TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 26 avril 2021 levant son opposition et délivrant un permis de construire concernant le remplacement des canalisations, réfection de la chaussée et création d'un arrêt de bus sur la parcelle 3353, propriété de la Commune

 

Vu les faits suivants:

A.                          La commune de Bussigny est propriétaire de la parcelle n° 3353 située sur son territoire. D’une surface totale de 103'963 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone de verdure et domaine public selon le plan partiel d’affectation (PPA) "Bussigny-Ouest" du 19 décembre 2013, qui avait été élaboré et adopté en lien avec la constitution en 2004 du Syndicat d’améliorations foncières de Bussigny-Ouest, dont le but était le remaniement parcellaire des terrains compris dans le périmètre dudit PPA. Une partie du chemin de la Tatironne (DP 62) longe la limite de propriété sud/est de la parcelle communale n° 3353 et débouche au nord/est sur la rue du Jura. Des canalisations souterraines d’évacuation des eaux usées (EU) et des eaux claires (EC), ainsi que l’eau potable datant des années 1970 suivent le tracé de ce chemin.

B.                          Du 9 mars au 9 avril 2021, la Municipalité de Bussigny a mis à l’enquête publique un projet d’aménagements routiers et de remplacement des collecteurs et conduites industrielles sur ce tronçon de chemin. Plus précisément, le projet consiste, d’une part, à créer une voie mixte partagée entre la mobilité douce et les bus et à aménager un arrêt de bus. D’autre part, il est prévu la réfection et le redimensionnement des collecteurs d’eaux claires (EC) et d’eaux usées (EU) et des canalisations souterraines, une conduite d’eau potable et de défense d’incendie sera posée en parallèle de la conduite souterraine actuelle, qui sera condamnée.

                   Le 2 mars 2021, la Commission de classification du syndicat d’amélioration foncière (AF) de Bussigny-Ouest a constaté que les travaux du Syndicat AF ne sont pas impactés par le projet d’aménagements routiers et de remplacement des canalisations souterraines sur la parcelle n° 3353.

                   Le 9 avril 2021, A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 3362, a fait opposition aux travaux qui, selon  lui, seraient exécutés sur sa propriété.

C.                          Par décision du 26 avril 2021, la Municipalité de Bussigny (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de construire requis, en retenant que tous les travaux projetés (remplacement des conduites souterraines, réfection de la chaussée et création d’un arrêt de bus) seraient entrepris uniquement sur la parcelle communale n° 3353.

D.                          Le 27 mai 2021, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la décision municipale du 26 avril 2021. Il conteste uniquement les travaux portant sur le remplacement des équipements souterrains (eaux usées, eaux claires et eau potable).

E.                          Dans sa réponse du 30 juin 2021, la municipalité a conclu implicitement au rejet du recours. Les 7 juin et 16 août 2021, le recourant a complété son recours.

Considérant en droit:

1.                           Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble  (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017).

En l’espèce, le recourant conteste uniquement les travaux de remplacement de canalisations qui, selon lui, seraient situés sur sa parcelle n° 3362. Or, comme cela ressort clairement du dossier d’enquête, aucuns travaux ne sont prévus sur sa propriété. Dans sa réponse, la municipalité indique à juste titre que le remplacement des conduites ne concerne pas l’équipement privé de la parcelle n° 3362 mais les réseaux publics situés sur la parcelle communale n° 3353 et utilisés par tous les propriétaires privés du quartier, y compris par le recourant. Celui-ci n’indique pas quels effets (négatifs) les travaux projetés auraient sur son immeuble. On ne voit pas en quoi sa situation serait affectée en cas de remplacement des conduites anciennes par des nouvelles. En tout cas, le recourant n’explique pas en quoi l’admission du recours sur ce point lui procurerait un avantage pratique. Le recourant ne sera pas touché davantage que les autres administrés raccordés au réseau public. Contrairement à ce qu’il laisse entendre, le recourant n’aura pas à supporter une partie des coûts des travaux litigieux, qui seront intégralement pris en charge par la commune.

c) Dans ces conditions, il est pour le moins douteux que le recourant ait qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Point n’est besoin cependant de trancher définitivement cette question, du moment que le recours est de toute manière irrecevable pour défaut de motivation suffisante et adéquate au sens de l’art. 79 LPA-VD.

2.                           a) Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). L'art. 79 al. 2 LPA-VD précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’espèce, l’objet du litige tel que défini par la décision attaquée porte sur la délivrance d'un permis de construire notamment pour le remplacement des collecteurs et conduites industrielles. Or, dans son acte de recours – qui ne respecte pas les exigences minimales de motivation –, le recourant n’expose pas en quoi les travaux litigieux seraient contraires à la réglementation communale ou à la législation cantonale, voire fédérale.

Qui plus est, le recourant ne semble pas contester sérieusement les travaux en question, mais s'en prend en réalité aux décisions prises par le Syndicat d’améliorations foncières au sujet de la répartition des frais d’équipements collectifs, qui font l’objet d’une procédure de recours distincte qui est actuellement pendante devant la cour de céans (AF.2021.0002). La motivation du recours ne se rapporte ainsi pas à l’objet du litige. Le tribunal ne peut donc entrer en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige défini par la décision municipale du 26 avril 2021, dont le bien-fondé n’est pas vraiment remis en cause.

3.                           Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant (art. 49 et 55 LPA-VD).  


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est irrecevable.

II.                           Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

III.                         Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à verser à la Commune de Bussigny à titre de dépens est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 19 octobre 2021

 

                                                          Le président :                                 



                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.