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C.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 février 2022 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M.
Georges-Arthur Meylan et |
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Recourants |
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A.________ et E.________ à ********, représentés par Me Yero DIAGNE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Coppet, à Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
B.________ à ********, |
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2. |
C.________ à ********, |
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3. |
D.________ à ********, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et E.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 28 avril 2021 - permis de construire concernant des bacs de plantation sur la parcelle n° 263 (CAMAC 199864). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 427 du registre foncier sur le territoire de la commune de Coppet. Il s'y trouve un bâtiment d'habitation.
Selon les informations du registre foncier, la parcelle n° 427 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° 121'042 (ID.012-2002/002290), dont le fonds servant est la parcelle n° 263. Cette servitude est libellée comme il suit: "Passage à pied et tous véhicules, largeur 3 m. Toutes canalisations. Selon tracé en jaune sur le plan ci-annexé". Le plan de servitude (cf. plan de vente du 19 décembre 1967) figure en jaune l'assiette de cette servitude, laquelle s'exerce le long de la limite nord-est de la parcelle n° 263 sur une largeur de 3 mètres. Ce chemin permet d'accéder à la parcelle n° 427 depuis la voie publique (route ********).
B. La parcelle n° 263, tout comme la parcelle n° 427, est classée dans la zone de villas selon le plan général d’affectation de Coppet, en vigueur depuis le 17 décembre 2001. Une propriété par étages (PPE), divisée en trois lots comprenant chacun un logement, a été constituée sur cette parcelle (adresse: route ********). Le lot A (parcelle n° 263-1) appartient à D.________ et F.________; le lot B (parcelle n° 263-2) appartient à C.________ et G.________; le lot C (parcelle 263-3) est la propriété de B.________.
En 2012, B.________, alors promettant-acquéreur de la parcelle n° 263, a déposé auprès de la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) un projet de construction de trois villas avec garages et piscines, démolition des bâtiments n° 503-504 (procédure CAMAC n° 135591). Le projet a été mis à l’enquête publique du 14 décembre 2012 au 14 janvier 2013. Le permis de construire (n° 25860) a été délivré le 28 février 2013. La construction des trois villas sur ce bien-fonds a été autorisée par la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité), le 28 février 2013.
Selon les éléments au dossier, les propriétaires de la parcelle n° 427 se sont opposés à la demande d'autorisation de construire en arguant que le projet impliquait une réduction de la largeur du chemin menant à leur parcelle. Ils n'ont toutefois pas recouru devant le Tribunal cantonal contre les décisions de levée d'opposition et de délivrance du permis de construire.
En octobre 2014, B.________ a déposé une demande complémentaire portant sur l’agrandissement des sous-sols des villas (CAMAC n° 150639) qui a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 3 octobre au 3 novembre 2014. Le permis de construire (n° 26989) a été délivré le 27 novembre 2014. Les permis d'habiter ont été délivrés pour les trois villas, le 15 avril 2015.
Le 2 mai 2015, les propriétaires de la parcelle n° 427 se sont adressés à la municipalité en indiquant ce qui suit:"le goudronnage du chemin d'accès aux maisons de la route de ******** vient de se terminer et nous avons constaté que sa largeur n'a pas la dimension réglementaire de 3 mètres. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer ce que nous devons faire. Est-ce à la commune d'intervenir ou devons-nous agir différemment?". Il ne ressort pas du dossier si la municipalité a répondu aux intéressés.
En janvier 2016, sur demande de la municipalité, B.________ a déposé une demande de permis de construire (de régulariser) certains aménagements extérieurs qui n'avaient pas fait l'objet des permis de construire délivrés précédemment. Il s'agissait de clôtures, d'une cabane de jardin, et du déplacement d'un couvert (pergola). Le permis de construire a été délivré le 27 mai 2016.
C. En avril 2019, la municipalité, qui avait elle-même été sollicitée par les propriétaires de la parcelle n° 427, a interpellé les copropriétaires de la parcelle n° 263 à propos de la construction de bacs à plantes aux abords des espaces d’entrées aux villas qui n'avaient pas fait l'objet des autorisations de construire précédemment délivrées.
Le 20 novembre 2019, elle a rendu trois décisions, dont la teneur est identique, destinées aux copropriétaires de la parcelle n° 263, aux termes desquelles elle exigeait la production d’un dossier complet en vue de soumettre les bacs litigieux à une procédure d’autorisation. Les copropriétaires de cette parcelle ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours a été rejeté par un arrêt rendu le 10 août 2020 (AC.2020.0004).
D. En décembre 2020, les copropriétaires de la parcelle n° 263 ont déposé auprès de la commune une demande d'autorisation de construire (de régulariser) les bacs à plantes extérieurs. Ils ont joint un plan de situation établi par un géomètre officiel, le 11 décembre 2020, figurant en rouge les trois bacs à plantes existants, ainsi que des plans de leur architecte. Sur le plan de situation, le chemin d'accès menant à la parcelle n° 427 est dessiné en traitillé avec la mention de la servitude de passage n° 121'042. La distance depuis la limite nord-est de la parcelle n° 263 jusqu'aux trois bacs à plantes est de 3.03 mètres. La longueur du chemin d'accès est d'environ 70 mètres. Les trois bacs, de forme trapézoïde, ont chacun une longueur de 2.74 m, à l'endroit où ils sont construits parallèlement à la limite nord-est de parcelle. Entre les bacs, le terrain est carrossable jusqu'aux entrées des bâtiments. Le long de la limite, le chemin d'accès est surmonté d'une bordure d'approximativement 10 cm de large et d'une clôture en treillis plantée sur la limite. La bordure (muret) existante n'est figurée ni sur le plan de situation ni sur les plans de l'architecte comme nouvel ouvrage à régulariser; il n'en avait pas non plus été question dans les précédentes procédures de permis de construire, en particulier celle de 2016 portant sur certains aménagements extérieurs.
La demande d'autorisation des bacs litigieux a été mise à l'enquête publique du 26 janvier au 25 février 2021. Elle a suscité l'opposition des voisins E.________ et A.________, lesquels se plaignaient que les ouvrages projetés empiétaient sur l'assiette de la servitude de passage précitée. Ils ont joint plusieurs jugements civils, à savoir: un jugement rendu par le Juge de paix du district de Nyon le 9 novembre 2018, suite à l'action civile ouverte par A.________ et E.________ contre B.________, condamnant ce dernier à entreprendre les travaux nécessaires afin que le chemin d'accès sur la parcelle n° 263 respecte la largeur de 3 m sur l'entier de sa longueur, tel que prévu par la servitude de passage. Selon les constatations faites par le Juge de paix sur place, la distance entre les bacs et jusqu'à la bordure du chemin est de 2.90 m. La largeur de la bordure est de 9.5 cm. Les voisins ont également joint l'arrêt de la Cour d'appel civile du 17 juin 2019 qui confirme le jugement rendu en première instance, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_664/2019 du 3 décembre 2020 rendu suite au recours formé par B.________ contre l'arrêt cantonal du 17 juin 2019. Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt cantonal en ce sens que la demande déposée par A.________ et E.________ est rejetée au motif que ceux-ci devaient agir contre tous les propriétaires d'étages qui ont dans l'action civile intentée contre eux la qualité de consorts nécessaires, ce qu'ils n'avaient pas fait.
E. Le 28 avril 2021, la municipalité a informé A.________ et E.________ qu'elle avait décidé dans sa séance du 4 février 2021 de lever leur opposition et de délivrer le permis de construire (de régulariser) les trois bacs à plantes. Elle se référait au plan de situation du 11 décembre 2020; elle retenait que les bacs litigieux n'empiétaient pas sur l'assiette de la servitude de passage n° 121'042.
F. A.________ et E.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP par acte du 7 juin 2021. Ils concluent au maintien de leur opposition et au refus d'octroi du permis de construire (ch. I). A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour la "mise à l'enquête des bacs à fleurs et de la bordure" (ch. II). Ils maintiennent leur grief relatif au non-respect de la servitude de passage litigieuse en exposant notamment ce qui suit: "ce ne sont pas les seuls bacs à plantation qui entravent l'exercice [de la servitude de passage] mais la conjonction de ceux-ci avec la bordure installée à la même époque par le propriétaire d'alors [B.________] de la parcelle n° 263". Ils estiment que la municipalité aurait également dû exiger la mise à l'enquête publique de la bordure (muret) construite le long du chemin d'accès en même temps que la demande de régulariser les bacs à plantes litigieux. Ils ont joint une photographie dudit chemin sur laquelle on voit le muret (cf. pièce 6 du bordereau de pièces des recourants du 7 juin 2021). Les recourants précisent qu'une nouvelle action civile, dirigée contre tous les copropriétaires de la parcelle n° 263, est pendante.
La municipalité a répondu le 5 juillet 2021 en concluant au rejet du recours.
Les propriétaires de la parcelle n° 263 (ci-après: les constructeurs) ont répondu le 26 juillet 2021 en prenant les mêmes conclusions.
Les recourants ont répliqué le 23 septembre 2021 en maintenant leur position. Ils ont produit un courriel, rédigé par un membre de la municipalité, le 25 mai 2021, qui donnait suite à une sollicitation des recourants à propos du muret construit le long du chemin d'accès. Le municipal relevait que les plans mis à l'enquête pour la construction des trois villas incluaient les surfaces du chemin d'accès et les places de parcs mais que les détails d'exécution n'y figurent pas. De tels détails ne sont toutefois pas demandés pour des chemins du type de celui réalisé sur la parcelle n° 263. Il ajoutait que le fait de poser une bordure le long d'un chemin goudronné était le meilleur moyen d'éviter que celui-ci ne se désagrège rapidement sur les bords. Il s'agit d'une méthode usuelle de construction; les autorités communales n'auraient pas eu de raison pertinente de s'opposer à cet élément de minime importance (cf. pièce 15 du bordereau de pièces produit par les recourant le 23 septembre 2021).
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire, sur la base des art. 103 ss la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 et suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD, art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée. C'est, en l'occurrence, le cas des recourants.
2. La décision attaquée lève l'opposition des recourants et délivre le permis de construire (de régulariser) trois bacs à plantes aménagés sur la parcelle n° 263. Les recourants contestent d'une part l'autorisation délivrée pour ces ouvrages. Ils critiquent par ailleurs la réalisation d'un muret le long du chemin d'accès menant à leur parcelle. Ils estiment que la municipalité aurait dû exiger des propriétaires de la parcelle n° 263 qu'ils soumettent également cet ouvrage à une procédure d'autorisation de construire (de régulariser). Dans leurs conclusions subsidiaires (ch. II), ils demandent que les bacs à plantation litigieux et le muret précité soient mis simultanément à l'enquête publique, car selon eux, pris conjointement, ces ouvrages entravent l'exercice de la servitude de passage constituée en faveur de leur bien-fonds.
a) Selon la jurisprudence, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière obligatoire sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. L'objet du litige, dans la procédure de recours, est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (cf. notamment ATF 136 II 457 consid. 4.2; 125 V 413, arrêt TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1). L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche en principe pas s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, il y lieu de rappeler ici le contexte des différentes procédures d'autorisation relatives à la construction des trois villas et des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 263. L'autorisation de construire les trois villas, délivrée le 28 février 2013, contenait déjà l'autorisation de réaliser certains aménagements extérieurs (piscines, garages, accès etc.). En octobre 2014, B.________ a déposé une demande complémentaire portant sur l’agrandissement des sous-sols des villas qui a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire. Le permis de construire a été délivré le 27 novembre 2014. En contrôlant l'exécution des travaux, la municipalité a estimé qu'une partie des aménagements extérieurs réalisés n'avaient pas été d'emblée prévus par les constructeurs; il s'agissaient de clôtures, d'une cabane de jardin et du déplacement d'un couvert. Elle a exigé que ces ouvrages fassent l'objet d'une procédure d'autorisation de construire et elle a délivré le permis de construire pour ces aménagements, le 27 mai 2016. En 2019, la municipalité, sollicitée par les recourants, a en outre exigé des copropriétaires de la parcelle n° 263 qu'ils déposent un dossier d'enquête pour la régularisation des trois bacs à plantes, ceux-ci n'étant pas mentionnés dans les aménagements extérieurs autorisés en 2016. Compte tenu de leur position, en bordure du chemin d'accès aménagé le long de la limite nord-est de la parcelle n° 263, dans les espaces réglementaires (cf. infra, consid. 3b), la municipalité a en effet considéré qu'ils devaient faire l'objet d'une procédure de permis de construire. Les copropriétaires ont déposé une demande d'autorisation pour ces trois ouvrages en décembre 2020. Par décision du 28 avril 2021, la municipalité a levé l'opposition des voisins (recourants) et elle a délivré le permis de construire (de régulariser) les bacs litigieux. L'objet de la contestation est circonscrit par cette décision. Il ne porte que sur les bacs litigieux et non sur d'autres aménagements construits sur la parcelle n° 263.
S'agissant du muret aménagé le long du chemin d'accès qui est également critiqué par les recourants, il y a lieu de rappeler ce qui suit: selon les documents au dossier (cf. pièces 13 et 14 du bordereau de pièces des recourants du 23 septembre 2021), les modifications du chemin d'accès existant menant à la parcelle n° 427 figuraient sur les plans mis à l'enquête publique dans la procédure d'autorisation des trois villas. Les propriétaires de la parcelle n° 427 s'étaient alors opposés au projet en arguant notamment que les travaux prévus réduisaient la largeur du chemin d'accès existant (voir à ce propos en particulier la lettre du 17 janvier 2013 dans laquelle B.________ se prononce sur les griefs soulevés par les opposants A.________ et E.________ s'agissant précisément de la réduction alléguée de la largeur du chemin d'accès; cf. pièce 13 du bordereau de pièces produit par les recourants le 23 septembre 2021). La municipalité avait donc connaissance des motifs d'opposition aux travaux prévus sur le chemin d'accès menant à la parcelle n° 427 dans la procédure initiale d'autorisation de construire lorsqu'elle a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Il faut donc considérer qu'elle a autorisé les travaux prévus sur ce chemin, y compris la bordure en béton, large d'environ 10 cm, qui est construite le long de la limite nord-est de la parcelle où a été plantée une clôture en treillis. Vu ses dimensions (largeur de 10 cm et hauteur variable d'environ 14 cm, selon les déclarations des recourants), cette bordure, partie intégrante du chemin, n'était pas un élément notable, qui aurait dû faire l'objet d'une mention expresse sur les plans (et les coupes). Ainsi le fait qu'elle ne figurait pas explicitement sur les plans mis à l'enquête en 2012-2013, selon les indications données aux recourants le 25 mai 2021, est indifférent. C'est d'ailleurs bien le sens du courriel adressé aux recourants le 25 mai 2021 par un membre de la municipalité qui confirme qu'il s'agit d'un ouvrage de minime importance. Sachant que la largeur totale d'une automobile est supérieure à la distance mesurée entre les pneus (carrosserie, rétroviseurs), la bande de 10 cm le long d'une clôture en treillis ne peut de toute manière pas être utilisée comme surface "carrossable". La présence ou non d'une bordure de 10 cm ne modifie en rien les possibilités d'utilisation du chemin d'accès par les véhicules (ou les cycles – vu la largeur du guidon). Ce n'est donc en principe pas un élément constructif qui doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, distincte de l'autorisation d'aménager un chemin d'accès sur une parcelle privée. Il est vrai que dans le jugement de la Cour d'appel civile (cf. pièce 11 des recourants), cette question a été examinée et il a été considéré en substance qu'une largeur d'assiette de servitude de 3 m devait être garantie au sol; cependant, dans l'appréciation des inconvénients pour les voisins à laquelle il faut procéder sous l'angle du droit public (art. 39 al. 4 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1] – cf. infra consid. 3b), la municipalité est fondée à tenir compte de la situation concrète et des possibilités effectives, pour les voisins, d'utiliser la bande de terrain longeant la limite nord-est de la parcelle n° 263. En définitive, il faut considérer que le chemin d'accès, y compris la bordure réalisée le long de la limite, ont été autorisés lors de la procédure initiale de permis de construire. Cet élément n'avait donc pas à être examiné à nouveau par la municipalité dans le cadre des procédures ultérieures de permis de construire qui ont permis de régulariser certains aménagements extérieurs, en particulier les bacs litigieux. Il s'ensuit que les conclusions prises par les recourants concernant la bordure aménagée le long du chemin d'accès (ch. II de leurs conclusions) sont irrecevables.
3. A propos des bacs litigieux, les recourants soutiennent qu'ils entravent l'exercice de la servitude de passage constituée en faveur de leur parcelle. Dans leur réplique, ils se prévalent également de l'art. 39 RLATC.
a) Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal cantonal, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence du juge civil. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude. En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit uniquement s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées. Le permis de construire est en effet une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies. Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers. Les moyens tirés du non-respect du droit privé sont donc en principe irrecevables devant la juridiction administrative (CDAP AC.2018.0426 du 17 juin 2020 consid. 3a; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5a; AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b; AC.2013.0483 du 20 mars 2015 consid. 6; cf. également TF 1C_413/2019 du 4 mars 2020 consid. 7 et les références). Il en découle que les griefs des recourants à propos du non-respect de la servitude de passage sur la parcelle n° 263 sont en principes irrecevables.
b) Cela étant, les recourants se prévalent également de l'art. 39 RLATC, dont la teneur est la suivante:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
[…]"
Selon l'art. 4.4. du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de Coppet, en vigueur depuis le 17 décembre 2001 (ce règlement est disponible sur le site internet de la commune), la distance aux limites est, pour toutes les zones, de 5 mètres; cette distance est mesurée perpendiculairement depuis la limite jusqu'à la partie du bâtiment la plus proche de la limite. Il ressort en l'espèce du plan de situation du 11 décembre 2020 que les bacs litigieux se trouvent à une distance de 3.03 m de la limite nord-est de la parcelle et sont donc construits dans les espaces réglementaires. Ces ouvrages sont assimilés aux "autres ouvrages que les dépendances proprement dites" selon l'art. 39 al. 3 RLATC dont la liste est exemplative.
c) La notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2019.0236 du 4 août 2020 consid. 3a et les références).
En l'occurrence, les recourants se plaignent que les bacs entravent l'exercice de la servitude de passage constituée en faveur de leur bien-fonds. Bien que la question du respect de servitudes de droit privé ne relève pas de la juridiction administrative, il s'agit d'un élément dont la municipalité peut tenir compte pour apprécier si un ouvrage, tel les bacs litigieux, peut être autorisé dans les espaces réglementaires, vu la condition d'absence de préjudice pour les voisins prévue par l'art. 39 al. 4 RLATC. C'est bien pour ce motif que la municipalité a exigé des propriétaires de la parcelle n° 263 qu'ils soumettent les bacs litigieux, construits sans autorisation, à une procédure de permis de construire avec enquête publique afin de vérifier s'ils pouvaient être autorisés, compte tenu notamment de leur emplacement. Dans sa décision querellée, elle s'est notamment fondée sur le plan de situation du 11 décembre 2020 dont il ressort que ces ouvrages sont situés à plus de 3 m de la limite nord-est de la parcelle n° 263 et qu'ils n'entravent pas les possibilités d'accéder en voiture à la parcelle n° 427 (cf. supra, consid. 2b). Les recourants ne font pas valoir d'autres inconvénients du fait de la construction des bacs litigieux. Ces ouvrages ne leur causent donc pas de préjudice (art. 39 al. 4 RLATC) et ils pouvaient dès lors être autorisés par la municipalité. Comme cela a été exposé préalablement (cf. supra, consid. 2), les griefs que font valoir les recourants à propos du non-respect de la servitude de passage, en lien avec la construction du muret critiqué, relèvent du droit privé. Si les recourants persistent à estimer que les bacs à plantes, sur une longueur totale de moins de 10 m, ou bien le muret construit le long de la limite nord-est du chemin, empêchent l'exercice de la servitude sur une largeur de 3 mètres, ils doivent agir devant le juge civil. Au cas où ces ouvrages empiéteraient sur l'assiette de la servitude, le juge civil pourrait, le cas échéant, en ordonner le déplacement, nonobstant l'autorisation de construire délivrée par la municipalité. Cela ne signifierait toutefois pas que cette autorisation ne serait pas valable au regard du droit public cantonal.
Comme, en l'espèce, l'objet de la contestation est limité à l'application des règles du droit public, il faut considérer en définitive que la décision attaquée qui lève l'opposition des recourants et octroie le permis de construire les bacs litigieux ne viole pas le droit des constructions, à savoir les normes du règlement communal et l'art. 39 RLATC sur les dépendances de peu d'importance.
4. Pour ces motifs, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent doivent supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la commune ainsi qu'aux constructeurs, lesquels ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 28 avril 2021 par la Municipalité de Coppet est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et E.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Coppet à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et E.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à D.________ et F.________, C.________ et G.________, ainsi que B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________ et E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 mars 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.