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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2023 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 10 mai 2021 refusant l'autorisation sollicitée pour installer deux conteneurs sur la parcelle n° 363 et lui ordonnant leur enlèvement. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 363 du registre foncier sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery. Sur cette parcelle de 2'664 m² sont cadastrés un bâtiment d'habitation (n° ECA 915a), un bâtiment souterrain (n° ECA 915b), ainsi qu'un garage souterrain (n° ECA 915c), pour un total de 155 m² au sol; le solde est constitué d'accès et de places privées pour 287 m², ainsi que d'un jardin de 2'222 m². La parcelle est colloquée dans la zone de villas I, selon le plan d'affectation communal (plan des zones); cette zone est régie par les art. 17 ss du règlement sur l'aménagement et les constructions (ci-après: RAC), dans sa teneur en vigueur depuis juin 2007.
B. Au début de l'année 2016, A.________ (ci-après: le propriétaire) a déposé une demande de permis de construire une villa familiale avec piscine intérieure, garage enterré de deux places et deux places de parc non couvertes.
La demande a été mise à l'enquête publique du 14 mai au 12 juin 2016. Le permis de construire (n° 1027) a été délivré par la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité) le 12 juillet 2016.
Le 11 avril 2017, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire (n° 1027B) pour un garage souterrain non chauffé.
Les travaux de construction de la villa ont pris du retard et ont duré plusieurs années.
Durant les travaux, le propriétaire a installé deux conteneurs, de couleur bleue, dans la partie est de la parcelle n° 363.
C. Le 23 juin 2020, la municipalité a dénoncé A.________ à la Préfecture du district de Lausanne pour diverses infractions à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), notamment en raison de mouvements de terre non autorisés.
Lors de son audition par la Préfète, A.________ a indiqué que les conteneurs posés sur son terrain contenaient des effets personnels et qu'il déposerait une demande d'autorisation afin de pouvoir les conserver. Il s'est engagé à produire un plan des aménagements extérieurs établi par un géomètre d'ici au 30 janvier 2021.
D. Le 11 mars 2021, la municipalité a interpellé A.________ en rappelant qu'à la suite de l'audience du 12 janvier 2021 devant la Préfète, il s'était notamment engagé à déposer une demande formelle d'autorisation pour l'installation des deux conteneurs sur sa parcelle. Elle a imparti à l'intéressé un délai au 30 mars 2021 afin qu'il transmette un dossier complet de demande d'autorisation pour la régularisation de ces conteneurs, précisant qu'elle se réservait, cas échéant, le droit de prononcer un ordre d'enlèvement desdits objets.
Le propriétaire a répondu à la municipalité par missives des 23 et 29 mars 2021. Il indiquait en substance avoir effectivement été informé qu'il devait déposer une demande d'autorisation en bonne et due forme pour l'installation desdits conteneurs, mais qu'il pensait que cela pouvait être fait au moment de l'obtention du permis d'habiter. Il demandait par ailleurs à la municipalité des précisions sur ce qu'elle entendait par "dossier complet".
Par lettre du 8 avril 2021, la municipalité a renvoyé le propriétaire à l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) qui détaille les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Elle a précisé que la demande devait être en tous les cas accompagnée d'un plan de situation à jour et portant les indications suivantes:
"le nom et le prénom des propriétaires de la parcelle;
le nom et prénom des propriétaires voisins;
les coordonnées cartographi[qu]es des conteneurs avec indication sur le plan de leur localisation;
l'indication des limites de constructions, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les servitudes;
les distances des conteneurs aux limites du terrain et aux bâtiments existants;
les limites ou l'indication des secteurs de protection des eaux;
toutes autres indications nécessaires pour se rendre compte du volume et de la nature des conteneurs (par exemple prospectus et indications techniques du fournisseur);
des précisions claires et complètes sur la destination et la nature de l'utilisation des containers.
[…] conformément aux art. 107 et 107a LATC, le dossier doit être élaboré par un architecte ou un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité."
Le 8 avril 2021, A.________ a transmis à la municipalité un plan de la parcelle n° 363, mentionnant une échelle de 1:250, sur lequel les deux conteneurs sont figurés par des rectangles rouges. Ce plan n'est signé ni par un géomètre ni par un architecte. Il comporte en revanche une déclaration signée par la propriétaire de la parcelle n° 697, située au sud de la parcelle n° 363, de l'autre côté du chemin de ********, selon laquelle elle accepte l'emplacement desdits conteneurs. Dans sa lettre d'accompagnement du 8 avril 2021, A.________ précise que les conteneurs ont des dimensions de 6 X 2.4 m, qu'ils sont posés à même le sol sans attache et qu'ils sont destinés à l'entreposage de matériel ne pouvant pas être installé dans sa villa.
Le bureau technique communal a analysé la demande de régularisation desdits conteneurs. Selon sa note technique du 30 avril 2021, ceux-ci n'étaient pas réglementaires (référence était faite à l'art. 43 RAC), car il s'agissait de conteneurs de chantier qui ne pouvaient pas être qualifiés de dépendances. Ils dépassaient en outre le nombre de dépendances maximales autorisées sur une même parcelle (en l'occurrence deux), dès lors que la parcelle n° 363 accueillait déjà une pergola en façade sud et une structure de pergola, en l'état non couverte, au droit de l'ascenseur à voitures. Par ailleurs, les toits plats étaient en principe interdits et la distance aux limites n'était pas respectée. Il manquait aussi les dimensions complètes des conteneurs.
E. Par décision datée du 10 mai 2021, prise lors de sa séance du 4 mai 2021, la municipalité a refusé l'autorisation d'installer deux conteneurs sur la parcelle n° 363 et fixé à A.________ un délai au 30 juin 2021 pour enlever lesdits conteneurs installés sans autorisation, faute de quoi elle se réservait le droit de faire procéder à leur enlèvement aux frais du propriétaire et de dénoncer ce dernier à la Préfecture pour infraction à la LATC. La municipalité estimait que les conteneurs litigieux n'étaient pas règlementaires et qu'ils ne pouvaient dès lors pas être régularisés.
F. Par acte du 9 juin 2021, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation requise. En substance, le recourant soutient que les deux conteneurs sont réglementaires et doivent dès lors être autorisés. Il conteste que la pergola et la structure de pergola non couverte puissent être qualifiées de dépendances de sorte que le nombre maximal de dépendances autorisées sur une même parcelle ne serait pas atteint. Il fait valoir en outre que les conteneurs peuvent être déplacés au besoin afin de respecter la distance aux limites. Quant à l'interdiction des toits plats, elle ne concernerait selon lui que les dépendances accolées au bâtiment principal.
L'instruction de la cause a été suspendue en raison de pourparlers entre le recourant et la municipalité. Les pourparlers n'ayant pas abouti, l'instruction de la cause a été reprise.
La municipalité a répondu sur le recours, le 5 mai 2022; elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle maintient son appréciation selon laquelle les conteneurs ne sont pas réglementaires. Elle estime en outre qu'ils violent la clause d'esthétique.
La municipalité a requis la tenue d'une inspection locale.
G. La Cour a tenu audience le 1er septembre 2022 sur la parcelle n° 363, en présence des parties et de leurs conseils. Le compte rendu d'audience a été transmis aux parties; on en extrait ce qui suit:
"[…] Sur question de la présidente, Me Théraulaz précise que les deux conteneurs bleus placés côte à côte sur le haut de la parcelle ont été installés de manière provisoire et n'ont pas vocation à y rester indéfiniment. A.________ complète en précisant qu'il s'agit à l'origine de conteneurs du chantier de construction de la maison; ce chantier a pris du retard et n'est pas tout à fait terminé s'agissant des aménagements extérieurs.
La présidente demande à A.________, dès lors que les conteneurs sont là provisoirement, à quelle échéance il entend les retirer. Le recourant répond qu'il entend construire un cabanon de jardin ainsi qu'une serre et qu'il retirera les conteneurs lorsqu'il aura les autorisations de construire nécessaires.
[…]
Interrogé par la présidente sur le fait de savoir si un permis de construire pourrait être délivré concernant un cabanon de jardin et une serre au vu notamment de la surface de la parcelle, Me Sauteur répond qu'il n'y a, a priori, pas d'obstacle de principe à la délivrance d'autorisations concernant les deux constructions projetées. Toutefois, la municipalité ne peut pas se prononcer de manière abstraite et souhaite disposer d'un dossier précis relatif aux aménagements extérieurs envisagés par le constructeur.
A.________ indique qu'il entend installer le cabanon dans la partie supérieure du jardin – qui est composé de surfaces "en terrasse" – où se trouvent actuellement les deux conteneurs litigieux. La serre se situerait au niveau directement inférieur.
[…]
La présidente questionne le recourant sur le contenu des conteneurs. A.________ indique qu'ils contiennent pour l'essentiel divers meubles à protéger des intempéries.
Me Théraulaz souhaite qu'un délai soit fixé pour le dépôt des plans.
Me Sauteur rappelle que la priorité reste le retrait des conteneurs. Pour le reste, il indique que la municipalité n'a pas de prévention particulière à l'encontre de A.________ et que dès lors que les prescriptions légales et réglementaires seront observées, le permis de construire sera délivré.
La présidente relève qu'au vu de l'état du rôle des affaires pendantes, il est peu probable qu'une décision de la cour intervienne avant la fin du mois d'octobre. Elle propose dès lors une suspension informelle de la cause pour permettre à A.________ de déposer des plans complets concernant le projet de construction d'un cabanon de jardin et d'une serre, y compris des chemins piétonniers pour y accéder, avant la fin du mois d'octobre. Si les plans sont déposés à cette date, la cause sera formellement suspendue jusqu'à décision de la municipalité sur le projet concret, puis en cas de décision positive, rayée du rôle car sans objet. Dans le cas contraire, un jugement sera rendu sans plus ample mesure d'instruction.
Me Sauteur indique que la municipalité n'est pas opposée sur le principe à cette façon de procéder.
[…]
La présidente soumet une proposition aux parties. Elle suggère de procéder en deux étapes : une demande préalable pourrait être déposée par le recourant avec des plans complets (comprenant une esquisse cotée); si ces plans sont approuvés par la municipalité, un dossier complet en vue d'une mise à l'enquête sera ensuite formellement déposé.
Me Sauteur indique que la municipalité est d'accord sur le principe. Il relève toutefois qu'une telle procédure est en général appliquée pour des projets de construction d'une envergure autre qu'un simple cabanon de jardin.
Me Sauteur soulève la question de la hauteur du cabanon et fait lecture de l'art. 39 du règlement communal applicable qui dispose que la hauteur des constructions se calcule depuis le niveau du terrain naturel.
Ce point méritant d'être éclairci, la cour et les parties se déplacent à l'extérieur de la propriété A.________, sur le chemin de ********, afin d'examiner si le niveau naturel du terrain peut être déterminé aisément. Il est constaté que le niveau du terrain naturel correspond vraisemblablement au niveau de la route. En tout état de cause, le niveau du terrain naturel devra être établi par un géomètre et figurer sur les plans soumis.
La présidente interpelle le recourant pour savoir s'il est disposé à soumettre des plans à la municipalité avant la fin du mois d'octobre. Ce dernier répond par l'affirmative. [...]"
La municipalité a indiqué, le 21 septembre 2022, qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler sur le compte rendu d'audience. Le recourant en a fait de même, le 27 septembre 2022, tout en rappelant une fois encore qu'il n'avait pas l'intention de conserver les conteneurs litigieux.
H. Le recourant a ensuite déposé auprès de la municipalité, à une date non spécifiée dans le dossier, une demande préalable d'implantation pour un projet de cabanon et de serre, ainsi que des chemins d'accès pour atteindre lesdites constructions.
Le 22 décembre 2022, la municipalité a informé le tribunal que la demande préalable d'implantation des constructions projetées n'était pas conforme au règlement communal. Elle requérait dès lors que le tribunal statue sur le recours.
Les parties ont été informées le 6 janvier 2023 que la cause était gardée à juger.
Le 9 janvier 2023, le recourant a requis un délai au 16 janvier 2023 pour se déterminer avant que le tribunal ne statue. Il a indiqué avoir consulté un géomètre et avoir transmis à la municipalité les documents requis. Il se serait enquis le 1er décembre 2022 auprès de la municipalité de savoir si les documents soumis étaient suffisants, le cas échéant s'ils devaient être complétés. La municipalité lui aurait répondu le 9 décembre 2022 en requérant des éléments complémentaires qui n'avaient toutefois pas pu être produits en raison des fêtes de fin d'année et des absences des uns et des autres; le recourant assurait avoir l'intention de répondre aux demandes de la municipalité avant le 16 janvier 2023.
Le recourant n'a pas donné de complément d'information dans le délai imparti par le tribunal, échéant au 16 janvier 2023.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, par laquelle la municipalité refuse de régulariser les conteneurs aménagés sans autorisation et ordonne leur évacuation, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le propriétaire de la parcelle, destinataire de la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à la contester et a par conséquent qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser le maintien des deux conteneurs de chantier de couleur bleue sur la parcelle n° 363 et l'ordre donné au recourant d'évacuer ceux-ci de sa parcelle, en l'avertissant que, le cas échéant, il serait procédé à leur évacuation à ses frais.
3. La municipalité reproche tout d'abord au recourant d'avoir transmis des documents incomplets relatifs à sa demande de régularisation des deux conteneurs litigieux. Elle relève d'une part que le plan transmis n'est pas signé par un géomètre et qu'il ne contient pas les indications nécessaires, en particulier s'agissant de la hauteur des conteneurs et de la distance aux limites. D'autre part, il manque au dossier le formulaire de demande de permis de construire.
a) Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
L'art. 69 RLATC règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC exige la production d'un plan de situation établi par un géomètre. Sont également exigés les plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) des différents niveaux de la construction, ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 2). L’art. 69 al. 2 RLATC dispose en outre que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.
Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (CDAP AC.2014.0382 du 20 octobre 2015 consid.3c; AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 consid. 4 et les arrêts citées).
b) En l'espèce, le recourant a transmis à la municipalité un plan qui n'est pas signé par un géomètre. Sur ce plan, les deux conteneurs litigieux sont représentés en rouge, dans la partie est de la parcelle n° 363. Ni les dimensions des conteneurs, ni leur hauteur, ni la distance à la limite ne sont indiquées sur ce plan. Dans la lettre d'accompagnement du 8 avril 2021, le recourant a mentionné que les conteneurs avaient des dimensions de 6 m X 2.4 m; il n'a toutefois donné aucune indication sur leur hauteur.
Il est douteux que les documents transmis par le recourant à l'appui de sa demande de régularisation des conteneurs litigieux soient suffisants au regard des exigences fixées par l'art. 69 RLATC. Il aurait à tout le moins fallu la production d'un plan de situation établi et signé par un géomètre, ainsi que l'indication complète des dimensions des conteneurs, y compris leur hauteur. Pour ce motif déjà, la municipalité était fondée à refuser l'octroi du permis de construire sollicité.
4. Dans un premier grief, le recourant soutient que les conteneurs litigieux sont des dépendances au sens de l'art. 43 RAC .
a) Sur le site internet de la Commune de Jouxtens-Mézery figure une version du règlement sur l'aménagement et les constructions mentionnant la jurisprudence communale. L'art. 43 RAC intitulé "Dépendances", qui se trouve dans le chapitre des règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:
"art. 43 Dépendances
Dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des fonds voisins, la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances peu importantes n'ayant qu'un niveau et dont la hauteur n'excède pas 2,5 m à la corniche (h) et 4,5 m au faîte (H). Leurs dimensions maximales en plan sont de 6 m x 6 m.
Jurisprudence communale: Il n'est pas possible de considérer une dépendance comme accolée au bâtiment principal si elle est séparée de ce dernier par une surface ne comptant pas dans la surface bâtie (cf. projet Berset- Waeber/Perspectives SA - Mté 13.12.94 - dossier 559). Construction de deux bâtiments reliés par un garage: la longueur du bâtiment déterminante pour la distance à la limite est la somme de la longueur des 2 bâtiments, sans celle du garage qui les réunit (cf projet Berset- Waeber/Perspectives SA - Mté 31.1.95 - dossier 559)
Dans le cadre de l'application de l'art. 43 al. 1 la Municipalité veille à ce que, par la multiplication du nombre des dépendances, les règles sur la longueur de celles-ci et sur la longueur des bâtiments ne deviennent pas contournées, avec effet sur les distances aux limites (art. 19 et 29 ) cf dossier 556.
En particulier, la Municipalité, en application de l'art. 43 al. 1, n'autorise pas plus de deux dépendances accolées à un même bâtiment sur le même axe (apparaissant sur la même façade) ni la construction de dépendances dont le total serait égal ou supérieur à la longueur du bâtiment lui-même (cf projet Perschke - Mté 4.4.95 - dossier 556).
Par dépendances, on entend les garages, bûchers, pavillons de jardin, serres, etc., à l'exclusion des piscines et des constructions décrites à l'art. 44. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
Les terrasses et entrées couvertes sont également considérées comme des dépendances lorsque l'élément qui assure leur couverture nécessite un appui distinct de la façade. Les terrasses et balcons, dans la mesure où ils ne sont pas couverts, ne comptent pas dans la surface bâtie.
Pour les villas A et B, les dépendances interviennent pour la moitié dans la surface bâtie; celles qui sont accolées au bâtiment principal ne comptent pas dans cette surface jusqu’à concurrence de 30 m2.
Jurisprudence communale : un local constitué de deux parties bien distinctes, séparées par un mur, l’une étant une serre et l’autre un WC, forme une dépendance et, compte tenu de la nature du local accolé au WC ainsi que de l’absence de communication, la surface au sol du WC peut aussi être considérée comme comptant pour la moitié de cette surface bâtie. Il est aussi nécessaire pour cela que le WC formant dépendance ne soit pas accolé au bâtiment principal (cf Audemars – Mté 15.11.2005 – dossier 731).
La liaison entre la dépendance et le bâtiment doit s’exprimer par la volumétrie des toitures formant un tout architectural et non simplement par une marquise de liaison; de plus, les toits plats sont en principe interdits. La surface de liaison doit aussi être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie et teintée sur le plan de situation. Une autre couverture que la tuile est autorisée et l’art. 40 n’est pas applicable.
Jurisprudence communale: une dépendance existante non conforme à l'art. 43 RAC ne bénéficie pas de l'application de cet article notamment de la déduction de 30m2 de surface construite lorsque la propriété fait l'objet d'un agrandissement ou d'une transformation (cf propr. Mermoud - Mté 24.10.95).
Pour toutes les dépendances, la distance minimale au fonds voisin est la moitié de la distance applicable dans la zone; la décision des autorités compétentes relative à la distance aux lisières de forêt est réservée.
Lorsque les dépendances sont accolées au bâtiment principal, leur longueur, après déduction d’une franchise de 6 m., s’ajoute à celle du bâtiment principal et les art. 19, 29 et 33 sont applicables.
Pergolas La Municipalité peut autoriser une pergola qui excède une surface de 6 m2 aux conditions cumulatives suivantes:
- elle doit répondre à la définition usuelle de ce genre d'élément (voir Petit Robert, édition 1972) soit en particulier ne comporter que des colonnes modestes, des poutres suffisamment espacées et de la végétation;
- elle doit respecter la distance aux limites sauf accord écrit des voisins à l'égard desquels cette distance ne serait pas observée;
- de manière générale, les proportions de l'élément ne doivent pas être choquantes.
Ces conditions remplies, la Municipalité estime qu'une pergola n'est pas une construction, même pas de minime importance, ce qui explique que la surface de 6m2 puisse alors être dépassée (cf propr. Dufour 1996)
Mur Jurisprudence communale : voir art. 55."
L'art. 43a RAC est applicable aux jardins d'hiver. Il n'entre pas en considération dans le cas d'espèce.
Quant à l'art. 44 RAC, il régit les constructions de minime importance et prévoit ce qui suit:
"L' art. 43 ne s'applique pas aux constructions de minime importance qui ne nécessitent pas de fondation et dont la hauteur hors tout est inférieure ou égale à 2,5 m et la surface inférieure ou égale à 6 m2. Ces constructions, dont la surface n'intervient pas dans le calcul de la surface bâtie, peuvent être autorisées par la Municipalité dans les espaces réglementaires avec l'accord écrit des propriétaires voisins
Jurisprudence communale:
La Municipalité tolère un dépassement maximum de 5% de la surface
(22.06.2004, cf cabanon P. Lembert)
N'est pas considéré comme fondation un socle qui n'est pas nécessaire pour supporter le bas de la construction mais qui sert simplement à égaliser le terrain sur lequel elle s'élève (Mté 28.4.98 - dossier Molina)
La Municipalité peut autoriser et dispenser d’enquête publique une construction légère, sans fondations, destinée exclusivement à protéger l’entrée d’une maison contre les intempéries, aux conditions cumulatives suivantes:
- la hauteur hors tout doit être inférieure à 2,5 m. et sa surface inférieure à 4 m2
- elle doit changer très peu l’aspect de la maison et s’intégrer harmonieusement dans la façade. Elle est à priori exclue sur une façade sans décrochement.
- Elle doit recueillir l’accord des voisins. (cf Mté 9.11.99 – dossier Ramel)
La Municipalité considère qu’un élément de jardin peut avoir une fondation en dur pour autant que son socle ne soit pas plus qu’une semelle (cf propriété Froidevaux - Mté 13.09.11 - dossier 955)."
b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que fait la municipalité des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2021.0016 du 19 décembre 2022 consid. 6c; AC.2021.0194 du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid. 2c).
Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 3b/bb; AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd).
c) En l'occurrence, la municipalité estime que les deux conteneurs de chantier ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 43 RAC, ni des constructions de minime importance selon l'art. 44 RAC, vu leurs dimensions. Elle se réfère à la jurisprudence communale relative à l'art. 43 RAC qui limite, selon son interprétation, le nombre de dépendances à deux sur une même parcelle. Or, la parcelle du recourant compterait déjà deux dépendances, à savoir une pergola, ainsi qu'une structure de pergola. La distance aux limites ne serait pas non plus respectée, pas plus que l'exigence d'un toit plat.
d) Il n'est pas contesté que les conteneurs dont la surface individuelle est de 14.4m2, selon les indications fournies par le recourant (6 m X 2.4 m), ne sont pas des constructions de minime importance au sens de l'art. 44 RAC.
e) S'agissant du nombre limite de dépendances autorisées sur une parcelle, cette exigence ressort de la jurisprudence communale relative à l'art. 43 RAC.
Le recourant ne semble pas contester que cette règle s'applique dans le cas d'espèce, mais il soutient que les deux pergolas existantes ne sont pas des dépendances au vu de la jurisprudence communale qui figure sous l'art. 43, dernier paragraphe, RAC et qui prévoit qu'à certaines conditions des pergolas ne sont pas considérées comme des dépendances.
La question de savoir si les pergolas situées sur la parcelle du recourant peuvent ou non être qualifiées de dépendances peut demeurer indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous, les autres conditions fixées à l'art. 43 RAC pour qualifier les conteneurs litigieux de dépendances ne sont quoi qu'il en soit pas remplies.
e) D'une part, la distance aux limites n'apparaît pas respectée pour les deux conteneurs. Cette distance est ici de 5.46 mètres, selon les indications de la municipalité, qui ne sont pas remises en cause par le recourant. Même si le plan transmis par celui-ci ne permet pas de déterminer précisément à quelle distance se trouvent les conteneurs de la limite entre la parcelle n° 363 et la parcelle n° 318, il est manifeste que la distance de 5.46 m n'est pas respectée, vu leur emplacement très proche des limites. Le recourant objecte qu'il pourrait déplacer les conteneurs. Il n'a toutefois transmis aucun plan coté, établi par un géomètre, proposant un tel déplacement et attestant qu'alors les distances aux limites pourraient être respectées.
S'agissant de l'interdiction des toits plats, la municipalité estime que cette exigence s'applique à toutes les dépendances qu'elles soient accolées ou non au bâtiment principal. Elle confirme une pratique constante dans ce sens. Vu la latitude de jugement dont elle dispose lorsqu'elle applique ses règlements, son interprétation à cet égard n'est pas insoutenable et doit par conséquent être confirmée.
Il s'ensuit que l'appréciation de la municipalité qui estime que les conditions fixées à l'art. 43 RAC ne sont pas remplies s'agissant des deux conteneurs de chantier litigieux, et qu'ils ne peuvent dès lors pas être autorisés à titre de dépendances, doit être confirmée.
5. Dans sa réponse, la municipalité invoque également un défaut d'esthétique. Le recourant, assisté d'un avocat, ne s'est pas déterminé sur cette question dans le délai imparti pour procéder, échéant le 16 janvier 2023.
a) L'art. 86 LATC impose à la Municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
b) Au niveau communal, l'art. 4 RAC prévoit que la Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
c) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment CDAP AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; 1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2 et les références). Le Tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2016.0052 du 27 juin 2016). Ainsi, le Tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5 et les références citées).
d) En l'espèce, la municipalité fait valoir que les conteneurs litigieux sont des installations de chantier et qu'elles n'ont pas leur place, pour des questions d'esthétique et d'intégration, en zone d'habitation. Elle relève qu'elle n'a jamais autorisé ce type d'ouvrage sur le territoire communal. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Un container de chantier n'est pas une dépendance que l'on trouve habituellement dans les zones d'habitation. L'appréciation de la municipalité qui estime que ces objets dépareillent dans l'environnement bâti est parfaitement soutenable et doit par conséquent être confirmée.
Pour ce motif également le refus de délivrer le permis de construire doit être confirmé.
6. a) S'agissant de l'ordre d'évacuation des conteneurs non autorisés, l'art. 105 LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D’après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b).
b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état des lieux, qui consiste à évacuer les deux conteneurs de chantier, n'apparaît manifestement pas disproportionné. Le recourant a au demeurant confirmé à plusieurs reprises en cours de procédure qu'il n'avait pas l'intention de conserver ces conteneurs de chantier sur sa parcelle. Quant au stockage de ses effets personnels qui se trouvent actuellement dans les deux conteneurs, il lui incombe de trouver un endroit adéquat pour les entreposer.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il incombera à la municipalité d'impartir au recourant un nouveau délai pour procéder aux travaux de remise en état. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il versera en outre des dépens à la commune de Jouxtens-Mézery, la municipalité ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 10 mai 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Jouxtens-Mézery à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 31 mars 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.