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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2022 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs. |
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1. |
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2. |
tous deux représentés par Me Henri-Philippe SAMBUC, avocat à La Tour-de-Peilz; |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mies, représentée par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision de la Municipalité de Mies du 13 avril 2021 (demande de récusation de la Municipalité de Mies) |
Vu les faits suivants:
A. a) En 1999, B. X.________, C. X.________ et D. X.________ (trois frères) ont acquis en copropriété, pour un tiers chacun, la parcelle n° 105 de la commune de Mies. Cette parcelle était alors libre de construction. A la suite du décès de C. X.________ X.________ intervenu le 9 mars 2002, la part de copropriété de ce dernier est devenue propriété de la communauté héréditaire formée de B. X.________ et D. X.________, ainsi que de leur père A. X.________.
Il sied de préciser que D. X.________ a changé de nom de famille à une date non précisée en 2021 (après le mois de mars), prenant le nom d'Y.________. Aux fins du présent arrêt, on se référera à l'intéressé sous le nom de D. Y.________ pour les faits postérieurs au mois de mars 2021.
b) D'une surface totale de 2'422 m2, la parcelle n° 105 abrite désormais un bâtiment d'habitation (ECA n° 791a), ainsi qu'un garage (ECA n° 791b); elle est en jardin et chemin pour le surplus.
Selon le Plan général d'affectation de la commune de Mies en vigueur depuis le 16 janvier 2007, cette parcelle est colloquée en zone de villas C. Selon le plan des zones de la commune précédemment en vigueur, elle était affectée en zone de villas A.
c) Le bâtiment ECA n° 791a est actuellement occupé par les trois copropriétaires de la parcelle et leurs familles respectives.
B. a) Par courrier du 3 décembre 1998 adressé aux futurs copropriétaires, la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a fait suite à une entrevue du 30 novembre 1998 concernant un projet de construction sur la parcelle n° 105. Dans ce courrier, la municipalité rappelait que, conformément à l'art. 11 du Règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la commune de Mies (alors en vigueur), la zone de villas A était destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements répartis horizontalement ou verticalement. Elle précisait que, selon le service technique intercommunal, le critère définissant le nombre de logements dans un bâtiment ne comportant qu'une entrée et regroupant plusieurs pièces communes était le nombre "d'âtres, en l'occurrence de cuisines". Elle concluait au fait que le projet des intéressés, pour être conforme à la réglementation en vigueur, ne devait pas totaliser plus de deux cuisines.
b) Le 4 octobre 1999, la municipalité a délivré à B. X.________, C. X.________ et D. X.________ le permis de construire n° 16559, portant sur la construction d'une villa de deux logements, d'une piscine et d'une dépendance sur la parcelle n° 105. Ce permis de construire précisait que les combles et les locaux en sous-sol ne pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.
Le 13 octobre 2000, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire n° 17173 aux trois prénommés, portant sur des "modifications des dimensions et ouvertures". Ce permis précisait que les conditions spéciales apposées sur le permis de construire principal faisaient partie intégrante du permis complémentaire.
C. a) Par décision du 8 février 2002 faisant suite à une visite effectuée le 19 décembre 2001 par le municipal en charge des travaux et le responsable du service communal (respectivement MM. E.________ et F.________), la municipalité a constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux plans mis à l'enquête. Elle relevait que la villa comportait quatre cuisines, ce qui correspondait à quatre logements, alors que seuls deux pouvaient être admis au regard de la surface de la parcelle et des dispositions du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions applicables à la zone de villas A. La municipalité relevait en outre que des portes de communication intérieures n'avaient pas été réalisées, ce qui modifiait la conception du bâtiment et allait également dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux. Sur la base de ces éléments, la municipalité concluait au fait que, selon l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), elle ne pouvait délivrer le permis d'habiter. Par ailleurs, en application de l'art. 130 LATC, elle donnait l'ordre aux intéressés de démolir les cuisines non réglementaires et de créer les portes intérieures manquantes; elle leur impartissait un délai au 30 avril 2002 à cet effet. La décision comportait l'indication des voies de droit.
Par courrier du 28 février 2002 adressé à l'administration communale, B. X.________, C. X.________ et D. X.________ se sont engagés à procéder au démontage des "deux kitchenettes supplémentaires", tout en précisant qu'il ne s'agissait - à leur sens - pas de cuisines à part entière. Quant aux portes à créer, ils relevaient qu'il ne s'agissait que d'une seule porte. Ils exposaient en effet avoir modifié les plans lors de la construction et précisaient que les représentants précités de la municipalité avaient sollicité, lors de leur visite, de nouveaux plans conformes à la réalité; en aucun cas, ils n'avaient laissé entendre qu'il convenait de créer ladite ouverture. Les intéressés précisaient que les plans modifiés étaient joints au courrier. Enfin, ils indiquaient qu'ils n'envisageaient pas de recourir contre la décision précitée.
Par courrier du 23 août 2002, la municipalité a pris acte des explications des intéressés, tout en précisant qu'elle n'entrait pas en matière sur les plans modifiés. La municipalité soulignait en outre qu'elle maintenait ses exigences tant concernant la démolition des cuisines, que s'agissant de la création des portes intérieures de communication (rez et 1er étage) figurant sur les plans mis à l'enquête. Elle impartissait aux propriétaires de la parcelle un nouveau délai au 31 octobre 2002 pour réaliser les travaux en cause. Le courrier comportait l'indication des voies de droit.
Par lettre du 30 septembre 2002, A. X.________ (manifestement pour son compte et celui de ses fils B. X.________ et D.) s'est adressé à la municipalité en confirmant qu'ils s'engageaient à supprimer les deux "kitchenettes" précitées. Concernant les portes intérieures, A. X.________ réitérait qu'il ne s'agissait que d'une seule porte au rez-de-chaussée puisqu'il en existait déjà une à l'étage. Sur ce point, il priait la municipalité de considérer les plans modifiés transmis en annexe du courrier du 28 février 2002.
Le 10 octobre 2002, la municipalité a pris acte des engagements pris par les intéressés concernant la suppression des deux "kitchenettes". Elle précisait qu'une visite d'inspection serait organisée par le service technique intercommunal au terme des travaux, soit après le 31 octobre 2002, et que la question du passage à créer au rez-de-chaussée serait évoquée dans ce contexte.
b) Le 17 décembre 2002, la municipalité s'est adressée aux intéressés dans les termes suivants:
"Suite aux visites que nous avons effectuées sur place, les 19 décembre 2001 et 25 novembre 2002, nous avons le plaisir de vous remettre les permis susmentionnés [d'habiter ou d'utiliser nos 16559 et 17173] et attirons votre attention sur les dispositions figurant sous la rubrique "Observations ou remarques" du permis N° 17173, en vous priant de vous y conformer.
S'agissant des points à régulariser, nous vous fixons un délai au 28 février 2003 pour la mise en conformité."
Les permis d'habiter nos 16559 et 17173 étaient joints au courrier. Le permis d'habiter n° 17173 comportait les remarques suivantes:
"La présente villa ne doit comprendre que 2 logements au maximum, donc 2 cuisines.
La colonne de chute traversant les locaux "chaufferie" ou "citernes" doit être de résistance au feu "F30" agréé par l'ECA à Pully. [...]
Les locaux en sous-sol ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.
[...]".
Il ressort par ailleurs d'une facture au dossier, établie par la municipalité, qu'une nouvelle visite d'inspection a eu lieu le 27 août 2004, liée à un "contrôle de mise en conformité". Une copie du permis d'habiter n° 17173 du 17 décembre 2002 est jointe à ladite facture, comportant une inscription manuscrite indiquant "Colonne de chute ok le 27.08.04".
D. a) Entre 2016 et 2019, D. X.________ s'est adressé à plusieurs reprises par courrier électronique à la municipalité, en sollicitant divers renseignements concernant la parcelle n° 105 et la villa construite sur celle-ci:
- en novembre 2016, il sollicitait des renseignements relatifs à la possibilité de constituer une PPE;
- en septembre 2017, il s'enquerrait de savoir, d'une part, si l'affectation de la villa pouvait être modifiée en bureaux et, d'autre part, si plusieurs autres villas pouvaient être construites sur la parcelle;
- en mai 2018, il interrogeait la municipalité sur le nombre de logements admissibles dans la villa;
- en janvier 2019, il posait une question relative au caractère non habitable des combles;
- en mars 2019, en lien avec la création d'une PPE, il s'enquerrait de la possibilité de réaliser certains aménagements extérieurs.
La municipalité, par l'intermédiaire de son service des constructions (soit sous la signature de la municipalité sans autres précisions, soit sous celle de la Secrétaire municipale adjointe, G.________), a répondu aux différentes interrogations de D. X.________.
b) Par courrier électronique du 6 novembre 2019, D. X.________ a informé le Vice-Syndic H.________ (ci-après: le vice-syndic) du fait qu'un litige l'opposait à son père et son frère (A. et B. X.________), et que les travaux réalisés dans la villa familiale n'étaient, en partie à tout le moins, pas conformes aux permis de construire délivrés. Il mentionnait à cet égard l'existence de trois logements et quatre cuisines et précisait que l'un des logements se trouvait dans les combles de la villa. Il exposait que le caractère non-réglementaire de la villa posait problème dans la perspective de sa vente et sollicitait l'aide du municipal précité en vue de sa mise en conformité.
Le 7 novembre 2019, D. X.________ a demandé une entrevue avec le vice-syndic.
Le 11 novembre 2019, le vice-syndic a accepté de recevoir D. X.________ dans les locaux de la municipalité, sans toutefois que cela ne conduise, semble-t-il (selon les pièces au dossier et les allégations des parties), à une rencontre à cette période.
Selon une note interne à la municipalité, le 27 janvier 2020, le Sergent I.________ (vraisemblablement de la gendarmerie vaudoise) a pris contact avec la municipalité afin de s'entretenir "d'un dossier important relatif au litige dans la famille X.________". Aux termes des écritures de la municipalité, le vice-syndic s'est entretenu avec le Sergent I.________ le lendemain, soit le 28 janvier 2020; le vice-syndic l'aurait informé du fait que la municipalité avait connaissance de la problématique et qu'elle souhaitait chercher, comme lui, une solution permettant de résoudre le conflit familial en cause.
c) Selon les écritures de la municipalité, le vice-syndic a rencontré D.X.________ le 10 février 2020.
D'après un courrier de A. X.________ (du 29 novembre 2020, dont il sera question plus loin), ce dernier et B. X.________ ont rencontré le Syndic J.________ (ci-après: le syndic) et le vice-syndic, le 10 février 2020 également.
Selon la municipalité, le syndic et le vice-syndic ont rencontré B. X.________ et A. X.________ lors d'une séance le 30 mars 2020. Au cours de celle-ci, les deux municipaux ont présenté aux intéressés une solution visant résoudre le litige en cause. Il aurait été convenu à cette occasion que ladite solution serait également présentée à D. X.________, ce que le vice-syndic aurait fait par téléphone.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 6 mai 2020, la solution précitée a été présentée en détails à A., B. X.________ et D. X.________. Selon les écritures de la municipalité, cette solution visait à donner l'opportunité aux intéressés de régulariser administrativement la situation de leur immeuble, tout en procédant à une division et à un partage permettant de valoriser la part de chacun et ainsi de mettre fin au conflit familial. La municipalité a imparti un délai au 30 juin 2020 aux intéressés pour se déterminer sur la solution présentée.
Par courrier électronique du 19 mai 2020, D. X.________ a informé le vice-syndic du fait qu'aucune solution ne serait trouvée avec sa famille dans le délai imparti. Dans cette mesure, il sollicitait la régularisation de la situation administrative de la villa.
Par courrier du 27 mai 2020 adressé au vice-syndic, A. X.________ a confirmé son "acceptation au partage du terrain tel que [...] préconisé".
Le 8 juillet 2020, B. X.________ a confirmé au syndic et au vice-syndic son accord relatif à la "division parcellaire" évoquée.
Par courrier électronique du 2 octobre 2020, D. X.________ a indiqué au vice-syndic qu'aucune solution n'avait pu être trouvée entre les intéressés et qu'il convenait dès lors de "réagir afin que la maison soit mise en conformité selon le permis de construire".
d) Par courrier du 27 octobre 2020 (signé par le vice-syndic et la secrétaire municipale), la municipalité constatait que, faute d'accord intervenu entre les intéressés, elle n'avait pas d'autre choix que d'ordonner la remise en état de la villa sur la base des permis de construire délivrés. Pour ce faire, elle entendait procéder à une visite des lieux le 9 novembre 2020.
Par courrier du 17 novembre 2020 (signé cette fois par le syndic et la secrétaire municipale), la municipalité constatait une nouvelle fois que les intéressés n'avaient pas trouvé d'accord débouchant sur la division de la parcelle et la construction d'un objet au profit de D. X.________, "ce qui aurait entraîné le déménagement de ce dernier et permis de revenir à la conformité de l'occupation de cette maison". Elle précisait que, dans l'hypothèse où aucune solution concrète ne se dégagerait entre les parties avant le 30 avril 2021, elle procéderait à l'inspection formelle du bâtiment pour en vérifier la conformité.
Par courrier du 29 novembre 2020 adressée au syndic, A. X.________ a en substance fait valoir que le syndic et le vice-syndic avaient refusé d'écouter ses explications lors des séances organisées, que la solution proposée était "évidemment" en faveur de D. X.________ et que la municipalité avait outrepassé ses prérogatives. Il exposait par ailleurs que D. X.________ avait renoncé à la solution présentée par la municipalité et avait introduit une "procédure en vente" de la villa; il ignorait combien de temps il faudrait attendre le jugement, mais précisait qu'"à la résolution, [il s'engageait] à remettre tout en ordre comme [demandé]" et sollicitait qu'un délai lui soit accordé à cet effet.
Par courrier du 12 janvier 2021 adressé aux trois intéressés, la municipalité a répondu dans les termes suivants:
"Après tous les efforts que nous avons déployés pour essayer de trouver une solution rationnelle et conforme au droit, pour mettre fin au très lourd litige familial vous opposant à votre fils D., nous ne vous cachons pas que certaines insinuations contenues dans votre dernière correspondance nous ont plus qu'étonnées.
Il en va en particulier de votre affirmation selon laquelle nous aurions refusé d'écouter vos explications alors que nous avons passé de nombreuses heures à tenter de trouver une solution, en particulier en votre présence et celle de vos deux fils, initiative pour laquelle vous nous avez du reste explicitement remerciés.
Vous laissez entendre que la solution que nous avions esquissée était "évidemment en faveur de D."; une telle affirmation ne correspond ni à notre intention ni à notre point de vue de la réalité. Nous avons simplement et encore une fois cherché à trouver par la valorisation de la parcelle par le biais de sa division, une solution pragmatique pour vous aider à vous mettre en conformité avec vos obligations légales et du même coup résoudre un lourd litige de nature civile.
Vous nous indiquez que votre fils D. n'a eu de cesse que de changer de point de vue. Nous ne pouvons simplement faire que le triste constat que tous les membres de votre famille n'ont eu de cesse que de changer de point de vue. La correspondance portée à notre dossier le démontre.
Si une solution rationnelle et raisonnable ne peut pas être mise en place, il appartiendra à notre Municipalité de régler la problématique administrative qui est l'objet de sa compétence."
La municipalité réitérait par ailleurs que, dans la mesure où aucune solution concrète ne se dégageait avant le 30 avril 2021, elle procéderait à l'inspection formelle du bâtiment au début du mois de mai 2021. Ce courrier était signé par le syndic, le vice-syndic et la secrétaire municipale.
Par courrier du 15 janvier 2021 adressé au syndic, B. X.________ a relevé que D. X.________ avait changé d'avis s'agissant de la solution proposée par la municipalité. Pour sa part, il restait favorable à une division parcellaire, mais était désormais contraint d'attendre l'issue de la procédure (civile) entamée par D. X.________.
On peut par ailleurs extraire le passage suivant de ce courrier:
"Je rejoins mon papa sur le fait que la Commune de Mies s'est un peu trop avancée en nous proposant une solution chiffrée, qui n'était pas de son ressort. Cette proposition ne tenait pas compte des divers aspects financiers qui font l'objet de discussions dans cette affaire et était dans la forme favorable à D.. Le fait que nous soyons en désaccord avec les montants exposés à tort par vos soins, font l'objet aujourd'hui d'une procédure devant la loi, initiée par mon frère D.."
Le 20 janvier 2021, A. X.________ s'est une nouvelle fois adressé au syndic, en exposant que le courrier du 12 janvier 2021 ne faisait que confirmer son parti pris dans l'affaire en cause. Pour le surplus, il insistait sur le fait que seul D. X.________ avait changé d'avis quant à la solution proposée par la municipalité et que la solution rationnelle et raisonnable évoquée ne semblait pas réalisable avant qu'un jugement ne soit rendu dans la procédure civile.
Par courrier du 8 février 2021 (signé par le syndic et la secrétaire municipale) adressé aux trois intéressés, la municipalité s'est déterminée sur les explications apportées par A. et B. X.________. Elle a par ailleurs confirmé qu'elle procéderait à une inspection du bâtiment au début du mois de mai 2021, tout en précisant qu'elle n'avait pas encore pris de décision sur la façon dont la mise en conformité de la villa serait exigée. Enfin, la municipalité constatait que la solution qu'elle avait proposée ne pouvait être mise en œuvre et précisait qu'elle n'irait pas plus loin dans sa volonté conciliatoire.
e) Par lettre du 22 février 2021 (signée par le syndic et la secrétaire municipale), la municipalité informait les trois intéressés que l'inspection formelle du bâtiment était fixée au 5 mai 2021.
E. a) Le 9 mars 2021, A. et B. X.________ se sont adressés au syndic par l'intermédiaire de leur conseil. En substance, ils exposaient que le syndic, induit en erreur par D. X.________, s'était impliqué "pour des raisons obscures, dans une affaire privée en outrepassant [ses] devoirs de syndic et en prenant position en faveur de D. X.________". En conséquence, le courrier de la municipalité du 22 février 2021 fixant la visite de la villa au 5 mai 2021 était irrégulier à la forme - en ce sens que le syndic aurait dû se récuser - et partant sans effets. Enfin, les intéressés précisaient que toute nouvelle décision ne pourrait être signée ni par le syndic, ni par le vice-syndic ayant "coparticipé à ces curieuses tractations."
b) Par courrier électronique du 30 mars 2021, D. X.________ a informé la municipalité du fait qu'il aurait été agressé par A. et B. X.________ quelques jours plus tôt et sollicitait des informations concernant d'éventuels logements d'urgence.
Le 1er avril 2021, la municipalité (par son service des constructions) a répondu qu'elle ne disposait pas de logements d'urgence à lui proposer, tout en observant que la situation familiale semblait encore se péjorer.
A cet égard, on précise que, selon le procès-verbal du 15 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a tenu une audience de conciliation en présence des trois intéressés, au cours de laquelle a notamment été évoquée l'altercation dénoncée par D. Y.________ (anciennement X.________).
F. a) Dans sa séance du 12 avril 2021, la municipalité a traité le courrier du conseil de A. et B. X.________ du 9 mars 2021. Selon l'extrait du procès-verbal de cette séance, le syndic et le vice-syndic ont proposé, pour couper court à toute discussion et éviter de perdre du temps, que le dossier soit désormais traité par d'autres membres de la municipalité et qu'une délibération municipale, à laquelle eux-mêmes ne participeraient pas, intervienne pour, d'une part, prendre position par rapport à la lettre du conseil de B. X.________ et A. X.________ du 9 mars 2021 et, d'autre part, confirmer ou non l'inspection de la villa agendée au 5 mai 2021. L'extrait du procès-verbal fait ensuite état du fait que - hors la présence du syndic et du vice-syndic qui n'ont pas participé à la délibération de la municipalité - cette dernière a considéré qu'il n'y avait pas de motif réel de récusation des deux municipaux précités et que le grief évoqué visait très certainement un but dilatoire. Le procès-verbal précise ensuite ce qui suit:
"Cela étant, dans le but de ne pas perdre encore de temps et eu égard au contenu de la dernière correspondance qui a été adressée à la Commune par M. D. X.________ en date du 30.03.21, faisant état du fait que sa compagne, Mme K.________, et lui-même ont été agressés physiquement par MM. A. et B. X.________, faits qui ont très probablement donné lieu au dépôt d'une plainte pénale, la Municipalité acquiesce à la proposition de MM. J.________ et H.________ d'opiner hors leur présence et, après étude attentive du dossier, confirme le bien-fondé et la nécessité de procéder à une inspection formelle, en date du 05.05.21."
b) Par décision du 13 avril 2021 (signée par le Municipal L.________ et la secrétaire municipale), la municipalité a en substance admis la requête de récusation visant le syndic et le vice-syndic - quand bien même elle considérait qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à leur égard - et a maintenu la visite agendée au 5 mai 2021. Dite décision se lit comme suit:
"Maître,
Dans sa séance municipale du 12 avril 2021 votre correspondance du 9 mars 2021 a été analysée et traitée.
Vous trouverez en annexe un extrait des décisions qui ont été prises par notre Municipalité en regard de ladite correspondance. A sa lecture vous comprendrez que les trois autres municipaux qui n'ont jamais été concernés par le dossier X.________, ont considéré que, quand bien même il n'y a aucun motif de récusation de MM. H.________ et J.________, il était beaucoup plus expédiant d'accepter leur proposition de ne plus traiter dorénavant ce dossier.
Notre Municipalité s'est penchée sur la question de savoir si la décision d'une inspection formelle fixée pour la date du 5 mai était fondée ou non.
Après analyse du dossier notre Municipalité est arrivée à la conclusion que, de manière évidente, il n'y a plus de raison, aujourd'hui, de retarder cette inspection formelle. C'est la raison pour laquelle, après délibération, à laquelle MM. H.________ et J.________ n'ont pas participé, cette décision est confirmée et, en tant que de besoin, ordonnée.
[...]"
Par courrier du 23 avril 2021 adressé à la municipalité, le conseil de B. X.________ et A. X.________ a en substance fait valoir que celle-ci n'avait aucune légitimité pour décider du maintien de la visite litigieuse. Il s'agissait là d'un abus de pouvoir. Le conseil précité informait par ailleurs la municipalité de son intention de saisir le Conseil d'Etat de l'affaire. On peut extraire le passage suivant de ce courrier:
"Votre absolution des agissements de vos collègues et la mention protocolée d'un courrier de D. X.________ et de sa compagne selon lequel mes clients les ont agressés "faits qui ont très probablement donné lieu au dépôt d'une plainte pénale", vous disqualifie pour prétendre agir dans le cadre de vos pouvoirs. Votre décision d'inspection reste une suite polluée de l'association de votre Municipalité aux manœuvres personnelles dolosives de M. D. X.________. Vous n'avez donc aucune légitimité pour maintenir cette décision viciée."
c) Par acte du 3 mai 2021, A. et B. X.________ (ci-après: les recourants) ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) contre la décision de la municipalité du 13 avril 2021. Ils ont conclu, sur mesures superprovisionnelles, à l'annulation de la visite fixée au 5 mai 2021 et à ce qu'une nouvelle visite, exécutée par un fonctionnaire cantonal, soit ordonnée. Sur le fond, ils ont pris les conclusions suivantes:
"Retirer de la compétence de la Municipalité de Mies le dossier administratif de l'immeuble 16 ch. Crota, parcelle 105, à Mies.
Dire que les questions du droit de la construction touchant cet immeuble seront traitées par votre direction.
[...]"
La dernière page du recours comportait la précision suivante:
"C'est pourquoi mes mandants concluent à ce que la Municipalité de Mies soit récusée et cette visite ainsi que toute la procédure subséquente (contestation de l'illicéité, modification des termes du permis d'habiter, etc.) soient de la responsabilité des services cantonaux."
Le même jour (soit le 3 mai 2021), la municipalité, sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations auprès de la DGAIC. Dans ce cadre, elle a notamment conclu au rejet des mesures superprovisionnelles requises par les recourants et au maintien de la visite du 5 mai 2021.
Par courrier du 4 mai 2021, la DGAIC a relevé que le litige en cause n'apparaissait pas relever de la compétence du Conseil d' Etat, les conditions de l'art. 145 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) n'étant pas réunies. Elle transmettait dès lors le dossier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), comme objet de sa compétence.
d) Le 11 mai 2021, la CDAP a imparti un délai à A. et B. X.________ pour indiquer au tribunal si l'acte précité devait être considéré comme un recours contre la décision de la municipalité du 13 avril 2021 statuant sur leur demande de récusation du syndic et du vice-syndic, ainsi que pour, cas échéant, préciser leurs conclusions, notamment en lien avec les mesures provisionnelles paraissant être devenues sans objet dans l'intervalle.
Par courrier du 20 mai 2021 adressé à la CDAP, Me Sambuc, le conseil de A. et B. X.________, a apporté les précisions suivantes:
"[...]
Je persiste dès lors dans mes conclusions qui visent à faire déclarer la Municipalité récusée dans le dossier qui touche à l'immeuble de la famille X.________ no 105 à Mies. Je l'ai expressément indiqué en fin de mon recours, ce qui lève toute ambiguïté. Ce qui est en jeu est non seulement le fait que MM. J.________ et H.________ déclarent se retirer du dossier, ce sont les commentaires diffamatoires protocolés d'une Municipalité qui s'est faite et continue de se faire l'avocate en prenant fait et cause pour D. X.________, sur un dossier au fond dont elle n'a pas à connaître.
J'ai demandé que "la direction" se substitue à la Municipalité parce que le recours a été adressé à La Direction, autorité de surveillance. Cette conclusion peut donc être considérée comme sans objet vu le transfert du dossier à votre autorité. Mais je ne suis pas à même de dire quelle autorité se substituerait à ladite Municipalité en cas de récusation décidée par votre Tribunal.
[...]"
Les conclusions modifiées du recours se lisent comme suit:
"[...]
Au fond
Récuser la Municipalité de Mies pour ce qui a trait au dossier administratif de l'immeuble 16 ch. Crota, parcelle 105, à Mies.
La condamner en tous les frais et dépens.
La débouter de toutes autres ou contraires conclusions".
Le recours a été enregistré par la CDAP, sous la référence AC.2021.0166.
Le 14 juillet 2021, la municipalité a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours et de la demande de récusation. A titre de mesures d'instruction, la municipalité a sollicité l'audition du syndic et du vice-syndic.
Le 22 juillet 2021, B. X.________ et A. X.________ ont déposé une réplique et ont sollicité, à titre de mesures d'instruction, l'audition des trois autres municipaux composant la municipalité, à savoir M.________, N.________ et L.________.
G. a) En dépit de la requête de récusation formée par A. et B. X.________ et de la procédure y relative, le 5 mai 2021, la municipalité a procédé à la visite de la villa sise sur la parcelle n° 105. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, la municipalité était représentée par le Municipal L.________, F.________ du service technique intercommunal, O.________, technicien, et Me Hélène Busché, en qualité de conseil de la commune.
b) Par décision du 31 mai 2021 (signée par le Municipal L.________ et la secrétaire municipale), la municipalité a constaté, en substance, la non-conformité de la villa avec les permis de construire nos 16559 et 17173 et les permis d'habiter nos 16559 et 17173 et a ordonné sa mise en conformité.
c) Par acte du 14 juin 2021, B. X.________ et A. X.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision.
Le recours a été enregistré et instruit sous la référence AC.2021.0198.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Conformément à l'art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant le Tribunal cantonal, les décisions incidentes statuant sur des demandes de récusation sont séparément susceptibles de recours.
Selon la jurisprudence de la CDAP, celle-ci est compétente pour traiter le grief de la récusation de membres d'une municipalité dans le cadre d'un recours contre une décision relevant de sa compétence au fond (AC.2016.0045 du 11 avril 2017 consid. 2 et les références).
b) En l'espèce, la demande de récusation de la municipalité est liée à la cause AC.2021.0198 pendante devant la CDAP, portant sur la mise en conformité (sous l'angle du droit des constructions) du bâtiment sis sur la parcelle n° 105. La CDAP étant compétente pour statuer sur le recours au fond (dirigé contre l'ordre de mise en conformité), elle l'est par conséquent également pour statuer sur la demande incidente de récusation de la municipalité.
Les autres conditions formelles de recevabilité étant par ailleurs satisfaites (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. A titre de mesures d'instruction, les parties ont requis l'audition des cinq membres de la municipalité.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s'estime en mesure de statuer en toute connaissance de cause et renoncera en conséquence à ordonner les auditions sollicitées, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu des parties.
3. Sur le fond, il convient d'examiner si le grief de récusation de la municipalité est fondé.
a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement.
A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin (let. b) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
L’art. 65a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit:
"1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique."
bb) Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art. 29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation (ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330; 137 II 431 consid. 5.2 p. 452 et les références citées). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt TF 2C_238/2018 précité consid. 5.1).
Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (arrêt TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).
Il sied encore de relever que l'exposé des motifs relatif à la révision de la LC du 20 novembre 2012, qui a modifié l'art. 65a al. 1 LC, souligne que l'existence d'intérêts financiers - et pas seulement celle de liens d'amitiés ou familiaux - peut suffire à justifier une obligation de récusation (EMPL n° 453, Bulletin du Grand Conseil 2012-2017, Tome 2, Conseil d'Etat, p. 318; voir aussi David Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les communes, RDAF 2013 I 231ss, 246).
b) Telle qu'initialement formulée, la demande de récusation visait le syndic et le vice-syndic. En substance, les recourants faisaient valoir que les deux prénommés auraient outrepassés, dans les discussions visant à mettre fin au litige familial et à régulariser la situation administrative du bâtiment ECA n° 791a, leurs prérogatives de syndic et vice-sydic. Ils auraient pris position pour D. Y.________, en proposant une solution qui lui serait favorable et, de manière plus générale, en se faisait le porte-parole de ses allégations et intérêts privés. En d'autres termes, le syndic et le vice-syndic auraient fait preuve d'une attitude partisane.
Par la suite, soit dans le cadre du courrier du 23 avril 2021 et du recours adressé au Conseil d'Etat et transmis à la CDAP comme objet de sa compétence, les recourants ont étendu la demande de récusation en cause à la municipalité en tant que telle, soit à l'ensemble de ses cinq membres. A cet égard, ils rappellent que la municipalité a conclu à l'absence de motifs de récusation à l'encontre du syndic et du vice-syndic et a retenu que la demande poursuivait vraisemblablement un but dilatoire. De l'avis des recourants, la municipalité aurait ainsi validé et ratifié les agissements illicites du syndic et du vice-syndic. En outre, les recourants reprochent à la municipalité (soit aux membres restants) d'avoir protocolé des commentaires diffamatoires dans le procès-verbal de la séance du 12 avril 2021, en lien avec l'agression dénoncée par D. Y.________ dans son courrier du 30 mars 2021; la prise en considération de cette allégation par la municipalité démontrerait son parti pris en faveur de l'intéressé.
c) En l'occurrence, il ressort en substance du dossier que la municipalité (représentée par son syndic et son vice-syndic) est intervenue, à la demande de D. Y.________, auprès des trois concernés dans le but de les aider à trouver une solution permettant de mettre fin au litige familial, tout en régularisant la situation administrative de la villa sise sur la parcelle n° 105. La démarche de la municipalité poursuivait ainsi, manifestement et en toute transparence, un but de conciliation. Les explications des parties et les pièces au dossier démontrent par ailleurs que la municipalité a entretenu, dans ce cadre, des contacts avec les trois intéressés, et ce même si elle a initialement été interpellée par D. Y.________.
Ainsi, au mois de mai 2020, la municipalité (représentée par son syndic et son vice-syndic) a proposé une solution, qui n'a toutefois pas recueilli l'assentiment des trois concernés. En conséquence, en novembre 2020, la municipalité a clairement informés ceux-ci du fait qu'à défaut de solution transactionnelle ou judiciaire trouvée dans un délai raisonnable, soit avant la fin du mois d'avril 2021, elle procéderait à la visite de la villa dans la perspective d'une éventuelle mise en conformité.
Au cours des mois qui ont suivi cette communication, les recourants ont reproché au syndic et vice-syndic un parti pris en faveur de D. Y.________; après plusieurs échanges de courriers avec le syndic sur cette question, les recourants ont requis la récusation tant du syndic que du vice-syndic. Dans ces circonstances, ceux-ci ont eux-mêmes proposés leur récusation. La municipalité (soit pour elle, ses trois membres restants) a confirmé cette récusation pour des motifs de célérité de la procédure - alors qu'elle concluait à l'absence de motifs de récusation - et a maintenu la visite agendée au 5 mai 2021.
On observe qu'à la suite de leur récusation, le syndic et le vice-syndic ne sont plus intervenus dans la gestion du dossier. Le Municipal L.________ a en effet représenté la municipalité lors de la visite de la villa du 5 mai 2021 et a ensuite signé, pour le compte de la municipalité, la décision de mise en conformité du 31 mai 2021. Il apparaît ainsi que les recourants ont obtenu satisfaction sur leur demande initiale de récusation, visant le syndic et le vice-syndic. Partant, la question de savoir si un motif de récusation devrait être retenu à l'encontre de ceux-ci doit être considérée comme sans objet.
S'agissant des trois autres membres de la municipalité (M.________, N.________ et L.________), les recourants n'avancent pas le moindre motif de nature à faire naître un doute sur l'impartialité ou l'indépendance de l'un ou l'autre d'entre eux ou de la municipalité en tant que telle. En particulier, il ne ressort pas du dossier que les trois municipaux restants auraient été impliqués dans la tentative de conciliation menée par le syndic et le vice-syndic ou dans les échanges qui s'en sont suivis; les recourants ne l'allèguent du reste pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que les trois municipaux restants aient pris en considération, dans la délibération du 12 avril 2021, le courrier de D. Y.________ du 30 mars 2021 faisant état d'une agression sur sa personne et celle de sa compagne ne démontre d'aucune manière un parti pris. Cela démontre bien plutôt que les trois concernés ont pris en compte dans leur analyse l'ensemble des éléments au dossier, y compris la dégradation alléguée des rapports familiaux. On relève au demeurant que la décision que les trois municipaux concernés ont prises lors de la délibération du 12 avril 2021 - consistant à maintenir la visite de la villa dans la perspective d'une éventuelle mise en conformité - paraît parfaitement logique au regard de l'échec de la tentative de conciliation. Enfin, la procédure dont il est question sur le fond (soit la remise en état d'un bâtiment allégué non conforme) relève de l'activité habituelle d'une municipalité et n'a en soi rien de partial.
En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances, la demande de récusation de la municipalité (soit de ses trois membres restants) doit être considérée comme manifestement mal fondée.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et doit en conséquence être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A. et B. X.________.
III. A. et B. X.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la commune de Mies.
Lausanne, le 2 septembre 2022
Le
president:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.