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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 octobre 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourants

 

 A.________ et D.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Constructeurs

 

 B.________ et C.________, à ********.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 11 mai 2021 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau sur la parcelle n° 3299 de Bussigny, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC 194860.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et C.________ (ci-après également : les constructeurs) sont copropriétaire, chacun pour une demie, de la parcelle n° 3299 du registre foncier de la Commune de Bussigny, bordée au sud par le chemin de Molliaux et sur les autres côtés par des terrains bâtis.

Parmi eux, la parcelle n° 3298 du même registre foncier, sise au nord-ouest de la précédente, est constituée en propriété par étage. A.________ et D.________ (ci-après également : les intéressés) sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la part n° 3298-2 donnant droit exclusif sur une villa comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et étage.

Ces parcelles sont situées en zone de faible densité au sens du plan partiel d'affectation "Bussigny ouest" (PPA), et de son règlement (RPPA) adopté par le Conseil communal de Bussigny le 6 mai 2011, approuvé par le département le 14 novembre 2011 et entré en vigueur le 19 décembre 2013. Elle se trouvent en zone de degré de sensibilité au bruit II selon l'art. 38 RPPA et le plan 1 annexé au dit règlement.

B.                     Il ressort du dossier que lors de la construction de leur villa, les constructeurs avaient mis à l'enquête une piscine non chauffée. Toutefois, ils ont installé une pompe à chaleur air/eau dans le coin nord-est de leur parcelle. Il ne ressort pas du dossier si cette construction a fait l'objet d'une autorisation municipale sans enquête publique.

C.                     Le 1er juin 2020, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire n° CAMAC 194860 visant à l'installation (et donc la régularisation) d'une pompe à chaleur air/eau pour piscine. Selon le plan d'enquête fourni en annexe à la demande, cette pompe à chaleur est située dans le coin nord-est de la parcelle des constructeurs, en limite de propriété de la parcelle n° 3300, sise à l'est, et non loin des limites des parcelles sises au nord, nos 3288 et 3289. Était également joint un "Formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau" (formulaire Cercle bruit), établi le 30 janvier 2020 par C.________. Il ressort de ce document que le modèle de pompe à chaleur envisagé était le ECP13TEN de la marque Hayward. La puissance acoustique indiquée était de 37,3 dB(A), ceci en régime maximum de jour et de nuit. La valeur de planification de nuit, toujours selon le document, était de 45 dB(A). Le niveau sonore LpA au récepteur était de 28,8 dB(A) et, après intégration des facteurs de correction, dont 10 dB pour le fonctionnement de nuit, le niveau d'évaluation Lr de 40,8 dB(A).

Ce projet a été mis à l'enquête du 3 octobre au 11 novembre 2020 et a fait l'objet d'une opposition, formulée le 21 octobre 2020 par A.________ et D.________. En substance, ceux-ci faisaient valoir que le dossier d'enquête n'était pas conforme, le plan de situation n'étant ni signé, ni daté, ni établi par une personne agréée. Au surplus, ce plan ne correspondait pas à la demande de permis de construire, notamment par le fait que la situation du cabanon de jardin et de la pompe à chaleur était intervertie. En outre, dite pompe à chaleur se trouvait en dehors du périmètre des constructions, et sa situation, dans un cul-de-sac à l'arrière de la maison des constructeurs, entraînait une réverbération des émissions en direction de la parcelle des intéressés. Ces derniers estimaient que les constructeurs auraient pu installer la pompe à chaleur litigieuse dans un saut-de-loup au vu des installations techniques mises en sous-sol. A.________ et D.________ relevaient encore que le formulaire du Cercle bruit joint à la demande comportait des données erronées et qu'en fait l'installation ne respectait pas la valeur limite de planification pour la zone. En outre, le principe de prévention n'était pas respecté.

Une synthèse CAMAC n° 194860 positive a été délivrée le 12 novembre 2020. Il en ressort en particulier que la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement au projet en indiquant notamment ce qui suit :

"LUTTE CONTRE LE BRUIT / Réf. OM

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).

Pour ce projet en question, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que le propriétaire prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Au sens de l'art. 11 LPE, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures suivantes soient prises :

-  Les horaires de fonctionnement de la pompe à chaleur de piscine seront de 07h00 à 19h00 exclusivement.

En cas de plaintes du voisinage pour nuisances sonores de cette pompe à chaleur, une évaluation de la gêne sera effectuée au frais [sic] du propriétaire. Si cette évaluation montre que les exigences de la LPE ne sont pas respectées, un assainissement de cette installation sera exigé."

D.                     Par décisions du 11 mai 2021, la Municipalité de la commune de Bussigny (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition des intéressés et accordé le permis de construire n° 2813 (CAMAC n° 194860) portant sur la pose d'une installation de pompe à chaleur air/eau extérieure, modèle ECP13TEN de la marque Hayward. Dans la décision sur opposition, l'autorité intimée a en substance relevé que le dossier d'enquête était suffisant s'agissant d'une pompe à chaleur, que précédemment, un simple envoi aux services concernés était suffisant et que, suite au changement de pratique, elle avait demandé une régularisation des pompes à chaleur déjà installée, que l'installation se situant à 19 mètres de la parcelle des intéressés, ils n'étaient pas péjorés par la situation et que si le formulaire Cercle bruit produit comportait des erreurs, un nouveau calcul aboutissait – corrections incluses – à un niveau d'évaluation de 28 dB(A), en dessous de la valeur limite.

Par acte du 26 mai 2021, A.________ et D.________ (ci-après : les recourants) ont déféré les décisions du 11 mai 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation des décisions querellées, au déplacement de la pompe à chaleur litigieuse à l'endroit suggéré dans leur recours avec les mesures d'accompagnement nécessaires, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les constructeurs ont répondu au recours le 14 juin 2021 et conclu implicitement à son rejet. Les recourants se sont déterminés spontanément le 30 juin 2021 et les constructeurs par acte reçu le 14 juillet 2021.

L'autorité intimée, par son conseil, a répondu au recours le 31 août 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Le 11 octobre 2021, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 25 octobre 2021.

Les constructeurs se sont encore déterminés le 25 novembre 2021.

Les arguments des parties seront repris dans la partie en droit dans la mesure nécessaire.

E.                     Une inspection locale s'est tenue sur place, en présence des parties, le 5 avril 2021. Il ressort du procès-verbal en particulier ce qui suit :

"La pompe-à-chaleur (PAC) litigieuse est située dans un coin formé par le mur de soutènement situé au nord de la parcelle, un cabanon et la palissade (en bambou et PVC) qui sépare le jardin du constructeur de celui de la maison mitoyenne. Elle n'est pas enclenchée. À la demande du président, C.________ l'enclenche.

C.________ explique qu'il a installé la PAC il y a deux ans mais ne l'a jamais fait fonctionner (sauf pour contrôler qu'elle fonctionnait bien) dès lors qu'il n'a pas reçu le permis de construire. Il ne savait pas qu'un permis de construire était nécessaire. C'est le pisciniste qui lui a proposé ce modèle. Elle fait 6 décibels de plus que la PAC des constructeurs dans la cause AC.2021.170 car sa piscine est plus grande. Les horaires de fonctionnement de la PAC sont gérés par une minuterie et sont calés sur ceux de la pompe de la piscine (qui nettoye la piscine) qui est au sous-sol, qui fonctionne de 9h à 18h.

Il a choisi cet emplacement à l'arrière de sa maison car il pensait que c'était le plus adéquat. Le voisin propriétaire de la villa mitoyenne lui a dit qu'il était d'accord. Le juge assesseur Victor Desarnaulds, acousticien, relève que la palissade doit servir à protéger du bruit pour une personne se trouvant dans le jardin de la maison mitoyenne, mais pas pour la fenêtre du premier étage. C.________ relève que, chez lui comme chez le voisin, cette chambre au premier étage est utilisée comme dressing. E.________ [réd.: collaborateur technique auprès de la Direction générale de l'environnement (DGE)] relève que, sur les plans, le mur n'était pas indiqué, la PAC était placée de l'autre côté du cabanon qui protégeait le voisin de derrière qui était le plus proche, et la chambre qui donne au nord de la villa mitoyenne n'était pas indiquée. La DGE n'a pas fait d'évaluation car elle n'a pas reçu de plainte.

On se déplace dans le jardin des recourants. On demande à C.________ d'ouvrir la porte dans la palissade qui est en bordure de sa parcelle, d'éteindre la PAC, puis de la réenclencher. On constate que l'on entend très peu la PAC avec la porte fermée et un peu plus avec la porte ouverte,

E.________ indique que la PAC émet 37 décibels à 10m.

On se déplace dans la villa des recourants, dans la chambre dont la fenêtre donne au sud-est, pour écouter le bruit de la PAC.

On revient dans le jardin de C.________.

Le président tente la conciliation. Les parties s'entendent sur le fait que la PAC soit maintenue au même endroit et que C.________ prenne des mesures pour en diminuer le bruit. Le juge assesseur Victor Desarnaulds lui conseille de poser des panneaux phono-absorbants sur le cabanon, la palissade et le mur, ainsi que de placer un couvert également phono-absorbant; il faut toutefois laisser un côté ouvert afin que l'air circule. Après avoir procédé à ces travaux, C.________ préviendra la municipalité et les recourants. Il faudra prévoir des essais de la PAC pendant plusieurs jours pour évaluer si la situation convient désormais aux recourants. Les recourants informeront la municipalité et le tribunal de leur position.

Le président informe les parties qu'il suspendra la cause jusqu'à fin mai afin que C.________ fasse les travaux et procède aux essais précités. Le délai pourra être prolongé à la demande des parties. En cas de retrait du recours, le tribunal ne demandera pas de frais. Me Burdet indique qu'en cas d'accord, la municipalité ne demandera pas de dépens."

Par courrier du 3 juin 2022, les constructeurs ont indiqué avoir construit un cabanon avec des panneaux sur les côtés et de la mousse de 5 cm d'épaisseur pour atténuer le bruit, conformément aux indications évoquées à l'audience. Leurs voisins immédiats, propriétaires de la maison mitoyenne accolée (parcelle n° 3300) leur avaient confirmé qu'ils n'entendaient plus de bruit. Ils sollicitaient en outre qu'une décision soit rendue.

A l'issue de la suspension, les parties ont été interpellées par le juge instructeur par courrier du 22 juin 2022.

Les recourants se sont déterminés le 24 juin 2022 et ont, en substance, exposé que les travaux effectués par les recourants ne leur convenaient pas car ils augmentaient significativement les nuisances de leur côté. En outre, la solution n'était pas conforme aux prescriptions d'installation du fournisseur.

Le 29 juin 2022, les constructeurs ont indiqué qu'ils s'étaient fondés sur les remarques formulées lors de l'inspection locale et qu'ils n'entendaient pas faire de travaux supplémentaires.

La DGE a indiqué, par courrier du 4 juillet 2022, qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

Par courrier de son conseil du 8 juillet 2022, l'autorité intimée s'est prononcée uniquement sur la question des dépens.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Tel est le cas des recourants, copropriétaires de la parcelle adjacente. Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants contestent tout d'abord la conformité du dossier d'enquête.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). Il s’agit d’une norme fédérale minimale directement applicable qui règlemente de manière globale l’obligation d’un permis de construire et de transformer pour toute construction ou installation. Le droit cantonal ne peut donc pas restreindre le cercle des constructions et installations que l’art. 22 LAT soumet à autorisation; il peut, en revanche, définir plus largement les objets assujettis à l’autorisation de construire (arrêt TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées).

D’après la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c).

b) L’art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; BLV 700.11) reprend ces principes et soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). L’art. 68 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) précise que sont notamment subordonnées à l’autorisation de la municipalité les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let. a); le changement de destination de constructions existantes (let. b); l’exécution ou la transformation d’installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d’installations importantes de toute nature (let. c). Sur ce dernier point, la jurisprudence du tribunal considère que l’installation d’une pompe à chaleur air-eau est une installation fixe de chauffage soumise, au sens de l’art. 68 al. 1 let. c RLATC, à autorisation communale (cf. arrêt CDAP 2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 9b et la réf. citée).

c) La procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts CDAP AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/bb; AC.2019.0210 du 27 février 2020 consid. 1; AC.2019.0184 du 8 janvier 2020 consid. 2a, et les références citées). Il a ainsi été jugé de manière constante qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. arrêts CDAP AC.2018.0182 du 15 janvier 2019 consid. 2e; AC.2017.0278 du 12 octobre 2018 consid. 3a, et les arrêts cités).

d) En l'espèce, il est manifeste que l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, qui produit des nuisances sonores – certes à évaluer –, est de nature à causer un préjudice aux voisins. Un enquête publique est dès lors justifiée, ne s'agissant pas d'une installation ou construction de minime importance au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. Cela étant, les recourants se plaignent d'imprécisions sur le plan fourni en annexe à la demande et qu'en conséquence, l'autorité intimée n'était pas en mesure de se prononcer valablement. Certes, il apparaît – en se fondant sur les éléments figurants dans la réponse de l'autorité intimée – qu'un premier plan figurait de manière erronée l'emplacement de la pompe à chaleur litigieuse. On relèvera que ce document n'est pas présent dans le dossier municipal transmis. Par la suite, à une date inconnue, un nouveau plan a été produit figurant de manière correcte que la pompe à chaleur se situe presque à la limite entre la parcelle des constructeurs et la parcelle n° 3289, une dépendance se trouvant entre elle et la maison de ceux-ci. C'est la même configuration qui ressort de la photographie produite par les recourants ainsi que des constats fait par le tribunal lors de son inspection locale. Il paraît ainsi conforme à la situation réelle. Certes, ce plan ne comporte pas toutes les indications figurant à l'art. 69 RLATC (on ne sait pas ce qu'il en était du plan produit antérieurement). Toutefois, quel que soit le plan concerné, il n'apparaît pas que les tiers ne pouvaient comprendre l'objet et la portée des travaux à régulariser. En effet, la pompe à chaleur est préexistante à la procédure d'enquête et les recourants ou autres tiers intéressés étaient clairement en mesure de saisir son impact sur leur propre situation. D'ailleurs, les recourants ont pu procéder devant le tribunal sans entrave.

Le grief des recourants doit donc être écarté.

3.                      Les recourants contestent ensuite l'emplacement de la pompe à chaleur litigieuse ainsi que le calcul des émissions résultant du formulaire du Cercle bruit.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 ([LPE; RS 814.01]; art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. arrêt TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; arrêt CDAP AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions particulières en termes de prévention ne se justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004 précité consid. 2d/aa).

bb) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB) (cf. arrêts CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 3b ; AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). En particulier, l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur.

Dans l'arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015, partiellement publié aux ATF 141 II 476, qui concernait un ordre de remise en état d'une pompe à chaleur extérieure installée sans autorisation, le Tribunal fédéral a considéré qu'une pompe à chaleur extérieure n’était pas conforme à la législation sur l’environnement lorsque les mesures de limitation imposées par le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE) n’avaient pas été prises, et ce, même si l'installation respectait les valeurs de planification (cf. consid. 3.2 et les références). Il fallait examiner si le principe de prévention exigeait une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Pour l'installation d'une pompe à chaleur extérieure, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes: ce principe commande de choisir l'emplacement le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références; également arrêt TF 1C_389/2019 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 4 sur l'analyse du lieu en l'espèce). Le cas échéant, l'intérêt des différents voisins à la protection contre le bruit doit être pesé entre eux, ainsi que contre celui du constructeur. Il convient donc de procéder à un examen approfondi des emplacements envisageables (arrêt TF 1C_389/2019 précité consid. 4.3 et 4.4). Dans le cadre de son appréciation, l'autorité cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le groupement des responsables cantonaux de protection contre le bruit (ci-après la directive "cercle bruit"). Celle-ci ayant été révisée, il en sera tenu compte dans sa teneur du 7 juin 2019.

Dans un arrêt CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5c, la Cour de céans a admis que le principe de prévention était respecté, pour une pompe à chaleur intérieure aspirant et rejetant de l'air par deux sauts-de-loup à une distance de 7,40 mètres de la parcelle des recourants, dans la mesure où le niveau de bruit prévisible était inférieur de 10 dB(A) aux valeurs de planification. Des mesures supplémentaires ne devaient donc pas être imposées. En particulier, un déplacement de la pompe à chaleur a été considéré comme disproportionné dans la mesure où le bruit émis par l'installation était pratiquement inaudible.

b) En l'espèce, les recourants contestent tout d'abord l'évaluation faite par l'autorité intimée des nuisances sonores. En particulier, ils estiment que la manière dont le formulaire cercle bruit présent au dossier d'enquête a été établi est erronée.

aa) Le formulaire présent fourni avec le dossier d'enquête, du 30 janvier 2020, mentionne une puissance acoustique de 37,3 dB(A). Le niveau sonore LpA est évalué à 28,8 dB(A), après déduction de 11 dB(A) pour la conversion du niveau sonore et un ajout de 6 dB(A) pour la correction de la direction Dc, la PAC étant proche de la façade. Le niveau d'évaluation Lr est de 40,8 dB(A) après ajout de 10 dB(A) pour le régime de nuit et de 2 dB(A) pour l'audibilité du niveau sonore.

Les recourants contestent les valeurs figurant dans le formulaire, celles-ci correspondant aux valeurs de pression acoustique et non de puissance acoustique. Ils évaluent le niveau Lwa à 1 m à 64 dB(A) et à 10 m à 65,3 dB(A).

La DGE a quant à elle évoqué que le formulaire n'avait pas été rempli correctement mais que la pression acoustique ressortant de la documentation technique était de 37,3 dB(A) à 10 m. La PAC litigieuse étant située à environ 13 m de la façade des voisins les plus exposés (parcelle n° 3289) et un cabanon se trouvant entre la PAC et dite parcelle, la valeur de planification pour la période de jour était nettement respectée à 10 m.

bb) Les recourants ont relevé que les déterminations de la DGE étaient fondées sur une situation de fait erronée. Durant l'inspection locale, la Cour a en effet pu constater que le cabanon mentionné dans celles-ci n'était pas situé entre la PAC et la parcelle n° 3289 mais entre dite PAC et la maison des constructeurs. Ainsi, elle ne fait pas écran. Au surplus, la Cour a pu constater que les voisins les plus exposés n'étaient pas ceux situés sur la parcelle précitée mais les voisins directs des constructeurs à l'est, sur la parcelle n° 3300, une fenêtre à l'arrière du bâtiment donnant à proximité de la PAC (environ 5 m).

En outre, les données figurant dans le formulaire "cercle bruit" sont erronées, la "puissance acoustique" indiquée étant en fait le niveau de pression à 10 m et les distances et réduction étant mal évaluées.

Cela étant, le représentant de la DGE présent lors de l'inspection locale a confirmé que la PAC litigieuse émettait 37 dB(A) à 10 m. Cette valeur n'est pas réellement contestée.

cc) Les parcelles concernées sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit II. Ainsi, selon l'art. 2 de l'annexe 3 OPB, la valeur de planification Lr est de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) de nuit. Dans le cas d'espèce, seule la valeur de jour doit être prise en compte, l'utilisation de la PAC étant limitée à un horaire de 7h00 à 19h00.

La parcelle des recourants est située à environ 17 m 50 de la PAC litigieuse, selon les mesures disponibles sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch). Leur jardin est séparé de la parcelle des constructeurs par une palissade fermée. La façade du bâtiment (et donc les fenêtres éventuelles) est située au plus proche à environ 27 m de l'installation. Selon l'assesseur spécialisé au sein de la Cour, cette distance implique une atténuation supplémentaire d'environ 9 dB(A) par rapport à la valeur à 10 m. Dans ces circonstances, il est manifeste que la valeur de planification est respectée, sans même prendre en compte les travaux supplémentaires effectués par les constructeurs depuis l'inspection locale. Les constats effectués par la Cour lors de celle-ci vont d'ailleurs dans le même sens, le bruit étant très peu perceptible lorsque la porte de la palissade entourant le jardin des constructeurs est fermée et un peu plus ouverte.

dd) En conséquence, il convient de constater que les valeurs limites sont respectées et que le grief des recourants en lien avec l'établissement du formulaire cercle bruit doit être rejeté.

c) Les recourants contestent dans leurs écritures que le principe de prévention soit respecté. En particulier, ils évoquent que l'emplacement de la PAC ne serait pas conforme à ce principe.

aa) En l'espèce, plusieurs mesures ont été prises par les constructeurs pour atténuer les nuisances liées à la PAC litigieuse.

Tout d'abord, si d'autres emplacements pour la PAC litigieuse étaient envisageables, celui retenu se trouve à une distance importante de la parcelle des recourants. En effet, il se situe tout à l'est du terrain des constructeurs, soit à l'opposé des recourants. A ce titre, ces derniers ne sont pas en mesure de plaider qu'un autre emplacement aurait été obligatoirement plus favorable. Au demeurant, il n'est pas certain qu'en situant la PAC litigieuse à l'avant du bâtiment des constructeurs, soit au sud-est de la parcelle, cette installation aurait causé moins de nuisances au voisinage, l'espace de vie des voisins situés à l'est (parcelle n° 3300) étant justement placé au sud de leur propre parcelle, soit à proximité immédiate d'un tel emplacement. S'agissant des voisins situés au nord (parcelles nos 3288 et 3289), il convient de rappeler que leurs habitations sont situées au minimum à environ 10 m de la PAC litigieuse et que celle-ci se situe en contrebas, le quartier étant aménagé en niveaux différents. En outre, selon l'évaluation effectuée par la DGE, les valeurs de planification sont respectées en ce qui les concerne.

Au surplus, conformément aux exigences de la DGE, telles que figurant dans la synthèse CAMAC et intégrées au permis de construire, la PAC ne doit fonctionner au maximum qu'entre 07h00 et 19h00. Les constructeurs ont d'ailleurs précisé lors de l'inspection locale que les horaires de fonctionnement étaient gérés par une minuterie et étaient coordonnés avec ceux de la pompe de la piscine, soit de 09h00 à 18h00 (ce qui implique encore une réduction du Lr d'environ 1 dB(A) selon l'assesseur spécialisé membre de la Cour). Ainsi, la PAC ne fonctionne pas durant les heures les plus sensibles, en particulier la nuit.

Enfin, suite à l'inspection locale, les constructeurs ont procédé à des aménagements complémentaires, soit la mise en place d'un caisson isolant et absorbant, selon le descriptif développé lors de dite inspection, notamment afin de protéger la parcelle n° 3300. Ces aménagements sont de nature à diminuer sensiblement les nuisances subies par le voisinage, comme l'a confirmé l'assesseur spécialisé membre de la Cour. D'ailleurs, selon les déclarations des constructeurs, leurs voisins ont indiqué ne plus percevoir le bruit de la PAC litigieuse. Vu la mise en place d'éléments très absorbants, il est douteux que les nuisances se soient aggravées pour les recourants, comme ceux-ci paraissent le soutenir.

bb) En définitive, il ressort des éléments qui précèdent que le principe de prévention au sens de l'art. 11 LPE a été respecté, toutes les mesures envisageables ayant été prises pour réduire les nuisances de l'installation pour l'ensemble des voisins concernés.

d) Il résulte des considérations qui précèdent que la PAC litigieuse respecte les dispositions légales et que c'est à juste titre que celle-ci a été régularisée.

4.                      Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un émolument de justice sera mis à charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a agi par l'intermédiaire d'un conseil professionnel, a droit à des dépens mis à charges des recourants (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TJFDA).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 mai 2021 par la Municipalité de Bussigny est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Bussigny une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.