TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs.

 

Recourants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

 

 

3.

 C.________

 

 

4.

 D.________

 

 

5.

 E.________

tous à ******** et représentés par F.________, à Lausanne,

 

 

6.

 G.________

 

 

7.

 H.________

 

 

8.

 I.________

 

 

9.

 J.________

 

 

10.

 K.________

 

 

11.

 L.________

 

 

12.

 M.________

 

 

13.

 N.________

 

 

14.

 O.________

 

 

15.

 P.________

 

 

16.

 Q.________

 

 

17.

 R.________

 

 

18.

 S.________

tous à ******** représentés par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, représentée par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

 

2.

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, représentée par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

 

  

Constructrice

 

T.________, à ********, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

  

Propriétaire

 

U.________  à ********.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours A.________ et consorts et G.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lausanne du 28 mai 2021 autorisant la construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte de T.________ avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes / LATV sur la parcelle no 4550, propriété de la Fondation Dr. U.________r (CAMAC no 195660) – dossier joint: AC.2021.0218.

Vu les faits suivants:

A.                          La Fondation Dr. U.________r (ci-après: la propriétaire ou la Fondation) est propriétaire de la parcelle no 4550 de la Commune de Lausanne (ci-après: la commune). Ce bien-fonds se situe au chemin ******** dans le quartier ********. D'une surface de 1'029 m2, la parcelle supporte un bâtiment d'habitation (no ECA 13748) de cinq niveaux construit au 20ème siècle de 276 m2, entouré d'un jardin de 606 m2. Pour le surplus, elle est en nature accès, place privée sur 55 m2 et route-chemin sur 92 m2. La parcelle est colloquée en zone à bâtir (zone mixte de forte densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) communal et son règlement (RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006. Elle est entourée sur l'ensemble de ses côtés de parcelles de même nature. Diverses servitudes de restrictions à bâtir grèvent la parcelle no 4550 et ses parcelles voisines. La parcelle no 4550 est en particulier grevée d'une servitude de restriction de bâtir ID.007-2008/06884, qui indique que la hauteur du bâtiment ne pourra dépasser 6,5 m au faîte dès le niveau du sol. Cette restriction concerne une surface non-bâtie de la parcelle située au nord du bâtiment existant no ECA 13748 (teintée en jaune sur le plan).

Le quartier ********, situé dans le secteur lausannois de Montriond/Cour, est délimité par les voies ferroviaires reliant Lausanne en direction de Morges, au nord, et par l'avenue ********, au sud. A l'est, le quartier est circonscrit par le chemin ********. A l'ouest, l'arc de l'avenue ******** sépare le quartier ******** du quartier ********, surplombé par la colline du même nom comportant de vastes jardins arborisés. En outre, l'établissement primaire et secondaire ********, se situe à environ 300 mètres au nord du quartier, de l'autre côté des voies de chemin de fer.

Le quartier ******** est compris dans le périmètre 33 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) qui le décrit comme un "secteur résidentiel installé dans la pente du versant, composé de maisons individuelles ou locatives et d’immeubles d’ess. deux à quatre niveaux formant un tissu discontinu, gradation de la volumétrie suivant la pente, homogénéité des styles et des matériaux, jardins à caractère verdoyant, dès dernier q. 19e s., ess. toute fin 19e s.–années 1930, rares objets jusqu’au dernier q. 20e s".

Le secteur dans son ensemble est caractérisé par une structure d'origine (catégorie d'inventaire AB) et fait l'objet d'un objectif de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure. Conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la sauvegarde de la structure".

Plusieurs bâtiments du quartier sont recensés dans l'inventaire architectural cantonal. Ainsi, les bâtiments d'habitation sis au chemin ******** à ******** (no ECA 11724b sur la parcelle no 4929) et au chemin ******** (no ECA 1257 sur la parcelle no 4918) sont recensés en note 3 au recensement architectural et les immeubles situés au Chemin ******** (no ECA 2491 sur la parcelle no 4547) à 8 (no ECA 5868 sur la parcelle no 4546), au chemin ******** (no ECA 1255 sur la parcelle no 4919), au chemin ******** (no ECA 1383 sur la parcelle no 4933), au chemin de ******** à ******** (no ECA 11724a sur la parcelle no 4930) et au chemin ******** à ******** (no ECA 11973 sur la parcelle no 4927) ont obtenu la note de 4 et constituent des objets bien intégrés. Au sud du quartier, un ensemble de villas entouré de jardins en terrasse situé au-dessus du rond-point de l'avenue ******** est recensé en qualité de jardin historique certifié ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites).

B.                          Le 24 septembre 2020, la propriétaire a déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour "la construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte de T.________ avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes / LATV", à installer sur le toit du bâtiment no ECA 13748. Selon les plans au dossier, établis par le bureau technique ******** pour le compte de T.________ (ci-après: T.________ ou la constructrice), il s'agit d'un mât fixé à la charpente, dépassant d'environ 4 m le niveau du faîte. L'installation de communication projetée culminera à 21,53 m, le bâtiment no ECA 13748 présentant une hauteur de 17,53 m et sa corniche de 14,52 m. Le dossier contient une "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 15 septembre 2020, signée par T.________.

Un préavis esthétique interne à la commune a été établi le 27 octobre 2020 par le Service d'architecture de la Ville de Lausanne qui a considéré le projet comme admissible avec la note minimale sur la moyenne des principes d'intégration paysagère examinés.

Mis à l'enquête publique du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021, le projet a suscité 156 oppositions, dont 7 collectives avec 32 signatures, ainsi qu'une intervention. En substance, les opposants ont fait valoir que l'implantation de l'antenne serait trop proche des habitations en raison des risques pour la santé des rayons non ionisants, l'absence de nécessité d'une antenne à cet endroit, les incertitudes entourant la technologie 5G et les méthodes de calculs utilisées s'agissant d'antennes adaptatives, ainsi que des considérations environnementales relatives à l'utilisation de la 5G.

Une nouvelle "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 14 janvier 2021 a été établie et versée au dossier.

Le dossier a ensuite été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement au projet. La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a aussi préavisé favorablement au projet et a délivré l'autorisation spéciale requise, qui a été incluse dans une première synthèse CAMAC no 195660 le 9 février 2021. Cette synthèse a été modifiée par la DGE/DIREV/ARC qui a désiré compléter son préavis, ce qui a amené la rédaction d'une deuxième synthèse CAMAC datée du 16 février 2021 également positive. Ce préavis retient, sur la base des données figurant dans la fiche de données spécifique au site, que le projet (avec neuf antennes) respecte la valeur limite de l'installation (VLInst) fixée par l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Il était demandé à l'opérateur responsable de l'installation de faire procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non ionisant, dans les six mois suivant la mise en exploitation; il était aussi demandé que les mesures soient effectuées conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures: UMTS" (Projet du 17 septembre 2003), "Technical Report: Measurement Method for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et "Rapport technique: Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu’à 6GHz" (20 avril 2020). Le préavis ajoutait, en relation avec une convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud (concernant la coordination des emplacements des antennes de téléphonie mobile) qu'il n'y avait "pas d'autres sites prévus à coordonner". Pour répondre aux oppositions, la DGE/DIREV/ARC précisait encore les éléments suivants:

"Le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation existante (valeur limite d'immissions).

L’OFEV a mis en place un groupe consultatif d’experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d’examiner la littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l’état des connaissances actuelles, l’OFEV n’a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.

Evaluation des antennes adaptatives:

Dans sa lettre du 31 janvier 2020 adressée aux services cantonaux et communaux (https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/informationen_adaptive_antennen_5g.pdf.download.pdf/informations_concernant_les_antennes_adaptatives_et_5G_2020_f.pdf), l’OFEV a confirmé la méthode d’évaluation actuelle des antennes adaptatives:

'En avril 2019, il a été recommandé aux cantons d’évaluer les antennes adaptatives comme les antennes conventionnelles (en envisageant le pire des scénarios). Le rayonnement réel sera ainsi surestimé et l’évaluation pour la population concernée sera du côté de la sécurité (Informations à l’intention des cantons du 17 avril 2019: Téléphonie mobile et rayonnement: déploiement des réseaux 5G en Suisse).

En attendant la publication de l’aide à l’exécution pour les antennes adaptatives, l’OFEV recommande aux cantons de traiter les antennes adaptatives de la même façon que les antennes conventionnelles. Cela signifie que le rayonnement doit être évalué de la même manière que pour les antennes conventionnelles, en considérant un maximum de conversations et de données transférées, l’émetteur étant au maximum de sa puissance et ceci, en tenant compte des diagrammes d’antennes correspondant au gain maximal possible pour chaque direction d’émission. Cette évaluation des installations de téléphonie mobile mise sur la sécurité pour la population concernée par ces dernières.

Un traitement uniforme des antennes adaptatives et conventionnelles permet que l’exploitation de celles-ci soit correctement représentée à la fois dans le Système AQ des opérateurs de téléphonie mobile et dans la base de donnée de l’OFCOM.'

Diagrammes d’antennes enveloppants (opposition No 1626047…):

Pour les bandes de fréquences 700-900 MHz et 1400-1800-2600 MHz, les diagrammes utilisés et fournis dans la fiche de données sont établis en tenant compte de la plage d’inclinaison électrique de chaque antenne. Il s’agit bien d’une enveloppe cumulative normalisée à 0 degré.

La DGE/DIREV-ARC précise que l’installation LATV fait partie des installations qui ont été retenues pour faire partie des 'projets pilotes de mesure 5G'. A ce titre, la mesure de réception sera effectuée selon la nouvelle méthode de mesure publiée en juillet 2020 par l’Institut fédéral de métrologie (METAS) et recommandée par l’Office fédéral de l’environnement (cf. rapport METAS susmentionné).

La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l’opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l’implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."

 

C.                          A la suite d'une modification de l'ORNI, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a édité, le 23 février 2021, une aide à l'exécution "OFEV, Antennes Adaptatives – Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002 ". Il a également publié le document "Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" du 23 février 2021 qui présente des informations générales sur la recommandation susmentionnée et sur des aspects fondamentaux de la 5G et des antennes adaptatives (OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI], 2021, p. 3).

D.                          Par décision du 28 mai 2021, la municipalité a délivré le permis de construire requis. Elle évoque les autorisations cantonales et la synthèse CAMAC délivrée. Elle mentionne qu'en l'état actuel des connaissances, la plupart des experts estiment qu'il n'existe pas de preuve expérimentale solide permettant d'établir un danger de l'exposition aux champs électromagnétiques et évoque le caractère strict de la réglementation suisse à cet égard. En précisant que les dispositions légales de protection en la matière relèvent de la Confédération, la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) précise qu'en regard des règles d'aménagement du territoire, elle ne peut plus examiner ce projet sous l'angle des règles de la police des constructions sur les superstructures et qu'elle est tenue d'autoriser ce projet qui est par ailleurs considéré comme conforme aux art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 69 PGA en ce qui concerne l'aspect esthétique et l'intégration, au vu de l'environnement bâti.

Le 28 juin 2021, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts ou les recourants), agissant par la plume de leur représentante F.________, ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant, principalement à la "révocation" de la décision attaquée et à la suspension d'une nouvelle décision dans l'attente d'un cadre pouvant garantir un déploiement de la technologie 5G conforme aux règles environnementales et énergétiques. Les recourants A.________ et consorts s'en prennent tout d'abord à la motivation de la décision rejetant leur opposition, qu'ils estiment lacunaire. Ils font ensuite valoir des griefs environnementaux s'agissant notamment de la consommation énergétique de la technologie 5G et s'en prennent à la politique de la Confédération dans le domaine des télécommunications, qu'ils jugent contraire aux objectifs environnementaux et de développement durable. Ils considèrent qu'il se justifie d'attendre un rapport du Conseil fédéral sur un réseau de téléphonie mobile durable et dès lors de suspendre toute autorisation de construction d'antennes de téléphonie. Par ailleurs, ils retiennent que le déploiement d'antennes 5G est superflu, la couverture actuelle du réseau étant suffisante, et évoquent la proximité avec d'autres antennes de téléphonie dans le quartier. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0211.

Par acte du 29 juin 2021, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________ (ci-après: les recourants G.________ et consorts ou les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du 28 mai 2021 en concluant principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la demande de permis de construire est refusée et que les oppositions ne sont pas levées, et, subsidiairement, à ce que la décision et le permis de construire soient annulés, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, les recourants estiment que dans le complément à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil daté du 23 février 2021, l'OFEV reconnaît la dangerosité des ondes électromagnétiques, mais en introduisant un facteur de correction, permet de contourner les valeurs limites légales imposées par l'ORNI s'agissant des antennes adaptatives 5G. En application du principe de prévention, un permis de construire de nouvelles antennes ne saurait être délivré. Ce même principe commande selon eux d'attendre la présence d'une méthode de mesures fiable et efficace avant de procéder à la construction de telles antennes. Ils reprochent encore au service spécialisé du canton et à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte d'antennes voisines dans l'évaluation du rayonnement de l'installation litigieuse. Les recourants considèrent ensuite que le projet viole des valeurs limites d'immission (VLI) dans la mesure où le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé correspondrait à la valeur limite de l'ORNI. Les recourants se plaignent encore d'une violation des règles de coordination entre les opérateurs. Ils font finalement valoir que l'antenne projetée ne respecte pas les dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique ou l'intégration et qu'elle viole les règles sur la protection des sites ISOS. Outre une inspection locale et la production de l'intégralité du dossier établi par l'autorité intimée, les recourants requièrent à titre de mesure d'instruction la mise en œuvre d'une expertise afin de vérifier les calculs spécifiques auxquels T.________ est parvenu, notamment le LUS 6 résultats de 4.64 V/m sur 5, le LUS 8 avec 4.90 V/m sur 5 et la VLInst de 61.00. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0218.

Par avis du 19 juillet 2021, la cause AC.2021.0218 a été jointe à l'affaire AC.2021.0211 sous cette dernière référence.

La Direction générale de l'environnement (DGE) a indiqué le 31 août 2021 qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.

La municipalité a déposé des déterminations et son dossier le 1er septembre 2021. Elle conclut au rejet des recours.

T.________ a déposé sa réponse le 15 septembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours.

Les recourants G.________ et consorts ont déposé une réplique le 5 novembre 2021. Ils ont complété leur argumentation en invoquant notamment une violation de leur droit d'être entendus dans la mesure où selon eux le projet contesté ne permet pas de déterminer le type d'antenne projeté et son mode de fonctionnement. Ils considèrent qu'en présence d'antennes adaptatives la méthode d'évaluation développée par l'OFEV ne permet pas de garantir la préservation du niveau de protection contre le rayonnement non ionisant. S'agissant des antennes conventionnelles, ils estiment que l'état actuel de la recherche et des connaissances concernant les effets de l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM) sur l'être humain a évolué et doit amener à considérer que les limites fixées dans l'ORNI s'agissant de la téléphonie mobile sont trop généreuses, ce qui doit conduire au rejet du recours. Ils ont maintenu leurs conclusions.

Les recourants A.________ et consorts ont également déposé une réplique le 5 novembre 2021 en maintenant leurs conclusions.

Par lettre du 23 novembre 2021, les recourants G.________ et consorts ont souligné que la synthèse CAMAC du 16 février 2021 faisait mention du calcul des puissances d'antennes adaptatives, ce qui tendrait selon eux à démontrer qu'il y aurait bien au moins une partie des antennes qui fonctionnerait sur ce mode. Ils ont requis à titre de mesure d'instruction des précisions sur ce point (type d'antenne et mode de fonctionnement).

Invitée à se déterminer par le juge instructeur, la constructrice a précisé, le 25 novembre 2021, que les antennes prévues dans le cadre de son projet n'étaient actuellement pas destinées à fonctionner en mode adaptatif, ce que confirmait la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) du 14 janvier 2021. T.________ indique en outre que les antennes 6313.36.ENV-001 sont de type adaptatif, mais tant qu'elle n'aura pas adapté la fiche de données aux nouvelles recommandations, elles seront exploitées de manière conventionnelle et le facteur de correction ne pourra pas être appliqué.

Le 13 janvier 2022, la CDAP a procédé à une audience avec inspection locale. Le compte rendu y relatif a la teneur suivante:

" […] L'inspection locale débute à 09h00 devant les garages du bâtiment sis sur la parcelle no 4550. La cour et les parties se rendent immédiatement sur la petite place située à l'angle nord-ouest de la parcelle.

Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.

Le président désigne le bâtiment d'habitation sur lequel sera érigée l'antenne litigieuse, ainsi que l'emplacement approximatif de cette dernière sur le toit. Il rappelle qu'elle dépassera le faîte d'environ 4 m.

Me Pfeiffer indique l'emplacement des maisons ou appartement des recourants les plus proches de la future antenne. Il précise que les photographies produites sous ch. 8 de son bordereau de pièces ont été prises depuis l'appartement de la recourante Mme V.________, situé dans l'immeuble sis sur la parcelle no 4933. Il relève que l'atteinte sera particulièrement patente dans son cas, puisque la précitée aura une vue plongeante et permanente sur l'antenne.

L'observation des environs fait apparaître l'existence d'une cage d'ascenseur extérieure en verre (parcelle no 4931, bâtiment no ECA 5845) et d'un bloc de cheminée imposant (parcelle no 4548, bâtiment no ECA 2370).

Le président évoque la présence d'autres antennes à proximité. A la demande de l'assesseur Dutoit, les parties situent les autres antennes environnantes sur un plan. L'une d'entre elles se trouve à 130 m en direction du sud-ouest (parcelle no 4511). Une autre antenne se trouve au nord-est, à proximité immédiate des voies de chemin de fer. M. W.________ précise qu'elle émet exclusivement en direction du nord, c'est-à-dire dans la direction opposée à la parcelle no 4550 et qu'elle se situe à plus de 100 m du projet litigieux. Il y en a une troisième plus au nord encore, toujours à proximité des voies ferrées.

M. W.________ indique que les antennes situées au nord, soit en amont, ne couvrent pas le secteur où devrait être implantée l'antenne litigieuse. Il ajoute, plan de géomètre à l'appui, que les distances minimales qui doivent séparer les différentes antennes ont été calculées et seront respectées, l'emplacement de l'antenne projetée ayant aussi été déterminé en intégrant ces paramètres.

La DGE présente un plan qui figure une antenne supplémentaire, au nord également, mais implantés plus proche de l'antenne litigieuse. M. X.________ souligne qu'elle n'entre toutefois pas en considération car il s'agit d'une installation 'micro'. Il confirme que les autres antennes irradient en direction des voies de chemin de fer. A la demande des recourants, il explique qu'une antenne 'micro' est une antenne d'une puissance inférieure à 6 watts et ajoute que les données opérationnelles sont disponibles et permettent de le vérifier. Il confirme aussi que dans la mesure où l'antenne contestée ne se trouvera pas dans les périmètres des autres installation 'macro', une demande de coordination n'était pas nécessaire.

Interpellé sur la possibilité de faire émettre les antennes existantes au nord en direction du sud, M. W.________ affirme que, sauf à les rehausser en les plaçant sur un mât d'environ 25 m, cela ne permettrait pas d'assurer une couverture adéquate et suffisante, si ce n'est à proximité des antennes.

M. X.________ confirme que les distances entre les antennes ont été vérifiées et présente un document contenant les mesures exactes. Il en résulte que les rayons ne s'intersectent pas.

A la demande des recourants, il est précisé que les installations 'micro' peuvent passer en 'macro' mais que cela implique l'obtention d'un permis de construire.

La question de l'adaptativité de l'antenne litigieuse est abordée.

A la demande du président, M. W.________ explique que la feuille de calcul fournie dans le cadre de la procédure ne permettra pas d'utiliser l'antenne en mode adaptatif. Me Kasser ajoute que le dossier a été établi avant la publication par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) du complément à l'aide à l'exécution de l'ORNI concernant le calcul des rayonnements des antennes adaptatives. Pour cette raison, il est en l'état exclu d'exploiter l'antenne en mode adaptatif. A moyen terme cependant, elle passera certainement au mode adaptatif.

Me Pfeiffer rappelle que c'est précisément ce que craignent les recourants. L'autorisation concerne une antenne qui ne fonctionnera pas en mode adaptatif mais finira nécessairement pas être exploitée de la sorte. Or, on ne sait pas s'il y aura une enquête publique au moment de cette modification. Il est vraisemblable qu'il n'y en aura pas. De ce fait, il est indispensable que la CDAP examine, à ce stade déjà, l'admissibilité d'une antenne adaptative, même si elle ne sera initialement pas exploitée de cette façon.

M. W.________ souligne que lors du passage à l'exploitation adaptative, une nouvelle fiche devra être présentée à la DGE pour contrôle et une augmentation de la puissance ne sera pas possible. Seul le mode adaptatif pourra être activé sur cette base.

Me Pfeiffer répond que les recourants contestent précisément la méthode de calcul du rayonnement des antennes adaptatives sur six minutes. Si la CDAP n'examine pas cette question dans la présence cause, il n'y aura en réalité pas de contrôle judiciaire possible de cette méthode de calcul et de son application à l'antenne litigieuse.

Me Kasser expose que la CDAP n'a pas à trancher des questions qui ne se posent pas dans le cas qui lui est soumis.

Me Pfeiffer tire un parallèle avec la qualité pour recourir en matière de manifestation: même après la manifestation, les juridictions entrent en matière si la situation est susceptible de se présenter à nouveau. Ce serait en quelque sorte une qualité pour recourir latente et potentielle. Il devrait en aller de même en l'espèce, puisque les recourants contestent la méthode de calcul sur six minutes, vouée à être appliquée par la suite.

Les recourants expliquent que si des enfants jouent à proximité de l'antenne et qu'elle atteint un pic de rayonnement, ils seront alors soumis à des valeurs excessives même si, en moyenne, sa puissance respecte les valeurs limites.

M. W.________ répond que les émissions des antennes adaptatives sont dirigées vers les utilisateurs et donc pas vers des enfants qui n'auraient pas de téléphone portable.

Me Kasser indique que des recours contre des décisions prises dans d'autres cantons sont actuellement pendants au Tribunal fédéral et que la question de la modification des recommandations de l'OFEV relative aux antennes adaptatives sera certainement tranchée d'ici la reddition de son arrêt par la CDAP.

Me Pfeiffer montre les clichés pris depuis l'appartement de Mme V.________ et souligne que l'antenne sera entièrement visible et en permanence, lors même que selon la jurisprudence, il convient d'éviter que les antennes se trouvent en permanence dans le champ de vision du voisinage.

Me W.________ confirme que, par le passé, on cachait des antennes dans des fausses cheminées mais que l'impact visuel était finalement plus important encore. Une solution alternative serait de déplacer l'amplificateur dans les galetas. Les antennes pourraient alors être resserrées autour du mât. Cela réduirait quelque peu l'importance de l'installation mais le gain au niveau esthétique serait minime. Les travaux seraient en revanche conséquents.

A la demande du président, M. Y.________ indique que les galetas ne sont en principe pas accessibles et pas inclus dans les baux à loyer conclus et que cette solution pourrait être envisagée.

Interpellé par l'assesseur Dutoit au sujet de la prise de position de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti, M. Z.________ indique qu'il pilote la cellule antenne qui regroupe plusieurs experts dont la précitée. A réception d'un dossier, il analyse son contenu et le transmet à ses collègues pour prise de position. Concernant l'antenne litigieuse, la Déléguée à la protection du patrimoine bâti ne s'y est pas opposée car le bâtiment en lui-même n'est pas protégé. M. Z.________ ajoute que s'agissant d'un élément infrastructurel, il est autorisé ou non sur la base de trois critères principaux: examen de l'antenne par rapport au bâtiment, par rapport à l'espace public et par rapport au patrimoine. Dans ce cas, la moyenne des évaluations a milité en faveur de l'autorisation.

A la demande du président qui indique que le rapport de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti ne se trouve pas au dossier, M. Z.________ confirme qu'il existe mais qu'il est très succinct. Mme AA.________ verse un exemplaire de ce document au dossier de la cause.

Sous l'angle esthétique, Me Pfeiffer souligne que l'on se trouve dans un quartier répertorié à l'ISOS et qui est protégé. Il est toutefois incompréhensible que la municipalité pose des exigences très élevées lors des rénovations de bâtiments dans le secteur (concernant par exemple les balcons ou le maintien de la modénature des façades), mais ne refuse pas l'antenne litigieuse.

Les recourants expliquent que suite à une pétition qu'ils ont lancée, un rapport a été établi par la Commission des pétitions. Il résulte de ce document que la protection du quartier de ******** sera mieux assurée dans le prochain PGA.

Me Pfeiffer précise qu'il s'agit de la pièce no 6 de son bordereau et verse au dossier un exemplaire du document intitulé ********!'. Il ajoute que la jurisprudence de la CDAP a récemment changé par rapport aux quartiers protégés et qu'il convient d'en tenir compte, en particulier dans le cas d'espèce puisque la protection du quartier sera accrue à l'avenir.

Me Kasser répond que la municipalité n'a pas appliqué l'art. 47 LATC pour refuser le permis de construire dans l'attente du futur PGA. Me Pfeiffer estime que la municipalité aurait dû en faire application.

Les recourants soulignent qu'ils subissent le bâtiment sis sur la parcelle no 4550 depuis qu'il a fait l'objet de travaux importants (rehaussement et modification du volume par la pose d'une isolation extérieure conséquente), auxquels viendrait maintenant s'ajouter l'antenne litigieuse. Cette situation n'est pas acceptable pour eux.

La cour et les parties se rendent sur le chemin ********, à la hauteur des garages où l'inspection locale avait débuté. L'antenne située sur la parcelle no 4511 est observée.

A la demande du président, M. W.________ indique que cette installation est un peu moins importante que celle du cas d'espèce. En effet, cette antenne a pu être posée plus proche du faîte, puisque la toiture est en pente (toit à quatre pans), ce qui facilite et améliore son rayonnement. L'antenne dont il est présentement question sera située environ 1 m 90 plus haut. De plus, elle sera un peu plus large car les émetteurs seront plus espacés (30 cm de plus de chaque côté).

Les recourants font remarquer que l'antenne observée n'est pas située dans le quartier ********. Or, l'unité et la cohérence du quartier doivent être protégées, ce qui justifie l'annulation du permis de construire. A leur connaissance, il n'y a d'ailleurs pas d'autre antenne dans le quartier ********, ce que conteste M. W.________.

A la demande du président, M. W.________ indique que le secteur est mal couvert, en particulier à l'intérieur des bâtiments et dans le bas que quartier. Cette situation pose notamment problème lors de sollicitations importantes du réseau. Plus l'antenne sera située haut dans le quartier, meilleure sera la couverture. Il précise que l'antenne de la parcelle no 4511 n'est pas une antenne T.________ et qu'il n'est pas possible de l'utiliser. […]"

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le contenu du compte-rendu d'audience. Les recourants G.________ et consorts se sont déterminés le 11 janvier 2022 de la façon suivante:

"[…] D'une manière générale, mes mandants estiment que le procès-verbal donne la fausse impression que le quartier serait truffé d'antennes de téléphonie mobile, que certains éléments architecturaux présents sur les bâtiments existants seraient particulièrement inesthétiques au point de compromettre irrémédiablement la valeur patrimoniale du quartier dans son ensemble et qu'aucune mesure constructive ne serait en mesure de réduire l'atteinte portée par l'antenne litigieuse sur le plan de l'intégration. Or, ce n'est pas ce que les recourants ont pu constater sur place avec la Cour.

Mes mandants ont ainsi l'impression que, tel que formulé, le procès-verbal s'écarte d'une constatation purement objective des faits et offrirait à l'Autorité des arguments infondés pour rejeter les griefs des recourants en lien avec l'absence d'intégration de l'installation litigieuse.

En particulier, mes mandants se réfèrent aux passages suivants:

-        Page 1, avant-dernier paragraphe: les parties n'ont pas constaté avec la Cour l'existence d'une cage d'ascenseur extérieure en verre, ni d'un bloc de cheminée 'imposant'. Il s'agit vraisemblablement d'éléments qui ont retenu l'attention de la Cour avant le début de la visite locale. Dans tous les cas, ces éléments n'ont pas sauté aux yeux des recourants, ni des parties, au point de susciter la discussion ou de les amener à retenir que l'esthétique du quartier ******** serait d'ores et déjà irrémédiablement compromise.

-        Page 1, dernier paragraphe: il est précisé que les parties ont pu constater que l'antenne située sur la parcelle no 4511 se trouve en dehors du quartier ********. Si elle est visible depuis le Chemin du Reposoir, elle ne se voit pas depuis la plupart des parcelles des recourants.

-        Page 1, dernier paragraphe: L''autre antenne' dont il est question dans le procès-verbal est fixée sur un mât installé sur le pont de l'Avenue ********, également en dehors du quartier ********. Compte tenu du dénivelé et de l'agencement des bâtiments, cette antenne n'est pas visible depuis le quartier concerné. Il en va de même de la troisième antenne 'plus au nord encore', toujours à proximité des voies ferrées.

-        Page 1, dernier paragraphe: hormis l'antenne située sur la parcelle no 4511, les parties n'ont aperçu aucune autre antenne depuis le quartier ******** ni dans le quartier lui-même.

-        Page 3, deuxième paragraphe: les recourants ont répondu à M. W.________ que si les émissions des antennes adaptatives ne seront pas dirigées vers les enfants car ils n'ont pas de téléphone portable, ils seront néanmoins touchés car les adultes qui les surveillent en sont équipés.

-        Page 3, cinquième paragraphe: les propos de M. W.________, tels que retranscrits, ne sont pas exacts:

o   M. W.________ n'a pas indiqué que l'impact visuel était plus important si l'antenne était placée dans une fausse cheminée. Une telle affirmation aurait été en contradiction avec la suite de ses explications. En effet, si l'amplificateur devait être placé dans le galetas, les antennes pourraient être resserrées autour du mât. Par conséquent, la structure située hors de la toiture serait de taille bien plus modeste et se prêterait à un travail esthétique de camouflage;

o   M. W.________ n'a pas déclaré qu'en déplaçant l'amplificateur dans le galetas et en plaçant l'antenne dans une fausse cheminée le gain esthétique serait 'minime'. M. W.________ a en revanche fait état des surcoûts que cela représenterait pour l'opérateur, de toute manière toujours jugés excessifs par l'opérateur.

-        Page 4, premier paragraphe: M. W.________ n'a pas indiqué que l'installation située sur la parcelle no 4511 serait seulement 'un peu moins importante'. En effet, il a été constaté que la hauteur du mât existant serait deux fois moins élevée que celle de l'antenne projetée (1 m 90 au lieu de 4 m). Les émetteurs de l'antenne projetés seraient prévus à une distance deux fois plus importante du mât que sur l'antenne installée sur la parcelle no 4511. En d'autres termes, l'antenne observée (déjà massive) serait deux fois moins haute et deux fois moins volumineuse que l'antenne projetée. On ne saurait dès lors affirmer qu'elle est simplement 'un peu moins importante' sans manquer d'objectivité. […]"

La DGE a indiqué le 3 février 2022 qu'elle n'avait pas de remarque à apporter sur le procès-verbal de l'audience ou sur les pièces produites.

L'autorité intimée s'est déterminée le 7 février 2022 et a apporté la précision suivante:

"Sur la troisième page du PV, paragraphe 8, s'agissant du document remis en audience, il ne s'agit pas du 'rapport de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti', ce dossier ne connaissant pas de tel rapport. La pièce versée en audience est le Préavis esthétique de la cellule Antennes de la Commune de Lausanne, soit un document succinct présenté à la Déléguée en date du 27 octobre 2020. La Déléguée au patrimoine en avait pris connaissance, puis avait informé la cellule Antennes qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur ladite affaire."

E.                          Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                           a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) En matière d'installation de téléphonie mobile, la qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se trouve à l'intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant atteint 10% ou plus de la valeur limite de l'installation, sur la base de la fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; ATF 128 II 168 consid. 2). Ces personnes ont qualité pour agir même si le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu de l'atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation, s'élève à moins de 10% de la valeur limite de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur propriété, mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2; arrêt TF 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 2; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement – Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119 ss et les références).

La distance jusqu’à laquelle le droit d’opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée – indiquée par l’OFEV dans sa recommandation pour l’exécution et les mesures de l’ORNI (recommandation pour l’exécution et les mesures de l’ORNI, 2002, ch. 2.4.2). Ce calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données spécifiques au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa légitimation.

c) En l'occurrence, il résulte de la fiche de données spécifique datée du 14 janvier 2021 que la distance maximale pour former opposition est de 496,95 m, la distance déterminante étant celle entre le lieu à utilisation sensible et l'antenne émettrice de l'antenne la plus proche.

Les recourants se sont tous opposés à la délivrance du permis de construire dans le cadre de la procédure de première instance. Ils sont tous propriétaires d’un bien, respectivement résident dans un immeuble, situé à proximité directe du terrain sur lequel il est prévu d'installer l'antenne litigieuse. Les parcelles en question sont en outre toutes comprises à l'intérieur du périmètre défini par la fiche de données spécifique. La qualité de partie doit par conséquent être reconnue aux recourants, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation individuelle de chacun d’entre eux.

d) Les mémoires de recours, déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) par les représentants des recourants, satisfont par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                           D'un point de vue formel, les recourants A.________ et consorts s'en prennent à la motivation de la décision rejetant leur opposition qu'ils estiment lacunaire.

a) Le droit d’être entendu (29 al. 2 Cst.) implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 28 mai 2021 est suffisamment motivée; elle contient les dispositions légales applicables, les références nécessaires s'agissant d'installations de téléphonie mobile et expose les motifs et les bases légales sur lesquels d'une part l'autorité cantonale s'est fondée pour délivrer son autorisation spéciale et d'autre part l'autorité municipale pour délivrer le permis litigieux. La motivation est suffisante pour permettre aux recourants d'apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, ce qu'ils ont fait; On ne saurait ainsi retenir une motivation insuffisante. On relève encore que la municipalité a suffisamment développé les motifs qui l’ont conduite à lever les oppositions et qu’elle s’est référée dans ce cadre à la jurisprudence fédérale applicable aux installations de téléphonie mobile. Pour le surplus, les recourants ont également eu l'opportunité de participer à une audience comprenant une inspection locale et de s'exprimer ensuite, de sorte qu'une éventuelle lacune dans la motivation de la décision attaquée peut être considérée comme réparée au stade de la procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé.

3.                           Il convient en premier lieu de rappeler le cadre légal applicable en matière d'installation de téléphonie mobile.

a) A teneur de l'art. 92 al. 2, 1ère phrase, Cst., la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. En application de cette disposition, la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une concession en la matière ont ainsi, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC). La jurisprudence en déduit qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation est projetée en zone à bâtir (arrêt TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; cf. également arrêts TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4, in DEP 2005 p. 740).

La Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (art. 74 al. 2 Cst.). La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des VLI; ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, il a édicté l'ORNI. Cette ordonnance – qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI) – régit la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement), la détermination et l'évaluation des immissions de rayonnement ainsi que les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 let. a à c ORNI). Elle fixe les VLI (cf. art. 13 en lien avec l'annexe 2 ORNI) et règle en particulier la limitation préventive des émissions des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil.

En application du principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE, repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 de l'ordonnance, dans les lieux à utilisation sensible (LUS – principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; cf. art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 15 annexe 1 ORNI).

b) S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les valeurs limites de l'installation – qui concrétisent le principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE – sont de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5,0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. a à c de l'annexe 1 ORNI). Par mode d'exploitation déterminant, on entend le mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance; s'agissant des antennes adaptatives, la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne est prise en considération (ch. 63 de l'annexe 1 ORNI). Par antennes adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction d'émission ou le diagramme d'antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée (ch. 62 al. 6 de l'annexe 1 ORNI).

Les valeurs limites sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêts TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228).

Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée, les prescriptions relatives aux limitations d'émissions concernant les nouvelles installations sont applicables (art. 6 ORNI). Lorsqu'une ancienne installation est modifiée, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont en principe applicables (art. 9 ORNI). Le ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 ORNI précise la notion de modification d'une installation au sens de ces dispositions, soit: la modification de l'emplacement d'antennes émettrices (let. a); le remplacement d'antennes émettrices par d'autres ayant un diagramme d'antenne différent (let. b); l'extension par ajout d'antennes émettrices (let. c); l'augmentation de la puissance apparente rayonnée au-delà de la valeur maximale autorisée (let. d), ou la modification des directions d'émission au-delà du domaine angulaire autorisé (let. e). Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 65 de l'annexe 1 ORNI).

De jurisprudence constante, le principe de prévention est réputé respecté en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c; cf. également ATF 133 II 64 consid. 5.2; arrêt TF 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 314). Il appartient toutefois à l'autorité fédérale spécialisée, soit l'OFEV, de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en cause ces valeurs (arrêt TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Dans des affaires ne concernant pas l'installation d'antennes adaptatives pour la technologie 5G, le Tribunal fédéral a à cet égard encore récemment confirmé qu'en l'état des connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts TF 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5; pour le tout, cf. arrêt TF 1C_518/2018 précité consid. 5.1.1 et les références citées).

Dès lors que l'ORNI règle exhaustivement la limitation préventive des valeurs limites d'émissions, il ne peut être imposé aux opérateurs des mesures supplémentaires, même si elles permettraient d'aller en-dessous desdites valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (ATF 126 II 399 consid. 3c). De plus, de façon régulière et répétée, le Tribunal fédéral a jugé que la question de la protection contre les immissions en matière d'installations de communication mobile était réglée, dans l'état actuel des connaissances, à satisfaction dans l'ORNI (arrêts TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 5; 1C 348/2017 du 21 février 2018 consid. 4; 1C_340/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3; 1C_31/2012 du 6 juin 2012 consid. 4.1; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4).

Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI précise que s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère. Les valeurs limites d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation. A noter que deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe (ch. 62 al. 3 annexe 1 ORNI).

L'art. 11 al. 1, 1ère phrase, ORNI prévoit qu'avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Selon l'al. 2 de cette disposition, la fiche de données spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d).

Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, complétées, en 2003, par un projet de recommandation. La première (Recommandation d'exécution de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil [WLL]) concerne la problématique des installations émettrices avant leur mise en service. La seconde (Recommandation sur les mesures – Stations de base pour téléphonie mobile [GSM]) ainsi que le projet (Recommandation sur les mesures – Stations de base pour téléphonie mobile [UMTS-FDD]) concernent le rayonnement émis par les stations de base après leur mise en service; ces deux dernières recommandations ont été élaborées en étroite collaboration avec le METAS (cf. arrêt TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

La première recommandation contient des indications sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation, les installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les méthodes de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un calcul de prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas, on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. arrêt TF 1C_653/2013 précité consid. 3.1.2). L'OFEV souligne que le calcul de la prévision ne prend pas en compte tous les détails de la propagation du rayonnement; il préconise ainsi de procéder, en général, à une mesure de réception de RNI après la mise en service de l'installation si, selon le calcul de la prévision, le rayonnement subi en un LUS donné atteint 80% de la VLInst (cf. ch. 2.1.8). Cette mesure de contrôle vise avant tout à s'assurer que les valeurs limites de l'ORNI seront respectées après la mise en service de l'installation (cf. arrêt TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2). Dans la recommandation susmentionnée, l'OFEV précise en outre que si la VLInst est dépassée lorsque l'installation fonctionne à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation et que si, en revanche, la mesure indique que la VLInst est respectée, le détenteur de l'installation ne peut pas augmenter la puissance émettrice au-delà du domaine autorisé (cf. ch. 2.1.8). Le niveau d'immission calculé (prévision avant la mise en service d'une installation) et le niveau d'immission mesuré doivent respecter la VLInst.

c) L'ORNI n'est pas liée à une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par ailleurs, les VLI et les VLInst fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique (cf. explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI, ch. 2.1 et 3.2).

Selon la définition la plus couramment utilisée et la plus largement admise, le principe de précaution postule qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement (ATF 132 II 305 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'à l'évidence, le système de l'ORNI, qui impose, pour toutes les antennes de téléphonie mobile, le respect de valeurs préventives sensiblement inférieures aux valeurs limites d'immissions, tient compte du principe de précaution ainsi défini (cf. arrêt TF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.4).

d) Les antennes de téléphonie mobile actuellement utilisées en Suisse émettent essentiellement avec une répartition spatiale constante du rayonnement. En revanche, les antennes adaptatives sont capables de focaliser le signal dans la direction de l’utilisateur ou de l’appareil de téléphonie mobile et de le réduire dans d'autres directions (beamforming ou formation de faisceaux). De telles antennes seront de plus en plus utilisées à l’avenir, notamment avec la 5ème génération de téléphonie mobile (5G), mais elles peuvent également être utilisées pour des technologies antérieures, comme la 4G.

Début 2019, la Confédération a libéré des fréquences supplémentaires dans les bandes des 700 mégahertz (MHz), 1400 MHz et 3500 à 3800 MHz (= 3,5 à 3,8 gigahertz [GHz]) pour la téléphonie mobile. Des antennes adaptatives seront utilisées en particulier dans la bande de fréquences comprise entre 3,5 et 3,8 GHz. D’une part, d’un point de vue technique, ces fréquences ont une capacité de transmission plus faible que les fréquences utilisées jusqu’à présent autour de 2 GHz et en dessous, car leurs signaux sont davantage atténués à mesure qu’ils se propagent dans l’air ou dans l’enveloppe des bâtiments. D’autre part, en raison de la faible longueur d’onde du rayonnement dans cette gamme de fréquences (environ 8 cm), il est possible de construire des antennes plus petites et plus complexes avec lesquelles les signaux peuvent être rassemblés en un faisceau dirigé dans la direction souhaitée. De cette manière, les caractéristiques de propagation de moins bonne qualité peuvent être compensées.

En raison des fréquences autour des 1400 MHz nouvellement attribuées à la téléphonie mobile au début de 2019 et compte tenu de l’utilisation d’antennes adaptatives qui se dessinait, une modification de l’ORNI était néanmoins nécessaire. Elle a été adoptée le 17 avril 2019: le Conseil fédéral a adopté des modifications de l'ORNI, notamment en vue du déploiement des réseaux 5G. Les valeurs limites existantes n'ont cependant pas été modifiées, de sorte que le niveau de protection défini à titre préventif demeure inchangé.

e) Par ailleurs, le 3 mai 2019, l'OFEV et l'Office fédéral de la communication (ci-après: OFCOM) ont publié, sur le site internet de l'OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html), une prise de position commune intitulée "moratoires cantonaux sur les antennes de téléphonie mobile 5G et droit fédéral", aux termes de laquelle ils indiquaient que la Confédération avait exercé ses compétences en matière de rayonnement non ionisant en édictant la LPE et l'ORNI, si bien que les autorités cantonales et communales ne disposaient d'aucune marge de manœuvre leur permettant d'élaborer des dispositions destinées à protéger la population contre le rayonnement des installations de téléphonie mobile sans outrepasser leurs compétences. Les cantons étaient en revanche responsables de l'octroi des autorisations pour les installations de téléphonie mobile, dans le respect de la procédure cantonale d'autorisation de construire. Pour déterminer si les conditions d'octroi d'un permis de construire étaient remplies, les cantons appliquaient non seulement le droit fédéral de l'environnement, mais aussi les dispositions cantonales du droit de la construction et de l'urbanisme. De telles dispositions n'étaient toutefois admissibles que si elles ne visaient pas à protéger la population contre le rayonnement non ionisant et qu'elles n'entraînaient pas une restriction illicite des émissions des installations de téléphonie mobile ou une violation des intérêts publics définis dans la législation sur les télécommunications. Si un moratoire sur la 5G adopté par un parlement cantonal devait être mis en œuvre par les autorités dudit canton au moyen d'un acte législatif, les opérateurs de téléphonie mobile seraient en droit de contester ce dernier et de déposer un recours contre tout refus ou tout report d'autorisation pour une antenne. Il incomberait alors aux tribunaux compétents de décider si et dans quelle mesure ce moratoire violait le droit fédéral.

f) Le 23 février 2021, l’OFEV a publié un complément à l’aide à l’exécution de l’ORNI pour les antennes adaptatives décrivant comment la variabilité de leurs diagrammes d’antenne peut être prise en compte dans l’évaluation selon l’ORNI. Des informations générales sur cette recommandation d’exécution et sur des aspects fondamentaux de la 5G et des antennes adaptatives sont présentées dans les "Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)" publié également par l'OFEV le 23 février 2021.

Le complément contient des recommandations sur le moment à partir duquel les antennes de téléphonie mobile doivent être considérées comme adaptatives au sens de l’annexe 1, ch. 62, al. 2, ORNI et sur la façon dont la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne doit être prise en considération conformément à l’annexe 1, ch. 63, ORNI. Il définit comment les paramètres techniques des antennes adaptatives doivent être déclarés dans la fiche de données spécifique au site et comment leur contribution à l’intensité du champ électrique de l’installation de téléphonie mobile doit être calculée. Il indique en outre comment les antennes adaptatives doivent être contrôlées dans les systèmes d’assurance de la qualité utilisés par les opérateurs.

L'annexe 1, ch. 62, al. 6 de l'ORNI définit les antennes adaptatives comme suit:

"6 Par antennes adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction d’émission ou le diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée."

Par antennes adaptatives au sens de l’ORNI, il faut entendre des antennes émettrices ou des systèmes d’antennes qui adaptent leur direction d’émission et/ou leur diagramme d’antenne automatiquement, au moyen d’algorithmes, à intervalles rapprochés (de quelques millisecondes à quelques secondes) sans modification de la direction de montage. Cette adaptation peut intervenir en direction verticale et horizontale.

Les antennes conventionnelles ou les systèmes d’antennes conventionnelles en mode adaptatif sont aussi considérés comme des antennes adaptatives. Les antennes adaptatives peuvent également faire partie d’une antenne combinée qui se compose d’antennes non adaptatives et adaptatives à l’intérieur d’un boîtier (radome).

Les antennes adaptatives peuvent aussi être exploitées en mode non adaptatif, soit comme des antennes dont le diagramme de rayonnement demeure constant. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme des antennes adaptatives.

Ne sont pas considérées non plus comme des antennes adaptatives les antennes dont la direction d’émission peut être modifiée individuellement, manuellement ou par une commande à distance (p. ex. modification de l’angle d’inclinaison électrique des antennes de secteur conventionnelles).

g) Le calcul des prévisions concernant les antennes adaptatives est basé sur le diagramme d'antenne enveloppant, aussi bien pour le diagramme d'antenne vertical qu'horizontal. Or, il ressort des explications de l'OFEV du 23 février 2021 concernant les antennes adaptatives et leur évaluation selon l'ORNI que, comme les différents diagrammes d'antenne sur lesquels est basé le diagramme enveloppant ne peuvent pas exister simultanément, les calculs basés sur les diagrammes d'antenne enveloppants surestiment considérablement le rayonnement se produisant dans la réalité. Selon ce scénario du pire (worst case) appliqué jusqu'à présent, les antennes adaptatives sont par conséquent évaluées plus sévèrement que les antennes conventionnelles (cf. ch. 5.4). Il y est précisé qu'afin de garantir que les antennes adaptatives ne soient pas désavantagées par rapport aux antennes conventionnelles, le Conseil fédéral a établi, dans la révision de l'ORNI de 2019, que la variabilité des directions d'émission et des diagrammes d'antenne des antennes adaptatives doit être prise en considération dans le mode d'exploitation déterminant et que ceci est réalisé conformément au complément à l'aide à l'exécution du 23 février 2021 de l'ORNI pour les stations émettrices pour la téléphonie mobile en ce qui concerne les antennes adaptatives en appliquant un facteur de correction à la puissance d'émission maximale. Ce facteur de correction ne peut être appliqué que si les antennes adaptatives sont dotées d’une limitation de puissance automatique qui garantit que la puissance d’émission moyenne sur une période de 6 minutes ne dépasse pas la puissance d’émission autorisée (cf. complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, ch. 3.2).

h) Il appartient à l'OFEV, en sa qualité d'autorité technique compétente, de suivre l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière et de demander, le cas échéant, une adaptation des valeurs limites de l'ORNI sur la base de nouvelles découvertes établies. Pour le soutien technique, l'OFEV a fait appel dès 2014 à un Groupe consultatif d'experts en matière rayonnement non ionisant (BERENIS). Ce groupe d'experts passe en revue les articles scientifiques récemment publiés sur le sujet et sélectionne ceux qu'il considère comme importants pour la protection des personnes ou qui pourraient l'être. Une newsletter relatant ce travail paraît environ quatre fois par an. Les critères de sélection des articles scientifiques étudiés et discutés sont exposés sur la page internet de l'OFEV présentant le groupe.

i) En vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 138 II 173 consid. 5). Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir une planification pour ce type d'installations, cette planification peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245 consid 2.1). Les installations de téléphonie mobile peuvent en outre être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (arrêt TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les références citées).

Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; arrêt TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2 et les références citées).

4.                           En l'occurrence, les recourants invoquent des craintes pour leur santé. Ils exposent qu’ils vivent dans des lieux à utilisation sensible et reprochent à la municipalité de ne pas avoir encouragé la constructrice à chercher un emplacement alternatif pour limiter l’impact de la station de téléphonie mobile à leur égard, conformément au principe de précaution qui ne peut selon eux être respecté. Les recourants demandent la mise en œuvre d'une expertise afin de vérifier les calculs spécifiques auxquels T.________ parvient (not. LUS 6 résultat de 4.64 V/m sur 5, et 8 avec 4.90V/m sur 5 et aussi pour la VLI 61.00. Ils sont d'avis qu'on ne saurait procéder, en matière d'antennes adaptatives, comme on a coutume de le faire pour les antennes conventionnelles, de sorte que l'évaluation à laquelle procèdent les opérateurs en matière d'antenne de téléphonie mobile 5G ne permet pas de garantir le respect du principe de précaution. Ils ajoutent que le fait que les antennes adaptatives puissent potentiellement émettre également dans d'autres directions et à une puissance supérieure signifie qu'il n'existe à ce jour aucune assurance que les VLInst soient respectées partout et, en l'occurrence, en tous les LUS visés.

a) L'installation litigieuse constitue une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible (LUS), respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).

Il est constaté que la demande de permis de construire a été déposée en septembre 2020 et mise à l'enquête du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021 avec une synthèse CAMAC du 16 février 2021, soit avant que l'aide à l'exécution relative aux antennes adaptatives ne soit publiée par l'OFEV, le 23 février 2021 (cf. complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil). Partant, il en résulte que l'examen du projet n'a pas été effectué selon les recommandations de ce complément, mais selon la méthode applicable aux antennes conventionnelles qui envisage l'application du scénario du pire (worst case; cf. notamment circulaire de l'OFEV du 17 avril 2019, Informations à l’intention des cantons: Téléphonie mobile et rayonnement: déploiement des réseaux 5G en Suisse, ch. 4.2).

b) Comme évoqué ci-dessus, dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des nuisances existantes – est régie par l'annexe 1 de l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI, et son ch. 64 pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil.

Comme déjà évoqué, de jurisprudence désormais constante, lorsque la norme du ch. 64 de l'annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à utilisation sensibles (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. à ORNI, les principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2; 126 II 399 consid. 3c; 1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE). Il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs limites devraient être modifiées (arrêts TF 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.2).

c) S'agissant en l'espèce d’une installation émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses, et dans la gamme de fréquence autour de 1'800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la valeur limite de l'installation est fixée à 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI). A l’appui de son projet, la constructrice a fourni une fiche de données spécifique au site.

Dans la synthèse de la CAMAC, la DGE/DIREC/ARC confirme que toutes les valeurs limites sont respectées et rappelle l'exigence – usuelle – faite à l'opérateur de faire procéder à ses frais à des mesures de contrôle dans les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique au site; ces mesures devront être faites par un organisme indépendant certifié (p. 3). Cela étant, les recourants ne font pas valoir que la fiche de données spécifique au site de l'intimée ne serait pas conforme aux exigences légales, notamment à l'art. 11 ORNI.

En outre, en ce qui concerne les puissances, respectivement les directions d'émission autorisées, celles-ci sont automatiquement contrôlées par le système d'assurance de la qualité mis en place conformément à la circulaire de l'OFEV du 16 janvier 2006 et dont la validité a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêts TF 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3; 1C_45/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2; 1A.57/2006 du 6 septembre 2006 consid. 5.2). Une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est ainsi assurée. Le Tribunal fédéral a demandé à l'OFEV, dans le cadre de ses tâches de surveillance relative à l'exécution de l'ORNI, de contrôler le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité. Il ne remet toutefois pas en cause ce système (arrêts TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.6 et 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 8.3), lequel est donc toujours apte à assurer une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée.

La station de téléphonie mobile projetée respecte donc la valeur limite de l'installation.

d) Des incertitudes et imprécisions sont inhérentes aux calculs prévisionnels de rayonnement.

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne signifiait pas qu'il sera toléré que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, dépassera les valeurs limites prescrites; il a cependant considéré qu'à ce stade de la procédure, à savoir en amont de la réalisation de l'installation, les valeurs prévisionnelles calculées conformément à la méthode prescrite dans les directives fédérales, font foi en dépit de l'importante marge d'incertitude qui les accompagne (cf. arrêt TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 7.2.2). Dans ces conditions, les seules craintes soulevées par les recourants quant à l'éventualité d'une erreur dans les calculs effectués ou que des résultats atteignent ou se rapprochent des limites d'immission autorisées par l'annexe 2 de l'ORNI ne sauraient justifier un refus de l'autorisation, de peur que celles-ci ne soient pas respectées.

Vu les VLInst calculées pour les LUS en question, le permis de construire délivré – renvoyant aux conditions de la synthèse CAMAC – impose explicitement la réalisation de mesures in situ dès la mise en service des antennes, il est demandé à la constructrice de faire procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non ionisant, dans les six mois qui suivront la mise en exploitation, et précisé que l’opérateur pourra être astreint à modifier son installation en cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible, afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Enfin, la DGE a autorisé le projet à la condition impérative que l'installation soit intégrée à un système d'assurance de la qualité, conformément à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier 2006 (voir notamment à ce sujet arrêt AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid. 3). Partant, la constructrice ne pourra exploiter l’antenne que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site et dans le rayon autorisé par le permis de construire. Toute augmentation de la puissance de rayonnement ou tout agrandissement de l'angle de rayon des antennes sera considéré comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de l'annexe 1 de l'ORNI et devra être documenté par une nouvelle fiche de données spécifique au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; arrêts TF 1C_97/2018 précité consid. 6.1, 6.2 et 6.3; 1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6; 1C_410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 6 et la référence). Si la VLInst est dépassée lorsque l'installation fonctionne à la puissance émettrice autorisée, l'autorité ordonne une réduction de la puissance émettrice ou une autre adaptation de l'installation (cf. recommandation d'exécution de l'ORNI pour les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil [WLL], 2002, ch. 2.1.8).

A cet égard, on précisera que le système d'assurance de la qualité a été mis en place suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 mars 2005 (1A.160/2004) et a fait l'objet d'une circulaire publiée le 16 janvier 2006 par l'OFEV ("L'assurance de qualité aux fins de respecter les valeurs limites de l'ORNI en ce qui concerne les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil"). Selon cette circulaire, chaque opérateur de réseau implémente une ou plusieurs banques de données incluant et actualisant en permanence tous les composants électroniques et réglages d'appareillages influant sur la puissance émettrice ou les directions de propagation. Le système d'assurance de la qualité doit être pourvu d'un système de contrôle automatisé comparant, une fois par jour ouvré, la puissance émettrice effectivement réglée et les directions de propagation de toutes les antennes du réseau concerné avec les valeurs ou les domaines angulaires autorisés. Les dépassements constatés de valeurs autorisées sont corrigés dans les 24 heures pour autant que cela puisse se faire à distance, sinon dans un délai de cinq jours ouvrés. Si le système d'assurance de la qualité constate de tels dépassements, un protocole d'erreurs – qui est adressé d'office à l'autorité d'exécution tous les deux mois et conservé au moins 12 mois – est automatiquement établi. Les opérateurs de réseau doivent accorder aux autorités d'exécution un accès illimité à la banque de données d'assurance de la qualité (circulaire, ch. 3 p. 2 s.). L'état de l'implémentation et le fonctionnement conforme du système d'assurance de la qualité doivent être contrôlés périodiquement, pour la première fois fin 2006 (circulaire, ch. 5 p. 4).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré que le système d'assurance de la qualité est conforme aux exigences posées en matière de contrôle effectif des immissions et constitue en principe une garantie suffisante du respect des valeurs limites de l'ORNI. Même s'il présente quelques défauts, il reste néanmoins un instrument fiable pour garantir tant une exploitation des installations de téléphonie mobile conforme au permis de construire que le respect de la valeur limite de l'installation (cf. notamment arrêts TF 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3 et les références citées; 1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le contrôle du respect des normes de l'ORNI en lien avec le système d'assurance de la qualité (cf. arrêt TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019, en particulier consid. 6.1, 6.2 et 8). Dans cet arrêt, la Haute Cour a constaté que des contrôles effectués dans le canton de Schwytz avait montré des écarts par rapport aux réglages approuvés, en ce sens que l'installation réalisée ne correspondait pas à l'installation autorisée dans le permis de construire (hauteurs et directions d'émission). Si elle a certes invité l'OFEV à vérifier ces données au niveau national – y compris par des contrôles sur place – dans le cadre de sa tâche de surveillance de mise en œuvre de l'ORNI, elle a cependant considéré que les écarts constatés sur les antennes de téléphonie mobile concernées par rapport aux réglages approuvés ne constituaient pas une base suffisante pour conclure à une défaillance générale du système d'assurance de la qualité. Elle a enfin souligné qu'il n'y avait actuellement aucune raison d'exiger un contrôle des rayonnements par des mesures structurelles relatives à la hauteur et à la direction de transmission des antennes.

L'intégration de l’antenne litigieuse au système d'assurance de la qualité permettra ainsi de s'assurer à satisfaction qu'elle sera effectivement exploitée conformément à la puissance maximale fixée dans l'autorisation délivrée et non à sa puissance maximale qui, techniquement, peut être plus importante (voir aussi dans ce sens arrêt AC.2015.0191 du 18 avril 2016 consid. 4d).

e) Les recourants considèrent que les valeurs d'immission imposées par l'ORNI ne semblent pas respectées par les antennes adaptatives 5G, de sorte qu'il conviendrait de s'en tenir au principe de prévention et refuser le permis. Ils critiquent le régime prévu par le droit fédéral pour la limitation des émissions, qu'ils estiment désuet et inadapté à la nouvelle technologie 5G, respectivement aux antennes adaptatives. Selon eux, l'ORNI ne permet plus d'appréhender correctement les impacts et les risques liés à la nouvelle technologie 5G sur la santé humaine.

aa) On rappellera en préambule qu'en procédure administrative, l'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (arrêts AC.2019.0174 du 10 janvier 2020 consid. 1; AC.2017.0434 du 17 juillet 2018 consid. 3c/bb). Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

bb) S'agissant du mode d'exploitation déterminant, la constructrice a expressément indiqué dans la présente procédure qu'elle renonçait, en l'état, à l'adaptativité des antennes 5G en cause, qui fonctionneraient dès lors de façon conventionnelle.

En l'occurrence, les antennes prévues dans le cas d'espèce ne sont donc actuellement pas destinées à fonctionner en mode adaptatif, ce que confirme la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) du 14 janvier 2021 (cf. fiche complémentaire 2, qui ne mentionne pas les deux lignes "mode adaptatif" et "nombre de sub-arrays" (cf. OFEV, Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI, annexe 1: exemple de fiche complémentaire 2 de la fiche de données spécifique au site).

Les antennes 6313.36.ENV-001 (numéros 7, 8 et 9 de la fiche de données spécifique) sont de type adaptatif, mais tant que la constructrice n'aura pas adapté la fiche de données aux nouvelles recommandations, elles ne seront exploitées que de manière conventionnelle et le facteur de correction ne pourra pas être appliqué.

On rappellera que selon le complément à l’aide à l’exécution de l’ORNI pour les antennes adaptatives du 23 février 2021 (p. 7), les antennes adaptatives peuvent également faire partie d’une antenne combinée qui se compose d’antennes non adaptatives et adaptatives à l’intérieur d’un boîtier (radome). Les antennes adaptatives peuvent aussi être exploitées en mode non adaptatif, soit comme des antennes dont le diagramme de rayonnement demeure constant. Dans ce cas, elles ne sont pas considérées comme des antennes adaptatives.

On soulignera encore que, dans le cas d'espèce, comme mentionné ci-dessus, les antennes qui pourraient devenir adaptatives comprises dans le projet litigieux ont été examinées comme des antennes conventionnelles et partant évaluées comme ces dernières, ce qui justifie encore moins de se départir des principes jurisprudentiels élaborés dans le contexte des antennes de téléphonie mobile standards.

Les antennes ici litigieuses ont toutes été examinées selon le scénario du pire (worst case) et il a pu être constaté à ce stade que l'installation projetée respecte les VLInst.

Cela signifie que le facteur de correction prévu par le complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil, qui évite que de telles antennes soient traitées plus sévèrement, n'a pas été appliqué pour les antennes ici litigieuses. Dans cette mesure, les critiques dirigées contre la méthode de contrôle qui y est liée pour garantir le respect de la puissance autorisée d'une antenne adaptative selon la directive modifiée – puissance moyenne sur 6 minutes – ne sont pas déterminantes dans le présent litige et dépasse l'objet du présence litige.

cc) A supposer que la constructrice décide d'exploiter l'antenne pour la 5G en mode adaptatif à l'avenir, il conviendra alors seulement d'examiner si la transformation de l'installation afin d'activer la technologie 5G constitue une modification au sens de l'art. 62 al. 5 de l'annexe 1 ORNI et nécessite une autorisation de construire.

Pour rappel, il y a modification d’une installation au sens du ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI lorsqu’il y a une modification de l’emplacement des antennes émettrices (let. a); un remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent (let. b); une extension par ajout d’antennes émettrices (let. c); une augmentation de l’ERP (puissance apparente rayonnée) au-delà de la valeur maximale autorisée (let. d) ou une modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé (let. e). Le ch. 65 de l’annexe 1 ORNI ajoute que les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

Il reviendra ainsi notamment au détenteur de l’installation d’apporter la preuve que l’intensité de champ électrique n’augmente pas dans les LUS en mettant à jour la fiche de données spécifique au site.

On ne saurait en l'occurrence, comme le voudraient les recourants, anticiper un changement de mode d'exploitation de l'antenne litigieuse et examiner, dans la présente cause, la méthode retenue s'agissant des antennes exploitées en mode adaptatif afin de garantir que les installations seront exploitées dans le respect de la législation en matière de protection contre le rayonnement non ionisant. Ces griefs, à nouveau, sortent de l'objet du litige et sont irrecevables.

f) A propos de l'évolution des connaissances scientifiques, les recourants se réfèrent à des études indépendantes qui tendraient à démontrer les conséquences désastreuses que peuvent entraîner les rayonnements émis par les installations de téléphonie mobile 5G. Ils évoquent une étude espagnole publiée en 2021 tendant à démontrer que l'exposition à des radiations électromagnétiques engendrerait maux de tête, cauchemars, vertiges et pertes d'équilibre, ainsi qu'une augmentation des cas de cancer. Ils mentionnent une étude publiée en mai 2020 dans la revue scientifique "Toxicology Letters" identifiant la présence d'un large spectre d'effets sanitaires indésirables systémiques découlant du rayonnement non ionisant et invisible des antennes téléphoniques (cancer, une neuro-dégénérescence, une infertilité ou encore des anormalités congénitales). Un essai publié le 19 janvier 2021 par le Prof. John Frank de l'Université d'Edinburgh mentionne que les RF-EMF ont des conséquences sérieuses sur la santé humaine et recommande une application stricte du principe de précaution et la mise en place d'un moratoire sur les expositions. Ils évoquent encore une étude scientifique menée en Europe qui démontrerait une corrélation entre l'exposition croissante aux rayonnements électromagnétiques et des effets négatifs observés sur différents types d'insectes (une perte d'orientation, un stress cellulaire et une altération du système immunitaire jusqu'à la détérioration du matériel génétique et de la capacité de reproduction). Ils mentionnent aussi le résumé d'une partie de la littérature liée aux conséquences d'une exposition à la 5G publié chaque année par le groupe d'experts consultatif en matière de RNI de l'OFEV (BERENIS) et en particulier, de l'édition spéciale de janvier 2021, qui mentionne la présence de stress oxydatif accru induit suite à une exposition aux ondes électromagnétiques, ce même à faible dose et également dans la gamme des valeurs limites de l'installation. Ainsi, une telle exposition peut entraîner une rupture de l'équilibre oxydatif. Selon les recourants, au vu de ces nouvelles études scientifiques alarmantes, qui se cumulent à celles déjà connues, il doit être retenu que l'effet des rayonnements non ionisants ne se limite pas, en pratique, à un simple effet thermique et ils soutiennent que le principe de précaution commande une réévaluation des valeurs limites fixées par l'ORNI et leur réduction drastique.

Comme l'a constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1C_518/2018 précité consid. 5.2), il est constant que le corps humain est sensible aux champs électromagnétiques, la question étant de savoir quelle intensité d'exposition peut être jugée acceptable. Par conséquent, les généralités – aussi pertinentes soient-elles – sur les effets des champs électromagnétiques induits par les antennes de téléphonie mobile n'apportent rien à l'éventuel débat sur la légitimité des valeurs limites fixées par l'ordonnance.

En définitive, la Cour de céans doit en principe s'appuyer, pour de telles questions hautement techniques, sur le travail des autorités administratives spécialisées, et notamment sur l'avis de l'OFEV, sur lequel se fonde le Tribunal fédéral (cf. TF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001 consid. 3a/aa [publié aux ATF 128 I 59 s'agissant de la qualité pour agir]). La Cour doit par ailleurs s'en tenir au cadre qu'a expressément fixé le Tribunal fédéral pour l'examen des projets d'antennes de téléphonie mobile (cf. supra consid. 3). Or les documents produits par les recourants ne sont pas de nature à permettre de s'écarter de cette jurisprudence selon laquelle la question de la protection contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile est réglée à satisfaction dans l'ORNI. Il en est de même s'agissant en particulier de la newsletter BERENIS de janvier 2021 qui porte sur la situation concernant l'effet des champs électromagnétiques sur l'équilibre oxydatif des cellules. Cette lettre d'information n'apporte aucun élément nouveau remettant en cause les valeurs limites fixées dans l'ORNI. Cas échéant, il reviendra à l'OFEV, qui a mis en place le groupe BERENIS, de tirer les conclusions des travaux de ce dernier et de proposer au Conseil fédéral une éventuelle adaptation des valeurs limites.

g) Il découle de ce qui précède que la station de téléphonie mobile en cause respecte la LPE et l’ORNI et que le grief des recourants relatif au risque d’atteinte à la santé doit être rejeté, ce d’autant plus que les exigences formulées par la DGE/DIREV-ARC dans son autorisation spéciale sont propres à garantir une application supplémentaire du principe de prévention.

5.                           Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise afin de "vérifier les calculs spécifiques auxquels T.________ parvient (not. LUS 6 résultat de 4.64 V/m sur 5, et 8 avec 4.90/5). Aussi pour VLI 61.00".

a) La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). La Cour de céans considère que la mesure d'instruction susmentionnée requise par les recourants est inutile dans le cas d'espèce, dès lors que l'objet du litige consiste à examiner si l'installation projetée est conforme au droit. Pour le reste, la puissance émettrice autorisée est clairement mentionnée dans la fiche de données spécifique au site et ne peut à l'évidence pas être augmentée spontanément par l'intimée, sans nouvelles démarches, comme on vient de le voir dans le considérant qui précède.

b) En l'espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour retenir que la procédure n’aurait pas été menée conformément à la recommandation précitée. La fiche de données spécifique au site, établie par la constructrice, a été vérifiée par la DGE, qui en a détaillé les éléments dans l'autorisation spéciale contenue dans la synthèse CAMAC; les recourants ne remettent d’ailleurs pas fondamentalement en question les calculs opérés dans cette fiche. Une vérification attentive a également été effectuée par la cour, dont l’un des juges assesseurs spécialisés est physicien, sans qu'elle n'y décèle une quelconque inexactitude ou erreur de nature à remettre en cause sa fiabilité.

Comme évoqué, des mesures de contrôle, dans les six mois qui suivront la mise en service, ont en outre été ordonnées par l'autorité cantonale compétente et devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié (cf. synthèse CAMAC, citée supra let. B) afin de s'assurer que le rayonnement effectif, une fois les antennes en fonction, ne dépassera pas les valeurs limites prescrites. Dans ces conditions, les seules craintes soulevées par les recourants quant à l'éventualité d'une erreur dans les calculs effectués ou que des résultats atteignent ou se rapprochent des limites d'immission autorisées par l'annexe 2 de l'ORNI ne sauraient justifier la mise en œuvre d'une l'expertise complémentaire avant la mise en service de l'installation.

6.                           Les recourants s'en prennent aussi aux projets-pilotes initiés par le Conseil d'Etat vaudois destinés à vérifier les procédures de mesures développées par la Confédération et en particulier la méthodologie du METAS s'agissant des antennes adaptatives. Selon eux, ils seraient insuffisants pour s'assurer du respect du principe de précaution.

a) En préambule, il faut répéter que les antennes prévues dans le cas d'espèce ne sont actuellement pas destinées à fonctionner en mode adaptatif, ce que confirme la fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) du 14 janvier 2021. Il n’appartient pas à ce stade au Tribunal de revoir la façon de mesurer le rayonnement de la 5G ou de s’écarter des recommandations à l’intention des cantons émises par l’OFEV. Ces questions sortent du cadre du présent litige.

On peut néanmoins rappeler que le 3 mai 2019, l'OFEV et l'OFCOM ont publié, sur le site internet de l'OFEV (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html), une prise de position commune intitulée "moratoires cantonaux sur les antennes de téléphonie mobile 5G et droit fédéral", aux termes de laquelle ils indiquaient que la Confédération avait exercé ses compétences en matière de rayonnement non ionisant en édictant la LPE et l'ORNI, si bien que les autorités cantonales et communales ne disposaient d'aucune marge de manœuvre leur permettant d'élaborer des dispositions destinées à protéger la population contre le rayonnement des installations de téléphonie mobile sans outrepasser leurs compétences.

Le droit fédéral règle donc la question de façon exhaustive et les cantons ne pourraient pas fixer des règles plus sévères ou différentes de celles de l'ORNI.

b) Cela étant, en juillet 2020, le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) du canton de Vaud a lancé des projets-pilotes sur des antennes de téléphonie mobile 5G avec l’objectif de vérifier sur le terrain les procédures de mesures développées par la Confédération. Le but était de tester la procédure permettant de vérifier que les dispositions de l’ORNI étaient bien respectées grâce à la méthodologie du METAS. De même, il était utile d’étudier plus finement les enjeux procéduraux qui se posent lors d’une demande de modification ou d’autorisation de construire une antenne (cf. rapport de la DGE du 12 mai 2021 "Projets-pilotes - Mesures 5G Evaluation de la mise en pratique des recommandations de mesures de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), projet, juillet 2020 - Avril 2021"); le canton souhaitait tester la procédure de mesures préconisée par le METAS. Il a pu le faire. L'emplacement des installations de communication utilisées à cet effet ne joue pas de rôle. Il importe ainsi peu que les installations testées ne se trouvaient pas en plein cœur de villes ou dans des villages.

Quoi qu'en disent les recourants et alors même que la question n'est pas relevante dans le présent litige, on soulignera que le rapport conclut notamment que la méthode de mesure du METAS est applicable en pratique et que ses résultats sont exploitables.

7.                           Les recourants font encore grief à la municipalité de ne pas avoir examiné l'existence d'un besoin justifiant la construction d'une nouvelle station de base pour la téléphonie mobile et de ne pas s’être penchée sur la possibilité de coordonner cette installation avec les projets actuels ou futurs des autres opérateurs actifs dans la région. Ils relèvent la présence de trois autres antennes 2, 3, 4 et 5G situées respectivement à environ 70 m, 130 m et 220 m de l'installation projetée et qu'il fallait en tenir compte dans le calcul de l'intensité des immissions de celle-ci.

a) Les installations de téléphonie mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que si leur emplacement et leur configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3; 133 II 321 consid. 4.3.2; arrêt TF 1C_44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.1; arrêts AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 2a; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a).

L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention). Dans les zones rurales, cette distance est portée à 1 km. Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des "intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments".

b) En l'espèce, la station de base de téléphonie mobile doit s’implanter dans la zone à bâtir de Lausanne. Elle doit permettre de couvrir le quartier d’habitations à proximité duquel elle sera érigée, qui se trouve lui-même en zone à bâtir.

L’antenne projetée se trouve dans un rapport direct et fonctionnel avec le lieu de son implantation. Elle desservira avant tout des terrains de la zone à bâtir. Elle est donc conforme à l’affectation de la zone et à l’art. 22 al. 2 let. a LAT.

Aux termes de l'art. 62 al. 2 de l'annexe 1 de l'ORNI, deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre groupe.

Or, cela n'est pas le cas en l'espèce, aucune antenne de la constructrice n'étant située dans le périmètre d'autres installations de communication, ce que confirme la synthèse de la CAMAC (p. 2, dernier §). Cela a également pu être vérifié à l'occasion de l'inspection locale durant laquelle les antennes environnantes au projet ont été situées sur un plan. Ainsi, il a pu être constaté que l'une d'entre elles se trouvait à 130 m en direction du sud-ouest (parcelle no 4511). Une autre antenne se trouve au nord-est, à proximité immédiate des voies de chemin de fer, étant précisé qu'elle émet exclusivement en direction du nord, c'est-à-dire dans la direction opposée à la parcelle no 4550 et qu'elle se situe à plus de 100 m du projet litigieux. Il y en a une troisième plus au nord encore, toujours à proximité des voies ferrées. Le représentant de la constructrice a encore indiqué que les antennes situées au nord du projet, soit en amont, ne couvraient pas le secteur où devrait être implantée l'antenne litigieuse. Le représentant de la DGE a également mentionné que la seule antenne implantée dans le rayon de 100 m n'entrait pas en considération dans la mesure où il s'agissait d'une installation "micro", soit une antenne d'une puissance inférieure à 6 watts. Il a également confirmé que les distances entre les antennes avaient été vérifiées et présenté un document contenant les mesures exactes et démontrant que les distances étaient respectées.

On relèvera encore qu'interpellé sur la possibilité de faire émettre les antennes existantes au nord en direction du sud, le représentant de la constructrice a expliqué de façon convaincante que, sauf à les rehausser en les plaçant sur des mâts d'environ 25 m, cela ne permettrait pas d'assurer une couverture adéquate et suffisante, si ce n'est à proximité des antennes, compte tenu en particulier de la topographie du terrain et des constructions alentours.

Comme l'a relevé la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, division air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) – qui a préavisé en faveur du projet – dans la synthèse de la CAMAC du 16 février 2021 jointe au permis de construire: les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins ne sont pas remplies; l'ORNI n'impose donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins (p. 2, dernier par.). Ce même service souligne qu'il n'y a pas d'autres sites d'autres opérateurs prévus à coordonner (p. 3, dernier par.).

On rappelle encore que, s'agissant d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation, le besoin de couverture n’a pas à être établi (arrêts TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; 1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT – qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir – n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (arrêt TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également arrêt AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des dispositions de la LPE et des règles cantonales d'esthétique ou d'intégration.

La constructrice peut du reste se prévaloir d'un intérêt public important à l'obtention du permis de construire contesté, qui découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1 al. 1 et 2 LTC, dès lors que l'installation litigieuse doit permettre d'assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite (cf. dans ce sens arrêt TF 1C_419/2010 précité consid. 6), dont elle a précisé lors de l'inspection locale qu'il était insuffisant à cet endroit.

Partant, on ne saurait reprocher à la municipalité d’avoir délivré le permis de construire pour le motif que l'emplacement de l'antenne litigieuse ne serait pas opportun.

8.                           Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû être délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du paysage. Ils estiment que la construction d'une antenne téléphonique de plusieurs mètres située sur le toit de l'un des immeubles situés en haut de leur quartier entraînerait ainsi un impact visuel important et une détérioration certaine des vues dont bénéficient les bâtiments et les quartiers voisins. Ils estiment encore que l'implantation d'une antenne à cet endroit violerait l'essence de la protection censée être conférée par l'ISOS, qui mentionne tout particulièrement la caractéristique de l'emplacement du quartier au versant, sa vue sur le lac et l'arc lémanique qui seraient entravées par la construction de l'antenne litigieuse.

a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection (arrêt TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (arrêt TF 1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).

b) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, la disposition correspondante est l'art. 69 RPGA, qui prévoit ce qui suit sous le titre "intégration des constructions":

"1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références; 115 Ia 114 consid. 3d). Dès lors le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. arrêt TF 1C_565/2016 du 16 novembre 2017 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; arrêts AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 5e; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3a/aa; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique (cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les références).

Selon la Haute Cour, quand bien même il est incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel déplaisant, on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Ainsi, dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à l'ISOS, la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire et pouvait dès lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré que ne péjorait pas de manière incontestable les qualités esthétiques de l'endroit donné une installation, d'une hauteur de 25 m, projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être bâtie (arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité consid. 3.3). En revanche, dans un arrêt du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis de construire un mât de 25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité sud du village de Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une large esplanade jouxtant une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa présence dans un environnement peu densément bâti et serait ainsi très largement visible de loin, de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage, en particulier l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.4).

Du point de vue de la jurisprudence de la CDAP, dans un arrêt relativement récent (arrêt AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), celle-ci a admis un recours formé contre un refus de la Municipalité de Montreux d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis en ville de Montreux. La commune de Montreux est inscrite à l'inventaire ISOS en tant que "cas particulier d’importance nationale" et l'antenne était prévue sur un bâtiment sis dans un périmètre appartenant à la catégorie d'inventaire "B" avec un objectif de sauvegarde "B". Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a notamment relevé que le bâtiment destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier d'origine médiévale sis en amont, dont la vision locale avait confirmé la grande valeur. Le projet n'avait donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a également relevé que, de par la position en contrebas du bâtiment destiné à l'accueillir, l'installation ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir depuis l'amont sur le quartier d'origine médiévale. Enfin, dans un arrêt du 12 juillet 2016 (AC.2015.0316 consid. 3) et un autre du 25 janvier 2017 (AC.2016.0149 consid. 3), la CDAP a considéré que, nonobstant l'inscription à l'ISOS des villages, respectivement de Gryon et de Perroy, il était possible, compte tenu du caractère bâti de l'environnement dans lequel les projets devaient s'implanter, avec des constructions récentes sans intérêt particulier aux abords, d'autoriser l'implantation des antennes projetées sans porter atteinte aux objectifs de protection ISOS.

d) Par ailleurs, la jurisprudence précise que les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (arrêt AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a et les références citées).

e) En l'occurrence, le quartier ******** est compris dans le périmètre 33 de l'ISOS qui le décrit comme un "secteur résidentiel installé dans la pente du versant, composé de maisons individuelles ou locatives et d’immeubles d’ess. deux à quatre niveaux formant un tissu discontinu, gradation de la volumétrie suivant la pente, homogénéité des styles et des matériaux, jardins à caractère verdoyant, dès dernier q. 19e s., ess. toute fin 19e s.–années 1930, rares objets jusqu’au dernier q. 20e s".

Le secteur dans son ensemble est caractérisé par une structure d'origine (catégorie d'inventaire AB) et fait l'objet d'un objectif de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure. Conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la sauvegarde de la structure".

Immédiatement à l'est de la parcelle no 4550, se trouvent également d'importants immeubles faisant l'objet d'une observation dans l'ISOS (no 33.0.3) décrits comme suit: "Logements sociaux coopératifs, immeubles de quatre à cinq niveaux implantés dans la ligne de pente, toits à croupes ou à la Mansart, jardin central compartimenté, cultivé en partie comme potager, front urbain côté E, gabarit supérieur au reste du bâti, 1933–46, mauvaise intégration du garage souterrain au S, surélévation de la toiture du bâtiment O rompant l’unité du bâti, dernier q. 20e/déb. 21e s.".

Le périmètre 33 est décrit dans la fiche ISOS de la façon suivante (p. 212):

"L’avenue du Mont-d’Or prend le relais du boulevard ********. Projetée de concert avec cet axe, elle prolonge vers l’ouest sa stricte horizontalité, accentuée par la présence d’arbres d’alignement (33.1.5). Son côté amont est notamment marqué par une rangée de maisons individuelles et locatives datant des années 1880 (33.1.1) sur le côté sud desquelles s’étendent des jardins contenus par des murs de soutènement délimitant rigoureusement l’espace-rue. Seul un carrefour giratoire interrompt son parcours rectiligne. Il signale le départ de l’avenue ********, dont le tracé est souligné par de solides et longs murs de soutènement (33.0.2) . Remontant le coteau en direction du nord-ouest, elle dessine une large courbe avant de traverser les voies ferrées (LXXIX). Entre ces deux avenues et la ligne de chemin de fer s’est développé un tissu discontinu composé de maisons individuelles ou locatives et d’immeubles comprenant entre deux et six niveaux et remontant à une période s’étalant entre le dernier quart du 19e siècle et les années 1930 (33, 33.1). Dans la partie occidentale, les transformations et adjonctions survenues au cours du 20e siècle et l’architecture parfois moins élaborée des bâtiments confèrent au secteur des qualités légèrement inférieures à celles de la partie orientale. Dans cette dernière, les gabarits respectent une organisation particulière qui se reflète dans la trame régulière du tissu; les constructions les plus élevées sont reléguées dans la partie supérieure, tandis que les maisons avec jardins sont établies dans la partie inférieure, le but étant que chaque habitat bénéficie au maximum de l’ensoleillement et de la vue sur le lac. Le bâti constitue ainsi une succession d’alignements élégants s’échelonnant dans la pente. La préservation de cette structure rehausse encore davantage les qualités de cet ensemble qui recèle déjà une grande valeur architecturale. Seul un groupe de six remarquables immeubles organisé autour d’un square crée une ouverture plus grande dans le tissu (33.1.3) . Parmi les rares constructions se démarquant du bâti figurent les immeubles résidentiels de 1960 (33.0.1) implantés à proximité immédiate du carrefour giratoire et trois autres bâtiments datant de la seconde moitié du 20e siècle (33.1.2)."

f) On rappellera en préambule que la clause d'esthétique ne peut pas être invoquée dans le seul but de préserver un dégagement et qu'il faut admettre que certaines constructions sont susceptibles de porter une atteinte inévitable au dégagement ou à la vue, pour des raisons inhérentes à leur nature. Tel est le cas de bon nombre de locaux industriels, ainsi que des antennes de communication mobile, qui doivent trouver leur place dans la zone à bâtir.

Les dispositions sur l'esthétique et l'intégration ne sont d'ailleurs pas destinées à garantir la vue ou le dégagement dont jouissent certains particuliers. La perte de vue ne participe pas aux considérations esthétiques (arrêt AC.2015.0301 du 19 avril 2017 consid. 4b, ég. TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid.

g) En l'espèce, la vision locale a confirmé la valeur du quartier ******** dont certains bâtiments figurent au recensement architectural et qui se caractérise par un riche patrimoine architectural et végétal.

S'agissant de l'intégration de l'installation projetée dans l'environnement bâti, l'inspection locale a toutefois aussi permis de constater que le secteur concerné est constitué de bâtiments locatifs de taille différente, construits à des époques différentes jouxtant les voies CFF. Le secteur concerné par le projet est composé de constructions passablement hétéroclites et présente un aspect certes résidentiel mais résolument urbain. La fiche ISOS évoque d'ailleurs ce tissu discontinu. On retiendra que l'antenne de téléphonie mobile querellée se situerait sur un immeuble locatif des années septante dans un secteur d'habitations composé de petits locatifs. Il s'agit d'une zone résidentielle. Le bâtiment destiné à l'abriter n'a en soi aucune qualité particulière, tout comme plusieurs autres bâtiments voisins. Si on ne peut nier qu'une installation de téléphonie mobile présente nécessairement un caractère visuel déplaisant si bien que, par sa nature même, elle constitue un corps étranger, il s'agit en l'occurrence d'une élévation de 4 m au-dessus du faîte et d'une structure se présentant comme un mât avec antennes présentant un volume somme toute modéré. A l'échelle du quartier, elle n'est pas de nature à supprimer le dégagement ou l'entraver de façon substantielle, dans un environnement qui contient déjà plusieurs structures similaires, auxquels s'ajoutent, au nord, les infrastructures liées à la ligne CFF. L'installation litigeuse se distingue de grands mâts et son impact visuel doit être relativisé compte tenu du caractère massivement bâti et urbain de l'environnement dans lequel le projet doit s'implanter. Même si l'impact visuel sera conséquent pour les habitants de logements sis directement en amont du bâtiment en cause, on ne saurait dire que l'antenne imposera sa présence dans cet environnement densément bâti ou qu'elle brisera la quiétude du paysage par des dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité. Si elles ne se trouvent pas forcément dans le quartier ********, plusieurs autres installations de télécommunications sont implantées dans les alentours alors que l'on se trouve au cœur de la Ville de Lausanne. Or, le milieu urbain comporte une demande importante pour des services de téléphonie mobile avec une couverture optimale du réseau ce qui implique la construction d'antennes, devant dépasser des toits pour assurer leur tâche. Le périmètre est certes inscrit à l'ISOS, mais force est de constater que, dans le cas particulier, compte tenu de l'environnement bâti, caractérisé par plusieurs constructions ne respectant que partiellement la structure d'origine du tissu objet de la protection de l'ISOS, parmi lesquelles celle destinée à abriter l'installation litigieuse, l'atteinte ne contrevient pas de façon substantielle à l'objectif de sauvegarde de la structure du site. Eu égard aux installations de même nature tolérées dans le secteur, l'édification du mât d'antennes litigieux n'entraînera ainsi qu'une modification insignifiante de la silhouette du quartier, qui constitue l'objet de la protection instaurée par l'inventaire. On ne saurait considérer que l'antenne litigieuse est susceptible de porter une atteinte supplémentaire significative aux qualités paysagères de cet environnement.

Cette appréciation est également celle de la commune qui considère l'installation admissible au niveau de son intégration paysagère (voir le préavis esthétique succinct interne à la commune établi le 27 octobre 2020).

Selon les indications fournies à l'audience, il n'y a pas de co-utilisation d'un site existant possible en l'occurrence. Une installation de l'antenne à l'extérieur du quartier a également été écartée car les objectifs de couverture ne pourraient pas être atteints en raison de la topographie des lieux.

Dans ces conditions, il est constant qu'on ne se trouve pas en présence d'un site ou d'un ensemble bâti de qualité remarquable dont la protection constituerait un intérêt public prépondérant susceptible de s'opposer au permis de construire sollicité, qui lui, répond aux intérêts publics poursuivis par la législation sur les télécommunications.

On l'a vu, malgré le fait qu'il est incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect visuel déplaisant, le Tribunal fédéral considère qu'on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, pour les raisons évoquées plus haut, tel n'est pas le cas de l'installation litigieuse.

Enfin, on relèvera que les règles communales relatives à la hauteur et la distance entre bâtiments n'ont manifestement pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, l'antenne projetée ne pouvant être considérée comme un bâtiment. Ces dispositions ne permettent dès lors pas non plus de justifier le refus du permis de construire sollicité.

h) Les recourants indiquent encore que suite à une pétition qu'ils ont lancée, un rapport a été établi par la Commission des pétitions de la commune et qu'ils ont dans ce cadre reçu l'assurance que la protection du quartier de Fleurette sera mieux assurée dans le prochain PGA. Les recourants estiment qu'ils convient en l'occurrence de tenir compte du fait que la protection du quartier sera accrue à l'avenir et que la municipalité aurait dû faire application de l'art. 47 LATC. Ils produisent également à cet égard un document intitulé "Contez Fleurettes!", présentant le déroulement de la démarche participative entreprise par la commune dans le cadre de sa planification des aménagements d'espaces publics du quartier.

aa) La LATC prévoit certaines mesures conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation.

L'art. 47 LATC, intitulé "Plans en voie d'élaboration", se lit comme suit:

"1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.

2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

bb) Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77 LATC (aLATC), en vigueur jusqu'au 31 août 2018 –, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important. L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (arrêt AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).

cc) En l’espèce, l’autorité intimée avait – au moment où elle a statué – la possibilité de conférer un effet anticipé négatif à la planification en cours de révision, si elle estimait que le projet en cause était de nature à compromettre ladite révision. Au moment de la délivrance du permis de construire litigieux, le nouveau PGA de Lausanne n'a en effet pas encore été mis à l'enquête publique.

Comme on l'a vu, l'autorité intimée a estimé que le projet incriminé était admissible du point de vue de l'esthétique et que le projet litigieux ne serait pas de nature à compromettre la révision en cours de la planification communale. Les recourants ne précisent pas en quoi la future planification, au-delà du fait qu'elle prévoirait une meilleure protection de certains quartiers, empêcherait l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile dans le quartier prévu. Rien au dossier ne permet de retenir que le choix de la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif ne résulterait pas d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation en la matière.

i) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts, il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS, respectivement de la potentielle planification future, n'est pas tel qu'il justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'exploite la constructrice (sur la pesée des intérêts, cf. arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.2).

9.                           Les recourants A.________ et consorts s'en prennent à la politique de la Confédération dans le domaine des télécommunications, qu'ils estiment contraire aux objectifs environnementaux et de développement durable.

a) Il ne fait aucun doute que l'impact environnemental de la 5G fait débat, au moins autant que ses effets potentiels sur la santé. La technologie 5G est conçue pour permettre des débits supérieurs à la 4G sur les smartphones et son déploiement aboutira à hausse de la consommation de données et d'usage des télécommunications, synonyme d'une très forte consommation d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs. On peut toutefois aussi considérer que l'efficacité énergétique de la 5G est supérieure à celle de la 4G dans la mesure où elle consomme moins d'énergie que la 4G pour un même débit de données. Les griefs des recourants ne sont pas dénués de pertinence, mais ils relèvent toutefois d'une problématique de société qui pour l'heure ne fait pas l'objet d'une règlementation particulière.

Ainsi, l'art. 22 LAT prescrit de délivrer l'autorisation de construire lorsque l'installation est conforme à l'affectation de la zone, que le terrain est équipé et que les autres conditions posées par le droit fédéral et le droit cantonal sont remplies. En l'occurrence, et comme exposé ci-dessus, ces exigences sont remplies, de même que celles, supplémentaires, en matière de protection de l'environnement, à savoir l'ORNI.

On relèvera que les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à l'obligation d'établissement préalable d'une étude d'impact sur l'environnement au sens de l'art. 9 LPE, les antennes ne figurant pas sur la liste exhaustive figurant au ch. 80.7 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011). Selon la fiche de données spécifique au site, les puissances d'émission sont bien inférieures aux 500 kW prévus par la disposition précitée.

b) A cela s'ajoute, que, comme déjà vu, la station de téléphonie mobile en cause ne sera pas exploitée à ce stade en mode adaptatif. Les questions et les critiques posées par les recourants s'agissant des enjeux énergétiques et environnementaux relatifs à la technologie 5G ne sont donc pas déterminantes dans le présent litige et en excèdent ainsi l'objet. Ce grief est irrecevable.

10.                        Il résulte de ce qui précède que les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, les recourants supportent solidairement entre eux les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la constructrice, qui a agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.                           La décision rendue le 28 mai 2021 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.                         Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, solidairement entre eux.

 

V.                          Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice T.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.                         Les recourants G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice T.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 avril 2022

 

                                                          Le président:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.