TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Stéphane Parrone et Mme Annick Borda, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ SA, à ********, représentée par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), anciennement Département des institutions et du territoire (DIT), Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,   

  

Opposantes

1.

Commune d'EYSINS, à Eysins,   

 

2.

Association Transports et Environnement (ATE), à Lausanne.   

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 6 mai 2021 refusant le permis de construire un hôtel industriel sur la parcelle n° 1090 (CAMAC n° 178277).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 1090 de la Commune de Nyon, d'une surface totale de 17'732 m2. La parcelle n° 1090 est accessible par la route de Champ-Colin, qui longe sa partie sud, ainsi que par le chemin de Terre-Bonne, situé le long de sa partie nord. Elle est colloquée en zone industrielle A, réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises artisanales, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984.

B.                     Le 17 juillet 2018, A.________ SA a déposé auprès de la Commune de Nyon une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux bâtiments. Mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre 2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une émanant de l'Association Transports et Environnement (ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en posant certaines conditions, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4 avril 2019.

A la suite de cette mise à l'enquête, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) n'a pas statué sur la demande de permis de construire.

Le bien-fonds n° 1090 a été inclus dans le périmètre du projet du plan partiel d'affectation "Champ-Colin - zone d'activités" (ci-après: le PPA Champ-Colin) qui a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2019.

Ce projet impliquait le réaménagement du chemin de Terre-Bonne. Par décision du 15 août 2018, le département compétent avait approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait été adopté le 27 septembre 2017 par le Conseil communal d’Eysins et par le Conseil communal de Nyon. A.________ SA a formé un recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé les décisions attaquées et renvoyé le dossier aux autorités communales concernées pour nouvelle décision (cf. arrêt AC.2018.0335 du 3 mars 2020).

Le 12 mars 2020, A.________ SA a sollicité, à nouveau, la délivrance formelle du permis de construire requis auprès de la municipalité.

La municipalité a répondu, par courrier du 23 mars 2020, qu'au "vu des mesures imposées par la situation sanitaire actuelle, [...] une décision municipale sur la délivrance de votre permis de construire ne pourra pas être prise prochainement".

Le 3 juin 2020, A.________ SA a sollicité la délivrance formelle du permis de construire requis auprès de la municipalité.

Le 19 juin 2020, la municipalité a demandé que le terme "Business Centre" figurant sur les plans élaborés par l'architecte initialement mandaté soit supprimé. Devait également être supprimé l'accès au chemin de Terre-Bonne, vu qu'elle comptait toujours "apaiser le trafic" sur le chemin de Terre-Bonne et procéder à son réaménagement. Elle souhaitait également être informée de l'affectation précise des locaux, vu que seules les activités de production artisanale ou industrielle étaient autorisées.

Le 2 juillet 2020, A.________ SA a contesté l'interprétation restreinte que l'autorité faisait de son règlement. Elle rappelait aussi que l'accès par le chemin de Terre-Bonne était impératif.

Sur requête d'A.________ SA, une séance a eu lieu le 14 septembre 2020 en présence du municipal en charge de l'urbanisme et de la cheffe de service en charge de l'urbanisme. Lors de cet entretien, les parties ont convenu que la mention "Business centre" figurant sur les plans initialement déposés à l'enquête publique serait rectifiée en masquant cette partie de l'intitulé à l'aide d'étiquettes. Sous condition de la rectification de l'intitulé du projet, la municipalité aurait assuré à A.________ SA que son projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'il ferait l'objet d'une décision dans les meilleurs délais.

A.________ SA a par la suite procédé à la rectification concernant l'intitulé du projet.

La municipalité n'a pas donné suite à l'entretien du 14 septembre 2020, de sorte que A.________ SA l'a relancée à diverses reprises, soit le 2 novembre et le 20 novembre 2020.

Le 5 octobre 2020, le Conseil communal de Nyon a adopté une version modifiée du PPA Champ-Colin, notamment en introduisant l’art. 17 al. 1 du règlement du PPA Champ-Colin (RPPA), qui prévoit ce qui suit:

"Les aménagements extérieurs feront l'objet d'un plan d'ensemble qui fixe les principes d'arborisation et de végétalisation de l'ensemble du secteur et en particulier des dessertes internes et périphériques. Ils feront également l'objet d'un plan spécifique complémentaire à la demande de permis de construire. Ce plan devra se conformer au plan d'ensemble".

Le 7 décembre 2020, la municipalité a informé le mandataire de A.________ SA qu'elle décidait de "retenir" le permis de construire sollicité en 2018 en raison d'une décision prise par le Conseil communal le 5 octobre 2020 acceptant "le nouveau plan d'affectation, dans le périmètre duquel se trouve le projet de votre client, mais sous condition de deux amendements liés en particulier à de nouvelles exigences en matière d'aménagements extérieurs". Le 16 décembre 2020, A.________ SA a, à nouveau, requis qu'une décision formelle soit rendue dans les plus brefs délais.

C.                     Etant restée sans nouvelles de la Commune de Nyon, A.________ SA s'est, par courrier du 15 janvier 2021, adressée au Département des institutions et du territoire (DIT [dès le 1er juillet 2022: Département des institutions, du territoire et du sport, DITS]; ci-après aussi: le département), en relevant que la municipalité refusait de statuer depuis le mois de novembre 2018, et a requis que, conformément à la procédure prévue à l'art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), le département impartisse un ultime délai de dix jours à la municipalité afin de rendre une décision concernant le permis de construire sollicité. Au surplus, si la municipalité ne devait pas se prononcer dans le délai imparti, A.________ SA requérait d'ores et déjà du département qu'il statue sur la demande de permis de construire.

Le 29 janvier 2021, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a demandé à la municipalité de lui faire part de sa détermination dans un délai de dix jours.

Le 2 février 2021, la municipalité a précisé à l'intention du département que la parcelle n° 1090 se situait dans le périmètre du PPA Champ-Colin. Ce plan avait été adopté par le Conseil communal le 5 octobre 2020 avec deux amendements. Ceux-ci, touchant les droits des tiers, nécessitaient un nouvel examen par les services cantonaux ainsi qu'une enquête complémentaire. Le dossier avait été transmis à la DGTL pour examen le 5 janvier 2021. La municipalité n'était ainsi pas en mesure de se prononcer sur la conformité du permis de construire sollicité avec la planification envisagée. Elle ne pourrait se prononcer qu'après réception de la détermination de la DGTL, soit début avril 2021. Une fois cette détermination connue, elle statuerait dans les meilleurs délais sur la procédure en cours.

D.                     Le 10 février 2021, A.________ SA a interpellé le département en signalant que la municipalité n'indiquait pas pour quels motifs précisément le permis de construire sollicité serait contraire au plan d'affectation invoqué. À son avis, si les amendements apportés à la planification touchaient les droits des tiers, la municipalité aurait déjà fait usage de l'art. 47 al. 1 LATC. Cette manière de faire s'apparentait à un déni de justice. A.________ SA a sur cette base demandé au département qu'il statue sans retard sur le permis de construire sollicité.

Le 23 février 2021, la DGTL a indiqué à la municipalité que si elle estimait que le projet de construction compromettait la modification du PPA Champ-Colin, il lui appartenait de refuser le permis de construire. Elle lui indiquait que, sans nouvelles de sa part d'ici le 1er mars 2021, le département statuerait sur la demande de permis de construire.

Le 26 février 2021, le Service de l'urbanisme de la ville de Nyon a annoncé à la DGTL que la municipalité statuerait sur le permis de construire le 8 mars 2021.

Le 24 mars 2021, la municipalité a indiqué à A.________ SA qu'elle avait traité sa demande de permis lors de sa dernière séance de municipalité. Toutefois, au vu de l'incertitude juridique entourant la modification en cours du PPA Champ-Colin, elle souhaitait attendre le retour de l'examen complémentaire de la DGTL pour statuer. Elle lui demandait par la même occasion quelques informations supplémentaires relatives à la nature des activités qui prendraient place sur le site.

Le même jour, la municipalité a informé la DGTL qu'elle renonçait à prendre une décision dans l'immédiat et qu'elle attendrait pour ce faire le retour de l'examen complémentaire de la DGTL. A défaut, elle serait contrainte de refuser le permis de construire.

Le 31 mars 2021, A.________ SA a requis du département qu'il statue sans délai sur la demande de permis de construire déposée en octobre 2018, conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.

Le 21 avril 2021, la DGTL a informé A.________ SA que, vu l'absence de décision municipale, le département statuerait sur la demande de permis de construire conformément à l'art. 114 al. 4 LATC.

E.                     Le 6 mai 2021, la municipalité a formellement notifié à A.________ SA la décision de refus du permis de construire demandé, au motif qu'il compromettait la modification de plan envisagée, au sens de l'art. 47 LATC, en lien notamment avec les aménagements extérieurs. Elle a motivé sa décision comme suit:

"[...] Il apparaît ainsi que les projets de construction soumis à cette nouvelle planification devront présenter un plan des aménagements spécifiques conforme à un plan d'ensemble encore à développer en matière d'arborisation et de végétalisation.

[..]

Au vu de ce qui précède, nous n'avons d'autre choix que de refuser le permis de construire sollicité, au motif qu'il « compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique », au sens de l'art. 47 de la LATC.

En effet, le dossier mis à l'enquête par A.________ SA ne contient aucun plan spécifique des aménagements extérieurs, contrevenant ainsi à la nouvelle version de l'art. 17 du règlement du PA « Champ-Colin — zone d'activités ». Les aménagements extérieurs que vous proposez ne sont par conséquent pas conformes à l'exigence posée par le Conseil communal [...].

Nous revenons également sur notre requête du 24 mars 2021 concernant la nature des activités qui prendront place dans l'hôtel industriel projeté. Ayant constaté qu'aucune indication ne figurait sur les plans mis à l'enquête concernant la typologie des locaux, nous vous avions en effet demandé d'avantage d'informations à ce sujet. Demande à laquelle vous n'avez pas donné suite. La réglementation limitant les activités possibles sur la parcelle n° 1090 à l'artisanat et à l'industrie, nous souhaitons ainsi que vous repreniez votre projet sous cet angle, afin de nous fournir des garanties quant au respect de l'affectation de la zone".

Le même jour, la municipalité a informé la DGTL que, lors de sa séance du 3 mai 2021, elle avait pris la décision de refuser le permis de construire sollicité. Elle lui a transmis une copie de sa décision (datée du 6 mai) le 7 mai 2021.

F.                     Le 11 mai 2021, la DGTL a remis à la municipalité son rapport d'examen préalable des modifications du PPA Champ-Colin. La DGTL a préavisé favorablement ces modifications et a considéré, en raison de leur effet sur les droits des tiers, qu'une enquête publique complémentaire était nécessaire.

G.                     Le 17 mai 2021, A.________ SA a demandé que le département constate la nullité de la décision rendue par la municipalité le 6 mai 2021 et octroie le permis de construire requis. Elle estimait, compte tenu des termes de l'art. 114 al. 4 LATC, que la municipalité s'était vue dessaisie de son pouvoir de statuer après l'échéance de dix jours qui lui avait été imparti pour se déterminer.

H.                     La décision du 6 mai 2021 a fait l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par A.________ SA (ci-après: la recourante) le 7 juin 2021. Elle formule les conclusions suivantes.

"I.           Le recours est admis.

A titre provisionnel:

II.       La présente procédure est suspendue jusqu'à ce que le Département des institutions et du territoire constate la nullité de la décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 et statue sur la demande de permis de construire CAMAC n° 178'277.

Principalement:

III.      La décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est nulle.

IV.     La récusation de la Municipalité de Nyon est prononcée s'agissant du projet CAMAC n° 178277 et tout autre projet de construction futur lié à la parcelle n° 1090 du cadastre de la Commune de Nyon.

V.      La décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire CAMAC n° 178'277 est délivré et les oppositions levées.

Subsidiairement:

VI.     La décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause étant renvoyée au Département des institutions et du territoire afin qu'il rende une décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt.

Plus subsidiairement:

VII.    La décision rendue par la Municipalité de Nyon le 6 mai 2021 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt".

La recourante considère que la décision rendue par la municipalité est nulle, celle-ci ayant été dessaisie au profit du DIT dès le 1er mars 2021, dès lors que l'art. 114 LATC prévoit un transfert de compétences ipso jure à l'autorité cantonale. De son point de vue, si l'autorité municipale restait compétente, cela créerait un risque de décisions contradictoires dans l'hypothèse où le canton et la municipalité statueraient sur la même cause parallèlement. A.________ SA se réfère aussi aux délais injustifiés et prétextes variés utilisés par la municipalité depuis plus de trois ans, qui démontreraient la prévention manifeste de celle-ci. Enfin, le projet serait réglementaire et le permis devrait dès lors lui être délivré.

I.                       Par décision du 8 juin 2021, le DIT a rejeté la requête de la recourante du 17 mai 2021. Il a considéré que la décision du 6 mai 2021 n'était ni nulle ni annulable. Dès lors, il ne lui appartenait pas de s'écarter de l'appréciation communale et l'art. 114 al. 4 LATC n'avait pas vocation à s'appliquer. Il estimait que, si pendant la procédure d'établissement du permis de construire par le département, comme c'était le cas en l'espèce, la commune se ravisait et délivrait ou refusait une autorisation, cette décision était parfaitement valable.

Le 8 juillet 2021, la recourante a déposé devant la CDAP un recours contre la décision du DIT du 8 juin 2021 (affaire AC.2021.0229), pour les même motifs que ceux invoqués dans le recours du 7 juin 2021. Elle requiert au surplus la jonction de ladite cause avec la présente cause.

J.                      Invitées à se déterminer sur la requête de suspension de procédure, la DGTL (ci-après aussi: l'autorité concernée) s'en est remise justice et la municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'y est opposée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre 2021 au sujet du recours du 7 juin 2021. Elle a conclu au rejet du recours, au rejet de la demande de récusation et à la confirmation de la décision attaquée. Elle estime que la requête de récusation est manifestement tardive - dans la mesure où elle concernerait la décision dont est recours - et au surplus infondée. Concernant le projet lui-même, elle relève qu'elle a refusé le permis au motif que le projet de construction compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à enquête publique au sens de l'art. 47 LATC. Autoriser sur cette parcelle un projet de construction nouvelle d'une surface brute utile de plancher totale projetée de 6'017 m2 qui ne tiendrait pas compte du plan d'ensemble des aménagements extérieurs projeté par l'art. 17 RPPA compromettrait à l'évidence l'établissement dudit plan d'ensemble par la Commune de Nyon et, partant, la future planification du PPA Champ-Colin en cours d'élaboration. Au surplus, alors qu'elle en était pourtant requise, la recourante n'aurait guère renseigné l'autorité intimée au sujet de l'affectation des surfaces de la nouvelle construction. Il ne serait dès lors pas possible de constater que l'affectation des surfaces est conforme à la planification en cours d'élaboration, ni qu'elle est conforme au RPE en vigueur.

La recourante s'est déterminée le 15 mars 2022 et a maintenu les conclusions prises dans son recours du 7 juin 2021. Elle reprend les arguments déjà évoqués, à savoir que l'autorité municipale était dessaisie de la cause au moment auquel la décision litigieuse a été rendue. Elle réitère aussi sa demande de récusation de la municipalité. Quant à l'art. 47 LATC invoqué par l'autorité intimée, la recourante estime que les conditions de son application ne sont pas réalisées en l'occurrence. Le fait qu'un futur plan prévoie qu'un futur plan d'ensemble devra fixer des principes d'arborisation et de végétalisation non contraignants ne relève pas des hypothèses envisagées par l'art. 47 LATC. Enfin, le projet serait tout à fait conforme au RPE. La recourante a également requis deux mesures d'instruction, à savoir la production de la liste intégrale de tous les permis délivrés dans la zone industrielle Champ-Colin les dix dernières années et la production de toute directive ou de tout document permettant de démontrer la pratique communale en matière d'affectation des locaux en zone industrielle.

Le 13 mai 2022, le juge instructeur a invité l’autorité intimée à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du PPA Champ-Colin, pièces justificatives à l’appui. Il l'a également invitée à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement du plan d’ensemble des aménagements extérieurs, mentionné à l’art. 17 RPPA.

Par courrier du 1er juin 2022, l'autorité intimée a informé le Tribunal que le plan d'arborisation (plan d’ensemble) avait été initié début mars 2022 et que les résultats étaient attendus pour fin septembre 2022. Ensuite le plan d'affectation devrait être soumis à une enquête complémentaire, en lien avec les amendements acceptés par le Conseil communal. Cette enquête devrait se dérouler durant le second semestre 2022.

Par lettre du 7 juillet 2022, la recourante a indiqué qu’elle avait renouvelé sa demande de permis de construire sur la base de l’art. 47 al. 3 LATC.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, qui refuse un permis de construire, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La société propriétaire de l'immeuble concerné a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans l'arrêt AC.2021.0229, notifié ce jour, le Tribunal est parvenu à la conclusion que la saisine par l'administré du département en vertu de l'art. 114 al. 4 LATC ne mettait pas fin à la compétence de la municipalité de statuer sur la demande de permis de construire qui lui était soumise. Le Tribunal a par conséquent rejeté le recours déposé contre la décision du département du 8 juin 2021 et confirmé dite décision, en retenant que le département avait à juste titre considéré que la décision de la municipalité du 6 mai 2021 n'était ni nulle ni annulable. Pour ces motifs, il convient rejeter la conclusion formulée dans le présent recours et tenant à faire constater la nullité de la décision de la municipalité du 6 mai 2021.

3.                      a) Selon l'art. 103 al. 1, 1ère phrase LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC).

L'art. 114 LATC, qui précise dans quels délais l'autorité municipale doit statuer sur les demandes de permis de construire, est formulé comme suit:

"1 Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.

2 ...

3 Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier alinéa ne courent que dès la réception de la décision cantonale.

4 Lorsque le délai est échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de l'instant à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour se déterminer; si la municipalité ne se prononce pas dans ce délai, le département statue sur la demande de permis dans les vingt jours qui suivent".

b) aa) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:

"Art. 47   Plans en voie d'élaboration

1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique.

2 L’autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3 Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours".

"Art. 49   Plans soumis à l'enquête publique

1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis".

Les anciennes dispositions étaient ainsi libellées:

"Art. 77   Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département".

"Art. 79   Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus".

bb) Dans son exposé des motifs relatif à la modification des art. 1 à 79 aLATC, le Conseil d'Etat a relevé qu'hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux plans, le système de l’art. 77 aLATC, nécessaire pour éviter d’avoir à autoriser des projets conformes mais qui sont contraires à une planification en voie d’élaboration, était maintenu (cf. Exposé des motifs et projet de loi du 7 octobre 2016, p. 31; CDAP AC.2020.0089 du 8 septembre 2020 consid. 5a et les références).

Dès lors, la jurisprudence concernant les art. 77 et 79 aLATC demeure applicable aux nouveaux art. 47 et 49 LATC.

cc) Le refus d'un permis de construire fondé sur l'art. 47 LATC vise à faire obstacle à un projet qui ne serait pas conforme à une future réglementation. L'application de cette disposition suppose toutefois que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la commune ou d'un mandat d'étude confié à un bureau d'architectes (CDAP AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les références citées). Un début de concrétisation d'une telle révision n'implique toutefois pas pour la municipalité d'obligation de faire application de l'art. 47 LATC (voir par exemple CDAP AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8).

L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. CDAP AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références). Elle s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC (cf. CDAP AC.2021.0061 du 20 janvier 2022 consid. 4a; AC.2020.0253 du 12 mai 2021 consid. 2a; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).

L'art. 49 al. 2 LATC dispose que l'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les douze mois qui suivent le refus du permis. Si la municipalité tarde à statuer sur la demande de permis, le délai commence dès le dernier jour de l'enquête publique (cf. CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 4a, relatif aux art. 77 et 79 aLATC).

Les délais des art. 47 et 49 LATC ne sont pas des délais d'ordre, mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (cf. CDAP AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; AC.2017.0099 du 24 août 2018 consid. 1a et les références).

A teneur de l'art. 47 al. 3 LATC, également applicable par analogie à l'art. 49 LATC, lorsque le délai n'a pas été observé, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La cohérence du dispositif prévu par les art. 47 et 49 LATC commande de la part du constructeur qu'il renouvelle sa demande de permis avec diligence (par rapport à l'ancien droit, cf. TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007, résumé in: RDAF 2008 I 273). En effet, si le constructeur tarde à renouveler sa demande de permis après l'expiration de ces délais, on ne saurait a priori faire grief aux autorités d'avoir poursuivi la procédure et de lui opposer derechef la zone entrée en vigueur dans l'intervalle (cf. CDAP AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid. 3b; voir également Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, in: RDAF 2010 I p. 1 ss, spéc. p. 18).

Toujours selon l'art. 47 al. 3 LATC, la municipalité doit statuer dans les trente jours suivant la demande renouvelée de permis de construire. Ce délai revêt également un caractère impératif (cf. CDAP AC.2016.0456 du 24 juillet 2018 consid. 5; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 consid. 2b/bb et les références).

4.                      a) En l'espèce, le 17 juillet 2018, la recourante a déposé auprès de la Commune de Nyon une demande de permis de construire un parc industriel composé de deux bâtiments. Mis à l’enquête publique du 3 octobre au 1er novembre 2018, le projet a suscité deux oppositions, l'une émanant de l'Association Transports et Environnement (ATE) et l'autre de la Commune d'Eysins. Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations requises, en posant certaines conditions, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 178277 du 4 avril 2019. A la suite de cette mise à l'enquête, la municipalité n'a pas statué sur la demande de permis de construire. En effet, entre-temps, le projet de PPA Champ-Colin a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2019.

Comme ce projet de PPA Champ-Colin impliquait le réaménagement du chemin de Terre-Bonne, le département compétent avait, par décision du 15 août 2018, approuvé le projet d’aménagement de mobilité douce et entretien constructif des voiries au chemin de Terre-Bonne, projet qui avait été adopté le 27 septembre 2017 par le Conseil communal d’Eysins et par le Conseil communal de Nyon.  A la suite d’un recours de A.________ SA, ces décisions ont été annulées par la Cour de céans, selon arrêt du 3 mars 2020 (AC.2018.0335).

Le 12 mars 2020, A.________ SA a requis, à nouveau, qu'il soit statué sur sa demande de permis de construire, déposée le 17 juillet 2018, ce qui n'a été fait qu'en date du 6 mai 2021.

Dans la décision attaquée du 6 mai 2021, l'autorité intimée se réfère à l'art. 47 LATC pour refuser formellement le permis de construire. Elle perd toutefois de vue qu'il a en réalité été fait tout d'abord application de l'art. 49 LATC. C'était en effet en raison de l'enquête publique relative au PPA Champ-Colin, qui a eu lieu du 2 février au 3 mars 2019, qu'elle n'a pas statué sur la demande de permis de construire déposée le 17 juillet 2018. L'absence de décision étant assimilable à une décision négative (cf. par exemple PE.2021.0059 du 4 mai 2021 consid. 2b), il faut ainsi partir de l'idée que la recourante s'est vu opposer un refus de permis en raison d'un projet de plan partiel d'affectation mis à l'enquête. Or selon l'art. 49 LATC, l'autorité intimée était tenue d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique, soit au 3 mars 2020, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors que ce délai n'avait pas été observé, la recourante pouvait renouveler sa demande de permis de construire et la municipalité devait alors statuer dans les 30 jours (art. 47 al. 3 LATC applicable à l'art. 49 par analogie). La recourante a à plusieurs reprises renouvelé sa demande à partir du 3 mars 2020. Or, au lieu de statuer dans les 30 jours comme l'exigeait la loi, l'autorité intimée a attendu 14 mois, soit jusqu’au 6 mai 2021, et l'intervention de l'autorité cantonale avant de statuer. Le délai de 12 mois au sens de l’art. 49 al. 2 LATC serait également dépassé si l’on faisait partir ledit délai du 3 mars 2020, date de l’arrêt AC.2018.0335. Par ailleurs, il n'est pas évident – mais cette question n'a pas à être tranchée ici – qu'un recours prolonge automatiquement les délais fixés aux art. 47 et 49 LATC. Tel n'est par exemple pas le cas des délais fixés pour la zone réservée selon un arrêt récent de la CDAP, arrêt rendu suivant la procédure de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1; cf. AC.2020.0295 du 14 décembre 2021 consid. 5b).

Selon la jurisprudence, il découle des anciens art. 77 et 79 aLATC, ainsi que de l'art. 47 al. 3 et 49 al. 2 LATC qu'une fois les délais dépassés, la municipalité n'est plus en droit d'opposer au constructeur la planification en cours (cf. arrêt AC.2021.0289 du 15 mars 2022 consid. 5b et les références citées). La municipalité doit alors examiner la conformité du projet de construction exclusivement au regard de la réglementation en vigueur au moment où elle statue, ou plus exactement au moment où elle aurait dû statuer, c'est-à-dire dans les trente jours suivant la demande renouvelée du permis de construire (cf. arrêt de l'ancien Tribunal administratif [TA] AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 3 et 4, confirmé par TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi CDAP AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid. 2b; AC.2018.0276 du 26 juin 2019 consid. 3a; TA AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 4 et les références). Si le droit matériel, à savoir la réglementation communale en vigueur lors de la première décision municipale, n'a pas été modifié avant que la municipalité ne statue sur la demande renouvelée, le permis doit être octroyé lorsque le projet est conforme à cette réglementation (cf. Didisheim, op. cit., p. 17). Cette décision est alors sujette à recours devant la Cour de céans.

Dans l'arrêt AC.2021.0289 du 15 mars 2022 consid. 5b, la CDAP a également relevé que la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions (prononcé 5586 du 10 octobre 1988) selon laquelle une commune peut invoquer successivement le délai prévu à l'art. 83 aLCAT (cf. art. 77 aLATC et 47 LATC) puis celui prévu à l'art. 39 aLCAT (cf. art. 79 aLATC et 49 LATC), et inversement, pour autant qu'elle n'abuse pas de ces dispositions dans le but de retarder l'octroi d'un permis, est dépassée de longue date. En effet, l'ancien Tribunal administratif avait déjà rappelé que si ses conditions d'application n'étaient pas remplies, l'art. 77 aLATC ne pouvait être opposé après l'expiration des délais de l'art. 79 aLATC, hormis certains cas particuliers (cf. TA AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2b, confirmé par TF 1P.421/2006 du 15 mai 2007; voir aussi TA AC.2007.0023 du 29 août 2007 consid. 3a; AC.2005.0099 du 23 août 2006 consid. 5c et les références). Au demeurant, une solution contraire viderait de son sens le délai de l'art. 79 al. 2 aLATC (voir également Didisheim, op. cit., p. 14 ss).

Il ressort de ce qui précède que la modification du projet de PPA Champ-Colin par le Conseil communal de Nyon en date du 5 octobre 2020 n'est pas de nature à faire partir un délai au sens de l'art. 47 LATC. En effet, la mise à l'enquête du PPA Champ-Colin du 2 février au 3 mars 2019 a déjà eu pour conséquence un blocage du projet, sur une durée totale de deux ans (du 4 mai 2019 – soit 30 jours après la réception de la synthèse CAMAC – au 6 mai 2021) en lien avec les conditions de l'art. 49 LATC. Lorsqu'elle entend continuer à empêcher la recourante d'exercer ses droits de propriétaire en se prévalant de l'art. 47 LATC, lors même que les délais de l'art. 49 LATC n’ont pas été respectés, l'autorité intimée ne se conforme pas à la jurisprudence précitée et fait preuve envers la recourante d'une attitude qui n'est pas conforme au principe de la bonne foi.

A supposer même que l’adoption du projet de PAA Champ-Colin avec un amendement (nouvel art. 17) par le Conseil communal en date du 5 octobre 2020 soit susceptible de faire partir le délai de 14 mois au sens de l’art. 47 LATC, ce délai serait de toute manière largement dépassé, étant précisé que la dernière annonce de refus de délivrer le permis de construire remonte au 7 décembre 2020, la municipalité ayant informé la recourante qu’elle décidait de "retenir" le permis de construire sollicité en 2018 en raison de l’adoption du projet de PPA Champ-Colin tel qu’amendé le 5 octobre 2020; il y a lieu de souligner qu’après plus de 22 mois, ce projet n’a toujours pas été mis à l’enquête publique par la municipalité.

b) Ainsi, la municipalité n'est pas habilitée à se fonder sur l'art. 47 LATC pour refuser de délivrer le permis de construire requis en 2018. Toutefois, elle a également refusé le permis au motif que le projet ne serait pas conforme au droit en vigueur, compte tenu de son affectation imprécise. Il convient d'examiner cette question.

5.                      a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b).

L'art. 44 RPE fixe ce qui suit au sujet de l'affectation des constructions érigées en zone industrielle A:

"Art. 44 Définition

Cette zone est réservée aux établissements industriels, fabriques, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales. Des habitations de modeste importance peuvent toutefois être autorisées, si elles sont nécessitées par des raisons d’exploitation. Les habitations devront s’intégrer aux bâtiments et installations d’exploitation, de façon à former un ensemble architectural cohérent".

L'autorité intimée se réfère aussi à l'art. 4 du RPPA Champ-Colin (tel que modifié par le Conseil communal après l'enquête publique). Toutefois, le RPPA Champ-Colin n'est pas encore en vigueur ni opposable à la recourante, au vu de ce qui vient d'être dit au considérant précédent.

b) A teneur de l'art. 103 al. 1 1ère phr. LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. A la rigueur de son texte, cette disposition n'exige la délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont effectués sur un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une autorisation peut être également nécessaire en présence d'un changement d'affectation. Il faut cependant veiller à ne pas étendre le champ d'application d'une telle autorisation au point d'en faire l'instrument d'un contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes. Le permis de "construire" ne doit pas devenir une autorisation générique à laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner tous les faits de la vie qu'il pourrait lui paraître souhaitable de soumettre à son contrôle (cf. CDAP AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4a; AC.2012.0369 du 11 décembre 2013 consid. 3a/cc; AC.2003.0178 du 27 avril 2004).

L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment. L'art. 72 let. f du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a RLATC exige en outre que la demande mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes les constructions pour lesquelles une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (cf. CDAP AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3a; AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2; AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2).

Cela étant, indépendamment de la destination mentionnée dans les documents de mise à l'enquête, c'est la configuration du bâtiment, telle qu'elle ressort des plans mis à l'enquête, qui est déterminante (CDAP AC.2000.0081 du 18 octobre 2000 consid. 2). Le fait que, selon les plans, certains locaux restent "disponibles" n'équivaut pas à un blanc-seing et ne s'oppose pas à la délivrance d'un permis de construire. Dans ce cas, si le propriétaire devait entendre ultérieurement attribuer à ces locaux une affectation susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers, ce changement serait soumis à l'enquête publique (art. 111 LATC et 72d RLATC), ce qui permettrait d'examiner sa conformité à la législation sous tous ses aspects (cf. CDAP AC.2014.0384 du 17 mars 2015 consid. 3b). Au surplus l'obligation d'annonce selon l'art. 103 al. 4 LATC permet à la municipalité d'être informée des activités projetées et, cas échéant, de prendre les mesures nécessaires (AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 3b, concernant un ensemble de 40 boxes, dont l'affectation n'était pas connue lorsque le Tribunal a statué). Le Tribunal a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de confirmer que même lorsqu’une autorisation n’est pas nécessaire, le constructeur doit annoncer son projet (cf. AC.2019.0380, AC.2020.0037 du 8 juin 2021 consid. 4d et les références citées). Une fois l'activité annoncée, la municipalité évalue, en application de l'art. 103 LATC, la compatibilité de l'activité avec les règles de la zone industrielle et décide de cas en cas soit de soumettre le projet à une enquête publique, soit de le dispenser d'enquête et de statuer sur l'autorisation requise, soit enfin de considérer qu'aucune autorisation n'est requise. Il n'est ainsi pas nécessaire de passer par la procédure d'enquête publique s'il s'agit uniquement d'autoriser une activité conforme à l'affectation de la zone industrielle ou artisanale, car il n'est alors pas question d'un changement d'affectation. Par ailleurs, une vérification par l'autorité intimée aura encore lieu lors de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. En effet, aux termes de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements et si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (art. 79 al. 1 let. a et let. b RLATC).

En outre et surtout, s’agissant plus particulièrement l’art. 44 RPE relative à la zone industrielle A, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger qu’il fallait interpréter cette disposition communale dans un sens large, dès lors que la zone industrielle en question comprenait déjà de nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité industrielle ou artisanale, soit plusieurs sociétés de prestation de services (taxi, fiduciaire, sociétés informatiques) ou de vente, tout en relevant que la commune de Nyon avait laissé s’instaurer une certaine mixité entre entreprises industrielles et commerciales (AC.2008.0122 du 19 janvier 2010 concernant un station-service avec shop, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral  dans son arrêt 1C_122/2010 du 21 juin 2010).

c) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que l'autorité intimée ne pouvait pas refuser le permis de construire au motif que le projet ne respectait pas l'affectation de la zone. Elle n'affirme en particulier pas, et cela ne ressort pas non plus des plans, que la typologie des locaux ne serait pas compatible avec une utilisation industrielle ou artisanale de ceux-ci, au vu de la jurisprudence précitée. Au surplus, aucune base légale n'autorise l'autorité intimée à exiger des garanties quant à l'affectation des locaux avant la délivrance du permis de construire. Force est ainsi de constater que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que le projet litigieux ne respectait pas l'art. 44 RPE et a refusé le permis de construire requis.

d) L'admission du recours pour les motifs qui précèdent rend sans objet les mesures d'instruction requises par la recourante.

6.                      La recourante requiert que la Municipalité de Nyon se récuse in corpore et s'abstienne d'intervenir dans le cadre de toute nouvelle décision en lien avec un permis qu'elle pourrait solliciter. Force est de constater que la requête de récusation est dans le cas présent manifestement tardive. Il est en effet contraire à la bonne foi d’attendre la procédure de recours pour demander la récusation d’un membre d’une autorité alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (cf. GE.2018.0117 du 28 mars 2019 et les références citées). D’ailleurs, le simple fait pour une autorité de tarder à statuer ne constitue pas à lui seul un motif de récusation. Et on ne saurait requérir la récusation d’un membre d’une autorité en dehors d’une procédure en cours.

7.                      Vu ce qui précède, le recours est pour l'essentiel bien fondé et doit être admis. La décision de la municipalité doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire. Cela ne signifie toutefois pas que le permis de construire à délivrer soit définitif. En effet, les opposants conservent la faculté de recourir contre ce permis – non pas en invoquant les art. 47 et 49 LATC, ni sur la base de l'art. 44 RPE, ces questions étant tranchées par le présent arrêt sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral – mais en soutenant que le projet ne serait pas conforme à d'autres dispositions du droit en vigueur. En effet, il n'y a pas lieu de leur reprocher de ne pas avoir recouru contre la décision antérieure de la municipalité, dès lors que celle-ci, en refusant le permis de construire, allait dans le sens de leur opposition.

Succombant, l'autorité intimée doit supporter un émolument judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante. Compte tenu des circonstances et en particulier de l’attitude de la commune, les opposants, qui ne sont du reste pas intervenus dans la présente procédure, n'ont à supporter ni frais ni dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Nyon du 6 mai 2021 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.                    La Commune de Nyon est débitrice de la recourante d'une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 10 août 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.