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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 août 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne, |
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Constructrice |
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F.________ à ******** représentée par Me Anthony WALTER, avocat à Genève, |
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Propriétaire |
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G.________ à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 9 juin 2021 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un bâtiment de trois logements avec six places de parc de stationnement intérieures et la démolition partielle du bâtiment agricole souterrain ECA n° 867, sur la parcelle n° 602, propriété de G.________ et promise-vendue à F.________ (CAMAC 186511) et c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 9 juin 2022 levant leur opposition et délivrant un permis de construire complémentaire (CAMAC 209313) |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune de Mont-sur-Rolle est régi par un plan général d'affectation et par son règlement d'application (ci-après: RPGA) en vigueur depuis le 9 juillet 2020, ainsi que par des plans spéciaux dont le plan spécial "Zone des hameaux du Village" en vigueur depuis le 9 juillet 2020. La Commune est par ailleurs inscrite à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) comme village d'intérêt national.
B. G.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle n° 602 de la Commune de Mont-sur-Rolle comprise dans le périmètre du plan "Zone des hameaux du village" (plan spécial n° II). D'une surface de 1'172 m2, ce bien-fonds comprend actuellement sur sa partie Sud un bâtiment d'habitation de 160 m2 et un bâtiment de 11 m2 (ECA nos 508 et 161 bénéficiant respectivement d'une note *4* et *6* au recensement architectural cantonal), ainsi qu'un local de stockage souterrain de 121 m2 (ECA n° 867) autorisé en décembre 2000 (pour des bouteilles de vin).
Selon la fiche ISOS de la commune de Mont-sur-Rolle, la parcelle n° 602 est comprise dans le périmètre 1 "La Noyère" appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A a été attribué et qui est décrit comme suit: "La Noyère, noyau principal d'origine structuré par la voirie qui trace un triangle, bâti alliant séquences contiguës avec d'autres plus lâches, en épi, princ. fermes ou maisons vigneronnes remontant aux 17e-18e s., transf. fin 20e s., ponctué de fontaines".
C. Le 7 novembre 2019, le propriétaire et F.________ (ci-après: la constructrice) ont déposé une demande de permis de construire portant sur le morcellement de la parcelle n° 602 pour créer sur sa partie Nord une nouvelle parcelle n° 602A de 515 m2 – promise-vendue à la constructrice –, ainsi que sur la construction sur la parcelle n° 602A d'un bâtiment de trois logements avec six places de stationnement intérieures. Une démolition partielle du local de stockage souterrain était aussi projetée.
Afin d'évaluer l'intégration du projet au tissu bâti historique de la commune, la municipalité a mandaté l'architecte H.________, qui a rendu un premier préavis négatif le 14 février 2020, en relevant notamment ce qui suit:
"Du point de vue des aménagements extérieurs et de l'intégration paysagère du projet, l'intégration du projet dans le site sensible du hameau de la Noyère, n'est pas considérée suffisante, notamment du point de vue de l'enjeu de sauvegarde et de préservation des murs historiques bordant la route (...) Les façades avec leurs structures de balcons à contrecœur pleins, n'ont aucune légitimité historique et sont absents des bâtiments historiques inventoriés du Périmètre ISOS de La Noyère. Leurs dispositions au rez sur les 2 façades sur rue, et à l'étage sur les façades sud et nord des pignons, dénaturent par leur expression totalement hors-contexte, le caractère de la rue de Versoix et par la même de l'ensemble bâti de La Noyère, considéré par l'ISOS comme le noyau principal bâti de la Commune. Les fenêtres exprimant un ordre horizontal avec le jeu de leurs panneaux coulissants de fermeture, sont à contre-sens de la substance présente, et dénaturent là encore par une expression volontairement non-contextuelle, la substance historique présente. Les matérialités proposées ne montrent aucun élément d'intégration au contexte bâti et aux bâtiments voisins, en refusant par exemple de réinterpréter l'expression des cadres des portes et fenêtres typiques des maisons vigneronnes environnantes (...)"
Le 20 février 2020, reprenant ces développements, la municipalité a invité l'architecte du projet à déposer un projet modifié tenant compte des remarques émises.
Le 26 février 2020, la constructrice a adressé à la commune ses propositions de modifications portant notamment sur le remplacement des contrecœurs pleins des balcons par des éléments de type serrurerie, ainsi que sur le remplacement des fenêtres en façades Nord-Ouest et Sud-Est à l'étage par des ouvrants de type vertical.
Le 25 mai 2020, la commune a transmis ce projet modifié à H.________, qui a rendu le 5 juin 2020 un second préavis négatif concluant qu'en dépit des modifications apportées aux murs historiques, le projet ne s'intégrait toujours pas assez du point de vue de l'expression du bâtiment et de ses aménagements extérieurs. Elle a une nouvelle fois mis en cause les balcons, l'absence de précisions quant aux matérialités des façades et des fenêtres, ainsi que le fait qu'aucun élément d'intégration au contexte bâti ne ressortait clairement du dossier.
Ces points ont encore été discutés lors d'une séance ayant réuni le 18 juin 2020 la constructrice et deux architectes, deux municipaux et H.________. Selon le procès-verbal y relatif, la commune et H.________ ont exprimé leur "perplexité" quant au balcon prévu en façade pignon avec un retour en façade Est, jugé trop imposant et s'intégrant difficilement dans le contexte du hameau. Il a ainsi été décidé que le retour du balcon serait réduit à la hauteur de la porte d'entrée de l'appartement du rez. Il a aussi été convenu que seraient présentés des échantillons pour les volets en aluminium (panneau plein sans palettes), pour les portes fenêtres et fenêtres en bois-métal ainsi que pour le crépis des encadrements des portes et fenêtres.
Le 15 juillet 2020, la constructrice a soumis à la municipalité un projet modifié, en présentant des échantillons de couleurs concernant les façades et les encadrements. Par courriels des 15 juillet et 24 août 2020, la commune a transmis à H.________ les nouveaux plans et l'a priée de lui indiquer dans quel délai elle pourrait produire son rapport. H.________ ne s'est cependant plus déterminée sur le projet.
Mis à l'enquête publique du 23 octobre au 23 novembre 2020, ce projet a notamment suscité l'opposition le 21 novembre 2020 de D.________ (propriétaire de la parcelle n° 250 située directement au Nord de la parcelle n° 602), de son épouse C.________ et de leur fils E.________, ainsi que celle le 23 novembre 2020 de A.________ et B.________ (propriétaires de la parcelle n° 225 située au Nord de la parcelle n° 602, dont elle est séparée par une route et par une autre parcelle). Ces opposants se sont en particulier plaints d'une ouverture envisagée dans un mur ancien ainsi que d'un "monticule" présentant un décalage par rapport à la propriété des opposants C.________, D.________ et E.________. Ils ont aussi fait valoir que certains éléments de la construction projetée débordaient du périmètre d'évolution et que la surface de la construction souterraine était trop importante. Ils ont en outre soutenu qu'architecturalement le bâtiment projeté ne s'intégrerait pas au bâti avoisinant composé de maisons villageoises et vigneronnes.
Le 9 décembre 2020, la constructrice a fait savoir que l'ouverture dans le mur ancien était supprimée.
Le 7 janvier 2021, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a établi sa synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l'Etat (synthèse CAMAC 186511). Les autorisations spéciales ont toutes été délivrées, certaines sous conditions. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP-MS) a formulé la remarque suivante:
"Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) :
L'ISOS identifie Mont-sur-Rolle comme un village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre P 1 (...) caractérisé par l'existence d'une structure et une substance d'origine et pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la structure et de la substance de ce périmètre.
Examen du projet :
Le projet se caractérise par une implantation en retrait de la voirie, son orientation étant plutôt choisie en fonction de la ligne de – par ailleurs plutôt faible – pente.
C'est peut-être le côté un peu sommaire du dessin, mais il se dégage une espèce de dureté d'aspect, les percements étant traités en simples « trous », la mise en couleur étant trop contrastée, la toiture trop massive et les avant-toits trop importants.
La raison de ce dernier point doit être cherchée dans le désir de doter la maison d'amples balcons et de l'obligation de les inscrire sous la saillie des avant-toits (RPGA article 14 alinéa 1). On peut en déduire que les balcons, d'ailleurs peu caractéristiques de l'architecture vigneronne traditionnelle, sont trop profonds et que le retournement du balcon du premier étage, enveloppant l'angle de maison, devrait être supprimé."
Le 4 février 2021, la constructrice a informé la municipalité qu'elle avait encore modifié le projet en réduisant la profondeur des balcons ainsi que des avant-toits et en supprimant au sous-sol un local de 38 m2.
Une séance de conciliation a été organisée le 15 mars 2021 à la demande des opposants. La constructrice s'est en outre entretenue avec les opposants le 24 mars 2021.
Le 27 mai 2021, l'architecte du projet a transmis à la commune de nouveaux plans datés du 14 mai 2021. Il lui a indiqué que pour répondre à la demande des opposants Polack de diminuer l'aspect du talus depuis leur propriété, des séquences de marches sur terre de remblai avaient été réalisées pour réduire l'ampleur des mouvements de terre.
D. Par décisions du 9 juin 2021, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ces décisions ainsi que le permis de construire daté du 9 juin 2021 portent la signature de la Syndique.
Par acte commun du 16 août 2021, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 9 juin 2021, en concluant à leur annulation.
La DGIP-MS s'est déterminée sur le recours le 23 septembre 2021, en renvoyant à sa remarque contenue dans la synthèse CAMAC du 7 janvier 2021.
E. Le 21 octobre 2021, la constructrice a indiqué à la municipalité avoir modifié le projet afin de répondre aux arguments formulés dans le recours. Elle a expliqué avoir déplacé le bâtiment projeté d'environ 1 m au Sud – sans changement des surfaces, des volumes et des caractéristiques du bâtiment –, de telle sorte à ramener l'escalier d'accès aux 1er et 2ème étages dans le périmètre d'évolution des constructions. Il était par ailleurs renoncé à l'ouverture dans le mur existant. Quant au local de stockage souterrain, il ne serait plus détruit mais transformé, dans le but d'une part de maintenir pour le propriétaire de la parcelle n° 602 une cave et un disponible indispensables à son activité viticole, d'autre part pour permettre l'accès et le stationnement des véhicules pour le nouveau bâtiment. Elle a enfin relevé qu'ensuite des modifications apportées, la surface des constructions souterraines était désormais réglementaire.
F. Le 29 novembre 2021, la constructrice s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. Relevant que le projet avait dans l'intervalle été modifié pour tenir compte de certains griefs des recourants, elle a sollicité la suspension de la cause afin de permettre à la municipalité de se déterminer sur la demande de modification du permis de construire déposée le 21 octobre 2021. Le même jour, la municipalité a également requis la suspension de la cause de telle manière à pouvoir organiser à bref délai l'enquête publique complémentaire portant sur les modifications envisagées. Avec l'accord des recourants, la cause a été suspendue le 16 décembre 2021 pour une durée indéterminée.
G. Le 22 décembre 2021, le propriétaire et la constructrice ont déposé une demande de permis de construire complémentaire pour un projet intitulé "Déplacement de l'implantation du bâtiment de 1 mètre sans modification du bâti hors-sol (volume, structure, façade sans changement). Suppression de l'ouverture du mur et modification du sous-sol ainsi que la reconstitution d'une cave et d'une annexe pour l'exploitation viticole du propriétaire de la Parcelle 602".
Le projet modifié a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire du 15 février au 16 mars 2022.
Le 16 mars 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont formé une opposition commune. Ils ont en particulier fait valoir qu'il était douteux que la construction souterraine puisse véritablement être considérée comme telle, que le projet modifié dépassait toujours du périmètre d'évolution des constructions au Sud et qu'il ne respectait en outre toujours pas le caractère villageois du bourg historique.
Selon la deuxième synthèse CAMAC établie le 1er avril 2022 (n° 209313), la seule autorisation spéciale requise a été délivrée.
H. Par décision du 9 juin 2022, la municipalité a levé l'opposition et délivré un permis de construire complémentaire. Cette décision ainsi que le permis de construire daté du 9 juin 2022 ont été signés par la Vice-Syndique.
Le 22 août 2022, les recourants ont informé le tribunal qu'ils maintenaient leur recours du 16 août 2021 et recouraient également contre la décision du 9 juin 2022 dont ils concluaient à l'annulation, considérant que le projet était toujours non réglementaire. Ils ont requis la production par la constructrice d'un plan de géomètre mentionnant les altitudes du terrain naturel d'origine aux quatre angles de la partie de la construction souterraine sortant du périmètre d'évolution des constructions. Ils ont également sollicité la production par la municipalité du dossier relatif au local souterrain existant, ainsi que du procès-verbal de la décision du 9 juin 2022 pour savoir si la Syndique avait siégé ou pas, en arguant du fait que l'époux de la Syndique était locataire des vignes appartenant au propriétaire de la parcelle n° 602 et "probablement" son employé.
Le 20 septembre 2022, la constructrice s'est déterminée sur le nouveau recours du 22 août 2022 et a produit à la demande du juge instructeur un plan de géomètre indiquant les altitudes du terrain naturel d'origine aux quatre angles de la partie de la construction souterraine sortant du périmètre de construction.
Le 28 septembre 2022, la municipalité a déposé sa réponse aux deux recours, en concluant à leur rejet. Sur demande du juge instructeur, elle a produit le dossier de l'actuel local de stockage souterrain et fait savoir que la Syndique ne s'était pas récusée dans le cadre des décisions des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, en précisant que celle du 9 juin 2022 avait été signée par sa remplaçante vu son absence ce jour-là.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 décembre 2022, en requérant la production du rapport de H.________ au sujet du projet final, ainsi que du dossier relatif à la révision du PGA.
La constructrice a déposé des observations complémentaires le 18 janvier 2023. La municipalité en a fait de même le 14 février 2023, en transmettant le dossier relatif au nouveau PGA et en expliquant que H.________ avait renoncé à se déterminer sur le projet mis à l'enquête publique en raison de sa désignation comme membre de la Commission fédérale des monuments historiques.
Le tribunal a tenu audience le 21 mars 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:
"L'audience débute à 9h35 devant la parcelle n° 602, sur la route de la Versoix à Mont-sur-Rolle. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Il est discuté du grief en lien avec la récusation de la Syndique. A la demande du président, B.________ confirme que, lors du dépôt du recours, il avait connaissance depuis un certain temps du fait que l'époux de la Syndique s'occupait des vignes de G.________. Me Perroud indique que le grief est maintenu.
La cour et les parties se rendent au Nord de la parcelle litigieuse, à l'endroit où est projetée la plateforme mise en cause par les recourants. Plan à l'appui, I.________ [administrateur de la constructrice] détaille la configuration de cette dernière, en indiquant qu'elle servira d'accès. D.________ relève qu'elle sera au contraire utilisée comme terrasse, place de barbecue ou encore place pour stationner des vélos. Me Perroud fait valoir que l'escalier qui la compose, avec ses grandes marches, ressemble à une terrasse, laquelle déborde en partie du périmètre d'évolution des constructions. Il ajoute que cette terrasse, d'une hauteur d'environ 2 m, surplombera le terrain de D.________. D.________ insiste sur le fait qu'elle sera située à 1,50 m de sa parcelle et permettra une vue directe sur son jardin, situé juste de l'autre côté du mur de séparation. Me Reymond objecte qu'aucun volume supplémentaire ne sera créé. Me Perroud déclare qu'il y aura une réelle élévation et que ce sera gênant pour le voisinage. Il ajoute que pour le cas où il faudrait considérer cette terrasse comme une dépendance, elle ne pourrait alors être autorisée que pour autant qu'elle n'entraîne pas de gêne pour les voisins, ce qui est précisément le cas.
La question des mouvements de terre est abordée. Me Perroud fait valoir que selon le RPGA, le terrain fini doit être au même niveau que celui des parcelles voisines, ce que conteste Me Reymond qui relève qu'il doit être en continuité avec les terrains voisins. Après avoir donné lecture de l'art. 75 RPGA, le président demande ce qu'il faut comprendre par «en continuité». Me Reymond indique qu'il convient de tenir compte de l'espace général, non de chaque m2, et que le projet doit s'inscrire dans la continuité générale du terrain, sans de trop grands surplombs. Il ajoute que tel est le cas du projet litigieux. Me Perroud relève que la plupart des règlements communaux font référence au fait d'éviter une rupture, comme celle qui se présentera ici, et qu'en principe les terrains doivent se retrouver au même niveau 1 m avant la limite de propriété. D.________ fait valoir qu'il va se trouver dans une «cuvette», avec un talus de 1.70 m qui longera son mur sur près de 15 m. Me Perroud ajoute que l'existence ou non d'un mur ne joue en soi aucun rôle.
Il est discuté du grief relatif à la détermination du terrain naturel, formulé en lien avec celui concernant la nouvelle construction souterraine projetée. L'emplacement de cette dernière est constaté. Me Perroud indique qu'on peut observer à cet endroit l'existence d'un remblai. Il déplore l'absence de plan de coupe de cette construction souterraine, ce qui implique qu'on ne peut procéder que par suppositions. Me Reymond et Me Walter expliquent que le terrain de la parcelle litigieuse a toujours présenté l'aspect actuel et qu'il s'agit du terrain naturel, qui a été légèrement creusé dans le cadre de la réalisation de la route de la Versoix. Me Perroud soutient qu'en 2000, lors de la construction du local souterrain existant, le terrain qui a été pris en compte n'était pas le terrain d'origine mais le terrain en place à ce moment-là, lequel avait déjà été modifié, ce que contestent Me Walter et Me Reymond. L'aspect du terrain de la parcelle est encore constaté depuis l'angle Nord-Ouest du bien-fonds. Après discussion, I.________ s'engage à transmettre au tribunal une coupe complémentaire concernant la continuité du terrain naturel.
S'agissant de l'ISOS, le président invite la représentante de la DGIP à faire connaître la position de cette dernière quant aux modifications apportées au projet dans le cadre de l'enquête complémentaire. J.________ [Conservatrice à la DGIP] indique qu'elle n'a pas connaissance du projet dans sa dernière version dès lors que la DGIP n'a pas été consultée lors de l'enquête complémentaire. Elle explique que désormais, même s'il est question d'un secteur inscrit à l'ISOS avec un objectif de sauvegarde A, la DGIP est consultée uniquement lorsque le projet concerne un monument classé ou un bâtiment bénéficiant d'une note *3*, voire d'une note *4* si la commune en fait la demande. Me Perroud invoque des lacunes dans l'examen du projet litigieux, en relevant que H.________ ne s'est pas exprimée sur la dernière version de celui-ci et que la DGIP n'a pas non plus été consultée à cet égard. Il indique qu'il va par conséquent formellement requérir que le projet soit soumis à une personne qualifiée pour en apprécier l'intégration sous l'angle de l'ISOS.
Me Perroud se réfère à la prise de position du SIPAL figurant dans le rapport d'examen préalable du 10 juillet 2018 concernant le PGA, notamment au passage suivant: «Le projet de PGA modifié tient compte des objectifs de l'ISOS hormis en ce qui concerne les périmètres déjà affectés précédemment, mais avec l'intention de remédier à certaines atteintes». Me Reymond indique que le projet de PGA a évolué et a fait l'objet d'un examen soigneux, précisément pour tenir compte de l'ISOS, avec un choix de méthodes permettant une préservation. Il fait valoir que les services cantonaux ont ensuite validé le PGA au terme d'un processus standard, en considérant que tout avait été pris en compte, si bien qu'il n'y a pas de place pour un contrôle incident des plans. La Syndique ajoute qu'un recensement architectural a été effectué en 2014-2015 au cours duquel toutes les parcelles communales ont été évaluées, que le SIPAL s'est ensuite prononcé sur le projet de PGA et qu'enfin que le canton a validé ce dernier. Me Perroud relève qu'il n'a pas été tenu compte de l'ISOS dans les périmètres existants dès lors que les droits à bâtir ont été définis durant une période antérieure à l'inscription de la commune à l'ISOS en 2012. Il se réfère par ailleurs à l'art. 78 al. 1 RPGA, dont il donne lecture. Me Reymond maintient qu'il a été tenu compte de l'ISOS dans le projet litigieux. Me Perroud observe encore que contrairement à ce que prescrit l'art. 78 al. 2 RPGA, le projet litigieux prévoit une division de la parcelle.
De retour devant la parcelle n° 602, Me Perroud désigne la terrasse existante, en relevant que la future construction sera plus élevée. Me Perroud revient par ailleurs sur l'affectation du nouveau local souterrain projeté, peu claire selon lui. Me Walter indique qu'il servira à la vente de vins et de temps à autre à des dégustations. A la demande du président, G.________ explique que ce nouveau local servira de dépôt pour ses bouteilles de vin et qu'il poursuivra dans celui-ci ses activités actuelles de vente de vin, de dégustations et de visites.
Après qu'il a été brièvement discuté de l'emplacement des bâtiments notés dans le secteur, la cour et les parties (à l'exception de G.________) procèdent à pied au tour du «triangle» que constitue le noyau bâti de la Noyère. En chemin, à la demande du président, Me Perroud confirme que le grief relatif au percement du mur ancien longeant la route de la Versoix est devenu sans objet compte tenu des modifications apportées dans le cadre de l'enquête complémentaire, tout en attirant l'attention sur le fait que tous les plans n'ont pas été mis à jour sur cet aspect. A la hauteur de la construction réalisée sur la parcelle n° 219, I.________ fait observer qu'elle est équipée de volets coulissants et qu'elle est dépourvue d'encadrements. Il relève que par rapport à celle-ci, la construction litigieuse présente davantage une architecture traditionnelle. Il insiste sur le fait qu'afin de tenir compte des recommandations de H.________, le projet a été modifié sur plusieurs points, en évoquant le percement du mur ancien, les volets coulissants, la profondeur des balcons, ainsi que le fait qu'un architecte des monuments historiques a été consulté s'agissant de la végétation. Me Perroud revient sur l'utilité de soumettre le projet à une personne disposant de bonnes connaissances de l'ISOS, ce à quoi Me Walter répond que l'on dispose de l'avis de H.________ et que le tribunal est quoi qu'il en soit compétent pour examiner cette question.
De retour devant la parcelle n° 602, I.________ indique qu'il transmettra un plan de coupe complémentaire au tribunal au plus tard la semaine prochaine. Le président informe les parties que la cour se prononcera ultérieurement sur la mise en œuvre d'une expertise sous l'angle de l'ISOS telle que requise par les recourants, cas échéant dans l'arrêt à rendre."
La municipalité, la constructrice et les recourants se sont déterminés sur ce procès-verbal les 4 avril, 19 avril et 28 avril 2023, la DGIP ayant pour sa part indiqué le 11 avril 2023 qu'elle n'avait pas de remarque à formuler à ce propos.
Considérant en droit:
1. La qualité pour recourir doit être reconnue à tout le moins à D.________ – propriétaire d'un bien-fonds contigu à la parcelle sur laquelle est envisagée le projet litigieux qui a formé opposition lors de l'enquête publique (cf. art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) –, dès lors qu'il critique les effets du projet sur son immeuble (cf. ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 1). La question de la qualité pour agir des autres recourants peut partant demeurer indécise (cf. CDAP AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recours du 16 juin 2021 est dirigé contre les décisions de l'autorité intimée du 9 juin 2021 relatives à l'enquête principale, tandis que celui du 22 août 2022 est dirigé contre les décisions municipales du 9 juin 2022 concernant l'enquête complémentaire, les recourants considérant que les modifications opérées dans ce cadre ne répondent que partiellement à leurs griefs. Dans un souci d'économie de procédure, il y a lieu de statuer sur les deux recours par un seul arrêt.
3. Les recourants font valoir que la Syndique aurait dû spontanément se récuser lors de la prise des décisions des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, au sens de l'art. 65a al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les Communes (LC; BLV 175.11).
a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation suivants:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire."
L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
La récusation des membres d'une municipalité est en outre régie par l'art. 65a LC qui prévoit ce qui suit:
"1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique."
bb) Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; TF 1C_375/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1.2; AC.2021.0403 du 28 septembre 2022 consid. 2a).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (cf. TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: AC.2021.0381 du 19 décembre 2022 consid. 2a). Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2). En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à une apparence de partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1). Le membre d'une autorité a en revanche le devoir de se récuser lorsqu' il dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1.1; 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 6.1). Comme pour la récusation des juges, l'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (cf. ATF 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2).
cc) Conformément à l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (cf. TF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009 consid. 2.1). Cette disposition correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de récusation selon laquelle, sous l'angle des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité ou de la prévention d'un de ses membres doit être invoqué aussitôt que possible. Celui qui constate un tel vice et ne le dénonce pas sans délai, mais laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se prévaloir ultérieurement de cette violation (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1).
dd) Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des griefs qui portent sur l'impartialité d'un membre de la municipalité ou de celle-ci dans son ensemble pour statuer sur une demande de permis de construire (cf. CDAP AC.2021.0309 du 15 décembre 2022 consid. 1e). Une violation des règles sur la récusation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée et non sa nullité, la nullité n'étant admise qu'exceptionnellement dans des cas particulièrement graves (cf. ATF 136 II 383 consid. 4.1 p. 389; TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3).
b) aa) En l'espèce, le conseil de l'autorité intimée a confirmé que la Syndique ne s'était pas récusée dans le cadre des deux décisions attaquées. La mesure d'instruction formulée par les recourants tendant à la production par l'autorité intimée du procès-verbal de la séance municipale ayant conduit à la décision du 9 juin 2022, afin de savoir si la Syndique avait siégé ou pas, apparaît ainsi sans objet et il n'y sera pas donné suite.
bb) Ce n'est qu'au stade du dépôt de leur second recours du 22 août 2022 que les recourants ont soulevé pour la première fois un motif de récusation à l'encontre de la Syndique, en prétendant que son époux est locataire de vignes appartenant au propriétaire de la parcelle n° 602 et qu'il est "probablement" employé par ce dernier. A supposer que cette demande de récusation apparaisse justifiée sur le fond, question qui peut ici demeurer indécise, il y a lieu de constater qu'elle est de toute manière tardive dans la mesure où le motif de récusation soulevé était déjà connu des recourants avant le dépôt de leur recours. En effet, à l'audience, le recourant B.________ a confirmé qu'au moment du dépôt du recours il savait depuis un certain temps que l'époux de la Syndique s'occupait des vignes de G.________, les recourants ayant par la suite précisé que cela remontait à l'accident de G.________ (cf. déterminations du 28 avril 2023 sur le p.-v. d'audience). Il incombait ainsi aux intéressés de requérir la récusation de la Syndique dès qu'ils ont eu connaissance des liens unissant son époux et G.________, le fait d'attendre la procédure de recours pour y procéder étant contraire à la bonne foi (cf. AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 6). Dans leurs déterminations sur le procès-verbal d'audience, les recourants tentent d'expliquer l'absence d'objection de leur part au stade du projet initial par le fait que le local à vins n'était à ce moment-là pas concerné, la situation n'ayant selon eux changé qu'au stade de l'enquête complémentaire avec l'annonce dans l'avis d'enquête de la réalisation d'une annexe pour l'exploitation viticole. Quel que soit le poids à accorder à ces explications, on constate que les recourants se sont quoi qu'il en soit abstenus d'invoquer un motif de récusation dans leur seconde opposition du 16 mars 2022.
L'exigence selon laquelle les parties qui souhaitent demander la récusation d'un membre d'une autorité doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation n'est ainsi pas respectée, ce qui conduit à écarter le grief.
4. Les recourants se plaignent de ce que le permis de construire délivré le 9 juin 2021 et la synthèse CAMAC du 7 janvier 2021 ne leur ont pas été communiqués en annexe aux décisions du 9 juin 2021, ce qui devrait conduire à l'annulation de ces dernières.
a) aa) Il résulte de l'art. 114 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) qu'après le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. L'art. 116 al. 1 LATC prévoit que les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de l'administration cantonale est requise, en plus de l'autorisation communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à 116 LATC. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (cf. TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2; CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 2a).
L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022 consid. 2b; AC.2020.0153 du 13 décembre 2021 consid. 1a). De même, le recourant qui a connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition (CDAP AC.2021.0062 précité consid. 2b).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a rendu les décisions levant les oppositions et délivrant le permis de construire simultanément, le 9 juin 2021. Ces décisions ont été prises sur la base d'un même dossier et leur examen ne révèle aucune contradiction ou incohérence. En d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes, la situation n'étant à cet égard pas comparable à celle qui prévalait dans l'arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 cité par les recourants. Les décisions de levée des oppositions du 9 juin 2021 indiquaient en outre explicitement que le permis de construire était délivré. Il n'est toutefois pas contesté que ce dernier voire la synthèse CAMAC du 7 janvier 2021 n'ont pas été joints à ces décisions. Ces deux documents figurent cependant au dossier de l'autorité intimée que les recourants, assistés d'un conseil légal, avaient la possibilité de consulter pendant le délai de recours, puis dans le cadre de la procédure de recours, ce qu'ils ont d'ailleurs fait avant de répliquer (cf. courrier du conseil des recourants du 7 octobre 2022). Partant, dans la mesure où ils n'ont pas subi d'inconvénient du fait de l'absence de transmission desdites pièces avec les décisions levant leurs oppositions, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier l'annulation des décisions du 9 juin 2021 (cf. CDAP AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 2b; AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2b). Le grief formulé sur ce point doit donc être rejeté.
5. Les recourants font valoir que les changements apportés au projet auraient dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique et non d'une enquête complémentaire.
a) aa) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 6b). Aux termes de l'art. 72b al. 2 RLATC, l'enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours. Selon l'art. 72b al. 3 RLATC la procédure concernant l'enquête complémentaire est la même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux devant être clairement mis en évidence dans les documents produits. Cette exigence de forme est importante, car elle permet d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport à l’enquête principale et de déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet (cf. CDAP AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4b).
bb) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. CDAP AC.2021.0046 du 24 novembre 2022 consid. 3a; AC.2021.0062 précité consid. 3c/aa). Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. CDAP AC.2021.0103 du 23 août 2022; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a).
b) Les recourants relèvent que certaines modifications essentielles n'apparaissent pas sur les plans, comme la suppression de l'ouverture dans le mur longeant la route de la Versoix, non visible sur le plan "Elévation Nord-Est". Ils observent aussi que l'altitude du terrain naturel le long du mur à l'amont de la route de la Versoix n'est pas de 462.30 m comme mentionné sur le plan "Elévation Nord-Est", mais de 463.30 m comme l'a admis l'autorité intimée dans la décision du 9 juin 2022. Il s'agirait là d'une différence considérable de nature à tromper un voisin et qui exigerait la reprise à zéro de la procédure.
c) On constate que les modifications apportées au projet initial tendent, pour certains aspects, à adapter ou à corriger divers éléments critiqués par les recourants et qu'elles ne remettent pas fondamentalement en cause le projet autorisé initialement, ce que les intéressés reconnaissent expressément (cf. recours du 22 août 2022, p. 2). Ces modifications n'impliquent en effet aucun changement quant à la volumétrie ou à l'aspect architectural du bâtiment projeté. L'autorité intimée était ainsi fondée à considérer que la constructrice pouvait se limiter à une enquête complémentaire et n'avait pas à procéder à une nouvelle enquête publique ordinaire, laquelle se justifiait d'autant moins que les recourants ont pu s'exprimer sur les modifications intervenues postérieurement à la mise à l'enquête principale. Pour le reste, la suppression de l'ouverture dans le mur existant ressort du plan "Implantation" du 22 décembre 2021, si bien que les recourants n'ont pas été empêchés de se faire une idée concrète et précise et d'exposer valablement leurs arguments. Dans ces conditions, leur droit d'être entendu a été respecté. Il apparaîtrait en outre disproportionné et contraire au principe de l'économie de procédure d'exiger une nouvelle enquête publique ordinaire uniquement en raison d'une erreur de plume relative à une altitude (462.30 m au lieu de 463.30 m) n'affectant que le plan "Elévation Nord-Est" du 22 décembre 2021. L'altitude exacte figurait tant sur le plan de géomètre du 4 novembre 2021 que sur les plans "Implantation" et "Elévation Nord-Ouest" du 22 décembre 2021, ce qui pouvait laisser penser que le plan "Elévation Nord-Est" était entaché d'une erreur de frappe. Cette informalité n'est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la mise à l'enquête complémentaire, les recourants n'ayant là encore pas été empêchés de se faire une idée concrète du projet et d'exposer leurs arguments. Le grief relatif à l'absence d'enquête publique ordinaire doit ainsi être écarté.
6. Le grief soulevé dans le mémoire de recours du 16 août 2021 lié à une prétendue violation de l'art. 80 RPGA (protection des murs existants) ne sera pas examiné, les recourants ayant confirmé à l'audience qu'il était devenu sans objet vu les modifications apportées au projet dans le cadre de l'enquête complémentaire.
7. Les recourants mettent en cause la construction souterraine projetée et invoquent une violation de l'art. 98 RPGA à plusieurs égards.
a) L'art. 84 LATC dispose que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ou dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1). Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).
L'art. 98 RPGA prévoit ce qui suit:
"Art. 98 Constructions souterraines
Sont considérées comme souterraines les constructions ou parties de constructions se situant au-delà de l’emprise en plan d’un bâtiment hors sol, dont 75% au moins du volume se situe au-dessous du niveau du terrain naturel et dont une face au plus de la construction est, en tout ou partie, dégagée pour permettre la réalisation d’accès.
La Municipalité peut autoriser leur construction pour autant que les conditions suivantes soient respectées :
- elles n’entraînent pas de modification sensible au profil et à la nature du terrain naturel;
- l’emprise de l’accès, ainsi que du dégagement de la face y relatif, doit être limitée au minimum techniquement indispensable et doit faire l’objet d’une intégration soignée au site ;
- leur toiture est en principe recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur ; la Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement sur la toiture si la création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont par ailleurs garantis ;
Les sous-sols entièrement souterrains, dépourvus de face visible et dont l’emprise au sol ne dépasse pas celle de la construction sous laquelle ils se situent, sont autorisés dans toutes les zones à bâtir.
Dans la zone des hameaux du village (uniquement à l’intérieur des périmètres d’évolution et des surfaces de prolongement extérieur A) et la zone de faible densité, la Municipalité peut autoriser des constructions souterraines en limite de propriété ou dans les espaces réglementaires entre bâtiments. Toutefois, leur surface en plan ne doit pas excéder 50% de la surface bâtie (art. 90) du bâtiment hors-sol."
b) Les recourants soutiennent que dans sa partie Sud, la construction projetée ne peut pas être qualifiée de souterraine. Dans ce contexte, ils critiquent la manière dont le terrain naturel a été déterminé.
aa) Selon une jurisprudence constante, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (cf. CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023 consid. 5b/aa; AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 3c). Cette troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (cf. CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 du 25 octobre 2022 consid. 4d; AC.2019.0099 du 21 avril 2020 consid. 3a/aa).
La notion juridique de terrain naturel, en tant que terrain de référence, a ainsi une signification qui s'impose aux communes, sauf dans l'hypothèse où le règlement communal contiendrait une règle expresse s'écartant de cette définition. La jurisprudence cantonale a pour effet que, dans le canton de Vaud, on applique en somme une règle correspondant à celle énoncée dans l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010 mais pas ratifié par le canton de Vaud) qui définit ainsi la notion de "terrain de référence" (annexe 1, ch. 1.1): il équivaut en principe au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant; le texte de cette définition ajoute cependant que "pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire" (CDAP AC.2021.0045, AC.2021.0048 précité consid. 4d).
bb) Les recourants soutiennent qu'au Sud de la construction souterraine projetée, "il est hautement probable" que le terrain naturel d'origine corresponde à l'altitude de la route de la Versoix, laquelle se situe à environ 460 m, ce qui laisserait apparaître que le terrain aurait été remblayé sur une hauteur de près de 2 m.
Vérification faite par les assesseurs spécialisés du tribunal (géomètre et architecte), divers éléments confirment que le terrain dans le secteur litigieux a bien subi des modifications, que ce soit en remblai ou en déblai. Il s'avère toutefois impossible d'en établir l'ampleur exacte et de reconstituer de manière probante le profil du terrain tel qu'il se présentait avant la construction de l'actuel local souterrain. Cela étant, on peut constater que les mouvements de terre qui ont pu intervenir au cours du temps sur la portion de terrain concernée, en lien notamment avec la réalisation du local souterrain et du mur de soutènement, sont globalement demeurés limités et n'ont pas eu pour effet de modifier sensiblement la topographie générale du sol. L'allégation des recourants selon laquelle un important remblayage de l'ordre de 2 m aurait été effectué à cet endroit n'est en tous les cas pas démontrée, ni réaliste compte tenu des constatations effectuées lors de l'inspection locale où aucune rupture de pente significative n'a pu être observée. A cet égard, il est inexact de prétendre, comme le font les intéressés, que l'altitude du terrain naturel à cet emplacement devrait correspondrait à celle de la route de la Versoix. La réalisation de cette route a en effet impliqué de creuser le terrain naturel (cf. p.-v. d'audience), décaissement nécessaire dont on ne saurait tenir compte dans le cadre de la reconstitution du profil du terrain.
Dans ces circonstances, le fait pour l'autorité intimée de s'être fondée sur le terrain actuel pour déterminer si l'on était en présence ou non d'une construction souterraine au sens de l'art. 98 al. 1 RPGA ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer au surplus les critères de la jurisprudence cantonale sur les conditions auxquelles un terrain aménagé par un apport de terre (remblayage dont l'ampleur peut être établie) peut être considéré comme sol naturel (cf. CDAP AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 3d/dd et la réf. cit.). Les critiques formulées par les recourants quant à la manière dont le terrain naturel a été déterminé doivent partant être rejetées, étant précisé que ces derniers ne contestent pas que les autres conditions posées par l'art. 98 al. 1 RPGA pour que la construction litigieuse puisse être qualifiée de souterraine sont respectées.
c) Les recourants relèvent que la construction souterraine projetée sera utilisée pour du commerce de vin et des dégustations, en violation de l'art. 98 al. 2, 4ème tiret, RPGA qui prévoit qu'une construction souterraine ne peut pas être affectée à l'exercice d'une activité professionnelle.
A l'audience, le propriétaire a confirmé qu'il continuera à entreposer des bouteilles de vin dans la nouvelle construction souterraine et qu'il y poursuivra ses activités professionnelles de vente de vin et d'organisation de dégustations. On constate ainsi que ces locaux ne seront occupés qu'occasionnellement, uniquement dans le cadre de visites ponctuelles (vente, dégustations), et qu'aucune personne n'y travaillera de manière permanente. Un tel usage apparaît par conséquent admissible sous l'angle de l'art. 98 al. 2, 4ème tiret, RPGA. Le grief formulé à cet égard doit être écarté.
d) Les recourants invoquent encore une violation de l'art. 98 al. 4 RPGA, en ce sens que la surface de la construction souterraine projetée serait disproportionnée.
aa) Il n'est pas contesté que la construction souterraine projetée déborde du périmètre d'évolution fixé en ce qui concerne la parcelle n° 602 (cf. plan spécial n° II du plan "Zone des hameaux du village"; plan de situation du 4 novembre 2021).
S'agissant de l'art. 98 al. 4 RPGA, l'autorité intimée explique qu'elle interprète cette disposition en ce sens que, dans la zone des hameaux du village, c'est uniquement la surface de la partie des constructions souterraines qui est située hors du périmètre d'évolution qui ne doit pas excéder 50% de la surface bâtie du bâtiment hors sol, en ajoutant que les sous-sols entièrement souterrains sont limités par l'art. 98 al. 3 RPGA. Elle indique que dans la présente affaire, la partie de la construction souterraine qui est sise en limite de propriété ou dans les espaces réglementaires équivaut à 35 m2, soit une surface qui n'excède pas 50% de la surface bâtie du bâtiment hors-sol s'élevant à 117.10 m2.
Les recourants objectent que cette interprétation contrevient au texte de l'art. 98 al. 4 RPGA qui n'opère pas une telle distinction. Ils soutiennent que dans le calcul à effectuer selon l'art. 98 al. 4 RPGA, c'est la surface totale de la construction souterraine dont il y a lieu de tenir compte, soit 225 m2, laquelle dépasse largement 50% de la surface bâtie du bâtiment hors sol.
bb) Selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l'interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée. L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but. Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2021.0114 du 4 février 2022 consid. 6a; AC.2020.0265 du 16 juillet 2021 consid. 3b).
cc) En l'espèce, à la lecture de l'art. 98 al. 4 RPGA, on relève que le texte de cette disposition n'est pas clair et peut être compris de différentes manières. Tout bien considéré, l'interprétation municipale selon laquelle c'est uniquement la surface de la partie des constructions souterraines qui est située hors du périmètre d'évolution qui ne doit pas excéder 50% de la surface bâtie du bâtiment hors sol est admissible. A cet égard, il convient notamment de tenir compte du principe jurisprudentiel rappelé plus haut selon lequel, lorsque plusieurs interprétations d'une disposition sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public. Ceci implique que, pour constater qu'une construction (ou un élément de construction) n'est pas conforme au droit et doit être refusé, ce constat doit reposer sur une base légale claire et précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
dd) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation de l'art. 98 al. 4 RPGA doit également être écarté.
8. Les recourants font valoir que tel que modifié le projet déborde toujours au Nord du périmètre d'évolution des constructions. Ils mettent en cause un élément qu'ils qualifient de "terrasse" soutenu par un important remblai qui chevauche la limite de construction. Ils soutiennent que cet ouvrage, vu son ampleur, ne peut être considéré comme un simple aménagement extérieur et qu'il contrevient à l'art. 11 RPGA.
a) aa) Selon l'art. 11 RPGA, les nouvelles constructions sont implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution figurés en plan (al. 1). Les constructions sont implantées sur la limite des constructions ou en retrait de celle-ci; dans ce dernier cas elles sont parallèles à cette même limite, sauf nécessité d'orientation ou d'esthétique reconnue par la Municipalité (al. 2). L'art. 13 RPGA – faisant parties des dispositions applicables à toutes les constructions – prévoit que la construction en limite de parcelles est autorisée, dans le respect des caractéristiques du tissu villageois traditionnel; pour les constructions en ordre non contigu, les dispositions relatives à la sécurité incendie demeurent applicables en ce qui concerne les distances entre bâtiments.
bb) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (cf. CDAP AC.2021.0016, AC.2021.0021 du 19 décembre 2022 consid. 6b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa). La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP AC.2021.0012 du 15 juillet 2021 consid. 4a/bb). Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. En revanche, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment (cf. CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3b; AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b).
Dans un arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013, la CDAP a ainsi considéré qu'une plateforme massive de près de 180 m2, formée par une piscine et sa terrasse et comportant d'importants murs de soutènement sur trois de ses côtés, apparaissait comme un volume construit supplémentaire qui, par son ampleur et son impact sur le voisinage, ne pouvait pas être assimilée à une simple terrasse ou à un aménagement extérieur. Cet aménagement devait ainsi respecter la distance réglementaire de 5 m par rapport à la parcelle voisine (cf. arrêt précité, consid. 6b/bb).
b) En l'espèce, la constructrice projette au Nord la réalisation au niveau du sol d'un passage sous forme d'escalier composé d'une succession de larges paliers posés sur le terrain. Cet ouvrage se présente ainsi:
On constate que l'élément mis en cause se présente sous la forme d'une plateforme qui chevauchera le périmètre d'évolution et servira de lieu passage pour accéder au lot n° 2 par le jardin. La crainte des recourants que celle-ci soit également utilisée comme terrasse (cf. déterminations sur le p.-v. d'audience du 28 avril 2023) n'est pas fondée, une utilisation prolongée de cet espace n'apparaissant guère envisageable compte tenu de la configuration des lieux, ce qui permet d'exclure des nuisances particulières pour le voisinage. En outre, cette plateforme n'exprime pas véritablement un volume qui serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les règles sur les distances aux limites, tendant notamment à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions, ainsi qu'à éviter que les habitants d'un bien-fonds contigu aient l'impression que la construction voisine les écrase (cf. consid. 8a/bb ci-dessus). On relève à cet égard que le remblai de l'ordre de 1.50 m qu'impliquera la réalisation de cette plateforme respecte la limite de 2 m imposée par l'art. 75 al. 2 RPGA pour les mouvements de terre. On peut encore noter que l'empiètement sur le périmètre d'évolution demeure inférieur à la limite jurisprudentielle de 1.50 m communément admise s'agissant de la largeur maximale des balcons pouvant être exclue du calcul de la distance aux limites (cf. sur cette jurisprudence notamment CDAP AC.2019 0027 du 11 novembre 2019 consid. 4a). On ne se trouve ainsi pas en présence d'un élément de la construction ou d'un avant-corps qui devrait respecter le périmètre d'évolution des constructions, la question de savoir si cette plateforme doit être qualifiée d'aménagement extérieur ou de dépendance de peu d'importante pouvant dans ces conditions demeurer indécise. Le grief formulé sur ce point doit ainsi être rejeté.
9. Les recourants soutiennent que les mouvements de terre en lien avec la réalisation de cette plateforme contreviennent à l'art. 75 al. 1 RPGA.
a) aa) A teneur de l'art. 75 RPGA, les mouvements de terre doivent être conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel; le terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles contiguës (al. 1). D'une manière générale, aucun mouvement de terre supérieur à 2 mètres n'est autorisé (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (cf. CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a).
b) Les recourants font valoir que la réalisation de la plateforme nécessitera un remblai d'environ 1.70 m et qu'au vu de la distance la séparant de la limite de propriété avec la parcelle n° 250, le terrain fin ne pourra pas être en continuité avec celui de ce bien-fonds. Ils relèvent que la constructrice entend visiblement profiter du muret voisin existant comme d'un mur de soutènement, contre lequel viendra s'appuyer la plateforme, ceci accentuant l'impression d'une maison posée sur un socle et dominant les autres.
Tel qu'il est formulé, l'art. 75 al. 1 RPGA laisse à l'autorité intimée, dans l'application qu'elle fait de son règlement communal, une certaine marge de manœuvre dans l'interprétation de la notion juridique indéterminée de terrain fini "en continuité" avec celui des parcelles contiguës. La municipalité a précisé à cet égard dans sa réponse et lors de l'audience, par la voix de son mandataire, que cette exigence ne consiste pas à ce que chaque espace de la parcelle concernée se trouve être en continuité avec le terrain voisin, mais qu'il convient en revanche que le terrain fini sur la parcelle soit globalement en continuité avec les terrains voisins pour éviter qu'une construction surplombe massivement les autres ou se trouve largement en contrebas dans une sorte de cuvette. Elle considère que le fait que la dalle d'accès soit surélevée de 1 m par rapport au terrain naturel n'a pas pour conséquence que le terrain fini sur la parcelle litigieuse ne serait plus en continuité avec celui des parcelles voisines, dans la mesure où le bâtiment projeté s'inscrit dans l'environnement bâti de manière cohérente avec le terrain naturel.
Le tribunal ne voit en l'espèce pas de motifs de remettre en cause cette appréciation, compte tenu de la marge de manœuvre dont bénéficie l'autorité intimée dans le cadre de l'application de l'art. 75 al. 1 RPGA. On constate en effet que la discontinuité ponctuelle du terrain résultant du concept d'accès au lot n° 2, accès qui sera surélevé d'environ 1 m par rapport au terrain naturel, sera rattrapée par la création d'un talus qui permettra de raccorder le terrain aménagé au terrain naturel en limite de propriété avec la parcelle n° 250 (cf. plan "Coupe A-A" du 22 décembre 2021). La morphologie du terrain sera ainsi globalement conservée, sans remblai ou déblai excessif. On peut ainsi admettre que la règle de l'art. 75 al. 1 RPGA selon laquelle le terrain fini doit être continuité avec celui des parcelles voisines est respectée. Le grief formulé à ce propos doit partant être écarté.
10. Les recourants critiquent en vain la création de vues sur la parcelle n° 250 à moins de 3 m de la limite de propriété, en violation de l'art. 14 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41). Le CRF est en effet destiné à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Cette réglementation n'entre pas dans le champ de compétence des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application du droit public. Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du CRF, sont ainsi irrecevables devant la CDAP (cf. CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 11; AC.2021.0280 du 10 mai 2022 consid. 4c; AC.2017.0073 du 21 août 2017 consid. 1).
11. Les recourants soutiennent que le quartier forme un véritable ensemble, dont l'une des qualités essentielles est l'équilibre entre les pleins et les vides. Ils prétendent que le projet litigieux contrevient à l'objectif de sauvegarde A de l'ISOS attribué à "La Noyère", préconisant la préservation des espaces libres. Ils font valoir que la révision du PGA et la définition des périmètres de construction est en réalité ancienne, en arguant du fait que la première mise à l'enquête publique date de 2008 et que deux enquêtes complémentaires ont eu lieu en 2011. Il serait ainsi probable que les périmètres de construction aient été fixés avant l'entrée en vigueur de l'ISOS en 2012. Implicitement, les recourants demandent un contrôle incident de la réglementation communale en tant qu'elle permet d'ériger une construction à l'endroit litigieux.
a) L'approbation récente, le 9 juillet 2020, du PGA, du RPGA et du plan spécial "Zone des hameaux du Village" est largement postérieure à l'inscription de la commune à l'ISOS, intervenue en 2012. Il en découle que les exigences de l'ISOS, en particulier celles relatives à la sauvegarde des espaces vides, ont bien été prises en considération dans le cadre de la procédure d'élaboration de la nouvelle planification communale, s'agissant notamment de la fixation des périmètres constructibles dans la zone des hameaux du village. En effet, un plan général d'affectation qui a été élaboré et approuvé postérieurement à l'inscription d'un bien à l'ISOS et à son relevé est supposé conforme aux recommandations formulées par l'inventaire (cf. Aurélien Wiedler, Plans d'affectation et objectifs de protection de l'ISOS, in Journées suisses du droit de la construction, octobre 2020, p. 256; CDAP AC.2021.0137 du 18 novembre 2022 consid. 3b; AC.2020.0126, AC.2020.0127, AC.2020.0128 du 11 mai 2021 consid. 8b/bb). Ceci est en l'espèce confirmé par la lecture du rapport relatif au PGA du 6 décembre 2018 au sens de l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), qui mentionne précisément que "des périmètres d'évolution ont été fixés pour mieux gérer l'implantation des futures constructions, ce qui permet notamment le maintien de vides structurant la morphologie des hameaux ou assurant les dégagements nécessaires autour des bâtiments de qualité. Le principe des unités constructibles a été choisi car le recours généralisé à l'indice ne se prête pas au traitement de l'ensemble de la zone des hameaux" (p. 5). Peu importe que ces périmètres constructibles aient pu être délimités avant 2012 comme s'en prévalent les recourants. Seul est en effet décisif le fait que c'est postérieurement à l'inscription de l'ISOS que les autorités compétentes, notamment le service cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti, ont procédé à l'examen de la nouvelle planification communale et qu'elles l'ont avalisée (cf. "Examen préalable complémentaire post-enquête publique" des services cantonaux du 10 juillet 2018).
On ne voit ainsi pas que les périmètres constructibles de la zone des hameaux du village tels que définis dans le cadre de la révision du PGA devraient être remis en cause, contrairement à ce que soutiennent les recourants. La présente affaire n'apparaît dans ce contexte pas comparable au cas ayant concerné le village de Lignerolle, où le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation communal se justifiait dès lors qu'il était entré en vigueur en 1995, soit avant l'inscription du village à l'ISOS en 2009, et que le caractère non construit des deux parcelles concernées était précisément la composante du site mise en avant par l'ISOS (cf. TF 1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.2), ce qui n'est pas le cas ici.
b) Vu ce qui précède, un contrôle incident de la réglementation communale en tant qu'elle permet d'ériger une construction à l'endroit litigieux ne se justifie pas.
12. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Ils invoquent dans ce cadre une atteinte aux objectifs de l'ISOS.
a) La parcelle n° 602 fait partie du village de Mont-sur-Rolle, qui est d'importance nationale selon l'ISOS. Ce bien-fonds est intégré est dans un secteur du village qui présente des qualités évidentes, soit le hameau bâti de "La Noyère" qui est considéré par l'ISOS comme le noyau bâti principal du village.
Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
En ce qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa 1er. Selon la jurisprudence, font aussi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (actuellement loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier), les clauses générales de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (cf. CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc).
Sous l'empire de l'ancien article 47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence a constaté que, en droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques accrues d'intégration (voir notamment les arrêts AC.2017.0097 précité consid. 1a/cc; AC.2014.0381, AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d; AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c; AC.2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b; AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 3b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (cf. CDAP AC.2014.0381, AC.2015.0174 précité consid. 4b; AC.2012.0238 précité consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2b).
b) aa) On a vu que selon la fiche ISOS de la Commune de Mont-sur-Rolle, la parcelle n° 602 se situe dans le périmètre 1 "La Noyère" appartenant à la catégorie d'inventaire A auquel un objectif de sauvegarde A été attribué, ainsi décrit: "La Noyère, noyau principal d'origine structuré par la voirie qui trace un triangle, bâti alliant séquences contiguës avec d'autres plus lâches, en épi, princ. fermes ou maisons vigneronnes remontant aux 17e-18e s., transf. fin 20e s., ponctué de fontaines." Il ressort également ce qui suit de la fiche ISOS (p. 14):
"(...) La localité se situe au centre de son terroir, c'est-à-dire au cœur du coteau viticole (I), qui occupe ainsi une place prépondérante pour la lisibilité et la signification du site dans son entier, étant l'élément fondamental sur lequel se détachent les diverses entités bâties. Elle se compose de la Noyère (1), un noyau principal structuré par un réseau de routes triangulaires, encadré à l'est et à l'ouest d'une multitude de petits groupes (...) Ces diverses cellules contribuent, tant par leur multiplicité que par leurs qualités spatiales et historico-architecturales, au caractère exceptionnel du site (...) La plus grande composante bâtie qui se détache du coteau est celle de la Noyère, qui est aussi le noyau principal du village. Elle est clairement structurée en trois axes formant un triangle ; dans la partie inférieure, deux routes en V viennent buter contre un axe horizontal qui marque la partie supérieure du noyau. Cette structure triangulaire est également soulignée par le bâti, implanté selon différents ordres, à savoir des séquences contiguës et compactes le long de la branche orientale du V, un tronçon en épi le long de la branche occidentale, et une partie plus lâche, alternant vides et pleins le long de l'axe horizontal. Ce dernier se prolonge au nord-est sur une petite structure à redents. La substance se compose essentiellement de maisons vigneronnes remontant aux 17e et 18e siècles, pour certaines transformées vers la fin du 20e siècle, d'un domaine viticole plus important et de maison de maître de la première moitié du 18e siècle".
bb) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Lors de l'accomplissement de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509).
En l'occurrence, la Commune de Mont-sur-Rolle a tenu compte de ces exigences dans son nouveau RPGA de 2020 en édictant notamment plusieurs dispositions régissant spécifiquement la zone des hameaux du village, soit les art. 5, 6, 7 dont la teneur est la suivante:
"Art. 5 Définition de la zone
Cette zone est destinée à l'habitat, au commerce, à l'artisanat, à la viticulture voire à l'agriculture.
La zone des hameaux du village a pour objectif le maintien et la protection des groupes de constructions implantés dans le vignoble de Mont-sur-Rolle. Ces hameaux sont traités par plans spéciaux.
Les dispositions qui suivent ont pour but de favoriser la conservation ou la restauration du caractère authentique du site bâti, tout en permettant les aménagements correspondant aux usages et aux besoins, selon les objectifs définis dans le plan directeur de la commune de Mont-sur-Rolle et respectant les objectifs de protection de l’inventaire fédéral du paysage (IFP) n° 1201 et de l’inventaire des monuments naturels et des sites (IMNS) n° 39 (art. 84) ainsi que de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) (art. 76).
Art. 6 Principes
La zone des hameaux du village est caractérisée par :
- Un bâti traditionnel définissant des espaces spécifiques, les bâtiments à conserver. - Un bâti récent dont les qualités d'intégration ne sont pas toujours évidentes, les bâtiments existants.
- Des potentialités constructibles qu'il importe d'intégrer à l'ensemble sans pour cela en hypothéquer l'homogénéité, ni sacrifier les périmètres d'évolution des constructions.
- Une relation entre les espaces publics et privés qu'il faut affirmer dans les secteurs les plus caractéristiques, les prolongements extérieurs.
Art. 7 Esthétique des constructions
Les transformations, extensions ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser et respecter les constructions existantes. Les bâtiments doivent être conçus sous forme de maisons villageoises, pouvant comprendre plusieurs logements, dont la forme générale de la toiture, les dimensions, les matériaux et les teintes, ainsi que dans les détails de la construction s’apparentent à ceux des constructions traditionnelles.
La Municipalité interdira toute construction qui, par son implantation, son volume ou ses caractéristiques architecturales, serait de nature à compromettre l'ensemble architectural existant. Elle se réserve le droit, dans le cas d’extension du bâti existant, de déterminer un sens de développement."
L'art. 14 RPGA – disposition applicable à toutes les zones – prévoit en outre ce qui suit:
"Art. 14 Façades
Les façades doivent être conçues afin de s’apparenter à celles des constructions traditionnelles, notamment par la forme et les dimensions des percements ainsi que par les matériaux et teintes utilisés. Elles doivent être, pour l’essentiel, recouvertes de crépi d’une teinte traditionnelle, telle que définie à l’art. 74. L’usage en façade d’autres matériaux, tels que le bois, peut être admis, à condition qu’ils ne nuisent pas à l’intégration du bâtiment dans son contexte. L’usage du verre et du métal est toutefois proscrite pour les façades, tout comme celui du verre pour les balustrades des balcons. Les balcons, coursives ou galeries en saillie doivent être entièrement couverts par des avant-toits.
Les bâtiments de plus de 20 mètres de longueur doivent avoir un décrochement en plan et en élévation d’au minimum 1 mètre.
Une dérogation peut être accordée par la Municipalité si le projet présente des caractéristiques particulières, tout en respectant l’insertion harmonieuse dans le contexte, conformément à l’art. 7."
L'art. 74 RPGA prescrit encore ce qui suit pour tous les bâtiments dans la zone des hameaux du village:
"Les couleurs des revêtements des encadrements de fenêtres, de portes et des chaînes d’angle doivent être choisies dans des teintes s’approchant de celles des pierres utilisées traditionnellement, telles que la molasse (vert-gris), la pierre de Hauterive (jaune-ocre) ou la pierre de la Molière (gris). Pour les couleurs des façades, les teintes devraient être choisies dans les gammes utilisées traditionnellement, notamment les blancs, les ocres jaunes ou roses ou encore les gris, de préférence dans des nuances claires."
c) aa) Les recourants font valoir que la construction projetée comportant trois étages, moderne et isolée au milieu de l'espace actuellement vide porte une atteinte conséquente à l'équilibre volumétrique et architectural du périmètre. Ils ajoutent qu'elle s'implante en outre en retrait de la voirie, à la manière d'une villa, contrairement à l'esprit du périmètre. Ils critiquent enfin la présence de baies vitrées sans embrasures, d'avant-toits très imposants, ainsi que de grands balcons sur la façade pignon Sud aux 1er et 2ème étages.
L'autorité intimée relève avoir requis l'avis de l'architecte H.________ pour apprécier l'intégration du bâtiment, à laquelle un soin particulier a été apporté.
La constructrice soutient pour sa part que la construction projetée s'intègre aux constructions existantes tant par son volume que sa typologie et ses détails soignés. Elle souligne que certaines constructions récentes dans le périmètre de "La Noyère" comportent des balcons et des baies vitrées, dont celle construite sur la parcelle n° 219.
bb) Dès lors que le projet s'inscrit dans le périmètre d'évolution des constructions (périmètre qui, on l'a vu, tient compte de l'ISOS) et respecte les prescriptions dimensionnelles du RPGA, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le bâtiment litigieux ne serait pas admissible en raison du nombre d'étages, de sa situation isolée au milieu d'un espace actuellement vide ou de son implantation en retrait de la voirie.
Cela étant, on a vu que les art. 5, 6 7, 14 et 74 RPGA fixent des règles particulières d'intégration des constructions dans la zone des hameaux du village, qui ont pour but de sauvegarder le caractère exceptionnel du site que constitue le village de Mont-sur-Rolle et plus particulièrement le hameau bâti de "La Noyère".
Pour ce qui est du respect de ces dispositions, le projet pose problème, ceci à plusieurs égards.
S'il n'est pas question de vouloir imposer un style "faux vieux" qui pasticherait maladroitement les constructions villageoises et vigneronnes du site, force est de constater que du point de vue de son traitement architectural et de sa matérialité, le projet litigieux ne s'apparente pas suffisamment à la typologie du bâti environnant, ne respectant ainsi notamment pas l'exigence figurant à l'art. 7 RPGA selon laquelle les constructions nouvelles doivent s'harmoniser et respecter les constructions existantes, y compris en ce qui concerne les détails qui doivent s'apparenter à ceux des constructions traditionnelles. Le balcon projeté au 1er étage en façade pignon, avec un retour en façade Est, ne respecte ainsi pas les caractéristiques de l'architecture traditionnelle du site protégé. Cet élément a d'emblée et de manière constante été mis en cause par H.________, qui a souligné son défaut de "légitimité historique" et son expression "hors-contexte" (cf. préavis négatif du 14 février 2020). A sa suite, la DGIP-MS a confirmé que ce balcon était "peu caractéristique de l'architecture vigneronne traditionnelle" (cf. synthèse CAMAC du 7 janvier 2021). Le retournement sur la façade Est, dont l'utilité n'apparaît pas évidente, doit ainsi être supprimé, comme l'a plaidé la DGIP-MS (cf. synthèse CAMAC du 7 janvier 2021), ceci quand bien-même le retour a été limité à la hauteur de l'entrée de l'appartement du rez-de-chaussée.
Vu le contexte bâti et la très grande sensibilité du site, n'est également pas admissible le système de volets coulissants, de surcroit en aluminium, dont sont équipées certaines ouvertures, qui ne tient pas davantage compte des caractéristiques des maisons vigneronnes environnantes. H.________ relevait à ce propos que ce jeu de panneaux coulissants dénaturait "par une expression volontairement non-contextuelle la substance historique présente" (cf. préavis du 14 février 2020). De manière générale, le recours à l'aluminium pour les volets n'apparaît pas admissible.
La matérialité des portes-fenêtres et fenêtres et le traitement des encadrements des portes et fenêtres soulèvent également des questions délicates d'intégration dans le hameau bâti de "La Noyère". Dans le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 18 juin 2020, il est indiqué, s'agissant des portes-fenêtres et fenêtres, que celles-ci seront en bois-métal et qu'un échantillon sera fourni avec le projet. Pour ce qui est du traitement des encadrements des portes et fenêtres, le procès-verbal mentionne que, vu la technique de construction (maçonnerie et isolation périphérique), les encadrements seront réalisés avec une sur épaisseur d'isolation et qu'une finition en crépi (à la chaux) d'une granulométrie plus fine et une teinte contrastée avec les murs de façade est prévue. A nouveau, ces différents éléments, liés à la technique de construction choisie, ne correspondent pas à l'architecture des maisons villageoises et aux constructions traditionnelles au sens de l'art. 7 RPGA et sont de nature à compromettre l'ensemble architectural existant. Partant, également à cet égard, l'art. 7 RPGA n'est pas respecté. On relève ainsi que, a priori, des encadrements en pierre devraient être prévus.
Pour ce qui est des avant-toits, également mis en cause par les recourants, on constate que leur taille a été réduite et qu'ils sont désormais admissibles.
cc) Le tribunal ne perd pas de vue que, traditionnellement, l'autorité de recours s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Il convient cependant de garder à l'esprit que le projet litigieux se situe, outre dans un périmètre ISOS, à l'intérieur d'une zone – la zone des hameaux du village – pour laquelle le règlement communal prévoit des prescriptions accrues en matière d'esthétique, qui, on l'a vu, vont au-delà de la clause usuelle d'esthétique et qui renforcent par ce biais la protection du site très sensible dont il est question. Dans ce contexte, c'est à tort que l'autorité intimée considère que seule une utilisation parfaitement déraisonnable ou absurde des possibilités de construire pourrait conduire au refus du permis de construire (cf. réponse, p. 10).
13. Les recourants arguent du fait que le morcellement projeté de la parcelle n° 602 contreviendrait à l'art. 78 al. 2 RPGA.
Intitulé "Ensemble bâtis", l'art. 78 RPGA prévoit que les ensembles bâtis composés des bâtiments à conserver, qui sont constitutifs de l'intérêt national du village selon l'ISOS, doivent être protégés dans leur globalité (al. 1). La structure parcellaire originelle doit être respectée en plan, en façade et en structure (al. 2).
Le projet litigieux ne porte en l'occurrence pas sur un ensemble bâti au sens de ce qui précède, de sorte que l'art. 78 al. 2 RPGA ne trouve pas à s'appliquer. Le grief doit partant être écarté.
14. Il résulte des considérants qui précèdent que les recours des 16 août 2021 et 22 août 2022 doivent être admis et les décisions de l'autorité intimée des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, levant les oppositions et délivrant un permis de construire respectivement un permis de construire complémentaire, être annulées.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2022.0251 du 7 juin 2023; AC.2020.0344 du 16 mars 2022 consid. 8). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice seront mis à la charge de la constructrice et du propriétaire qui succombent, solidairement entre eux. Si ce dernier n'a certes pas pris de conclusion formelles, il a néanmoins participé à la procédure et n'a pas renoncé au projet de construction, souhaitant implicitement que les décisions attaquées soient confirmées. En raison de l'annulation des permis de construire, il n'obtient pas ce qu'il avait demandé dans la procédure administrative (CDAP AC.2018.0440 du 28 janvier 2021 consid. 5; AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid. 4). Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) qui, pour les motifs exposés ci-dessus, seront mis à la charge de la constructrice et du propriétaire, solidairement entre eux.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours des 16 août 2021 et 22 août 2022 sont admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Mont-sur-Rolle des 9 juin 2021 et 9 juin 2022, levant les oppositions et délivrant un permis de construire, respectivement un permis de construire complémentaire, sont annulées.
III. Un émolument judicaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de F.________ et de G.________, débiteurs solidaires.
IV. F.________ et G.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.