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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 septembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs.

 

Recourants

1.

A. X.________, à ********,

 

 

2.

B. X.________, à ********,

tous deux représentés par Me Henri-Philippe SAMBUC, avocat à La Tour-de-Peilz, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mies, représentée par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

C. Y.________, à ********, représenté par Me Aurore GABERELL, avocate à Yverdon-les-Bains,  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision de la Municipalité de Mies du 31 mai 2021 ordonnant des mesures de mise en conformité de la villa sise sur la parcelle n° 105

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) En 1999, A. X.________, D. X.________ et C. X.________ (trois frères) ont acquis en copropriété, pour un tiers chacun, la parcelle n° 105 de la commune de Mies. Cette parcelle était alors libre de construction. A la suite du décès de D. X.________ X.________ intervenu le 9 mars 2002, la part de copropriété de ce dernier est devenue propriété de la communauté héréditaire formée de A. X.________ et C. X.________, ainsi que de leur père B. X.________.

Il sied de préciser que C. X.________ a changé de nom de famille à une date non précisée en 2021 (après le mois de mars), prenant le nom d'Y.________. Aux fins du présent arrêt, on se référera à l'intéressé sous le nom de C. Y.________ pour les faits postérieurs au mois de mars 2021.

b) D'une surface totale de 2'422 m2, la parcelle n° 105 abrite désormais un bâtiment d'habitation (ECA n° 791a), ainsi qu'un garage (ECA n° 791b); elle est en jardin et chemin pour le surplus.

Selon le Plan général d'affectation de la commune de Mies en vigueur depuis le 16 janvier 2007, cette parcelle est colloquée en zone de villas C. Selon le plan des zones de la commune précédemment en vigueur, elle était affectée en zone de villas A.

c) Le bâtiment ECA n° 791a est actuellement occupé par les trois copropriétaires de la parcelle et leurs familles respectives.

B.                     a) Par courrier du 3 décembre 1998 adressé aux futurs copropriétaires, la Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a fait suite à une entrevue du 30 novembre 1998 concernant un projet de construction sur la parcelle n° 105. Dans ce courrier, la municipalité rappelait que, conformément à l'art. 11 du Règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la commune de Mies (alors en vigueur), la zone de villas A était destinée aux villas ou maisons familiales comportant au plus deux logements répartis horizontalement ou verticalement. Elle précisait que, selon le service technique intercommunal, le critère définissant le nombre de logements dans un bâtiment ne comportant qu'une entrée et regroupant plusieurs pièces communes était le nombre "d'âtres, en l'occurrence de cuisines". Elle concluait au fait que le projet des intéressés, pour être conforme à la réglementation en vigueur, ne devait pas totaliser plus de deux cuisines.

b) Le 4 octobre 1999, la municipalité a délivré à A. X.________, D. X.________ et C. X.________ le permis de construire n° 16559, portant sur la construction d'une villa de deux logements, d'une piscine et d'une dépendance sur la parcelle n° 105. Ce permis de construire précisait que les combles et les locaux en sous-sol ne pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

Le 13 octobre 2000, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire n° 17173 aux trois prénommés, portant sur des "modifications des dimensions et ouvertures". Ce permis précisait que les conditions spéciales apposées sur le permis de construire principal faisaient partie intégrante du permis complémentaire.

C.                     a) Par décision du 8 février 2002 faisant suite à une visite effectuée le 19 décembre 2001 par le municipal en charge des travaux et le responsable du service communal (respectivement MM. E.________ et F.________), la municipalité a constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas aux plans mis à l'enquête. Elle relevait que la villa comportait quatre cuisines, ce qui correspondait à quatre logements, alors que seuls deux pouvaient être admis au regard de la surface de la parcelle et des dispositions du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions applicables à la zone de villas A. La municipalité relevait en outre que des portes de communication intérieures n'avaient pas été réalisées, ce qui modifiait la conception du bâtiment et allait également dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux. Sur la base de ces éléments, la municipalité concluait au fait que, selon l'art. 128 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), elle ne pouvait délivrer le permis d'habiter. Par ailleurs, en application de l'art. 130 LATC, elle donnait l'ordre aux intéressés de démolir les cuisines non réglementaires et de créer les portes intérieures manquantes; elle leur impartissait un délai au 30 avril 2002 à cet effet. La décision comportait l'indication des voies de droit.

Par courrier du 28 février 2002 adressé à l'administration communale, A. X.________, D. X.________ et C. X.________ se sont engagés à procéder au démontage des "deux kitchenettes supplémentaires", tout en précisant qu'il ne s'agissait - à leur sens - pas de cuisines à part entière. Quant aux portes à créer, ils relevaient qu'il ne s'agissait que d'une seule porte. Ils exposaient en effet avoir modifié les plans lors de la construction et précisaient que les représentants précités de la municipalité avaient sollicité, lors de leur visite, de nouveaux plans conformes à la réalité; en aucun cas, ils n'avaient laissé entendre qu'il convenait de créer ladite ouverture. Les intéressés précisaient que les plans modifiés étaient joints au courrier. Enfin, ils indiquaient qu'ils n'envisageaient pas de recourir contre la décision précitée.

Par courrier du 23 août 2002, la municipalité a pris acte des explications des intéressés, tout en précisant qu'elle n'entrait pas en matière sur les plans modifiés. La municipalité soulignait en outre qu'elle maintenait ses exigences tant concernant la démolition des cuisines, que s'agissant de la création des portes intérieures de communication (rez et 1er étage) figurant sur les plans mis à l'enquête. Elle impartissait aux propriétaires de la parcelle un nouveau délai au 31 octobre 2002 pour réaliser les travaux en cause. Le courrier comportait l'indication des voies de droit.

Par lettre du 30 septembre 2002, B. X.________ (manifestement pour son compte et celui de ses fils A. X.________ et C. ) s'est adressé à la municipalité en confirmant qu'ils s'engageaient à supprimer les deux "kitchenettes" précitées. Concernant les portes intérieures, B. X.________ réitérait qu'il ne s'agissait que d'une seule porte au rez-de-chaussée puisqu'il en existait déjà une à l'étage. Sur ce point, il priait la municipalité de considérer les plans modifiés transmis en annexe du courrier du 28 février 2002.

Le 10 octobre 2002, la municipalité a pris acte des engagements pris par les intéressés concernant la suppression des deux "kitchenettes". Elle précisait qu'une visite d'inspection serait organisée par le service technique intercommunal au terme des travaux, soit après le 31 octobre 2002, et que la question du passage à créer au rez-de-chaussée serait évoquée dans ce contexte.

b) Le 17 décembre 2002, la municipalité s'est adressée aux intéressés dans les termes suivants:

"Suite aux visites que nous avons effectuées sur place, les 19 décembre 2001 et 25 novembre 2002, nous avons le plaisir de vous remettre les permis susmentionnés [d'habiter ou d'utiliser nos 16559 et 17173] et attirons votre attention sur les dispositions figurant sous la rubrique "Observations ou remarques" du permis N° 17173, en vous priant de vous y conformer.

S'agissant des points à régulariser, nous vous fixons un délai au 28 février 2003 pour la mise en conformité."

Les permis d'habiter nos 16559 et 17173 étaient joints au courrier. Le permis d'habiter n° 17173 comportait les remarques suivantes:

"La présente villa ne doit comprendre que 2 logements au maximum, donc 2 cuisines.

La colonne de chute traversant les locaux "chaufferie" ou "citernes" doit être de résistance au feu "F30" agréé par l'ECA à Pully. [...]

Les locaux en sous-sol ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

[...]".

Il ressort par ailleurs d'une facture au dossier, établie par la municipalité, qu'une nouvelle visite d'inspection a eu lieu le 27 août 2004, liée à un "contrôle de mise en conformité". Une copie du permis d'habiter n° 17173 du 17 décembre 2002 est jointe à ladite facture, comportant une inscription manuscrite indiquant "Colonne de chute ok le 27.08.04".

D.                     a) Par courrier électronique du 6 novembre 2019, C. X.________ a informé le Vice-Syndic G.________ (ci-après: le vice-syndic) du fait qu'un litige l'opposait à son père et son frère (B. et A. X.________), et que les travaux réalisés dans la villa familiale n'étaient, en partie à tout le moins, pas conformes aux permis de construire délivrés. Il mentionnait à cet égard l'existence de trois logements et quatre cuisines et précisait que l'un des logements se trouvait dans les combles de la villa. Il exposait que le caractère non-réglementaire de la villa posait problème dans la perspective de sa vente et sollicitait l'aide du municipal précité en vue de sa mise en conformité.

Des discussions s'en sont suivies entre la municipalité, représentée par son Syndic H.________ (ci-après: le syndic) et son vice-syndic, et les trois copropriétaires de la parcelle n° 105, visant à trouver une solution qui puisse résoudre à la fois le litige familial opposant les intéressés et la situation administrative de la villa.

Ces échanges n'ont toutefois pas débouché sur une solution convenant aux trois copropriétaires de la parcelle. B. et A. X.________ ont du reste estimé que le syndic et le vice-syndic avaient fait preuve de partialité en proposant une solution avantageant C. Y.________ (anciennement X.________), se sont opposés à une visite de la villa fixée au 5 mai 2021 et ont demandé la récusation des deux municipaux précités.

b) Par décision du 13 avril 2021 (signée par le Municipal I.________ et la secrétaire municipale), la municipalité a en substance admis la requête de récusation visant le syndic et le vice-syndic - quand bien même elle considérait qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à leur égard - et a maintenu la visite précitée, agendée au 5 mai 2021.

c) Le 3 mai 2021, B. et A. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), comme objet de sa compétence.

La CDAP a enregistré et instruit ce recours sous la référence AC.2021.0166.

d) Le 5 mai 2021, en dépit du recours formé par B. et A. X.________, une délégation de la municipalité a procédé à la visite de la villa concernée. Selon le procès-verbal y relatif, lors de la visite, la municipalité était représentée par le Municipal I.________, F.________ du service technique intercommunal, J.________, technicien, et Me Hélène Busché, en qualité de conseil de la commune.

On peut extraire le passage suivant dudit procès-verbal:

"[...]

6. La Commune se rend en premier lieu au sous-sol. M. C. Y.________ leur explique que cet espace n'est pas fermé à clé et que tout le monde y a accès dans la maison.

7. La Commune constate que cet espace est une sorte de salle de jeu, ou carnotzet, qui comprend notamment une cuisine et des toilettes. Cet espace ne semble pas habité.

8. M. C. Y.________ explique ensuite à la Commune qu'il n'a pas les clés des locaux du rez-de-chaussée, où loge son frère M. A. X.________.

9. La Commune sonne donc à la porte de droite sur le palier. M. A. X.________ leur ouvre et les invite à entrer dans un premier appartement.

10. M. A. X.________ leur montre ensuite l'espace habitable indépendant de gauche, accessible depuis le palier sur le même étage, les deux appartements ne communiquant pas. La Commune constate que le deuxième espace du rez-de-chaussée ne comporte pas de cuisine. M. A. X.________ explique que l'espace habitable indépendant de gauche est actuellement occupé par sa fille.

11. Il est constaté que l'appartement de 4 pièces semble conforme aux plans, à l'exception d'une ouverture manquante sur la cloison entre cet appartement et l'espace habitable indépendant d'à côté, lequel comporte des cloisons délimitant 3 chambres non reportées sur le plan.

12. La Commune monte ensuite au 1er étage et visite l'appartement de M. C. Y.________ en sa présence et celle de son épouse.

13. Il est constaté que l'appartement de 4 pièces semble conforme aux plans, à l'exception d'une ouverture manquante sur la cloison entre cet appartement et l'espace habitable indépendant d'à côté habité par Mme et M. B. X.________ (voir points 14 et 15 ci-dessous).

14. La Commune sonne ensuite à la porte voisine de l'appartement de M. C. Y.________, où loge son père selon ce dernier.

15. M. B. X.________ ouvre en compagnie de son épouse. Il invite la Commune à d'abord visiter l'espace habitable indépendant de gauche du 1er étage, qui est habité par le couple. La Commune ne constate pas la présence de cuisine. Cet espace indépendant comporte des cloisons délimitant 2 chambres non reportées sur les plans.

16. M. B. X.________ invite ensuite la Commune à visiter les combles, où elle constate notamment la présence d'une cuisine et d'une grande pièce à vivre, ainsi qu'une partie cloisonnée comportant deux chambres.

17. La Commune constate que l'organisation des combles - cuisine, pièce à vivre et chambres - n'est pas conforme aux plans.

18. M. B. X.________ autorise la Commune à prendre des photos.

19. La visite se termine aux alentours de 8h45.

20. La Commune constate que l'accueil qui lui a été réservé par chacun des membres de la famille X.________ a été courtois, et qu'elle a ainsi pu faire la visite de l'entier de la maison pour juger de sa conformité ou non aux plans.

21. Au terme de la visite, la Commune conclut au constat suivant:

a.     La présence de 5 sonnettes au portail d'entrée;

b.     La présence d'au moins trois unités d'habitation, dont deux comportent chacune, outre un appartement principal de 4 pièces, un espace habitable indépendant séparé de trois respectivement deux chambres plus une salle de bain, sans porte les liant avec l'appartement principal situé au même niveau;

c.     La présence de 4 cuisines en tout, soit une à chaque étage;

d.     Les combles de la maison sont habités."

E.                     Par décision du 31 mai 2021 (signée par le Municipal I.________ et la secrétaire municipale), la municipalité a constaté, en substance, la non-conformité de la villa avec les permis de construire nos 16559 et 17173 et les permis d'habiter nos 16559 et 17173 et a ordonné sa mise en conformité.

On extrait les passages suivants de cette décision:

"A. Le constat de non-conformité de la villa sise sur la parcelle n° 105 à Mies

[...]

5. La Municipalité a ainsi constaté:

a.     La présence d'au moins trois unités d'habitation, au lieu des "deux logements au maximum" prévus par le permis d'habiter n° 17173.

b.     La présence de cinq sonnettes et de 4 cuisines en tout, soit une à chaque étage, alors que le permis d'habiter n° 17173 ne prévoit que "2 cuisines".

c.     L'absence de portes intérieures séparant les espaces habitables du rez-de-chaussée et du 1er étage, alors que celles-ci figurent sur les plans des autorisations de construire n° 17173 et n° 16559.

d.     Les combles de la maison sont habités, alors que ni les permis d'habiter ni les plans y relatifs ne prévoient de tels aménagements, cet espace ne disposant pas des hauteurs réglementaires pour le rendre habitable (art. 27 RLATC). Le permis de construire n° 16559 prévoit à ce titre dans les conditions spéciales "Les combles ne peuvent en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail (art. 27 RLATC)".

B. Droit applicable

[...]

C. Mesures de mise en conformité (art. 105 et 130 LATC)

Selon l'art. 105 et 130 LATC, au vu du constat de non-conformité de la villa sise sur la parcelle n° 105, la Municipalité de Mies ordonne dès lors aux propriétaires, soit MM. A. X.________ et B. X.________ et M. C. Y.________:

1.     La suppression des deux cuisines excédentaires qui ne figurent pas sur les plans des autorisations de construire n° 16559 et n° 17173, soit celle du sous-sol et celle des combles, d'ici au 30 novembre 2021;

2.     La pose d'une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi qu'entre ceux du 1er étage, conformément aux plans des autorisations de construire n° 16559 et n° 17173, d'ici au 30 novembre 2021;

3.     La remise en conformité complète des combles avec les plans des autorisations de construire n° 16559 et n° 17173, soit leur réhabilitation en "salle de jeu" non habitée, d'ici au 30 novembre 2021;

4.     La tenue d'une séance de constat de la villa par la Municipalité de Mies au mois de décembre 2021, au cours de laquelle les propriétaires devront être présents ou se faire représenter. La date sera fixée à l'entrée en force de la présente décision.

5.     La présente décision est notifiée sous la menace de peines prévues à l'art. 292 du Code pénal Suisse, qui prévoit: [...]

D. Exécution forcée

[...]"

F.                     Par acte du 14 juin 2021, A. X.________ et B. X.________ ont recouru devant la CDAP contre cette décision. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"[...]

1.     Déclarer recevable le présent recours.

Préparatoirement

2.     Ordonner l'appel en cause de C. X.________ (Y.________) et K.________ (art. 14 LPA-VD).

3.     Ordonner à la Commune de Mies de remettre à la Cour copie intégrale et complète de tout le dossier administratif et technique relatif à la construction de l'immeuble 105, 16 ch. Crota ainsi que tous les échanges de courriers et d'emails entre elle, ses municipaux et les délateurs appelés en cause.

4.     Ordonner, si besoin était une expertise visant à établir qu'il n'y a jamais eu d'ouverture dans les murs comme allégué par la Municipalité (mesure C.2).

Au fond

Mesure de mise en conformité C.1 (cuisine au sous-sol)

5.     Donner acte aux recourants qu'ils acceptent l'enlèvement de la cuisine du sous-sol.

6.     Condamner les appelés en cause à supprimer la cuisine dans le sous-sol.

Mesure de mise en conformité C.2

7.     Constater qu'il n'y a jamais eu d'ouvertures telles que décrites dans la mesure de mise en conformité C.2.

Mesure de conformité C.3

8.     Ordonner aux appelés en cause C. X.________ (Y.________) et K.________ de quitter de leurs biens et de leurs personnes l'appartement qu'ils occupent illégitimement au 1er étage de l'immeuble 16 ch. Crota à Mies immédiatement.

9.     Ordonner ladite évacuation nonobstant recours.

10.  Dire que la force publique pourra être requise par les recourants en cas de besoin dès le 1er novembre 2021.

11.  Donner acte à B. X.________ qu'il réhabilitera les combles en salle de jeu (mesures C.1 in fine et C.3) dans les 30 jours du départ de l'immeuble des appelés en cause.

12.  Condamner les appelés en cause et la Commune de Mies en tous les dépens.

13.  Débouter les parties adverses de toutes autres ou contraires conclusions. "

Le 22 juillet 2021, la municipalité a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours.

A la même date, C. Y.________ s'est déterminé en tant que tiers intéressé sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 6 septembre 2021, les recourants ont déposé une réplique, dans laquelle ils se sont déterminés sur la réponse de la municipalité et ont modifié les conclusions prises dans leur recours.

Les conclusions modifiées se lisent comme suit:   

"[...]

1.     Déclarer recevable le présent recours.

Préparatoirement

2.     Joindre les causes AC.2021.0166 et AC.2021.0198.

3.     Ordonner l'appel en cause de C. X.________ (Y.________) et K.________ (art. 14 LPA-VD) compte tenu des conclusions 8 et 9.

4.     Ordonner à l'intimée de produire tous les documents relatifs à la prise de domicile de C. X.________ et K.________ au 16 ch. Crota à Mies (voir page 8).

5.     Ordonner à l'intimée de remettre aux recourants les anciens règlements communaux mentionnés par l'avocat de l'intimée dans son courrier du 22 juillet 2021 à la Cour mais non communiqués (seules les pièces du bordereau ont été communiquées).

[...]

6.     Ordonner l'audition des parties soit B. X.________, A. X.________, C. Y.________, K.________ et les cinq membres de la Municipalité.

Au fond

Principalement

7.     Déclarer nulle et de nul effet la décision dont recours.

Cela fait et statuant à nouveau

A.    Sur le respect des deux âtres

8.     Ordonner à C. X.________-Y.________ et K.________ de quitter de leurs biens et de leurs personnes l'appartement qu'ils occupent illégalement au 1er étage de l'immeuble 16 ch. Crota à Mies et ce au plus tard au 30 novembre 2021.

9.     Dire que la force publique pourra être requise par les recourants en cas de besoin dès le 1er décembre 2021.

B.    Mesure de mise en conformité C.1 (cuisine au sous-sol)

10.  Constater que la cuisine au sous-sol est utilisée comme une cuisinette dans un carnotzet et non pas comme un âtre.

11.  Rejeter l'ordre no 1.

C.    Mesure de mise en conformité C.2 (ouvertures)

12.  Constater que les permis d'habiter ont été accordés sans que les ouvertures exigées aujourd'hui n'aient été finalement requises alors.

Rejeter l'ordre no 2.

D.    Mesure de mise en conformité C.3 (les combles)

13.  Constater que les "combles" ne sont pas juridiquement des combles et ne sont pas interdites d'habiter en vertu des permis d'habiter.

14.  Rejeter l'ordre no 3.

Subsidiairement

15.  Ordonner aux frais de l'intimée une expertise établissant toutes les conditions physiques des "combles" utiles à en vérifier l'habitabilité.

Dans tous les cas

16.  Condamner C. Y.________, K.________ et l'intimée solidairement en tous les frais et dépens.

17.  Débouter les parties adverses de toutes autres ou contraires conclusions."

Le 6 septembre 2021 toujours, les recourants ont déposé une seconde réplique, celle-ci en lien avec les déterminations de C. Y.________. Cette écriture comprend les mêmes conclusions que celles prises dans la réplique déposée en lien avec la réponse de la municipalité.

G.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      A titre préalable, il convient d'examiner, à la lumière de la chronologie des faits et en particulier de la décision du 8 février 2002, si la décision attaquée constitue une décision sujette à recours.

a) aa) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

bb) L'art. 3 LPA-VD définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 et les références). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24 et les références). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; AC.2021.0088 du 27 janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (AC.2019.0132 du 30 avril 2020 consid. 1c; BO.1999.0011 du 21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (GE.2001.0038 du 11 juillet 2001 consid. 3a; AC. 1999.0087 du 11 janvier 2000 consid. 1e; voir également Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7 ad art. 3).

b) aa) En l'espèce, il ressort du dossier que, par décision du 8 février 2002, la municipalité a constaté la non-conformité des travaux réalisés et a donné l'ordre aux intéressés de démolir les deux cuisines excédentaires et de créer les portes de communication intérieures manquantes; elle leur a imparti un délai au 30 avril 2002 à cet effet. Il s’agissait d’une décision sujette à recours. Les recourants n'ont pas attaqué cette décision, qui est dès lors entrée en force.

Par courrier du 23 août 2002, la municipalité a ensuite confirmé la teneur de sa décision du 8 février 2002 et a imparti un nouveau délai aux intéressés pour s'exécuter, qu'elle a fixé au 31 octobre 2002. Il convient de préciser que ce courrier, qui ne fait que rappeler la position de la municipalité, ne constitue pas une nouvelle décision et ce, quand bien même il comporte l'indication des voies de droit.

Par la suite, la municipalité a délivré les permis d'habiter, tout en les assortissant d'une réserve relative aux points à régulariser et en impartissant un nouveau délai aux intéressés pour s'exécuter, fixé cette fois-ci au 28 février 2003. A titre de remarques, le permis d'habiter n° 17173 précisait que le nombre de logements et de cuisines de la villa était limité à deux et que les locaux en sous-sol et les combles ne pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

On constate par ailleurs, sur la base des pièces au dossier, qu'en dépit des explications et nouveaux plans apportés par les intéressés au cours de l'année 2002, la municipalité n'a pas annulé et remplacé sa décision de mise en conformité du 8 février 2002. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les recourants, rien n'indique que l'autorité intimée aurait renoncé à la création des portes intérieures, dont l'absence (selon la décision du 8 février 2002) modifierait la conception du bâtiment et irait dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux. On précise que le fait que l'autorité intimée n'ait pas mentionné cette question spécifique (liée à la création des portes manquantes) dans les remarques au permis d'habiter n° 17173 ne permet pas d'établir qu'elle aurait renoncé à la mise en conformité sur ce point.

En d'autres termes, l'autorité intimée a statué en 2002 sur le principe de la suppression des deux cuisines excédentaires et de la création des portes intérieures manquantes par une décision entrée en force, sur laquelle elle n'est jamais revenue. Le fait que la municipalité n'ait pas exigé, en 2002 et dans les années qui ont suivi, la mise en œuvre de sa décision (du 8 février 2002) importe peu. Il s'agit là, en effet, de modalités d'exécution de la décision; à cet égard, on relève d'ailleurs que le délai de péremption de trente ans pour ordonner la remise en état, qui commence à courir dès l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci, n'est pas échu et que l'autorité intimée reste dès lors en droit d'exiger la mise en œuvre des mesures ordonnées (cf. à cet égard, ATF 136 II 359 consid. 8.3 p. 367 et les références; AC.2021.0024 du 21 janvier 2022 consid. 7b; AC.2020.0287 du 10 décembre 2021 consid. 3f).

bb) Il découle de ce qui précède que l'acte de l'autorité intimée du 31 mai 2021, en tant qu'il porte sur la suppression des deux cuisines précitées et la pose de portes intérieures (traités sous let. C, ch. 1 et 2), doit être considéré comme une simple prise de position confirmant la décision du 8 février 2002. Partant, l'acte du 31 mai 2021 ne constitue pas une décision sujette à recours sur ces deux aspects. Si les recourants entendaient les contester, il leur appartenait de recourir contre la décision du 8 février 2002 dans le délai légal prévu à cet effet, ce qu'ils n'ont pas fait.

Pour le surplus (en particulier concernant la remise en état des combles, qui ne fait pas l'objet d'une décision préalable entrée en force, traitée sous let. C ch. 3), l'acte du 31 mai 2021 constitue une décision sujette à recours.

cc) En conséquence, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'ordre de supprimer les deux cuisines excédentaires et de créer les deux portes intérieures manquantes. Il est en revanche recevable pour le surplus, dans la mesure où les conclusions prises n'excèdent pas l'objet du litige (cf. à cet égard, consid. 2 ci-après).

2.                      Il convient, à titre préalable toujours, de circonscrire l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s. et les références).

b) En l'espèce, les recourants prennent différentes conclusions relatives l'évacuation de C. Y.________ et de sa compagne de l'appartement qu'ils occupent dans la villa. Or, cet aspect - qui ne relève d'ailleurs pas du droit public, mais du droit privé - ne fait pas partie des rapports juridiques à propos desquels l'autorité intimée s'est prononcée dans la décision du 31 mai 2021. Le tribunal n'entrera dès lors pas en matière sur cette question qui excède l'objet du litige.

3.                      Les recourants sollicitent la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, à titre de mesures d'instruction, les recourants sollicitent la jonction des causes AC.2021.0166 et AC.2021.0198, l'appel en cause de C. Y.________ et de sa compagne K.________, la production de divers documents relatifs au domicile des deux prénommés, la production des anciens règlements communaux, une expertise relative à la question des ouvertures à créer, ainsi que l'audition des parties et des cinq membres de la municipalité.

S'agissant de la question de la jonction des causes, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, op. cit., rem. 1 ad art. 24). En l'occurrence, on observe que les parties ne sont pas strictement les mêmes dans les deux causes; C. Y.________ n'est en effet pas partie à la procédure dans la cause AC.2021.0166, portant sur la récusation de la municipalité. En outre, les questions juridiques qui se posent dans l'une et l'autre affaire ne sont pas interdépendantes, de sorte que la jonction des causes n'apparaît pas utile. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner les autres mesures d'instruction sollicitées - pour autant qu'elles soient pertinentes -, vu l'issue du litige (cf. consid. 4 ci-après).

En conclusion, le tribunal renoncera à ordonner les mesures sollicitées, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu des parties.

4.                      Sur le fond, est litigieux l'ordre de remise en état des combles (traité sous let. C, ch. 3). Un tel prononcé présuppose une analyse de la légalité de l'ouvrage concerné; s'il apparaît que ce dernier n'est pas autorisable a posteriori, il convient d'examiner si une mise en conformité se justifie.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans l’autorisation de l’autorité compétente. L’art. 103 al. 1 LATC prévoit, pour sa part, qu’aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.

Tant le Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune de Mies du 27 juin 2007 que le règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions précédemment en vigueur comprennent des dispositions relatives à la question de l'habitabilité des combles.

Par ailleurs, l'art. 27 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), auquel l'autorité intimée fait référence, prévoit ce qui suit:

"Art. 27   Hauteur des locaux

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2 Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3 Des exceptions peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4 Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci."

bb) Aux termes de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; arrêt TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174/175, 176 consid. 8.1 p. 186; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218, et les arrêts cités). Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016 consid. 2b).

b) En l'espèce, on constate à la lecture de la décision attaquée et de la réponse au recours que l'autorité intimée n'a pas examiné la question de la légalité de l'affectation des combles, ni celle de savoir si l'ordre de mise en conformité respectait les conditions posées par la jurisprudence. En particulier, sur cette deuxième question, l'autorité intimée n'a pas procédé à la pesée des intérêts requise. Elle s'est en effet contentée d'affirmer, d'une part, que les combles étaient habités en contradiction avec les permis d'habiter et les plans et alors que l'espace en cause ne disposerait pas des hauteurs réglementaires pour le rendre habitable selon l'art. 27 RLATC, et d'autre part que, face à l'échec des pourparlers, elle avait ordonné des mesures proportionnées et adéquates.  

Dans ces circonstances, il apparaît que la décision attaquée, en tant qu'elle ordonne la mise en conformité des combles, a été rendue en violation des dispositions applicables, notamment de l'art. 105 LATC. Pour ce motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle instruise et examine, à satisfaction de droit, la question de la légalité de l'affectation des combles, ainsi que celle de savoir si une mise en conformité se justifie au regard des conditions posées par la jurisprudence.

5.                      Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis (dans la mesure de sa recevabilité) et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, des frais de justice réduits seront mis à la charge des recourants, qui succombent pour l’essentiel. Les dépens entre parties seront compensés (art. 49, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Municipalité de Mies du 31 mai 2021 est annulée.

III.                    La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 2 septembre 2022

 

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.