TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

 

 

3.

 C.________

 

 

4.

 D.________

 

 

5.

 E.________

tous les cinq à ******** et représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, à Montreux,    

  

Constructrice

 

F.________, à ********, représentée par Me Alexandre KIRSCHMANN, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A._______ et consorts c/ la décision de la Municipalité de Montreux du 4 mai 2021 (accordant l'autorisation de construire 4 villas individuelles sur les parcelles nos 3702 et 3747, CAMAC 188620).

 

Vu les faits suivants:

A.                     G._______ a été propriétaire, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021, des parcelles nos 3702 et 3747 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montreux. Elle les a ensuite vendues à la société F._______. Ces deux parcelles, de 1'384 m2 et 1'363 m2 respectivement, sont adjacentes. Sur la parcelle n° 3747 se trouve une maison individuelle, avec un garage. L'autre parcelle est en nature de pré-champ.

Ces terrains sont compris dans le périmètre du plan de quartier "A Chaulin", qui a été adopté par le Conseil communal de Montreux le 26 juin 1991 et qui a été approuvé par le Conseil d’Etat le 30 octobre 1992. Ce quartier se situe en amont de l’agglomération de Montreux. Le périmètre est subdivisé en trois sous-périmètres constructibles : le secteur de village ; le secteur d’habitat familial groupé ; le secteur d’habitat familial individuel. Les parcelles nos 3702 et 3747, dans la partie inférieure du périmètre général (au sud-ouest), sont incluses dans le secteur d’habitat familial individuel, destiné selon l’art. 38 du règlement du plan de quartier (RPQ), à "l’habitation familiale individuelle, sous forme de villas familiales comportant au plus deux logements".

La plan de quartier délimite en outre, à plusieurs endroits, un secteur de circulation, "destiné à l'aménagement de voies de desserte, l'élargissement ou la correction de tronçons routiers existants, et au stationnement de véhicules" (art. 50 RPQ). Un tel secteur de circulation a été délimité sur la parcelle n° 3702 ainsi que sur la parcelle voisine au sud n° 3660 (cette bande de terrain est large d'environ 4 m et, sur son dernier tronçon, elle est à cheval sur la limite de propriété). C'est sur cette emprise qu'a été aménagée une route d'accès aux villas existantes sur les parcelles nos 3660, 3747 et 3753, au bénéfice de servitudes de passage. Cette voie d'accès prolonge une route privée d'une centaine de mètres (parcelle n° 3532), qui débouche sur la route de Chaulin (en dehors du périmètre du plan de quartier).  

Les trois secteurs constructibles du plan de quartier font partie du périmètre compact de l'agglomération Rivelac (projet d'agglomération Riviera-Veveyse-Haut-Lac; cf. notamment mesure R14 du Plan directeur cantonal).

B.                     Le 26 février 2020, G._______ et F._______, alors promettant-acquéreur des deux parcelles précitées, ont déposé une demande de permis de construire pour quatre villas individuelles à un logement (après démolition des bâtiments existants sur la parcelle n° 3747). Le projet prévoit la division du terrain en quatre nouvelles parcelles, supportant chacune une villa: parcelle A de 717 m2 (villa A1); parcelle B de 686 m2 (villa A2); parcelle C de 696 m2 (villa B1); parcelle D de 648 m2 (villa B2).

C.                     Mis à l'enquête publique du 13 juin au 13 juillet 2020, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A._______, qui est propriétaire de la parcelle n° 4103, laquelle, située à une cinquantaine de mètres au sud des parcelles nos 3747 et 3702, est desservie par le même chemin privé que lesdites parcelles; celle de B._______, qui est propriétaire de la parcelle n° 12657 (adjacente au côté est de la parcelle no 3747), et de son mari C._______; ainsi que celle de D._______ et E._______, qui sont propriétaires de la parcelle n° 12486 (adjacente au côté nord de la parcelle no 3747).

D.                     Le 4 mai 2021, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis et elle a rejeté les oppositions. Cette autorité a par ailleurs prévu de requérir, conjointement avec la propriétaire des parcelles, l'inscription d'une mention au registre foncier relative à l'utilisation comme résidence principale des logements aménagés dans les quatre villas, la commune présentant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20% (cf. art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires [LRS; RS 702]).

E.                     Le 2 juin 2021, A._______, agissant seule, a déposé un recours de droit administratif contre la décision municipale précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut implicitement à l'annulation du permis de construire.

Agissant le 4 juin 2021 également par la voie du recours de droit administratif devant la CDAP, A._______ et quatre autres opposants - B._______ et C._______ ainsi que D._______ et E._______ –, tous représentés par le même avocat, concluent à l'annulation de l'autorisation délivrée par la municipalité le 4 mai 2021.

Le juge instructeur a enregistré les deux recours sous la même référence (AC.2021.0182).

Dans leurs réponses du 21 septembre 2021, la municipalité et la constructrice concluent au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 8 novembre 2021.

F.                     Le 16 février 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Les recourants remplissent ces conditions. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y donc lieu d'entrer en matière.

Il convient de préciser que le premier acte de recours de A._______ contient un seul grief, repris dans l'acte de recours déposé ensuite par son avocat (il est traité au consid. 3 ci-dessous). Il n'y a donc pas lieu de traiter séparément ces deux recours.

2.                      Les recourants se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la révision du plan général d'affectation (PGA) de la commune de Montreux, rendu le 16 avril 2020 (ATF 146 II 289). Cet arrêt ayant annulé les décision d'adoptions (par le conseil communal en 2016) et d'approbation (par le département cantonal en 2017) du PGA révisé, en renvoyant la cause aux autorités communales, une nouvelle procédure d'établissement d'un plan d'affectation communal a été engagée. Dans certaines parties du territoire communal encore régies par l'ancien plan des zones de 1972 et aussi dans le périmètre de certains plans d'affectation spéciaux (singulièrement dans des parties périphériques du territoire), les autorités communales ont prévu l'adoption de mesures conservatoires, à savoir de zones réservées, afin d'éviter que de nouvelles constructions ne puissent entraver l'établissement du nouveau plan d'affectation communal (cf. art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Comme cela ressort de la réponse au recours, les autorités communales n'ont pas prévu de mettre en zone réservée le périmètre du plan de quartier "A Chaulin", la validité de cette mesure de planification adoptée sous l'empire de la LAT (le plan est entré en vigueur en 1992) n'ayant pas été discutée dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral (à propos d'une situation bien distincte, concernant un projet de construction dans un secteur de zone résidentielle du plan de 1972 inclus dans le périmètre d'une zone réservée projetée, cf. arrêt AC.2021.0078 du 26 janvier 2022). Les possibilités de construire offertes par ce plan de quartier ont du reste été réalisées, à quelques exceptions près – notamment sur la parcelle n° 3702, qui est toutefois entourée de parcelles construites. Il n'y a aucun motif d'effectuer ici un contrôle incident ou préjudiciel de la validité du plan de quartier car on ne voit pas quelles circonstances nouvelles justifieraient qu'il soit réexaminé voire adapté (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1). A fortiori, des mesures conservatoires destinées à empêcher qu'une éventuelle révision de ce plan spécial ne soit entravée n'entrent pas en considération. L'argument des recourants, selon lequel il faudrait engager une "réflexion globale sur les possibilités de construire" avant d'accorder un permis de construire, doit dont être écarté.

3.                      Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas le coefficient d'occupation du sol (COS), dans la mesure où, selon eux, la surface de circulation doit être comptabilisée comme partie intégrante des zones aménagées dans le terrain.

Pour les parcelles concernées, l'art. 40 RPQ a la teneur suivante:

"Le coefficient d'occupation du sol (COS) est de 0,125 au plus. La surface du secteur de circulation est prise en compte dans le calcul du COS".

Le COS est le rapport entre la surface déterminante d'une construction et la surface de terrain déterminante (cf. à ce propos Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 598 et 659). Dans la demande de permis de construire, le COS a été calculé en fonction de la surface totale des deux parcelles, la construction des quatre villas étant présentée comme un projet unique, et non pas en fonction de la configuration future des parcelles, après le morcellement ou le fractionnement, qui sera possible aux conditions de l'art. 83 LATC. Cela n'est pas critiquable. Les recourants ne contestent du reste pas les calculs en fonction de cet élément.

En principe, la surface d'une parcelle qui ne peut pas être utilisée à des fins de construction, notamment les voies de circulation et les installations d'équipement au sens large, ne peut pas être incluse dans le calcul de l'indice, à moins qu'une norme expresse ne prévoie une exception (cf. notamment TF 1C_614/2020 du 19 octobre 2021 consid. 3.1.2 et les références). En l'occurrence, l'art. 40 RPQ prévoit expressément la "prise en compte" du secteur de circulation. La municipalité expose que cela signifie précisément que la surface de ce secteur de circulation ne doit pas être déduite de la surface de terrain déterminante pour le calcul du COS. Cette interprétation s'impose, de sorte que toute la surface de la parcelle n° 3702 doit être prise en compte dans le calcul du COS. Le chemin privé, dans ce secteur de circulation, est du reste comparable à des aménagements extérieurs usuels dans un quartier de villas (place dotée d'un revêtement, accès à un garage, etc.); ces aménagements n'ont généralement pas d'influence sur le calcul du COS.

On rappelle du reste que d'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 3). En vertu de ces principes, l'interprétation par la municipalité de l'art. 40 RPQ doit être confirmée.

Il y a lieu encore de relever ceci: la formule de demande de permis de construire indique que le COS serait de 0,487. Cette indication est toutefois erronée. En réalité, si on calcule le rapport entre la surface bâtie indiquée dans la même demande de permis de construire, soit 343 m2, et la surface totale des parcelles, soit 2'747 m2, le COS est de 0.124. La constructrice a également fait le calcul pour chaque villa après morcellement des parcelles: le COS est de 0.124 pour les villas A1 (89.25/719) et A2 (85.65/688) et de 0.125 pour les villas B1 (87/695.5) et B2 (81.5/647.5). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 40 RPQ.

4.                      Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 42 al. 1 RPQ, applicable dans le secteur d'habitat familial individuel, qui dispose ce qui suit:

"Le nombre des étages habitables est limité à deux sous la corniche, soit un étage sur rez-de-chaussée. Au surplus, un étage partiel peut être aménagé dans les combles."

a) Dans l'acte de recours, il est allégué que cinq niveaux sont occupés par des locaux destinés à l'habitation. Or le projet consiste à réaliser quatre villas individuelles distinctes, qui doivent chacune respecter l'art. 42 RPQ. Il n'y a donc pas lieu d'additionner les niveaux des villas inférieures (A1, B1) et des villas supérieures (A2, B2); en d'autres termes, il ne s'agit pas d'un complexe immobilier de cinq étages.

b) Dans leur réplique, les recourants font en outre valoir que le bâtiment B1, en raison de la conception de son étage supérieur, ne respecte pas l'art. 42 al. 1 RPQ.

La municipalité précise, dans sa réponse, que tant que le niveau des combles présente une surface habitable moindre que celle du niveau inférieur, la notion de niveau habitable partiel est respectée. C'est le cas pour le bâtiment B1, étant donné que la surface brute de plancher utile (SBPU) du niveau aménagé dans les combles, de 79 m2, est moins importante que celle du niveau inférieur, de 87 m2 (différence de 9%). Dans les autres villas, le niveau supérieur a également une surface habitable moindre, par rapport au niveau inférieur (villa B2: de 73 m2 / 82 m2; villa A1: 49 m2 / 89 m2; villa A2: 49 m2 / 86 m2). Même avec une différence de 9% - qui n'est du reste pas insignifiante – la municipalité admet que la règle de l'art. 42 al. 1 RPQ est respectée. Comme cette règle du droit communal, applicable seulement sur quelques parcelles (celles du secteur d'habitat familial individuel du plan de quartier), ne met en jeu aucun intérêt supérieur, le Tribunal cantonal n'a aucun motif de critiquer cette interprétation.

c) Les recourants font toutefois encore valoir que le niveau supérieur de la villa B1 ne serait pas "aménagé dans les combles" parce que cet étage ne correspondrait pas en tous points à la définition des combles dans la jurisprudence cantonale.

La jurisprudence retient généralement ce qui suit à propos des combles: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. notamment AC. 2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 3a; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 4d; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7 et les références).

En l'occurrence, le règlement du plan de quartier, qui autorise l'aménagement d'un étage partiel dans les combles, met l'accent sur la différence de surface, par rapport aux étages ordinaires. C'est l'élément essentiel de cette réglementation, qui concorde ainsi avec la définition jurisprudentielle. Sur la façade aval des villas, la structure de la toiture correspond clairement à cette définition. Sur la façade amont, la hauteur du mur d'embouchature est plus importante, le pan de toiture étant plus court (la hauteur maximale à la corniche étant néanmoins respectée – cf. consid. 5 infra). Cette particularité architecturale, liée à la pente du terrain, n'empêchait pas la municipalité de considérer que le projet comportait, pour chaque villa, un "étage partiel [...] aménagé dans les combles", au sens de l'art. 42 al. 1 RPQ, car cette interprétation est soutenable, compte tenu des particularités du quartier et des autres dispositions réglementaires limitant le gabarit des bâtiments (cf. supra, consid. 3; à propos d'une autre règle communale relative aux combles, TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018 consid. 3). Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a qualifié le projet de réglementaire sous l'angle du nombre de niveaux. Mal fondé, le grief est rejeté.

5.                      Les recourants dénoncent une violation de l'art. 43 RPQ, qui dispose que la hauteur des bâtiments, dans le secteur d'habitat familial individuel, ne dépasse pas 6 mètres à la corniche. L'art. 62 al. 1 RPQ précise que la hauteur à la corniche est mesurée sur la plus haute façade; elle est calculée par rapport à l'altitude moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai au droit de cette façade.

Dans sa réponse, la municipalité se réfère au plan n° 05 (coupes, élévations) qui indique, pour chacun des bâtiments, des hauteurs à la corniche inférieures à 6 m (bâtiment A1: 5.24 m; bâtiment A2: 5.52 m; bâtiment B1: 5.68 m; bâtiment B2: 5.57 m). Ces hauteurs ont été mesurées sur les façades aval; les façades amont sont en effet moins hautes, sur les plans. Le niveau de la corniche a par ailleurs été déterminé sans tenir compte des lucarnes sur le pan aval des toitures des villas B1 et B2, puisque ces lucarnes n'interrompent pas l'avant-toit.

Dans l'acte de recours, il est allégué que, pour la villa B1, "en aval, le terrain devrait être mesuré au niveau du garage semi-enterré qui est équivalent au rez-de-chaussée de la villa". On comprend mal cette argumentation, le garage semi-enterré étant prévu en amont de la villa B1, donc pas du côté aval où se trouve la plus haute façade. En outre, les cotes mentionnées dans le recours ne correspondent pas aux cotes indiquées sur le plan n° 05, qui est déterminant pour la municipalité. On ne voit pas, sur la base de l'argumentation des recourants – qui n'a du reste pas été développée ni précisée en réplique – en quoi les chiffres retenus par la municipalité (des valeurs toutes inférieures à limite de 6 m de l'art. 43 RPQ) seraient erronés.  

6.                      Les recourants estiment que les lucarnes prévues sur le pan aval des villas B1 et B2 ne sont pas règlementaires, car leurs dimensions sont excessives et tendent essentiellement à augmenter le volume habitable dans les combles.

Aux termes de l'art. 33 al. 4 RPQ, applicable par renvoi de l'art. 44 al. 3 RPQ, la création de lucarnes est autorisée. Dans la règle, leur toiture est à un pan ("chien couché"). La réglementation concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (AC.2019.0043 du 27 novembre 2020; AC.2016.0448 du 5 janvier 2018). En principe, cette condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne (AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 7e; AC.2007.0154 du  consid. 6). Il s'agit cependant d'une question relevant du règlement communal, qu'il  appartient en premier lieu à la municipalité d'interpréter.

En l'occurrence, la forme des lucarnes correspond à la définition de l'art. 33 al. 4 RPQ. Cette disposition ne limite pas les dimensions de ces ouvertures, contrairement à ce qui est prévu pour les bâtiments dans le secteur village du plan de quartier (voir art. 10 et 22 RPQ).  Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ressort des plans qu'il ne s'agit pas d'excroissances ayant pour objectif d'augmenter de manière inacceptable le volume des niveaux concernés. L'appréciation de la municipalité sur ce point, qui relève en définitive de l'esthétique et de l'intégration (cf. infra, consid. 7), n'est pas critiquable.

7.                      Les recourants estiment que les villas litigieuses, qui présentent trois niveaux hors sol, et dont les faîtes des toits se situent à 11 m depuis le terrain naturel, ne s'intègrent pas au quartier. Ils ajoutent que les fenêtres de la face nord-est de la villa B2, implantée au nord-est de la parcelle no 3747, sont situées à la même hauteur que la baie vitrée du salon de la maison sise sur la parcelle no 12486, et que la même promiscuité existe avec le bâtiment sis sur la parcelle no 12657, ce qui créerait une situation incompatible avec la notion de secteur d'habitat familial individuel. Ils jugent également que le projet est inesthétique notamment en raison des lucarnes au niveau des combles des villas.

L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

En l'espèce, il n'est allégué aucun intérêt public, relatif notamment à la protection d'un site ou d'un ensemble remarquable de bâtiments, ni d'autres intérêts dépassant la sphère communale, que l'autorité cantonale de recours devrait prendre en considération (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Ce sont les intérêts des voisins à conserver une vue dégagée sur le paysage en contrebas (le lac en particulier) qui sont en jeu. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT).

Vu les caractéristiques du quartier, dont la cour a pu prendre connaissance à l'inspection locale, et notamment la présence de bâtiments plutôt hétéroclites et d'habitat groupé (singulièrement sur les parcelles des recourants situées en amont du projet litigieux), on ne voit pas pourquoi l'intégration des quatre villas poserait problème. Dans le secteur d'habitat familial individuel, le plan de quartier ne limite pas la hauteur au faîte, mais bien le nombre de niveaux, la hauteur à la corniche et la pente des toits (cf. art. 44 al. 2 RPQ, entre 50 et 90%). Avec ces prescriptions, le gabarit des nouveaux bâtiments n'est pas très important. Vu la pente du terrain et la végétation existante, l'impact visuel des nouvelles villas ne sera pas particulièrement sensible. Il ressort par ailleurs du dossier que la municipalité est intervenue, au stade d'un avant-projet, pour inciter la constructrice à améliorer des éléments relevant de l'esthétique (voir la lettre du 19 septembre 2019 à l'architecte). Cette autorité a donc veillé à une bonne application de l'art. 86 LATC et son appréciation finale n'a pas à être critiquée.

8.                      Les recourants contestent que les parcelles litigieuses soient dotées d'un accès suffisant. Ils font valoir que le projet prévoit la création de quatre garages pour deux voitures, ce qui peut entraîner un trafic supplémentaire proportionnellement significatif dès lors que le chemin qui descend vers la route de Chaulin ne permet à aucun endroit le croisement de véhicules, sans empiéter sur des propriétés privées, et qu'il comporte notamment un virage en épingle à cheveux.

L'art. 22 al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la condition que le terrain soit équipé. Cette exigence figure aussi à l'art. 104 al. 3 LATC. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

Il ne s'agit pas en l'espèce pour l'autorité communale de statuer sur la création d'un nouvel ouvrage d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles généralement applicables (normes VSS, fixant le gabarit des routes). Le périmètre du plan de quartier a été équipé en temps utile, la tâche assignée à la commune par l'art. 19 al. 2 LAT ayant été accomplie. Dans cette procédure de permis de construire, la municipalité doit dès lors apprécier si l'accès existant – le chemin privé qui dessert le quartier depuis la route de Chaulin –, qui est actuellement régulièrement utilisé, est une voie d'accès adaptée pour un secteur de villas comptant, après la réalisation du projet litigieux, treize unités d'habitation, soit trois unités de plus qu'actuellement. Cette voie privée, qui assure le raccordement de quelques parcelles à la voie publique, a été aménagée au bénéfice de servitudes (cela n'est au demeurant pas contesté et l'emprise est réputée correspondre à l'assiette des servitudes). Elle présente les caractéristiques d'une route de desserte ou d'un simple chemin d'accès, prévu pour n'être qu'occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Actuellement, les propriétaires concernés s'accommodent de cette voie d'accès, qui n'accueille au demeurant aucun trafic de transit, puisqu'elle se termine en impasse au niveau des parcelles nos 3747 et 3753. Il a été constaté lors de l'inspection locale que le chemin est étroit (3.20 m par endroits) et que le croisement est difficile, voire impossible dans les secteurs rectilignes, mais on ne voit pas en quoi, à cause des manœuvres éventuellement nécessaires (recul sur quelques mètres voire quelques dizaines de mètres),  la sécurité des usagers serait compromise, y compris celle des piétons, les véhicules s'engageant dans un tel chemin devant nécessairement le faire à vitesse réduite. Vu le nombre relativement limité d'habitations dans le secteur desservi par ce chemin, cette voie d'accès peut être qualifiée de suffisante; à tout le moins, on ne voit pas de raisons de critiquer l'appréciation de la municipalité sur ce point (à propos d'une situation analogue, cf. arrêt TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3). Le grief d'équipement insuffisant est par conséquent mal fondé.

9.                      Le dernier grief de l'acte de recours est formulé ainsi: selon la demande de permis de construire, le projet implique l'abattage d'arbres protégés. Le plan de situation fait mention au moins d'un érable d'un diamètre de 30 cm. Or cette demande d'abattage n'a fait l'objet d'aucune publication au pilier public. Les recourants se plaignent par conséquent d'une violation de l'art. 21 du règlement d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1); selon cet article, "lorsqu'une autorisation [d'abattage] est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours".

Ce grief n'est pas davantage motivé dans la réplique.

Les recourants ne contestent pas le contenu du permis de construire, qui autorise en l'espèce l'abattage d'un arbre protégé, en relevant que les arbres fruitiers ne sont pas protégés (ch. 33 des conditions communales du permis; art. 2 du règlement communal sur la protection des arbres). Ils critiquent un aspect formel, à savoir l'absence de publication préalable de la demande d'autorisation d'abattage de l'arbre protégé.

Le dossier mis à l'enquête publique conformément aux règles de la LATC (art. 108 et 109 LATC, art. 69 ss du règlement d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]) indiquait suffisamment clairement, sur la formule de demande de permis ainsi que sur le plan de situation du géomètre, que des arbres devaient être abattus pour la réalisation du projet de construction.

La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS: BLV 450.11) instaure une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), les communes pouvant désigner les arbres concernés par voie de règlement (art. 5 let. b LPNMS). Leur abattage est donc soumis à autorisation (cf. art. 6 LPNMS). Lorsque la réalisation d'une construction implique l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de manière coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la demande d'autorisation d'abattage selon la LPNMS. Aussi le dossier de la demande de permis de construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g RLATC, comprendre un plan de situation figurant l'emplacement des arbres protégés.

La mise à l'enquête publique du dossier de la demande d'autorisation de construire, avec le plan de situation (cf. art. 109 LATC) équivaut à la publication prescrite à l'art. 21 al. 1 RLPNMS ("Lorsqu'une autorisation est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les motifs invoqués. Elle est affichée au pilier public durant vingt jours"), pour la procédure d'autorisation selon l'art. 6 LPNMS. En d'autres termes, la disposition spéciale de l'art. 21 RLPNMS n'impose pas une seconde publication de la demande d'autorisation d'abattage, après l'enquête publique selon la LATC, car cela ne serait pas nécessaire pour l'exercice du droit d'être entendu des intéressés et cela serait même discutable du point de vue du principe de la coordination (cf. art. 25a LAT). Les recourants se plaignent donc à tort de l'absence de publication de la demande d'autorisation d'abattre un arbre protégé.

10.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La constructrice, représentés par un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). La commune, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Montreux du 4 mai 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______, ainsi que de D._______ et E._______.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à F.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______ et C._______ ainsi que D._______ et E._______, solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.