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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 octobre 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et C.________, à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bussigny, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructeurs |
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B.________ à ******** |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 11 mai 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la mise en conformité de la piscine et l'installation d'une PAC extérieure sur la parcelle n° 3290 au Chemin ********, à Bussigny, propriété de B.________ et D.________ ainsi que E.________ - CAMAC 194120. |
Vu les faits suivants:
Parmi ceux-ci se trouve la parcelle n° 3298 du même registre foncier, sise au sud, également constituée en propriété par étage. A.________ et C.________ (ci-après également : les intéressés) sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la part n° 3298-2 donnant droit exclusif sur une villa comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et étage.
Les deux parcelles sont situées dans un terrain en pente en direction du sud-ouest, aménagé en terrasses, si bien que la parcelle n° 3290 surplombe directement la parcelle n° 3298.
Ces parcelles sont situées en zone de faible densité au sens du plan partiel d'affectation "Bussigny ouest" (PPA), et de son règlement (RPPA) adopté par le Conseil communal de Bussigny le 6 mai 2011, approuvé par le département le 14 novembre 2011 et entré en vigueur le 19 décembre 2013. Elle se trouvent en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l'art. 38 RPPA et le plan 1 annexé au dit règlement.
B. Le projet initial relatif à la villa de B.________ et D.________ prévoyait l'édification d'une piscine extérieure, chauffée, mais sans l'installation d'une pompe à chaleur. La piscine n'a toutefois pas été construite sur l'implantation prévue dans le projet. De même, une pompe à chaleur a été installée, à l'angle sud du dallage entourant la piscine.
C. Le 27 avril 2020, B.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire n° CAMAC 194120 visant à la mise en conformité de leur piscine et à l'installation d'une pompe à chaleur extérieure. A cette demande, était joint un "Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire Cercle bruit), établi le 23 avril 2020 par Mosini et Caviezel SA, mandataire des constructeurs. Il ressort de ce document que le modèle de pompe à chaleur envisagé était irriPOOL IR55. La puissance acoustique à 1 m [il s'agit en fait du niveau de pression] indiquée était de 50 dB(A), ceci en régime maximum de jour et de nuit. La valeur de planification, toujours selon le document, était de 45 dB(A) pour la période nocturne. Le niveau sonore LpA au récepteur était de 25 dB(A) et, après intégration des facteurs de correction, le niveau d'évaluation Lr de 37 dB(A). Selon le plan d'enquête du 15 juin 2020, la pompe à chaleur se situe à 11 m 30 de la villa de A.________ et C.________, à 12 m 20 de la villa voisine à l'est, sise sur la parcelle n° 3289, et à 14 m 30 de celle située au sud, sur la parcelle n° 3299.
Toujours selon le plan d'enquête, la piscine à régulariser se situe à 5 m 12 de la parcelle des intéressés. Toutefois, son angle sud dépasse très légèrement de la limite du périmètre d'évolution prévu selon le PPA.
Il ressort encore du plan d'enquête, même si ce point ne figure pas clairement dans l'intitulé de la demande de permis de construire, que la terrasse entourant la piscine est également à régulariser et donc intégrée au projet.
Ce dernier a été mis à l'enquête du 26 septembre au 25 octobre 2020 et a fait l'objet d'une opposition, formulée le 13 octobre 2020 par A.________ et C.________. En substance, ceux-ci faisaient valoir que la construction de la pompe à chaleur était illicite, que son implantation leur créait des nuisances importantes, que le résultat du formulaire Cercle bruit était erroné et que le principe de prévention n'était pas respecté. S'agissant de la terrasse des constructeurs, ils évoquaient que le plan d'enquête était incomplet, qu'une partie de celle-ci et de son soutènement se situait en dehors du périmètre des constructions que l'avancée de la terrasse et de son soutènement créaient un promontoire donnant une vue plongeante sur leur jardin et leur terrasse et que les mouvements de terre étaient supérieurs à deux mètres. Quant à la piscine elle-même, celle-ci avait été construite en avant de ce qui avait été autorisé, plus proche de la parcelle des intéressés, ce qui augmentait les nuisances liées à son utilisation, son angle sud sortait du périmètre d'évolution des constructions et les mouvement de terrain dépassaient les 2 mètres.
"LUTTE CONTRE LE BRUIT / Réf. OM
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).
Pour ce projet en question, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Au sens de l'art. 11 LPE, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises :
- Les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine seront de 07h00 à 19h00 exclusivement.
En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera effectuée au frais [sic] du propriétaire. Si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette installation sera exigé."
D. Par décisions du 11 mai 2021, la Municipalité de la commune de Bussigny (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition des intéressés et accordé le permis de construire n° 2811 (CAMAC n° 194120) portant sur la mise en conformité de la piscine et l'installation d'une pompe à chaleur extérieure. En substance, l'autorité intimée a relevé que même si l'on considérait le calcul des recourants pour le bruit produit par la pompe à chaleur, la valeur de planification de jour était respectée, que la terrasse était conforme, et que la piscine était située à 4,9 mètres de la limite au point le plus proche et qu'en conséquence située à plus de 3 mètres de la limite, elle était également conforme.
L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au recours le 31 août 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
Le 11 octobre 2021, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 25 octobre 2021.
Les constructeurs se sont encore déterminés le 1er décembre 2021.
Les recourants ont déposé le 8 janvier 2022 une nouvelle écriture.
Les arguments des parties seront repris dans la partie en droit dans la mesure nécessaire.
E. Une inspection locale s'est tenue sur place, en présence des parties, le 5 avril 2021. Il ressort du procès-verbal en particulier ce qui suit :
"On se déplace à l'angle sud de la piscine, où se trouve la pompe-à-chaleur (PAC) litigieuse (qui n'est pas enclenchée).
Me Burdet explique ce qui suit: s'agissant du fait que la terrasse entourant la piscine dépasse le périmètre d'implantation, la municipalité considère qu'il s'agit d'un dépassement minime qui ne pose pas de problème. S'agissant de la PAC, c'est une construction de minime importance selon l'art. 39 RLATC; ainsi, si elle doit certes faire l'objet d'une enquête, la municipalité considère que son emplacement – dans la mesure où il a été contrôlé par la DGE – peut être laissé au libre choix du constructeur.
G.________ [réd.: collaborateur technique auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE)] explique qu'il a contrôlé que la PAC était placée à 11m des premiers voisins.
À la demande du président, D.________ enclenche la PAC. Il explique ce qui suit: elle présente deux positions: la vitesse maximale (sur laquelle elle est maintenant), et la position de veille (quand la température de la piscine est atteinte). Pour passer du régime de nuit (pendant laquelle elle ne tourne pas) à celui de jour, elle est gérée par une minuterie. Il l'a programmée pour qu'elle fonctionne de 10h00 à 16h00, avec une pause à midi.
Au sujet de la terrasse qui entoure la piscine, D.________ explique qu'il l'a construite parce que le terrain était en pente.
F.________ [réd.: responsable de la police des constructions auprès de la commune] indique que c'est la maison des constructeurs qui a été érigée d'abord (avec un talus), puis celle des recourants, Il explique que le constructeur du quartier avait proposé des aménagements extérieurs, qui étaient la plupart des terrains en pente, mais que chaque propriétaire a voulu avoir un terrain plat, raison pour laquelle de nombreuses enquêtes complémentaires ont été requises.
G.________ explique que la DGE n'utilise pas le "formulaire cercle bruit" pour les PAC pour piscines (dès lors que celles-ci sont interdites de fonctionner la nuit), mais seulement pour les PAC pour chauffages d'habitations. Il procède aux calculs du niveau sonore d'une PAC pour piscine sur la base de la documentation et du plan de situation produits par le constructeur. Il ne se rend pas sur place. Il ne retranscrit pas ses calculs dans la synthèse CAMAC, mais il le fait cas échéant dans ses déterminations dans le cadre d'un recours. Au juge assesseur Victor Desarnaulds qui relève qu'il ne s'est pas prononcé au sujet du principe de prévention, il répond qu'"il y aura de toute façon toujours un voisin qui souffrira du bruit de la PAC, même si la distance sera peut-être un peu plus grande".
D.________ indique que les nombreuses PAC dans le quartier sont toutes placées différemment (devant les maisons, derrière les maisons, etc.). Concernant sa PAC, il était disposé à la déplacer sur le côté sud-est de son garage (ce qui, à condition qu'il obtienne l'accord des voisins, pouvait être fait sans être soumis à une enquête publique), mais les recourants n'ont pas donné leur accord, raison pour laquelle sa PAC a été mise à l'enquête.
C.________ explique qu'ils n'ont pas donné leur accord car les documents fournis par D.________ étaient imprécis, qu'il ne leur a par exemple pas dit qu'il entendait orienter la PAC vers le nord. Les recourants craignent l'effet de réverbération du bruit par le mur du garage et souhaitaient être fixés sur ce point.
Le juge assesseur Victor Desarnaulds, qui est acousticien, explique que si la PAC était déplacée sur le côté sud-est du garage des constructeurs et qu'elle était orientée vers le nord, elle ferait beaucoup moins de bruit pour les recourants. Une autre solution consisterait à poser un capot sur la PAC qui serait maintenue à la place où elle est maintenant.
C.________ indique qu'ils seraient disposés à retirer leur recours si les constructeurs s'engageaient à déplacer la PAC sur le côté est de leur garage, à l'orienter en direction du nord et à placer un muret anti-bruit au sud de la PAC d'une hauteur d'au moins la hauteur de la PAC afin de réfléchir le bruit car la PAC est traversante.
F.________ indique qu'il faudra contrôler que les voisins soient d'accord. C.________ relève que le voisin propriétaire de la parcelle n° 3289 située à l'est a l'intention de placer une PAC pour piscine au nord-ouest de son cabanon, soit au même endroit où serait déplacée la PAC. Le juge assesseur Victor Desarnaulds indique que les voisins situés au nord sont à une distance assez éloignée (une trentaine de mètres) pour ne pas souffrir du bruit de la PAC.
On se déplace sur la parcelle n° 3298 des recourants, dans leur jardin. On constate qu'on entend le bruit de la PAC. À la demande du président, D.________ va l'éteindre. On constate la différence.
Les parties discutent d'une solution pour atténuer la perspective plongeante sur le jardin des recourants qu'ont les constructeurs du fait de leur terrasse autour de la piscine surélevée. Actuellement, au sommet du mur entre les deux parcelles, est placée une barrière en plastique d'1m de haut relativement opaque. F.________ explique que dès lors que, dans le quartier, de nombreux murs de soutènement sont très hauts du fait de la configuration du terrain en pente, il est demandé aux propriétaires de ne pas placer des barrières opaques au sommet desdits murs (qui en accentuent l'effet "masse") et de planter des haies végétales. Ici, une telle barrière opaque en plastique est tolérée en attente d'une solution d'une haie végétale.
Le principe d'une conciliation est admis par les parties. Il est décidé de la suite de la procédure suivante:
Concernant la PAC, F.________ demande aux constructeurs de produire l'accord de leurs voisins directs de déplacer la PAC sur le côté est de leur garage. Ce plan figurant ce nouvel emplacement et le muret anti-bruit, signé par les trois voisins directs, sera considéré par la municipalité comme un plan complémentaire au plan mis à l'enquête et les parties ne devront pas faire d'autre démarche. À la question de D.________ de savoir s'il sera considéré comme suffisant qu'il dessine lui-même sur le plan de situation le nouvel emplacement de la PAC, sa direction, sa hauteur et le muret, F.________ répond par l'affirmative. Le juge assesseur Victor Desarnaulds souligne qu'il faudra veiller à ce que la PAC soit placée à environ 1m en retrait de la limite sud du cabanon afin que l'effet d'écran du cabanon fonctionne vraiment pour le voisin.
Concernant la terrasse entourant la piscine surélevée, il est convenu que les constructeurs plantent une haie en limite de parcelle pour atténuer la perspective plongeante qu'ils ont sur le jardin des recourants. Les constructeurs sont invités à faire une proposition aux recourants concernant la longueur de la haie, sa hauteur et les essences qui seront plantées. Au vu de la barrière en plastic actuelle d'1m de haut, une hauteur d'1m20 paraît adéquate. Par ailleurs, la barrière en plastic actuelle pourrait être maintenue le temps que la haie pousse.
Le président informe les parties qu'il suspendra la cause jusqu'à fin mai, date à laquelle il les interpellera pour savoir si elles ont passé les accords convenus concernant la haie et la PAC. Les parties pourront demander de prolonger ce délai si besoin. En cas de retrait du recours, le tribunal ne demandera pas de frais. Me Burdet indique qu'en cas d'accord, la municipalité ne demandera pas de dépens."
La cause a ensuite été suspendue par avis du juge instructeur du 13 avril 2022. S'en est suivi divers échanges avec les parties au sujet des modalités d'un accord. Par avis du 17 août 2022, le juge instructeur a constaté que les parties n'avaient pas abouti à une transaction et a en conséquence mis la cause à juger.
F. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Tel est le cas des recourants, copropriétaires de la parcelle adjacente. Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient tout d'abord de déterminer l'objet du recours. En effet, les conclusions prises par les recourants portent notamment sur la démolition de la partie de la terrasse sise en dehors du périmètre d'évolution des constructions et la mise en conformité de l'implantation de la piscine. Or, si la décision du 11 mai 2021 rejetant l'opposition des recours traite de la terrasse et de son implantation, il n'en est pas fait mention dans le permis de construire délivré le même jour. Cela étant, dite terrasse figure sur le plan d'enquête et l'autorité intimée a manifestement traité ce point, comme le démontre la motivation de la décision sur opposition. On doit dès lors admettre que le permis intègre également la régularisation de la terrasse.
3. Les recourants s'opposent à la régularisation de la piscine et de la terrasse des constructeurs au motif que ces constructions devraient être compris dans le périmètre d'évolution défini par le PPA. L'autorité intimée considère pour sa part que seule une très faible partie de la piscine, dans son coin sud, est située hors du périmètre d'évolution et que pour le reste l'art. 29 RPPA concerne les habitations et ne vise pas à interdire les dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
a) L'art. 25 RPPA, intitulé "Zone de faible densité" a la teneur suivante :
"Cette zone est destinée à la construction d'habitations de faible densité et accessoirement à des activités du secteur tertiaire non-gênantes pour le voisinage.
Chaque parcelle de cette zone peut accueillir jusqu'à deux logements par volume construit. Un volume peut être isolé ou composé de deux maisons jumelées construites simultanément.
La réunion de deux parcelles permet l'implantation de volumes bâtis jusqu'à la limite parcellaire commune.
L'implantation est libre à l'intérieur de chaque périmètre d'évolution indiqué sur le plan No 01.
Hauteur maximale du bâtiment = 10m, mesurée à l'axe du bâtiment par rapport au niveau moyen du terrain naturel.
Pour le détail des CUS et COS, Nbre de niveaux et DS, se référer à l'article 38."
L'art. 29 RPPA porte quant à lui sur les distances et prévoit que les constructions s'inscrivent à l'intérieur des périmètres d'évolution indiqués sur le plan n° 01 (al. 1). En cas de bâtiments non contigus, la distance entre les constructions est de 10 mètres au minimum, sauf pour les constructions annexes telles que garage ou pavillon de la zone de faible densité qui peuvent être bâties en limite de parcelle ou d'espace réservé à la voirie, avec l'accord du ou des voisins des parcelles contiguës (al. 2).
L'art. 61 RPPA prévoit en outre que pour tout ce qui n'est pas prévu dans le RPPA, les dispositions fédérales et cantonales sont applicables. Il convient de préciser que le PPA et son règlement annule, à l'intérieur du périmètre, tout disposition antérieure (art. 63 RPPA).
Des dérogations aux dispositions des plans et du règlement peuvent être accordées par la municipalité dans les limites prévues par l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et sur préavis de la commission d'urbanisme (cf. art. 62 RPPA).
b) La teneur de l’art. 39 RLATC est la suivante :
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (arrêts CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7bb; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées).
La jurisprudence a en outre précisé que les piscines peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2, 30 m2 et 32 m2 ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (arrêts CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7bb; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).
Les terrasses ne sont pas des dépendances proprement dites mais d'autres aménagements assimilés à des dépendances qui suivent le régime prévu à l'art. 39 al. 3 RLATC (cf. arrêt CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b). Elles sont donc réalisables en dehors du périmètre d'implantation de constructions (idem).
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Cela doit être apprécié en fonction des circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter; la municipalité dispose à ce propos d'une latitude de jugement étendue, que le tribunal doit respecter (cf. arrêts CDAP AC.2020.0260 précité consid. 2b; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4 et les références).
c) En l'espèce, le RPPA ne traite pas spécifiquement de la possibilité d'ériger des dépendances. Dans la mesure où aucune des dispositions du règlement ne traite ce sujet, le renvoi figurant à l'art. 61 RPPA est pertinent et il convient de se référer aux dispositions cantonales, en particulier à l'art. 39 RLATC. A comprendre les recourants, toute construction devrait être comprise dans le périmètre d'évolution. C'est toutefois méconnaître la portée spécifique de la disposition précitée qui vise justement à régler les constructions autorisées dans les espaces réglementaires entre les bâtiments et donc, ici, hors du périmètre d'évolution. Au demeurant, le fait qu'il s'agisse de "construction", comme le mentionnent les recourants, n'a en l'occurrence pas d'incidence, dans la mesure où c'est bien la nature de dépendance qui est centrale pour déterminer si une construction peut être autorisée hors du périmètre d'implantation.
Il n'y a pas de doute que la piscine des constructeurs, d'une surface de 5,5 x 3,5 mètres, soit 19,25 m2, doit être considérée comme une dépendance au regard de la jurisprudence évoquée plus haut. Il en va de même de la terrasse à régulariser, qui entoure la piscine et sert en particulier à son accès et à son utilisation. Ces constructions sont ainsi admissibles en dehors du périmètre d'évolution.
S'agissant de l'éventuel préjudice subi par les recourants, il ressort des plans et des constats faits lors de l'inspection locale que la piscine ne dépasse que très légèrement du périmètre d'implantation. Quant à la terrasse, seule sa partie sud-est est extérieure au dit périmètre. Dans la mesure où, selon les déclarations des parties le permis de construire délivré originairement pour la maison comprenait une terrasse et une piscine, le tout implanté dans le périmètre d'évolution, il ne s'agit en l'occurrence que d'examiner la régularisation des constructions sise hors de celui-ci et donc le préjudice éventuel lié à celles-ci. Or, contrairement à ce que plaident les recourants, on ne perçoit pas que les légers dépassements évoqués plus haut soient de nature à leur créer un préjudice particulier. S'il est exact qu'il est possible pour des personnes présentes sur la terrasse des constructeurs de voir dans le jardin des recourants, cela n'est pas dû principalement à l'extension de la terrasse en dehors du périmètre d'implantation mais à la topographie du terrain. En effet, comme la Cour a pu le constater lors de l'inspection locale, le périmètre est structuré en terrasses avec une forte différence de niveau de terrain entre la zone supérieure et inférieure. Dès lors, même si la terrasse était intégralement comprise dans le périmètre d'implantation, il serait possible depuis celle-ci de voir le jardin des recourants. Les nuisances pour ces derniers ne sont donc pas aggravées en raison de l'implantation actuelle de la piscine et de la terrasse. En définitive, l'appréciation de l'autorité intimée quant à la conformité de ces constructions ne prête pas le flanc à la critique.
Les autres éléments allégués par les recourants quant aux nuisances éventuelles relèvent des rapports de voisinage et donc du droit privé, griefs qui ne sauraient être examinés dans le cadre du présent recours.
Les constructions précitées étant réglementaires, c'est à juste titre que l'autorité intimée les a régularisées. Les griefs des recourants doivent donc être écartés.
4. Les recourants demandent encore le déplacement de la pompe à chaleur liée à la piscine. Ils considèrent d'une part que cette installation ne respecte pas les dispositions relatives à la protection contre le bruit, et d'autre part que son implantation ne respecterait pas les dispositions légales applicables, en particulier le principe de prévention.
a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. arrêt TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; arrêt CDAP AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004 précité consid. 2d/aa).
bb) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêt CDAP AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur.
Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015, partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de remise en état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le Tribunal fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’avaient pas été prises, et ce, même si l'installation respectait les valeurs de planification (cf. consid. 3.2 et les références). Il fallait examiner si le principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Pour l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références; également arrêt TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4 sur l'analyse du lieu en l'espèce). Le cas échéant, l'intérêt des différents voisins à la protection contre le bruit doit être pesé entre eux, ainsi que contre celui du constructeur. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des emplacements envisageables (arrêt TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3 et 4.4). Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit (ci-après la directive "cercle bruit"). Celle-ci ayant été révisée, il en sera tenu compte dans sa teneur du 7 juin 2019.
Dans un arrêt CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était respecté, pour une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par deux sauts-de-loup à une distance de 7,40 mètres de la parcelle des recourants, dans la mesure où le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux valeurs de planification. Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être imposées. En particulier, un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré comme disproportionné dans la mesure où le bruit émis par l'installation était pratiquement inaudible.
cc) Les parcelles nos 3290 et 3298 sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit II selon le plan 01 du PPA. L'annexe 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, applicables notamment aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (cf. art. 1 al. 1 let. e annexe 6 OPB). Pour le degré de sensibilité, les valeurs de planification sont de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) de nuit (art. 2 annexe 6 OPB).
b) En l'espèce, les recourants contestent tout d'abord les calculs effectués en lien avec les nuisances de la PAC litigieuse.
aa) Le formulaire "cercle bruit" fourni avec le dossier d'enquête, du 23 avril 2020, mentionne une puissance acoustique de 50 dB(A). Le niveau sonore LpA est évalué à 25 dB(A), après déduction de 11 dB(A) pour la conversion du niveau sonore et un ajout de 6 dB(A) pour la correction de la direction Dc, la PAC étant proche d'une façade. Le niveau d'évaluation Lr est de 37 dB(A) après ajout de 10 dB(A) pour le régime de nuit et de 2 dB(A) pour l'audibilité du niveau sonore.
Les recourants contestent les valeurs figurant dans le formulaire, celles-ci correspondant aux valeurs de pression acoustique et non de puissance acoustique. Ils évaluent le niveau de puissance Lwa à 58 dB(A).
La DGE a quant à elle évoqué que le formulaire n'a pas été rempli correctement mais que la documentation technique indique un niveau sonore de 50 dB(A) à 1 m, ce qui donne, en tenant compte de l'atténuation de la distance, une pression acoustique de 30 dB(A) mesurée à 10 m. La PAC litigieuse étant située à 11,3 m des voisins les plus exposés (soit les recourants), et en tenant compte d'une utilisation uniquement diurne de l'installation, la valeur de planification est au sens de l'autorité précitée nettement respectée à 10 m.
Les recourants contestent cette appréciation et soutiennent, notamment, qu'il leur paraît douteux que la DGE ait intégré que les niveaux entre les parcelles des constructeurs et des recourants sont différents.
bb) La parcelle des recourants est située à environ 3,6 m de la PAC et la plus proche ouverture de leur maison (fenêtre située au premier étage au nord-est) se trouve à environ 11 m. En se fondant sur l'appréciation et les calculs de la DGE, service spécialisé, la valeur de planification de jour de 55 dB(A) est donc nettement respectée à l'endroit le plus sensible. En effet, selon l'assesseur spécialisé au sein de la Cour, en considérant un niveau sonore à 10 m de LAeq de 30 dB(A), le niveau d'évaluation chez les recourants en tenant compte des divers facteurs (distance, K, K2, directivité, durée) est inférieur à 40 dB(A). Il n'y a au surplus pas lieu d'examiner la situation de nuit, dans la mesure où l'utilisation de la PAC litigieuse est limitée au maximum de 07h00 à 19h00 (cf. consid. c/aa ci-dessous). La position des recourants ne peut dès lors être suivie. Au demeurant, ceux-ci se contentent de substituer leur propre appréciation sur la manière de procéder au calcul sans arriver à démontrer que la valeur de planification au lieu le plus sensible serait dépassée. En effet, même en se fondant sur les chiffres qu'ils retiennent (Lw = 58 dB(A)), la valeur à 10 m serait d'environ 27 à 30 dB(A) en tenant compte de l'atténuation liée à la distance et de la directivité.
Ainsi, le grief des recourants liés au calcul des nuisances liées à la PAC litigieuse doit être rejeté.
c) Les recourants contestent également que le principe de prévention soit respecté.
aa) Il convient tout d'abord de relever que, conformément aux exigences de la DGE, telles que figurant dans la synthèse CAMAC et intégrées au permis de construire, la PAC ne doit fonctionner au maximum qu'entre 07h00 et 19h00. En outre, les constructeurs ont exposé lors de l'inspection locale que pour passer du régime de nuit (pendant laquelle elle ne tourne pas) à celui de jour, la PAC est gérée par une minuterie et fonctionne uniquement de 10h00 à 16h00, avec une pause à midi, ce qui représente moins de la moitié de la durée diurne normalisée (07h00 à 19h00). Cette limitation de l'utilisation de l'installation est clairement conforme au principe de prévention.
bb) La PAC est située à l'angle sud-est de la terrasse des constructeurs, en contrebas de celle-ci et à la limite de la parcelle voisine n° 3289 sis à l'est. L'installation est orientée en direction de la parcelle des recourants, à 3,6 m environ.
Ces derniers exposent qu'ils subissent des nuisances accrues en raison de l'emplacement retenu pour la PAC litigieuse. A leur sens, ces nuisances seraient réduites par un déplacement de cette installation sur le côté nord de la parcelle n° 3290, avec une orientation de la sortie d'air en direction du chemin du Coq. Au surplus, ils estiment que l'emplacement actuel, situé en dehors du périmètre d'évolution des constructions, ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires.
Tout d'abord, sur ce dernier point, il peut être renvoyé aux considérations figurant sous considérant 3, la PAC litigieuse devant manifestement être assimilée à une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Le grief doit donc être écarté.
Ensuite, il sied d'examiner si l'emplacement choisi est conforme au principe de prévention. Comme cela a été rappelé plus haut, le Tribunal fédéral estime qu'il convient de choisir l'emplacement le moins bruyant pour une pompe à chaleur. Toutefois, cette appréciation doit se faire en tenant compte de l'ensemble des circonstances et, notamment, de l'impact sur les autres voisins. Conformément à la jurisprudence, il convient à ce titre de peser les intérêts des voisins entre eux, ainsi que contre celui du constructeur (cf. consid. 4a/bb ci-dessus). Il ne suffit donc pas qu'un autre emplacement soit moins gênant pour les recourants.
L'emplacement retenu, au sud-est de la parcelle des recourants, est situé à 11 m 30 de la villa de A.________ et C.________, à 12 m 20 de la villa voisine à l'est, sise sur la parcelle n° 3289, et à 14 m 30 de celle située au sud, sur la parcelle n° 3299. L'installation se situe en contrebas de la terrasse des constructeurs et à environ 10 m 50 de leur villa. On ne peut donc déduire du choix de cet emplacement que les recourants seraient particulièrement défavorisés par rapport aux autres voisins. D'ailleurs, comme la Cour a pu le constater lors de son inspection locale, si la PAC litigieuse devait être déplacée au nord-est de la parcelle, comme le soutiennent les recourants, il n'est aucunement acquis que les nuisances globales en seraient diminuées. En particulier, la situation des voisins situés à l'est (parcelle n° 3289) serait manifestement péjorée au regard des basses fréquences. Or, au regard des autres circonstances, une telle altération de la situation de ces voisins ne se justifie pas. En effet, il convient de rappeler que, selon les calculs opérés par l'assesseur spécialisé membre de la Cour, au niveau de la parcelle des recourants la valeur de planification est très largement respectée (moins de 40 dB(A) pour une valeur de jour de 55 db(A). En outre, le modèle de PAC retenu n'est pas particulièrement bruyant et son fonctionnement a été limité d'une part par la DGE, qui en interdit l'utilisation la nuit, et par les constructeurs eux-mêmes qui ne l'enclenchent que de 10h00 à 16h00 durant la période de chauffe. En définitive, tant l'emplacement choisi que les autres mesures adoptées réduisent de manière globales les nuisances pour le voisinage. Ainsi, le projet respecte le principe de prévention et les critères fixés par la jurisprudence et l'appréciation effectuée par l'autorité intimée n'est pas critiquable. Au vu de ce qui précède, tout ordre de déplacement serait manifestement disproportionné au regard des coûts induits.
Le grief des recourants doit donc être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours. Les frais doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui est intervenu à l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, ceci à charge des recourants (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TJFDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 mai 2021 par la Municipalité de Bussigny est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et C.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Bussigny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.