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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Jacques Haymoz et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Cécile BERGER MEYER, avocate à Genève, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, tous deux représentés par Me Vivian KÜHNLEIN, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crans, à Crans, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Crans du 1er juillet 2021 constatant la conformité
des travaux et refusant l'arrêt des travaux sur la parcelle no 375
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Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 375 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crans, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE). Le lot no 375-2 appartient depuis 2016 en copropriété à C.________ et à D.________. D'une surface de 1'860 m2, la parcelle no 375 supportait à l'origine une maison d'habitation de 118 m2 ainsi qu'un jardin de 1'742 m2. Elle est bordée au sud-est par la parcelle voisine no 365, elle aussi constituée en PPE. Le lot no 365-2 est détenu en copropriété par A.________ et B.________ depuis 2002. Ces deux parcelles sont soumises à la réglementation du plan général d'affectation de la commune de Crans, mis en vigueur le 4 décembre 2018.
B. Par permis de construire établi le 26 octobre 2018 (CAMAC 179600), la Municipalité de Crans (ci-après: la municipalité) a autorisé C.________ et D.________ à procéder à la construction, sur la parcelle no 375, d'un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Démolition d'une maison existante. Construction d'une maison mitoyenne. Construction d'une piscine avec un abri jardin."
Le projet prévoyait notamment l'aménagement, à l'angle sud de la parcelle no 375, en bordure de parcelle, d'un abri de jardin d'une longueur de 8,21 m et d'une largeur oscillant entre 3,85 m (minimale) et 4,70 m (maximale). D'après les indications sommaires du plan de situation, cet abri devait être prolongé par un espace non couvert délimité par deux murs en forme de pince. Selon les déclarations de l'architecte en charge du projet, l'abri de jardin devait servir au dépôt de matériel de jardin et de piscine.
C. En juin 2021, alors que les travaux de construction étaient en cours, A.________ et B.________ ont interpellé les autorités communales à plusieurs reprises, en faisant valoir que, selon eux, la construction située au sud de la parcelle no 375, en limite de leur propriété, était non pas un abri de jardin, comme prévu sur les plans d'enquête publique, mais un pool house non conforme au permis de construire. Par courriel du 30 juin 2021, A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité d'ordonner l'arrêt des travaux en cours sur la parcelle des constructeurs.
Le 1er juillet 2021, la municipalité a adressé à A.________ et B.________ un courrier qui a la teneur suivante:
"Madame, Monsieur,
Afin de pouvoir répondre à votre courriel [...], nous avons demandé à Madame C.________ et M. D.________, propriétaire[s] de la parcelle 375, de nous confirmer l'affectation de la construction située au sud-est de leur parcelle. Vous trouverez ci-joint copies des lettres des propriétaires, ainsi que celle de l'architecte, dans lesquelles ils confirment que l'affectation pour la construction est bien un abri de jardin.
L'affectation d'abri de jardin étant confirmée, elle correspond au dossier mis à l'enquête publique en 2018.
[...]
Ces différents éléments ne nous permettent pas de conclure que le permis de construire actuellement en force n'est pas respecté en ce qui concerne cet abri de jardin."
D. Le 7 juillet 2021, A.________ et B.________, représentés par l'avocate Cécile Berger Meyer, ont adressé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre la "décision constatant la conformité des travaux et refusant l'arrêt des travaux sur la parcelle 375 de la Commune de Crans-près-Céligny" du 1er juillet 2021. Ils concluaient, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu'il soit ordonné la suspension immédiate des travaux sur la parcelle no 375. Au fond, A.________ et B.________ demandaient à la CDAP d'ordonner la destruction du pool house, subsidiairement sa mise en conformité au permis de construire délivré en 2018. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2021.0228.
Par ordonnances du 8 juillet 2021 et du 11 août 2021, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles puis la requête de mesures provisionnelles après avoir recueilli les déterminations des parties, si bien que les travaux se sont poursuivis. Les parties se sont ensuite déterminées sur le fond.
E. Le 3 septembre 2021, C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) ayant pour objet l'ouvrage suivant:
"Modification altitude de l'acrotère. Modification fenêtres. Déplacement piscine. Local technique souterrain."
Il était aussi prévu, dans le cadre de ce projet modifié, d'ajouter un local technique souterrain pour la piscine (laquelle était déplacée), avec notamment un tableau électrique, une nourrice d'eau ainsi que des installations de filtration. L'accès au local technique devait se faire depuis un compartiment de l'abri de jardin (séparé du reste de l'espace principal par un mur) au moyen d'une grille de 95 x 95 cm et d'une échelle. Cet abri présentait une hauteur de 2,95 à 3,00 m, et une longueur de 8,96 m (pour l'espace principal ainsi que le compartiment d'accès au local technique souterrain), prolongée par une "zone non couverte" de 1,50 m. L'espace principal devait être pourvu d'une baie vitrée.
Ce projet modifié a suscité l'opposition de A.________ et B.________ ainsi que de plusieurs autres voisins.
F. Par courrier du 6 septembre 2021, A.________ et B.________ ont requis, à titre de mesures d'instruction dans le cadre de la procédure de recours, qu'il soit procédé à une inspection locale. Ils ont également requis des constructeurs qu'ils produisent l'intégralité des plans d'exécution de l'abri de jardin ou pool house.
Le 18 octobre 2021, C.________ et D.________ ont produit un plan d'exécution (établi le 21 janvier 2021) concernant l'abri de jardin et la piscine.
Le 3 novembre 2021, les recourants se sont déterminés sur le plan d'exécution.
Le 11 novembre 2021, les constructeurs ont déposé de brèves observations sur l'écriture des recourants du 3 novembre 2021.
G. Le 29 octobre 2021, le service communal compétent a procédé, en présence d'D.________, à une visite du chantier afin de vérifier la conformité des travaux réalisés sur la parcelle no 375. Il a été en substance constaté que l'abri de jardin (ou pool house) construit ne correspondait pas aux plans figurant dans la demande de permis de construire initiale. Le 7 décembre 2021, la municipalité a requis la suspension de la procédure AC.2021.0228 dès lors qu'elle envisageait de rendre une nouvelle décision de remise en état. Par plusieurs courriers, les constructeurs se sont opposés à une suspension de la procédure et ont requis la tenue d'une inspection locale.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge instructeur a prononcé la suspension de la cause, qui a été prolongée à plusieurs reprises.
Le 1er novembre 2022, la municipalité a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Les travaux réalisés sur la parcelle no 375 en lien avec la construction désignée sur les plans comme "abri de jardin" ne sont pas conformes au permis de construire [...] du 26 octobre 2018 (no CAMAC 179600).
II. Un délai de trois mois est imparti à Mme C.________ et M. D.________ pour déposer une demande de permis de construire complémentaire au permis [...], visant à régulariser cette construction dans son état actuel, [...] ainsi qu'avec une affectation en tant que "poolhouse". Cette demande complémentaire fera l'objet d'une mise à l'enquête publique."
En substance, la municipalité a considéré que la construction litigieuse n'était pas conforme au permis de construire octroyé en 2018. Concernant la destination de la construction, la municipalité a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un abri de jardin (conformément aux plans autorisés), mais d'un pool house.
H. Le 1er décembre 2022, C.________ et D.________ ont saisi la CDAP d'un recours contre la décision du 1er novembre 2022 en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2022.0404.
Le 9 janvier 2023, A.________ et B.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocate Cécile Berger Meyer, d'une part, et la DGTL, d'autre part, se sont déterminés sur le recours interjeté par C.________ et D.________.
Le 8 février 2023, la municipalité a répondu au recours, concluant à son rejet. Elle a produit plusieurs pièces en lien avec les différents dossiers de demande de permis de construire.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2021.0228 et AC.2022.0404 sous la référence AC.2021.0228.
I. Par décision du 13 avril 2023, la municipalité a refusé la demande de permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) et a imparti aux constructeurs un délai de six mois pour mettre en conformité la villa sur la parcelle n°375 avec un abaissement de l'acrotère à l'altitude de 429.05 mètres. Cette décision a fait l'objet d'un recours tant de la part des opposants, parmi lesquels A.________ et B.________, assistés d'une autre avocate (AC.2023.0150), que des constructeurs (AC.2023.0154). La CDAP a statué par un arrêt également notifié ce jour sur ces deux causes.
J. Le 14 avril 2023, les constructeurs ont répliqué aux réponses à leur recours, en maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Il convient d'abord d'examiner si les parties peuvent encore faire valoir un intérêt actuel à contester les décisions attaquées.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid.1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Ainsi, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3).
Selon l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la procédure devant la CDAP, seules les décisions finales sont susceptibles de recours. Les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale, sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'art. 74 LPA-VD.
b) Pour autant qu'il puisse être qualifié de décision, ce qui est douteux, le courrier de la municipalité du 1er juillet 2021 ne mettait pas fin à la procédure. En effet, il portait uniquement sur la demande d'A.________ et B.________ tendant à l'arrêt immédiat des travaux en cours et sur la conformité, à ce moment-là de ces travaux, de l'abri de jardin au permis de construire qui avait été délivré. La conclusion de ces derniers tendant à la démolition du pool house excède donc l'objet du litige. Pour le surplus, il ressort du dossier que les travaux sont désormais terminés et que l'abri de jardin (ou pool house) a été entièrement construit. Comme on le verra ci-dessous (cf. infra let. d), les constructeurs ont déposé par la suite une demande de régularisation des travaux non conformes au permis de construire et la municipalité a statué sur cette demande. Les recourants ne disposent donc plus d'un intérêt actuel et concret à contester la décision attaquée.
Dans la mesure où il aurait été recevable, le recours AC.2021.0228 est donc devenu sans objet.
d) La décision du 1er novembre 2022 constate la non conformité de l'abri de jardin (ou pool house) avec le permis de construire et impartit un délai aux constructeurs pour déposer une demande d'autorisation complémentaire.
Cette décision est également de nature incidente puisque c'est à l'issue de la nouvelle enquête que la municipalité statue sur la régularisation de la construction ou sur une remise en état (cf. notamment CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/bb). Il incombait donc notamment aux constructeurs de démontrer que la décision attaquée était de nature à leur causer un préjudice irréparable ou que l'admission de leur recours aurait pu conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
Cela étant, comme ces derniers le relèvent à juste titre, les travaux réalisés sur la parcelle no 375, dont il n'est pas contesté qu'ils ne correspondaient pas à ceux autorisés par le permis de construire, faisaient, déjà au moment où la décision du 1er novembre 2022 a été notifiée, l'objet d'une demande de permis construire complémentaire déposée le 3 septembre 2021 (CAMAC 202674). Or, il résulte du dossier que cette procédure visait à régulariser l'entier des travaux réalisés sur la parcelle no 375. Dans leur opposition devant la municipalité puis dans leur recours à la CDAP (cause AC.2023.0150), A.________ et B.________, qui agissent par l'intermédiaire d'une autre avocate conjointement avec d'autres voisins, s'en sont d'ailleurs pris à la conformité au règlement de l'abri de jardin (ou pool house). Dans la mesure où les voisins ont eu accès aux plans mis à l'enquête publique ainsi qu'aux plans produits postérieurement par les contructeurs s'agissant de l'abri de jardin, on ne discerne d'ailleurs pas en quoi une nouvelle enquête publique serait utile. Entre temps, la municipalité a statué par une décision finale sur la régularisation des travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire complémentaire (CAMAC 202674) ainsi que sur la remise en état. Les propriétaires de la parcelle no 375, qui ont également contesté cette décision devant la CDAP par un recours sur lequel il est statué par un arrêt notifié ce jour (AC.2023.0154), ne peuvent donc plus faire valoir un intérêt actuel et concret à contester la décision incidente du 1er novembre 2022.
Pour autant qu'il aurait été recevable, le recours déposé dans la cause AC.2022.0404 doit donc également être considéré comme étant devenu sans objet.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au constat que les recours sont devenus sans objet et que les causes doivent être rayées du rôle. Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 50 LPA-VD). S'agissant des dépens, ceux-ci peuvent être considérés comme étant compensés compte tenu des positions adoptées par les parties (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont sans objet.
II. Les causes AC.2021.0228 et AC.2022.0404 sont rayées du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.