TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 octobre 2021  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

 

Recourants

1.

 A.________,

 

2.

 B.________,

tous deux à ********

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux,    

  

Tiers intéressés

1.

 C.________,

 

2.

 D.________,

tous deux à ********  

 

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 1erer juin 2021 refusant l'abattage d'un Pin noir d'Autriche sur la parcelle n° 8618 de la Commune de Montreux

 

Vu les faits suivants:

A.                          A.________ et B.________, sont propriétaires depuis janvier 2021 de la parcelle n° 8618 de la Commune de Montreux (ci-après: la commune), sise au chemin ******** à ********. D'une surface de 993 m2, cette parcelle comporte une habitation avec garage de 127 m2 et une place-jardin de 866 m2.

C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle voisine n° 8617 au nord qui supporte également leur maison d'habitation.

B.                          Le 14 avril 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande d'autorisation d'abattage d'un pin auprès de la Municipalité de la Commune de Montreux (ci-après: la municipalité). Cette demande indique que l'arbre a été mesuré à 54 cm de diamètre à une hauteur de 1,3 m. Elle est motivée par la perte d'aiguilles importante tant sur leur parcelle que sur celle de leurs voisins directs. Les intéressés évoquent également que ce type d'arbre est susceptible d'abriter des chenilles processionnaires et qu'ils souhaitent éviter des problèmes d'allergies. Ils se déclarent par ailleurs disposés à planter un arbre en compensation si nécessaire.

Après une visite sur place le 6 mai 2021, la Direction de la voirie et des espaces verts de la commune a dressé, le 12 mars 2021, un rapport à l'attention de la municipalité. Elle relève qu'il s'agit d'un pin noir d'Autriche (Pinus nigra Austrica) d'un diamètre de 54 cm, que son état sanitaire est bon et que la chute des aiguilles constitue la conséquence d'une activité normale de l'arbre. Elle propose à la municipalité de refuser l'autorisation d'abattage dans la mesure où "aucun argument ne peut être mis en exergue" qu'il "s'agit du seul sujet majeur sur la parcelle" et que "c'est un arbre sain". Elle préconise également de charger le service de la Voirie et des Espaces Verts de la commune d'un suivi. Le rapport est accompagné de plusieurs photographies.

Il ne ressort pas du dossier que la demande aurait été affichée au pilier public.

Par décision du 1er juin 2021, la municipalité a refusé l'autorisation d'abattage aux intéressés, pour les raisons suivantes:

"[…]

Ø  Aucun argument ne peut être mis en exergue selon les articles de la loi sur la protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS) ainsi que son règlement d'application.

Ø  l'arbre est sain et ne présente aucune anomalie.

Ø  La chute des aiguilles constitue la conséquence d'une activité normale de l'arbre (selon une jurisprudence). compte tenu de l'état sanitaire du pin noir et des motifs invoqués. Elle proposait néanmoins d'évaluer à nouveau leur demande d'ici quelques années, si celle-ci était réitérée.[…]"

 

C.                          Par acte du 15 juin 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision, en concluant à ce que l'autorisation d'abattage leur soit accordée. IIs allèguent en substance que l'arbre perd énormément d'aiguilles, ce qui provoque des dégâts aux chenaux et sous le toit et a bloqué l'arrosage automatique. De plus, l'arbre nuit également à la parcelle de leurs voisins directs, qui souhaitent aussi une intervention. D'autre part, ce type d'arbre est selon eux susceptible d'abriter des chenilles processionnaires et ils évoquent un risque de réactions allergiques et d'asthme. En outre, ils mentionnent que le pin empêcherait la croissance d'un "arbre à singe (araucaria araucana)". Ils évoquent finalement la possibilité d'une chute vu sa taille.

D.                          Dans une lettre adressée à la municipalité datée du 16 juin 2020, reçue le 21 juin 2021, C.________ et D.________ déclarent soutenir la démarche des recourants, en précisant qu'ils sont leurs voisins directs. Ils ajoutent avoir été personnellement affectés par le pin litigieux, lequel a provoqué des urticaires par les chenilles processionnaires qui circulent périodiquement dans leur jardin. En outre, ils indiquent avoir dû renoncer à l'exploitation d'un jardin potager le long de leur bordure commune, rien n'ayant poussé, en raison de la situation du pin à 1 à 2 mètres et de son influence sur la qualité du sol par son drainage.

E.                          Dans sa réponse du 30 juillet 2021, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime en bref que le pin noir est protégé, qu'aucune des conditions légales permettant son abattage n'est réalisée et qu'il existe un intérêt public prépondérant à sa préservation. Par ailleurs, la municipalité expose avoir, dans le courant du mois de juin 2021, mandaté la société E.________, à ********, afin d'effectuer une expertise de l'état sanitaire du pin noir d'Autriche en cause.

Dans un "rapport d'expertise d'état sanitaire" daté de juillet 2021, faisant suite à une inspection visuelle effectuée le 30 juin 2021, cette société conclut à un état physiologique et un état mécanique excellents s'agissant d'un jeune arbre. En ce qui concerne le feuillage dit rapport retient ce qui suit:

"Feuillage:

Les aiguilles sont saines, très faible présence du champignon Sphaeropsis sapinea qui, à ce stade, ne constitue pas un problème. Quelques jeunes pousses annuelles sont sèches, cela peut avoir comme source le champignon précité ou la présence d'insectes type Rhyacionia qui passent leur stade larvaire dans la jeune pousse et la fait dépérir. Ce pourcentage d'attaque est très faible et ne constitue pas un problème pour l'arbre. Il n'a pas été observé de nids de chenilles processionnaires qui restent visible en cas de présence, même si les chenilles l'ont quitté depuis plusieurs mois".

Le rapport présente une synthèse en les termes suivants:

"Ce pin encore jeune est en parfaite santé. Il ne présente pas de problème ni de risque particulier. Une taille d'entretien, consistant à enlever les branches mortes et éclaircir un peu les branches lourdes, pourrait être envisagée, cela permettrait de rendre la couronne plus claire sans nuire à la santé ni à l'esthétisme de l'arbre".

F.                           Par courrier du 6 juillet 2021 envoyé à D.________ et C.________ la municipalité a accusé réception de leur correspondance du 16 juin 2021, en précisant qu'ils seraient tenus informés du sort de la présente cause.

G.                          Dans un mémoire complémentaire déposé le 20 août 2021, les recourants ont complété leur argumentation et confirmé leurs conclusions.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                           Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                           Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un pin noir d'Autriche implanté sur la parcelle des recourants.

a) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

b) En application de ces principes, la Commune de Montreux a adopté le 25 janvier 1995 un règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA). Celui-ci protège tous les arbres dont le diamètre est de 30 cm et plus, mesuré à 130 cm au-dessus du sol (art. 2 RPA). La procédure de demande et d'autorisation d'abattage est réglée à l'art. 7 RPA. Suivant l'art. 5 RPA, la municipalité autorise l'abattage d'arbres protégés lorsque les conditions de l'art. 15 RLPNMS, dont le texte est repris intégralement, sont remplies. L'autorisation d'abattage peut être conditionnée à une arborisation ou à une taxe compensatoire (art. 8 et 9 RPA).

c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17 décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les références citées); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 7b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c et les références citées).

Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, comme dans le cas de la Commune de Montreux, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (cf. CDAP AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les références citées).

3.                           a) En l'espèce, le pin noir d'Autriche litigieux est protégé en vertu des art. 5 let. b LPNMS et 2 RPA, dès lors que son diamètre atteint 54 cm. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'en autoriser l'abattage, en application des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 5 RPA, ce qui implique de procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.

b) Les recourants font valoir que l'arbre en question perd énormément d'aiguilles, ce qui provoque des dégâts aux chenaux, sous le toit et bloque l'arrosage automatique. De plus, il nuirait également à la parcelle de leurs voisins directs, qui souhaitent également une intervention quant à cet arbre. D'autre part, ce type d'arbre est selon eux susceptible d'abriter des chenilles processionnaires et ils évoquent un risque de réactions allergiques et d'asthme. En outre, cet arbre empêcherait la croissance d'un "arbre à singe (araucaria araucana)". Ils évoquent finalement la possibilité d'une chute vu sa taille. Les voisins directs de recourants soutiennent la démarche d'abattage en précisant avoir été personnellement affectés par le pin incriminé suite à la présence de chenilles processionnaires qui circulent périodiquement dans leur jardin et avoir dû renoncer à l'exploitation d'un jardin potager le long de leur bordure commune, rien n'ayant poussé, en raison de la situation du pin à 1 à 2 mètres et de son influence sur la qualité du sol par son drainage. Les recourants précisent qu'ils sont disposés à planter des arbres en compensation.

c) Les recourants ne soutiennent pas que le pin noir litigieux sis à l'angle nord-ouest de leur parcelle, priverait leur habitation ou celle de leur voisin de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive.

Il n'est à juste titre pas non plus allégué que l'on se trouverait en présence d'un bien-fonds agricole dont l'exploitation rationnelle serait compromise au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS. Par ailleurs, il n'y a pas en l'occurrence d'impératif technique qui imposerait l'abattage du pin noir, en application des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.

Force est également de constater que les recourants n'établissent pas que le maintien de l'arbre litigieux causerait un préjudice grave à leur voisin. Certes, ils allèguent que le pin empêcherait dans une certaine mesure l'exploitation d'un jardin potager le long de la bordure commune. Selon la jurisprudence toutefois, l'exception déduite de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS doit être interprétée de manière très restrictive, l'atteinte portée aux prérogatives de droit civil du propriétaire touché devant être à ce point grave et inhabituelle qu'elle justifierait une indemnité pour expropriation matérielle si elle était maintenue (cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d et les références). La CDAP a eu l'occasion de préciser qu'un "préjudice grave" au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait pas être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (cf. arrêts AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid. 2d, AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 4c, notamment). Or, les inconvénients décrits en l'occurrence par les recourants, fussent-ils avérés, ne revêtent pas un tel degré de gravité

Quant aux craintes exprimées s'agissant de la présence de chenilles processionnaires, elles se révèlent infondées, puisque le rapport d'expertise établi en juillet 2021 décrit un arbre sans aucune trace de nids de chenilles processionnaires, pourtant visibles en cas de présence plusieurs mois. L'autorité intimée relève d'ailleurs n'avoir pas observé sur le territoire de la commune, depuis plusieurs décennies, de nid et, par conséquent, de présence de chenilles, conformément aux constatations conjointes de son chef jardinier et du responsable des espaces verts, ainsi que du garde forestier.

On relèvera que les éventuels frais supplémentaires d’entretien de la toiture ou des chenaux en rapport avec la perte, normale, des aiguilles liées à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence (arrêt AC.2017.0261 précité).

Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le pin noir priverait les recourants de manière excessive de la jouissance de leur jardin. Cet arbre ne les empêche pas d'exploiter leurs espaces extérieurs d'une parcelle de 993 m2 et les recourants n'établissent en rien qu'il empêcherait l'arbre voisin de se développer. A cet égard, l'autorité intimée relève que l'arbre à singe (araucaria araucana) situé à côté, est une espèce originaire du Chili, sensible à des attaques d'armillaires, champignons lignivores lesquelles occasionnent une espérance de vie brève. Sa préservation ne saurait justifier l'abattage du pin noir d'Autriche litigieux et il n'est pas décisif à cet égard qu'il se situe à proximité de cet autre arbre.

Pour le reste, il importe de rappeler que le pin noir est en bon état sanitaire, que sa longévité est encore importante et qu'il assure des fonctions paysagère et biologique, comme il résulte du rapport communal et du rapport d'expertise. L'autorité intimée indique encore que le pin noir d'Autriche en question est le seul arbre majeur d'ordre 1 arborisant la parcelle des recourants, d'une surface de 993 m2. Un arbre de catégorie 1 est un arbre d'essence majeure qui est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la plupart, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue. A ce sujet, la municipalité précise qu'elle a pour pratique, dans toute procédure de délivrance d'un permis de construire, d'exiger la plantation d'un arbre majeur d'ordre 1, d'origine ornementale ou indigène, pour chaque tranche cadastrale de 500 m2. L'intérêt à la conservation d'un tel arbre majeur, appelé à un moyen ou grand développement, paraît donc également pertinent à cet égard. Quant aux potentiels risques de chutes évoqués, ils ne sont pas établis, étant du reste rappelé que la bonne santé de l'arbre n'est pas discutée. L'intérêt public à sa préservation s'avère ainsi important.

d) Vu ce qui précède toutefois, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en retenant que l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emporte sur intérêt privé des recourants à le supprimer pour des motifs de convenance personnelle. Quand bien même il est douteux que l'autorité intimée puisse statuer sur cette question sans affichage au pilier public (art. 21 al. 1 RLPNMS; cf. AC.2019.0091 du 8 octobre 2019, notamment), le rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut être confirmé.

4.                           En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1LPA-VD, a contrario).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision rendue le 1er juin 2021 par la Municipalité de Montreux est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 octobre 2021

                                                          Le président:                                 
                                                                                                                

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.