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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 septembre 2021 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Stéphane Parrone, juge; |
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A.________ et B.________, à ********, représentés par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Cuarny, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Cuarny du 29 avril 2021 ordonnant la cessation des travaux sur la parcelle n° 539, CAMAC 185239 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: également les intéressés) sont propriétaires de la parcelle n° 539 du registre foncier de la commune de Cuarny. Ce bien-fonds, d'une surface de 571 m2, répartis en une habitation de 129 m2 (bâtiment ECA 90) un accès, place privée de 113 m2 et un jardin de 329 m2, est situé en zone du village au sens des art. 5 ss du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de Cuarny, adopté par le Conseil général le 8 octobre 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1993 (ci-après: RPGA). La parcelle litigieuse est bordée par la rue du Couchant au nord-est, par la parcelle n° 538 au sud-est, et par la parcelle n° 540 au nord-ouest et au sud-ouest.
B. Le 21 juillet 2018, A.________ a adressé au syndic de la Municipalité de la commune de Cuarny (ci-après: la municipalité) un courriel dont la teneur était notamment la suivante :
"[…]
Comme vous le savez probablement, nous avons finalement acquis la maison au couchant 15.
Nous aimerions à présent commencer des travaux de rénovation.
Finalement, nous garderons la constellation actuelle avec une habitation principale et le studio et nous contenterons de remettre les choses en état en commençant par l'intérieur. J'imagine que nous pouvons refaire tout l'intérieur sans permis particulier ?
Nous aimerions isoler la toiture par l'intérieur. Il y a actuellement des petites fenêtres de toit à simple vitrage. Il est évident qu'il faudra les remplacer, voire les décaler légèrement (elles sont placées assez bas sur la toiture et avec l'isolation le plafond des combles sera de quasi 25 cm plus bas). Quelle marge de manœuvre avons-nous pour cela ?
Question taille, nous aimerions des ouvertures un peu plus grandes qui permettraient aussi un accès à la toiture si nécessaire (p.ex largeur 60cm).
Nous comptons aussi refaire l'isolation extérieure, mais dans un deuxième temps (année prochaine, probablement). J'imagine que pour cela il faut un permis de construire avec mise à l'enquête ? Nous pourrons préparer cela en parallèle de l'avancement des travaux intérieurs.
Pouvez-vous dores [sic] et déjà nous dire si un bardage extérieur en bois pourrait être admissible ou s'il y a des directives communales concernant l'aspect extérieur.
[…]"
Le syndic a répondu par courriel du 29 juillet 2018 notamment ce qui suit :
"[…]
Pour la rénovation intérieure, vous pouvez faire les travaux sans permis.
Les velux et autres tabatières sont soumis à enquête publique dès lors que leurs dimensions sont modifiées.
Pour l'isolation extérieure, un plan des façades est nécessaire pour que nous puissions nous déterminer sur l'aspect technique et sur les matériaux. Une enquête publique est nécessaire.
Il est possible de mettre à l'enquête publique simultanément les velux et les façades et de différer les 2 types de transformations.
La validité d'un permis de construire est de 2 ans dès son obtention.
[…]"
C. Les intéressés ont déposé le 23 juillet 2019 une demande de permis de construire auprès de la municipalité portant sur la pose d'une isolation extérieure, l'ajout de velux et la rénovation du bâtiment ECA 90, ainsi que la création de quatre places de parc. Le projet a été mis à l'enquête du 25 janvier au 23 février 2020. Il a fait l'objet d'une opposition. Par décision du 8 octobre 2020, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire (CAMAC n° 185239). Les intéressés ont recouru contre dite décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 2 juin 2021, celle-ci a rejeté le recours et confirmé le refus du permis de construire (référence AC.2020.0327).
D. En parallèle à la procédure administrative et judiciaire, les intéressés ont débuté des travaux dans le bâtiment ECA 90, consistant en une isolation intérieure, le remplacement d'un chauffage électrique par une chaudière à pellet, la mise aux normes des installations électriques, le remplacement de portes par de nouvelles avec normes REI 30, le changement de conduites sanitaires et la peinture des murs. A l'extérieur, les recourants ont entreposé sur l'espace dédié aux places de stationnement une couverture faite de recyclage de revêtement synthétique d'un court de tennis afin d'éviter que les entreprises participant au chantier intérieur de la maison ne se retrouvent – selon les termes du mandataire des intéressés – "dans la gadoue et salissent les routes avec leur véhicule après leur intervention".
E. Par décision du 29 avril 2021, la municipalité a sommé les intéressés d'arrêter les travaux de transformation du bâtiment ECA 90 au plus tard le 7 mai 2021, date à laquelle elle ferait fermer le chantier. Cette décision était assortie de la menace d'une dénonciation en application de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) en cas de non-respect de l'injonction.
Le 3 mai 2021, A.________ a adressé un courriel au greffe municipal de Cuarny mentionnant notamment ce qui suit .
"[…]
J'accuse réception de la mise en demeure concernant des travaux de transformation non autorisés au Couchant 15 à Cuarny, qui a tout de même suscité notre surprise.
Auriez-vous l'obligeance de nous éclairer sur la nature des soit-disant [sic] transformations non autorisées que nous serions en train de faire ? A ce titre vous trouverez une photo datant d'octobre 2020 (date à laquelle l'accusation déjà proférée avait été taxée de malentendu lors de la séance Bons Offices du Préfét [sic]) et avril 2021.
Je vous rappelle que les travaux intérieurs ont été annoncés à la commune en 2018 déjà et explicitement autorisés sans permis par la commune par mail le 29.07.2018 (échange de mails ci-joint)
Suite à la plainte que la commune de Cuarny a déposée à la préfecture pour travaux d'illégaux, il a été décrété lors de la séance bons offices du 13 octobre 2020 qu'il s'agissait d'un malentendu et que la commune renonçait à qualifier ces travaux d'illégaux.
· En l'absence de permis de construire, nous n'avons pas touché à l'enveloppe extérieure de la maison. A noter que la façade Est se détériore terriblement: par endroit les dégâts sont à présents traversants ! – nous avions déjà attiré l'attention sur ce problème qui devient urgent lors de la séance Bons Offices.
· Nous vous avions demandé à plusieurs reprises si nous ne pourrions pas mettre des grilles à gazon pour les places de parc. Dans la mesure ou [sic] la commune et le canton avaient déjà été consultés et qu'il n'y avait pas eu d'opposition, nous pensions que cela aurait été dans l'intérêt de tout le monde (mise en conformité par rapport au règlement communal et éviter la formation d'un bourbier devant la maison en hiver)… en l'absence de réponse malgré relances, nous y avons renoncé et posé un tapis type gazon synthétique provisoire pour éviter d'amener de la boue sur la route. Je ne pense pas qu'on puisse assimiler cela à des travaux.
· Nous n'avons pas posé de vélux, ni touché au toit.
Avons-nous vraiment besoin d'une autre procédure de recours ?
Nous avons acheté une ancienne maison villageoise et en avons rénové l'intérieur, conservant la constellation intérieure telle qu'elle était au moment de l'achat. Nous avons remplacé un chauffage électrique par un poelle [sic] à pellet hydro, amélioré la protection incendie et mis aux normes actuelles l'installation éléctrique [sic]. Tout ce qui nécessitait un permis de construire a été mis à l'enquête dans les règles et par ailleurs approuvé par la CAMAC … , Nous n'arrivons pas à comprendre l'acharnement de la commune contre la rénovation et l'habitation de cette maison?
[…]"
S'en est suivi encore un courriel du mandataire des intéressés du 6 mai 2021 visant à l'organisation d'une rencontre, auquel la municipalité a répondu le 25 mai 2021 en indiquant avoir transféré à son mandataire le message en vue d'une prise de contact.
F. Par acte de recours de leur mandataire du 31 mai 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 21 avril 2021 devant la CDAP et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ils requéraient également la jonction avec la cause AC.2020.0327. En substance, ils soutiennent que les travaux intérieurs effectués ne sont pas soumis à autorisation après enquête publique et que la surface mise à l'extérieur est provisoire pour la durée des travaux.
Interpellé par le juge instructeur le 21 juin 2021 sur l'éventuel objet du recours après le rendu de l'arrêt du 2 juin 2021, les recourants, par leur mandataire, ont déclaré maintenir leur recours le 29 juin 2021.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée), par son mandataire, a déposé sa réponse au recours le 12 juillet 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle évoquait, en substance, que dans le cadre de la mesure d'urgence constituée par un ordre de suspension des travaux, elle n'était pas tenue de faire la distinction entre les travaux ayant une incidence sur l'aspect extérieur du bâtiment et les autres. A la suite de l'arrêt du 2 juin 2021, les recourants devaient déposer un dossier complet afin qu'une nouvelle enquête publique puisse être conduite ou que l'opposante puisse se déterminer sur le projet modifié. Dans l'attente, il se justifiait que les travaux soient suspendus.
Les recourants, par leur mandataire, ont déposé une réplique le 16 août 2021.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Les recourants, propriétaires de la parcelle n° 539, sont directement touchés par la décision dont est recours et ont manifestement un intérêt digne de protection à pouvoir la contester (cf. art. 75 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours remplissant au demeurant les autres conditions de forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD), il se justifie d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur l'arrêt des travaux entrepris par les recourants et la nécessité – ou non – qu'ils fassent l'objet d'une autorisation. Il convient ainsi de rappeler les principes relatifs au besoin d'une telle autorisation.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC. 2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1a; AC.2016.0350 du 6 septembre 2017 consid. 1a).
b) En droit vaudois, la question de l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui suit:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
[…]"
L'art. 68 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit à sa lettre a notamment que sont subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement. L'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toutes natures sont également soumises à autorisation (art. 68 let. c RLATC).
En vertu de l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie notamment si les travaux sont de minime importance au sens de l'al. 2 et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a); la municipalité soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge des monuments et des sites si le projet se situe dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle (let. b). A l'al. 2 de cette disposition sont énumérés certaines constructions, installations ou aménagements extérieurs de minime importance qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. Il s'agit toutefois d'une décision discrétionnaire de la municipalité.
c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête publique, pour autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. La disposition cite notamment les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès. L'art. 72d al. 4 RLATC précise que, sous réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a du règlement, les objets dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. Ainsi même dans les cas de dispense de mise à l'enquête publique, un dossier doit être déposé en mains de l'autorité communale, muni de la signature des personnes concernées, en particulier du propriétaire du fonds.
En outre, le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références citées).
d) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2 et les références).
e) En l'espèce, la décision querellée ne mentionne pas précisément les travaux qu'elle vise, évoquant "les travaux de transformation" dans la propriété des recourants. Toutefois, la nature de ceux-ci ressort du courriel de la recourante du 21 juillet 2018 – soit les travaux intérieurs – et il n'appartient pour le reste par à l'autorité de déterminer leur nature exacte s'agissant d'une mesure provisionnelle. Cela étant, les recourants ont pu se déterminer efficacement et ont d'ailleurs fait état dans leur mémoire des travaux en question.
A les comprendre, les travaux intérieurs en cours dans le bâtiment ECA 90 portent sur l'isolation intérieure, le remplacement d'un chauffage électrique par une chaudière à pellet, la mise aux normes des installations électriques, le remplacement de portes par de nouvelles avec normes REI 30, le changement de conduites sanitaires et la peinture des murs. Il s'agit non pas de menus travaux mais bien d'une rénovation importante de la structure intérieure du bâtiment, qui ne saurait être considérée de minime importance. Or, les art. 103 LATC et 68 RLATC incluent ce type de travaux dans ceux soumis à autorisation, que ce soient les rénovations intérieures ou le changement du chauffage.
Il convient tout d'abord de relever que les travaux concernés ne paraissent pas avoir fait l'objet de la demande de permis de construire CAMAC n° 185239. Cette question n'a toutefois que peu d'incidence dans la mesure où le permis a été refusé par l'autorité communale, refus confirmé par la Cour de céans (AC.2020.0327), arrêt aujourd'hui définitif.
Dans leurs écritures, les recourants paraissent ne pas contester le besoin d'une autorisation, mais uniquement le fait que les travaux ne devraient pas faire l'objet d'une enquête publique. Cette question peut rester toutefois ouverte, dans la mesure où dans les faits, les recourants n'ont pas obtenu d'autorisation valable.
Les recourants se fondent sur le courriel adressé à A.________ le 29 juillet 2018 par le syndic pour considérer qu'ils seraient au bénéfice d'une autorisation municipale en bonne et due forme. Le message précité faisait suite à une demande de renseignement de A.________ adressée le 21 juillet 2018. Il est exact que cette dernière interpellait le syndic afin notamment de savoir s'il était nécessaire d'avoir un permis particulier pour refaire l'intérieur et qu'il lui a été répondu que "pour la rénovation intérieure, vous pouvez faire les travaux sans permis." Toutefois, la demande de la recourante était très vague dans la mesure où elle indiquait que la structure de l'habitat serait conservée et qu'il ne s'agissait que de "remettre les choses en état". Il n'est en particulier aucunement mentionné que le chauffage serait changé ou que les installations électriques seraient touchées. A ce titre, sans descriptif exact des travaux envisagés, les renseignements fournis n'étaient, d'évidence, que généraux et ne représentaient ni un engagement de la municipalité à les approuver, ni une autorisation ou encore une décision ne soumettant pas lesdits travaux à autorisation. Les recourants ne sauraient dès lors se fonder sur ce courriel – au surplus qui n'émane que du syndic et non de la municipalité, autorité compétente pour statuer sur les demandes d'autorisation (cf. art. 114 LATC) – pour estimer qu'ils pouvaient procéder sans autre information ou autorisation. D'ailleurs, les recourants devaient annoncer précisément les travaux qu'ils entendaient accomplir avant de les entreprendre (art. 103 al. 4 LATC), ce qu'ils ne démontrent pas avoir fait, sous réserve du message de la recourante précité, manifestement insuffisant au regard de son caractère très général.
En définitive, il est manifeste que les travaux entrepris étaient soumis à autorisation municipale à tout le moins, que les recourants ne les ont pas annoncés avant de les débuter et qu'ils n'avaient obtenu aucune assurance conforme à la jurisprudence que ces travaux seraient autorisés.
3. Il reste à examiner si la municipalité était légitimée à faire stopper les travaux.
a) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires. Cette disposition est en particulier applicable pour des travaux qui n'ont pas été autorisé (Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, note ad art. 127 LATC). La suspension est en quelque sorte une décision de mesure provisionnelle et l'autorité doit la prendre avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grand frais, dès qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés ou ne sont pas conformes aux plans approuvés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires, un examen rapide suffit. Contrairement à ce que la formulation de la disposition pourrait laisser entendre, elle n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions sont remplies (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit. n. 1 ad art. 105 LATC). En cas d'ordre de remise en état, il convient d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif et en particulier du principe de proportionnalité et celui de la bonne foi (cf. arrêt CDAP AC.2020.0285 du 8 juillet 2021 consid. 3c/aa et les références citées).
b) En l'espèce, il est établi que les travaux entrepris nécessitent une autorisation et que celle-ci n'a pas été obtenue. L'autorité intimée devait donc, en application de l'art. 105 LATC suspendre l'exécution des travaux. La décision est donc justifiée. Cela étant, les recourants n'ayant produit aucune pièce en lien avec l'étendue, la nature et la réalisation des travaux litigieux, il est impossible de déterminer si les travaux peuvent être autorisés, respectivement régularisés, point sur lequel l'autorité intimée ne s'est pas prononcée. En outre, les recourants ne font pas valoir qu'un arrêt des travaux, le temps de l'examen de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires, entraînerait pour eux un préjudice difficilement réparable. On ne perçoit pas d'ailleurs que tel serait le cas.
En définitive, aucun motif ne s'oppose à la suspension des travaux.
4. Les motifs qui précèdent entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. Un émolument de justice sera mis à charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD et 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ainsi que 10 et 11 TFJDA).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par la Municipalité de Cuarny le 29 avril 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Cuarny la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.