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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2022 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian-Jacques Golay et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________, tous deux à ******** et représentés par Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Constructeur |
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C.________ à ******** |
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Propriétaire |
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D.________ à ******** |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 25 mai 2021 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une habitation de deux appartements sur la parcelle 9989, propriété d'D.________, promise-vendue à C.________ (CAMAC 198677) (dossier joint: AC.2021.0207) |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Vully-les-Lacs est issue de la fusion, le 1er juillet 2011, de sept anciennes communes, dont Constantine. A ce jour, le territoire de la nouvelle commune de Vully-les-Lacs est régi par les plans d'affectation, généraux et spéciaux, qui avaient été adoptés par les anciennes communes ayant participé au processus de fusion. Il n'y a ainsi pas de nouveau plan général d'affectation traitant de l'ensemble du territoire de la commune de Vully-les-Lacs. La Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) applique les anciens règlements communaux.
B. D.________ est propriétaire de la parcelle 9989 de la commune de Vully-les-Lacs, située dans une partie du village de Salavaux qui appartenait avant la fusion à la commune de Constantine. Le bien-fonds est ainsi régi par le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de l'ancienne commune de Constantine (RPGAPC), entré en vigueur le 16 mai 2000. D'une surface de 945 m2, il est entièrement en nature de champ, pré, pâturage.
C. Le 30 octobre 2020, D.________ et C.________, promettant-acquéreur, ont requis le permis de construire, sur la parcelle précitée, une habitation de deux appartements, avec deux couverts de deux places de stationnement chacun, une place extérieure, des panneaux solaires et une pompe à chaleur air-eau. La surface bâtie serait de 281 m2 et la surface brute de planchers utiles de 280 m2. Le bâtiment compterait un rez inférieur, consacré au premier logement, et un rez supérieur, destiné au second. Les deux niveaux seraient toutefois décalés dans la pente, une partie de la dalle supérieure du rez inférieur étant aménagée en une terrasse destinée à l'appartement du rez supérieur. Le projet a été mis à l'enquête publique du 27 janvier au 25 février 2021 (CAMAC 198677).
La synthèse CAMAC a été établie le 22 février 2021, délivrant les autorisations et préavis favorables nécessaires.
Le projet a suscité une opposition collective, signée notamment par A.________ et B.________ (propriétaires en main commune de la parcelle 9988 jouxtant la limite ouest de la parcelle 9989), ainsi que par E.________ (propriétaire de la parcelle 10024 bordant la limite sud de la parcelle 9989).
C.________ (ci-après: le constructeur) a spontanément réagi à cette opposition par courrier adressé le 1er avril 2021 à la municipalité. Il a en particulier indiqué qu'il acceptait, par gain de paix, de réduire la surface des couverts à voiture à 40 m2 et de les implanter à 6 m de la limite de propriété. Il joignait un plan modifié, daté du 18 mars 2021, illustrant cette modification.
Par décision du 25 mai 2021, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire, selon les plans tels que modifiés le 18 mars 2021 et l'engagement pris par le constructeur le 1er avril 2021 (condition 5.1 du permis).
D. Agissant par mémoires séparés sous la plume de leur avocat commun le 10 février 2021 (recta: 25 juin 2021), A.________ et E.________ ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que le prononcé attaqué soit annulé, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité afin qu'elle se détermine dans le sens des considérants. Les recourants s'en prennent à la terrasse desservant l'appartement du rez supérieur, respectivement à la configuration du bâtiment (qui ne serait pas une maison individuelle mais une maison en terrasse), aux dimensions des couverts à voiture, ainsi qu'à l'ouvrage de soutènement situé au bas de la parcelle, au sud-est. Les causes ont été enregistrées sous les références AC.2021.0206 et AC.2021.0207.
Le 10 août 2021, A.________ a produit une procuration, signée par B.________, établissant qu'il était habilité à agir au nom de l'ensemble des propriétaires de la parcelle 9988.
Les causes ont été jointes le 11 août 2021.
Le constructeur a déposé ses observations le 29 août 2021, concluant implicitement au rejet du recours.
La municipalité a communiqué sa réponse le 29 septembre 2021, proposant également le rejet du recours.
Les recourants ont transmis un mémoire réplique le 23 novembre 2021, annonçant en outre que E.________ retirait son recours.
Le 24 novembre 2021, la juge instructrice a rendu une décision partielle de radiation du rôle en ce qui concerne E.________.
E. Par avis du même jour, la juge instructrice a en substance indiqué aux parties que le mur de soutènement/enrochement, respectivement le remblai prévu au sud-est de la parcelle, comptait, du moins dans sa partie longeant la limite d'avec la parcelle 10024, une hauteur de 2,5 à 3 m paraissant ainsi excéder les maximums réglementaires. Aussi la juge instructrice invitait-elle le constructeur, le propriétaire et la municipalité à se déterminer sur ce point.
Par courrier du 6 janvier 2022, le constructeur s'est exprimé sur la conformité de l'implantation de l'ouvrage de soutènement au regard de la limite de propriété. S'agissant de la hauteur, il évoquait la disposition communale relative aux dérogations et indiquait que si cette hauteur devait empêcher la confirmation du permis de construire, il était prêt à ramener ses dimensions au maximum réglementaire.
Le 10 janvier 2022, la municipalité a considéré que l'ouvrage de soutènement dérogeait légèrement aux dispositions limitant la hauteur des murs et des remblais. A ses yeux, il appartiendrait ainsi au constructeur d'indiquer s'il souhaitait modifier son projet. A défaut, la question de l'octroi éventuel d'une dérogation pourrait se poser.
F. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants disposent de la qualité pour recourir en tant que voisins proches de la parcelle litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon la jurisprudence, lorsque, statuant sur une demande d'autorisation
de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de
police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire; LAT; RS 700). Une autorité de recours ne peut
ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou
remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle
ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance
précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen
s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à
l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6
p. 58). Conformément aux art. 46 et 49 Cst., l'autorité de recours doit en
particulier sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient
au droit supérieur (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; 138
I 305 consid. 1.4.3 p. 311 et les références). Sur des éléments susceptibles de
heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement
sa décision (146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid.
2.2, in JdT 2017 I p. 303; 1C_450/2018 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.3;
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Le contrôle de l'opportunité
s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des
intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict. L'autorité intervient ainsi non seulement
lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais
aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6
p. 58 s.).
3. Les recourants critiquent d'abord la terrasse aménagée sur une partie de la dalle de couverture du rez inférieur.
a) Les recourants soutiennent que ladite terrasse ne servirait que de camouflage du toit du rez inférieur, en agrandissant ainsi la surface habitable. Il ne s'agirait en effet pas d'une terrasse, mais d'un toit plat. Cet aménagement ne serait d'un point de vue technique pas nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une terrasse aux deux niveaux. Les recourants ajoutent qu'avec un toit-terrasse, le point de départ de la corniche serait haussé, ce qui, avec un terrain en pente, permettrait de gagner une hauteur de trois mètres, respectivement un étage supplémentaire.
En outre, toujours selon les recourants, le projet violerait le règlement communal en autorisant deux habitations, non pas une maison individuelle avec deux logements. Enfin, il ne répondrait pas davantage aux critères d'esthétique et d'intégration, dès lors qu'il ne tiendrait "pas compte de l'importance de l'harmonie devant être créée avec les maisons voisines."
b) La construction litigieuse est prévue en zone résidentielle de faible densité, au sens de l'art. 10 RPGAPC.
aa) Aux termes de l'art. 10.1 RPGAPC, la zone est destinée aux habitations individuelles, comportant deux logements au plus. Plus précisément cette disposition est ainsi rédigée et illustrée:
S'agissant des toitures, l'art. 10.3 let. a RPGAPC dispose: "En règle générale, les toitures sont à deux ou quatre pans; les toits à pans inversés sont interdits".
En ce qui concerne les niveaux habitables, l'art. 10.8 let. a RPGAPC prévoit qu'en cas de pente supérieure à 20%, deux niveaux habitables sont autorisés sous le niveau de la corniche, côté aval à raison d'une hauteur maximale à la corniche de 6 m et d'une hauteur maximale au faîte de 8,50 m; les dispositions de l'art. 28 sont applicables pour les autres cas. L'art. 28 RPGAPC, auquel renvoie l'art. 10.8 let. a, est rédigé et illustré comme suit:
bb) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
A Vully-les-Lacs, sur le territoire de l'ancienne commune de Constantine, la question de l'esthétique des constructions est réglée aux art. 36 ss RPGAPC. En particulier, l'art. 36 RPGAPC dispose que la municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/dd; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10a/dd).
c) Comme exposé ci-dessus, le projet prévoit un bâtiment d'habitation dit "en terrasse". Il s'agit, selon la jurisprudence, de "niveaux habitables superposés, mais décalés les uns par rapport aux autres en fonction de la pente du terrain, ce décalage permettant de doter chaque niveau d'une terrasse ouverte aménagée sur la dalle qui couvre le niveau immédiatement inférieur " (arrêt de l'ancienne Commission cantonale de recours du 3 octobre 1988, prononcé n° 5713, publié in RDAF 1990 p. 78). Ce projet ne correspond donc à aucun des deux schémas figurant à l'art. 10.1 RPGAPC (deux logements superposés ou deux logements côte à côte). Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le projet litigieux soit contraire au règlement. En effet, ainsi que l'indique la teneur même de l'art. 10.1 RPGAPC, les schémas précités sont des exemples illustratifs, qui, par définition, ne sont pas exhaustifs. Ils n'excluent donc pas une autre configuration, telle que celle adoptée par le constructeur. Il en va d'autant plus en l'espèce qu'au vu des plans, la pente du terrain naturel est d'au moins 24%, à savoir supérieure à 20% (cf. art. 10.8 let. a et 28 RPGAPC).
Par ailleurs, l'art. 10.3 let. a RPGAPC autorise des exceptions à l'obligation d'apposer des toitures à pans, puisqu'il ne prévoit cette exigence qu'en "règle générale". La toiture incriminée, aménagée en terrasse sur une partie de la dalle de couverture du rez inférieur, constitue un "toit terrasse". Cernée de garde-corps, elle sert en effet de terrasse privative à l'appartement du rez supérieur. De plus, le rez supérieur est lui-même coiffé d'une toiture à pans. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé de sa marge d'appréciation en accordant une exception, pour cette partie du rez inférieur, à la règle générale de l'art. 10.3 let. a RPGAPC (cf. AC.2014.0288 du 16 juillet 2015 consid. 7; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1, confirmé par TF 1C_407/2014 du 8 juin 2015 consid. 3; AC.2006.0021 du 14 novembre 2006 consid. 4).
Enfin, les recourants allèguent, sans motiver plus avant ce grief, que le projet constituerait une rupture dans l'harmonie du voisinage dès lors qu'il se trouve dans une zone résidentielle à faible densité. Dans ces conditions, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière, on ne discerne pas en quoi la municipalité n'aurait pu retenir, comme elle l'a fait, que la solution retenue est intéressante sur le plan architectural et que le projet s'intègre correctement à son environnement en mettant à profit la pente du terrain.
4. Les recourants tiennent les dimensions des couverts à voiture pour excessives.
a) Aux termes de l'art. 10.4 RPGAPC, les constructions annexes doivent s’harmoniser avec l’architecture existante des constructions (let. a). Ces constructions n’entrent pas dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol, à condition qu’elles ne dépassent pas 40 m2 par parcelle. Les dispositions de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) demeurent réservées (let. b).
L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
b) Les plans mis à l'enquête prévoyaient la construction d'un couvert à voitures à chaque angle de la façade nord-ouest du bâtiment, au niveau amont, dont l'un incluait un local technique, pour une surface totale, avant-toit compris, de l'ordre de 70 m2. Le permis de construire litigieux a toutefois été délivré sur la base d'un nouveau plan des aménagements extérieurs du 18 mars 2021 et de la lettre y relative du constructeur du 1er avril 2021, prévoyant une réduction, à 40 m2, de la surface cumulée des couverts. Il comporte du reste une condition expresse à ce sujet, sous ch. 5.1. Par conséquent, cette réduction lie impérativement le constructeur. Pour le surplus, si l'on peut assurément regretter que la modification en cause n'ait été illustrée que sur le plan des aménagements extérieurs, qui plus est sous forme d'esquisse, elle demeure suffisamment claire pour engager le constructeur.
5. Les recourants relèvent que l'ouvrage de soutènement érigé au bas de la parcelle, au sud-est, devrait être considéré comme une construction au sens de l'art. 667 al. 1 et 2 CC, à savoir comme une partie intégrante de la construction totale. A leurs yeux, cet ouvrage devrait par conséquent respecter la distance minimale aux limites de propriété.
a) Il ne fait aucun doute que les constructions qui seront érigées sur la parcelle litigieuse appartiendront au propriétaire de celle-ci, conformément à 667 CC mentionné par les recourants. Cela étant, il convient de discuter les dispositions pertinentes de droit public.
b) Selon l'art. 23 RPGAPC, en zone résidentielle de faible densité comme en l'occurrence, la distance minimale à la limite de propriété est de 6 m.
L'art. 25 RPGAPC dispose que la distance entre bâtiments et la limite de la propriété voisine "est mesurée dès le nu de la façade compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des balcons et autres installations semblables".
Aux termes de l'art. 32 let. a RPGAPC, la municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3 m à la corniche, mesurée depuis le terrain naturel. Sur ce point, on rappelle que l'art. 39 RLATC exposé ci-dessus (consid. 5a) explicite la notion de dépendances pouvant être autorisées dans les espaces réglementaires, à condition qu'elles n'entraînent pas de préjudice excessif pour les voisins; son al. 3 assimile aux dépendances les murs de soutènement.
c) Selon l'art. 37.1 RPGAPC, dans le cadre de l’aménagement extérieur des parcelles privées ou publiques, les murs de soutènement ne peuvent dépasser une hauteur de 2 m. Quant à l'art. 37.2 RPGAPC, il dispose que les remblais et déblais ne peuvent dépasser une hauteur de 1,50 m par rapport au terrain naturel (let. a); pour des raisons objectivement fondées, la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants et ce dans les limites fixées par les art. 33 (dépendance souterraine) et 34 (dérogation) RPGAPC (let. b).
d) En l'occurrence, le projet comporte au sud-est de la parcelle un ouvrage de soutènement (mur/enrochement/remblai), destiné à créer une terrasse desservant le rez inférieur. Cet ouvrage est réalisé à moins de 6 m des limites des parcelles voisines 9988, 10024, 10027 et 10026, à savoir dans les espaces réglementaires. Par conséquent, il ne peut être admis qu'à condition qu'il n'entraîne pas de préjudice excessif pour les voisins (cf. art. 39 RLATC) et qu'il respecte les dimensions réglementaires (cf. art. 37 RPGAPC).
Or, il ressort d'une mesure prise à la règle sur les plans - qui ne comportent hélas aucune cote sur ce point - que l'ouvrage de soutènement dépasse par endroit largement la hauteur maximale réglementaire de 2 m pour les murs (atteignant par exemple plus de 2,8 m selon la coupe A-A et le plan de la façade nord-est), voire, dans la mesure où des remblais sont en jeu, celle de 1,5 m. Cet ouvrage est par conséquent illicite. Interpellés sur cette question, ni le constructeur ni la municipalité n'ont contesté l'illicéité du mur/enrochement - ou du remblai -, se bornant à évoquer une réduction de sa hauteur ou une dérogation.
Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée sur ce point. Il appartiendra au constructeur de présenter à la municipalité, plan coté et précis à l'appui, soit un projet d'ouvrage de soutènement réduit de manière à respecter en tous lieux les hauteurs réglementaires, soit une demande de dérogation conforme aux art. 85 al. 1 LATC, 85a LATC et 34 RPGAPC.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle autorise le mur/enrochement/remblai prévu au sud-est de la parcelle; elle doit être maintenue pour le surplus.
Succombant pour l'essentiel, les recourants assumeront la plus grande part de l'émolument judiciaire, le solde étant mis à la charge du constructeur. La municipalité a droit à des dépens, légèrement réduits, à verser par les recourants. Le constructeur n'étant pas assisté, il n'a pas droit à des dépens. Les recourants ont droit à des dépens, largement réduits, à la charge du constructeur.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 25 mai 2021 est annulée en tant qu'elle autorise le mur/enrochement/remblai au sud-est de la parcelle; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur C.________.
V. Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs de la Commune de Vully-les-Lacs, solidairement entre eux, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
VI. Le constructeur C.________ est débiteur des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.