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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure. |
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Recourants |
1. |
A.________, et |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Jorat-Mézières, à Carrouge VD, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 3 juin 2021 refusant de délivrer une autorisation de construire une piscine avec un local enterré et une pompe à chaleur, ainsi que l'aménagement d'un enrochement sur la parcelle 523 à Carrouge, CAMAC 200367. |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 523 de la Commune de Jorat-Mézières (issue de la fusion des anciennes communes de Carrouge, Ferlens et Mézières) sur laquelle est érigée une villa individuelle (n° ECA 656) entourée d'un jardin. Située à l'angle du chemin de Voigires et du chemin de la Fontaine, cette parcelle de 751 m2 est classée dans le périmètre A (sud-ouest) du plan partiel d'affectation "Parcelle 523" (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA), approuvés préalablement par la Cheffe du Département de l'intérieur le 7 février 2013. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le RPPA, les dispositions du Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de Carrouge approuvé par le Chef du Département de l'économie le 8 octobre 2010 (RGATC) trouvent application (art. 6.2 RPPA).
Le PPA découpe la parcelle n° 523, à l'instar des autres parcelles situées à l'ouest du PPA, en quatre aires distinctes, à savoir un périmètre d'implantation des bâtiments en zone d'habitation de faible densité dans la partie centrale de la parcelle, une zone de verdure dans la partie ouest, une aire de prolongement des bâtiments dans la partie sud et une aire de dévestiture et de circulation à l'est, donnant sur le chemin de la Fontaine.
B. Le 10 avril 2020, A.________ s'est adressé à l'administration de la Commune de Jorat-Mézières afin d'obtenir des renseignements sur la possibilité de construire une piscine fixe dans le jardin de sa villa.
Le 14 avril 2020, la secrétaire municipale adjointe a répondu à A.________ que la construction d'une piscine fixe devait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Elle conseillait à ce dernier de s'adresser à un bureau de géomètres afin d'établir un plan d'implantation et de réunir les documents nécessaires au dépôt d'un dossier.
Le 24 mai 2020, A.________ a requis un préavis de la Municipalité de Jorat-Mézières (ci-après: la Municipalité) à propos du projet de piscine fixe en précisant divers éléments relatifs à la construction projetée; en particulier il expliquait que la piscine serait enterrée et qu'elle serait munie d'une pompe à chaleur. D'une dimension de 9 mètres sur 4 mètres (sans compter le local technique enterré), la piscine se trouverait à une distance de 3 mètres de la limite sud de la parcelle. Par ailleurs, il était également prévu dans la partie ouest du jardin la réalisation d'un enrochement d'une hauteur de 1.50 mètres pour soutenir le talus existant à cet endroit, étant précisé qu'il n'y aurait pas de béton et que le talus restant serait arborisé. Il précisait que les voisins directs avaient été informés du projet et qu'ils avaient donné leur accord écrit à la réalisation de celui-ci. Il a joint un plan de situation signé par les propriétaires des parcelles contiguës à la parcelle n° 523, à savoir les propriétaires des parcelles nos 524, 799 et 817.
C. Le 11 juin 2020, la Municipalité a rendu une décision dans laquelle elle indiquait qu'elle avait soumis le projet à son bureau technique pour détermination. Il était ressorti de l'analyse du dossier que le projet de piscine fixe n'était pas conforme au PPA et qu'il ne pouvait dès lors pas être autorisé. S'agissant du projet d'enrochement, il pouvait être autorisé à la condition qu'il soit implanté à l'extérieur de la zone de verdure. La décision comportait l'indication de la voie de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
B.________ et A.________ ont requis le réexamen de cette décision. Le 26 juin 2020, la Municipalité a informé les prénommés qu'elle maintenait sa décision négative relative à la construction de la piscine projetée. Elle confirmait son accord quant aux travaux d'empierrement pour autant qu'ils n'empiètent pas dans la zone de verdure.
Le 10 juillet 2020, B.________ et A.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt du 1er décembre 2020 (AC.2020.0181), la CDAP a admis le recours et annulé les décisions contestées. Le Tribunal a relevé en substance que c'était à tort que la Municipalité avait refusé les travaux litigieux sans avoir procédé au préalable à une enquête publique.
D. Le 15 février 2021, B.________ et A.________ ont déposé à la Municipalité une demande de permis de construire une piscine avec un local enterré et pompe à chaleur, ainsi que d'aménager un enrochement. Selon le plan de situation au dossier, du 27 janvier 2020, la piscine projetée a une surface de 36 m2 (9 x 4 m), sans compter le local technique enterré. Quant à l'enrochement prévu, d'une hauteur de 1.50 mètres, celui-ci longe le talus en zone de verdure sur presque toute la longueur de la partie ouest de la parcelle et se prolonge sur quelques mètres sur la partie sud de celle-ci. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 31 mars au 29 avril 2021 et a suscité deux oppositions.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse n° 200367, le 27 avril 2021. A cette occasion, les services cantonaux concernés ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement formulé des préavis favorables sous conditions.
E. Par décision du 3 juin 2021, la Municipalité a refusé le permis de construire requis en se référant à la réglementation communale. Elle faisait valoir qu'une piscine enterrée ne pouvait pas prendre place dans l'aire de prolongement des bâtiments dès lors qu'elle constituait une dépendance. L'enrochement était quant à lui exclu, vu le caractère inconstructible de la zone de verdure.
F. Le 5 juillet 2021, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, sous la plume de leur conseil. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire requise est accordée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision. En substance, ils invoquent une violation de la règlementation communale par la qualification de la piscine de dépendance. Ils contestent également que l'enrochement projeté soit exclu de la zone de verdure, et invoquent une violation de l'égalité de traitement, un tel mur ayant été autorisé notamment sur la parcelle n° 804, située au nord du chemin de la Fontaine. A cet égard, à titre de mesure d'instruction, ils requièrent la production de l'autorisation de construire un mur de soutènement sur la parcelle n° 804.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par son conseil, le 13 septembre 2021. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.
Invités par l'autorité intimée à participer à la procédure, les opposants n'ont pas procédé dans le délai imparti.
Le Tribunal a tenu audience, le 1er décembre 2021. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence du recourant et d'un représentant de la Municipalité, ainsi que de leurs conseils respectifs. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants :
"[...]
Me Blanchard produit une vue aérienne des parcelles situées à l'ouest, dont fait partie celle des recourants. Le chemin de la Fontaine est perpendiculaire au chemin des Voigires, lequel forme une pente descendant d'ouest en est. Le chemin de la Fontaine comprend, côté ouest, une rangée de villas en amont de la pente, accessibles par des escaliers. Du côté est, la rue est également bordée de villas, en aval de la pente.
La Cour et les parties remontent le chemin de la Fontaine vers le nord et empruntent un sentier pédestre au bout du chemin, qui remonte vers le village à l'ouest. On arrive à cet endroit à l'arrière des bâtiments construits sur la chaussée ouest du chemin de la Fontaine. Il est possible depuis cet endroit de voir la bande de zone de verdure du PPA Parcelle 523. On constate, sur la parcelle la plus proche (parcelle n° 806) la présence d'un cabanon de jardin. Les représentants de la Municipalité confirment que ce cabanon est sis dans la zone de verdure inconstructible. M. ******** précise que, pour être réglementaire, il aurait fallu que ce cabanon soit accolé à la maison. Ce cabanon est illicite, mais la Municipalité a renoncé à en exiger la remise en état pour des motifs de proportionnalité notamment.
La Cour et les parties redescendent ensuite sur le chemin de la Fontaine et se rendent brièvement sur la terrasse de la parcelle n° 804, où l'on constate qu'un mur de soutènement a été aménagé au pied du talus, à l'ouest. M. ******** explique que ce mur a aussi été construit sans autorisation, et que la Municipalité avait renoncé à exiger une remise en état du talus pour des motifs de proportionnalité notamment.
La Cour et les parties se déplacent vers la parcelle des recourants. On constate la présence de cabanons de jardin sur certaines parcelles, ces cabanons étant plus modestes que celui sur la parcelle n° 806 et étant situés du côté du chemin de la Fontaine, soit hors de la zone de verdure. Il est ensuite constaté que la parcelle n° 817, sise en face de la parcelle des recourants de l'autre côté du chemin de la Fontaine, comporte une piscine hors-sol fixe. M. ******** confirme qu'une telle installation est tolérée dès lors qu'il ne s'agit pas d'une construction permanente.
La piscine
Ayant rejoint la terrasse des recourants au sud, la Cour constate l'emplacement prévu de la piscine, dont la construction impliquerait la démolition d'une rangée de dalles de la terrasse existante. On examine le plan de situation, sur lequel le local technique enterré est indiqué en rose. Il se situerait du côté est et ne dépasserait pas la limite de la villa. Me Blanchard précise qu'il servirait uniquement au rangement de la bâche de couverture de la piscine.
La Présidente interpelle la Municipalité sur la teneur de l'art. 3.1 RPPA relative à l'aire de prolongement des bâtiments, et en particulier sur la notion d'"aménagement extérieur de tout ce qui prolonge une habitation (terrasses, aire de jeux, jardins, etc.)". Les représentants de la Municipalité expliquent que cette disposition permet l'aménagement de tout ce qui n'est pas permanent, par exemple la petite cabane de jeux pour enfants qui se trouve dans le jardin des recourants. En revanche, une piscine enterrée est considérée comme une construction fixe et durable. Me Thévenaz précise la volonté de la Municipalité d'interdire la construction de piscines enterrées en dehors de la zone d'implantation des bâtiments, afin d'éviter la prolifération de dépendances. M. ******** explique que le développement de ce quartier avait suscité beaucoup de réserves des habitants de la Commune de Carrouge. Il rappelle le contexte délicat de la fusion de Carrouge avec d'autres communes, ainsi qu'un changement de promoteur en cours de projet. Compte tenu notamment de ce contexte et des réticences du voisinage, le PPA Parcelle 523 a été élaboré dans le sens d'une limitation stricte des constructions annexes. La pratique municipale tolère en revanche une piscine non enterrée et démontable contenant jusqu'à 20 m3 d'eau, pour autant qu'une demande préalable ait été faite. Il renvoie à cet égard à la directive municipale sur les piscines familiales de juin 2020, produite avec le dossier municipal. Me Blanchard relève le côté atypique de cette pratique et estime que le résultat est le même qu'il s'agisse d'une piscine hors sol ou enterrée.
Aménagement d'un enrochement
La Cour et les parties rejoignent le talus situé à l'ouest de la parcelle. Le recourant explique que son terrain a subi des affaissements lors de fortes pluies et que des problèmes de drainage se sont révélés, l'obligeant à refaire ce drainage, qui est visible par une bande de gravier qui longe le bas du talus. Les parcelles voisines connaîtraient le même problème et on constate une bande de gravier semblable sur celles-ci.
M. ******** confirme que la Municipalité a été informé de cette problématique par le recourant. Il précise que lors de la construction de la villa, il y a environ 6 ans, il s'était rendu sur place et avait constaté que le talus à l'ouest avait été aménagé le plus à l'extrémité possible des parcelles, de manière à permettre d'aménager un plus grand terrain plat derrière les constructions. En conséquence, la pente naturelle plus évasée à l'origine, qui correspond approximativement à la pente du chemin des Voigires, a été remplacée par une pente plus abrupte. Celle-ci peut effectivement poser un problème de stabilité. La Municipalité avait alors demandé à l'entreprise constructrice de limiter les mouvements de terre par rapport au terrain naturel. Le recourant confirme que la construction de la villa date de 2015. Il avait alors effectué des plantations sur le talus afin d'en prévenir un éventuel glissement, avec les conseils d'un paysagiste. Le Tribunal constate la présence de quelques plantations dans le talus, mais qui ne recouvrent pas l'ensemble de celui-ci. Selon le recourant, ces plantations ne suffisent pas à stabiliser le terrain.
Me Thévenaz estime que les risques de glissements de terrain apparaissent mesurés compte tenu de l'espace séparant le talus de la maison. En outre, il y aurait selon lui d'autres moyens pour les éviter, comme des plantations plus conséquentes. Le recourant maintient que le problème de glissement de terrain est avéré, tant pour lui que pour les parcelles voisines. Il précise que la parcelle n° 817, située en aval du terrain de l'autre côté du chemin de la Fontaine, connaît également des problèmes de drainage d'eau.
Le représentant de la Municipalité confirme que pour l'autorité municipale, l'aménagement d'un enrochement constitue une construction non admissible en zone de verdure. Il estime que la construction d'un mur de soutènement aurait surtout pour objectif, à l'instar de celui construit sur la parcelle n° 806, d'augmenter la surface de jardin utilisable. Or le règlement du PPA Parcelle 523 interdit précisément de tels aménagements. Le recourant relève que lors de l'achat de sa parcelle, il n'avait pas eu connaissance des restrictions liées à la bande de verdure. M. ******* indique que cette information incombait aux promoteurs du projet. Il n'exclut pas que c'est par méconnaissance de ces contraintes que les autres voisins ont effectué les constructions illicites précitées.
Les représentants de la Municipalité ajoutent qu'une canalisation d'eaux usées passe dans le talus sur la parcelle des recourants et pourrait également constituer un obstacle à toute construction à cet endroit.
La Cour et les parties se déplacent au fond du jardin, à l'extrémité nord-ouest de la parcelle. On constate à nouveau que les parcelles visibles depuis cet endroit sont également munies de drainages en gravier au pied du talus. Aucun enrochement n'a été aménagé sur ces parcelles.
L'assesseur Marlétaz demande si un constat professionnel d'un éventuel glissement a été effectué. Le recourant et son conseil répondent par la négative, tout en réservant d'éventuelles photographies illustrant l'évolution du terrain. M. Marlétaz constate que l'inclinaison de la barrière sise en bordure de la parcelle du voisin des recourants en amont (parcelle n° 524), tend plutôt à montrer un mouvement superficiel du terrain sans glissement de celui-ci.
[...]"
Le 24 décembre 2021, les recourants se sont déterminés sur le compte-rendu d'audience et ont produit de nouvelles pièces, dont des photographies de l'accumulation d'eau au pied du talus, du drainage réalisé en 2017 et d'un plan tendant à illustrer la modification du terrain depuis 2015.
La Municipalité s'est déterminée le 10 janvier 2022, et a produit le préavis municipal n° 01/2012 non daté, adopté par la Municipalité de l'ancienne Commune de Carrouge en lien avec le projet de PPA. Dans la discussion sur les oppositions qui avaient été déposées, le rapport fait mention du grief d'un opposant "au point 5.1 zone de verdure, pas assez précis selon les opposants" , mais que la Municipalité avait alors considéré que la teneur de cette disposition était conforme et ne devait "pas être plus contraignante à ce stade" (p. 2). L'autorité intimée a également produit une décision du 11 juin 2020 adressée au propriétaire de la parcelle n° 799 voisine au nord de celle des recourants, lui refusant l'octroi d'un permis de construire une pergola de 20 m2 dans l'aire de prolongement des bâtiments.
Les recourants ont formulé des remarques complémentaires par écriture du 21 janvier 2022, et ont en particulier fait valoir que l'autorité intimée avait finalement toléré la construction d'une pergola "à l'année" chez leur voisin.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision municipale refusant un permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires du biens-fonds, destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le premier grief des recourants porte sur le refus de la Municipalité de les autoriser à construire une piscine enterrée de 40 m2 dans l'espace jardin, affecté à l'aire de prolongement des bâtiments par le PPA. Selon eux, la piscine constitue un "équipement permanent à ciel ouvert" autorisé par le RGATC et non une dépendance, qui serait prohibée dans cette partie de la parcelle. L'autorité intimée indique se fonder sur le RPPA exclusivement. Elle estime que la piscine devrait être implantée dans l'aire d'implantation des bâtiments, ce qui n'est pas le cas.
a) A titre préalable, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante (cf. AC.2021.0148 du 12 février 2022 consid. 2 et les références citées; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021), la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0305 du 12 mars 2019 consid. 4b et les références citées).
C'est à la lumière de ces considérations que le Tribunal examinera le bien-fondé de la décision attaquée, en tant qu'elle a trait à l'application de règlements et plans communaux.
b) La Municipalité fonde son refus sur le RPPA. L'art. 2.1 RPPA relatif à l'aire d'implantation des bâtiments prévoit que cette aire est destinée à la construction de bâtiments d'habitation. L'art. 2.2 RPPA précise que les bâtiments doivent s'inscrire dans cette aire d'implantation. L'art. 2.13 RPPA prévoit que les dépendances ou petites constructions telles que des cabanes de jardin peuvent être attenantes au bâtiment principal. Elles ne sont autorisées que dans l'aire d'implantation des bâtiments. S'agissant de l'aire de prolongement des bâtiments, dans laquelle les recourants souhaitent implanter la piscine, l'art. 3.1 a la teneur suivante:
"3.1 Destination
Cette aire est destinée à l'aménagement extérieur de tout ce qui prolonge une habitation (terrasses, aires de jeux, jardins, etc.).
Dans le périmètre C, les chemins d'accès aux garages des véhicules sont autorisés."
Les recourants se réfèrent en revanche au RGATC, applicable à titre supplétif, conformément à l'art. 6.2 RPPA. Ils relèvent en substance que les art. 4.6 et 4.7 RGATC font une distinction entre les "petits bâtiments non habitables" (art. 4.6) et les "équipements à ciel ouvert" (art. 4.7), ces derniers étant réservés notamment au sport ou aux loisirs. Une piscine enterrée entre dans cette dernière catégorie et devrait donc être admise hors de l'aire d'implantation des bâtiments au sens du RPPA.
c) De manière générale, les piscines sont des installations qui modifient de façon sensible la configuration du sol et doivent, à défaut de règle spéciale dans les règlements communaux, être assimilées aux bâtiments en ce qui concerne la réglementation applicable, notamment la distance entre bâtiment et limite de propriété ou du domaine public et la proportion de la surface bâtie par rapport à la surface de la parcelle (AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 4 et les références citées; RDAF 1975 p. 214, cité in Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, p. 629). Elles peuvent toutefois être considérées comme des dépendances si elles respectent les conditions de l’art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1; AC.2020.0163 précité; AC.2017.0214 précité; cf. ég. AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 1a; RDAF 1975 p. 280 cité in op. cit., ibidem). Aux termes de cette disposition, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées). Les piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2 et 32 m2 ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (AC.2020.0163 précité consid. 7a/bb et les références citées, en particulier AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214 précité).
En l'occurrence, la piscine litigieuse a une surface de l'ordre de 36 m2, à teneur des plans au dossier. Elle sera prolongée par un local technique enterré. Une pompe à chaleur sera en outre accolée à la façade du bâtiment des recourants.
d) L'art. 3.1 RPPA permet l'aménagement extérieur de tout ce qui prolonge une habitation. La liste exemplative n'inclut toutefois pas les piscines. La jurisprudence a certes admis qu'une piscine prévue dans une zone de prolongement extérieur des bâtiments, pouvait être considérée comme étant une construction liée à l'habitat et qu'elle n'était pas susceptible de nuire aux dégagements que la zone cherchait à préserver, tout en qualifiant celle-ci de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC (AC. 2020.0163 précité consid. 5).
En l'occurrence, la Municipalité a expliqué en audience qu'elle interprétait l'art. 3.1 RPPA en ce sens que la notion d'"aménagement extérieur de tout ce qui prolonge une habitation" se limite à des aménagements non permanents et amovibles: terrasse, aire de jeux, par opposition à une construction fixe et durable, telle qu'une piscine enterrée. Elle a également précisé que le quartier régi par le PPA avait été élaboré dans le sens d'une limitation stricte des constructions annexes. La Municipalité tolérait toutefois des piscines non enterrées et démontables. Cette volonté claire de limiter les constructions durables ressort d'ailleurs des exemples d'aménagements mentionnés à l'art. 3.1 RPPA ("terrasses, aires de jeux, jardins"). Au vu de ces explications, l'interprétation restrictive de l'art. 3.1 RPPA retenue par la Municipalité apparaît soutenable et le Tribunal ne voit pas de raison de s'en écarter.
Les recourants invoquent le droit supplétif du RGATC qui permettrait selon eux d'aménager une piscine permanente dans les espaces de non-bâtir (art. 4.7 RGATC). Cet argument ne résiste pas non plus à l'examen. En effet, en admettant l'interprétation retenue par la Municipalité de l'art. 3.1 RPPA, qui se limite à des aménagements non permanents, il n'y a manifestement pas lieu d'autoriser ici un équipement permanent à ciel ouvert, tel que prévu à l'art. 4.7 RGATC. La question de la destination de l'aire de prolongement des bâtiments est ainsi régie exhaustivement par l'art. 3.1 RPPA qui constitue une disposition spéciale par rapport à la réglementation générale du RGATC.
C'est partant à juste titre que la Municipalité a refusé la piscine litigieuse.
3. Les recourants contestent encore le refus d'autoriser un enrochement dans la partie de leur parcelle colloquée en zone de verdure. D'une hauteur de 1.50 mètres et d'une largeur de 50 centimètres, le mur de soutènement longerait le talus sur pratiquement toute la partie ouest de la parcelle et formerait un contour pour se prolonger au sud.
a) La zone de verdure est régie par l'art. 5.1 RPPA, qui a la teneur suivante:
"5.1 Destination
Cette zone a pour but de créer un espace de verdure ou de jardins entre la zone d'habitation et les zones d'habitation situées en amont de la parcelle 523. Elle est inconstructible, y compris pour des annexes.
Le long du périmètre "A", les plantations sont limitées à une hauteur de 3.00 mètres pour préserver des droits de vue."
La lettre de cette disposition est claire sur le fait que toute construction dans cette zone est exclue, y compris pour des annexes. Même dépourvu de béton et intégré dans le talus, un enrochement tel que celui projeté, d'une hauteur de 1.50 mètres et longeant la parcelle des recourants sur sa partie ouest, constitue un ouvrage soumis aux règles de la police des constructions (cf. également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, op. cit., p. 624, s'agissant des murs de clôtures ou de soutènement). La Municipalité a en outre invoqué la présence d'une canalisation d'eaux usées à cet endroit. Cette canalisation figure d'ailleurs sur le plan au dossier.
Les recourants invoquent un glissement du terrain justifiant selon eux cette construction. Ils ont produit des photographies d'étendues d'eau se formant lors de fortes pluies dans leur jardin, au bas du talus. Un drainage a ainsi dû être aménagé par une bande de gravier s'étendant au pied du talus, sur les autres parcelles au nord également. Ils ont aussi produit un plan des aménagements extérieurs de juin 2015. D'après ce plan, la distance mesurée perpendiculairement entre l'angle sud-ouest de leur maison et le pied du talus à l'ouest était d'environ 4.50 mètres à l'origine, alors qu'aujourd'hui, cette distance est d'environ 3.50 mètres. Cela signifie selon eux que le talus se serait affaissé d'environ 1 mètre en six ans, soit de 16 cm par année, ce qui est très important. En audience, le Tribunal, composé notamment d'un assesseur ingénieur-géomètre, a constaté que l'inclinaison de la barrière sise en bordure de la parcelle du voisin des recourants en amont (parcelle n° 524) tendait plutôt à montrer un mouvement superficiel du terrain sans glissement de celui-ci. Les photographies produites par les recourants ne permettent pas d'infirmer ce constat. Quant au plan d'aménagement de 2015 produit, il n'apparaît pas de nature à établir un éventuel glissement du terrain sur la parcelle des recourants: ce plan n'est en particulier pas signé, ni daté et ne précise pas s'il s'agit d'un plan effectivement mis à l'enquête et/ou qui correspond à la situation de la construction effectivement réalisée. Quoi qu'il en soit, il a également été constaté en audience que bien que le recourant ait effectué des plantations sur conseil d'un paysagiste, afin de prévenir un éventuel glissement, ces plantations sont relativement modestes et ne recouvrent pas l'ensemble du talus. Il n'apparaît ainsi pas exclu qu'une plantation plus soutenue permette de stabiliser le terrain. Force est ainsi de retenir qu'en l'état, l'existence d'un glissement du terrain susceptible de justifier la pose d'un enrochement n'est pas avérée. Il n'est pas non plus établi qu'un enrochement serait propre à pallier le problème d'accumulation d'eau constaté lors de fortes pluies et alors qu'un drainage a déjà été aménagé. Enfin, la présence d'une canalisation dans le talus est également de nature à justifier le refus de la Municipalité d'autoriser une telle construction à cet endroit. Force est en conséquence de conclure que le refus de la Municipalité est conforme au RPPA et qu'il n'y a pas lieu d'accorder une dérogation (art. 6.3 RPPA) telle que demandée par les recourants.
4. Les recourants invoquent une inégalité de traitement par rapport à d'autres constructions qui auraient été autorisées, tant dans la zone de verdure que dans l'aire de prolongement des bâtiments. Ils se réfèrent notamment à un mur de soutènement sur la parcelle n° 804 et à une pergola sur la parcelle n° 799, aménagée de manière permanente. La Municipalité a exposé que ce mur et plusieurs autres aménagements chez les voisins avaient été construits sans autorisation, mais qu'elle avait renoncé à exiger une remise en état pour des motifs de proportionnalité. Quant à la pergola, il ressort des derniers éléments produits par les parties qu'elle bénéficie d'une tolérance à l'année.
a) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Il peut toutefois être toléré une égalité dans l'illégalité s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (AC.2020.0092 du 4 mars 2021 consid. 6a et les références citées, en particulier ATF 146 I 105 consid. 5.3.1).
b) En l'espèce, les conditions d'une exception au principe de légalité ne sont pas remplies, dès lors que l'autorité intimée invoque une pratique constante tendant à limiter les constructions annexes dans le périmètre du PPA. Elle maintient sa volonté d'interpréter de manière stricte le règlement, en particulier en ce qui concerne le caractère inconstructible de la zone de verdure du PPA. Les exemples cités par les recourants ne concernent d'ailleurs pas des autorisations délivrées par la Municipalité mais sont au contraire des constructions effectuées sans autorisation.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Les recourants verseront une indemnité à titre de dépens à la Municipalité de Jorat-Mézières, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA). S'agissant du montant de cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 11 al. 1 TFJDA). Vu notamment les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à 2'500 francs.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières, du 3 juin 2021, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV. B.________ et A.________, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Jorat-Mézières une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.