TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juin 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Georges-Arthur Meylan, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Département des institutions et du territoire, représenté par la Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Vallorbe.

  

 

Objet

Plan d'affectation

 

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions et du territoire (DIT) du 4 mai 2021 levant l'opposition formée le 12 novembre 2020 et approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle no 1639 du cadastre de la Commune de Vallorbe

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 1639 de la Commune de Vallorbe (ci-après: la commune). D'une surface de 1'005 m2, ce bien-fonds est en nature de forêt sur 59 m2 et de jardin sur 946 m2. La parcelle est colloquée pour sa majeure partie, représentant 946 m2, en zone résidentielle à faible densité selon le Plan général d'affectation de la commune (PGA) approuvé par le Département des infrastructures le 26 mai 2000. Une étroite bande de terrain représentant 49 m2 sur son côté nord-ouest est colloquée en aire forestière.

Libre de construction, la parcelle no 1639 est bordée à l'est par le Chemin des Champs du Mur, sis sur la parcelle no 1644 également propriété de A.________, qui dessert le quartier des Champs du Mur. Sur ses côtés sud, est et nord, la parcelle no 1639 est entourée de parcelles bâties, toutes affectées en zone résidentielle à faible densité et supportant des maisons d'habitation sous forme de villas construites dans la seconde moitié des années 2000. Le quartier réunit une quinzaine d'habitations. A l'ouest, la parcelle est bordée par une forêt qui la sépare d'une voie ferrée des Chemins de fer fédéraux sise à une cinquantaine de mètres à vol d'oiseau. Elle se situe dans un secteur sur les hauteurs de la commune à plusieurs centaines de mètres à l'est du centre et de la gare. Deux haltes de bus postaux se trouvent sur la route des Eterpaz (DP 44) située en contrebas de la parcelle, à une centaine de mètres.

La situation de la parcelle se présente ainsi:

B.                     Courant 2020, A.________ a déposé une demande de permis de construire (CAMAC 196453) pour la construction d'une villa unifamiliale et d'un garage double pour véhicule enterré sur la parcelle no 1639.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 16 septembre au 15 octobre 2020. Il a suscité l'opposition, le 1er octobre 2020, de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), agissant par délégation de compétence du Conseil d'Etat. Elle faisait valoir que le territoire constructible de la commune (zone d'habitation et mixte) était surdimensionné et qu'il s'agissait d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré sa synthèse (no 196453) le 12 novembre 2020 selon laquelle les autorisations spéciales requises ont été délivrées moyennant le respect de certaines conditions par le constructeur.

La procédure d'autorisation de construire a été toutefois suspendue suite à l'opposition déposée le 1er octobre 2020.

C.                     Le 7 octobre 2020, la DGTL a élaboré un projet de création d'une zone réservée cantonale selon l'art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) sur la parcelle no 1639.

Le dossier comprend un plan au 1:500 (incluant le règlement de la zone réservée) et le rapport explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: le rapport 47 OAT). Selon ce rapport, la commune dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches afin de réviser son plan d'affectation communal. Il ressort en outre de ce document que l'objectif de la mise en zone réservée de la parcelle litigeuse est de permettre à la Municipalité de la Commune de Vallorbe (ci-après: la municipalité) de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone d'habitation et mixte afin d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. Le but de cette démarche est d'inciter les autorités de la commune à engager le plus rapidement possible la révision de son plan d'affectation communal conformément à la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire. Le règlement de la zone réservée prévoit ce qui suit:

" 1.            But

La zone réservée est destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface de la parcelle no 1639 comprise dans le périmètre défini sur le plan.

2.            Périmètre

La zone est délimitée par le périmètre figurant sur le plan.

3.            Inconstructibilité

Toute nouvelle construction, installation ou tout nouvel équipement, sont interdits.

4.            Validité

1 La présente zone réservée a une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

2 Elle peut être prolongée de trois ans aux conditions de l'article 46, alinéa 1, LATC."

Selon le plan d'enquête du 7 octobre 2020 (cadastre du 1er octobre 2020), la zone réservée s'étend sur la partie non construite affectée en zone à bâtir (zone résidentielle à faible densité) de la parcelle no 1639 (946 m2).

Le projet de zone réservée cantonale a été soumis à l'enquête publique du 14 octobre au 12 novembre 2020.

A.________ a formé opposition au projet de zone réservée cantonale le 12 novembre 2020 se prévalant notamment d'une violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de la bonne foi. En substance, il soutenait que des parcelles, similaires à la sienne quant à la situation et à la surface, avaient été récemment construites, notamment la parcelle no 730. Il évoquait également le projet de l'entreprise B.________ (réalisation de plusieurs lotissements au Day). Il estimait en outre que la parcelle no 1639 n'était pas stratégique dans l'élaboration du nouveau PGA et que la réalisation du projet n'était pas de nature à mettre en péril le redimensionnement de la zone à bâtir de la commune en relevant que sa parcelle était équipée et faisait partie du territoire urbanisé.

Le 21 avril 2021, A.________ a pris contact avec la DGTL afin de s'enquérir de l'avancée de la procédure et invoquer des éléments factuels nouveaux pour étayer son opposition.

Par décision du 4 mai 2021, le Département des institutions et du territoire (DIT) a levé l'opposition formée par l'intéressé et approuvé la zone réservée cantonale sur la parcelle no 1639. En substance le DIT retient que le terrain litigieux, affecté en zone résidentielle à faible densité, fait l'objet d'une demande de permis de construire susceptible d'entraver le redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte communale. Il estime que la parcelle se situe hors du territoire urbanisé selon les critères définis par la fiche d'application de la DGTL de février 2019 "Principes d'aménagement / territoire urbanisé" et que le secteur formé par la parcelle no 1639 et les parcelles voisines ne constitue pas un noyau bâti historique et n'en présente pas les critères. Il relève que le secteur a été relativement récemment bâti (principalement au cours des années 2010), qu'il n'accueille pratiquement pas de services et n'offre pas une desserte suffisante en transport publics.

D.                     Par acte du 4 juin 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Il conclut, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que son opposition du 12 novembre 2020 est admise et que la zone réservée cantonale sur la parcelle no 1639 du cadastre de la commune est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au DIT pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au fond, le recourant reprend pour l'essentiel les griefs soulevés à l'occasion de son opposition. Il relève en particulier que la municipalité a adoptée en juillet 2011 un périmètre "Vallorbe – Centre régional", approuvé par la DGTL (anciennement le Service du développement territorial [SDT]) le 17 août 2011, et que plusieurs permis de construire ont été délivrés depuis pour des constructions situées hors du périmètre de centre ainsi défini, sans faire l'objet d'une opposition cantonale. A titre de mesure d’instruction, il sollicite la production par le DIT de toutes les oppositions respectivement les demandes de zones réservées qu'il a déposées sur la commune depuis août 2011, ainsi que la tenue d’une inspection locale.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 30 juin 2021 en indiquant qu'elle estimait la position du recourant "tout à fait pertinente".

Dans sa réponse du 27 juillet 2021, la DGTL, agissant au nom du DIT, a conclu au rejet du recours.

Le 7 octobre 2021, le recourant a répliqué en complétant ses arguments et en maintenant ses conclusions, ainsi que ses requêtes d'instruction.

E.                     Le 17 février 2022, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale en présence des parties. Le procès-verbal dressé à cette occasion a la teneur suivante:

" […] D'entente avec les parties, il est convenu de débuter l'inspection locale sur la parcelle no 1639, avant de se rendre sur les parcelles nos 1777 et 730 dont le recourant estime qu'elles ont été traitées différemment. Le recourant renonce en revanche à se rendre dans le quartier du Day mais sollicite de la Cour qu'elle passe à proximité du chantier actuellement en cours à cet endroit pour se rendre compte de l'importance du projet autorisé qui comprend plusieurs dizaines de logements sur quatre parcelles différentes, dont la parcelle no 1685 sur laquelle les travaux n'ont pas encore débuté.

La situation de la parcelle no 1693 est observée. La présence de poteaux marquant les limites du bien-fonds est relevée. Il est constaté que la parcelle est en pente sur l'axe nord-ouest sud-est.

Le président rappelle qu'elle est partiellement en aire forestière. A ce sujet, Me Jaillet relève que la limite de la lisière forestière existante vient d'être confirmée. Sa délimitation correspond au précédent relevé car la parcelle a été entretenue pour éviter l'avancement de la forêt.

A la demande du président, les parties indiquent que la procédure d'autorisation de construire entamée est formellement suspendue actuellement. Elles confirment par ailleurs que la zone à bâtir communale est surdimensionnée. M. C.________ précise que la capacité d'accueil communale hors centre est de plus de 1'000 habitants au 31 décembre 2020, ce qui excède les possibilités de développement de la commune selon le plan directeur cantonal.

Interrogé par le président, M. D.________ indique qu'aucune zone réservée communale n'a été adoptée en l'état et que le processus de redimensionnement est en cours. M. C.________ et M. D.________ ajoutent que l'examen préliminaire du plan a déjà eu lieu et que le dossier est en préparation en vue de son examen préalable.

Les environs sont observés. Il est constaté que le quartier est constitué de villas construites dans les années 2000. M. D.________ et le recourant soulignent qu'elles ont été bâties sur une période de 5 à 6 ans. Le recourant ajoute qu'il souhaitait bâtir la parcelle no 1639 pour sa fille.

Il est constaté qu'un arrêt de bus existe à proximité, qui se trouve sur la route des Eterpaz située en contrebas. Me Jaillet précise qu'il fournira au tribunal un plan figurant l'arrêt de bus.

S'agissant des raisons ayant poussé la DGTL à instaurer la zone réservée litigieuse, M. C.________ explique que le critère principal utilisé dans le cas d'espèce est celui de la distance de 50 m entre les constructions permettant de déterminer le territoire urbanisé. Or, la parcelle du recourant ne répond pas à ce critère. Les autres parcelles pointées par le recourant constituent des 'dents creuses', ce qui n'est pas le cas de son bien-fonds qui se trouve à l'extrémité de la route d'accès et borde l'aire forestière sur deux côtés. Les situations ne sont par conséquent pas similaires.

Me Jaillet répond que d'autres parcelles pointées ne respectent pas non plus les critères précités mais que des permis de construire ont néanmoins été délivrés.

M. C.________ indique que les demandes de permis sont examinées au cas par cas dans le cadre de la surveillance cantonale. Dans le cas d'espèce, il en est apparu que la parcelle n'est pas incluse dans le territoire urbanisé ni dans le noyau historique de la commune. Construit au cours des années 2000, le quartier en cause ne bénéficie de plus pas de services ni d'équipements.

Me Jaillet oppose que l'argumentation de l'autorité intimée n'est pas valable car des projets situés sur d'autres parcelles qui n'étaient pas mieux desservies dans des quartiers sans services ni équipements ont été autorisés.

M. C.________ rappelle que les critères utilisés sont ceux figurant dans la fiche technique et que les situations n'étaient pas comparables. M. E.________ ajoute que l'une des caractéristiques importantes de la parcelle du recourant est également qu'elle se trouve en bordure de l'aire forestière.

A la demande du président, M. D.________ explique que la question de l'exclusion de la parcelle no 1639 de la zone à bâtir dans le cadre du redimensionnement communal n'a pas été discutée. Les autorités communales considèrent en réalité qu'il serait plus cohérent qu'elle soit bâtie, puisque c'est la dernière surface disponible dans ce quartier voué à être intégralement construit.

Le recourant précise que la parcelle est équipée (eaux claires; eaux potables; gaz; électricité; Internet; etc.).

M. C.________ répond que l'équipement n'est toutefois pas déterminant s'agissant de l'adoption d'une zone réservée.

Le recourant reconnaît qu'il n'aurait pas contesté la mesure si d'autres projets n'avaient pas été autorisés sur d'autres parcelles semblables.

M. E.________ rappelle qu'il y avait des constructions de part et d'autre des parcelles auxquelles le recourant se réfère, ce dont il résultait qu'elles se situaient dans le territoire urbanisé, contrairement à la sienne.

La cour et les parties se rendent à l'angle est de la parcelle pour observer les différentes canalisations qui attestent de l'équipement de la parcelle. Le recourant indique que l'équipement a été réalisé dans les années 2000 en vue de la construction du quartier.

Me Jaillet souligne que le projet de maison d'habitation mis à l'enquête était implanté sur la partie est de la parcelle, à proximité de la construction existante sur la parcelle voisine no 1638 et de la route d'accès.

L'audience est levée à 10h00 pour permettre à la cour et aux parties de se rendre sur la parcelle no 1777. L'audience est reprise sur la route située au sud-est de la parcelle précitée.

Me Jaillet relève que la construction de trois maisons d'habitation a été autorisée sur cette parcelle.

Interpellé par le président, M. C.________ explique que plusieurs critères justifiaient un traitement différencié. La parcelle est à proximité de la route, elle jouxte les voies ferrées situées à l'ouest, elle est d'une surface conséquente, il existe déjà des constructions de part et d'autre du bien-fonds et elle ne jouxte pas l'aire forestière. Pour l'autorité intimée, les 'chances' de dézonage sont ici moins importantes que s'agissant de la parcelle du recourant.

Me Jaillet indique ne pas comprendre la position de l'autorité intimée dans la mesure où la zone réservée tend uniquement à ménager à l'autorité une marge de manœuvre dans le cadre du redimensionnement. Il aurait donc été justifié d'adopter, ici également, une zone réservée sans que cela ne préjuge du sort finalement réservé à la parcelle. Le raisonnement de l'autorité intimée pour chacune de ces parcelles s'avère ainsi contradictoire.

A la demande du président, M. D.________ indique qu'à l'extérieur du périmètre de centre il existe vraisemblablement suffisamment de terrain à dézoner pour atteindre l'objectif de redimensionnement, ce qui sera en revanche plus difficile à l'intérieur du périmètre de centre.

L'audience est levée à 10h05 pour permettre à la cour et aux parties de se rendre sur la parcelle no 730. L'audience est reprise sur la route située au sud-est de la parcelle précitée.

Il est constaté qu'une construction est en cours de finition. Le recourant explique que cette parcelle a été morcelée car elle était initialement rattachée à la parcelle voisine. Les constructions environnantes sont observées et il est constaté qu'elles sont récentes.

M. C.________ souligne que l'autorité intimée a également considéré que la parcelle no 730 constituait une 'dent creuse' et qu'elle était dans le territoire urbanisé selon le critère des 50 m.

Me Jaillet considère que le critère des 50 m devrait également conduire à considérer que la parcelle du recourant est dans le territoire urbanisé.

M. C.________ répond que ce n'est pas le seul critère et qu'il faut également procéder à la délimitation en prenant en considération les éléments physiques, tels que les routes.

La question du quartier du Day est abordée.

M. C.________ précise que dans ce cas, la proximité de la gare et la construction de la nouvelle gare ont pesé dans l'examen de l'autorité intimée. Elle permettra de rallier directement Lausanne et la Vallée de Joux. Dans la mesure où des appartements pour personnes âgées sont prévus, il y a en outre un intérêt public à cette réalisation.

Me Jaillet rappelle que l'autorité intimée avait également indiqué que les parcelles du Day supportaient déjà des bâtiments. Il relève cependant qu'ils n'étaient pas voués au logement. Ici encore, une zone réservée était nécessaire pour préserver la marge de manœuvre de l'autorité planificatrice dans le cadre du redimensionnement. En bref, il est incompréhensible qu'une zone réservée cantonale soit adoptée concernant la seule parcelle du recourant car cette parcelle ne permettra à l'évidence pas de remédier au surdimensionnement de la commune. Cela démontre que le but de la zone réservée ne peut être atteint.

M. C.________ ajoute qu'il n'y avait pas de 'chance' de dézonage dans le quartier du Day.

Me Jaillet considère que cette justification n'est pas admissible car il s'agit, dans le quartier du Day, de la construction de locatifs comprenant 72 appartements, alors que la parcelle du recourant ne supporterait qu'une maison familiale. Il demande en outre quelle pourrait être la future affectation de la parcelle en cas de dézonage puisqu'il ne s'agit pas de forêt et qu'elle ne se prête pas à l'agriculture.

M. C.________ répond qu'il incombera à l'autorité planificatrice de proposer, cas échéant, une nouvelle affectation pour cette parcelle mais que cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure.

Interrogé par le président, M. D.________ explique qu'en l'état de l'avancement de la procédure de révision, il n'est pas possible de conclure que la construction de la parcelle du recourant compromettrait la réduction de la zone à bâtir dans la future planification.

M. C.________ précise que si la réduction s'avère insuffisante, la parcelle du recourant devra certainement être sortie de la zone à bâtir. En revanche, si la réduction est suffisante sans égard à la parcelle du recourant, elle pourrait demeurer en zone à bâtir.

La parole n'étant plus demandée, ni aucune constatation requise, les parties sont informées qu'elles recevront une copie du présent procès-verbal et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Leur attention est toutefois attirée sur le fait qu'il ne s'agira pas d'un nouvel échange d'écritures.

L'audience est levée à 10h30.

La cour, sur son chemin de retour, s'arrête dans le quartier du Day afin d'observer les constructions présentes et en cours, en particulier sur les parcelles nos 1042 et 1685."

Le 4 mars 2022, la DGTL s'est déterminée sur le procès-verbal de l'audience en y apportant plusieurs corrections et précisions.

Par courrier de son conseil du 13 avril 2022, le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal de l'inspection locale en y apportant plusieurs corrections et précisions. Il a également produit plusieurs pièces complémentaires relatives en particulier au critère des 50 m issu de la fiche d'application de la DGTL et discuté à l'audience.

Par lettre du 24 mars 2022, le juge instructeur a pris note des remarques et corrections des parties sur le procès-verbal de l’audience du 17 février 2022 et a donné la possibilité à la DGTL de se déterminer sur le critère des 50 m invoqué à l’occasion de l’audience.

La DGTL s'est exprimée sur ce point par courrier du 13 avril 2022.

Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 26 avril 2022.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé l'arrêt par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision de la cheffe du département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation d'une zone réservée cantonale, qui équivaut à un plan d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par laquelle il est également statué sur l'opposition du recourant, est susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 15 al. 2 LATC). Il s'agit du recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte pour le surplus les exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse l'inclusion de la parcelle no 1639 de la Commune de Vallorbe dans une zone réservée cantonale mise en place par le département compétent en relation avec la mise en conformité du plan d'affectation communal aux exigences découlant de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), plus précisément des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er mai 2014, et du plan directeur cantonal (ci-après: PDCn).

Il convient ainsi d'examiner, en premier lieu, si cette zone réservée s'avère bien fondée dans son principe.

a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:

L'art. 27 LAT , intitulé "Zones réservées", a la teneur suivante:

" 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai."

L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation (al. 2).

bb) Les zones réservées ont pour but de garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions viennent entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (cf. arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1; arrêt AC.2020.0337, AC.2020.0345 du 30 juin 2021 consid. 3a/bb et les références citées).

Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts AC.2019.0035, AC.2019.0040 du 9 décembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0364, AC.2017.0368 du 25 septembre 2019 consid. 2a/bb; AC.2018.0221 du 28 juin 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb; AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid. 1b), l'instauration d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; arrêt AC.2020.0109 du 1er avril 2021 et les références citées). En raison de l'importance de la restriction de la propriété que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 47 ad art. 27; Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, no 21 ad art. 27).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., no 55 ad art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée, en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant, il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf. Ruch, op. cit., no 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit., no 22 ad art. 27).

En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de réserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (cf. arrêts TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.1 et les références citées).

L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (Ruch, op. cit., no 31 ad art. 27). Il s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal (Ruch, op. cit., no 32 ad art. 27). Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2 LAT (cf. arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1).

cc) Une zone réservée adoptée en relation avec une révision du plan général d'affectation d'une commune destinée à mettre en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT dans le cadre prévu par la mesure A11 du PDCn peut être une zone réservée communale (décidée par le conseil de la commune et approuvée par le département cantonal); cette mesure conservatoire peut alors viser certains secteurs de la zone à bâtir, voire l'ensemble des zones d'habitation et zones mixtes du territoire communal (cf. arrêt TF 1C_94/2020 du 10 décembre 2020). Une zone réservée cantonale, décidée par le département cantonal (sous la forme d'un plan d'affectation cantonal – cf. art. 46 al. 2 LATC en relation avec les art. 11 ss LATC), est également admissible, le cas échéant en complément à une zone réservée communale, ou lorsque la commune n'entend pas prendre elle-même une telle mesure conservatoire. Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être instaurée sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la question de l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée ultérieurement dans la procédure de révision du plan général d'affectation (cf. arrêts AC.2020.019 précité; AC.2019.0386 du 14 octobre 2020 consid. 2d et les arrêts cités). Dans l'arrêt AC.2018.0361 du 15 avril 2019, le Tribunal cantonal a souligné que la mise en place d'une zone réservée cantonale ne restreignait pas la marge de manœuvre dont pouvait bénéficier la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation. La commune gardait en effet la possibilité de maintenir la parcelle faisant l'objet de la zone réservée cantonale en zone à bâtir si elle redimensionnait correctement par ailleurs les zones constructibles, de manière à respecter les exigences de la LAT (notamment de l'art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn. Il n'y avait dès lors pas lieu de retenir que l'instauration d'une zone réservée cantonale portait atteinte aux prérogatives communales en matière d'aménagement du territoire (cf. arrêt précité consid. 3d). Dans un arrêt relativement récent (1C_267/2019 du 5 mai 2020), le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé une zone réservée cantonale portant sur deux parcelles alors que la commune avait clairement manifesté son intention de maintenir ces parcelles en zone à bâtir et qu'elle avait fait établir un projet de zone réservée communale ne les incluant pas. L'autorité cantonale compétente peut par conséquent établir une zone réservée, quand bien même on se trouve en présence d'une volonté du planificateur communal de maintenir le secteur visé en zone à bâtir.

cc) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est la même que pour l'établissement des plans d'affectation.

b) aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue (art. 3 al. 3 LAT), ceci impliquant notamment de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, dispose:

" Art. 15  Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

[…]"

Avec ces modifications, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. L'art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT – Faire du neuf avec du vieux ?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (cf. arrêt TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: arrêt TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du PDCn. Ce plan est entré en vigueur le 1er août 2008 et a par la suite fait l'objet de plusieurs adaptations, la 4ème adaptation bis, actuellement en vigueur, ayant été approuvée le 20 décembre 2019 par le Conseil fédéral.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint aux communes de définir leurs besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1; voir aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement (mesure A11; cf. également arrêt AC.2019.0384, AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 2b/bb).

La 4ème adaptation du PDCn a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour les villages et quartiers hors centre (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir, doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022). Selon la mesure A11, cette révision prend au moins en compte les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification (cf. arrêt AC.2019.0384, AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb).

La fiche d'application de la DGTL de juin 2021 intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?" prévoit pour sa part que les franges de la zone à bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune.

Quant à la fiche d'application de la DGTL de février 2019 intitulée "Principes d'aménagement / territoire urbanisé; Comment délimiter le territoire urbanisé?", à laquelle se réfère le recourant, il en ressort que le territoire urbanisé comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond à certains critères à savoir qu'il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes, qu'il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques et que la distance entre les constructions (à l'intérieur du territoire urbanisé) est en principe inférieure à 50 mètres. Selon cette fiche, la délimitation du territoire urbanisé impose de distinguer en premier lieu les noyaux urbanisés largement bâtis (groupement d'au moins 10 habitations distantes de moins de 50 m en principe) des petites zones à bâtir (comprenant moins de 10 habitations permanentes et ne présentant pas ou peu de services ou équipements). En deuxième lieu, il faut procéder à l'identification du territoire urbanisé en retenant, parmi les noyaux urbanisés largement bâtis, celui ou ceux qui forment le centre construit historique. Le territoire urbanisé désigne, dans ce contexte, le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. Enfin, sur la base d'une photographie aérienne, il faut se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur les éléments physiques (route, configuration du site, pente, lisière forestière, murs, éléments construits, etc.) et sur le foncier. Dans ce cadre, les terrains inaptes à la construction doivent encore être exclus du territoire urbanisé. Au demeurant, le contenu de la fiche est conforme à la jurisprudence rendue au sujet des "territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait être comprise de manière étroite (cf. arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2).

c) aa) En l'espèce, s'agissant en premier lieu du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Vallorbe, il n'est pas contesté.

Les possibilités de développement accordées à la commune hors du périmètre de centre, au 31 décembre 2015, s'élèvent à 147 habitants à l'horizon 2036. Or, selon la pré-estimation des réserves constructibles générée automatiquement par le guichet de simulation pour le dimensionnement de la zone à bâtir, la capacité des réserves en zone à bâtir hors du périmètre de centre s'élève à 1'137 habitants au 31 décembre 2019. Par conséquent, la commune dispose de réserves surdimensionnées, ce qui n'est pas contesté. Il est donc admis que la commune est tenue de modifier son plan d'affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait notamment se concrétiser par une réduction des zones à bâtir. Selon les indications fournies par le représentant de la municipalité à l'audience, le processus de redimensionnement est en cours. Un examen préliminaire d'un nouveau plan a déjà eu lieu et le dossier est en préparation en vue de son examen préalable.

Il semble que la municipalité, qui en l'occurrence appuie en procédure le recourant et n'envisage pas l'instauration d'une zone réservée sur la parcelle litigieuse, et le département cantonal ont actuellement des appréciations divergentes à propos de la stratégie de redimensionnement en particulier s'agissant de la parcelle no 1639. Quoi qu'il en soit, la municipalité est engagée dans un processus de révision de son plan d'affectation, de sorte qu'une intention de planifier est donnée et qu'il n'y a dès lors pas lieu de retenir que l'instauration d'une zone réservée cantonale porte atteinte aux prérogatives communales en matière d'aménagement du territoire (voir à ce sujet l’arrêt AC.2018.0361 du 15 avril 2019 consid. 3d).

Au vu du surdimensionnement très important de la zone à bâtir communale, la création d'une zone réservée cantonale est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et de garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal (cf. arrêt AC.2019.0384, AC.2019.0385 précité consid. 3). La zone réservée peut par conséquent être confirmée dans son principe.

3.                      Toutefois, il ne faut pas que la parcelle sujette à la zone réservée apparaisse d'emblée comme ne pouvant pas être concernée par le remaniement de la zone à bâtir (cf. arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020). La question à laquelle le Tribunal doit répondre à ce stade est ainsi celle de savoir si la possibilité d'un déclassement de la parcelle en cause peut raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision du PGA. Si tel est le cas, la zone réservée doit être confirmée (cf. arrêts AC.2019.0035 et AC.2017.0457 précités). Le recourant considère en effet que la zone réservée cantonale serait contraire au principe de proportionnalité car un déclassement de la parcelle litigieuse ne serait pas raisonnablement envisageable dans le cadre de la future révision du plan général d’affectation. Le recourant invoque également la situation de la parcelle, dans un quartier bâti et urbanisé, et son équipement.

a) Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une autre mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts (cf.. consid. 2 a/bb ci-dessus; ATF 138 I 131 précité consid. 6.2).

b) La parcelle no 1639 est colloquée pour sa majeure partie en zone résidentielle à faible densité selon le PGA et en aire forestière. Entièrement libre de construction, elle se trouve à l’extrémité d’une petite zone d’habitations, située en dehors du centre du village, où elle forme une sorte d’encoche dans le bâti existant Elle se situe dans un angle non bâti qui jouxte directement sur toute sa partie ouest une importante zone forestière.

S'il est vrai que la parcelle s'inscrit (du côté est) dans le prolongement d'un quartier de villas récemment développé, il n'en demeure pas moins que dite parcelle se trouve dans un secteur situé hors du centre-ville de la commune, qui n'accueille par ailleurs pas d'infrastructures publiques ou de commerces.

Les vues aériennes du secteur concerné, disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal, permettent en outre de se rendre compte du fait que la parcelle du recourant se trouve véritablement loin du centre-ville, dans un secteur sis à l'extrémité d'une zone peu densément bâtie, en limite d'une zone de forêts et d'une zone ferroviaire libres de constructions. Contrairement à ce que soutient le recourant, sa parcelle ne peut pas être considérée comme faisant partie d'un secteur largement construit. Elle se trouve certes pour partie dans une zone résidentielle mais comme mentionné, les parcelles à l'ouest et au nord sont non construites et/ou forestières. Bien que, comme le fait valoir le recourant, sa parcelle soit proche de la ligne d'un bus, on se trouve ici dans une partie du territoire communal décentré et dont la densification n'apparaît pas évidente. De par cette situation, par sa dimension relativement importante et par l'absence de construction, il n'apparaît ainsi pas d'emblée que la parcelle du recourant ne pourrait pas être concernée par le remaniement de la zone à bâtir. .

Le recourant insiste sur le fait qu'en application de la règle des 50 m (cf. consid. 2b/aa ci-dessus) sa parcelle devrait être considérée comme faisant partie du territoire urbanisé. S'il est exact que les habitations voisines de sa parcelle seraient à moins de 50 m du bâtiment projeté, l'autorité intimée a précisé que la distance des 50 m se calculait en réalité entre les bâtiments adjacents au projet. Or, dans le cas d'espèce, les bâtiments situés sur les parcelles voisines nos 1638 et 1640 se trouvent à près de 65 mètres. Quoi qu'il en soit, la distance des 50 m est un critère parmi d'autres, qui ne suffit pas en l'occurrence à considérer que l'on se trouve en présence d'un territoire largement bâti.

Il découle de ce qui précède que la parcelle no 1639 ne se trouve manifestement pas dans un territoire largement bâti formant le cœur d'une localité. Elle se trouve ainsi hors du territoire urbanisé, dans un secteur qui s'apparente à une frange peu densément construite de la zone à bâtir et qui ne fait à l'évidence pas partie des territoires à développer ou densifier en priorité.

Il faut dès lors considérer que la parcelle du recourant est située dans un secteur susceptible d'entrer en considération pour une réduction de la zone à bâtir, ce d'autant plus que le surdimensionnement des zones d'habitation et mixtes communales est important, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2c aa ). En d'autres termes, on ne saurait exclure qu'il soit nécessaire, dans le cadre de la révision du plan d'affectation communal de déclasser la parcelle no 1639, voire de réduire les droits à bâtir qu'elle comporte actuellement.

En conséquence, son maintien en zone réservée permettra à la commune de disposer d'une marge d'appréciation suffisante dans le cadre de la révision à venir de la planification communale

Le fait que la parcelle du recourant soit équipée ne change rien à cette appréciation dès lors que même les parcelles équipées, voire comportant déjà des constructions, peuvent – ou au besoin doivent – être attribuées à une zone de non-bâtir (cf. ATF 113 Ia 362 consid. 2b p. 367; arrêt AC.2018.0327 du 5 mars 2020 consid. 5a), ou alternativement voir leurs droits à bâtir réduits.

c) Le recourant estime que sa parcelle constitue une brèche dans le milieu bâti qui serait vouée à être construite selon les principes prévus par le droit fédéral.

aa) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'on ne saurait considérer que, sous l'empire de l'art. 15 LAT actuel, les brèches dans le tissu bâti appartiennent nécessairement à la zone à bâtir. En effet, si les brèches dans le tissu bâti sont en général effectivement considérées comme appartenant au territoire "déjà largement bâti" au sens de l'ancien art. 15 LAT, cela ne signifie pas qu'elles puissent de facto constituer de la zone constructible avec les conséquences juridiques qui s'y rattachent. Cette caractéristique dépend non seulement d'autres critères encore, mais surtout d'une appréciation individualisée par le planificateur local conformément au système pyramidal de l'aménagement du territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant abandonné ce critère d'aide à la désignation des terrains à bâtir (cf. arrêt TF 1C_429/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.2). Dans un arrêt récent (1C_394/2019 du 14 août 2020), le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, dans un contexte général d'habitat de très faible densité et dispersé dans une même commune, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, toutes les "brèches" créées par ce type d'urbanisme ne sont peut-être pas raisonnablement destinées à être comblées. Outre l'orientation du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou la prise de mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT), la loi prescrit de répartir judicieusement les lieux d'habitation et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (art. 3 al. 3 let. abis LAT). D'autres objectifs pourraient également justifier de ne pas classer (ou maintenir) une brèche dans le tissu bâti en zone constructible, tels que la protection des bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt et paysage, art. 1 a. 2 let. a LAT) ou la conservation des sites naturels et des territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) (cf. arrêt TF 1C_394/2019 précité consid.4.2.1).

bb) En l'occurrence, il n'apparaît pas d'emblée évident que dans cette frange du secteur constitué d'un quartier de villas décentré, la parcelle soit vouée à demeurer en zone à bâtir. Le fait que la plupart des parcelles du quartier des Champs du Mur soient construites n'empêche pas l'instauration d'une zone réservée sur la parcelle concernée.

Quant à l'argument selon lequel, compte tenu de la position qu'elle a adoptée dans la présente procédure, la commune maintiendrait la parcelle concernée en zone à bâtir dans son futur plan d'affectation, il tombe à faux. Rien ne permet en effet d'affirmer – à ce stade – que les mesures engagées par la commune suffiront aux déclassements nécessaires. Quelles que soient, à ce jour, les intentions de la commune, elles sont susceptibles d'évoluer au fil de l'avancement du processus de révision du plan d'affectation qui, selon les déclarations recueillies en audience, n'a pas encore été soumis à l'examen préalable du canton.

En l'espèce, le périmètre de la zone réservée cantonale est limité à la partie affectée en zone à bâtir de la parcelle no 1639. Ce terrain affecté en zone résidentielle à faible densité fait l'objet d'une demande de permis de construire susceptible d'entraver le redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte communale. En définitive, la zone réservée cantonale ne va pas, d'un point de vue spatial, au-delà de ce qui est nécessaire à la révision du plan d'affectation.

On ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir considéré que la possibilité d’un déclassement pouvait raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision du PGA, hypothèse dans laquelle la jurisprudence considère qu’il y a lieu de confirmer la zone réservée (cf. arrêt 2019.0384, AC.2019.0385 précité consid. 3 et les réf. citées). En effet, dans un contexte de surdimensionnement important, une telle parcelle constitue une frange de la zone à bâtir à traiter en priorité, en principe à dézoner en zone agricole, selon les principes de redimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte établis par le DIT dans sa fiche d’application du mois de décembre 2019.

En définitive, l’instauration d’une zone réservée sur la parcelle no 1639 est apte à produire les résultats escomptés. Le tribunal ne voit pas que les objectifs visés par l’instauration de la zone réservée puissent être atteints par une mesure moins incisive, au risque de voir finalement se construire une parcelle dont le déclassement peut raisonnablement être pris en considération dans le cadre de la révision du PGA de la commune. En effet, une zone réservée destinée à bloquer provisoirement de nouvelles constructions dans une commune surdimensionnée répond à un intérêt public primordial, à savoir maintenir la liberté de planification et de décision des autorités communales, ainsi que juguler le risque que les propriétaires se pressent d’utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir, en disséminant les constructions sur un large secteur (cf. arrêt CDAP AC.2017.0078 du 28 février 2018 consid. 4 d et la réf. citée). Il existe ainsi un rapport raisonnable entre le sacrifice financier demandé au propriétaire et aux constructeurs qui voient leurs projets de construction bloqués et l’intérêt public en jeu.

d) S'agissant d'une mesure provisoire, il n'est pas nécessaire d'instruire davantage l'état de la révision de la planification communale. Il suffit de constater que celle-ci n'est pas encore achevée et que dans cette mesure, l'instauration d'une zone réservée demeure justifiée, nécessaire et adéquate et respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

4.                      Le recourant fait valoir une inégalité de traitement par rapport à d'autres parcelles de la commune et il évoque en particulier différentes parcelles qui ont bénéficié d'un permis de construire encore récemment et qui n'ont pas fait l'objet de zone réservée cantonale ou diverses mises à l'enquête récentes. Il estime que sa parcelle devrait suivre le même sort que les parcelles précitées. Il fait en outre valoir que si l'autorité cantonale n'a pas instauré de zone réservée cantonale sur ces parcelles, il n'avait aucune raison objective de le faire sur sa propre parcelle.

Quant à l'autorité intimée, elle estime que la situation des parcelles mentionnées par le recourant est différente sur plusieurs points essentiels.

a) Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.4; 136 II 120 consid. 3.3.2). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249; TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021, consid. 3.1.2; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1; AC.2018.0176 précité consid. 3c; AC.2017.0078 précité consid. 4b).

Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références citées; ATF 132 II 485 consid. 8; arrêts TF 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1). Cette règle n'oblige pas pour autant les organes de la justice administrative à entreprendre des investigations systématiques, approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d'hypothétiques manquements à la loi (cf. arrêt TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 6).

b) aa) Pour étayer son propos, le recourant se réfère d'abord à un projet de 72 logements mené par la société B.________ sur la parcelle no 1042. Il reproche à la DGTL de ne pas y avoir fait opposition au motif que ce projet constitue une augmentation du surdimensionnement de la commune.

Il évoque encore le projet d'un bâtiment d'habitation, mis à l'enquête du 25 août au 23 septembre 2021 (CAMAC 205250) dans le même secteur (quartier Le Day) et concernant la parcelle no 1685, ainsi que la situation des parcelles nos 1383 (anciennement 1787), 1090 et 1061 également sises au Day.

bb) En l'espèce, s'agissant de ces parcelles, il suffit de constater qu'elles se situent dans un secteur de la commune bien distinct du quartier des Champs du Mur. Le secteur du Day est colloqué en zone d'activités et de logements et zone urbaine à moyenne densité, à proximité d'une zone industrielle et entouré par une route cantonale et la voie ferrée. Il s'agit d'un quartier ancien, déjà construit et bien plus dense que celui de la parcelle no 1639. Il abrite en particulier plusieurs habitations collectives plus ou moins récentes. Le secteur du Day abrite aussi une activité industrielle et artisanale, des services, et constitue l'un des principaux moteurs économiques de la commune. Il se trouve à proximité immédiate de voies de communication importantes, telles que la route des Grands Bois et la route de Premier, qui encerclent les parcelles en question. Il dispose d'une bonne desserte en transports publics, avec en particulier une gare CFF et un parking P+Rail. Une nouvelle gare est également en cours de réalisation avec un raccordement au RER permettant une liaison avec Lausanne toutes les 30 minutes et avec une nouvelle ligne directe entre Lausanne et Le Brassus. La parcelle no 1042, comme la parcelle voisine no 1065 ou les parcelles évoquées par le recourant dans le secteur ne sont ainsi manifestement pas dans une situation comparable à celle de la parcelle no 1639.

Partant, le grief d'inégalité de traitement invoqué en lien avec ces dernières ne peut qu'être rejeté.

c) Le recourant mentionne également les parcelles nos 730, 796, 1781 et 1777 sises dans un secteur voisin, au nord du quartier des Champs du Mur. La question est en revanche plus délicate pour ces parcelles tant il est vrai que leur situation présente des similitudes avec la parcelle no 1639.

Selon le recourant, la situation des biens-fonds nos 730, 796 et 1781 du cadastre de Vallorbe serait équivalente à la situation de sa parcelle. Il relève que toutes trois, situées en zone résidentielle à faible densité selon le PGA, se trouveraient en dehors du territoire urbanisé selon les critères de la fiche d'application de la DGTL "Principes d'aménagement / territoire urbanisé". Le recourant conclut à une violation du principe d'égalité de traitement.

S'agissant des parcelles nos 730, 1781 et 796, il est vrai qu'elles sont situées, à l'instar de la parcelle no 1639, hors du périmètre de centre et à l'extérieur du territoire urbanisé, dans le quartier de Bellevue. Elles sont en réalité encore plus excentrées que cette dernière. Ces parcelles se distinguent toutefois par le fait qu'elles ne se situent pas à l'extrémité du secteur ou du quartier auquel elles appartiennent, mais sont englobées dans celui-ci: elles sont chacune situées entre des parcelles construites et bordent une zone non constructible, mais sur un côté seulement, et sur une surface moindre en comparaison avec la parcelle no 1639 dont la plus grande partie jouxte l'aire forestière. La distance entre les bâtiments construits sur les parcelles voisines et les parcelles précitées est inférieure à 50 m et elles peuvent ainsi être considérées comme des "dents creuses" qui ne réalisent pas les critères de la surveillance des permis de construire. Il existe un front bâti continu le long de la route de Bellevue avec des constructions qui s'échelonnent de part et d'autre de cette route, ceci aussi bien du côté nord que du côté sud, même s'il s'agit d'un tissu bâti relativement lâche. On peut ainsi admettre que, s'agissant de ces parcelles, on est en présence d'une brèche dans le tissu bâti. Au plan urbanistique, il apparaît logique de combler cette brèche de manière à compléter le front bâti existant le long de la route. On relèvera en outre que la parcelle no 796 était déjà en partie construite.

Leur situation est dès lors différente de celle de la parcelle no 1639 qui se situe à l'extrémité du quartier, dans un "cul de sac", à la frange (limite) du territoire constructible et qui jouxte une importante forêt.

d) Le recourant évoque encore un projet de trois villas individuelles et une piscine extérieure, mises à l'enquête du 14 août au 12 septembre 2021 (CAMAC 205204) et qui vise les parcelles nos 1777 , 754 et 753, sises également en zone résidentielle à faible densité, au sud est des parcelles nos 730 et 796.

Là également la parcelle no 1777 sur laquelle doivent être implantées les villas est entourée de parcelles construites, la zone d'habitation formant un couloir constructible entre la voie ferrée et le chemin du Trésit (DP 38). Si la parcelle supporte une végétation formée notamment d'arbres, il ne s’agit pas d'une forêt. Le projet de construction sur la parcelle no 1777 se situe ainsi dans un prolongement bâti entre les rails et la route et il apparaît aussi logique de combler la brèche de manière à compléter le front bâti existant le long de la route (DP 38), ce qui contribue aussi à la structuration de cette dernière. Partant, la situation du bien-fonds n'est pas identique à celle de la parcelle du recourant, qui se situe à l'extrémité du quartier et de la zone constructible et qui est en grande partie entourée par l'aire forestière.

Ainsi, il existe des éléments pour justifier un traitement différent des parcelles en cause, justifications avancées par l'autorité intimée, même s'ils ne sont pas d'emblée flagrants et qu'une appréciation différente aurait peut-être été envisageable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant cette question en ordonnant notamment la production de l'intégralité des dossiers concernant les parcelles précitées, comme l'a requis le recourant. À la supposer établie, l'inégalité de traitement dont se plaint le recourant trouverait son origine dans une mauvaise application, aux parcelles précitées des règles sur l'aménagement du territoire, lors même qu'elles ont été correctement appliquées dans son cas au vu des considérants qui précèdent. En d'autres termes, donner raison au recourant sur cette base impliquerait de lui accorder un droit à l'égalité dans l'illégalité dont les conditions ne sont à l'évidence pas réunies, l'existence d'une quelconque pratique à cet égard ne pouvant être établie.

Par ailleurs et quoi qu'en pense le recourant, rien ne permet de penser que l'autorité intimée entendrait persévérer dans le comportement prétendument illégal que le recourant lui reproche.

A cet égard, l'évocation d'un cas particulier dans la Commune de Gland est dénuée de toute pertinence, tant les situations de fait ou les circonstances sont divergentes s'agissant de communes présentant des caractéristiques éminemment différentes.

e) Par conséquent, compte tenu de sa contiguïté avec la zone forestière, de sa situation en limite de celle-ci et à l'extrémité d'un quartier, de son inclusion dans une zone de faible densité, et de l’absence de construction sur son sol, l’inclusion de la parcelle no 1639 dans une zone réservée ne viole ni le principe de l’égalité, ni celui de la proportionnalité. La possibilité d'un déclassement peut en effet raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la révision du plan général d'affectation, de sorte que le département était légitimé à sécuriser une telle solution. En effet, comme on l'a vu, la zone réservée litigieuse respecte les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC. Peu importe dès lors ce qu'il en est de la situation des parcelles évoquées par le recourant. La zone réservée cantonale doit ainsi être confirmée même si d'autres parcelles proches ont bénéficié d'une autorisation de construire.

La parcelle no 1639 fait l'objet d'une zone réservée et non d'un changement d'affectation. Cette mesure conservatoire – par définition temporaire – a pour but de permettre l'étude détaillée de la nécessité d'un dézonage en tout ou partie en vue de la révision de la planification communale; cela ne préjuge pas de l'affectation définitive de la parcelle concernée.

7.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD a contrario). L'autorité concernée, qui s'en est remise à justice, n'est pas véritablement intervenue dans la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 4 mai 2021 par la cheffe du Département des institutions et du territoire est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne le 9 juin 2022

                                                          Le président:                                  



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.