TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2022

Composition

M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure, et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Blonay - Saint-Légier, représentée par
Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

  

Propriétaires

1.

 F.________, à ********,

 

2.

 G.________, à ********,

 

 

3.

 H.________, à ********,

 

 

4.

 I.________, à ********,

 

 

5.

 J.________, à ********,

 

 

6.

 K.________, à ********,

 

 

7.

 L.________, à ********,

 

 

8.

 M.________, à ********,

 

 

9.

 N.________, à ********,

 

 

10.

 O.________, à ********,

 

 

11.

 P.________, à ********, 

 

 

12.

 Q.________, à ********,

tous représentés par F.________, à Blonay.

 

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Blonay du 3 juin 2021 autorisant l'abattage d'un Thuya géant sur la parcelle n° 1940.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 6 mars 2017, la propriétaire des parcelles contiguës portant à l'époque les nos 3'458, 1'940, 3'459 et 3'460 (formant actuellement la parcelle n° 4'940) de la Commune de Blonay a déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la démolition des bâtiments existants sur ces parcelles et la construction de sept villas mitoyennes (de deux niveaux dont un sous la corniche et l'autre dans les combles), avec trente-quatre places de stationnement.

Le projet impliquait l'abattage de vingt-huit arbres, dont dix-huit protégés par le Règlement communal sur la protection des arbres (ci-après: le RC), approuvé le 22 juillet 2013 par le département compétent; les deux arbres protégés figurant à l'inventaire communal des arbres monumentaux (un pin noir d'Autriche et un thuya géant) étaient en revanche maintenus. Le thuya géant se situe sur la parcelle n°4'940 à proximité de la route cantonale de Châtel-St-Denis (RC 734), entre cette route et un accès privé goudronné préexistant. Au moment de la demande de permis de construire, il formait un bouquet avec d'autres arbres non protégés par le règlement communal sur les arbres

B.                     Par décision du 28 septembre 2017, la Municipalité de Blonay (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition formulée durant l'enquête publique et a accordé le permis de construire. Par arrêt du 14 janvier 2019 (AC.2019.0371), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a, pour l'essentiel, rejeté le recours interjeté par D.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 4'943, située de l'autre côté de la route de Châtel-St-Denis. La CDAP a uniquement réformé la décision municipale en ce sens que des plantations compensatoires devaient être réalisées conformément au plan de plantation 02B du 15 janvier 2018 produit en cours de procédure. Par arrêt du 23 septembre 2019 (1C_88/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal, dans la mesure de sa recevabilité.

C.                     Les travaux faisant l'objet du permis de construire du 28 septembre 2017 ont commencé au début du mois de février 2020 avec notamment l'abattage des arbres dont la suppression avait été autorisée. Ceux-ci comprenaient les arbres formant bouquet avec le thuya géant.

Le 4 février 2020, le conseil d' D.________ a écrit à la municipalité pour l'informer du fait que l'un des arbres monumentaux qui devait être conservé (soit le thuya géant) avait été élagué de près de 40% de son envergure et que des travaux comparables étaient prévus pour le second. Il faisait valoir que cette manière de faire n'était pas admissible et précisait que l'arbre monumental protégé ne devait pas être élagué dans des proportions mettant en péril ses chances de survie. D.________ mettait en demeure la municipalité d'ordonner la cessation des travaux portant sur les deux arbres monumentaux et, à ce défaut, invitait la municipalité à rendre une décision rejetant cette requête, ce qui ouvrirait les voies de recours habituelles.

Par courrier du 7 février 2020, la municipalité a répondu au conseil d'D.________ que les travaux d'abattage et d'élagage étaient conformes au permis de construire, qu'ils étaient effectués dans les règles de l'art dans le respect de la réglementation communale et qu'ils étaient suivis par le service communal des forêts.

D.                     Le 3 mars 2020, la constructrice a saisi la municipalité d'une demande d'abattage du thuya géant. Celle-ci était accompagnée d'un "rapport d'analyse visuelle" établi par R.________ de l'entreprise S.________ le 18 février 2020. Ce rapport décrit l'arbre comme suit: "arbre adulte présentant plusieurs branches sèches sommitales et par endroit dans le houppier. Se sépare en plusieurs axes codominants". Les conclusions du rapport étaient les suivantes: "vitalité faible, unités de croissance annuelles peu développées, plusieurs anciennes branches desséchées: descente de cime, dépérissement physiologique en cours depuis plusieurs années". Sous "Préconisations", le rapport mentionnait ce qui suit: "arbre avec une faible pérennité au vu de son état physiologique actuel: abattage conseillé".

Par courrier du 13 mars 2020, la municipalité a indiqué à la constructrice que la demande d'abattage du thuya géant devait être affichée au pilier public pendant 30 jours. Elle précisait que, avant de procéder à cet affichage, elle devait s'assurer de l'état sanitaire de l'arbre, qu'un bureau spécialisé allait effectuer une analyse et que, dans cet intervalle, aucun travail d'élagage ou d'abattage ne devaient être entrepris.

En vue de statuer sur la demande d'abattage, la municipalité a demandé une expertise à T.________ de l'entreprise U.________. Son rapport, établi le 22 avril 2020, mentionne notamment ce qui suit:

"Lors de ma visite du 14 ct, j'ai pu constater de l'état sanitaire ainsi que de l'impact du chantier de constriction sur le sujet mentionnée en titre. Ce sujet présente un bon état physiologique. Son état mécanique est qualifiable de bon à moyen. Lors du chantier, de nombreuses racines de diamètres max 5 centimètres ont été sectionnées et 2 troncs secondaires ont été coupés. Ces coupes porteront partiellement atteinte à l'état physiologique dans les années à venir. En effet, privé de cette partie de sons système racinaire, l'arbre aura des difficultés à s'approvisionner en eau et nutriments essentiels à son développement. Je constate également la présence de bois morts, notamment côté nord-est et sur la partie supérieure de la couronne.

Dans le but de voir ce sujet perdurer en minimisant les risques, différentes actions sont à entreprendre:

-       la coupe des racines de façon propre et franche

-       l'apport d'un mélange terre végétale-amendement organique

-       le nettoyage de la couronne par la suppression des branches mortes

-       l'ajout d'une couche de 5 cm d'épaisseur d'amendement organique

-       la pose de 3 haubans de qualité 4 tonnes.

Nous préconisons également un suivi visuel annuel afin de surveiller l'impact du chantier sur les 5 années à venir.

Le but de ces mesures est de prolonger la vie de l'un des derniers arbres majeurs de cette parcelle. L'objectif est de créer une continuité transgénérationnelle."

Par la suite, le traitement du dossier a été ralenti en raison de la pandémie.

E.                     La Direction générale de l'environnement (DGE) a été interpellée à plusieurs reprises par le conseil d'D.________ au sujet de mauvais traitements subis par le thuya géant durant le chantier. Le 22 juin 2020, elle a écrit à la municipalité pour lui demander de se rendre sur place afin de voir ce qu'il en était, de demander un avis d'experts pour attester de l'état sanitaire de l'arbre et de prendre les dispositions nécessaires en cas de détérioration.

F.                     Une nouvelle visite sur place a eu lieu le 24 septembre 2020 en présence des experts T.________ et R.________, du syndic de Blonay, du chef du service communal des forêts, du chef du service communal de l'urbanisme et des travaux et du propriétaire et promoteur du projet de construction.

A la suite de cette visite, T.________ a établi un nouveau rapport le 28 septembre 2020 dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:

"Lors de ma visite du 24 ct, j'ai pu constater de l'évolution de l'état sanitaire du sujet mentionné en titre.

J'ai pu constater une forte dégradation de l'état physiologique de l'arbre et ce, depuis ma dernière visite qui avait eu lieu le 22 avril 2020. Cette dégradation fulgurante m'amène à revoir mon diagnostic ainsi que mes préconisations. Au vu de l'état sanitaire et des risques encourus par les cibles, je préconise l'abattage du sujet.

Je préconise également la plantation de compensation d'un arbre d'essence majeure de première catégorie.

On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce et variété à moyen et grand développement pouvant atteindre 10m de hauteur et plus, ou atteignant 16 cm de diamètre mesuré à 1,30 m du sol, ou ayant une valeur dendrologique reconnue selon les normes de l'Union suisse des services des parcs et promenades, (exemple: tilleul, chêne, érable, micocoulier...)

Le lieu de plantation sera défini post chantier, dans le but de trouver une adéquation entre les dimensions adulte de l'arbre et les espaces disponibles."

Dans un courriel du 6 octobre 2020, le chef du Service communal des forêts a constaté que, lors d'une visite sur place du 22 (recte 24) septembre 2020, il avait pu constater un dépérissement du thuya géant, qui devenait dangereux pour la route et les villas. Il pensait que les fortes chaleurs et la sécheresse des dernières années avaient contribué à ce dépérissement. Il proposait l'abattage de l'arbre.

G.                     Dans sa séance du 26 octobre 2020, la municipalité a examiné une requête d'abattage du thuya géant. Elle a alors décidé de ne pas autoriser l'abattage. La municipalité a réexaminé cet objet lors de sa séance du 30 novembre 2020 après une visite sur place et après avoir entendu son expert T.________. Celui-ci lui a indiqué qu'il ne pouvait garantir que des mesures de soins particuliers permettraient de prolonger la vie de l'arbre au-delà de 5 à 7 ans. La municipalité a alors admis le principe de l'abattage, moyennant compensation.

Le 15 décembre 2020, une requête d'autorisation pour abattage d'arbre monumental (soit du thuya géant) a été affichée au pilier public par la municipalité. Sous "motif", la requête indiquait "l'arbre dépérit, abattage préconisé par les spécialistes". La requête mentionnait également une compensation par un arbre d'essence majeure de première catégorie d'une hauteur minimum de 3.50 m. La requête a été affichée au pilier public du 15 décembre 2020 au 23 janvier 2021. Quatre oppositions ont été formulées, soit celle conjointe de la V.________ et d'D.________, celle de B.________, celle de C.________ et celle de A.________.

La municipalité a mis sur pied une séance de conciliation le 18 février 2021. Etaient présents les opposants, un représentant du promoteur, deux propriétaires de lots de PPE et des représentants de la Commune de Blonay accompagnés de l'expert mandaté par la municipalité. Des notes de séance ont été établies à la suite de cette séance par la commune de Blonay. On en extrait ce qui suit:

"Les points suivants sont abordés par les différents intervenants, soit :

·         L'entretien des arbres n'avait pas bien été effectué pendant de nombreuses années.

·         Cet arbre était entremêlé avec d'autres arbres, qui eux n'étaient pas protégés et qui ont été abattus selon le permis de construire.

·         L'emplacement de l'arbre entre la route principale et l'accès privé goudronné existant qui lui donne peu de zone de terrain absorbante proche pourrait être un aspect de son dépérissement, un autre pourrait être le stress hydraulique consécutif à plusieurs étés très secs.

·         Un toilettage a été effectué sur le sujet par l'enlèvement des parties sèches au début du chantier.

·         La problématique de la forte dégradation du sujet entre la 1er et la 2ème expertise.

·         Le Thuya est actuellement dans un état sanitaire de moyen à faible avec une durée de vie approximative de 3-5 ans.

·         Si l'arbre est laissé en l'état, il va sécher sur place, perdre ses épines et devenir cassant.

·         La responsabilité en cas d'accident, soit branche ou arbre se cassant sur la route, un bâtiment, une personne ? Il reviendrait aux tribunaux de déterminer les responsabilités en fonction des procédures effectuées, et entreprises par les parties.

·         L'arbre peut-il être sauvé ? Cela serait onéreux de mettre en place certaines solutions de soutien ou autres travaux sur ce sujet, ce qui pourrait tout au plus prolonger sa vie de quelques années. A plus ou moins long terme, il serait tout de même objet à abattage.

·         S'il y a abattage dudit arbre, une compensation par un arbre d'essence majeure de 1ère catégorie d'une hauteur minimale de 3,50 m. serait exigée.

·         L'emplacement pour la plantation de l'arbre de compensation doit être évalué. Il ne paraît pas judicieux de la prévoir au même endroit. Vu le contexte urbain, le nouvel arbre ne pourrait pas bien évoluer.

·         Une arborisation à la place du Thuya est souhaitée, ceci tout en respectant la loi sur les routes. En aucun cas, il ne sera prévu de places de parc à cet endroit.

·         Un plan de compensation mentionnant le type de végétation selon notre guide « Gestion des espaces verts » doit être établi par une entreprise spécialisée. Il sera remis à la Municipalité pour validation et suite de la procédure.

·         Une chronologie du dossier ainsi que les documents d'expertise seront remis aux opposants."

 

H.                     Par courrier du 3 juin 2021, la municipalité a informé les opposants que, lors de sa séance du 10 mai 2021, elle avait décidé de lever les oppositions. Cette décision mentionne notamment ce qui suit:

"Suite à la séance de conciliation du 18 février dernier, la Municipalité, dans sa séance du 10 mai dernier, a à nouveau pris en compte les différents scénario et enjeux liés à l'abattage de l'arbre cité sous rubrique. Moyennant le strict respect des plantations compensatoires, la Municipalité a décidé à l'occasion de cette séance de délivrer l'autorisation d'abatage sollicitée.

Le plan de plantations compensatoires du 25 février 2021 établi par le bureau Amadis (annexé) prévoit :

-       un bosquet de végétaux «Rosa carmina et Cornus sanguine» ainsi que des plantes vivaces indigènes d'une hauteur maximum de 25 à 50 cm (choix de végétation selon notre liste des essences) à l'endroit du Thuya, ceci pour ne pas gêner la visibilité de la sortie de l'accès et afin de respecter la loi sur les routes.

-       un arbre d'essence majeure de 1ère catégorie (tilleul – tilia cordata) d'une hauteur minimale de 3.50 m. Cette compensation d'essence majeure sera protégée, au même titre que l'arbre abattu.

En conséquence, la Municipalité a décidé lors de sa séance du 10 mai dernier de lever l'opposition que vous avez formulée."

 

I.                       Par acte conjoint du 2 juillet 2021, A.________, B.________, D.________, C.________ et la W.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale du 3 juin 2021 auprès de la CDAP.  Ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité municipale afin que celle-ci ordonne les mesures de protection nécessaires, notamment en arrêtant un programme de sauvetage à charge de la constructrice.

La municipalité a déposé sa réponse le 14 septembre 2021. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle indique que, au mois de janvier 2020, le thuya n'a pas fait l'objet d'un élagage, mais d'un toilettage (coupe des branches mortes), qui n'était pas soumis selon elle à autorisation dès lors qu'il relevait de l'entretien courant. Elle souligne que l'apparence du thuya s'était trouvée à l'époque relativement modifiée par l'abattage autorisé des végétaux qui l'entouraient.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 8 novembre 2021. Ils soutiennent que, au mois de janvier 2020, l'arbre litigieux a bien fait l'objet d'un élagage.

Deux des actuels propriétaires de la parcelle n° 4'940, soit F.________ et G.________, ont déposé des déterminations le 30 novembre 2021. Ils font état d'inquiétude au niveau de la sécurité, invoquant notamment le risque de chutes de bouts de bois pesant deux tonnes selon les dires de l'expert T.________ lors de la séance du 18 février 2021.

Le 1er décembre 2021, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Une audience a eu lieu le 8 avril 2022. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 9h30 dans la partie est de la parcelle n° 4940 de la commune de Blonay-Saint-Légier (anciennement parcelle n° 1940 de Blonay), au droit du thuya géant concerné par la procédure.

 

En premier lieu, le président résume les faits de la cause et précise que la question à laquelle le tribunal devra répondre est celle de savoir si, à la date de la décision attaquée (le 3 juin 2021), les conditions posées à l'abattage de l'arbre concerné étaient réunies.

S'agissant de la chronologie des faits, les parties exposent ce qui suit.

Les travaux de construction ont débuté au mois de janvier 2020. Dans ce cadre, un certain nombre d'arbres ont été abattus (selon permis de construire), dont les arbres formant bouquet avec le thuya géant. Les recourants sont d'avis, qu'à la même période, le thuya géant a été élagué de manière excessive (au-delà des branches mortes) et qu'une tranchée a été réalisée au pied de l'arbre. Ils précisent en outre que du matériel a été entreposé au pied de l'arbre pendant toute la durée du chantier.

En mars 2020, la constructrice a demandé l'autorisation d'abattre le thuya précité; elle fondait sa demande sur le rapport établi le 18 février 2020 par R.________ (de l'entreprise X.________), lequel recommandait l'abattage de l'arbre. En vue de statuer sur la demande, la municipalité a demandé l'avis d'un autre expert. Dans son rapport du 22 avril 2020, T.________ a estimé, en substance, que l'état de l'arbre ne justifiait pas son abattage et a recommandé différentes mesures pour son maintien. Quelques mois plus tard toutefois, dans un nouveau rapport du 28 septembre 2020, T.________ s'est rallié à l'avis de R.________ et a préconisé l'abattage de l'arbre. La municipalité s'est ensuite déterminée, en refusant d'abord l'abattage avant de l'autoriser.

A la demande du tribunal, T.________ donne quelques explications relatives aux rapports précités. Il expose que, lors de sa visite sur place du mois d'avril 2020, il a estimé que l'arbre pourrait perdurer plus longtemps que ce qu'estimait R.________. Toutefois, lors de sa visite du mois de septembre 2020, il a constaté une dégradation importante et rapide de l'état de l'arbre; les perspectives de maintien étant nettement moins bonnes, il a recommandé l'abattage.

Sur question du tribunal de savoir si l'arbre, dans son état actuel, pose un problème de sécurité, T.________ répond par l'affirmative. Il expose qu'il existe un risque de rupture de branches et précise qu'on ne connaît pas l'impact que la tranchée réalisée au pied de l'arbre a pu avoir sur le système racinaire. Il ajoute qu'une analyse plus approfondie n'est, à son sens, pas nécessaire, dès lors que l'arbre est déjà en train de péricliter. Il estime que l'arbre sera mort dans, approximativement, cinq ans.

Pour répondre à une question des recourants, T.________ explique qu'un test de simulation de tempête ne donnerait pas de résultats probants dans le cas particulier, compte tenu des caractéristiques de l'arbre (qui présente un tronc constitué de trois axes principaux). S'agissant d'éventuelles mesures permettant de maintenir l'arbre, T.________ indique que la suppression du bois mort permettrait certes de réduire le risque de chutes de branches, mais qu'une incertitude demeurerait néanmoins sur la force d'ancrage de l'arbre, qui n'est pas connue. A son sens, compte tenu de cette incertitude, la prudence commande l'abattage de l'arbre.

Quant aux causes ayant conduit à la détérioration de l'état du thuya, T.________ évoque un cumul de facteurs, tels que l'âge de l'arbre, la transition climatique en cours et la raréfaction des eaux pluviales entre les mois de juin et septembre 2020. Il précise que, lorsque les racines d'un arbre sont coupées, les conséquences apparaissent en général trois, cinq à sept ans plus tard. Le président rappelle qu'au printemps 2020, le temps était très sec; il pose la question de savoir si cela a pu contribuer à la détérioration de l'état de l'arbre. T.________ répond par l'affirmative.

Y.________, responsable du patrimoine arboré pour la commune de Blonay-Saint-Légier, est également d'avis que l'arbre doit être abattu. Il explique que son analyse repose sur l'état actuel de l'arbre. Il expose, qu'au vu du bois mort sur l'ensemble de la couronne, il paraît difficile de maintenir le thuya. Me Meylan indique qu'elle produira le rapport d'analyse établi par Y.________ à la suite de l'audience. Me Théraulaz demande à pouvoir se déterminer sur ledit rapport et rappelle que les recourants ont, pour leur part, demandé la mise en œuvre d'une expertise.

Z.________ [chef du service communal des forêts] explique, quant à lui, que la municipalité avait initialement autorisé la coupe des branches sèches du thuya, mais que le but était de maintenir l'arbre. Me Meylan explique qu'un toilettage du thuya a été effectué au début des travaux et précise qu'il n'est pas contesté que les racines de l'arbre ont été endommagées au cours des travaux. Elle souligne toutefois que la municipalité ne pouvait pas constamment être sur place et qu'il n'y aurait pas eu de négligence de sa part.

Me Théraulaz rappelle qu'alors que les travaux ont débutés en janvier 2020, il a écrit à la municipalité dès le mois de février 2020 pour dénoncer le traitement réservé au thuya et demander qu'il soit protégé de manière adéquate. Il précise s'être également adressé, dans cette optique, à la DGE. Il relève que les mesures recommandées par T.________ n'ont pas été mises en œuvre; il estime que tout a été fait pour faire péricliter l'arbre.

Les représentants des propriétaires, F.________ et G.________, exposent que l'état actuel de l'arbre constitue un problème de sécurité pour les habitants des villas et les usagers de la route. Ils insistent sur le fait que le risque sécuritaire est important; se référant à un échange avec T.________, ils expliquent qu'il est ici question d'un arbre de deux tonnes qui pourrait tomber sur des personnes ou la villa sise à proximité. T.________ confirme que l'arbre litigieux pèse approximativement deux tonnes et que la chute d'une partie de l'arbre pourrait entraîner la chute du reste de l'arbre.

F.________ et G.________ posent en outre la question de savoir, dans l'hypothèse où l'arbre ne serait pas abattu, qui serait responsable en cas d'accident. Me Meylan indique que la commune n'est pas prête à prendre le risque en question.

Le président pose ensuite la question de savoir pour quel motif, à la suite de la deuxième expertise de T.________, la municipalité a d'abord décidé de refuser l'abattage de l'arbre avant de finalement l'autoriser. AA.________, ancien municipal, indique ne pas se souvenir des détails du dossier. AB.________ [ancien Syndic de la Commune de Blonay] ajoute que la municipalité a modifié sa décision pour des questions liées à la sécurité.

L'assesseure Renée-Laure Hitz pose la question de savoir, dans l'hypothèse où l'arbre en cause serait abattu, si le nouvel arbre d'essence majeure (exigé à titre de plantation compensatoire) serait planté au même endroit. Les représentants de la municipalité exposent que d'autres emplacements seraient à privilégier, l'emplacement du thuya n'étant pas idéal. Ils proposeraient plutôt de planter un arrangement buissonnant à l'endroit où se trouve actuellement le thuya et de planter l'arbre de remplacement ailleurs sur la parcelle concernée.

Les recourants expliquent, à cet égard, qu'ils avaient insisté, lors de la séance de conciliation du 18 février 2021, pour que le nouvel arbre soit planté à l'emplacement actuel du thuya; cet élément n'aurait toutefois pas été retranscrit dans le compte rendu de séance et, en définitive, l'emplacement retenu se trouverait au droit de la parcelle de B.________ (n° 5881, anciennement parcelle n° 2881).

D.________ explique qu'il existe désormais une nouvelle technologie (à l'état de prototype) permettant de suivre l'évolution de l'état des arbres. T.________ indique ne pas la connaître. D'après le recourant, cette technologie pourrait être utilisée dans le cas particulier et permettrait le maintien de l'arbre. Me Theraulaz indique qu'il produira un document relatif à cette proposition, sur lequel les autres parties pourront se déterminer.

En dernier lieu, AC.________ [pour A.________] évoque une autre affaire, dans laquelle la collaboration de A.________ avec la municipalité, a permis le maintien d'un cèdre."

 

Les propriétaires F.________ et G.________ ont déposé des déterminations spontanées le 8 avril 2022 en se référant à l'audience du même jour. Ils soutiennent à nouveau que l'arbre est dangereux et que des branches menacent de tomber.

Le 8 avril 2022, la municipalité a produit l'analyse visuelle effectuée le 25 mars 2022 par le responsable du patrimoine arboré urbain de la Commune qui avait été mentionnée lors de l'audience.

Les propriétaires F.________ et G.________ se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience le 26 avril 2022.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires en date des 28 avril, 11 mai et 12 mai 2022. Le 2 mai 2022, ils ont en outre transmis au tribunal un document établi par le paysager AD.________ intitulé "Arbres connectés". Il s'agit d'un document confidentiel concernant un projet en phase de recherche, respectivement de "prototypage" expérimental permettant de procéder à un contrôle de l'état des arbres à distance.

La municipalité a déposé des déterminations complémentaires en date des 4 et 24 mai 2022.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une expertise destinée à confirmer ou infirmer les suggestions formulées dans le rapport T.________ du 22 avril 2020 et à indiquer si les mesures préconisées dans ce rapport, si elles avaient été appliquées ou si elles sont appliquées, sont de nature à permettre de préserver l'arbre litigieux.

a) Selon l'art. 28 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 176.36), l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n’accordent ainsi pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir qu’il soit procédé à une inspection locale, que des témoins soient entendus ou qu’une expertise soit mise en œuvre (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) Au vu du dossier, l'expertise requise ne s'avère pas nécessaire. Le premier point sur lequel elle devrait porter, soit la question de savoir si la mise en œuvre des mesures préconisées dans le rapport T.________ d'avril 2020 aurait permis de préserver l'arbre litigieux, n'est pas pertinent s'agissant de l'objet du litige, soit l'autorisation d'abattage que la municipalité a délivré le 3 juin 2021. De même, vu l'objet du litige, il n'est pas nécessaire d'établir les causes de la détérioration de l'état de l'arbre entre le commencement du chantier début 2020 et le 24 septembre 2020, date de la séance au cours de laquelle l'expert T.________ et les responsables de la commune ont constaté cette détérioration et préconisé l'abattage de l'arbre.

Pour ce qui est de la question de savoir si, compte tenu de son état à la date de la décision attaquée, l'arbre pourrait être conservé, la mise en œuvre d'une expertise n'est également pas nécessaire. Le tribunal de céans, qui comprend un assesseur ingénieur forestier, peut en effet se prononcer sur la base du dossier, notamment des différentes expertises qu'il contient, de la vision locale à laquelle il a procédé et des témoignages des personnes entendues lors de l'audience.

Au vu de ce qui précède, la requête d'expertise doit être rejetée.

2.                      Les recourants soutiennent qu'il ne serait pas démontré en l'état que le thuya géant ne peut pas être sauvé, notamment en mettant en œuvre les mesures préconisées par l'expert T.________ dans son rapport du 22 avril 2020. Ils font valoir en conséquence que les conditions figurant à l'art. 5 RC pour autoriser l'abattage d'un arbre monumental ne sont pas remplies. Ils reprochent à la municipalité de n'avoir pris aucune mesure entre avril 2020 et septembre 2020 pour protéger l'arbre litigieux, ceci malgré les nombreuses demandes du recourant D.________ et de la DGE. Ils lui reprochent notamment de ne pas avoir mis en œuvre les mesures préconisés par son expert en avril 2020. Dans la réponse aux recours, la municipalité conteste les reproches formulés à son encontre. Elle indique avoir rappelé à plusieurs reprises à la direction des travaux les directives de protection relatives aux arbres, soit notamment la pose de barrières de protection au droit de la couronne des arbres monumentaux et qu'aucuns travaux ne doivent être réalisés ou des matériaux posés sous la couronne de ces mêmes arbres. Elle indique également être intervenue à plusieurs reprises pour faire remettre les barrières qui avaient été partiellement déplacées en cours de chantier.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme suit:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

bb) En application de ces principes, la Commune de Blonay  a mis en vigueur le 1er septembre 2013 un règlement sur la protection des arbres.

                   L'art. 2 de ce règlement a la teneur suivante:

"1Sont protégés les arbres et les végétaux à caractères arborescents de 30 cm de diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont, ainsi que les éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres.

2Sont également protégés les ensembles végétaux tels que les cordons boisés, alignements, vergers hautes tiges, boqueteaux et haies vives, ainsi que les arbres à croissance lentes, tels que notamment les houx, les ifs et les buis à partir d'un diamètre de 20 cm et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont.

3Les dispositions de la législation forestière demeurent réservées.

4La Municipalité tient à jour le plan de protection des arbres tous les 5 ans et après chaque abattage, respectivement chaque plantation compensatoire. Un nouveau recensement des arbres monumentaux est réalisé tous les 15 ans."

L'art. 3 a la teneur suivante:

"1Les éléments protégés doivent être maintenus et entretenus. Il est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le feu ou tout autre procédé.

2On entend par protection des ensembles boisés le maintien de leur surface et de leur structure.

3Lorsque aucune mesure raisonnable permettant le maintien des éléments protégés n'est applicable, la Municipalité peut autoriser leur abattage aux conditions précisées à l'article 5.

4Tout élagage et écimage non exécutés dans les règles de l'art seront assimilés à un abattage effectué sans autorisation.

5Des travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines ou toute autre partie de l'arbre, sont assimilés à un abattage effectué sans autorisation."

L'art. 5 a la teneur suivante:

"1Pour les éléments indiqués sur le plan de protection des arbres monumentaux, la Municipalité peut accorder l'autorisation uniquement lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité."

L'art. 8 a la teneur suivante:

"1L'autorisation d'abattage peut être assortie pour le bénéficiaire de l'obligation de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée par la Municipalité.

2La plantation de compensation doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation compensatoire pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité et de taille déjà respectable.

3La Municipalité définit les conditions de la plantation de compensation: nombre, essence, surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4En règle générale, l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

5Si des arbres et plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10, exiger une plantation compensatoire.

6L'exécution sera contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisations de l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit protégée selon l'article 2."

L'art. 12 a la teneur suivante:

"1Celui qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende en vertu de la LPNMS.

2La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions."

 

b) aa) L'art. 5 RC prévoit une protection spécifique pour les arbres monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres, dont fait partie le thuya géant, protection qui va au-delà des principes posés aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS. Est ainsi litigieuse la question de savoir si, à la date de la décision attaquée (soit le 3 juin 2021), des impératifs majeurs au sens de l'art. 5 RC tels que son état sanitaire ou la sécurité imposaient d'autoriser l'abattage du thuya géant. Il convient également d'examiner s'il existe des mesures raisonnables au sens de l'art. 3 al. 3 RC qui permettraient de conserver cet arbre.  Ne font en revanche pas partie de l'objet du litige la question de savoir si un élagage de l'arbre non exécuté dans les règles de l'art assimilé à un abattage réalisé sans autorisation a été réalisé au mois de janvier 2020 (cf. art. 3 al. 4 RC), de même que la question de savoir si des travaux ou des fouilles ayant blessé gravement les racines de l'arbre assimilés à un abattage réalisé sans autorisation ont été réalisés par les constructeurs (cf. art. 3 al. 4 RC). N'est également pas déterminante la question de savoir si entre les mois d'avril et septembre 2020, la municipalité a failli dans son devoir de protéger l'arbre, notamment en ne mettant pas en œuvre les mesures préconisées par son expert dans son rapport initial du 22 avril 2020. Cas échéant, ces questions relèvent en effet du juge pénal (cf. art. 12 RC), voir du juge civil en application de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). Il n'appartient ainsi pas au tribunal de céans de trancher la question de savoir quelles sont les causes de la détérioration de l'état de l'arbre entre les mois d'avril et septembre 2020, question qui divise les parties.

bb) A la date où elle s'est prononcée sur l'abattage du thuya, la municipalité pouvait se fonder sur l'avis concordant de son expert T.________ et du chef du service communal des forêts selon lequel l'état de l'arbre s'était fortement dégradé et présentait désormais un problème de sécurité pour la route et les habitants des villas sises sur la parcelle n° 4'940 (décrits comme des "cibles" dans l'avis de T.________ du 28 septembre 2020).

La vision locale à laquelle le tribunal a procédé a permis de confirmer le mauvais état sanitaire du thuya et les risques qu'il présente. Ce mauvais état est probablement dû aux travaux qui ont été exécutés à proximité, qui ont notamment eu pour conséquence que ses racines ont probablement été coupées. Or, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, l'arbre ne pourra pas refaire ses racines. De manière générale, le réaménagement du secteur lié à la construction des sept villas mitoyennes, avec notamment l'imperméabilisation des sols alentours, fait que l'environnement n'est plus favorable pour cet arbre, qui souffrait déjà à l'origine d'un manque de surface disponible en raison des infrastructures routières sises à proximité.

Il est probable que si les mesures préconisées par l'expert T.________ dans son expertise du 22 avril 2020 avaient été rapidement mises en œuvre, l'arbre aurait pu être sauvé. Force est toutefois de constater que tel n'a pas été le cas. Vu l'état sanitaire de l'arbre, la modification de son environnement, la place restreinte à sa disposition et les problèmes de sécurité qui ont été identifiés par les experts (problèmes qui ont été confirmés lors de l'audience, notamment par l'expert T.________), on peut comprendre que la municipalité ait considéré au mois de juin 2021 que les conditions fixées à l'art. 5 RC pour autoriser l'abattage d'un arbre majestueux étaient remplies. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans l'application du règlement communal.

cc) Certes, il ressort du dossier que, en prenant des mesures de soins particuliers, l'espérance de vie de l'arbre pourrait être prolongée de quelques années (d'environ 5 à 7 ans selon l'expert T.________). La mise en œuvre de ces mesures serait toutefois probablement relativement complexe et couteuse. On peut ainsi également admettre que la municipalité est restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation dans l'application du règlement communal en considérant qu'une telle solution était disproportionnée et en donnant la préférence à un abattage avec la plantation en compensation d'un arbre d'essence majeure de première catégorie, comme préconisé par son expert dans son avis du 28 septembre 2020.

dd) On peut encore relever qu'on ne saurait mettre en cause la décision municipale sur la base du document établi par le paysagiste AD.________, produit par les recourants le 2 mai 2022. Ce document confidentiel concerne en effet un projet en phase de recherche et on ne sait dès lors pas si la méthode expérimentale qui fait l'objet de ces recherches pourrait permettre la sauvegarde d'un arbre dans une situation telle que celle qui est ici litigieuse.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Les frais judiciaires seront supportés par les recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la commune de Blonay-Saint-Légier se verra octroyer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 3 juin 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________, D.________, C.________ et la V.________, débiteurs solidaires.

IV.                    A.________, B.________, D.________, C.________ et la V.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Blonay-Saint-Légier une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2022

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.