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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2022 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par CAP Compagnie d'Assurance de protection juridique SA, à Etoy, |
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3. |
C.________, à ********, représentée par Me Christine LOVAT, avocate à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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D.________, à ********, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 4 juin 2021 autorisant la démolition des immeubles ECA nos 490 et 719 et la construction de 3 immeubles d'habitation de 4 logements avec garage souterrain de 23 places et 4 places de parc extérieures, installation de PAC géothermiques et pose de panneaux photovoltaïques sur la parcelle no 156, CAMAC 194382 – Dossier Joint: AC.2021.0231 (STO/afh) Recours C.________ (précédemment: E.________ et F.________). |
Vu les faits suivants:
A. D.________ (ci-après: la propriétaire ou la constructrice), société active dans l'immobilier dont le siège est à ******** et qui dispose d'une succursale à Lausanne, est propriétaire de la parcelle no 156 du cadastre de la Commune de Corseaux, sise à la route ********. Délimitée au sud par la route communale précitée (DP 58 et DP 97), elle est voisine des biens-fonds nos 150 (maison d'habitation) à l'ouest, 158 (maison d'habitation) à l'est et, au nord, par les biens-fonds nos 152 (maison d'habitation), 154 (maison d'habitation) et 850 (vignes). A.________ et B.________ sont copropriétaires des deux derniers biens-fonds cités. En contrebas de la route ******** se trouve la parcelle no 163, copropriété de E.________ et F.________ jusqu'en novembre 2021, date à laquelle la société C.________ en est devenue propriétaire.
B. La parcelle no 156 est colloquée en zone d'habitation (degré de sensibilité au bruit II) selon le plan général d’affectation (ci-après: PGA), régie par le règlement général d’affectation (ci-après: le RGA) approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993. D'une surface de 3'421 m2, ce bien-fonds est affecté d'une pente en direction du lac (axe nord-sud) et supporte, au nord, une maison d'habitation de 170 m2 édifiée dans les années 1940 (bâtiment ECA no 490) ainsi que, au sud-ouest, un garage de 35 m2 construit dans les années 1960 (bâtiment ECA no 719). Le solde de la parcelle, soit 3'216 m2, est cadastré en nature de jardin.
C. Le 6 novembre 2020, la propriétaire a déposé une demande de permis construire ayant pour objet la "[d]émolition des immeubles ECA No 490 et 719, [la] construction de 3 immeubles d'habitation de 4 logements avec garage souterrain de 23 places et 4 places de parc extérieures, installations de 3 PAC géothermiques, pose de 138 m2 de panneaux solaires photovoltaïques".
Identiques, les trois immeubles (A, B et C) se présentaient sous la forme de rectangles orientés d'est en ouest, dont deux seraient implantés sur le haut de la parcelle (immeubles B au nord-ouest et C au nord-est) et l'un au bas de la parcelle (immeuble A au sud). Le milieu de la façade sud de chacun des immeubles comporterait un renfoncement de 1 m sur environ 9 m, auquel correspondrait une saillie de même proportion au centre des façades nord. Les trois bâtiments seraient composés d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles avec galerie. Au pied de chacune des façades sud seraient aménagée une terrasse au niveau du rez-de-chaussée et des balcons aux étages. Un parking souterrain commun serait construit au centre de la parcelle, sous les bâtiments B et C et jusqu'au pied de la façade nord du bâtiment A. Le formulaire (P), complété et signé par la constructrice, ne contenait aucune demande de dérogation.
D. Le projet a été mis à l'enquête publique du 13 novembre au 13 décembre 2020 et a suscité une douzaine d'oppositions, dont celle de A.________ et B.________, le 9 décembre 2020, ainsi que celle de E.________ et F.________, le 11 décembre 2020. En substance, les premiers nommés invoquaient la violation des distances aux limites réglementaires, le dépassement du coefficient d'occupation du sol (COS) et de la hauteur maximale autorisée, le nombre de places de stationnement disproportionné et la taille excessive du garage souterrain, la violation des règles relatives à l'abattage d'arbres et au reboisement compensatoire, l'absence de production du formulaire relatif à l'installation de sondes géothermiques et aux risques en résultant, ainsi que l'absence de production du formulaire concernant l'installation photovoltaïque. Les seconds nommés critiquaient également certains des éléments précités et ajoutaient que l'importance de l'excavation nécessaire à la réalisation du garage souterrain et les éventuels risques engendrés n'étaient pas connus. Le trafic induit par les nouvelles constructions mettrait de surcroît en péril la sécurité des usagers de la route et le nombre de places de stationnement pour vélo serait clairement insuffisant. Le projet ne respecterait par ailleurs pas les normes environnementales (immissions de gaz du garage souterrain; bruit du trafic; absence de mesures d'accompagnement) et, sous l'angle esthétique, ne s'intégrerait pas à l'environnement bâti.
Par courrier du 3 décembre 2020, la mandataire de E.________ et F.________ a sollicité la consultation du dossier d'enquête. Le lendemain, le Bureau technique intercommunal (BIT) lui a transmis, par courriel, un lien permettant de télécharger "l'entier du dossier" et précisait que la consultation du dossier physique au BIT était possible moyennant fixation d'un rendez-vous.
Le 28 janvier 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive, sous réserve du respect des conditions impératives dont elle a assorti la délivrance du permis de construire en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Ces conditions concernaient en particulier les modalités de mise en place des sondes géothermiques, le respect des aménagements extérieurs projetés par le bureau G.________ (ci-après: le bureau de paysagisme) dans son rapport du 24 août 2020 (ci-après: le rapport paysager).
E. Des opposants – non parties à la présente procédure – ont souligné que la profondeur des balcons projetés excédait largement 2 m au droit des renfoncements (baies vitrées) des façades sud de chacun des trois bâtiments. Partant, leurs surfaces devaient être comptabilisées dans la surface bâtie. La constructrice a par conséquent modifié le projet afin de garantir en tout point une profondeur de 2 m maximum des balcons. La ligne des balcons, initialement rectiligne, a ainsi été calquée sur la ligne de façade afin de suivre les renfoncements précités. La constructrice a transmis à la municipalité des plans modifiés en ce sens, datés du 25 mars 2021.
F. Dans sa séance du 1er juin 2021, la municipalité a décidé de lever les oppositions et d'octroyer le permis de construire pour le projet modifié. Ces décisions ont été formalisées le 4 juin 2021 et notifiées le 9 juin 2021 à A.________ et B.________, d'une part, et E.________ et F.________, d'autre part. Le permis de construire no ******** délivré à la constructrice mentionne expressément qu'il est délivré sur la base des plans modifiés – à savoir les plans nos 1 et 4 à 13 du 25 mars 2021–, approuvés le 1er juin 2021 par la municipalité.
G. Par acte daté du 8 juillet 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants 1) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils invoquent des griefs en lien avec le respect des distances aux limites, la taille du parking souterrain et le nombre de places de stationnement, l'abattage d'arbres et les plantations compensatoires, ainsi que le niveau du terrain naturel retenu. A titre préalable, les recourants 1 ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause 1C_78/2021 pendante au Tribunal fédéral.
Le 9 juillet 2021, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants 2) ont également recouru contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au soutien de leur recours, ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus au motif que l'autorité intimée n'aurait pas répondu à certains griefs formulés dans leur opposition, d'une part, et aurait fourni des réponses laconiques à ceux abordés dans la décision de levée de leur opposition. Ainsi n'auraient-ils pas été en mesure de cerner la motivation de cette dernière et de l'attaquer utilement s'agissant de la modification des plans intervenue postérieurement à la mise à l'enquête publique, de la "nature du terrain", de la détermination du terrain naturel, de l'absorption du trafic supplémentaire induit par le projet, de l'installation de trois pompes à chaleur ainsi que du respect de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).
L'autorité intimée et la constructrice ont déposé leurs réponses le 16 septembre 2021, concluant au rejet du recours.
Les recourants 1 et 2 ont transmis leurs déterminations complémentaires les 25 octobre 2021, respectivement 19 novembre 2021. A cette occasion, ils ont étayé leurs argumentations et persisté dans leurs conclusions.
Le 19 novembre 2021, le conseil des recourants 2 a informé le tribunal que ces derniers avaient transféré la parcelle no 163 à la société C.________ (ci-après: la recourante), de siège à ********. Il ajoutait représenter désormais cette dernière qui se substituait aux prénommés dans la présente procédure. Ce courrier a été transmis aux autres parties le 25 novembre 2021.
H. Une inspection locale a été diligentée le 10 février 2022 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
" Les recourants désignent leurs parcelles respectives. Le chalet actuellement sis sur la parcelle no 156 ainsi que le garage situé en limite de propriété, tous deux voués à la démolition, sont observés. Il est constaté la présence de gabarits permettant de déterminer l'emplacement, l'emprise au sol et le volume de chacun des trois bâtiments du projet litigieux. Il est également constaté la présence d'un ruban plastique qui marque la limite séparant les parcelles nos 156 et 158.
La question du respect de la limite des constructions et des empiètements est abordée.
A cet égard, Me Haldy produit une copie de la convention de précarité conclue par l'autorité intimée et la constructrice. [Dite convention est versée au dossier de la cause.]
Me Pittet regrette que cette convention soit intervenue si tardivement et maintient que dans la mesure où l'empiètement constitue une dérogation, elle aurait dû être annoncée dans le dossier de mise à l'enquête publique, ce qui n'a pourtant pas été le cas.
Me Haldy explique que du point de vue de l'autorité intimée, il ne s'agit pas d'une dérogation mais que cette question juridique sera tranchée par le tribunal.
Il est passé à la question de la sécurité du trafic au niveau de la rampe du parking souterrain.
Me Sözerman[…] explique que la rampe d'accès se situera approximativement au niveau du garage actuel qui sera démoli et que quatre places seront aménagées en surface à proximité de la route. Cette configuration permettra aux résidents de manœuvrer sur la parcelle et non sur la route. A la demande du président, elle confirme que la haie existante qui borde la route en limite sud de la parcelle sera arrachée.
A la demande du président, les représentants de la constructrice ajoutent que la pose d'un miroir n'est pas prévue car les distances de sécurité résultant des normes VSS seront respectées. Ils ajoutent qu'il ne s'agira pas véritablement d'une rampe d'accès au parking puisque, en raison de la pente du terrain, la voie d'accès ne sera affectée que d'une très faible pente.
Interpellés par le président, les représentants de l'autorité intimée indiquent que la route ******** est, à leur souvenir, une route de deuxième classe. Ce point pourra néanmoins être vérifié.
S'agissant de la sécurité du trafic, les recourants se réfèrent à leurs mémoires respectifs et n'ont pas d'autres remarques particulières à formuler.
La problématique du parking proprement dit est abordée.
[…]
Me Haldy explique que l'autorité intimée s'est fondée sur la jurisprudence de la CDAP pour autoriser les 27 places litigieuses. Il précise qu'elle a toujours appliqué l'art. 104 du règlement général d'affectation de manière constante et qu'elle n'entend pas renoncer à sa pratique.
Concernant les immissions, Me Haldy expose que l'installation n'entraînera pas de dépassement des valeurs applicables en matière de bruit, de sorte que le projet ne pose pas de problème sous cet angle.
Me Sözerman[…] acquiesce et ajoute qu'il ne s'agit pas d'une installation conséquente mais d'un simple parking souterrain pour une vingtaine de véhicules qui n'aura pas d'incidence sur la pollution atmosphérique, le bruit ou la sécurité du trafic dans le secteur. Partant, les expertises sollicitées par les recourants s'avèrent inutiles. A la demande du président, elle confirme qu'une ventilation de l'installation est prévue, ainsi que la perforation de la porte basculante et de la porte de la cage d'escalier.
Les recourants contestent cette appréciation. De leur point de vue, le parking souterrain est surdimensionné. Il existe une disproportion flagrante entre la taille de celui-ci et l'ampleur du projet dans son ensemble. Cela posera d'ailleurs des problèmes importants s'agissant de l'infiltration de l'eau dans le sol après excavation et de son écoulement en surface. Lors des dernières intempéries, l'écoulement des eaux a déjà causé l'inondation de la parcelle de la recourante C.________ durant une dizaine de jours après la fin des précipitations. Or, le projet litigieux aggravera manifestement la situation à l'avenir.
A la demande de l'assesseure Marcuard, les représentants de la constructrice indiquent que le projet prévoit l'aménagement d'un séparatif, d'un drainage périphérique ainsi que la récupération des eaux de surface. Ils ajoutent que malgré l'excavation prévue, il restera suffisamment de pleine terre sur la parcelle pour absorber l'eau et que la dalle du parking sera également recouverte de terre et végétalisée.
Se référant à l'arrêt AC.2017.0365, Me Haldy rappelle que les éventuelles mesures d'investigation complémentaires doivent avoir lieu après la délivrance du permis de construire car il serait excessivement dispendieux d'en exiger la mise en œuvre avant même de savoir si le projet envisagé pourra être réalisé.
A la demande de l'assesseure Marcuard, les représentants de l'autorité intimée indiquent qu'un débit maximum d'écoulement des eaux n'a pas été fixé pour le projet. Dans la mesure où le projet n'est pas disproportionné par rapport à la taille de la parcelle et que le dimensionnement du réseau communal est suffisant, une telle exigence ne s'imposait pas.
Toujours à la demande de l'assesseure Marcuard, Me Haldy confirme que l'autorité intimée n'a pas exigé d'étude hydrogéologique. Il rappelle que si des conditions ont été posées par l'ECA dans la synthèse CAMAC, une étude de ce type n'a pas non plus été exigée par les autorités cantonales. L'autorité intimée s'est naturellement fondée sur les exigences posées dans la CAMAC pour délivrer le permis de construire.
Les représentants de la constructrice indiquent qu'un rapport géotechnique n'a pas été exigé mais qu'il a néanmoins été établi pour les besoins du projet et qu'il sera versé à la procédure. Conformément à la synthèse CAMAC, un suivi hydrogéologique sera naturellement effectué lors des forages des sondes géothermiques.
[…]
La problématique de l'altitude du terrain naturel est abordée. La cour et les parties se rendent sur le remblai situé au pied de la façade sud du chalet actuel.
A la demande du président, Me Sözerman[…] indique que le chalet a été édifié il y a environ 80 ans et qu'il est actuellement inoccupé. [La constructrice estime que, vu le temps écoulé depuis la construction du chalet, le terrain aménagé est devenu le nouveau terrain naturel.] S'agissant de l'altitude, elle rappelle que le point 20 (421.61) est le plus défavorable s'agissant des façades sud des bâtiments B et C.
Me Pittet conteste cette affirmation car le terrain naturel 'réel', c'est-à-dire hors remblai, se situe 2 à 3 m plus bas et que c'est cette altitude qui doit être prise en compte.
Me Sözerman[…] rétorque qu'en ne tenant pas compte du remblai, le point 20 demeurerait quoi qu'il en soit le point le plus bas et que le projet serait toujours réglementaire. Les deux tiers du parking souterrain seraient en effet toujours enterrés, ce que démontrent les calculs fournis. Elle produira le plan de géomètre qui confirme ce point. Me Sözerman[…] souligne que le terrain est affecté d'une double pente, savoir sur l'axe nord-sud, mais également sur l'axe est-ouest, ce qui explique que le point 20 est le plus défavorable et qu'il le resterait si le remblai devait ne pas être pris en considération.
Me Pittet conteste à nouveau cette appréciation car le point le plus bas ne serait plus le point 20 mais vraisemblablement le point 24. Il précise qu'il s'agit du grief le plus important.
Les recourants expliquent ne pas comprendre pourquoi le calcul du volume du parking n'a pas été versé au dossier d'enquête mais a été produit dans la cadre de la présente procédure seulement.
Me Haldy répond que ce document ne fait pas partie de ceux qui doivent être fournis lors d'une demande de permis de construire en vertu de la LATC et du RLATC.
A la demande du président, M. H.________ explique que l'on peut certes faire des hypothèses, mais qu'il n'est pas possible de déterminer précisément le terrain naturel tel qu'il existait avant la construction du chalet. A la demande de Me Pittet, il confirme n'avoir pas connaissance des plans de construction du chalet qui ont été versés à la procédure.
Il est constaté que le remblai occupe un peu moins que la longueur de la façade sud et s'étend sur plusieurs mètres devant celle-ci. Me Pittet observe qu'il s'agit d'une "toute petite partie" de la parcelle. Me Haldy conteste et répond qu'il s'agit là d'une question d'appréciation. Il est également constaté que le talus formé par la différence de niveau entre le remblai et le solde de la parcelle au sud comprend un escalier d'une douzaine de marches qui relie le remblai au sud de la parcelle.
A la demande du président, M. H.________ explique qu'il a mesuré les altitudes sur la base du terrain actuel et qu'il s'agit de la façon usuelle de procéder.
La cour et les parties se déplacent à proximité de l'angle nord-ouest du chalet. La pente du terrain est observée. Il est constaté que le terrain est aménagé en déblai à l'arrière du chalet.
L'assesseure Marcuard montre une carte altimétrique du secteur sur laquelle les courbes de niveau de la parcelle sont visibles. Il est constaté que les courbes sont assez régulières.
La question de l'abattage des arbres est évoquée.
Me Haldy se réfère sur ce point au rapport du G.________ figurant au dossier et précise que ce rapport a été exigé par l'autorité intimée qui souhaitait que l'aspect paysager du projet soit travaillé et soigné. Ce but est notamment atteint grâce aux plantations compensatoires plus importantes que ce que n'exige la réglementation.
Les représentants des constructeurs expliquent que la situation paysagère future sera plus favorable que celle actuelle car la végétation sera quantitativement plus importante et qualitativement mieux à même de résister au changement climatique. Cette appréciation a d'ailleurs été confirmée par les autorités cantonales.
Me Pittet souligne que les arbres sont assez localisés sur la parcelle. Il y en a notamment au centre de la parcelle et au sud du chalet, qui abritent le petit biotope évoqué dans le mémoire de recours. Or, les recourants considèrent qu'il aurait été possible de sauvegarder ce petit biotope en élaborant un projet différent.
Les griefs relatifs à la modification des plans sont abordés.
A la demande du président, Me Haldy confirme que le projet validé est celui qui résulte des plans modifiés qui ont été approuvés par l'autorité intimée, même s'ils n'ont pas été signés. Il précise que la modification des plans a uniquement consisté en le retrait des balcons pour respecter la largeur de 2 m.
[…]"
I. Par courrier du 14 février 2022, la constructrice a versé un plan de situation et des profils du terrain élaborés par le géomètre H.________ le 25 août 2021, qui représentent le terrain naturel "supposé" à l'époque de la construction du chalet (ci-après: les plans du 25 août 2021), ainsi que deux documents intitulés "Base du projet selon SIA 260: géotechnique" établi le 24 septembre 2020 (ci-après: le rapport géotechnique), respectivement "Définition des filières de valorisation des sols" élaboré le 16 mars 2021.
Le 17 février 2022, la recourante s'est spontanément exprimée sur la convention de précarité produite lors de l'inspection locale du 10 février 2022, dont elle a contesté la régularité formelle et matérielle, ce qui justifierait d'annuler le permis de construire.
J. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le procès-verbal d'inspection locale du 10 février 2022.
Dans ce cadre, la constructrice a notamment précisé, par courrier du 21 février 2022, que les fenêtres de type meurtrière situées à côté de la porte d'entrée du parking seront également perforées et qu'un saut-de-loup est prévu dans la partie est du parking. Ce dernier sera ainsi ventilé naturellement afin de respecter les normes applicables et satisfaire le besoin de renouvellement de l'air, tandis que les caves seront aérées mécaniquement. Elle a ajouté que les eaux de pluie s'écoulant sur la dalle végétalisée du parking seront récoltées par le système de canalisation implanté sur cette même dalle.
Pour sa part, l'autorité intimée a, le 22 février 2022, confirmé que la route ******** était bien une route communale de deuxième classe, relevé que la convention de précarité avait été conclue avant que la CDAP ne statue et qu'elle devait par conséquent être prise en considération. Elle a également indiqué que l'observation des lieux suffisait à démontrer que l'empiètement ne présenterait aucun danger pour la sécurité du trafic.
Le 24 février 2022, la recourante s'est encore déterminée sur le contenu du rapport géotechnique. Dans ce cadre, elle a dénoncé une violation de son droit d'être entendue, l'absence de mesures de protection et de précisions constructives, toutes deux pourtant préconisées par le rapport précité. Elle a également critiqué l'absence d'instructions par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA) des risques inhérents à la nature du sol, l'absence de travaux propres à écarter les dangers naturels menaçant la parcelle, nécessaires en vertu de l'art. 89 al. 1 LATC, de même que l'absence d'autorisation spéciale délivrée par l'ECA, conformément à l'art. 120 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
Dans leurs déterminations du 9 mars 2022, les recourants 1 n'ont formulé aucune remarque sur le contenu du procès-verbal. Ils se sont en revanche exprimés sur les documents versés au dossier par la constructrice. Ils ont contesté l'exactitude des plans du 25 août 2021, singulièrement l'altitude du point 24 qui serait inférieure à celle mentionnée et en ferait le point plus bas du bâtiment C. Ils ont affirmé que la convention de précarité aurait dû être signée préalablement à la délivrance du permis de construire avant de conclure, sur la base du rapport géotechnique, que les risques géologiques et d'inondation seraient avérés et auraient imposé de l'autorité intimée qu'elle exige une expertise sur ces points avant de soumettre le dossier aux autorités cantonales spécialisées.
Le 17 mars 2022, la constructrice s'est à nouveau spontanément exprimée sur les déterminations des recourants 1 du 9 mars 2022. Elle a indiqué que les calculs présentés par ces derniers pour expliquer que le terrain naturel supposé se trouvait plus bas que celui calculé par le géomètre officiel étaient erronés.
Le 21 mars 2022, la recourante a encore contesté le contenu du courrier précité et renvoyé à ses multiples déterminations à ce sujet.
K. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile et respectent au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. a) D'emblée, le tribunal souligne que la suspension de la présente procédure, requise par les recourants 1, était exclusivement fondée sur l'existence d'un recours pendant au Tribunal fédéral contre l'arrêt AC.2019.0060 du 6 janvier 2021, qui concernait la même municipalité et comportait un grief similaire à celui invoqué présentement à l'encontre de l'application par l'autorité intimée, prétendument erronée, des dispositions du RGA consacrées au nombre de places de stationnement. L'arrêt à intervenir aurait par conséquent été de nature à influer sur l'issue du présent litige, constat justifiant la suspension de la procédure en vertu de l'art. 25 LPA-VD.
b) S'il est douteux que ce motif eût effectivement justifié, à lui seul, la suspension sollicitée, cette question souffre quoi qu'il en soit de demeurer indécise. Le Tribunal fédéral a en effet rejeté le recours précité par arrêt 1C_78/2021 du 1er avril 2022. Le motif de suspension invoqué ayant disparu, la requête en ce sens ne peut qu'être rejetée.
3. a) La recourante invoque de multiples violations de son droit d'être entendue liées à l'incomplétude alléguée du dossier mis à l'enquête publique, respectivement aux modifications du projet intervenues postérieurement à celle-ci. Dans le même sens, elle se prévaut d'une motivation déficiente de la décision entreprise sur de nombreux points. Il se justifie par conséquent de rappeler à titre liminaire les principes qui gouvernent la matière.
b) aa) Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).
Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 145 consid. 8.2). Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et arrêt TF 1C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu puisse être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
bb) En matière de droit public des constructions, la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre 2021 consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).
L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août 2021 consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).
cc) Il en va de même s'agissant des demandes de dérogation qui, aux termes de l’art. 85a LATC, doivent être mises à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (cf. art. 109 LATC). Conformément à une jurisprudence bien établie, il ne s’agit toutefois que d'une prescription d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la décision d'octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations a empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (arrêts TF 1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et 1C_112/2007 du 29 août 2007 consid. 8; v. ég. 1C_133/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.3.1; arrêts AC.2021.0104 du 22 septembre 2021 consid. 3; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3; AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 2).
dd) Par ailleurs, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb et AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (arrêts AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).
4. a) D'emblée, le tribunal constate que, plutôt que d'étayer ses arguments sur le fond, la recourante invoque presque systématiquement une violation de son droit d'être entendue, reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas traité les éléments qu'elle invoque, de les avoir insuffisamment instruits ou d'avoir rendu une décision carencée sur ces points. Ce faisant, elle méconnaît que, selon la jurisprudence, la motivation peut se limiter aux éléments pertinents – tout comme l'instruction –, qu'elle peut être brève, voire implicite et résulter des différents considérants de la décision, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d'être entendu. La recourante est en particulier malvenue de reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas traité certains de ses griefs dans la décision de levée des oppositions, alors qu'elle ne les avait pas formulés dans son opposition (p. ex. contestation du caractère "souterrain" du parking au sens de l'art. 69 RGA; niveau du terrain naturel "réel" inférieur à celui mentionné sur les plans; empiètement des balcons).
b) En premier lieu, la recourante fait valoir que les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique, savoir la modification des forme et surface des balcons des bâtiments (cf. plans nos 1; 5 à 13), ainsi que l'ajout d'un mur (cf. plan no 4), consacreraient une violation de son droit d'être entendue et seraient, partant, inadmissibles. Ce constat justifierait l'annulation du permis de construire, d'autant plus que les plans modifiés ne permettraient plus de distinguer les constructions à démolir et les arbres à abattre. En outre, les plans nos 2 (plan des canalisations) et 3 (plan des services) ne porteraient pas la mention qu'ils auraient été approuvés par l'autorité intimée et la question de savoir s'ils ont ou non été modifiés ne serait pas claire. Enfin, le plan modifié no 14 ne se trouverait pas au dossier, alors que le plan initial mentionne qu'il aurait été annulé et remplacé par une nouvelle mouture. Ces lacunes commanderaient également l'annulation de la décision entreprise.
c) En l'espèce, les façades sud de chacun des bâtiments projetés, d'une longueur d'environ 20 m, ne sont pas rectilignes mais affectées, au centre, d'un retrait d'environ 1 m sur une longueur d'un peu moins de 9 m 50. Les balcons, qui étaient initialement rectilignes, ont effectivement été modifiés postérieurement à l'enquête publique pour suivre le retrait précité dans le but de respecter la profondeur maximale de 2 m (cf. art. 67 RGA) au droit des baies vitrées donnant accès au balcon, situées en retrait du reste de la façade. Si la recourante considère qu'il s'agit d'une modification de peu d'importance, elle omet quoi qu'il en soit que cette modification a été apportée afin de répondre aux griefs d'autres opposants dans le but de régulariser le projet (respect de la surface bâtie maximale; cf. art. 27 RGA cum art. 67 RGA qui excluent de la surface bâtie les balcons d'une profondeur extérieure maximum de 2 m). Selon la jurisprudence constante rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b/dd ci-dessus), il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par la voie de l'enquête complémentaire, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée.
Il est par ailleurs exact qu'un mur a été ajouté au niveau de l'escalier donnant accès au parking souterrain (cf. plan no 4). D'une longueur de 3,5 m, il s'agit manifestement d'une modification de minime importance qui ne justifiait pas d'enquête complémentaire.
S'agissant enfin des bâtiments à démolir et des arbres à abattre qui n'apparaissent plus sur les plans modifiés, le tribunal souligne que ces derniers mentionnent exclusivement les modifications apportées aux plans initiaux mis à l'enquête publique. Dès lors qu'ils ne figurent effectivement pas tous les éléments des plans qu'ils remplacent, il y a lieu de se référer, pour les parties du projet non modifiées, au plans initiaux qui conservent une validité dans cette mesure et n'ont pas été purement et simplement "annul[és] et remplac[és]". Sur ce point, on peut certes déplorer que le permis de construire mentionne que les plans initiaux ont été annulés et remplacés par les plans du 25 mars 2021. A peine de formalisme excessif, cette inexactitude sémantique n'emporte toutefois aucune conséquence tant elle est évidente et ne pouvait échapper aux mandataires professionnels des recourants. En d'autres termes, l'absence de ces éléments sur les plans modifiés ne saurait, de bonne foi, être considérée comme une lacune justifiant l'annulation du permis de construire, le dossier d'enquête devant être lu comme un tout.
Concernant enfin les plans nos 2, 3 et 14, il résulte expressément du permis de construire (cf. lettre F ci-dessus) qu'ils n'ont pas été modifiés, de sorte que la constructrice n'avait pas à en fournir une nouvelle mouture à l'occasion de la modification du projet en mars 2021. La mention contraire sur le plan no 14 est malheureuse et, ici encore, de nature à susciter la confusion, bien que la lecture du permis de construire – en particulier par des mandataires professionnels – permette aisément de lever tout doute à cet égard. A nouveau, sauf à adopter une approche excessivement formaliste, ce point n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision entreprise.
En définitive, il est clair que le permis de construire a été délivré sur la base des plans initiaux mis à l'enquête publique et des plans du 25 mars 2021 pour les éléments modifiés. C'est donc bien l'ensemble de ces plans qui sont déterminants pour cerner le projet autorisé. L'absence d'une mention formelle d'approbation par l'autorité intimée sur certains des plans n'est de surcroît pas déterminante. Leur approbation résulte en effet clairement du dossier de la cause et l'autorité intimée a confirmé, à l'occasion de l'inspection locale, avoir approuvé les plans en question. Ce point n'est par conséquent pas litigieux.
d) Il résulte des considérants qui précèdent que les griefs relatifs à la modification des plans postérieurement à l'enquête publique sont infondés et doivent être rejetés.
5. a) La recourante critique encore l'incomplétude du dossier d'enquête au motif qu'il ne contenait pas les plans modifiés de protection incendie, le dossier relatif aux sondes géothermiques, ni le plan des volumétries du sous-sols. Elle soutient n'avoir par conséquent pas pu se déterminer en connaissance de cause tant au moment de son opposition que de son recours puisque ces documents ont été remis par la constructrice en annexe à sa réponse au recours seulement. Or, l'examen de ces pièces soulèverait des questionnements impliquant des investigations complémentaires s'agissant des risques géologiques et du danger d'inondation, mais également concernant l'excavation projetée du terrain naturel. Elle ajoute que la consultation du dossier d'enquête a eu lieu dans le contexte très particulier de la pandémie de Covid-19 qui a impliqué qu'elle prenne connaissance du dossier incomplet par voie informatique et non sur place.
b) Si la recourante se plaint du mode de consultation du dossier, elle ne prétend pas – et le tribunal ne discerne pas – que la consultation par voie informatique (téléchargement du dossier d'enquête), commandée par la situation sanitaire, lui ait causé un quelconque préjudice ou désavantage dans l'exercice de ses droits par rapport à une consultation au greffe. Il ressort par ailleurs du dossier d'enquête que la recourante a sollicité la consultation du dossier d'enquête par courrier du 3 décembre 2020. Par courriel du lendemain, l'autorité intimée lui a transmis un lien pour le téléchargement du dossier, l'informant au surplus qu'elle demeurait libre de "venir consulter le dossier papier au Bureau technique". Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait sollicité cette consultation, ce qu'elle ne soutient au demeurant pas. De bonne foi, elle ne peut ainsi prétendre n'avoir pas eu accès au dossier physique. Représentée de surcroît pas une mandataire professionnelle, il incombait à cette dernière, si elle estimait le dossier électronique incomplet, de solliciter de l'autorité intimée les informations et pièces prétendument manquantes. Elle ne pouvait s'accommoder de l'incomplétude du dossier transmis – pour peu qu'elle fût avérée –, se réservant de la sorte la possibilité d'invoquer ultérieurement des griefs à cet égard. Dans ces conditions, la critique est infondée.
Quant aux plans du concept de protection incendie initiaux, datés de juillet et septembre 2020, ils ont effectivement été modifiés en juillet 2021 dans la mesure où ils ne correspondaient pas exactement au projet mis à l'enquête publique au niveau du local technique et de l'abri PC. Or, on ne saurait reprocher à l'autorité compétente, lorsqu'elle constate des inexactitudes des plans soumis, comme en l'espèce, d'en requérir la rectification. Dans le cas particulier, il s'agit d'une rectification mineure qui ne justifiait ni une nouvelle enquête publique, ni une enquête publique complémentaire. A cet égard, la recourante se plaint certes de la violation de son droit d'être entendue. Cela étant, elle a été en mesure de consulter ce document dans la présente procédure et de se déterminer à son sujet, de sorte qu'à supposer la violation établie, elle aurait quoi qu'il en soit été guérie. Le tribunal souligne encore que l'intéressée fait grand cas de cette prétendue "irrégularité" mais ne formule cependant aucun grief de fond à l'encontre du concept de protection incendie rectifié. A peine de formalisme, il n'y aurait donc pas lieu d'annuler la décision de ce chef, puisque la mesure s'avèrerait d'emblée vide de sens et prolongerait inutilement la procédure.
S'agissant du plan d'implantation des sondes géothermiques, la recourante affirme n'en avoir pas reçu copie lors de sa consultation du dossier par voie informatique. S'il n'est pas exclu que tel ait pu être le cas, cette absence de communication serait néanmoins étonnante. En effet, le dossier de mise à l'enquête transmis au tribunal contient bien un document intitulé "Plans d'implantation des sondes géothermiques" du 2 septembre 2020. Quoi qu'il en soit, la description du projet figurant sur le formulaire P, ainsi que sur chacun des plans nos 1 à 14 du dossier d'enquête mentionne l'installation de pompes à chaleur géothermiques, ce qui ne pouvait dès lors échapper à la recourante. Si elle estimait la consultation de ce document nécessaire, il lui était loisible d'en demander la transmission à l'autorité intimée préalablement au dépôt de son opposition. Quoi qu'il en soit, les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus concernant le concept de protection incendie valent mutatis mutandis relativement au plan d'implantation précité. Le tribunal relève encore que la recourante prétend que le document au dossier ne préciserait toujours pas l'emplacement des trois pompes à chaleur. L'argument est difficilement compréhensible, dès lors que la consultation des "Plans d'implantation des sondes géothermiques" renseigne précisément sur ce point (sur les griefs de fond quant aux pompes à chaleur, cf. consid. 13 ci-dessous).
Pour ce qui concerne enfin le plan intitulé "Volumétrie du sous-sol" du 26 août 2021, ce document ne fait pas partie des pièces requises en annexe à une demande de permis de construire (cf. art. 69 RLATC, par renvoi de l'art. 72 al. 2 RLATC). Il a été versé à la procédure par la constructrice, avec sa réponse, afin de démontrer le respect – contesté par la recourante – de l'art. 69 RGA relatif aux constructions souterraines. Partant, il ne saurait être question d'une quelconque production tardive ou violation du droit d'être entendue de la recourante à cet égard, étant de surcroît souligné que le respect de la disposition précitée pouvait déjà être vérifié en procédant à un calcul sur la base des autres plans au dossier.
c) Infondé, le grief de violation du droit d'être entendu en raison de l'incomplétude du dossier doit être rejeté.
6. a) Tous les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise g.logique afin d'établir l'impact du projet litigieux, implanté dans une zone de danger d'inondation résiduel, sur les parcelles voisines et garantir qu'il n'aggravera pas ce risque. Le rapport géotechnique versé à la procédure par la constructrice étayerait au demeurant leurs craintes concernant les risques géologiques, hydrogéologiques ainsi que de glissement de terrain pour les parcelles voisines en cas de réalisation du projet et, partant, militerait également en faveur d'une nouvelle expertise géologique. Par ailleurs, la recourante requiert une expertise géométrique pour lui permettre de se déterminer en connaissance de cause sur l'excavation projetée et vérifier le respect des dispositions légales en la matière.
b) Sur la base du dossier et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur la question des dangers naturels qui affectent la parcelle et sur les griefs relatifs à l'excavation projetée (cf. consid. 10 et 12 ci-dessous). Les expertises requises s'avèrent par conséquent superfétatoires et prolongeraient inutilement la procédure puisqu'elles ne seraient pas à même d'influer sur le sort du recours. L'appréciation anticipée des preuves imposer de refuser de donner suite aux mesures d'instruction requises en ce sens qui doivent, partant, être rejetées.
7. a) Sur le fond, les recourants 1 ont, dans leur mémoire de recours, invoqué le non-respect de la distance à la limite entre le bâtiment A et les DP 58 et 97 (route ********) au sud. Dans leurs déterminations complémentaires, ils ont – à juste titre – reconnu que la limite à respecter était, à cet endroit et en vertu de l'art. 66 RGA, celle fixée par le plan d'alignement du 10 septembre 1976 et non la distance aux limites de l'art. 17 RGA. Ils ont en revanche maintenu que la terrasse et les balcons de la partie sud-ouest du bâtiment A empiétaient sur la limite fixée par le plan d'alignement précité. Cet empiètement n'ayant pas été mentionné comme dérogation lors de la mise à l'enquête publique ni fait l'objet d'une convention de précarité, contrairement à ce que prescrit l'art. 109 RGA, il serait inadmissible et impliquerait l'annulation de la décision entreprise.
Pour sa part, la recourante, qui ne contestait pas ce point dans son mémoire de recours, a repris cette argumentation à son compte à l'occasion de ses déterminations complémentaires. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la convention de précarité n'a pas été portée à sa connaissance et qu'elle n'aurait ainsi pas été en mesure de se déterminer sur ce point. Elle ajoute que l'octroi de cette dérogation aurait "accordé un avantage certain à la Constructrice sans tenir compte des intérêts de la Recourante" qui envisage également la réalisation d'une construction sur sa parcelle impliquant une dérogation similaire qui pourrait lui être refusée en raison d'une proximité excessive entre les bâtiments et la route ********. Enfin, elle invoque une diminution de la sécurité du trafic car le trottoir aurait une largeur réduite à cet endroit, que la route serait de surcroît empruntée par les transports en commun et que la visibilité serait amoindrie par les empiètements.
Postérieurement à l'inspection locale diligentée le 10 février 2022, à l'occasion de laquelle la convention de précarité conclue le 22 décembre 2021 entre la constructrice et l'autorité intimée a été produite, la recourante a maintenu son argumentation. Dans ses déterminations du 17 février 2022, elle a ajouté que, vu les dates de signature de chacune des parties, la convention aurait été "rédigée unilatéralement" par la constructrice. Conclue tardivement selon elle, c'est-à-dire après la délivrance du permis de construire, il en résulterait une violation de l'art. 109 RGA impliquant l'annulation du permis de construire. De surcroît, affirme-t-elle, l'impact de l'empiètement de la terrasse et des balcons sur la sécurité du trafic n'aurait pas été pris en compte, ni analysé par l'autorité intimée vu l'absence de motivation sur ce point dans la convention litigieuse. Enfin, si l'autorité intimée devait un jour exiger la suppression de l'empiètement, la démolition des balcons concernés porterait atteinte à l'esthétique du bâtiment et, partant, préjudice aux occupants de la parcelle de la recourante qui ont une vue directe sur la construction projetée. La sécurité de la construction serait par ailleurs amoindrie puisque la baie vitrée donnerait alors sur un vide d'étage. Ces motifs militeraient en faveur de l'interdiction de l'empiètement litigieux et de l'annulation de la décision entreprise. Pour leur part, les recourants 1 ont également soutenu, dans leurs déterminations du 8 mars 2022, que la convention de précarité aurait dû être conclue avant la délivrance du permis et que le dossier d'enquête aurait dû mentionner que le projet impliquait une dérogation concernant cet empiètement. Ces informalités impliqueraient l'annulation du permis de construire.
b) D'emblée, le tribunal relève que c'est en vain que les recourants sollicitent l'annulation des décisions attaquées, motif pris que le dossier d'enquête ne mentionnait pas, au titre des dérogations, l'empiètement litigieux. Il est certes vrai qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande de dérogation formelle dans le cadre de l'enquête publique, contrairement à ce que prescrit l'art. 72 al. 1 let. g RLATC, et que la base légale avancée par l'autorité intimée dans sa décision de levée des oppositions pour justifier l'empiètement était erronée. Conformément à la jurisprudence citée toutefois (cf. consid. 3b/cc ci-dessus), la violation de cette prescription d'ordre ne conduit pas à l'annulation des décisions entreprises. Assistés d'un mandataire professionnel, tant les recourants 1 que la recourante ont remarqué, sur la base des plans au dossier, l'existence d'un empiètement admissible uniquement en vertu d'une dérogation, et ont été en mesure de formuler leurs griefs à cet égard. En d'autres termes, cette informalité ne les a pas entravés dans l'exercice de leurs droits.
c) Sur le fond, l'art. 85 al. 1 LATC permet, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient et qu'elles ne portent pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Quant à l'art. 109 RGA, il dispose que "[l]a municipalité peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le domaine public, ou sur les limites de constructions, de parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.). Celles-ci font l'objet de conventions. Les dispositions de la loi sur les routes sont réservées."
d) Les plans font apparaître un empiètement de la terrasse sud-ouest du bâtiment A et des balcons qui la surplombent sur la limite des constructions de 1976. Avec l'autorité intimée, l'empiètement doit être qualifié de minime puisqu'il est d'une surface d'environ 4 m2 pour la terrasse et d'environ 1 m2 pour les balcons, qui peuvent, en tant que parties saillantes, bénéficier de la dérogation de l'art. 109 RGA. Ni les recourants 1, ni la recourante ne prétendent au demeurant que la dérogation serait objectivement injustifiée. Au vrai, il n'est pas douteux que cette dérogation permet la densification du secteur, dont on rappellera qu'il répond à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 137 II 23; arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb; AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c), par l'implantation de trois bâtiments similaires disposant chacun de balcons en façade identiques propres à garantir une certaine harmonie du bâti.
Par ailleurs, la recourante se plaint certes de ce que l'empiètement pourrait à l'avenir limiter la possibilité d'obtenir une dérogation similaire sur sa parcelle. Le tribunal ne discerne toutefois pas en quoi l'empiètement minime présentement litigieux constituerait un obstacle à l'obtention d'une telle dérogation la concernant, ce que l'intéressée n'explique pas puisqu'elle se limite à l'affirmer de manière toute générale. L'argument est d'autant moins recevable qu'il s'agit, comme l'indique la recourante, d'une hypothétique dérogation future qui n'est en l'état pas de nature à justifier le refus de la dérogation contestée. A la lecture des plans, il est par ailleurs manifeste que l'empiètement litigieux ne présentera pas de danger pour la sécurité du trafic ou pour la déambulation des piétons malgré la prétendue étroitesse du trottoir. A l'occasion de l'inspection locale, en effet, la cour a pu observer la présence d'une haie le long de la limite sud de la parcelle qui borde la route ********, d'une hauteur d'environ 1,5 m qui n'engendre manifestement pas de danger pour la sécurité des usagers. Or, cette haie constitue un obstacle visuel bien plus important que l'empiètement litigieux qui sera situé en retrait de celle-ci. Cette appréciation est encore confortée par le fait que la route ******** accueille un trafic limité et que son tracé au droit de la parcelle no 156 est rectiligne, configuration qui garantit une visibilité suffisante que ne péjorera pas l'empiètement décrié.
Par surabondance, le tribunal relève qu'en présence d'un plan fixant la limite des constructions, la limite fixée à l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) est inapplicable. Dans la mesure, toutefois, où cette disposition tend à garder des espaces libres en vue de la construction ou de l'aménagement de routes ou pour assurer la sécurité du trafic (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur les routes du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand Conseil, automne 1991, p. 753), il est intéressant de noter qu'elle fixe une distance de 7 m pour les routes communales de deuxième classe situées à l'intérieure des localités, comme en l'espèce, calculée à l'axe de la chaussée (cf. art. 36 al. 1 let. c et al. 2 LRou). Or, si la terrasse et les balcons en cause empièteront certes sur la limite définie dans le plan d'alignement du 10 septembre 1976, la distance de 7 m précitée sera respectée. Ce constat démontre également l'absence de dangerosité pour le trafic, de même que l'existence d'un espace suffisant pour un éventuel élargissement futur de la chaussée. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas spécifiquement motivé ce point, tant il est manifeste que le projet ne portera pas atteinte à la sécurité du trafic, pas plus qu'il ne compromettra un hypothétique élargissement de la route à cet endroit.
Du point de vue formel, l'affirmation de la recourante selon laquelle la constructrice aurait rédigé unilatéralement la convention est sans pertinence. En signant ce document, l'autorité intimée y a adhéré et, ainsi, confirmé qu'il était en tout point conforme à sa volonté, ce qui clôt le sujet. De même, la date de signature de la convention importe peu, sous réserve de ce qui suit. L'art. 109 RGA prévoit qu'une anticipation sur le domaine public, autorisée à titre précaire, doit faire l'objet d'une convention. Cette condition n'est pas une simple faculté mais bien une obligation à charge de l'autorité (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 6c/aa i.f.). A cet égard, l'autorité intimée soutient que le permis de construire pouvait être délivré avant que ne soit signée une telle convention, puisque la mention au registre foncier ne pourrait être inscrite qu'une fois le permis de construire définitif et exécutoire. Telle n'est cependant pas la question que pose le cas d'espèce. En effet, l'autorité intimée n'a pas posé comme condition à la délivrance du permis de construire la signature – au besoin une fois celui-ci devenu définitif et exécutoire – d'une telle convention. Il ressort en réalité du dossier qu'elle n'avait pas remarqué l'existence d'un empiètement, puisque la décision levant les oppositions sur ce point ne faisait pas état d'une quelconque dérogation sur la base d'une convention de précarité, mais appliquait l'art. 62 RGA relatif aux façades obliques pour le justifier. Seul le dépôt des recours a conduit l'autorité intimée et la constructrice à appliquer la disposition légale adéquate (art. 109 RGA) et, partant, à signer la convention litigieuse. Ce faisant, elles ont procéduralement acquiescé aux conclusions de l'ensemble des recourants sur ce point, ce dont il conviendra de tenir compte dans la répartition des frais et dépens (cf. consid. 16 ci-dessous). Pour le reste, la critique relative au caractère inesthétique et dangereux du bâtiment s'il devait être amputé d'une partie de ses balcons n'est pas pertinente compte tenu de la convention signée et des considérants qui précèdent.
e) Il en résulte que c'est sans violer le droit que l'autorité intimée a autorisé l'empiètement sur la limite des constructions.
8. a) Les recourants critiquent ensuite le nombre de places de stationnement, savoir 27, dont trois réservées aux visiteurs, qu'ils jugent excessif et contraire aux normes VSS. Applicables en vertu de l'art. 104 RGA, ces dernières prévoiraient une place – et non deux comme en l'espèce – par logement, soit un total de 12 à 15 places pour le projet querellé. L'application des normes VSS se justifierait de surcroît sur la base des art. 24 LATC et 40a RLATC qui seraient directement applicables et primeraient l'art. 104 RGA. Enfin, le nombre excessif de places de stationnement induirait la création d'un parking dont la taille et le volume seraient excessifs, porteraient atteinte aux intérêts des voisins et obstrueraient une partie de leur dégagement. Pour ce motif également, le parking aurait dû être réduit afin d'accueillir 12 à 15 véhicules seulement.
Pour sa part, l'autorité souligne que l'art. 104 RGA renvoie certes aux normes VSS mais exige, dans le même temps, deux places de stationnement par logement. Son interprétation, attestée par une pratique constante, serait ainsi de considérer que la disposition prévoirait une règle spéciale pour les constructions accueillant des logements, raison pour laquelle les normes VSS ne s'appliqueraient pas dans ces situations. Elle rappelle par ailleurs que la CDAP avait jugé que l'art. 47 LATC, en vigueur jusqu'au 30 août 2018, ne constituait pas une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat d'édicter des règles en matière de création de places de stationnement. Ainsi, l'art. 40a RLATC était dépourvu de base légale suffisante et ne pouvait l'emporter sur la réglementation communale. Or, cette jurisprudence aurait été récemment confirmée par la CDAP en lien avec l'art. 24 LATC – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018, dont la portée est cependant similaire à celle de l'art. 47 aLATC précité – et 40a RLATC.
b) aa) L'art. 24 al. 3 LATC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018, dispose ce qui suit: "[Les plans d'affectation] peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants."
En vertu de l'art. 40a al. 1 RLATC, "[l]a réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction." Quant à son al. 2, il prévoit que "[à] défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés."
Au niveau communal, l'art. 104 RGA prévoit ce qui suit: "La municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l’Union des professionnels suisses de la route, proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est en règle générale, au minimum d’une place de stationnement et d’un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d’autres solutions qui seront étudiées d’entente avec elle. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d’affectation d’un bâtiment aurait pour effet d’augmenter le besoin en places de stationnement."
bb) Dans une affaire concernant également la municipalité de Corseaux, la cour de céans a récemment jugé ce qui suit (arrêt AC.2019.0060 du 6 janvier 2021 consid. 4d):
"Dès lors que l'art. 24 LATC a la même portée que l'art. 47 aLATC, ces considérations peuvent être reprises ici: l'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les communes, de faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A l'instar de l'art. 47 aLATC, cette disposition définit le contenu des plans d'affectation et de leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence législative au Conseil d'Etat de poser des exigences matérielles en matière de places de stationnement. L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base légale suffisante pour l'art. 40a RLATC. C'est partant à tort que les recourants estiment que l'art. 40a al. RLATC, dénué de base légale, l'emporte sur la réglementation communale."
Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises (arrêts AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 8b; AC.2021.0135, AC.2021.0136 du 20 janvier 2022 consid. 4d/aa; AC.2021.0134 du 7 décembre 2021 consid. 5; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 5b; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2b; AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 7a et AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 7).
cc) On rappellera encore que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid. 4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation s'appliquent également aux règlements communaux de police des constructions (arrêt TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la référence citée; arrêts AC.2020.0342 du 17 novembre 2021 consid. 4b/bb; AC.2020.0191 du 2 août 2021 consid. 4d).
Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (notamment arrêts AC.2020.0265 du 16 juillet 2019 consid. 3b; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 4b et les références).
c) En l'espèce, la lecture de l'art. 104 RGA semble révéler une contradiction en ce sens que cette disposition exigerait d'une part le respect des normes VSS qui préconisent – actuellement – une place de stationnement par logement, plus 10% de places visiteurs alors que, dans le même temps, il impose en règle générale un minimum de deux places par logement, soit une place de stationnement et un garage. En réalité, cette apparente contradiction s'explique aisément par le fait que, au moment de son adoption par le Conseil communal de Corseaux en 1983, la norme VSS alors en vigueur (640 601a d'avril 1982) recommandait l'aménagement de deux places de stationnement par logement (cf. arrêt AC.2019.0043, AC.2019.0248 du 27 novembre 2020 consid. 3; arrêt de l'ancien Tribunal administratif [TA] AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 3; AC.1992.0101 du 7 avril 1993 consid. 6b), exigence reprise et formalisée à l'art. 104 RGA. Depuis lors, cette norme a été remplacée par celle adoptée en mai 1993 (SN 640 290 'Stationnement – Besoin, limite, besoin réduit, offre', à son tour remplacée par la norme SN 640 281 "Stationnement – Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (ci-après: VSS 640 281) toujours d'actualité. Or, depuis l'adoption de la norme SN 640 290, une seule place de stationnement par logement, respectivement une place pour 100 m2 de SBPu est recommandée.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence rappelée ci-dessus selon laquelle l'art. 24 LATC, dans sa teneur depuis le 1er septembre 2018 ne constitue pas une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat d'imposer des exigences en matière de places de stationnement (cf. art. 40a al. 3 RLATC) est certes récentes mais néanmoins fournie et convaincante. Les recourants n'apportent aucun élément susceptible de la remettre en question, si ce n'est une hypothétique appréciation contraire du Tribunal fédéral sur ce point dans le futur. Partant, rien ne justifie de s'en écarter mais il faut au contraire retenir que les normes VSS ne sauraient l'emporter sur la réglementation communale pour ce motif.
L'art. 104 RGA est ainsi déterminant. Or, l'autorité intimée confirme continuer à appliquer la règle exigeant deux places de stationnement par logement et non celles de la norme VSS 640 281. Ce faisant, elle interprète son règlement en expliquant qu'il s'agirait d'une règle spéciale dérogeant aux normes VSS actuelles pour les logements. Sur ce point, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de constater la pratique constante de l'autorité intimée en la matière (cf. AC.2019.0060 précité). Dans ces conditions, on ne discerne pas qu'elle ait excédé ou abusé du pouvoir qui est le sien en la matière, de sorte que son interprétation ne saurait être sanctionnée. Le seul fait qu'une interprétation différente d'une disposition réglementaire eût été envisageable n'est pas de nature à remettre en question l'appréciation qui précède.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a autorisé 24 places de stationnement pour les 12 logements prévus, auxquelles il convient d'ajouter 10% de places visiteurs, à savoir 2,4 arrondi au nombre entier supérieur, soit 3. Pour le reste, en l'absence de droit à la vue (cf. consid. 7d i.f. ci-dessus), le fait que le parking souterrain obstrue prétendument une partie du dégagement dont bénéficieraient les occupants de la parcelle de la recourante, s'avère sans pertinence.
d) Le grief est par conséquent rejeté.
9. a) Au niveau du trafic, la recourante "se questionne […] sur le fait de savoir si l'accès réservé aux 27 places de parc prévues […] permet d'avoir une visibilité suffisante", comme l'exige pourtant l'art. 24 RLATC. A cet égard, elle ajoute "ignorer" si les accès prévus garantissent une visibilité suffisante pour la sécurité des usagers. Sans expliciter son propos, puisqu'elle se limite à invoquer une violation de son droit d'être entendue sur ce point, elle semble de surcroît contester que la route ******** soit à même d'absorber le trafic supplémentaire induit par le projet.
b) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 1C_88/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in: RDAF 2003 I no 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière.
Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).
c) Le tribunal constate que sur la base des plans au dossier, singulièrement du plan des aménagements extérieurs qui figure la rampe d'accès au parking souterrain qui débouche sur la route ********, la recourante ne peut alléguer "ignorer" les aspects sécuritaires de l'accès au parking souterrain. Cela est d'autant moins crédible qu'elle est représentée par une mandataire professionnelle à même de lire, comprendre et, cas échéant, critiquer de manière détaillée des plans d'architecte. Tel que formulé, il est douteux que le grief soit motivé conformément aux réquisits de l'art. 79 LPA-VD.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'observation des plans et de l'inspection locale que la visibilité pour entrer ou sortir de la parcelle no 156 sera suffisante. Le dimensionnement de la rampe d'accès n'est ni critiqué ni critiquable et elle débouchera directement sur la route ********, c'est-à-dire sur le réseau communal. La dévestiture s'avère d'autant plus adéquate que la route ******** accueille un trafic modéré. Il s'agit d'une route de deuxième classe dont le tracé est certes rectiligne au droit de la parcelle précitée mais qui ne peut être empruntée à la vitesse maximale autorisée en raison de la présence d'obstacles à cet endroit (arrêt de bus au sud-ouest et places de stationnement longitudinales sur la route au sud-est). Ainsi, eu égard à son utilisation et à la configuration des lieux, le tribunal ne discerne aucun motif permettant de conclure que l'accès à la parcelle présenterait un risque pour la sécurité ou que la route ******** ne serait pas à même d'accueillir le trafic supplémentaire induit par le projet, sans que la recourante n'apporte aucun élément allant en ce sens.
d) Infondé, le grief est rejeté.
10. a) La recourante critique également l'absence d'informations relatives au risque d'inondation, lors même que le projet sera implanté dans une zone de danger d'inondation résiduel. L'autorité intimée aurait, dans sa décision, indiqué que la situation a été analysée par l'ECA, d'une part, et que la constructrice aurait pris l'engagement d'effectuer toutes les études utiles, y compris au niveau du chantier, d'autre part. Or, aucun de ces prétendus engagements ne figurerait au dossier. Quant à la synthèse CAMAC, elle mentionnerait uniquement que l'ECA n'a pas exigé de mesures compte tenu du type et de l'ampleur du projet, motivation qui serait déficiente car basée sur la délimitation générale de la zone sans évaluation des risques concrets liés au projet. La recourante estime "valablement se questionner quant à l'impact et à la nature de la surface et de la profondeur des sous-sols des bâtiments projetés ainsi qu'à leur dimension".
Suite à la production du rapport géotechnique, les recourants 1 et la recourante ont invoqué une violation de leur droit d'être entendus en raison de la production tardive de ce document, de l'instruction insuffisante des risques naturels par l'autorité intimée, ainsi que de l'absence de mesures constructives de protection pour remédier aux risques hydrogéologiques et de glissement de terrain dont l'existence aurait été confirmée par ce rapport. Le bétonnage et l'imperméabilisation "presque totale du fonds" induits par le projet de parking souterrain augmenteraient ces risques de manière conséquente et justifieraient la réalisation d'expertises pour déterminer les mesures constructives nécessaires à la sécurisation du projet. En bref, la délivrance du permis de construire consacrerait une violation de l'art. 89 LATC.
b) aa) L’art. 89 LATC dispose que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers spéciaux (al. 2). Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (arrêts AC.2020.0325, AC.2021.0095 du 14 janvier 2022 consid. 4c; AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 3a/aa et les arrêts cités; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 11a). Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.
bb) De jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (arrêts AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 3a/bb; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 6a et AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 18a). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2020.0325, AC.2021.0095 précité consid. 4c; AC.2020.0165 précité consid. 3a/bb et AC.2020.0098 précité. 6a).
cc) Enfin, la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (arrêts AC.2020.0098 précité consid. 6a; AC AC.2019.0190.0191 du 7 avril 2020 consid. 2a et les références). Un éventuel litige portant sur cette question ressortit au droit privé (arrêts AC.2021.0122 du 7 septembre 2021 consid. 7a; AC.2020.0165 précité consid. 3b etAX.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a).
c) aa) En l'espèce, il est admis par toutes les parties que la parcelle à construire est effectivement située en zone de danger résiduel d'inondation par les crues. A cet égard, les recourants ne peuvent rien tirer des passages choisis qu'ils extraient du rapport géotechnique, puisque ce document mentionne lui-même que "les mesures de protection à mettre en œuvre pour [le danger d'inondation] devront être établies par une hydrologue [et qu']elles ne sont pas inclues [sic] dans les mesures du chapitre 6".
Or, l'ECA s'est déterminé sur la question des éventuelles mesures de protection à prendre et a considéré qu'aucune mesure particulière n'était nécessaire eu égard au projet en cause. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'ECA ne s'est pas prononcé sur la base d'un dossier incomplet. Dans le formulaire P, la case correspondant au risque d'inondation était bien cochée et le formulaire spéciale "43-INO" nécessaire dûment complété fait partie du dossier d'enquête. C'est sur cette base que l'autorisation spéciale, au sens de l'art. 120 LATC, a été requise de l'ECA. A cet égard, la critique de la recourante selon laquelle le dossier d'enquête ne contiendrait pas de demande d'autorisation spéciale est difficilement compréhensible mais, quoi qu'il en soit, erronée. L'ECA s'est d'ailleurs référée à cette disposition qu'elle a mentionnée in extenso dans la synthèse CAMAC. Consciente de l'existence d'un danger d'inondation, l'ECA n'aurait pas manqué, en sa qualité d'autorité spécialisée, de solliciter une éventuelle expertise ou d'imposer des mesures si elle les avait estimées nécessaires, voire de refuser son autorisation spéciale cas échéant. Cela étant, l'autorisation spéciale de l'ECA doit être confirmée pour les motifs qui suivent.
Les classes de danger sont des indicateurs importants de l'aménagement du territoire car elles permettent de situer l'exposition au danger par rapport au niveau de sécurité recherché pour différentes utilisations du sol (cf. Direction générale de l'environnement – Unité des dangers naturels, Cartographie des dangers naturels – Vade-mecum, 2014, p. 19). Le danger résiduel est celui dont le temps de retour est "[t]rès rare", l'intensité "[i]ndéterminée" et, partant, qualifié d'"[é]vénement exceptionnel d'intensité indéterminée" (Ibidem). Dans les zones de danger résiduel, "[l]es constructions sont autorisées parfois sous certaines conditions s'il s'agit d'infrastructures critiques. […] La détermination de nouvelles zones à bâtir est autorisée […]. Les zones déjà bâties peuvent faire l'objet de recommandations. [S'agissant singulièrement des autorisations de construire], [d]es mesures d'information doivent être réalisées auprès des propriétaires concernés [et] [d]es mesures de prévention des dommages peuvent être déterminées en collaboration avec les assurances." Dans le même sens, les règles de transcription indiquent que les secteurs construits (totalement ou partiellement) situés en zone de danger faible ou résiduel sont maintenus en zone à bâtir mais avec des réserves pour les affectations sensibles (Directives cantonales du Conseil d'Etat du 18 juin 2014 relatives à la Prévention des dangers naturels – Transcription des données relatives aux dangers naturels (DDN) dans l'aménagement du territoire [en zone à bâtir], p. 3 [ci-après: la directive transcription]). Tant les "infrastructures critiques" que les "objets sensibles" sont définis par renvoi à la norme SIA 261 (cf. Annexe 1 au document intitulé Prise en compte des dangers naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de construire – Guide pratique édicté en novembre 2014 par le Département du territoire et de l'environnement). Il s'agit par exemple de centres commerciaux, d'hôpitaux, de centres de secours ou encore d'installation de stockage (Ibidem).
A l'évidence, le projet n'étant pas une infrastructure critique ou un objet sensible, l'ECA pouvait sans violer le droit considérer qu'aucune mesure particulière n'était nécessaire en présence d'un danger résiduel d'inondation. Contrairement à ce que suggère la recourante, il pouvait à bon droit se fonder sur la carte des dangers dont le but est précisément de fournir les informations nécessaires et utiles dans le cadre de la délivrance de permis de construire. En l'absence d'éléments particuliers, on ne saurait reprocher à l'ECA ou à l'autorité intimée d'avoir renoncé à exiger une expertise en la matière.
Dans ce cadre, la recourante explique encore que lors des dernières intempéries, sa parcelle "a été fortement impactée par l'abondance de pluies qui se sont déversées sur le village [et] [u]ne grande quantité d'eau a ruisselé directement dans le[ur] jardin" et causé une inondation du bien-fonds. Or, conformément aux indications données ci-dessus, l'existence d'un danger résiduel implique la subsistance d'un risque d'inondation, bien qu'exceptionnel, qui semble s'être matérialisé lors des dernières intempéries. On ne saurait cependant y voir l'indice d'un quelconque risque plus important que résiduel, de nature à justifier des mesures supplémentaires. Par ailleurs, l'inondation précitée montre bien qu'actuellement la parcelle n'est pas à même d'absorber des quantités de pluie exceptionnelles. Or, on ne discerne pas que le projet puisse aggraver la situation, étant précisé qu'un système complet de récupération des eaux de surface et de drainage, comprenant six chambres, est prévu et que la dalle du parking sera recouverte de terre afin de permettre la rétention des eaux de pluie.
bb) Concernant le risque de glissement de terrain allégué, le guichet cartographique cantonal ne fait état d'aucun risque de glissement de terrain spontané ou permanent sur la parcelle concernée. Il n'y a par conséquent pas lieu de retenir l'existence de tels risques. Il est certes exact que le rapport géotechnique fait état d'un contexte géologique et hydrogéologique complexe qui rend nécessaire une analyse des variantes pour le soutènement de la fouille. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, ce document n'évoque pas de risque de glissement mais bien un risque de stabilité pour les fouilles et l'excavation en cours de travaux, raison pour laquelle des recommandations sont formulées. En d'autres termes, les risques géologiques et géotechniques menacent la parcelle de la constructrice durant la phase de travaux seulement et ne concernent en outre pas les parcelles voisines, sous réserve d'éventuels ébranlements lors de l'excavation de la partie rocheuse, des vibrations lors des forages, etc., que le rapport qualifie au demeurant d'"inhérents aux travaux qui vont être réalisés" (rapport géotechnique, p. 10). Quant aux recommandations, elles tendent simplement à garantir que les travaux soient réalisés conformément à ce que les règles de l'art de la construction exigent eu égard au projet en cause et aux caractéristiques de la parcelle no 156.
Vu les considérants qui précèdent, la situation de la parcelle n'impliquait pas que l'autorité intimée ou l'ECA exigent de la constructrice un rapport géologique ou géotechnique au stade de la mise à l'enquête, ni n'imposent des mesures constructives particulières, comme le prétendent à tort les recourants. Cela étant, la constructrice a volontairement fourni un tel rapport qui énonce un certain nombre de recommandations pour garantir la sécurité du chantier et de la construction. Ce choix de transparence ne doit évidemment pas conduire à la traiter plus sévèrement que si elle avait gardé ce rapport confidentiel. En particulier, on ne peut exiger qu'elle communique la ou les mesures qu'elle mettra en œuvre parmi celles recommandées dans le rapport afin de sécuriser le chantier dès lors que, pour les motifs déjà exposés, aucune mesure constructive spécifique ne pouvait lui être imposée au stade de l'autorisation de construire.
d) Mal fondé, le grief doit être écarté.
11. a) Du point de vue des recourants, la détermination du terrain naturel serait également critiquable. Selon eux, c'est le terrain naturel tel qu'il existait avant l'édification de la maison d'habitation sise sur la parcelle no 156 qui devrait être pris en considération. Les conditions jurisprudentielles permettant de considérer aujourd'hui le terrain aménagé à l'occasion de la construction du chalet, dans les années 1940, comme terrain naturel ne seraient pas réunies, singulièrement celle relative à l'étendue minimale des remblayages antérieurs. Le remblai réalisé à l'époque aurait en effet uniquement concerné l'emplacement de la maison d'habitation dont la destruction est projetée, de sorte que son étendue serait insuffisante. Par ailleurs, le point le plus bas de la construction serait le point no 24, situé à l'angle sud-ouest du bâtiment C, et non le point no 20 (421,61 m) situé plus à l'est de ce même bâtiment. Forts de ce constat, les recourants font valoir que la hauteur du premier étage des bâtiments B et C excèderait les 3 m réglementaires depuis le terrain naturel "réel" prévu par l'art. 74 al. 5 RGA. De même, le fait que le terrain naturel "réel" soit situé plus bas impliquerait que le rez-de-chaussée "réel" se trouverait au niveau du garage qui devrait être compté comme un niveau. Partant, le nombre d'étages des bâtiments B et C serait supérieur au nombre autorisé par le RGA.
Postérieurement à l'inspection locale, la constructrice a produit un nouveau plan de situation du 25 août 2021, établi par le même géomètre officiel sur la base du terrain naturel "réel" tel qu'allégué par les recourants. Ce document fixe l'altitude du point no 24 à 421,71 m. Ainsi, le point no 20 (421,61 m) demeurerait le plus défavorable. Reprenant leur argumentaire, les recourants estiment que le point no 24 se trouverait encore plus bas, savoir à 421,46 m, et qu'il serait par conséquent le point le plus défavorable. Leur appréciation repose sur l'analyse des plans d'origine du chalet existant, de la hauteur du talus, estimée sur la base du nombre de marches de l'escalier qui permet de passer du remblai au terrain situé en aval, ainsi que sur la profondeur du sondage S6 réalisé à l'occasion du rapport géotechnique.
b) aa) En l'espèce, l'existence actuelle d'un remblai devant la façade sud du chalet empêche de mesurer in situ l'altitude du terrain naturel "réel" allégué par les recourants, c'est-à-dire sans le remblai précité. Les profils du géomètre du 25 août 2021 permettent de fixer le niveau du terrain naturel "réel", mentionné sur les plans comme terrain naturel "supposé". De manière tout à fait logique, ces profils figurent le terrain "supposé" (en bleu) en continuité du terrain naturel situé à l'est et à l'ouest du remblai litigieux – comme si ce dernier n'existait pas – et attestent que l'altitude du point no 24 serait inférieure d'environ 1 m à la cote mentionnée sur le plan de situation initial.
En procédant de la même manière sur les plans à l'échelle 1:100 nos 11 à 13, qui figurent également le chalet existant et le remblai, on arrive au même résultat.
Il résulte en effet du plan no 11 que la pente du terrain naturel sur les plans A-A ("Façade Ouest [Bât. A]. Coupe [Bât. B]"), respectivement B-B ("Façade Ouest [Bât. B])", est régulière sur l'entier de l'axe nord-sud, sans "cassure", ni remblai ou déblai. Les niveaux du terrain naturel de ces coupes ne sont pas contestés par les recourants. Sur ce même plan, l'observation de coupe C-C ("Façade Ouest [Bât. C]. Coupe (Bât. A)]", qui permet de situer l'angle sud-ouest du bâtiment C (point no 24), mentionne le niveau du remblai comme terrain naturel. Pour déterminer le terrain naturel "réel" sans le remblai, il convient donc de reporter sur la coupe C-C la pente telle que représentée sur les coupes A-A et B-B ou, en d'autres termes, de tracer une pente continue entre le sommet de la parcelle et le bas de la parcelle au niveau de la façade ouest du bâtiment C. Il en résulte une altitude du point no 24 inférieure d'environ 1 m par rapport à celle indiquée. En procédant de la même manière sur la coupe A-A du plan no 12 ("Façade Est [Bât. A]. Coupe [Bât. C])", on obtient également une altitude inférieure d'environ 1 m. On est donc loin des 2 m annoncés par les recourants 1 dans leur mémoire de recours ainsi qu'à l'occasion de l'inspection locale. Enfin, la coupe A-A "(Bât. B & Bat. C)" du plan no 13 montre que le terrain naturel est, sur l'axe ouest-est cette fois, affecté d'une légère pente continue de sorte que l'altitude de la partie orientale de la parcelle est quelque peu inférieure à celle de la partie occidentale (environ 0,5 m). Ce constat démontre d'emblée qu'il est improbable que le point no 24 soit plus bas que le point no 20, sauf à considérer que la parcelle soit en forme de "cuvette" avec son point le plus bas en son centre. Cette hypothèse est contredite par la topographie observée sur les plans et lors de l'inspection locale. En définitive, les observations qui précèdent corroborent largement l'altitude de 421,71 m (hors remblai) du point no 24, arrêtée par le géomètre officiel, soit une altitude inférieure d'environ 1 m et non de 2 à 3 m, comme exposé par les recourants 1.
bb) Au surplus, les arguments développés par ces derniers dans leurs déterminations du 8 mars 2022 ne sont pas de nature à remettre en question l'exactitude des mesures du géomètre quant au terrain naturel "réel" allégué par eux.
S'agissant des plans du chalet de 1940, seuls ceux de la façade ouest ont été produits et, s'ils figurent effectivement un niveau naturel et aménagé à cet endroit, ils ne renseignent aucunement sur les niveaux sur l'ensemble de la parcelle, singulièrement au sud du chalet. Par ailleurs, ces plans concernent des travaux effectués il y a plus de 80 ans et ne fournissent aucune indication sur les mouvements de terre qui auraient pu être effectués depuis lors, par exemple lors de la construction du garage au sud-ouest de la parcelle. En bref, les informations contenues dans ces plans ne permettent en aucun cas d'établir de manière, même approximative, le niveau du terrain naturel actuel "réel", contrairement aux plans nos 11 à 13 dont il a été question ci-dessus. Cela est d'autant plus vrai que, comme mentionné ci-après sur la base du rapport "Définition des filières de valorisation des sols" du 16 mars 2021, l'entier du terrain a apparemment été remblayé à une date inconnue.
Sur la base du terrain naturel du "Profil I-I'" établi par le géomètre officiel, les recourants estiment encore que la différence serait en réalité de 1,24 m seulement et non plus de 2 à 3 m. Pour parvenir à cette conclusion, ils procèdent au report, sur ce document, des escaliers observés lors de l'inspection locale à l'extrémité du remblai, ainsi qu'à divers calculs pour le moins imprécis. Sur la base de ces derniers, ils affirment que 0,1 cm sur le plan correspondrait à 30,86 cm "réels". Or la différence de niveau serait de 0,4 cm sur le plan, soit 1,24 m sur site. Le point no 24 serait par conséquent situé à 421,46 m et, ainsi, inférieur au point no 20. Ce raisonnement est inopérant dans la mesure où il part du principe que le "Profil I-I'" serait établi à l'échelle 1:308,6 alors que l'échelle 1:200 est expressément mentionnée sur le plan. En d'autres termes, le calcul des recourants 1 conforte en réalité les mesures du géomètre officiel puisque la différence de 0,4 cm constatée sur plan par ces derniers correspond, sur la base de l'échelle 1:200, à 0,8 m sur site, soit moins encore que la différence de 1 m retenue par le géomètre pour calculer le niveau "réel" allégué.
Enfin, les données du rapport géotechnique relatives au sondage S6 – effectué dans le remblai situé au sud du chalet – mentionnent certes l'existence de trois couches de remblai entre 0 et 2,5 m de profondeur. Les recourants ne peuvent cependant rien en tirer dans la mesure où il résulte du rapport que des remblais ont été trouvés sur toute la parcelle (de 0,30 à 1,4 m, cf. rapport géotechnique, p. 3). C'est donc bien "la totalité des sols" de la parcelle qui semble avoir été remaniée, comme l'a constaté le rapport "Définition des filières de valorisation des sols" du 16 mars 2021 (p. 2), contrairement à ce que suggèrent les recourants. Quoi qu'il en soit, les sondages effectués dans ce cadre, au moyen d'une pelle mécanique, et les relevés des différentes couches de terre sont approximatives et peu précises. Elles sont par conséquent impropres à établir le niveau du terrain naturel de la parcelle, respectivement contredire le niveau du terrain naturel retenu par le géomètre officiel, dont les développements ci-dessus attestent au demeurant de l'exactitude.
Il en résulte que, comme l'affirme la constructrice, le point no 20 constitue bien le point le plus défavorable déterminant pour appliquer l'art. 74 RGA. Le grief doit par conséquent être rejeté, de même que les critiques formulées par les recourants quant au prétendu non-respect du nombre d'étages. En effet, même en prenant le niveau du terrain naturel "réel" inférieur d'un mètre, deux niveaux seulement seraient visibles sous la corniche du bâtiment C litigieux, conformément aux art. 10 et 74 RGA. Enfin, en prenant en compte ce même terrain naturel "réel", il n'en résulterait pas une violation de l'art. 74 al. 5 RGA. Cette hauteur se mesure en effet "fini à fini" – non depuis le terrain naturel comme le soutiennent les recourants 1 – et sera également respectée pour le bâtiment C. Pour le bâtiment B, la question ne se pose pas dès lors que les recourants ne contestent pas, à raison, les plans permettant de vérifier le respect de ces dispositions au point le plus défavorable de la façade de ce bâtiment.
c) Infondés, les griefs sont rejetés.
12. a) Les recourants contestent encore que le garage enterré puisse être qualifié de construction souterraine, puisque moins des deux tiers de son volume seraient situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai, contrairement à ce qu'exige pourtant l'art. 69 RGA. L'intégralité de leur grief se fonde sur le fait que le respect des conditions posées par l'art. 69 RGA aurait été calculé sur la base du terrain naturel défini par le géomètre situé à "plus de 2 au-dessus du terrain naturel ['réel']". Au surplus, la recourante invoque une violation de l'art. 84 LATC dans la mesure où les constructions souterraines peuvent être exclues des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol par la réglementation communale, si le profil et la nature du terrain ne sont pas sensiblement modifiés. Or, cette condition ne serait pas remplie puisque les mouvements de terre induits par la construction seraient majeurs et que le garage naturel n'épouserait pas la forme du terrain naturel en pente. Elle y voit également une violation de l'art. 121 RGA relatif aux "Dérogations de minime importance".
En annexe à sa réponse, la constructrice a versé un calcul de la surface et du volume enterré du garage, établi sur la base du terrain naturel "réel" allégué par les recourants, soit en particulier un point no 24 à 421,71 m, altitude correctement établie (cf. consid. 11 ci-dessus). Il résulte de ce document que le volume total du garage est de 3'530,69 m3 dont les deux tiers correspondent à 2'353,79 m3. Or, le volume situé au-dessus du terrain naturel est, selon les plans et indications fournies, de 836,25 m3, tandis que 2'694,44 m3 sont situés sous terre. Confrontés à ce document, les recourants ont derechef contesté l'exactitude de ce calcul, motif pris que le terrain naturel "réel" au point no 24 serait de 420,7 m seulement, eu égard à la différence de 2 m alléguée. Quant à la recourante, elle indique simplement que les plans et coupes au dossier ne permettraient pas de déterminer si le parking souterrain le serait effectivement "au regard du niveau du terrain d'aujourd'hui, ou s['il] deviendr[ait] souterrain[…] du fait que le terrain autour des bâtiments sera[…] surélevé lors de la construction projetée". De même conteste-t-elle qu'il soit possible de déterminer si le garage souterrain "augmente de manière autorisée la surface bâtie" des bâtiments B et C.
b) Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (consid. 11 ci-dessus), c'est à tort que les recourants 1 se prévalent d'une différence de 2 m puisqu'elle n'est que de 1 m. Ce constat suffit à démontrer que leur critique est infondée, le calcul des volumes ayant été réalisé correctement, en tenant compte de la différence de niveau de 1 m, seule déterminante en l'espèce. En outre, l'art. 69 RGA dispose que le terrain naturel, respectivement en déblai, est déterminant pour calculer le volume des constructions souterraines, mais pas le niveau du terrain remblayé. Cette exigence a bien été respectée dans le calcul des volumes précités, ce qui impose d'écarter la critique de la recourante. Pour le reste, les recourants ne se prévalent d'aucun autre argument de nature à démontrer l'inexactitude du cubage produit par la constructrice. Après examen minutieux, la cour de céans n'en décèle pas non plus. Il en résulte que le garage enterré est bien une construction souterraine au sens de l'art. 69 RGA, qui ne compte pas dans la surface bâtie, conformément à l'art. 67 RGA, ce qui répond à la dernière interrogation de la recourante.
Pour le reste, l'art. 84 LATC permet aux réglementations communales d'exclure du calcul des coefficients les constructions souterraines (al. 1), pour autant que "le profil et la nature du sol ne s[oient] pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage". Il est vrai que la surface du parking souterrain est importante et que sa longueur (axe est-ouest) le sera également. Comme déjà exposé (cf. consid. 8 ci-dessus), il accueillera cependant un nombre de places de stationnement réglementaire, de sorte qu'il n'apparaît pas démesuré de ce seul fait. Par ailleurs, les plans de volumétrie du parking souterrain montrent que le profil du terrain ne sera que peu impacté, puisque seule une partie réduite du parking émergera de la pente du terrain naturel, soit moins d'un tiers, conformément à l'art. 69 RGA. De plus, cette partie émergée sera située entre les bâtiments B et C, d'une part, et le bâtiment A, d'autre part, ce qui permettra de surcroît l'aménagement d'une partie plane entre eux. Outre que les bâtiments projetés masqueront largement la partie située au-dessus du terrain naturel, la dalle du parking souterrain sera de surcroît recouverte de terre. Dans ces conditions et bien qu'une autre appréciation eût peut-être été admissible, l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ni le profil ni la nature du sol ne seraient sensiblement modifiés. L'opinion contraire de la recourante, brièvement motivée de manière abstraite – c'est-à-dire sans références aux surfaces, volumes et plans du dossier –, ne permet pas de remettre en cause, loin s'en faut, l'appréciation de l'autorité intimée. Au surplus, l'art. 121 RGA est inapplicable puisqu'il n'y a pas de dérogation à cet égard, l'autorité intimée ayant simplement fait application de la disposition réglementaire sur les constructions souterraines (art. 69 RGA).
c) Le grief tombe ainsi à faux.
13. a) Concernant les pompes à chaleur, la recourante soutient que le résultat des forages géothermiques serait "incertain" selon la CAMAC en raison de la proximité d'une faille, ce qui pourrait remettre en cause l'entier du système de chauffage et, partant, impliquer une modification du projet. Par ailleurs, elle indique que les documents au dossier ne préciseraient pas les emplacements des pompes à chaleur, ni le modèle de pompe. Dans ces conditions, les éventuelles nuisances auxquelles les résidents de sa parcelle pourraient être exposés n'auraient pu être déterminées.
b) L'autorité spécialisée, savoir la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) a délivré l'autorisation spéciale nécessaire aux forages sous réserve du respect de certaines conditions impératives. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'a pas considéré que les forages pourraient s'avérer impossibles, mais a en revanche imposé un suivi hydrogéologique, respectivement la réalisation de forages à l'eau plutôt qu'à l'air, afin de pallier les éventuelles difficultés liées à la présence d'une faille à proximité. De même a-t-elle posé onze conditions supplémentaires – que la recourante passe intégralement sous silence – garantissant le bon déroulement des forages, ce qui ressort de la synthèse CAMAC. Partant, l'opinion contraire des recourants concernant la faisabilité des forages n'est manifestement pas à même de remettre en question la conclusion de l'autorité spécialisée, posée à l'issue d'un examen détaillé et assortie de nombreuses conditions impératives pour garantir l'opération. Dans ces conditions, les éventuelles difficultés hydrogéologiques auxquelles pourrait faire face la constructrice ne font pas obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire mais, cas échéant, il incombera à la constructrice de prendre des mesures techniques appropriées lors de la réalisation des travaux si les difficultés évoquées par la DGE devaient se matérialiser. Pour le reste, les "Plans d'implantation des sondes géothermiques" indiquent que les pompes à chaleur seront situées dans les locaux techniques du bâtiment. Vu leurs emplacements et sachant qu'il s'agira de pompes à chaleur géothermiques, aucune nuisance sonore n'est à craindre pour le voisinage.
c) Les griefs sont par conséquent rejetés.
14. a) La recourante invoque encore une violation de la LPE en raison des futures immissions de gaz du parking souterrain. Or l'art. 31 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) imposerait d'élaborer un plan de mesures lorsque des immissions excessives sont ou seront occasionnées, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce. Elle se plaint également du fait que le bruit provoqué par les mouvements de véhicules n'aurait pas été examiné.
b) aa) La recourante perd de vue que le système légal résultant de la LPE implique tout d'abord, indépendamment de la pollution atmosphérique existante, de limiter, à titre préventif, les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitations et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Ce n'est que s'il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, que l'autorité doit établir un plan des mesures au sens des art. 31 ss OPair (art. 44a LPE et 19 OPair). Les immissions sont excessives lorsqu'elles dépassent une ou plusieurs des valeurs limites fixées à l'annexe 7 de l'OPair (arrêt TF 1C_221/2007, 1C_223/2007 du 3 mars 2008 consid. 6.2). Dans une affaire qui concernait la construction d'un parking souterrain de 202 places, le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation cantonale selon laquelle "les immissions induites par le trafic du nouveau parking [seraient] faibles, voire négligeables" (arrêt précité TF 1C_221/2007, 1C_223/2007 consid. 6.3).
bb) Quant au bruit, il constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (cf. art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19; arrêt AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
c) aa) En l'espèce, le projet ne fait actuellement pas l'objet d'un plan des mesures OPair car il n'est pas situé dans un secteur où les immissions seraient excessives. Quant au parking projeté, il comprendra 23 places seulement, de sorte que les immissions induites seront pour le moins négligeables. Sur le sujet, la recourante ne fournit aucune explication ou début d'indice qui pourrait faire penser que des immissions excessives pourraient justifier un plan de mesures au sens des art. 31 ss OPair, ni ne se réfère d'ailleurs à l'annexe 7 OPair. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir renoncé à ordonner d'éventuelles mesures préventives au sens de l'art. 11 al. 2 LPE vu l'infrastructure dont il est question, laquelle sera en outre dotée d'un système de ventilation (sauts-de-loups grillagés; perforation de la porte basculante et de la porte de la cage d'escalier). La recourante ne mentionne d'ailleurs aucune mesure propre à réduire les immissions qu'elle craint, qui s'avérerait économiquement supportable dans le présent cas et le tribunal n'en discerne pas. La décision n'est donc pas critiquable sur ce point.
bb) Elle ne l'est pas davantage s'agissant du bruit provoqué par le parking souterrain. Selon l'autorité intimée et la construction, les valeurs limites et de planification ne seront pas dépassées. Si la recourante se plaint d'un déficit d'information à cet égard, elle ne contredit pas l'affirmation de l'autorité intimée, ni ne fournit aucun indice allant dans le sens d'un dépassement des valeurs limites. Or, la consultation de la carte "Bruit" du site Internet https://map.geo.admin.ch, librement consultable, révèle que le bruit routier sur la parcelle varie, selon l'endroit où l'on se situe, entre 45 à 49,9 dB(A) et 50 à 54,9 dB(A) en journée et entre moins de 40 dB(A) et 40 à 44,9 dB(A) de nuit. Ces résultats sont donc clairement inférieurs aux valeurs limites en DS II (60 dB[A] de jour et 50 dB[A]) de nuit). Quant au garage proprement dit, il doit respecter les valeurs de planification de 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. On rappellera à cet égard que l'art. 25 LPE dispose que l'autorité "peut" exiger un pronostic de bruit et qu'il ne s'agit donc pas d'une obligation. Dans le cas présent, l'autorité intimée, tout comme les autorités cantonales dans le cadre de la synthèse CAMAC ne l'ont pas exigé. Vu le nombre restreint de places de stationnement et la configuration du parking sur la parcelle située sur le côteau de Corseaux, il n'y a pas lieu de douter que les valeurs de planification seront respectées et qu'un pronostic de bruit ne s'avérait pas nécessaire. Comme déjà mentionné, l'argumentation pour le moins lapidaire de la recourante ne permet pas de remettre en cause cette appréciation, ni de cerner quelles éventuelles mesures préventives supplémentaires auraient été envisageables et économiquement supportables. Sur la base du dossier, le tribunal ne voit au surplus pas que de telles mesures soient exigibles.
d) Mal fondés, les griefs sont rejetés.
15. a) Dans un dernier grief, les recourants 1 se prévalent d'une violation des art. 3 et 6 du règlement communal de protection des arbres, cordons boisés et haies vives du 19 janvier 1994 (ci-après: le RCPA), ainsi que de la violation des art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et 15 du règlement du LPNMS. De leur point de vue, le principe de proportionnalité commandait de ne pas autoriser l'abattage des arbres litigieux, à tout le moins sans que les options permettant de conserver le "petit biotope" sis sur la parcelle n'aient été envisagées sérieusement au préalable, ce qui n'aurait pas été le cas. Par ailleurs, les plantations compensatoires figurées sur les plans des aménagements extérieurs seraient illusoires dans la mesure où l'objectif de ce reboisement, à savoir la plantation d'arbres équivalents à ceux abattus, ne pourrait être atteint. Les arbres à planter seraient en effet situés trop proches des limites de propriétés, raison pour laquelle les voisins pourront en demander l'abattage, respectivement la taille sur la base du droit foncier rural, de sorte qu'ils ne pourront par conséquent jamais atteindre leur taille adulte et leur plein potentiel écologique.
b) aa) Les cantons disposent d'une importance marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" (art. 18 de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g; arrêt AC.2019.0259, AC.2020.0231 du 5 mai 2021 consid. 9b). Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
" a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
bb) La loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS). Au niveau communal, l'art. 2 RCPA protège sout les arbres ayant un diamètre de plus de 30 cm à 1 m 30 au-dessus du sol.
cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b). Dans ce cadre, il convient encore de rappeler que le Tribunal fédéral a déjà jugé que le principe de densification répond aux intérêts publics importants que sont l'utilisation mesurée du sol et la densification vers l'intérieur (ATF 145 I 52 consid. 4.4; 144 II 41 consid. 5.2; 137 II 23 consid. 4.3; arrêt TF 1C_2015/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 4b).
c) D'emblée, il convient de confirmer l'inexistence d'un biotope sur la parcelle litigieuse. D'une part, la DGE, a confirmé ce fait dans la synthèse CAMAC en sa qualité d'autorité spécialisée. Le simple fait qu'elle ait exigé que l'abattage des arbres autorisés soit réalisé en dehors de la période de végétation propice à la nidification et à la reproduction de la faune n'implique pas l'existence d'un biotope sur la parcelle. D'autre part, les recourants 1 n'allèguent pas que l'une ou l'autre des espèces mentionnées à l'art. 14 al. 3 OPN serait présente sur la parcelle. S'y ajoute le fait que le prétendu biotope aurait une surface particulièrement réduite, difficilement compatible avec la notion d'espace vital suffisamment étendu. En définitive, ni l'argumentation sommaire des recourants 1, ni l'inspection locale ne suffisent, loin s'en faut, à remettre en question l'appréciation de l'autorité cantonale.
La DGE a de surcroît considéré, au vu du rapport paysager exigé par l'autorité intimée, que l'aménagement projeté – qui devra être impérativement respecté selon la synthèse CAMAC – implique des essences indigènes adaptées à la station plus nombreuses qu'actuellement et plus favorables à la biodiversité à long terme. Cette appréciation n'est pas douteuse au regard du rapport paysager, singulièrement du fait que les 15 arbres à abattre – dont certains sont en mauvais état – seront compensés par la plantation de 24 nouveaux arbres. Ainsi, la compensation excèdera le minimum requis par l'art. 6 RCPA qui impose notamment une arborisations compensatoire équivalente en nombre de plantes, de surfaces, de fonction. En raison de l'augmentation du nombre de plantations et du mauvais état de certains arbres existants, les recourants 1 ne sauraient être suivis lorsqu'ils expliquent que le but de la compensation ne pourrait in fine être atteint, bien que certains arbres soient situés à proximité des limites de propriété. Par ailleurs, l'abattage autorisé des arbres en principe protégés s'avère nécessaire à la réalisation du projet souhaité par la constructrice (intérêt privé) et, surtout, à l'utilisation rationnelle de la parcelle et à sa densification, laquelle répond à l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 137 II 23; arrêts AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 3b/bb; AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 4c). En effet, vu la localisation actuelle des arbres au centre de la parcelle, un projet différent permettant leur conservation aurait peut-être été envisageable. Il aurait cependant impliqué une réduction significative du projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Une telle contrainte irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la constructrice à la valorisation de son bien-fonds, mais elle contredirait également les intérêts publics à l'utilisation mesurée du sol et à la densification vers l'intérieur.
d) Dans ces conditions, l'autorisation d'abattage et la réalisation des aménagements conformément au rapport paysager doivent être confirmées sans réserve.
16. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Dans la mesure où les recourants critiquaient, dans leurs recours, l'absence de convention de précarité, la conclusion, par la constructrice et l'autorité intimée, de dite convention dans le cadre de la présence procédure doit s'analyser comme un acquiescement très partiel à leurs conclusions qui, sur le principe, pourrait justifier une répartition des frais de justice entre les parties et une compensation, à tout le moins partielle, des dépens. Il n'y a cependant pas lieu de procéder de la sorte, étant précisé que, malgré la conclusion de la convention précitée, les recourants ont maintenu leurs griefs à cet égard après avoir reçu copie de ce document. Dans ces circonstances, ils succombent intégralement et supporteront, seuls, les frais de justice, qui seront répartis par moitié entre eux. Ils verseront par ailleurs de pleins dépens, également répartis par moitié entre eux, à la commune et aux constructeurs, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours sont rejetés.
II. La décision de la Municipalité de Corseaux du 4 juin 2021 est confirmée.
III. La moitié de l'émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, soit 1'750 (mille sept cent cinquante) francs, est mise à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. La moitié de l'émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs, soit 1'750 (mille sept cent cinquante) francs, est mise à la charge de C.________.
V. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de Corseaux à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires, et pour moitié soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge C.________.
VI. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à D.________ à titre de dépens, est mise pour moitié, soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires, et pour moitié soit 1'500 (mille cinq cents) francs, à la charge C.________.
Lausanne, le 4 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.