TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.

 

Recourante

 

 A.________, à ********, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Savigny, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.

  

Propriétaires

1.

 B.________,  

 

2.

 C.________,

tous deux à ******** représentés par Me Amir DJAFARRIAN, avocat à Pully.  

 

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision du Municipalité de Savigny du 10 mai 2021 (mise en conformité d'un mur de soutènement sur la parcelle n° 1874, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC n° 198771)

 

Vu les faits suivants:

 

A.                     B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 1874 de la Commune de Savigny (ci-après: la commune), colloquée en zone de villas A selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 27 février 1981 et régie par les art. 9 et suivants du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC). D'une surface de 1'000 m2, ce bien-fonds supporte une habitation de 124 m2, un jardin de 601 m2 et un accès, place privée de 275 m2. La parcelle est située à l'extrémité nord-est d'un quartier de villas sis à l'ouest du centre de la commune. Elle est bordée à l'est par la route de ******** (DP 1060) qui la sépare d'une vaste zone intermédiaire.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 905 de la commune, qui est contiguë au sud à la parcelle n° 1874 et qui supporte également une maison d'habitation. Une haie de thuyas, implantée sur la parcelle n° 905, sépare les deux propriétés.

B.                     Du 25 janvier 2019 au 25 février 2019, les constructeurs ont soumis à l'enquête publique un projet portant sur la construction d'une villa unifamiliale et d'une piscine de 32 m2 sur la parcelle n° 1874. Ils ont obtenu un permis de construire n° 2175 délivré le 26 mars 2019 par la Municipalité de la Commune de Savigny (ci-après: la municipalité). Selon le plan des aménagements extérieurs disponible, le projet prévoyait l'implantation d'une terrasse et d'une piscine au sud de la maison, bordées par un talus végétal au sud-est et sud-ouest et un mur de soutènement avec barrière côté nord-est.

Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de la villa et des aménagements extérieurs, les constructeurs ont fait ériger un mur de soutènement en pierres naturels en bordure de la piscine au sud à proximité de la parcelle n° 905 de propriété de A.________, à environ 80 cm des thuyas.

Cette dernière s'est alors adressée aux constructeurs par lettre du 10 juin 2020 pour constater notamment la construction dudit mur, évoquer les difficultés qu'il engendrerait pour l'entretien de la haie sise sur sa propriété et relever que les travaux pour le réaliser semblaient mettre en péril la viabilité des végétaux. Elle indiquait avoir informé le bureau technique de la commune de cet état de fait.

Une séance de conciliation entre les parties a été organisée le 22 juin 2020 sous la direction de la Syndique de la commune, sans succès.

Par l'entremise de son avocat, A.________ s'est adressée par lettre du 2 juillet 2020 à la municipalité s'agissant de travaux d'aménagement extérieurs alors en cours de réalisation sur la parcelle n° 1874. Elle indiquait que la nature et l'ampleur de ces travaux interpellaient, quant à leur conformité au permis de construire délivré et au RPEPC et requérait toutes informations utiles s'agissant des travaux d'aménagement extérieurs exécutés et envisagés, ainsi que la copie du permis délivré aux constructeurs et des plans permettant de déterminer exactement les niveaux. Par courrier du même jour, le conseil de l'intéressée s'est également adressé aux constructeurs de la façon suivante:

"[…] Ma mandante constate, depuis un certain temps, que certains travaux d'aménagement sont entrepris sur votre parcelle. Elle vous a d'ailleurs écrit à ce sujet, le 10 juin 2020.

Aujourd'hui, elle souhaite connaître précisément quels sont les aménagements que vous réalisez et ceux que vous projetez de réaliser.

Il semblerait en effet que des travaux de construction d'un mur, à proximité immédiate de la limite de propriété, aient commencé.

Compte tenu de ce qui précède, je vous remercie de bien vouloir me transmettre toutes informations utiles sur les travaux d'aménagement exécutés et envisagés.

Je vous saurais également gré de me confirmer que l'ensemble de ces travaux sont pleinement conformes au permis de construire qui vous a été délivré et au Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Savigny.[…]"

Le 21 juillet 2021, la municipalité a transmis au conseil précité un plan de situation du 6 décembre 2019 établi par D.________, des plans de construction du
19 novembre 2018 établis par E.________ et le permis de construire n° 2675 du 26 mars 2019.

Par lettre du 24 juillet 2021, le conseil de A.________ s'est à nouveau adressé à la municipalité en estimant qu'elle n'avait pas pris position s'agissant de la non-conformité des travaux d'aménagements extérieurs exécutés par les constructeurs. Il relevait que selon les plans et plus précisément des coupes figurant dans le dossier de mise à l'enquête, le terrain devait, hormis l'aménagement de la terrasse, respecter le terrain naturel, depuis le pourtour de la piscine jusqu'aux limites de propriété. Or, d'importants mouvements de terre avaient été réalisés. Il invitait la municipalité à bien vouloir contrôler l'ensemble des travaux réalisés et de confirmer la conformité ou la non-conformité de ceux-ci.

Le 3 août 2020, le conseil des constructeurs s'est adressé à la municipalité de la façon suivante:

"[…] Par la présente, je vous confirme que s'agissant du talus qui posait problème à Madame A.________, mes mandants ont décidé, par gain de paix, de renoncer à leur projet initial. Ils ont donc fait retirer à leurs frais les éléments en pierre du talus et aménagé un talus conventionnel à la place, qui sera garni par de la végétation.

Enfin, je constate que l'ensemble des travaux effectués par mes mandants sont conformes au permis de construire qui a été délivrée, ainsi qu'au Règlement communal et à la police des constructions.

A mon sens, il y a donc lieu de constater que cette affaire est définitivement close. Dans tous les, le soussigné et ses mandants restent à votre disposition pour toute information complémentaire relative à cette affaire […]".

Le conseil de A.________ a répondu le 17 août 2020 à l'avocat des constructeurs de la façon suivante:

[…] Je rappelle en premier lieu que vos clients avaient entrepris la construction d'un mur composé d'éléments de soutènement, à proximité immédiate de la haie de ma mandante. Ce n'est que suite à l'une de mes interventions qu'il a été renoncé à cet aménagement.

A l'heure actuelle, les problèmes suivants peuvent être constatés :

1.            Vos clients ont fait poser un important enrochement, qui ne figurait pas sur les plans de mise à l'enquête du projet pour lequel le permis de construire a été délivré.

2.            Des accumulations de terre ont été opérées à proximité immédiate de la parcelle de ma mandante.

Je rappelle que la limite de propriété n'est pas constituée par la haie de thuyas de Mme A.________, puisque cette haie se trouve entièrement chez ma mandante. De plus, la constitution d'un talus en terre n'est pas conforme aux plans de mise à l'enquête. Enfin, la terre entassée et la création d'un talus font naître un risque de ruissellement des eaux en direction de la parcelle de ma mandante.

Comme Mme A.________ l'avait signalé, sauf erreur, dans le cadre de l'enquête publique, un drainage avait été installé sur la parcelle de vos clients, à proximité de la limite de propriété entre les parcelles 131A et 916. Ce drainage était nécessaire en raison du ruissellement des eaux.

Dès lors, l'accumulation de terre à proximité de la limite de propriété est non seulement de nature à endommager ce drainage, mais aussi à le rendre inopérant.

3.            La haie de ma mandante a été endommagée. Dans la lettre que Mme A.________ a adressée à vos clients le 10 juin 2020, elle relevait déjà que les travaux effectués sur la parcelle n° 131A avaient entraîné des dommages à sa haie

A l'heure actuelle, l'on peut constater qu'un certain nombre de plants sont en train de sécher et qu'une partie de la haie commence à pencher. Ces problèmes résultent très clairement des travaux, de creuse notamment, et des mouvements de terre exécutés à proximité de cette haie.

Comme Mme A.________ le relevait déjà dans son courrier du 10 juin 2020, les éléments de haie endommagés devront être remplacés, aux frais de vos clients.

* * *

Les éléments qui précèdent démontrent qu'il est faux d'affirmer que l'ensemble des travaux réalisés seraient parfaitement conformes au règlement communal et au permis de construire.

Il est temps que vos clients admettent les faits, adoptent une attitude de transparence et veillent à respecter les droits de ma mandante.

En l'état, Mme A.________ n'a d'autre choix que d'intervenir une fois de plus auprès de la Municipalité, pour que le règlement communal et le permis de construire soient respectés. Vous trouverez, en annexe, une copie de mes lignes adressées ce jour à la Municipalité.

Ma mandante attend de vos clients des explications claires et complètes s'agissant des travaux d'aménagement extérieurs en cours de réalisation.

Enfin, je dois réserver les droits de Mme A.________, s'agissant des différents niveaux de la construction et des aménagements extérieurs. Ces niveaux devront être contrôlés.[…]".

Par courrier du même jour, le conseil requérait de la municipalité qu'elle se positionne.

Le 26 août 2020, le conseil des constructeurs s'est déterminé en s'adressant à l'avocat de A.________. En substance, il indiquait que l'ensemble des travaux effectués par ceux-ci étaient conformes au permis de construire délivré ainsi qu'au RPEPC. Il précisait, s'agissant du talus, qu'il n'avait jamais été question d'un mur de soutènement, mais d'éléments en pierre garnissant "de manière esthétique" le talus. Or, ces éléments en pierre du talus ont été retirés et un talus "conventionnel" aménagé. Finalement, il contestait toute responsabilité des constructeurs s'agissant de l'état sanitaire de la haie en limite de propriété.

Le 1er septembre 2020, la municipalité s'est adressée aux constructeurs de la façon suivante:

"[…] Après examen et analyse des éléments soulevés par l'une et l'autre partie, nous nous déterminons comme suit :

1) Talus côté parcelle RF n° 905

Ø  Enrochements/éléments en pierre

Le talus mis à l'enquête publique est un talus conventionnel. Le remplacement de celui-ci par des éléments en pierre, retirés dans l'intervalle, n'était pas admissible au regard de l'article 67 alinéa 2 du Règlement communal du 27 février 1081 sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), qui dispose que : A l'exception des murs de piscines contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

Nous n'aurions en conséquence pas accepté de régulariser cette modification de l'aménagement sur ce point.

A l'appui de notre position et ainsi que la Syndique soussignée a eu l'occasion de le signaler, un précédent sur l'application de cette disposition à Savigny a été tranché le 12 mars 2019 par la Cour de droit public et administratif. A toutes fins utiles, nous vous remettons ci-joint une copie de cet arrêt; son contenu vous renseignera également sur les exigences que nous formulons sous chiffre 2) ci-dessous pour la modification de l'aménagement du talus côté route de Nialin.

Cela étant, il appert que ce problème de talus côté parcelle RF n° 905 est résolu, puisque les époux B.________ et C.________ se sont conformés au permis de construire et ont réalisé un talus conventionnel.

Il reste à examiner la pose de la palissade souhaitée par vos mandants au regard de la hauteur du talus et de la distance à la limite. Ce point est traité ci-après.

Ø  Pose d'une palissade

Une palissade (brise-vue) peut être érigée sur le talus, pour autant qu'elle respecte les conditions fixées par l'article 32 alinéas 2 et 3 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF).

Cet aménagement, non stipulé dans l'enquête publique, est au bénéfice du droit de clore son fonds prévu à l'article 23 CRF. Toutefois, il nous apparaît que dans le cadre des pourparlers qui auront éventuellement lieu avec la voisine, cette dernière devrait en être informée, afin d'éviter de crisper la situation plus avant.

M. C.________ nous a fourni une coupe du talus et de la palissade, dressée par le bureau D.________ le 21 août 2020, dont ci-joint une copie pour mémoire. S'agissant de droit privé du voisinage, nous vous laissons le soin de vérifier avec vos mandants que l'aménagement projeté est conforme au CRF.

2) Talus côté route de ********, jouxtant la piscine

Ø  Analyse

Au regard de l'arrêt rendu le 12 mars 2019 dans une autre affaire à Savigny auquel il est fait référence ci-dessus et au regard de l'article 67 alinéa 2 RPE, nous vous informons que la Municipalité admettrait la modification du projet initial, à savoir le remplacement du talus conventionnel par des éléments en pierre, moyennant respect de la procédure applicable en la matière.

Cette modification du projet initial est régie par l'article 39 alinéas 2 et 3 du Règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) qui, en substance, permet l'aménagement de dépendances de peu d'importance, sous réserve du droit des tiers.

Dans l'arrêt précité, nous avions dispensé d'enquête publique un tel aménagement ; ainsi, le tiers voisin, qui n'était pas d'accord, n'a pas pu faire valoir ses droits et nous n'avons pas eu d'autre choix que de soumettre la modification à l'enquête publique.

Ø  Procédure

Par conséquent, deux solutions s'offrent à vos mandants, à savoir :

-      Ils obtiennent l'accord de Mme A.________ par une signature du plan de coupe, dressé par le bureau D.________.

A cet égard, nous relevons que ce plan devrait être complété, car il manque les cotes, de sorte que la voisine refusera certainement de signer un « chèque en blanc ».

Dans l'esprit de ce que nous relevons à l'avant-dernier paragraphe du chiffre 1) ci-dessus, le consentement de Mme A.________ pourrait également être recueilli pour la pose de la palissade du talus côté parcelle RF n° 905.

-      Dans l'hypothèse où vous n'obtenez pas l'accord de la voisine, la modification de l'aménagement devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

En cas d'opposition, la Municipalité lèvera celle-ci.

3)           Haie de thuyas de la parcelle RF n° 905

Nous avons pris note des griefs soulevés par Mme A.________ quant à l'état de sa haie et des risques que celle-ci, ainsi que le drainage pourraient encourir du fait de l'aménagement du talus côté parcelle RF n° 905.

S'agissant d'éléments relevant du droit privé, nous vous laissons le soin de régler ces points, sur lesquels vous vous êtes d'ailleurs déjà déterminé auprès du conseil de Mme A.________ dans votre courrier du 26 août 2020.

Pour le surplus, référence est fait au plan de coupe du talus que nous a fourni M. C.________.

4)           Pose d'une barrière avec portail côté route de Nialin

M. C.________ a informé notre bureau technique de son intention de clore son fonds côté route de Nialin par une barrière avec portail.

Nous n'avons pas d'objection à ce projet, pour autant qu'il respecte les dispositions en la matière, à savoir notamment les conditions de l'article 32 CRF, mais aussi de l'article 8 du Règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou).

C'est dire qu'une implantation de la barrière en limite de propriété ne saurait :

-       Dépasser 2 mètres de hauteur.

-       Entrainer un quelconque danger pour les usagers de la route.

-       Entraver les véhicules et engins de déneigement.

-       Masquer la visibilité.

[…]"

A une date indéterminée, entre septembre 2020 et février 2021, les constructeurs ont érigé un nouveau mur constitué de blocs de pierres de grandes dimensions d'une longueur totale d'environ 19 mètres linéaires présentant deux faces et bordant leur piscine.

Suite aux différentes interventions précitée, les constructeurs ont alors déposé une demande de permis de construire relative à la "mise en conformité d'un mur de soutènement".

En substance, les travaux concernent la construction d'un mur constitué de blocs de pierres de grandes dimensions d'une longueur totale d'environ 19 mètres linéaires présentant deux faces, soit 9,85 m perpendiculaire à la maison et orienté nord-ouest / sud-est et 9,25 suivant la longueur de la piscine, orienté nord-est /sud-ouest. Le mur constitue ainsi un angle légèrement supérieur à 90° côté est et présente une largeur de 0,75 et une hauteur d'environ 1,3 m par rapport au terrain naturel mis alors à l'enquête ou 1,5 m par rapport au terrain aménagé en déblai. L'extrémité sud de l'ouvrage se trouve à environ 3,55 m de la limite de propriété avec la parcelle n° 905.

Le plan dressé pour la mise à l'enquête complémentaire figure les lieux et une coupe de la façon suivante:

La demande d'autorisation de construire a été mise à l'enquête publique du
12 janvier au 11 février 2021.

A.________, sous la plume de son conseil, a formé opposition au projet des constructeurs le 8 février 2021. Elle invoquait en particulier la hauteur du mur par rapport au terrain naturel en estimant que celle-ci était supérieure à ce qu'autorise l'art 67 al. 5 RPEPC. Elle demandait notamment à ce que la régularisation du mur de soutènement soit refusée.

Par décision du 10 mai 2021, la Municipalité a décidé de lever l'opposition précitée et de délivrer le permis de construire requis en estimant que le règlement communal était en l'occurrence respecté.

Par acte du 9 juin 2021 de son conseil, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 mai 2021, concluant à sa réforme, subsidiairement à son annulation, et à ce que le projet de mise en conformité du mur de soutènement et le remblai érigé autour de la piscine soit refusé, les propriétaires précités étant invités, dans un délai à fixer à dires de justice, à mettre l'aménagement litigieux en conformité avec la réglementation communale. Elle invoque en particulier l'article 67 al. 5 RPEPC qui prévoit que les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain naturel et retient que le mur de soutènement litigieux, dont la mise en conformité est demandée, a une hauteur de 1.30 m au minimum par rapport au terrain naturel. La recourante considère ainsi que l'article 67 al. 5 du règlement communal n'est pas respecté.

Par courrier du 20 août 2021 de leur avocat, les constructeurs ont informé le tribunal qu'ils renoncent à déposer une réponse au recours et qu'ils s'en remettent à justice dans le cadre de la procédure.

Également représentée par un avocat, la municipalité a déposé une réponse le 27 août 2021, au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours. En substance, la municipalité considère que le RPEPC doit être interprété en ce sens que l'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'applique qu'en cas de construction de murs de piscine contigus au fonds voisin, par quoi il faut comprendre, au vu de l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC, des murs implantés à proximité de piscines, mais à moins de 4 m de la limite séparant deux parcelles privées.

La recourante a déposé le 29 septembre 2021 une réplique en complétant ses arguments et en maintenant ses conclusions.

G.               Le tribunal a tenu une audience le 23 novembre 2021 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience résume les déclarations des parties comme il suit :

" […] L'inspection locale débute à 09h00 au sud-est de la parcelle no 1874, à proximité du mur litigieux.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Le président situe les parcelles et les bâtiments de la recourante et des constructeurs, ainsi que la haie qui les sépare actuellement. Il rappelle l'historique du litige.

Me Leuba indique que cette haie est intégralement située sur la parcelle de la recourante et non sur la limite de propriété. Il ajoute que le mur de soutènement en pierre initialement construit sans autorisation était situé à proximité immédiate de la haie et que cette dernière aurait été endommagée lors de ces travaux. Le mur initial a été démoli suite à l'intervention de la recourante.

M. C.________ souligne que le mur initial n'était pas collé à la haie mais qu'un passage de 80 cm avait été laissé libre entre la haie et le mur en question. Suite à l'intervention de la recourante, ce mur a été remplacé par un talus classique. M. C.________ précise qu'à l'occasion de la mise à l'enquête complémentaire, le géomètre a repris toutes les cotes. A la demande du président, il expose ne plus se souvenir de la date à laquelle le mur objet de la présente procédure a été érigé.

La question de l'interprétation de l'art. 67 du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC) est abordée. Le président rappelle les positions de chacune des parties.

A la demande du président, Me Thévenaz explique que la municipalité ne peut se prévaloir d'une pratique dans la mesure où la problématique du cas d'espèce se pose pour la première fois. Il n'y a donc pas de précédent. Pour l'autorité intimée cependant, l'art. 67 RPEPC impose d'examiner l'implantation de la piscine. Si elle est située à plus de 4 m de la limite, alors c'est l'al. 1 qui s'applique et non l'al. 5. Le fait que le mur soit partiellement situé à moins de 4 m n'y changerait au demeurant rien. En revanche, si elle est située à moins de 4 m et qu'elle implique l'édification d'un mur de soutènement, l'al. 5 s'applique alors.

Me Leuba conteste cette interprétation dans la mesure où elle permettrait d'implanter une piscine à 4 m de la limite et d'ériger ensuite un mur de soutènement n'importe où, c’est-à-dire même à moins de 4 m de la limite, sans qu'il ne doive respecter la hauteur maximale de 1 m prévue par l'al. 5. Cette solution serait contraire au but recherché. Il souligne que le mur litigieux est aménagé autour de la piscine et que sa hauteur devrait ainsi être limitée à 1 m. Il fait encore remarquer que l'extrémité sud du mur est située à moins de 4 m de la limite, ce qui est admis par les autres parties et ressort d'ailleurs du plan de géomètre produit lors de l'enquête complémentaire.

Me Thévenaz répond que l'interprétation de l'autorité intimée est logique. Preuve en serait le fait que d'autres aménagements seraient admissibles à moins de 4 m, selon le RPEPC, et que dans ces cas les mouvements de terre engendrés seraient de 1,5 m maximum et non de 1 m.

La cour et les parties se rendent sur la terrasse située au pied de la façade sud-est de la maison des constructeurs.

En raison du remblai, l'altitude du terrain est, au niveau de la terrasse et de la piscine, plus élevée que celle de la parcelle de la recourante. Ainsi, les constructeurs ont une vue dégagée sur cette dernière et réciproquement. Il est constaté que la plantation de végétation entre les parcelles serait bénéfique pour les deux parties et que la vue des constructeurs en direction du sud-est ne s'en trouverait pas obstruée. 

La conciliation est tentée. Les parties indiquent qu'elles poursuivront les pourparlers transactionnels suite à l'inspection locale. Cela implique notamment la consultation d'un paysagiste et l'établissement d'un devis par ce dernier. […]"

Dans le délai qui leur a été imparti pour se prononcer au sujet de la conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience, les constructeurs et la municipalité ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarques à formuler sur le procès-verbal. La recourante a communiqué une remarque au tribunal le 10 février 2022. Les parties ont ensuite entamé des discussions afin de tenter de trouver une issue amiable à leur litige.

Par lettre du 6 septembre 2022, le conseil de la recourante a informé le tribunal que les discussions n'avaient pas pu aboutir et requérait que la cause soit tranchée.

Les constructeurs se sont exprimés encore le 20 septembre 2020 sous la plume de leur conseil.

H.               Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Aux termes de l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans le cas particulier, la qualité pour recourir de la recourante – au demeurant non contestée – est donnée puisque cette dernière, qui a formé opposition à l'ouvrage lors de la mise à l'enquête publique complémentaire, est atteinte par une décision relative à un ouvrage édifié à proximité de la limite de la parcelle dont elle est propriétaire. Cette dernière a un intérêt digne de protection à ce que la décision autorisant et régularisant l'ouvrage, cas échéant renonçant à sa suppression, soit annulée ou modifiée. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Tandis que les plans initialement soumis à l'enquête publique et le permis délivré le 26 mars 2019 prévoyaient que le terrain en bordure de la piscine et de la terrasse côté sud, sud-est soit aménagé en talus végétal, les constructeurs ont aménagé un remblai et érigé un mur de soutènement en pierre naturelles. Ce mur construit dans un premier temps sans autorisation a fait l'objet de l'enquête commentaire, puis de la décision dont est recours. La décision attaquée traite de la régularité du mur et délivre une autorisation de construire qui le régularise.

En préambule, on précisera que l'objet du litige est en l'occurrence limité à la régularité du mur de soutènement érigé côté sud, sud-est avant la décision municipale attaquée. Tant la piscine en elle-même, la terrasse que le mur de soutènement avec barrière côté est, nord-est ont été autorisés précédemment et n'ont donc pas à être examinés à nouveau par la municipalité, et a fortiori par le tribunal dans le cadre de la présente procédure.

a) La recourante est d'avis que l'ensemble du mur de soutènement érigé viole l'art. 67 al. 5 RPEPC, disposition qui prévoit que les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain naturel.

L'art. 67 RPEPC, applicable à toutes les zones et relatif aux mouvements de terre, remblais et mur de soutènement, est rédigé en ces termes:

"Art. 67   Mouvement de terre, remblais et mur de soutènement

Aucun mouvement de terre ne peut être supérieur ou inférieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel. Les constructions souterraines seront conformes à l'article 65.

A l'exception des murs de piscines contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines.

Les piscines en plein air peuvent être implantées en limite de parcelle moyennant accord écrit avec le propriétaire du fonds voisin.

A défaut d'accord, la distance à la limite est de 4 m au moins.

Les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépassent pas de plus de 1 m le terrain naturel."

D'après la recourante, il ressort du plan de géomètre dressé pour la mise à l'enquête que le mur de soutènement litigieux, dont la mise en conformité est demandée, a une hauteur de 1.30 m au minimum par rapport au terrain naturel, sur le profil a-a. Dans la décision attaquée, la municipalité explique que, dans la mesure où la piscine est implantée à une distance supérieure aux 4 m minimum exigés par l'article 67 al 4 RPEPC, les mouvements de terre peuvent être de 1,50 m par rapport au terrain naturel. La recourante conteste cette interprétation. A ses yeux, l'article 67 al. 5 RPEPC ne s'applique pas uniquement à la hauteur maximale des murs de piscine contigus au fonds voisins, telle qu'envisagée à l'article 67 al. 2 du RPEPC, mais de façon générale.

La municipalité interprète la volonté du législateur en considérant que l'article 67 al. 5 RPEPC est directement lié au cas de figure prévu à l'article 67 al. 2 RPEPC, précisant la hauteur maximale des murs de piscines contigus aux fonds voisins. Selon cette interprétation, dans le cas de l'enquête complémentaire, la piscine réalisée étant implantée à une distance supérieure aux 4 mètres minimum exigés par l'article 67 al. 4 RPEPC, les mouvements de terre pourraient être de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel (article 67 al. 1 RPEPC). Dans sa réponse, l'autorité intimée indique que dans sa pratique constante, elle applique l'art. 67 al. 2 RPEPC qu'en cas de limite séparant deux parcelles privées et non pas en cas de limite séparant une parcelle privée et le domaine public. Elle se réfère sur ce point à un jurisprudence de la CDAP dans un arrêt rendu le 12 mars 2019, en la cause AC.2018.0305 ayant entériner dite pratique. Pour l'autorité intimée, les mouvements de terre en question sont de 1,3 m au maximum, si bien qu'ils respectent l'art. 67 al. 1 RPEPC et elle retient que l'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'applique qu'en cas de construction de murs de piscine contigus au fonds voisin, par quoi il faut comprendre, au vu de l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC, des murs implantés à proximité de piscines, mais à moins de 4 m de la limite séparant deux parcelles privées. Elle relève qu'il n'y a aucune raison objective de traiter différemment les mouvements de terre liés à une piscine de ceux liés à d'autres aménagements extérieurs. Si le mur de soutènement litigieux concernait une simple terrasse et non pas une piscine, il est manifeste pour elle que l'art. 67 al. 1 RPEPC s'appliquerait et qu'aucun grief ne pourrait être formulé à ce sujet par la recourante. Le fait que les remblais et murs de soutènement soient limités à 1 m à l'art. 67 al. 5 RPEPC n'a ainsi de sens, pour l'autorité intimée, que si cette limite est liée aux hypothèses d'aménagement de murs de soutènement à moins de 4 m de la limite de parcelle où la gêne pour les voisins peut être plus importante. Cette disposition ne s'appliquerait que dans le cas exceptionnel prévu à l'art. 67 al. 2 RPEPC, où une piscine est implantée à moins de 4 m de la limite de parcelle.

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2; arrêt CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

On ajoutera que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2, et les références citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1; 135 II 243 consid. 4.1; 133 III 175 consid. 3.3.1, et les références citées). Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative; elle doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis (ATF 144 V 138 consid. 6.3; 138 V 17 consid. 4.2; cf. aussi FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2b).

Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd, et les références citées).

Ces règles d’interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêts TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.3) et sont en conséquence également applicables à l’interprétation des plans et de leurs règlements (arrêts CDAP AC.2019.0350 du 18 février 2021 consid. 8c; AC.2018.0101 du 1er avril 2019 consid. 3b et AC.2010.0068 du 28 octobre 2010 consid. 3a et les références citées). Même si les communes disposent d'une autonomie protégée par la Constitution cantonale dans la délimitation des zones à bâtir et leur affectation, cette autonomie ne laisse pas place à une interprétation d'une norme du règlement communal de police des constructions qui irait à l'encontre de son texte ou de son but (arrêts précités TF 1C_138/2010 consid. 2.4 et 1P.543/2003 consid. 2.3).

c) En l'occurrence, il convient de constater que le mur de soutènement et le remblai installés autour de la piscine ont une hauteur qui dépasse sensiblement les 1 m du terrain naturel, ce qui n'est pas contesté.

Dans la cadre de la procédure d'enquête (voir lettre du 1er septembre 2020) et s'agissant de l'enrochement du talus du côté de la parcelle n° 905, la municipalité évoque un précédent sur l'application de l'art. 67 al. 2 RPEPC tranché par la cour de céans dans un arrêt AC.2018.0305 du 12 mars 2019. Dans cet arrêt, le tribunal avait retenu l'interprétation de la municipalité s'agissant de l'art. 67 al. 2 RPEPC, qui prévoit que, "à l'exception des murs de piscines contigus aux fonds voisins, le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines", et retenu qu'il ne doit pas exister de différence de niveau significative entre deux fonds privés. L'autorité a distingué ainsi les ouvrages qui sont prévus en limite du domaine public, qu'elle exclut de l'application de l'art. 67 al. 2 RPGA, de ceux qui sont prévus en limite d'un bien-fonds privé et qu'elle soumet à l'art. 67 al. 2 RPGA. Cette distinction repose sur le texte du règlement, qui parle de "parcelles voisines", ce par quoi on désigne généralement des biens-fonds privés. Que la disposition ne s'applique en revanche pas en bordure du domaine public a été soutenable.

En l'occurrence, la configuration particulière discutée dans cet arrêt n'est pas comparable à celle du cas d'espèce. La question traitée alors est distincte de celle à trancher dans la présente procédure, à savoir la question de savoir si le mur de soutènement construit viole l'art. 67 al. 5 RPGA.

La municipalité estime que son interprétation est pertinente et cohérente et qu'il n'y a aucune raison objective de traiter différemment les mouvements de terre liés à une piscine de ceux liés à d'autres aménagements extérieurs. L'art. 67 al. 5 RPEPC ne s'appliquerait ainsi que dans le cas exceptionnel prévu à l'art. 67 al. 2 RPEPC, où une piscine est implantée à moins de 4 m de la limite de parcelle.

Le raisonnement de la municipalité est toutefois difficile à suivre et son interprétation paraît contraire au texte même de l'art. 67 RPEPC. L'art. 67 al. 2 parle en effet de "murs de piscines contigus", par quoi il faut entendre littéralement les murs de la piscine proprement dit, et pas nécessairement "les remblais ou les murs de soutènement" traités distinctement par l'alinéa 5. Or, avec un remblai ou un mur de soutènement installé autour d'elle, une piscine ne saurait être contiguë à un fonds voisin, la contiguïté impliquant par définition que deux éléments se touchent. L'alinéa 2 ne peut ainsi viser que les murs proprement dits de piscine, ce qui implique que le mur est sur la limite avec la parcelle voisine et qu'il n'y a dès lors pas de remblais ou de murs de soutènement aménagés autour de la piscine de ce côté, puisque le mur de la piscine est contigu.

Selon une interprétation littérale encore, il convient de constater que l'alinéa 5 de l'article 67 RPEPC ne prévoit aucune limitation d'application à certains cas plutôt qu'à d'autres. Le texte de cette disposition ne contient aucune limitation à une hypothèse, telle que celle envisagée par la municipalité, soit des piscines aménagées à moins de quatre mètres du fond voisin.

Dans sa réponse, la municipalité retient que "le fait que les remblais et murs de soutènement soient limités à un mètre, à l'art. 67 al.5 RPEPC, n'a de sens et n'est lié qu'aux hypothèses d'aménagement de murs de soutènement à moins de quatre mètres de la limite de la parcelle où la gêne pour les voisins peut être plus importante.

Or, l'art. 67 al. 3 et 4 RPEPC ne traite en réalité que de la distance à la limite de la piscine en elle-même et non pas des aménagements accessoires que sont les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines. La distance à la limite de 4 m vise l'implantation de la piscine selon le texte de la disposition et on ne voit pas pourquoi, il faudrait se fonder, à l'instar de la municipalité, sur la distance à la limite des remblais ou des murs de soutènement qui n'est pas réglée par la disposition. Une nouvelle fois, il faut distinguer selon le texte de la disposition le mur de la piscine (du bassin) et un mur de soutènement qui fait partie des aménagements extérieurs.

D'un point de vue systématique également, l'on ne comprend pas pourquoi l'alinéa 5 se situerait après l'alinéa 4 et non pas après l'alinéa 2, s'il concernait effectivement les piscines implantées en limite de propriété, l'alinéa 4 traitant des piscines qui ne sont justement pas implantées en limite de propriété mais qui doivent être installées à 4 m de la parcelle voisine. De par la systématique de l'art. 67 RPEPC, il apparaît ainsi surprenant de traiter des murs de piscine implantés à moins de quatre mètres (al. 2), puis des murs de piscine dont la distance à la limite doit être de quatre mètres au moins (al. 4) et enfin, comme le soutient la municipalité, de revenir aux piscines implantées à moins de quatre mètres (al. 5). D'un point de vue systématique, il semble logique que l'art. 67 al. 5 RPEPC s'applique à tous les remblais ou murs de soutènement aménagés autour des piscines, quelle que soit la distance par rapport à la parcelle voisine.

Le but de l'article 67 al. 5 RPEPC semble être d'éviter l'apparition de piscines qui seraient essentiellement hors sol et qui dépasseraient de plus de 1 m le terrain naturel, créant des aménagements ou monticules très visibles. On veut éviter l'aménagement de murs trop importants par rapport au terrain naturel dans la mesure où, pour la piscine proprement dite, il est souvent possible de creuser le sol pour l'enterrer à tout le moins partiellement. Exiger que les remblais ou murs de soutènement des piscines n'excèdent pas un mètre apparaît dès lors constituer une exigence raisonnable pour éviter des murs et des remblais de plus d'un mètre qui dérogeraient de manière trop importante au terrain naturel. L'application de l'article 67 al. 5 RPEPC à toutes les piscines en plein air, sous réserve d'une contiguïté acceptée par le propriétaire du fond voisin, apparaît ainsi logique. Cette solution ne provoque pas forcément d'inégalité de traitement, contrairement à ce que soutient la municipalité. L'art. 67 RPEPC distingue à l'alinéa 2 les murs de piscine en prévoyant une exception pour ceux-ci, qui peuvent être contigus au fond voisin, alors que les autres murs de soutènement ne peuvent pas être en limite de parcelle. La distinction entre murs de piscine et autres murs de soutènement est ainsi effectuée par l'article 67 al. 2 RPEPC qui prévoit un régime particulier (avec l'accord du voisin) s'agissant exclusivement des piscines contiguës au fond voisin qui doivent être ainsi traitées de façon distincte que d'autres aménagements qui seraient supportés par un remblai ou un mur de soutènement.

On relèvera encore que dans le cadre de l'inspection locale la municipalité a indiqué qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une pratique dans la mesure où la problématique du cas d'espèce se posait pour la première fois. Il n'y a donc pas de précédent sur le territoire communal de cette interprétation municipale.

Certes, la municipalité dispose d'une importante autonomie dans l'interprétation de son règlement communal. Toutefois, une lecture tant littérale que systématique du RPEPC et de son art. 67 ne permet pas d'en déduire que son alinéa 5 ne s'appliquerait qu'aux remblais ou murs de soutènement de piscines situées à moins de quatre mètres de la limite d'une parcelle voisine. L'interprétation faite par la Municipalité n'est pas soutenable et ne peut pas être confirmée par la Cour de céans alors qu'elle apparaît contraire au règlement.

Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas réglementaire et que la partie sud de l'enrochement aménagé, seule litigieuse, viole l'art. 67 al. 5 RPEPC.

3.                      Reste à déterminer s'il y a lieu d'ordonner une remise en état, qui consisterait en la démolition d'une partie de l'enrochement pour en réduire la hauteur à 1 mètre sur le tronçon du côté de la parcelle de la recourante et la reconstitution d'un remblai limité à cette même hauteur entre le mur et la piscine. L'art. 105 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) prévoit en effet que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

a) Selon la jurisprudence, - rappelée par exemple à l'ATF 1C_464/2015 du 14 juin 2016, consid. 2.1 -, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée ni que l'état antérieur doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Moor/Flückiger/Marthenet, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Cela étant, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).

b) En l'espèce, les constructeurs ont réalisé des travaux sans permis et sans qu'une partie d'entre eux puisse être autorisée a posteriori. Ils ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi et n'allèguent d'ailleurs pas avoir réalisé la construction litigieuse sur la base d'un renseignement erroné de l'administration, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc, et les références citées; cf. aussi AC.2016.0373, AC.2016.0374 du 30 juin 2017 consid. 5b/aa).

Sur place, le tribunal a pu constater que l'ouvrage litigieux accentuait l'effet de promontoire que représente la terrasse et la piscine initialement autorisée pour la parcelle qui lui fait face. Le préjudice que constitue l'enlèvement d'une partie de la hauteur du mur et d'une partie de la terre (environ 30 cm) sur une distance de quelques mètres et dont l'importance économique n'est du reste pas chiffrée, ne suffit pas à l'emporter sur l'intérêt de la recourante à ne pas subir les inconvénients d'une construction trop haute qui fait face à sa propriété. Il y a donc lieu d'ordonner la diminution de la hauteur du tronçon de mur côté sud, sud-est face à la parcelle n°905 et le réaménagement du terrain en continuité avec celui-ci.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2013.0177 du 29 juillet 2014 consid. 4 et AC.2012.0134 du 30 juin 2014 consid. 6). Les constructeurs supporteront par conséquent les frais de la cause. Ils verseront en outre des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Savigny du 10 mai 2021 est réformée, en ce sens que le projet de mise en conformité du mur de soutènement érigé autour de la piscine sur la parcelle n° 1874, propriété de B.________ et C.________, est refusé, les propriétaires étant invités, à mettre l'aménagement litigieux en conformité avec la réglementation communale en limitant sa hauteur côté sud à 1 m par rapport au terrain naturel.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.                    B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 5 octobre 2022

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.