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A.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 septembre 2021 |
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Composition |
M. François Kart, juge unique |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, |
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Autorités concernées |
1. |
Commune de Genolier, |
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2. |
Commune de Coinsins. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE du 28 juin 2021 levant son opposition et approuvant la décision de classement du Bois de Chênes |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 4 août 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 28 juin 2021 par la Direction générale de l’environnement;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 août 2021 (courrier recommandé) impartissant au recourant un délai au 26 août 2021 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le versement effectué par le recourant le 31 août 2021;
- vu la faculté donnée à le recourant de se déterminer sur les motifs pour lesquels l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile,
- vu les explications données par le recourant le 5 septembre 2021 dont il ressort qu'il a reçu le courrier recommandé du 6 août lors de son retour de vacances, qu'il il a réussi à prolonger le 16 août 2021 le délai pour rechercher ce recommandé jusqu'au 6 septembre 2021 et qu'il a finalement été chercher le recommandé le samedi 28 août 2021;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que les motifs invoqués par le recourant pour justifier la tardiveté du versement de l'avance de frais, notamment en relation avec le fait qu'on était en période de vacances, ne sont pas fondés;
- qu'en effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1);
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités);
- que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde;
- qu'en effet, les accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 consid. 3.1);
- qu'en l'occurrence, il ressort du relevé du service postal "track & trace" que l'avis relatif à l'envoi recommandé du 6 août 2021 a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 9 août 2021;
- que le recourant est ainsi censé avoir eu connaissance de l'ordonnance du juge instructeur du 6 août 2021 le 16 août 2021 au plus tard, soit à l'échéance du délai de garde de 7 jours;
- qu'il était dès lors en mesure d'effectuer l'avance de frais dans le délai fixé au 26 août 2021 par cette ordonnance;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L' avance de frais tardive sera restituée au recourant.
Lausanne, le 13 septembre 2021
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.