TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2022  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur.

 

Recourants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

tous deux à ******** représentés par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orges, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

Constructrice

 

C.________ à ********

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Orges du 19 mai 2021 (transformation d'une grange et d'un galetas; création de 4 appartements; création d'un couvert à vélos; transformation de la dépendance et agrandissement en un appartement à 2 étages sur les parcelles nos 29, 30 et 33, propriété d'C.________)

 

Vu les faits suivants:

 

A.                     La société C.________, avec siège à Fiez, est propriétaire des parcelles nos 29, 30 et 33 du registre foncier de la Commune d'Orges (ci-après: la commune).

D'une surface de 44 m2, la parcelle no 29 supporte un bâtiment (dépendance, no ECA 63) de 21 m2 et est en nature place-jardin sur 23 m2. A l'ouest, la parcelle no 30, qui se trouve de l'autre côté d'un chemin communal (ruelle du Coin, DP 1003) par rapport à la parcelle no 29, présente une surface de 656 m2; un bâtiment d'habitation (no ECA 67) de 442 m2 au sol y est érigé, le solde de la parcelle étant en nature de place-jardin sur 214 m2. La parcelle no 33, qui jouxte la précédente, à l'ouest, a une surface de 477 m2. Elle est en nature de place-jardin sur 453 m2 et supporte un bâtiment (garage, no ECA 81) de 24 m2 au sol.

B.                     B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle voisine no 25 située à l'est des parcelles précitées et de la ruelle du Coin. Elle supporte l'habitation des intéressés (no ECA 62) et jouxte pour partie, à l'ouest, la parcelle no 29 en l'enclavant sur deux côtés. Ces fonds sont situés au centre du village.

C.                     Le territoire de la commune est régi par un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986. Ce plan colloque toutes les parcelles susmentionnées en "Zone du plan d'extension partiel du village". La destination de la "Zone du plan d'extension partiel du village" et les règles de police des constructions qui s'y appliquent sont prévues par les art. 5 ss du Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE).

D.                     C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour un projet de transformation ainsi décrit: "Transformation(s), Bâtiment 67: Transformation d'une grange et d'un galetas; création de 4 appartements. Bâtiment 63: Création d'un couvert à vélos. Bâtiment 81: Transformation de la dépendance et agrandissement en un appartement à deux étages. Dérogation à l'art. 6 (implantation du couvert à vélos) et Dérogation à l'art. 10 (Balcons). Mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré 2". En substance, le projet prévoit l'aménagement dans le bâtiment no ECA 67 de 4 logements, à savoir un appartement de 4 pièces de 88, 81 m2 au rez-de-chaussée (appartement 1), un appartement de 4 pièces de 107,62 m2 au 1er étage (appartement 2), un appartement de 6 pièces (appartement 3) au 2ème étage (118,52 m2) et dans les combles (42,34 m2), ainsi qu'un studio de 55,07 m2 dans les combles (studio). Un appartement sur deux niveaux (respectivement de 44,87 m2 et 40,28 m2) est également prévu dans le bâtiment (no ECA 81), qui sera agrandi, sis sur la parcelle no 33 (appartement 4).

D'après la demande de permis de construire, la surface bâtie de la construction passe de 487 m2 à 512 m2 et sa surface brute utile des planchers consacrée au logement de 640 m2 à 1291 m2, le coefficient d'occupation du sol étant de 0.435. Le projet prévoit en outre la création de 7 nouvelles places de stationnement à l'extérieur principalement sises sur la parcelle no 33, portant ainsi les places disponibles à 15. Un couvert à vélo doit aussi être aménagé en continuité du bâtiment no ECA 63 sur la parcelle no 29.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 9 janvier au 7 février 2021 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________ et A.________, datée du 6 février 2021; ces derniers ont fait valoir tant des griefs de forme que de fond. Les autres oppositions ont été retirées, moyennant quelques modifications mineures du projet.

La Municipalité d'Orges (ci-après: la municipalité) a transmis le dossier à la Centrale des autorisations CAMAC qui a rendu le 8 février 2021 une synthèse positive (synthèse CAMAC no 196053).

E.                     Par décision du 19 mai 2021, la municipalité a levé l'opposition de B.________ et A.________ et a délivré le permis de construire sollicité par la constructrice.

En date du 24 juin 2021, B.________ et A.________ (ci-après: les recourants), agissant par la plume de leur conseil, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours à l'encontre de cette décision, en concluant, à son annulation.

La constructrice s'est déterminée sur le recours le 16 juillet 2021 et a implicitement conclu à son rejet.

Le 19 août 2021, la municipalité, assistée d'un avocat, a déposé sa réponse et également conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 13 octobre 2021, par lequel ils ont confirmé les conclusions prises dans leur recours.

F.                     La CDAP a tenu audience avec inspection locale le 15 décembre 2021 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. On peut extraire le passage suivant du compte rendu dressé à cette occasion:

"[…] Les parcelles concernées par le projet, le bâti existant et les environs sont observés.

A la demande du président, les recourants localisent leur immeuble et indiquent que leur bâtiment est une maison familiale. Les chambres sont à l'étage et les pièces à vivre au rez-de-chaussée. Il est constaté que les pièces à vivre ne s'ouvrent pas au sud et ne donneront donc pas sur le sur le projet. 

La conciliation est tentée. Elle n'aboutit pas.

D.________, architecte du projet, fait un bref historique du litige. Il expose qu'avant de mettre le projet à l'enquête publique, la constructrice a convié les voisins à une séance de présentation. Par la suite, les recourants ont formé opposition et il est apparu qu'ils sont notamment opposés à la réalisation d'un studio dans les surcombles. Il ajoute que la constructrice a proposé de supprimer le studio et de rattacher l'espace ainsi libéré à l'appartement du dessous pour en faire un duplex, ce qui permettrait d'alléger la densité, comme souhaité par les recourants.

Me Mathey produit des photographies des murs d'embouchature des combles situés dans la partie nord du bâtiment ECA no 67 de la parcelle no 30. Ces clichés démontrent selon lui que le mur d'embouchature aurait été rehaussé dans cette partie du bâtiment et que la sablière se trouve dans le mur. Vu ce qui précède, il estime que le respect de la hauteur de 1 m du mur d'embouchature des combles visés par le projet n'est pas garanti, puisque la sablière ne peut pas être clairement située.

A la demande du président, les recourants expliquent que leur but est notamment d'éviter le rehaussement de la toiture du bâtiment engendré par le choix de l'isoler par l'extérieur. Ils critiquent également la densité excessive et l'augmentation du trafic induite par le projet, alors que le stationnement et déjà difficile.

M. D.________ répond que la toiture actuelle du bâtiment présente d'ores et déjà des altimétries différentes. La partie sud (déjà rénovée), propriété de tiers, est plus élevée que celle concernée par le projet qui, après travaux, atteindra la même altitude. La cour constate que la hauteur du faîte du bâtiment n'est effectivement pas uniforme. M. D.________ indique que cela ressort également du scan 3D effectué par un géomaticien à la demande de la constructrice. Il verse des copies du scan au dossier de la cause.

S'agissant des problèmes de parcage, Me Nicole explique que le nombre de places projetées, à savoir quinze, est conforme au règlement communal et aux normes VSS, ces dernières n'en imposant que treize. Il ajoute qu'il y a également un projet de parking communal en cours. Me Mathey rappelle que ce projet a fait l'objet de 19 oppositions et qu'il n'est donc pas possible de s'en prévaloir à ce stade. A cet égard, Me Nicole déplore que les recourants dénoncent des problèmes de stationnement dans le cadre de la présente procédure et s'opposent, dans le même temps, à la construction d'un parking dans le village, qui participerait à la résolution des problématiques de parcage. M. D.________ explique que la constructrice a par ailleurs proposé de mettre des bacs le long de la façade du bâtiment coté ruelle du Coins afin de sécuriser le tronçon (sortie des occupants du bâtiment) et éviter le parking sauvage à cet endroit, ce que craignent les recourants.

La cour et les parties se déplacent à l'emplacement du futur couvert à vélo, au nord du bâtiment ECA no 63 sis sur la parcelle no 29.

Me Mathey fait constater la présence d'un hydrant à cet endroit et fait valoir que la construction du local à vélo sera de nature à complexifier l'intervention des pompiers en cas d'incendie au nord-est du bâtiment ECA no 63. En effet, la paroi arrière du couvert obstruerait le passage actuel. M. D.________ indique que le but de la paroi étant simplement de protéger de la bise et déclare que la constructrice renonce à la paroi arrière afin de laisser libre ce passage.

La cour et les parties entrent dans le bâtiment en passent par la porte de la ruelle du Coins no 5 pour se rendre aux combles. Il est procédé à la mesure de la hauteur du mur d'embouchature qui, après vérification, est d'environ 105 ou 106 cm.

Une fois à l'extérieur du bâtiment, le recourant déplore que le dossier d'enquête ne contienne pas plus de coupes du projet. Elles auraient pourtant permis de mieux se représenter les transformations et, surtout, de vérifier la réglementarité du projet. Il demande à M. D.________ si les cotes de la coupe et des plans sont exactes, ce que ce dernier confirme.

Le recourant relève que sur la coupe, il y a deux pannes l'une sur l'autre au niveau de la sablière. Or, il estime que la panne du bas, sur laquelle repose la seconde, est la sablière et que c'est donc à ce niveau là qu'il convient de prendre la mesure du mur d'embouchature. M. D.________ répond que de son point de vue, c'est au contraire au sommet de la seconde panne que la hauteur du mur d'embouchature doit être calculée, car il s'agit simplement d'une sablière composée de deux pannes et que le point déterminant est l'intersection formée par le sommet des pannes et les chevrons.

L'assesseure Fassbind-de Weck fait remarquer qu'on discerne la double panne, qui est à cet endroit apparente, sur une partie de la façade est du bâtiment.

La cour et les parties se rendent dans la grange.

A la demande du président, M. D.________ confirme que la charpente sera conservée en l'état (structure; pannes; etc). Il n'y aura aucune intervention, si ce n'est l'isolation. A la question de l'assesseur Pierrehumbert, le précité explique qu'une isolation de la toiture entre chevrons ne serait pas adéquate. Il faudrait en effet commencer par réparer les chevrons afin d'assurer la planéité de la structure du toit car ils font actuellement des "bananes". Il serait ensuite nécessaire de confectionner une sous-couverture isolante avant de procéder à l'isolation proprement dite. Par ailleurs, l'isolation sera meilleure sur les chevrons qu'entre ceux-ci et la différence d'épaisseur de chacune de ces méthodes, au niveau de l'altimétrie, ne serait finalement que d'une dizaine de centimètres. Cela permet également de garantir une enveloppe complète correspondant au standard Minergie.

Le recourant estime qu'une autre solution aurait été envisageable, à savoir un plafond plat isolé pour séparer les combles des surcombles, ce qui aurait garanti l'isolation du bâtiment mais aurait conduit à abandonner l'espace des surcombles. Selon lui, la solution de la constructrice vise uniquement à épuiser les coefficients.

La cour et les parties se rendent sur le premier plancher de la grange.

Le recourant déplore qu'il ne soit pas possible de se rendre compte, en l'état, du niveau des futures dalles d'étages, ce qui aurait permis de calculer la hauteur du mur d'embouchature dans la grange et d'en vérifier l'exactitude. La double sablière est visible sur toute sa longueur dans la grange

M. Bona confirme que la dalle des combles a précisément été positionnée sur les plans de manière à garantir le respect de la hauteur minimale du mur d'embouchature. Il montre la double sablière sur le plan et les cotes qui en permettent la vérification. Il ajoute qu'il produira une coupe supplémentaire contenant des informations complémentaires et propose de fournir le scan de la toiture de la partie sud du bâtiment. Il ajoute qu'il serait en réalité loisible à la constructrice de modifier les plans au besoin pour ajuster et garantir la hauteur du mur d'embouchature, ce qui démontre que ce point n'est pas problématique. 

La cour et les parties ressortent de la grange.

La question de la hauteur à la corniche est abordée.

M. D.________ indique qu'un double larmier fin est prévu avec double ventilation pour améliorer le reveillonnage. Le résultat après travaux sera très proche de l'existant. Il est prévu de descendre un peu plus et d'avancer de 15 cm pour garantir une certaine finesse de la toiture et éviter un gros larmier qui serait moins élégant. Il souligne qu'il est possible pour la constructrice d'avancer par rapport à l'existant puisqu'elle se trouve sur sa parcelle et non pas sur le domaine public, étant entendu que le bâtiment n'est pas contigu à la limite de parcelle. Si la cour le souhaite, M. D.________ expose qu'il pourra transmettre un plan de détail des chéneaux. Il précise aussi que le projet est de qualité Minergie mais qu'il ne sera pas ventilé.

Le président rappelle que les recourants critiquent encore l'éclairage insuffisant de la chambre du rez-de-chaussée et ont formulé, dans leur réplique, un grief relatif à la vue directe horizontale à l'étage.

S'agissant de la vue horizontale directe, M. D.________ indique que la chambre du rez-de-chaussée a été modifiée (réduction de la surface de la pièce) afin de respecter les normes relatives à l'éclairage minimal si bien que cette question ne se pose plus, ce qui peut être vérifié sur les plans. A cet égard, les recourants estiment que la modification a uniquement consisté en un retrait de la fenêtre vers l'intérieur, ce qui ne changerait en réalité rien.

M. D.________ sort les plans et montre la coupe à travers la galerie. Il explique que le positionnement exact des Velux dépend de la charpente existante. Il n'y a pas de coupe qui passe par la chambre, mais on peut néanmoins voir une partie de la chambre 3 projetée sur la coupe et les plans, ce qui permet de vérifier les vues. Quoi qu'il en soit, il produira une coupe à travers la chambre pour faciliter la vérification de la réglementarité du projet à cet égard. Les recourants répondent qu'il n'est pas acceptable de compléter ainsi le dossier après la mise à l'enquête publique, qui aurait dû contenir toutes les informations relatives au projet.

La cour et les parties se déplacent sur la parcelle no 33.

Il est constaté la présence d'un petit bâtiment (ECA no 81) dont la partie inférieure est utilisée comme garage double. La partie supérieure à la dalle ourdie est apparemment inutilisée.

A la demande du président, M. D.________ indique que le bâtiment doit dater des années cinquante. Me Nicole précise ne pas savoir à quelle date a eu lieu le morcellement. Il souligne cependant qu'il doit être ancien vu le numéro de la parcelle. Il ajoute que dans la mesure où il s'agit du seul bâtiment sis sur cette parcelle, c'est un bâtiment principal et non pas une dépendance. La désignation cadastrale n'est pas déterminante à cet égard. M. Bona précise que le projet conserve la structure du bâtiment existant, charpente et toiture comprise. Seuls les volumes intérieurs seront réaménagés.

Me Mathey rappelle que le bâtiment ne sera pas réglementaire après transformation et agrandissement, car il aura une surface inférieure à 120 m2 imposé par le règlement communal. De plus, il s'agit au contraire d'une dépendance qui n'a jamais été habitée.

Me Nicole soutient que même si la surface sera effectivement inférieure à 120 m2, elle sera toutefois supérieure à celle actuelle, de sorte qu'il s'agira non pas d'une aggravation mais bien d'une diminution de l'atteinte actuelle à la réglementation. Me Mathey conteste cette appréciation.

Le recourant explique la configuration des lieux à l'époque où sa grand-mère vivait dans la maison au sud de la parcelle no 33.

Les recourants rappellent qu'aucune dérogation n'a été demandée. La recourante conteste par ailleurs que les places de stationnement telles que figurées sur le plan de situation soient utilisables et conformes aux normes vu leurs dimensions (largeur de 2 m en calculant sur les plans) et, pour certaines, leurs formes atypiques. En réalité, seules 12 ou 13 places pourraient être aménagées et non 15.

A la demande de l'assesseur Pierrehumbert, E.________ confirme que les dossiers d'enquête sont examinés par le bureau technique de Grandson […]".

Le 23 décembre 2021, la constructrice a produit une série de coupes et d'images 3D telle que requise lors de l'audience.

Le 4 février 2022, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques à formuler au sujet du compte rendu d'audience ou des pièces versées au dossier par la constructrice.

Les recourants se sont exprimés sur le compte rendu d'audience par courriers du 7 février 2022. Ils ont produit de nouvelles pièces accompagnant leurs explications.

G.                     Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent arrêt par voie de circulation.

 


Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Les recourants font d'abord valoir des griefs de forme, en considérant en particulier que les plans soumis à l'enquête publique et sur la base desquels le permis de construire a été délivré comportent des erreurs et des lacunes et ne permettent pas de se faire une idée correcte et complète du projet. Ils estiment en particulier qu'il manquerait une coupe transversale pour que l'on comprenne l'organisation d'une partie du galetas qui deviendra un studio dans le bâtiment no ECA 67.

a) L’art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêt AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 6a). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont exigées notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC). Pour les transformations, les plans fourniront les indications suivantes: état ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune; ouvrage projeté: teinte rouge (ch. 9).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Il en va ainsi en particulier des plans de coupe (arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2009 consid. 3). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 5a/bb; AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a et les réf. citées).

b) En l'espèce, il est vrai que le dossier mis à l'enquête ne comporte qu'un seul plan de coupe s'agissant du bâtiment principal no ECA 67 et que la coupe en question (coupe A-grange) ne fait pas apparaître le côté "studio" ou "galetas". A l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu toutefois de relever que, par nature, une coupe d'un bâtiment ne représente qu'un côté du bâtiment à travers lequel la coupe est tracée. Quoiqu'il en soit, les autres plans figurant au dossier permettent de se faire une idée suffisante du projet en particulier s'agissant du studio aménagé dans les combles/galetas. Le bâtiment présente un volume et une structure identique sur toute sa longueur si bien que la coupe A mise en rapport avec le plan de la partie "galetas", qui figurent toutes les hauteurs sous chevrons existantes, permet de se faire une idée précise du projet. Il faut également relever que la transformation s'effectue dans un volume existant, qui ne sera pas modifié, ce qui permet d'autant plus facilement de se faire une idée des transformations projetées. Par conséquent, l'absence de la coupe incriminée au dossier d'enquête publique ne saurait avoir pour conséquence d'empêcher les recourants de se faire une représentation correcte des transformations projetées. Cela est d'autant plus vrai que des renseignements complémentaires ont été donnés pendant la présente procédure, et en particulier à l'audience. La constructrice a également produit après celle-ci des plans de coupes complémentaires, ainsi que des images 3D réalisées par scanner sur lesquels les parties ont pu se déterminer. Au vu des circonstances, les manquements qui entacheraient les plans d'enquête ne justifient dès lors pas d'annuler le permis délivré. Il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu des recourants et le grief formel, mal fondé, doit être rejeté.

3.                      a) Les recourants soutiennent que le couvert à vélos projeté sur la parcelle no 29 en prolongation du bâtiment no ECA 63 entraverait l'accès à une borne hydrante aménagée sur ce fonds.

Dans la décision attaquée, la municipalité retient que la création d'un couvert à vélos dont la paroi arrière pourrait d'ailleurs être supprimée si nécessaire, n'entrave pas l'utilisation de la borne hydrante.

Dans ses déterminations, la constructrice a indiqué son accord à renoncer à construire une paroi arrière du couvert à vélo si cela est nécessaire. A l'occasion de la vision locale, elle a confirmé qu'elle renonçait définitivement à la paroi arrière du couvert, dont le but était de protéger de la bise.

Compte tenu de l'inspection locale et des constatations faites sur place, le tribunal relève toutefois qu'il peine à comprendre en quoi le couvert à vélos projeté, même fermé, entraverait l'accès à la borne hydrante existante. Il a pu être observé que la borne en question, sise au bord de la route et dont les vannes ne présentent pas de particularité, sera aisément accessible et qu'aucun obstacle n'empêchera d'y connecter des tuyaux d'alimentation qui peuvent contourner l'abri. L'accès des véhicules des services de secours (notamment des pompiers) est au surplus garanti et ne pose pas de problème de sécurité particulier. On relèvera, également que le projet a été soumis à l'ECA dans le cadre de l'examen des mesures de prévention d'incendie et que les formulaires idoines ont été rempli et figurent au dossier, sans que cela n'amène de remarque ou de réaction.

Quoiqu'il en soit et compte tenu des déclarations de la constructrice à l'audience, le grief est sans objet.

b) Les recourants évoquent que la constructrice, en relation avec l'implantation du couvert à vélos, a sollicité une dérogation à l'art. 6 RPE dans sa demande de permis de construire.

Or, il est manifeste, et cela n'est pas véritablement contesté par les recourants, que le couvert à vélos en question répond à la définition de la dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC susceptible d'être autorisée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Il peut dès lors s'implanter dans les espaces non constructibles, de sorte qu'une dérogation à l'art. 6 RPE, qui prévoit une aire d'implantation des constructions, n'est pas nécessaire, respectivement était inutile.

4.                      Les recourants font ensuite valoir que l'avant-dernier niveau du bâtiment principal no ECA 67 devait être qualifié de combles, dans la mesure où le mur d'embouchature serait, selon leur appréciation, d'une hauteur inférieure à 1 mètre; dès lors, toujours selon les recourants, le studio et le deuxième niveau de l'appartement 3, prévus sous toiture au dernier niveau, devraient être considérés comme compris dans des surcombles, qui ne peuvent être admis, selon l'art. 8.2 RPE, que sous forme de galeries, et qui ne peuvent être utilisés comme surfaces habitables.

On relèvera que dans ses déterminations, la constructrice a indiqué que dans l'hypothèse où l'étage en cause devrait être qualifié de surcombles, elle serait disposée à supprimer le studio projeté et à intégrer les surfaces du dernier étage à l'appartement qui se trouve en dessous, ce qui en ferait un duplex, avec des galeries ouvertes.

                   a) L'art. 8 RPE, qui traite de la volumétrie des bâtiments, a la teneur suivante:

"Volumétrie:

"[…]

2.  La hauteur des façades mesurées selon l'art. 49 du présent règlement ne dépassera pas 6 m à la corniche; les combles sont habitables sur un niveau. Les surcombles, sous forme de galeries, sont toutefois admis."

Le règlement communal ne contient pour le surplus pas de définition des combles. Lorsque la disposition communale impose que le dernier niveau constructible soit constitué de combles ou prévoit que les combles ne comptent pas dans le nombre de niveaux habitables, la jurisprudence exige, en l'absence de dispositions contraires du règlement communal, que ce niveau habitable réponde à certaines exigences afin de le distinguer d'un étage ordinaire (cf. arrêts AC.2018.0018 du 25 mars 2019 consid. 4b/aa; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7a). Les combles sont des constructions surmontant un édifice et qui sont destinées à en supporter le toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Vol I p. 832; cf. notamment AC.2017.0010 du 28 décembre 2017 consid. 1c). La jurisprudence reprend la définition du dictionnaire en précisant que les "combles" sont des constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées par la charpente de la toiture. Un "étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles (AC.1999.0105 du 28 décembre 2000). Sont ainsi qualifiés de "combles", les espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles, un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la jurisprudence considère, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal au sujet des combles, que la hauteur du mur d'embouchature, soit celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur laquelle la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre (Voir notamment arrêts: AC.1997.0078 du 13 mars 1998 publié in RDAF 1999 I 116; plus récemment: AC.2019.0050 du 22 juillet 2020 consid. 3; AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 6c; AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa; AC.2013.0151 du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.2 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (voir entre autres AC.2018.0416 précité consid. 6c; AC.2017.0010 du 28 décembre 2017 consid. 1c; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; voir aussi TF 1C_401/2009 précité consid. 2.3 confirmant l'arrêt AC.2009.0059 précité).

b) En l’occurrence, la structure du bâtiment no ECA 67 ne sera pas modifiée, en particulier, la charpente existante sera maintenue. A l'étage figuré dans les plans sous l'intitulé "2ème étage – grange", qualifié de "combles" dans le recours, le mur d'embouchature sur lequel prend appui le pan de toiture de la construction situé à l'ouest mesure environ 1 m 20 selon le plan de coupe "coupe A – grange", étant précisé que le niveau de l'embouchature est réputé correspondre à l'arête supérieure de la sablière (arrêts AC.2016.0438 du 26 octobre 2017 consid. 4;  AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 4 et la référence, résumé in RDAF 2009 I 35, no 44; voir aussi Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC -  RLATC annotés, Bâle, 4e éd. 2010, ad art. 47 LATC ch. 3.1.8.4 et glossaire; pour un cas dans lequel l'épaisseur de la panne sablière a été retranchée du calcul de la hauteur du mur d'embouchature, voir l'arrêt AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 2 où le règlement communal applicable prévoyait cependant que "la hauteur du mur d'embouchature sur lequel la sablière prend appui ne doit pas être supérieure à 1 mètre"). (arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2008, consid. 4).

A l'occasion de l'inspection locale, les recourants ont produit des photographies des murs d'embouchature des combles situés dans la partie nord du bâtiment no ECA 67. Ces clichés démontrent selon eux que le mur d'embouchature aurait été rehaussé dans cette partie du bâtiment et que la sablière se trouve dans le mur. Ils estiment dès lors que le respect de la hauteur de 1 m du mur d'embouchature des combles visés par le projet n'est pas garanti, puisque la sablière ne peut pas être clairement située. Dans leurs déterminations du 7 février 2022, ils retiennent que si du fait de la technique de construction utilisée, la sablière est inexistante, il convient de rétablir l'embouchature en se référant aux éléments de la construction qui en tiennent lieu. Selon eux, dans le cas d'espèce, et comme il n'y a pas de sablière visible, il convient de la rétablir en déterminant son emplacement par rapport aux chevrons. La sablière existe encore mais est dissimulée par de la maçonnerie et ils estiment logique de considérer qu'elle a été posée sur le plat du mur. En fonction de l'épaisseur de mur, l'on constate selon eux que la hauteur du mur d'embouchature ne serait pas de 106 cm mais bien d'environ 75 cm. Il en découlerait que l'étage supérieur devrait être qualifié de surcombles et considéré comme inhabitable.

c) En l'occurrence, le RPE ne contient aucune définition de la notion de combles. Dès lors, la jurisprudence cantonale sur la notion de combles stricto sensu a justement vocation à s'appliquer dans un cas tel que celui d'espèce. Or, pour que l'espace sous toiture soit qualifié de comble, la hauteur du mur d'embouchature sur lequel la structure de la toiture prend appui doit être inférieure à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal. 

Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que le bâtiment no ECA 67 se présente comme étant aligné. En d'autres termes, tant pour la partie déjà habitée que pour la partie grange, il a une même ligne de front et une même ligne de corniche, les pannes se suivant dans un même alignement. Il a pu être également observé que la sablière était apparente d'un côté de l'immeuble, soit au sud-est, du côté de la grange, et qu'il s'agit en réalité d'une double panne, soit deux poutres, qui se superposent sur le mur. De l'autre côté, au nord du bâtiment, la structure est identique, même si les sablières sont "prises" dans le muret et la maçonnerie. Elles se situent donc au même endroit et au même niveau de deux côtés du bâtiment. Ces constations sont confirmées par les images 3D réalisées au moyen d'un scanner, qui permet d'avoir une information sur l'intérieur des objets que son rayonnement traverse, ainsi que par les plans de coupes complémentaires présentés par la constructrice suite à l'audience. Il en découle que la distance entre l'arête supérieure de la sablière, composée en l'occurrence de deux pannes qui se superposent, sur lesquelles la structure de la toiture prend appui et le sol est supérieure à 100 cm, la mesure prise lors de l'inspection locale par l'assesseur spécialisé, soit 105-106 cm, pouvant être confirmée. A cet égard le croquis présenté par les recourants dans le cadre de leurs déterminations n'est pas pertinent puisqu'il ne représente qu'une seule panne de la sablière.

Il convient encore de relever que du côté de la grange, la question de la hauteur du mur d'embouchature se pose différemment que s'agissant de la partie "habitation" dans la mesure où les planchers existants seront supprimés et les dalles de chaque niveau seront créées. A l'audience, la constructrice a confirmé que la dalle des combles avait précisément été positionnée sur les plans de manière à garantir le respect de la hauteur maximale du mur d'embouchature, ce qui peut être confirmé à la lecture de ceux-ci.

En l'espèce, l'avant-dernier étage intitulé "2ème étage – grange", dont la surface au sol est d'ailleurs identique à celle des niveaux inférieurs, ne peut donc être qualifié de comble. Il n'y a dès lors en l'occurrence pas de surcombles et le dernier étage peut être qualifié de combles, qui sont habitables selon le règlement.

Vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que la municipalité a considéré que le troisième niveau de l'immeuble ne constitue pas un étage de combles.

5.                      Selon les recourants, la chambre 1 de l'appartement 1, de 11,23 m2 située au nord-est du rez-de-chaussée, ne serait pas habitable, en raison de l'éclairage insuffisant fourni par l'unique fenêtre prévue. Ils allèguent par ailleurs que les plans ne mentionnent aucune cote. De plus ce vitrage serait fixe et ne permettrait aucune ventilation.

a) L'art. 28 RLATC dispose ce qui suit:

"Art. 28   Eclairage et ventilation

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières.

Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[...]"

b) Compte tenu de la surface de la chambre, il résulte de cette disposition qu'une surface d'éclairage de 1,4 m2 (1/8ème de 11,23 m2) est nécessaire. Le plan du rez-de-chaussée déposé pour enquête indique que la fenêtre en question aura une largeur de 0,49 m sur 2,04 m. soit 0,99 m2. Par ailleurs, cette fenêtre figure aussi sur la façade nord-est.

La surface d'éclairage minimale n'étant pas respectée, l'architecte de la constructrice a reconnu que l'opposition soulevée alors sur ce point par les recourants était justifiée et il a proposé une modification mineure de la zone d'entrée éclairée pour que l'éclairage soit respecté. Il a produit un nouveau plan sur ce point intitulé "EQ-91.1" dans ses déterminations sur opposition du 23 février 2021. Selon ce nouveau plan, la surface de la chambre a été légèrement diminuée pour passer à 10,77 m2 et la largeur de la fenêtre élargie à 0,71 m. Compte tenu de cette modification, la surface d'éclairage de 1,34 m2 (1/8ème de 10,77 m2) serait respectée (0,71 x 2,04 = 1,44 m2).

Dans la décision attaquée, la municipalité retient s'agissant de l'appartement 1 que l'opposition des recourants sur ce point était justifiée et que la surface de la fenêtre annoncée était trop petite. Le projet a donc été modifié pour que l'éclairage soit respecté et un nouveau plan (plan EQ-91.1) a été annexé à la décision de levée de l'opposition qui mentionne que cette modification est indiquée comme condition dans le permis de construire.

Dans le cadre de ses déterminations sur recours, la constructrice a confirmé que l'éclairage de la chambre 1 de l'appartement 1 sera réalisé de manière à respecter les normes en vigueur.

Force est ainsi de constater que l'adaptation du percement (complété par une réduction de la surface de la chambre en cause) afin de respecter les exigences de la disposition précitée permettra le respect de l'art 28 RLATC.

c) Les recourants considèrent que la modification a consisté à reculer le vitrage vers l'intérieur de la pièce et à en augmenter la largeur sans agrandir l'ouverture du mur. Il n'y a ainsi aucune amélioration de l'éclairage car la partie agrandie se retrouve cachée par le mur. L'éclairage de la chambre 1 ne serait selon eux pas amélioré et toujours pas conforme à l'article 28 RLATC. De plus, selon les plans EQ-1 et EQ-91.1, ce vitrage est apparemment fixe et ne permet aucune ventilation.

Cette analyse est contredite par l'examen des plans qui confirment que, compte tenu de la nouvelle taille de la pièce la surface d'éclairage, qui est seule prise en compte, sera respectée.

d) Par ailleurs, il ressort des plans "façade nord-est – grange" (EQ-1) que cette fenêtre ne sera pas fixe dans la mesure où elle est figurée comme pouvant s'ouvrir.

Ce point figure dans la décision de levée de l'opposition. S'il est vrai qu'il n'est pas expressément repris dans le permis de construire suite à une omission, il n'en demeure pas moins qu'il fait partie des conditions de celui-ci selon une décision de l'autorité compétente et les plans approuvés par la municipalité. Le permis de construire ainsi que la décision motivée sur l'opposition ont été communiqués aux opposants au terme de la procédure administrative.

On rappellera que l’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (cf. notamment arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6).

En l'espèce, la décision de levée d'opposition est motivée de façon complète notamment s'agissant de la question de l'éclairage de l'appartement 1.

On peut ainsi considérer que le manquement mis en exergue par les recourants dans leur opposition a été corrigé. En outre, la municipalité a exposé les motifs pour lesquels elle délivrait l’autorisation et les recourants ont pu se déterminer ultérieurement sur ce point, si bien que leur droit d’être entendus a été respecté. On ne saurait dans ces circonstances, sous peine de formalisme excessif, retenir un vice propre à justifier l’annulation de la décision attaquée. Ce grief doit partant être rejeté

6.                      A propos de la hauteur de la toiture, les recourants font valoir que, aux termes de l'art. 8.2 RPE, la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 m et que cette cote serait dépassée. Ils relèvent que, selon leur appréciation des plans, le faîte du bâtiment en cause serait surélevé d'environ 40 cm par le projet. Ils considèrent que la hauteur de la corniche sera modifiée en estimant, sur la base du plan EQ-91.1, que la nouvelle isolation sera posée sur les chevrons (plafonds, pare-vapeur, isolation et contre lattes). Les tuiles, comme le faîte, seront ainsi bel et bien surélevées d'environ 40 cm. La hauteur à la corniche, c'est-à-dire la hauteur mesurée à la partie supérieure du chéneau, sera ainsi également augmentée de cette distance selon leur appréciation, de sorte qu'il s'agit incontestablement d'une aggravation de l'atteinte à l'article 8.2 RPE. Les recourants remarquent à cet égard que la constructrice serait en mesure de poser une isolation sous les chevrons, évitant ainsi une surélévation de la corniche (et accessoirement du reste de la toiture). Ils estiment qu'une autre solution aurait aussi été envisageable, à savoir un plafond plat isolé pour séparer les combles des surcombles, ce qui aurait garanti l'isolation du bâtiment mais aurait conduit à abandonner l'espace des surcombles pour l'habitation.

A l'occasion de la vision locale, le tribunal a pu constater que la toiture actuelle du bâtiment présentait des altimétries différentes. Sur sa partie sud, déjà rénovée et propriété d'un tiers, elle est en particulier plus élevée que celle concernée par le projet en raison d'un affaissement de la charpente du bâtiment no ECA 67. La constructrice a indiqué que la charpente sera conservée en l'état (structure; pannes; etc) et qu'il n'y aura aucune intervention, si ce n'est l'isolation. Elle a aussi expliqué qu'une isolation de la toiture entre chevrons ne serait pas adéquate, puisqu'il faudrait commencer par réparer les chevrons afin d'assurer la planéité de la structure du toit et il serait ensuite nécessaire de confectionner une sous-couverture isolante avant de procéder à l'isolation proprement dite. Selon elle, l'isolation sera meilleure sur les chevrons qu'entre ceux-ci et la différence d'épaisseur de chacune de ces méthodes, au niveau de l'altimétrie, ne serait finalement que d'une dizaine de centimètres. Cela permet également de garantir une enveloppe complète correspondant au standard Minergie.

a) L'art. 8.2 RPE, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, fixe une limite de hauteur à la corniche de 6 m.

L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose en substance que, sur les plans, une teinte rouge devra être utilisée pour les ouvrages projetés.

L'auteur des plans a en l'espèce tenu compte de cette prescription: les plans permettent clairement de comprendre que la toiture sera modifiée (trait rouge) et qu'elle sera légèrement plus haute. Concrètement, il ressort des explications détaillées de la constructrice que l'intervention prévue consiste à poser une isolation dont l'épaisseur se rajoutera, en substance, à celle de la toiture existante et sera d'environ 30 cm. Il ne s'agit donc pas d'augmenter l'espace disponible dans les combles ou surcombles.

On notera que le règlement communal n'interdit pas une telle "surélévation" de la toiture, la question de la hauteur des bâtiments étant réglée par une limitation de la hauteur à la corniche, à laquelle s'ajoutent des règles sur la pente des toitures (cf. art. 8 RPE).

En l'occurrence, la lecture des plans et notamment du plan de "coupe A -grange" et des façades révèle que la hauteur de la corniche sera légèrement modifiée, compte tenu de la pose d'une nouvelle isolation posée sur les chevrons (plafonds, pare-vapeur, isolation et contre lattes). Les tuiles, comme le faîte, seront ainsi bel et bien surélevées d'environ 30 cm.

La hauteur à la corniche, c'est-à-dire la hauteur mesurée à la partie supérieure du chéneau, sera ainsi également augmentée de cette distance, de sorte qu'il s'agit bien d'une aggravation de l'atteinte à l'art. 8.2 RPE, étant précisé que la hauteur de la corniche existante est déjà légèrement supérieure à 6 m.

Il n'est pas contesté que le bâtiment existant n'est pas conforme à la réglementation actuelle. Il est en effet constant que la hauteur à la corniche dépasse le maximum de 6 m autorisé par l'art. 8.2 RPE.

b) Il résulte toutefois du dossier que le bâtiment actuel est au bénéfice du principe de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

Aux termes de l’art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Selon la jurisprudence, l’art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (cf. TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif. Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif à cet égard (cf. arrêts CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. d/aa; AC.2020.0162 du 19 novembre 2020 consid. 4b/aa et les références citées).

D'une manière générale, les normes relatives à la hauteur des bâtiments poursuivent un double but: protéger les propriétaires voisins contre des constructions trop hautes qui les priveraient de vue ou de soleil; préserver le caractère des quartiers d’habitation (v. AC.2009.0259 du 26 août 2010 et réf. cit.).

Enfin, la jurisprudence relative à l'art. 80 al. 2 LATC distingue entre l'aménagement de constructions non réglementaires jusque-là non vouées à l'habitation, et l'aménagement de celles affectées de longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation. Ainsi, dans un arrêt AC.2012.0118 du 23 novembre 2012, la CDAP a traité d'un duplex, projeté dans un bâtiment divisé en deux parties distinctes, qui occupait des surfaces n'ayant jamais été affectées à l'habitation ou à des locaux servant à une activité professionnelle (comme des bureaux par exemple) et qui se trouvait en bonne partie dans les espaces réglementaires. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait de rendre habitables des surfaces non réglementaires, dans la partie de l'immeuble qui jouxtait la parcelle des recourants avec des vues importantes sur cette parcelle. Ceci impliquait dès lors une atteinte supplémentaire à la réglementation en vigueur et à la situation des voisins. En revanche, l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment correspondant à la partie de l'immeuble historiquement affectée à de l'habitation n'impliquait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Le tribunal a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (cf. CDAP AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 2b et les références citées).

c) En l’espèce, les travaux envisagés tendent à la rénovation énergétique de la toiture (isolation, panneaux solaires thermiques).

Au vu des plans, l’isolation de la toiture aurait pour effet de rehausser l’entier du toit d'environ 30 cm, sans pour autant modifier son inclinaison ou son apparence. Selon les explications de la constructrice, la charpente et les chéneaux demeureraient également intouchés. Il n’en résulterait donc pas de changement significatif, en particulier pas de perte sensible de lumière ou d’espace (voir dans le même sens l’arrêt CDAP AC.2019.0087 du 2 juillet 2020, dans lequel une surélévation du faîte de la toiture de 1,2 m a été admise). A cela s’ajoute que la surélévation de la toiture n’implique aucun empiétement sur les espaces réglementaires. Lors de l'inspection locale, la constructrice a indiqué qu'un double larmier fin était prévu avec double ventilation pour améliorer le réveillonnage et qu'il était prévu de descendre un peu plus et d'avancer la toiture de 15 cm pour garantir une certaine finesse de la toiture et éviter un gros larmier qui serait moins élégant. Elle a souligné qu'il était possible par rapport au projet de prolonger encore les avant-toits pour rejoindre l'altimétrie actuelle puisqu'elle se trouve sur sa parcelle et non sur le domaine public.

Enfin, la surélévation de la toiture apparaît admissible au regard de l’art. 97 LATC, qui prévoit, d’une part, que la surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment (al. 3), et, d’autre part, que l’isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété (al. 6).

S'agissant de la question des inconvénients que les travaux litigieux pourraient entraîner pour le voisinage, l’augmentation de la hauteur de la toiture est modérée et n’est pas de nature à créer un sentiment d’écrasement pour les occupants du bâtiment voisin comme on a pu le réaliser à l'inspection locale. L'augmentation de l'ombre portée sur les parcelles voisines sera manifestement négligeable.

Il convient dès lors de retenir que les modifications projetées en toiture ne constituent pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur qui puisse justifier le refus du permis de construire sollicité. Les griefs des recourants en lien avec la modification prévue de la toiture doivent ainsi être écartés.

7.                      a) Les recourants considèrent que la transformation du bâtiment no ECA 81 édifié sur la parcelle no 33 ne respecte par le RPE et son art. 8 ch. 1, ni la surface minimum de 120 m2 qu'il prévoit, dans la mesure où le bâtiment actuel, qui n'a jamais été habité, ne présente qu'une surface de 24 m2 et que le projet consiste en un agrandissement d'environ 20 m2, soit un total de 44 m2. Dans leurs déterminations du 4 février 2022, les recourants expliquent que la parcelle no 33 supportait un bâtiment no ECA 78, soit une habitation rurale de 102 m2, un bâtiment no ECA 79, soit un rural de 31 m2, et un bâtiment no ECA 81, soit une porcherie et bûcher de 24 m2. Le bâtiment no ECA 78 aurait ainsi été le bâtiment principal et les bâtiments no ECA 79 et no ECA 81 ses dépendances. Selon un acte d'échange du 7 juillet 1972, la parcelle no 33 est devenue propriété d'un ancien propriétaire de la parcelle no 30. Les bâtiments no ECA 78 et no ECA 79 ont été démolis et le bâtiment no ECA 81 transformé en garage pour deux voitures et agrandi en passant de 24 m2 à 32 m2 sans que cet agrandissement ne soit porté au registre foncier. Les recourants soutiennent que depuis l'échange immobilier de 1972, le bâtiment no ECA 81 aurait toujours été destiné à l'usage des habitants du bâtiment no ECA 67 sis sur la parcelle no 30 et qu'en tant que dépendance. Il ne pourrait ainsi en aucun cas servir à l'habitation. S'il devait être considéré comme un bâtiment principal, il ne serait de même pas conforme au RPE vu sa surface insuffisante. Pour les recourants, ce bâtiment constitue ainsi une dépendance, conforme à l'article 8 ch. 1 RPE qui prévoit que la règle d'une surface minimum de 120 m2 ne s'applique pas aux petites dépendances au sens de l'article 39 RLATC. Or, selon cette disposition, les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle et le projet, qui consiste ainsi en l'édification d'une nouvelle construction, ne respecte pas la surface minimum prévue par l'article 8 ch. 1 RPE.

La municipalité considère que c'est le régime de l'art. 80 al. 2 LATC qui doit en l'occurrence trouver application et que la constructrice est en droit de maintenir et de transformer ce bâtiment non-réglementaire car d'une surface au sol trop faible, voire de l'agrandir, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au caractère ou à la destination de la zone ni aucune aggravation de l'atteinte à la réglementation existante. Elle relève que dans la mesure où il s'agit du seul bâtiment sis sur la parcelle no 33, il s'agit d'un bâtiment principal et non pas d'une dépendance. Pour elle, la désignation cadastrale n'est pas déterminante à cet égard.

b) L'art. 8 ch. 1 RPE a la teneur suivante:

"1.   La surface minimum au sol des bâtiments dont aucune façade n'est élevée sur la limite d'avec une parcelle jouxtante est fixée à 120 m2. Cette règle ne s'applique pas aux petites dépendances au sens de l'art. 22 RCAT."

c) Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que le bâtiment no ECA 81 se présente comme un garage double, avec une structure en maçonnerie, d'une dimension d'environ 5,6 m sur 6 m, surplombé d'un niveau de combles sous forme de remise fermée, le tout couvert par une charpente et un toit en tuiles à deux pans. La corniche se situe à environ 4 m. Sur la façade sud est accolée une pergola constituée d'éléments en bois et abritant une terrasse. Le bâtiment est très proche de la limite des parcelles voisines nos 36 à l'ouest et 30 à l'est. En zone du plan d'extension partiel du village, la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum (art. 7 ch. 7 RPE).

Ce bâtiment est ainsi implanté dans les "espaces réglementaires" entre bâtiments et limites de propriété, ce qui implique qu'il ne pourrait être autorisé, en fonction du droit actuellement en vigueur (LATC et RLATC applicables dès 1987, RPGA dès 2006), que sur la base de l'art. 39 RLATC, qui définit le statut des "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés". Cette disposition a la teneur suivante:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

Dans l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; la jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (cf. AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3c, AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3). L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité municipale une certaine marge d'appréciation pour décider si la construction reste de peu d'importance par rapport au bâtiment principal (voir arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4 c/aa).

d) En l'occurrence, il faut constater que le bâtiment no ECA 81 est désormais le seul bâtiment de la parcelle no 33 et qu'il est parfaitement indépendant du bâtiment no ECA 67 dont il ne saurait constituer le bâtiment secondaire, étant par ailleurs rappelé que les dépendances ne peuvent être autorisées que si elles sont situées sur le même fonds que la construction principale. Selon les informations fournies par les recourants, la parcelle no 33 supportait d'autres constructions qui ont été démolies. Il ressort des photographies disponibles dans Système d'information sur les images aériennes (LUBIS-Viewer disponible sur le site www.swisstopo.admin.ch) ainsi que du registre foncier que l'habitation no ECA 78 située au sud de la parcelle no 33 a effectivement été démolie au début des années 2000, le registre foncier ayant été modifié sur ce point en 2003 (radiation de l'habitation no ECA 78 d'une surface de 78 m2).

Le bâtiment no ECA 81 a un volume, et en particulier une hauteur, sensiblement supérieurs à ceux d'un simple garage particulier pour deux voitures (sur un niveau) ou un réduit de jardin. Il n'est pas conçu comme une construction légère, ou comme un pavillon de jardin traditionnel. Sa surface n'est cependant pas supérieure à celle des dépendances actuelles et les matériaux utilisés ne sont pas non plus différents. L'affectation du bâtiment no ECA 81 était un bucher et une porcherie. Il est utilisé depuis de nombreuses années comme garage pour deux voitures. Au registre foncier, le bâtiment est désigné comme dépendance.

On peut relever que dans la première version du RLATC (du 19 septembre 1986), la notion de dépendance était définie de manière plus restrictive, excluant expressément les bâtiments de deux niveaux et dépassant trois mètres de hauteur à la corniche, comme c'est manifestement le cas en l'espèce. Cet élément de la définition de la dépendance – n'ayant qu'un rez-de-chaussée, de trois mètres de hauteur à la corniche au maximum – figurait expressément, avant 1987, dans la précédente disposition réglementaire cantonale, à savoir l'art. 22 RCAT (règlement d'application de l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire – cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 59). Aussi le bâtiment secondaire litigieux n'aurait-il pas pu être autorisé, à l'époque, en tant que dépendance peu importante implantée dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriétés voisines.

Néanmoins, cette construction date de la première moitié du XXème, c'est-à-dire bien avant cette réglementation également. A en croire le Registre fédéral des bâtiments et logements (RegBL), il a été édifié en 1933. Les photographies aériennes disponibles sur LUBIS-Viewer confirment que cette construction était déjà existante en 1934. Il s'agit des premiers clichés disponibles sur cette zone, mais ils corroborent la date de construction.

Le dossier ne permet pas de savoir quelle était exactement la réglementation ou la pratique communales pour les bâtiments secondaires et à quel titre a été autorisé ce bâtiment. Cela étant, la construction de ce bâtiment a bel et bien été autorisée par la municipalité et il faut présumer que le permis de construire délivré alors était valable. On doit retenir que le bâtiment litigieux a donc été construit en conformité avec la réglementation applicable à l'époque.

Comme évoqué, la consultation du Registre foncier et des photographies aériennes démontre que la parcelle sur laquelle le bâtiment no ECA 81 est érigé supportait une habitation principale jusqu'en 2003.

Par conséquent, il est fortement vraisemblable que ce bâtiment était assimilé à une dépendance. Sous réserve de sa hauteur qui excédait celle autorisée pour ce type de construction selon le RLATC, il en présente les caractéristiques. Implanté dans les espaces réglementaires, il a d'abord eu un usage agricole, puis a été utilisé comme garage. Le bâtiment n'est pas isolé ou chauffé et n'a manifestement jamais été affecté à l'habitation. On se trouve ainsi en présence d'une dépendance rurale qui a servi jusqu'à présent de couvert à voitures, voire de local de rangement, mais pas d'habitation.

Lors de la démolition du bâtiment d'habitation sis sur le même bienfonds en 2003, cette construction est devenue non réglementaire dans la mesure où la parcelle ne supporte plus depuis cette date de bâtiment principal. A ce titre et puisque l'autorité intimée n'en a pas sollicité la démolition lors de la destruction de l'habitation principale, elle doit bénéficier de la garantie de la situation acquise, toutefois en tant que dépendance et non en tant que bâtiment principal. L'on ne saurait en effet retenir, à l'instar de la municipalité, que le bâtiment no ECA 81 serait "devenu", en 2003, le bâtiment principal de cette parcelle. Cela est d'autant plus vrai qu'il est situé dans les espaces réglementaires et qu'il ne présente pas la surface minimum au sol requise par l'art. 8 ch. 1 RPE, ce qui n'était déjà à cette date admissible qu'en présence d'une dépendance. Dans la mesure où le bâtiment remplit les conditions pour être traité comme une dépendance, et ainsi être réglementaire, cette qualification doit être privilégiée par rapport à celle adoptée par la municipalité qui en ferait un bâtiment principal d'emblée non réglementaire. En effet, le simple fait de la considérer comme un bâtiment principal rendrait le bâtiment de facto non réglementaire sous l'angle de la surface minimale et du respect des distances aux limites.

On peut d'ailleurs relever que la constructrice était - au moment de sa demande de permis - également d'avis qu'il s'agissait d'une dépendance puisque le formulaire P, mais également la fiche bâtiment y relative, le plan de situation ou les plans d'enquête qualifient cette construction de dépendance. Le formulaire P précise d'ailleurs qu'il existe un couvert/garage extérieur pour deux véhicules qui sera détruit (cf. ch. 81 du formulaire P). Ce constat atteste également que l'utilisation, de longue date, est bien celle de garage ou, autrement dit, d'une dépendance. Dans le même sens, en agrandissant le bâtiment no ECA 81 et en l'affectant au stationnement de véhicules automobiles, l'ancien propriétaire des parcelles nos 30 et 33 a manifesté qu'il considérait cette construction comme une dépendance ainsi que son intention de l'utiliser comme telle à l'avenir.

En considérant que le bâtiment litigieux constitue une dépendance, force est ainsi de constater que sa transformation et son agrandissement pour en faire une habitation et le bâtiment principal de la parcelle no 33 n'est pas réglementaire. Si une dépendance serait admissible dans les espaces réglementaires, elle ne le serait plus au moment de sa transformation. En d'autres termes, le projet, en transformant une dépendance en un bâtiment principal de la parcelle rend la construction non-réglementaire sous cet angle alors qu'elle est actuellement réglementaire à cet égard.

De surcroît, sa surface de 57 m2 serait largement inférieure à la surface minimale pour un bâtiment principal conformément à l'article 8.1 RPE qui prévoit une surface minimum de 120 m2, exception faite des petites dépendances au sens de l'article 39 RLATC.

Par ailleurs, selon cette dernière disposition, les dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Le bâtiment no ECA 81, qui comme expliqué ci-dessus répond à cette définition, ne saurait ainsi être transformé en appartement.

Il découle de ce qui précède que le projet en tant qu'il prévoit d'aménager et d'agrandir la dépendance existante ne peut être considéré comme réglementaire et ne peut être validé.

e) Il faut relever que même à considérer, à l'instar de la constructrice et de la municipalité, que le bâtiment no ECA 81 constituerait un bâtiment principal existant non conforme aux règles de la zone à bâtir depuis l'entrée en vigueur du RPE en 1986, il faudrait constater que le projet ne pourrait être autorisé.

La transformation du bâtiment no ECA 81 devrait dans cette hypothèse être examiné à la lumière de la règle de l'art. 80 al. 2 LATC. Pour les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment à la distance aux limites (cf. art. 80 al. 1 LATC), cette norme prévoit ce qui suit:

"Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage."

aa) L'art. 80 LATC autorise les transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment à la distance aux limites, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation. A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que des travaux créent une telle atteinte.

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a ; AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b; AC.2011.0320, AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).

Par ailleurs, en présence d'une transformation/agrandissement, il faut déterminer si les travaux "aggrave[nt] l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

Selon la jurisprudence, pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée. La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 7 et les références citées).

La jurisprudence relative à l'art. 80 al. 2 LATC distingue aussi entre l'aménagement de constructions non réglementaires jusque-là non vouées à l'habitation, et l'aménagement de celles affectées de longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation. Ainsi, dans un arrêt AC.2012.0118 du 23 novembre 2012, la CDAP a traité d'un duplex, projeté dans un bâtiment divisé en deux parties distinctes, qui occupait des surfaces n'ayant jamais été affectées à l'habitation ou à des locaux servant à une activité professionnelle (comme des bureaux par exemple), et qui se trouvait en bonne partie dans les espaces réglementaires. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait de rendre habitables des surfaces non réglementaires, dans la partie de l'immeuble qui jouxtait la parcelle des recourants avec des vues importantes sur cette parcelle. Ceci impliquait dès lors une atteinte supplémentaire à la réglementation en vigueur et à la situation des voisins (consid. 2c; cf. également arrêt AC.2010.0230 du 6 juin 2011; AC.2004.0198 du 31 janvier 2005). En revanche, l'aménagement de logements dans une partie du bâtiment correspondant à la partie de l'immeuble historiquement affectée à de l'habitation n'impliquait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (AC.2012.0118 précité consid. 2c). Le tribunal a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (AC.2011.0235 du 10 avril 2012; AC.2006.0147 du 29 mars 2007). Dans un arrêt AC.2015.0240 du 3 août 2016, la CDAP a retenu que le bâtiment à transformer était d'un seul tenant et formait une seule unité. Il comportait des logements dans la partie sud et une partie non aménagée au nord, mais qui disposait de deux ouvertures sur le nord (porte et fenêtre). Le projet prévoyait la création d'un appartement dans les volumes existants, dans la partie nord du bâtiment qui servait initialement de grange et d'écurie. La partie nord du bâtiment litigieux avait donc été vouée, dès l'origine, à accueillir une activité. Le bâtiment avait au demeurant toujours été affecté, pour sa majeure partie, à de l'habitation. Dans ces conditions, il n'existait pas d'aggravation de l'atteinte.

bb) En l'espèce, le projet prévoit des modifications qui consistent d'une part à un aménagement de l'intérieur des garages actuels pour la création d'un logement. Le projet consiste ainsi en une répartition interne des volumes construits et leur affectation en logement. Les structures porteuses et les murs en maçonnerie du bâtiment actuel seront conservés. De même selon la constructrice, l'intégralité de la charpente et du toit actuels sera préservée. Il faut toutefois remarquer que pour créer des pièces au niveau supérieur, la toiture sera surélevée par apport à l'existant et que deux ouvertures en toiture seront créées sous forme de velux. Le projet prévoit en outre la construction d'une extension sur la façade sud-est du bâtiment. Il résulte de ce projet que le gabarit du bâtiment est fortement augmenté du fait de l’extension et que sa surface utile brute le sera également. Il en résultera une modification importante des volumes du bâtiment avec deux toitures décalées. Les travaux litigieux sont conséquents, même s'ils laissent subsister l'intégralité de la structure du bâtiment existant. Au niveau de leurs coûts, l'investissement est d'ailleurs sans commune mesure avec la valeur de la construction actuelle.

cc) En l'occurrence, il ressort du plan de situation que le bâtiment existant ne respecte pas la distance aux limites en particulier dans ses angles sud-ouest et nord-est compte tenu de son orientation. La constructrice soutient que l'agrandissement litigieux est prévu dans la limite des constructions et consiste en un prolongement du bâtiment vers le sud-est et la création de volumes supplémentaires mais pas dans l’espace où la construction est proscrite.

Toutefois, le respect des distances aux limites par l'extension est pour le moins douteux au droit de la façade ouest et de la façade est. Le plan d'implantation du géomètre mentionne en effet le sigle "environ" avant les cotes de 3 m. Même si l'empiètement est minime, il s'ajouterait à ceux déjà existants. On peut donc considérer que l'emprise au sol du bâtiment no ECA 81 tel que prévu sera plus importante qu'actuellement, en particulier dans les espaces réglementaires. L'extension (plus de 23 m2 par un calcul approximatif sur le plan de situation et 25 m2 selon le formulaire P) représente environ voire plus du 50% de la surface actuelle (24 m2) selon le plan de situation et le registre foncier, ce qui est significatif.

dd) Le bâtiment projeté ne respecte par l'art. 8 ch. 1 RPE relatif à l'emprise au sol minimale des bâtiments. L'argument selon lequel ce projet réduirait la non-réglementarité du bâtiment no ECA 81 de l'atteinte à cette disposition n'est pas pertinent dans la mesure où l'on ne saurait introduire une "gradation" dans la non-réglementarité, en particulier lorsque, comme dans le cas présent, la violation demeure conséquente. En l'espèce, l'augmentation de la surface habitable ne rendrait pas la construction réglementaire pour autant puisqu'elle passerait de 24 m2 à 57 m2 seulement, alors qu'elle devrait être de 120 m2.

ee) En outre, il faut rappeler que le bâtiment no ECA 81, initialement autorisé comme porcherie et bûcher, puis utilisé comme garage, n'a jamais été affecté à l'habitation. Les travaux projetés constituent bien un changement d'affectation dès lors qu'ils tendent à en faire un appartement doté de tout le confort nécessaire. Un tel changement d'affectation constitue bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorise dans les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

L’affectation de nouveaux locaux en habitation aggrave également l'atteinte à la réglementation communale, puisque l'affectation en habitation requiert une emprise au sol de 120 m2 minimum.

ff) Il en est de même s'agissant du rehaussement projeté du bâtiment. Comme évoqué, le toit sera surélevé par rapport à l'existant pour permettre l'aménagement du niveau supérieur. Cette surélévation s'inscrit dans le prolongement des gabarits du bâtiment existant et se situe donc à une distance inférieure à 3 mètres par rapport aux parcelles nos 30 et 36. Le rehaussement projeté ne respecte ainsi pas la distance aux limites par rapport aux propriétés voisines. La création de volumes supplémentaires (étage supplémentaire aménagé et habitable), dans l'espace réglementaire séparant le bâtiment de la limite des propriétés voisines où la construction est proscrite constitue une aggravation de l'atteinte à l'article 6 RPE (voir dans le même sens CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 3c/bb; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2d; AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6b et les références citées).

gg) Par ailleurs, l'utilisation de cette construction rehaussée (actuellement non fermée et non chauffée) et de son extension importante comme un logement indépendant, habité toute l'année, avec l'utilisation accrue que cela impliquerait, et non plus comme un garage/bûcher, aggraverait non seulement l'atteinte à la réglementation en vigueur, mais induirait à n'en pas douter une aggravation des atteintes et nuisances pour le voisinage proche.

hh) Dans ces conditions, même à considérer que le régime de l'art. 80 al. 2 LATC puisse trouver application en présence d'un bâtiment non-réglementaire, l'agrandissement projeté entraînerait une aggravation de l’atteinte à la réglementation en vigueur, prohibée par cette disposition.

f) S'il est manifeste que la construction de la parcelle no 33 est malaisée en raison de sa forme rectangulaire allongée, il convient de ne pas perdre de vue qu'elle supportait, jusqu'en 2003, un bâtiment principal affecté à l'habitation permanente sur sa partie sud. Or, le choix de l'ancien propriétaire de le démolir et de ne conserver que le bâtiment no ECA 81 ne justifie pas, pour les motifs qui précèdent, de le considérer aujourd'hui comme un bâtiment principal, respectivement d'en autoriser la transformation et l'extension au mépris de l'art. 80 LATC.

Le grief doit être admis et la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle autorise la transformation de la dépendance et agrandissement en un appartement à deux étages sur les parcelles no 33.

8.                      Les recourants considèrent que le nombre de places prévues par le projet est insuffisant et soulignent qu'il existe un problème de parcage dans le quartier. Ils considèrent dans le recours que l'acquisition de places de stationnement supplémentaires dans un parking collectif dont l'autorité intimée projette l'aménagement aurait dû figurer dans le permis de construire, sous forme de condition au permis, tout en relevant dans leur mémoire complémentaire qu'ils ont d'ores et déjà formé opposition à ce projet communal.

a) Il faut en préambule constater la position contradictoire des recourants qui demandent à ce que l'acquisition de places supplémentaires figurent comme condition dans le permis de construire tout en contestant le projet destiné à offrir ces places.

b) Quoiqu'il en soit aux termes de l'art. 56 al. 1 RPE, le nombre de places de parc minimum doit être d'une place par appartement et de deux places par maison individuelle.

Cette disposition communale ne renvoie pas à la norme VSS 40 281. Il est vrai que l'art. 40a RLATC dispose, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2008, que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1); à défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Cet art. 40a al. 2 RLATC a toutefois été jugé inapplicable, pour défaut de base légale, par un arrêt de la CDAP du 4 novembre 2010 (arrêt AC.2009.0064 consid. 4). Cette jurisprudence a été confirmée récemment, après la révision en 2018 de la partie "aménagement" de la LATC, le nouvel art. 24 al. 3 LATC – selon lequel les plans d'affectation "prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement" – ne conférant pas au Conseil d'Etat la compétence de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement (arrêts AC.2021.0134 du 7 décembre 2021 consid. 5; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 5b; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2b; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 7a et AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 7 et AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4). Aussi une réglementation communale de 1986 qui ne reprend pas le contenu de la norme VSS précitée, n'est-elle pas contraire au droit cantonal.

c) Au regard de l'art. 56 al. 1 RPE, du nombre et de la nature des logements projetés, le nombre de places de stationnement prévu par le projet (15) est en l'espèce suffisant. Le RPE impose un minimum qui peut être arrêté en l'occurrence à 6 places (1 place par appartement dans le bâtiment principal et deux dans le bâtiment transformé). L'autorité intimée n'a pas de base légale pour imposer la réalisation ou l'acquisition de places supplémentaires, ni pour percevoir des contributions de remplacement à ce titre.

On relèvera que selon la jurisprudence, les règlements communaux qui exigent "au moins" ou "au minimum" un certain nombre de places de stationnement sont interprété comme des normes fixant un minimum, le constructeur pouvant aller au-delà (cf. arrêts AC.2015.0064 précité consid. 3a; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 5b, AC.2012.0072 du 14 mars 2013 consid. 6 et AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b; voir aussi AC.2018.0212 du 2 mai 2019 consid. 4a et AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 4a). L'autorité municipale jouit à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119), mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (cf. arrêt AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 5b).

En l’occurrence, il y a lieu de retenir que le projet comporte 15 places de stationnement, soit trois par logement ce qui est non seulement conforme au RPE mais paraît suffisant en tenant compte de l’emplacement de la parcelle litigieuse, de sa desserte relativement limitée par les transports publics et de l’absence de places de stationnement publiques à proximité, ce dont le tribunal a pu se rendre compte lors de l’inspection locale.

Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif au nombre de places de stationnement doit être rejeté.

9.                      Dans leur mémoire complémentaire du 13 octobre 2021, les recourants relèvent encore que, s'agissant de la partie grange située au quatrième niveau, la chambre no 3 ne sera éclairée que par deux tabatières. La partie basse vitrée de ces tabatières est située à 2,3 m. du sol et ne permet dès lors pas une vue directe horizontale. L'article 29 RLATC n'est ainsi pas respecté, la chambre no 3 n'étant pas suffisamment éclairée.

a) En vertu de l'art. 29 RLATC, lorsque des lucarnes ou des fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes d'un local susceptible de servir à l'habitation ou au travail, l'une des fenêtres à tabatière ou l'une des lucarnes doit être disposée de manière à assurer une vue directe horizontale. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, la municipalité peut accorder des dérogations.

En l'espèce, il résulte du plan d'enquête des combles que la majorité des chambres des appartements situés au niveau des combles ne sont éclairées que par des lucarnes de type "Velux". Selon le plan de coupe A-grange, le bas de ces ouvertures se trouve à environ 2,3 m du sol, de sorte qu'elles n'assurent pas une vue directe à une personne de taille moyenne. Pour respecter l'art. 29 RLATC, les fenêtres à tabatière doivent dès lors être abaissées pour être conforme à la réglementation sur ce point.

L'art. 29 RLATC prévoit explicitement la possibilité de déroger à la nécessité d'une vue directe horizontale, lorsque les contraintes de l'état existant l'imposent. Cette disposition constitue une "lex specialis" par rapport à la règle générale de l'art. 85 LATC, dont l'al. 1 prévoit en particulier que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (cf. AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 5b s'agissant de l'art. 28 RLATC, dont la 3ème phr. prévoit la possibilité de déroger aux surfaces minimales éclairantes, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'art. 29 2ème phr. RLATC).

b) A l'occasion de l'inspection locale, la constructrice a précisé que le positionnement exact des tabatières/Velux dépend de la charpente existante. Elle a indiqué qu'elle produirait de nouveaux plans de coupe afin de faciliter la vérification de la réglementarité du projet à cet égard. Dans le cadre de ses déterminations du 23 décembre 2021, la constructrice a produit deux nouveaux plans de coupe, soit le plan Coupe complémentaire – chambre 3 (EQ-13) et le plan de coupe complémentaire D (EQ-14). Il ressort de ces plans que les tabatières en question, qui se situent toutes à la même distance du faîte sur le plan EQ-1, ont été abaissées pour permettre une vue horizontale et se sont prévues désormais pour leur partie basse à environ 1,4 m du sol dans la chambre 3 côté granges (EQ-13) et environ 1,6 dans les combles côté galetas, la hauteur du sol n'étant pas la même. Dans cette configuration, les fenêtres à tabatière sont dès lors conformes à la réglementation sur ce point.

                   Dans leurs déterminations, les recourants estiment le projet revisité ne correspond absolument plus à celui qui a été autorisé par le permis de construire no 263 délivré le 11 mai 2021 et qu'il devrait ainsi être annulé.

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb et AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (arrêts AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

En l'espèce, les tabatières prévues en toiture ont été abaissées d'environ 70 cm afin d'assurer une vue directe horizontale conformément à l'art. 29 RLATC. Il s'agit à l'évidence d'une modification de minime importance autorisable sans mise à l'enquête complémentaire, étant par ailleurs rappelé que cette modification a été apportée afin de répondre aux griefs des recourants et de rendre le projet réglementaire.

Il résulte des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à la modification des plans postérieurement à l'enquête publique sont infondés et doivent être rejetés.

c) D'un point de vue formel et dans la mesure où le permis de construire a été délivré sur la base des plans initiaux mis à l'enquête publique, il se justifie de réformer le permis de construire sur ce point afin que les tabatières soient implantées à la hauteur prévue par les plans EQ-13 et EQ-14 du 22 décembre 2021.

10.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, les décisions de la municipalité du 19 mai 2021 étant réformée en ce sens que la transformation et l'agrandissement de la dépendance no ECA 81 et son affectation à l'habitation (appartement à 2 étages) sur la parcelle no 33 ne saurait être autorisée et que les tabatières seront implantées à la hauteur prévue par les plans EQ-13 et EQ-14 du 22 décembre 2021.

En vertu des art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe; lorsqu’une partie n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence. En application de l’art. 51 al. 1 LPA-VD, lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Enfin, selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 8; AC.2019.0258 du 10 mars 2020 consid. 6 et AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3). En l’occurrence, dans la mesure où une partie des griefs soulevés à l’encontre du projet de construction litigieux sont rejetés, il se justifie de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, une part des frais de justice qui sera arrêtée à la moitié, la constructrice devant assumer l'autre moitié. S’agissant des dépens, la municipalité, assistée par un mandataire professionnel, aura droit à des dépens mais qui seront réduits, à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité d'Orges du 19 mai 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire n° 263 est annulé en ce qu'il autorise la transformation et l'agrandissement de la dépendance no ECA 81 et son affectation à l'habitation (appartement à 2 étages) sur la parcelle no 33, et en ce sens qu'il autorise l'implantation des tabatières à la hauteur prévue par les plans EQ-13 et EQ-14 du 22 décembre 2021 sur le bâtiment no ECA 67 sis sur la parcelle no 30. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.                    Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'C.________.

V.                     B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Orges une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2022

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.