'est destinée au bar, dans ses effets sur les locaux d'utilisation sensible du recourant.

a) Un établissement public est également une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE.

En principe, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB (cf. consid. 3c supra). Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au bruit provenant de l'exploitation des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de planification, respectivement - cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 133 II 292 consid. 3.3 et les références citées). L'autorité d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte de la situation concrète de l'installation par rapport aux voisins exposés au bruit. Elle peut s'appuyer sur la directive du Cercle bruit intitulée "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics" (directive DEP, Aide à l'exécution 8.10; ATF 137 II 30 consid. 3.4; CDAP AC.2020.0144 du 1er mai 2021 consid. 3c).

La directive DEP a été élaborée en 1999 et révisée en 2019 (éditée le 25 septembre 2020). A son annexe 3 (p. 14), elle propose une méthode d'évaluation du bruit des terrasses (par un formulaire Excel), en prévenant de ce qui suit: "L'évaluation du bruit d'une terrasse, avec la clientèle et le service (sans diffusion de musique), est rendue difficile par la nécessité de prendre en considération une utilisation moyenne représentative. La gêne est essentiellement déterminée par le comportement de la clientèle (conversations, etc.) et est très variable d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. En règle générale, il n'est pas pertinent de prévoir une mesure de bruit sur place pour le bruit des terrasses, car le niveau sonore peut varier très fortement d'un jour à l'autre, ou même sur une courte période". Aussi la directive DEP indique-t-elle que la méthode de détermination qu'elle propose "s'appuie sur l'expérience des autorités d'exécution". Pour le bruit des terrasses, le formulaire Excel tient compte de différents critères (caractéristiques de la source et de la propagation, puis caractéristiques du point récepteur et enfin caractéristiques d'exploitation). Le résultat obtenu permet de déterminer la catégorie de nuisance: peu gênant, gênant, fortement gênant ou très fortement gênant. En catégorie "peu gênant", "la nuisance est insignifiante et l'exploitation de la terrasse (nouvelle ou existante) répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit". En revanche, dans la catégorie "gênant", "la nuisance est perceptible; l'exploitation de la terrasse répond aux prescriptions en matière de protection contre le bruit pour les terrasses existantes mais pas pour celles nouvellement aménagées" (cf. aussi CDAP GE.2021.0164 du 2 juin 2022 consid. 3b; AC.2020.0232, AC.2020.0257 du 4 juillet 2022 consid. 6c; AC.2020.0144 du 1er mai 2021 consid. 3d).

b) En l'occurrence, selon le formulaire Excel rempli par le bureau E.________, la terrasse du restaurant est destinée à 68 clients, sur une surface de 20 m sur 5 m. Le point d'immission le plus exposé, soit l'appartement du 2e étage du bâtiment du recourant, à son angle sud-est, se situerait à 33 m, respectivement 3 m, et 4,5 m en hauteur. Le bureau a en outre considéré que cette terrasse serait utilisée pour le service des repas uniquement et, partant, a retenu la catégorie "calme".

Toujours selon le formulaire Excel précité, la terrasse du bar dispose de 32 places assises pour une dimension de 20 m sur 4 m. Le point d'immission se situerait à 80 m, respectivement 3 m, et 4,5 m en hauteur. Cette seconde terrasse étant destinée à des discussions bruyantes avec rires, l'attribution "bruyante" a été retenue.

Pour les deux terrasses, un taux de remplissage moyen de 75% a été pris en considération, ainsi qu'une propagation en 1/2 sphère sans effet d'écran. Leur exploitation, que le rapport considérait comme "non conforme", était prévue durant la moitié de l'année, cas échéant 6 jours par semaine et 8h par jour, de 12h à 15h30, puis de 19h à 23h30, dont 1,5h en période de sommeil.

Compte tenu de ces éléments, toujours selon le rapport, pour les trois périodes de jour (07h00-19h00), de tranquillité/soir (19h-22h) et de sommeil/nuit (22h-7h), l'exploitation des deux terrasses serait peu gênante (score inférieur à 1) et, partant, respecterait les valeurs de planification pour le point d'immission le plus exposé.

c) aa) Le recourant considère que l'expertise évaluerait à tort les deux terrasses de manière indépendante, alors que leurs surfaces seraient contiguës et qu'à l'évidence, leur emplacement, leur aménagement donnant sur une zone de verdure donnant elle-même sur le bord du lac et leur destination commanderaient de considérer qu'elles seront occupées simultanément et de manière complémentaire l'une à l'autre, en particulier à l'occasion de mariages, colloques et autres cérémonies ou événements durant lesquels les convives seront plus nombreux que les 75% ou de chaque terrasse considérée séparément.

Cette argumentation semble vaine en l'état. Pour autant que l'on puisse lire les plans (cf. consid. 6c/bb infra), les deux terrasses sont localisées à deux endroits séparés - distants d'une vingtaine de mètres - et sont destinées à deux usages différents, de sorte qu'elles ne sauraient être analysées comme un tout. De surcroît, il n'y a pas lieu de compter un nombre de convives supérieur au nombre de places autorisées, soit 100 places au total. Sur ce dernier point, s'il est vrai que la demande de permis de construire indiquait de manière erronée 200 places au total, la constructrice a apporté depuis, le 7 janvier 2022 puis à l'audience notamment, la rectification nécessaire. La prise en compte d'une capacité de 75% de la terrasse pour l'évaluation constitue une valeur standard définie par la directive DEP (formulaire Excel, feuille "Texte") qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, en l'occurrence.

bb) Cela étant, les dimensions des terrasses, en particulier de celle du restaurant, sont incertaines. Sur le plan (ch. 6.2) du rapport du bureau E.________, dite terrasse compte une emprise triangulaire poursuivant, à l'ouest, la ligne de la façade ouest. Dans son texte, le rapport retient une dimension de 11 m sur 3.5 m (ch. 6.2.1). Toutefois, le formulaire Excel mentionne pour sa part une surface de 20 m sur 5 m. Quant aux plans produits par la constructrice, ils manquent de précision et de cohérence: sur les plans dits "implantation" et "paysager et abattage d'arbres", des traits-tillés semblent représenter des toiles pare-soleil sur une surface triangulaire correspondant au plan du rapport acoustique; toutefois, le plan de situation du 28 janvier 2020 étend la terrasse, illustrée par un pavage, jusqu'à environ - au mieux - 2 m de la limite de propriété. On ignore ainsi tant la taille que l'emprise de la terrasse en cause, alors qu'il s'agit d'éléments décisifs dans l'examen du respect des normes OPB.

Le dossier est ainsi lacunaire sous cet angle. Un nouveau dossier devant de toute façon être déposé, la constructrice y indiquera de manière précise la localisation des terrasses.

cc) Le recourant conteste l'attribution d'un comportement "calme" à la clientèle de la terrasse du restaurant. Il affirme qu'un tel qualificatif, certes approprié pour une terrasse classique de restaurant, ne peut être apposé à des terrasses qui ont vocation, comme ici, à accueillir régulièrement un nombre significatif de repas de groupe (mariages, événements d'entreprise ou privé, etc.) et de convives se réunissant pour célébrer tel ou tel événement festif. Dans ces cas, toujours selon le recourant, un comportement "moyen" de la clientèle devrait être retenu, afin de tenir compte de l'ambiance plus festive et indéniablement plus bruyante de ce type d'événements. Or, en comptant un comportement "moyen", la terrasse ne répondrait plus aux prescriptions de nuit en matière de protection contre le bruit.

En ce qui concerne l'évaluation du comportement de la clientèle, la directive DEP (formulaire Excel, feuille "Texte") indique qu'elle est définie en fonction des informations sur le concept d'exploitation. Cependant, un comportement "moyen" est retenu par défaut ("Comportement moyen: Cas habituel, par exemple conversation à voix normale, service fréquent"). En l'espèce, il incombe dès lors à la constructrice de démontrer à suffisance que la clientèle de la terrasse correspondra aux critères de comportement "calme" ("Comportement calme de la clientèle, par exemple terrasse de restaurant pour repas, café ou tea-room"), sans quoi le comportement "moyen" doit être admis, voire un comportement "bruyant", par exemple en cas de privatisation fréquente de la terrasse ("Comportement bruyant, par exemple discussion bruyante avec rires, clientèle bruyante (pub…"). Or, le dossier ne comporte aucune indication suffisamment convaincante sur ce point.

dd) Enfin, la directive DEP (ch. 6.1) confirme que dans tous les cas (à savoir indépendamment du niveau d’exposition au bruit déterminé à l’aide du formulaire Excel), le principe de prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE doit être appliqué. On rappelle que celui-ci impose de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. conformément à art. 11 al. 2 LPE (cf. consid. 3c supra). Dans le cas des terrasses, ces mesures portent notamment sur le nombre de clients, les horaires ou l'emplacement. En l'occurrence, force est de noter que la constructrice ne s'est nullement exprimée sur la possibilité éventuelle d'un éloignement de la terrasse.

d) En définitive, la constructrice n'a pas démontré que les terrasses en cause, du moins celle du restaurant, respecteraient les normes OPB (dimensions et localisation des terrasses, comportement de la clientèle, principe de prévention). Le recours est ainsi également bien fondé sur ce point.

7.                      Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de traiter les autres griefs du recourant, qu'ils soient encore liés au bruit (émanant notamment des installations techniques du futur bâtiment, à savoir les pompes à chaleur et les installations de ventilation) ou à d'autres éléments (distance minimale de la terrasse du restaurant à la limite de propriété, orientation et intégration du futur bâtiment, nécessité d'une étude géotechnique).

8.                      Vu ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, aux frais de la constructrice, qui succombe. La constructrice supportera une indemnité de dépens en faveur du recourant. La municipalité ne participe ni aux frais, ni aux dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Morges du 12 avril 2021 est annulée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice B.________.

IV.                    La constructrice B.________ est débitrice du recourant A.________ d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 14 février 2024

 

La présidente:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.