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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 mars 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Aigle, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________ à ******** |
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Propriétaire |
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C.________ à ******** |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 22 avril 2021 levant l'opposition et autorisant la création de terrasses pour le restaurant B.________, sur la parcelle n° 1362 (CAMAC 197092) |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1362 de la Commune d’Aigle (ci-après: la commune). D’une surface de 2105 m2, ce bien-fonds supporte le bâtiment commercial n° ECA 2117 de 1017 m2, un accès-place privée de 660 m2, situé à l’est du bâtiment, ainsi qu’un jardin de 428 m2. Il est colloqué en zone industrielle A selon le Plan partiel d’affectation "Modification des zones industrielles" (ci-après: le PPA) et son règlement spécial (ci-après: le RPPA), tous deux approuvés par le département compétent le 8 avril 1998. Il est bordé à l’est par le chemin du Patinage (DP communal 195).
B.________ exploite sur cette parcelle, sous l’enseigne D.________, un café-restaurant se trouvant dans la partie sud du bâtiment n° ECA 2117; dans sa partie nord se trouve un autre commerce. La licence du 11 août 2020 dont bénéficie B.________ prévoit que le café-restaurant comprend une salle à manger pour 85 personnes et un bar pour 20 personnes.
B. Le 24 août 2020, C.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la création de terrasses pour le restaurant D.________, soit une au sud de 14,5 m2 (douze places), une à l’ouest de 50 m2 (40 places) et deux à l’est de 12,9 m2 et 23,4 m2, de respectivement neuf et 24 places, selon le plan de situation accompagnant la demande de permis de construire. Selon le formulaire relatif à la création ou transformation d’un établissement soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et son règlement d’exécution du 9 décembre 2009 (RLADB; BLV 935.31.1) rempli par les requérants, il était prévu qu’après les transformations, le nombre de places à l’intérieur passerait de 85 à 96 pour la salle à manger et resterait de 20 places pour le bar et que les terrasses projetées comprendraient un total de 85 places assises. La demande de permis de construire indiquait encore que le nombre de places de parc non couvertes resterait le même, soit neuf, avant et après les travaux.
Mis à l’enquête publique du 21 octobre au 19 novembre 2020, sous l’intitulé "création de deux terrasses", le projet a suscité l’opposition de A.________ et E.________, toutes deux aux mains notamment de la même personne. Cette opposition portait sur le nombre insuffisant de places de parc déjà existantes.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1398, contiguë au sud du bien-fonds n° 1362, d’une surface de 3133 m2 et qui comprend un bâtiment commercial de 1107 m2 (n° ECA 2163), un bâtiment de 65 m2 (n° ECA 3187), un jardin de 356 m2 et un accès-place privée de 1605 m2. E.________ exploite un restaurant sis sur le bien-fonds n° 1398. Ce dernier est affecté à la zone industrielle A selon les PPA et RPPA.
Le 6 janvier 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité d’Aigle (ci-après: la municipalité) sa synthèse (n° 197092), par laquelle les autorisations spéciales cantonales et préavis nécessaires ont été octroyés. Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation, Office de la consommation, Police cantonale du commerce, (ci-après: le SPEI), délivrant l’autorisation spéciale requise de sa part, a en particulier précisé ce qui suit:
"1.- Il s’agit de la création de 4 terrasses et augmentation de la capacité du restaurant.
2.- Une fois les travaux réalisés, la capacité totale de l’établissement mentionnée dans le questionnaire 11 sera la suivante :
1 salle de consommation : 96 personnes
1 terrasse : 40 personnes
1 terrasse : 12 personnes
1 terrasse : 24 personnes
1 terrasse : 9 personnes
(…)
4.- Une fois les travaux achevés, les terrasses et le restaurant devront faire l’objet d’une inspection par la Commune et ne pourront pas être exploités tant qu’une licence n’aura pas été délivrée par le département".
Le 21 avril 2021, un plan modifié des travaux prévus a été établi par le géomètre. Il ressort de ce plan que le nombre maximum de places prévu en terrasse serait désormais de 50, principalement à l’ouest du bâtiment n° ECA 2117, et qu’il y aura douze places de stationnement, situées à l’est de ce même bâtiment, directement attenantes à la partie du bâtiment n° ECA 2117 qui abrite le restaurant D.________. Ce plan indique également que le nombre de places à l’intérieur serait de 96 pour la salle à manger et de 20 places pour le bar (116), soit un nombre total de places assises (intérieur et extérieur) de 166 (116 + 50).
C. Par décision du 22 avril 2021, la municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire, en limitant toutefois le nombre de places en terrasse à 50 au maximum, au lieu des 85 requises, et de ce fait partiellement pris en compte l’opposition de A.________. Le permis de construire, qui précise que le nouveau plan d’aménagement des terrasses du 21 avril 2021 annule et remplace les plans du 24 août 2020 et fait partie intégrante du permis de construire, a été formellement établi le même jour (n° 2020-74). La municipalité a en particulier considéré que le nombre de places de parc existantes, soit seize, pour le restaurant intérieur était suffisant au regard des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, soit les normes VSS, et compte tenu des facteurs de réduction applicables en raison des transports publics à proximité; ce nombre de places laissait même une possibilité pour des places en terrasse jusqu’à 50 places assises. Une orthophoto de la commune du 30 août 2021 localise les seize places de stationnement, auxquelles se réfère la municipalité, dans la partie de la parcelle n° 1362 sise à l’est du bâtiment n° ECA 2117.
D. Par acte du 20 mai 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision de la municipalité du 22 avril 2021, concluant à l’annulation de la décision entreprise. Elle a requis la tenue d’une inspection locale et s’est réservé la possibilité de requérir la mise en oeuvre d’une expertise visant à déterminer les possibilités de stationnement dans la zone concernée et la desserte en transports publics.
Le 11 juillet 2021, C.________ (ci-après: le propriétaire) a implicitement conclu au rejet du recours. Il a en particulier précisé que ses deux locataires de la parcelle n° 1362, qui exploitent chacun un commerce, et lui-même ont un accord oral, selon lequel les places de parc des deux locataires peuvent être utilisées, lorsqu’elles sont libres, soit lorsque l’un des commerces est fermé, par l’autre. Dès lors que les heures et jours d’exploitation principaux de ces derniers ne se chevauchent pratiquement pas, chaque commerce peut disposer pour lui dans les moments principaux de la totalité des places de stationnement.
E. Le 23 août 2021, la constructrice a fait établir par un géomètre deux variantes de plan de situation indiquant le marquage de 22 cases de stationnement sur la parcelle n° 1362.
F. Le 31 août 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Le 5 novembre 2021, la recourante a confirmé ses conclusions et formellement requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à déterminer le nombre de places minimal exigible au regard de la norme VSS et, en particulier, du facteur de réduction déterminant au regard de la desserte en transports publics à proximité.
Le 8 novembre 2021, le juge instructeur a informé les parties qu’en l’état, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et d’une inspection locale n’apparaissait pas nécessaire, l’avis contraire des autres membres de la cour étant toutefois réservé.
Le 6 décembre 2021, la municipalité a également maintenu ses conclusions.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le litige a exclusivement trait à la question du nombre de places de stationnement nécessaire.
a) Aux termes de l’art. 13 RPPA, applicable à toutes les zones définies par le PPA, toutes transformations ou constructions nouvelles entraînent l’obligation d’aménager des places de stationnement (al. 1). Le nombre de places exigible est évalué selon les normes de l’Union suisse des professionnels de la route (USPR – en vigueur lors de la demande d’autorisation de construire) (al. 2), désormais appelées "normes VSS". Les emplacements seront fixés d’entente avec la municipalité; ils seront aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain (al. 3).
La norme VSS 40 281 (anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019, à laquelle il convient de se référer dans le cas d'espèce, distingue l’offre en cases de stationnement afférente au logement de celle afférente à d’autres affectations.
Pour les affectations autres que le logement, la norme VSS 40 281 prévoit que l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp. 14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2 ("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3 ("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25…50% ou < 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4 fois par heure, 1…4 fois par heure ou pas desservi par les transports publics) (tableau 2). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et le maximum de l'offre en cases de stationnement, soit pour le type de localisation A 20% à 40%, B 40% à 60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100% (tableau 3). Pour un restaurant, la norme prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0,2 case de stationnement par place assise.
Concernant la sélection du type de localisation, il s’agit notamment de procéder à la délimitation approximative du bassin versant dans lequel se recrute la plus grande partie des clients, des visiteurs, des employés, etc. ainsi qu’à l’estimation sommaire de la part de la mobilité douce dans l’ensemble du trafic généré en fonction de la structure d’urbanisation et du genre d’affectation (p. ex. estimation de la part des habitants du bassin versant qui habite à distance pédestre de l’équipement). La distance à pied entre les points de départ et l’arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement; elle est comprise entre 300 et 500 m (ch. 10.2 p. 16). Dans des projets comportant plusieurs affectations, l’offre totale en cases de stationnement résulte de la somme des offres pour chaque affectation, mais diminuée en fonction du décalage dans le temps des différentes catégories d’usagers (p. ex. pendulaires, loisirs du soir) (ch. 10.3 p. 17). Les effets de l’offre projetée en cases de stationnement seront contrôlés du point de vue de l’environnement (p. ex. pollution de l’air et nuisances sonores), du voisinage ainsi que de la capacité et de la sécurité du réseau routier avoisinant (ch. 10.5 p. 17).
b) Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases, le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 1C_38/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.4.1; arrêt CDAP AC.2018.0196, AC.2020.0038 du 11 décembre 2020 consid. 9d, et les références citées).
2. a) La recourante et la municipalité ne sont en premier lieu pas d’accord sur le nombre de places assises à l’intérieur du restaurant, élément important pour permettre de déterminer le nombre de places de parc nécessaires. La recourante estime, en se fondant sur le plan du 21 avril 2021, que ce nombre s’élèverait à 116. Quant à la municipalité, elle considère que seule la licence en force, du 11 août 2020, dont bénéficie la recourante, ferait foi s’agissant du nombre de places assises autorisées à l’intérieur du restaurant, qui serait de 105.
Au vu des éléments du dossier, il convient de tenir compte du nombre de 116 places à l’intérieur, 96 pour la salle à manger et 20 au bar. La licence actuelle prévoit certes à l’intérieur 85 places dans la salle à manger et 20 places au bar, soit un total de 105 places. L’intitulé de la demande de permis de construire, telle que déposée le 24 août 2020, est pour sa part le suivant:
"création de terrasses sur la parcelle pour le restaurant D.________ 1 au Sud 14,5m2 (12 places), 1 à l’ouest 50m2 (40 places) et 2 à l’Est 12,9 et 23,4m2 respectivement 9 et 24 places. (Les surfaces en dur sont existantes) les accès et voies d’évacuation sont laissés libres de toutes présences de mobilier. Pour la terrasse à l’ouest des blocs de pierre env 0,125m3 soit 300kg seront installés en périphérie pour protéger les tables".
Cet intitulé ne se réfère ainsi pas à une augmentation du nombre de places assises à l’intérieur, en salle à manger. Il découle pourtant du formulaire relatif à la création ou transformation d’un établissement soumis à la LADB rempli en annexe à la demande de permis de construire que le nombre de places à l’intérieur passerait, après les transformations, de 85 à 96 pour la salle à manger, tout en restant de 20 places pour le bar. Dans le cadre de l’octroi de son autorisation spéciale le 6 janvier 2021, le SPEI a de la sorte expressément considéré que la demande de permis portait non seulement sur la création de quatre terrasses, mais aussi sur l’augmentation de la capacité du restaurant, à 96 places dans la salle à manger, et précisé qu’une fois les travaux achevés, les terrasses et le restaurant devraient faire l’objet d’une inspection par la commune et ne pourraient pas être exploités tant qu’une licence n’aurait pas été délivrée par le département. La décision levant l’opposition et octroyant le permis de construire ainsi que ce dernier lui-même (n° 2020-74), qui définit le genre de travaux autorisés comme la création de terrasses pour B.________, ne contiennent pour leur part aucune indication précise quant au nombre total de places à l’intérieur dont il est tenu compte, tous deux précisant seulement qu’ils autorisent la création de 50, et non 85 comme requis, places en terrasse. Il n’en demeure pas moins que le permis de construire (n° 2020-74) indique expressément que "Le nouveau plan d’aménagement des terrasses du 21 avril 2021 annule et remplace les plans du 24.08.2020 et fait partie intégrante du présent permis de construire". Or, il ressort de ce plan, qui comporte également la mention "Plan modifié du 21.04.21 annule et remplace plans du 24.08.2020" et est pourvu du tampon de la municipalité ainsi que daté et signé par cette dernière, qu’il y aura non seulement 50 places en terrasse, mais également que la salle à manger sera pourvue de 96 places et le bar de 20 places. L’on doit donc considérer que la municipalité a également accepté qu’il y ait 116 places à l’intérieur, soit un total de 166 places.
b) Les parties divergent ensuite sur la question du nombre de places de parc nécessaire.
aa) S’agissant de la desserte en transports publics, les parties s’accordent sur le fait que la fréquence des transports publics s’élève entre une et quatre fois par heure.
bb) La recourante et la municipalité ne s’entendent pas en revanche sur la part de la mobilité douce. Pour la recourante, elle serait manifestement inférieure à 25%, sachant que le restaurant en cause est situé dans une zone industrielle, qui serait séparée de la ville d’Aigle, à plus de 30 minutes à pied de la gare. Il faudrait ainsi circuler le long de la route cantonale, ce qui ne serait attrayant ni pour les piétons ni pour les cyclistes. De plus, la clientèle ne serait pas limitée à Aigle. A cela s’ajouterait qu’il n’y aurait pas d’autres places de stationnement à proximité. Actuellement déjà, les clients de la constructrice se dirigeraient d’ailleurs vers son propre parking, qui compte 46 places. La municipalité retient quant à elle que la part de la mobilité douce doit être comprise entre 25% et 50%, du fait que le restaurant serait en partie fréquenté par des personnes travaillant dans la zone industrielle et qui viendraient à pied ou à vélo, à tout le moins à hauteur de 25%.
L’appréciation de la municipalité, qui dispose sur ce point d’une large marge de manœuvre, quant à la part de mobilité douce est convaincante. L’examen du site Internet www.google.ch/maps permet certes de constater que la distance entre la gare d’Aigle et le restaurant de la constructrice est d’environ 2 km et qu’il faut une petite trentaine de minutes pour s’y rendre à pied. Il ressort cependant des éléments du dossier ainsi que du même site Internet que le restaurant se trouve dans une zone industrielle dense, qui comprend de nombreux commerces et établissements publics, tels que toutes sortes de magasins, stations-services et fitness. Il paraît ainsi approprié de considérer que le restaurant serait en partie fréquenté par le personnel travaillant dans ces différents établissements et qui s’y rendrait à pied ou à vélo, et ce pour une part atteignant au moins les 25% de clients.
c) Dès lors qu’il convient de tenir compte d’une fréquence de transports publics entre une et quatre fois par heure et d’une part de mobilité douce comprise entre 25% et 50%, est applicable le facteur de réduction C (cf. tableaux 2 et 3 de la norme VSS 40 281), avec un nombre de places de parc devant correspondre entre 50% et 80% des valeurs spécifiques indicatives pour l’offre en cases de stationnement (cf. tableau 1). Dans la mesure où le nombre total de places assises à l’intérieur et à l’extérieur du restaurant se monte à 166, le nombre de base de places de parc se monte à 33,2 (0.2 x 166), arrondi à 34. En prenant le minimum du facteur de réduction C, soit 50%, ce à quoi procède la municipalité, le nombre de places de stationnement devrait être au minimum de 17.
Dans la décision entreprise, l’autorité intimée se fonde sur seize places de stationnement existantes pour apprécier la situation et octroyer le permis de construire, tout en limitant le nombre de places assises en terrasse à 50. Elle considère que ce nombre est suffisant, partant de l’idée, comme elle l’explique dans sa réponse au recours, que le nombre de places assises à l’intérieur est de 105, à tort cependant (cf. supra consid. 2a). Il est toutefois étonnant que la municipalité constate dans la décision attaquée qu’il existe déjà seize places de stationnement. La demande de permis de construire ne faisait en effet référence qu’à neuf places de parc existantes, nombre qui serait maintenu après les travaux (cf. ch. 82); le plan de situation qui l’accompagnait ne comportait cependant l’indication d’aucune place de stationnement, existante ou à aménager. Douze places de parc, sises à l’est du bâtiment n° ECA 2117, sont par ailleurs figurées sur le plan des terrasses du 21 avril 2021, qui, selon l’autorité intimée, fait partie intégrante du permis de construire octroyé. La question de savoir sur quel nombre de places de parc existantes il convient de s’appuyer est dès lors peu clair. L’on ne saurait toutefois considérer qu’il y a bien seize places de stationnement à disposition. Le seul élément produit par la municipalité figurant ces seize places est une orthophoto d’août 2021, sur laquelle les places de stationnement en cause sont indiquées en surimpression en rouge. Il découle toutefois de cette orthophoto que ces dernières ne font pas toutes l’objet d’un marquage au sol. Il est donc pour le moins douteux qu’il existe déjà un tel nombre de places de parc. C’est le lieu de rappeler que l’aménagement d’emplacements destinés au stationnement des véhicules est subordonné à la délivrance d’un permis de construire, car il modifie l’affectation du sol qui sera désormais voué à une occupation répétée et prolongée par des véhicules automobiles (AC.2009.0092 du 23 juillet 2009 consid. 8d, et la référence citée).
Au vu de ce qui précède, le nombre de seize places de parc sur lequel se fonde l’autorité intimée dans la décision attaquée est, quoi qu’il en soit, insuffisant. Cela est d’autant plus le cas qu’un autre commerce est exploité dans la partie nord du bâtiment n° ECA 2117.
A noter enfin que, contrairement à ce qu’affirment la municipalité et le propriétaire, l’on ne saurait partir de l’idée que le nombre de places assises à l’extérieur et celui à l’intérieur ne devraient pas s’additionner, mais se substitueraient. Si, ainsi que le relève l’autorité intimée en se référant à un arrêt du Tribunal administratif (AC.2002.0113 du 13 janvier 2006 consid. 3b), les normes VSS précédentes excluaient les terrasses du calcul, tel n’est plus le cas de la norme VSS 40 281 actuelle. L’on ne voit d’ailleurs pas qu’il ne soit pas possible à la constructrice, les jours de beau temps d’été et en cas de forte affluence, de parvenir à remplir l’entier de son restaurant, intérieur et extérieur compris. Le fait que le personnel existant ne pourrait permettre la pleine capacité de l’établissement public, ainsi que le relève la municipalité, n’est à cet égard pas déterminant, sachant qu’on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible à la constructrice, qui a d’ailleurs aussi requis l’augmentation de la capacité de l’intérieur, de faire alors appel, si nécessaire, à du personnel temporaire.
Force est donc de constater que les places de stationnement prévues sont en nombre insuffisant.
3. Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2c), le nombre de places de parc déjà à disposition de la constructrice est pour le moins peu clair. Seul le plan du 21 avril 2021, qui comprend douze places de stationnement et non pas seize comme pris en compte dans la décision attaquée, figure le marquage de places de parc. Le plan de situation accompagnant la demande de permis de construire mis à l’enquête publique ne comportait pour sa part l’indication d’aucune des neuf places de parc existantes selon la demande de permis de construire.
Point n’est cependant besoin d’examiner plus avant cette question. Dans sa réponse au recours, la municipalité a en effet indiqué que la constructrice avait fait établir par un géomètre un projet de plan de situation (avec deux variantes datées du 23 août 2021) indiquant l’emplacement de 22 places de parc, dont le nombre est conforme aux normes applicables, d’autant qu’il existe un deuxième commerce sur la même parcelle.
Le tribunal en prend acte. Il appartiendra à l’autorité intimée de modifier le permis de construire en ce sens.
4. La recourante requiert la tenue d’une inspection locale ainsi que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant à déterminer le nombre de places minimal exigible au regard de la norme VSS et, en particulier, du facteur de réduction déterminant au regard de la desserte en transports publics à proximité.
Compte tenu de l’issue de la cause, point n’est besoin de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision de la municipalité du 22 avril 2021 réformée en ce sens que 22 places de parc devront être réalisées selon le nouveau plan de situation du 23 août 2021. Compte tenu de l’issue de la cause et du fait que la constructrice n’a pas pris de conclusions, des frais réduits seront mis à la charge du propriétaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La recourante, qui obtient partiellement gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire, a droit à des dépens réduits, mis à la charge du propriétaire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d’Aigle du 22 avril 2021 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée à l’aménagement de 22 places de parc sur la parcelle n° 1362, selon le plan de situation du 23 août 2021, dont l’une des variantes sera formellement approuvée par la municipalité pour faire partie intégrante du permis de construire.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du propriétaire C.________.
IV. Le propriétaire C.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la recourante A.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.