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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 août 2022 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villeneuve, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz, |
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Constructrice |
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B.________ à ******** |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 15 juin 2021 levant son opposition et autorisant la construction de 5 nouveaux logements dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 208, propriété de B.________ (CAMAC n° 196393). |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 208 de la Commune de Villeneuve. D'une surface de 155 m2, ce bien-fonds est entièrement construit d'une maison d'habitation traversante en ordre contigu de deux logements (ECA n° 289) sise à la rue de ******** (façade ouest) et comportant également une façade sur la rue des ******** (à l'est). Il est colloqué en zone du Bourg par le plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le RPGA) approuvés le 31 mars 2008 par le département compétent.
Le bâtiment ECA n° 289 porte la note *4* au recensement architectural cantonal, signifiant que l'objet est bien intégré. La parcelle n° 208 est incluse dans le périmètre 2.0.11 de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse ISOS, qui est désignée comme une "Portion d'une rangée de bâtiments de trois à quatre niveaux épousant la composante d'origine de manière souple, att. fin 17e s.". Aucun objectif de sauvegarde ne lui est attribué.
B. aa) Le 10 décembre 2020, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur l'assainissement énergétique du bâtiment ECA n° 289 et la construction de cinq nouveaux logements. Le formulaire de demande comportait une demande de dérogation s'agissant de la hauteur à la sablière et du nombre de niveaux (art. 39, 40 RPGA; demande d'application des art. 112 RPGA et 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).
La Commission consultative d'urbanisme a été sollicitée et a rendu le 29 septembre 2020 un préavis dans lequel elle examinait trois variantes concernant l'appartement des combles sous l'angle des ouvertures en toiture. La commission arrivait à la conclusion que seule la variante dite "lucarnes", dans laquelle l'éclairage des combles était assuré par quatre lucarnes de type chien assis ainsi que deux châssis rampants de petites dimensions sur chacun des pans de toiture, était réglementaire.
Mis à l'enquête publique du 19 décembre 2020 au 17 janvier 2021, le projet a soulevé l'opposition d'A.________, propriétaire des parcelles nos 215, 218 et 219 de Villeneuve, toutes trois également sises à la rue de ********. L'opposant soulevait principalement des motifs liés à l'esthétique du projet. Une remarque a également été déposée par une propriétaire privée voisine. Aucune remarque ou opposition n'a été déposée par l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées (AVACAH), qui a toutefois apparemment eu des contacts avec la commune.
bb) Par l'intermédiaire de ses architectes, B.________ a eu plusieurs échanges avec le bureau technique communal avant le dépôt de la demande. Des modifications ont ainsi été demandées par le bureau technique, qui a délivré deux préavis successifs, datés du 30 mars 2021 et du 3 juin 2021. La municipalité a quant à elle examiné et débattu du projet à tout le moins les 14 avril 2021 et 9 juin 2021. La Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP), a également eu des échanges avec les architectes, conduisant également à des modifications en vue d'une meilleure intégration; par courriel du 26 mars 2021, cette autorité cantonale indiquait être en mesure de valider la nouvelle version du projet.
cc) Le 3 mai 2021, la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse dont il ressort que les autorités cantonales compétentes ont toutes délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. En particulier, la DGIP délivrait "l'autorisation spéciale requise" avec la précision suivante:
"Le projet a été adapté afin de réduire l'impact sur la portion de mur de ville sur laquelle est construit le bâtiment. Dans ces circonstances, la DGIP-MS émet un préavis favorable.
Le bâtiment ECA 289 recensé en note 4 étant situé dans la ceinture du bourg historique, aux abords d'un objet inscrit à l'inventaire, la DGIP-MS invite la commune et la direction des travaux à prévoir une mise en œuvre permettant une intervention la plus discrète possible dans le site: matériaux et teintes sobres, discrets et s'harmonisant aux matériaux traditionnels des constructions anciennes, fenêtres de toitures intégrées dans l'épaisseur du toit afin que leur surface affleure au plan de couverture, limitation du nombre et du format des interventions en toiture (pas d'accumulation de lucarnes, velux, panneaux solaires et exutoire sur le même pan de toiture; favoriser un alignement de l'exutoire avec les fenêtres de toiture et favoriser une installation solaire sous forme d'une rangée simple de panneaux implantée en bas du pan concerné et allant d'un bord à l'autre de celui-ci, sans bandes de tuiles résiduelles sur les bords ou sous l'installation), etc…"
C. Par décision du 15 juin 2021, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et a délivré le permis de construire sollicité (n° 20/2770).
D. Par acte du 17 août 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il conclut à l'annulation.
Dans ses déterminations du 24 septembre 2021, la constructrice a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.
Dans sa réponse du 19 novembre 2021, l'autorité intimée a précisé que, dans sa séance du 17 novembre 2021, elle avait décidé d'apporter une modification de minime importance au permis de construire en ce sens que les parties vitrées des ouvertures visibles du côté de la Rue de ******** seraient munies de carreaux sur leurs parties supérieures; les parties inférieures de ces ouvertures ainsi que les fenêtres situées au centre de la construction et qui seraient recouvertes de claire-voie de bois pourraient demeurer sans carreaux. Un nouveau plan serait produit. L'autorité intimée concluait ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise "moyennant que les parties vitrées visibles des ouvertures situées en façade ouest, côté Rue de ********, soient munies de carreaux, les parties vitrées se trouvant derrière les bardages de bois de mélèze demeurant telles qu'elles figurent au dossier de mise à l'enquête publique".
Par lettre du 22 décembre 2021, l'autorité intimée a produit un nouveau plan de la façade sur la rue de ********, daté du 19 novembre 2021, dont il ressort que toutes les parties vitrées non recouvertes de claire-voie comportent des carreaux.
Le recourant a répliqué le 9 février 2022, produisant encore un Rapport complémentaire d'analyse établi le 1er février 2022 par le bureau C.________.
Le 11 avril 2022, le tribunal a tenu une audience avec inspection locale sur la parcelle n° 208. A cette occasion, les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a été établi:
"L'audience est ouverte devant le bâtiment sis sur la parcelle n° 208, devant la façade sur la rue de ********, composée de bâtiments contigus.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le bâtiment litigieux présente une façade en crépi brun-beige avec des volets et portes bruns correspondant aux photographies figurant au dossier. Sur la gauche, la rue de ******** comporte des façades étroites plutôt traditionnelles d'un bourg, avec des ouvertures munies de volets; deux façades, l'une à gauche et l'autre à droite, toutes deux relativement étroites et dont l'une est munie d'ouvertures horizontales, comportent des stores. Plus loin à droite, une façade présente de grandes ouvertures sous forme de portes-fenêtres à trois battants, sur trois niveaux; encore plus loin, une façade comporte des balcons proéminents sur toute sa largeur avec des fenêtres à trois battants munies de croisillons. Les autres façades portent des volets. De manière générale, on constate une alternance de pans de façade plus traditionnels et de pans retravaillés. Beaucoup d'ouvertures comportent des carreaux; certains bâtiments, notamment celui situé immédiatement à droite du bâtiment litigieux, n'en présentent toutefois pas. Ces éléments de construction figurent pour la plupart sur des photographies versées au dossier.
S'agissant du traitement de l'avant-toit, les architectes expliquent qu'ils ont souhaité uniformiser celui-ci qui est actuellement divisé en deux parties.
Aucune façade de la lignée du bâtiment litigieux ne présente de bardage ou de claire-voie en bois. Depuis la place adjacente à la rue de ********, il est constaté que quelques bâtiments comportent des bardages ou claires-voies en pignon, sur la partie supérieure (rue de ********, rue du ********, rue des ********); des lames horizontales sont également constatées à côté d'une fenêtre (volet coulissant) sur la rue du ********. Hormis ce dernier cas, le bois constaté en façade pignon ne concerne que les combles des bâtiments concernés. Depuis la place, il est ainsi constaté que les ouvertures sont hétéroclites: outre des fenêtres, il y a des portes-fenêtres et quelques fenêtres au rez-de-chaussée comportent des barreaux métalliques.
Le projet litigieux prévoit la réalisation d'une claire-voie ajourée (max. 11 cm de vide avec 3 cm de plein; profondeur de 4-5, voire 6 cm), sans anticipation sur le domaine public, la façade étant démolie et reconstruite légèrement en retrait. Il n'y aura ni volets ni stores sur cette façade qui n'accueille que des espaces de jour. Le recourant expose qu'il est opposé à tout bardage ou claire-voie.
Le chef du Service des travaux expose que la problématique se posant dans le bourg est qu'historiquement les façades tournées sur la rue étaient dévolues au logement alors que l'arrière était destiné aux locaux de service. Aujourd'hui, l'ensemble des bâtiments, qui sont étroits et profonds, est transformé en logement ce qui pose en particulier des problèmes d'éclairage. L'architecte explique avoir eu de nombreuses discussions avec les représentants de la commune ainsi qu'une séance avec la commission d'urbanisme dans le cadre de la réalisation du projet; il a également été tenu compte de suggestions de modifications émanant du service cantonal compétent (protection patrimoniale). Me Ramel précise que, dans son préavis, la commission d'urbanisme ne se prononce pas sur la question du bois en façade mais uniquement sur la question de l'éclairage des combles (lucarnes). La Municipalité précise que c'est bien l'entier du projet qui a été soumis à la commission et pas seulement la question des ouvertures en toiture.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la rue des ********, également composée de bâtiments contigus et sur laquelle ouvre l'autre façade du bâtiment litigieux. Celle-ci est recouverte d'un crépi beige et comporte des volets blancs. Les façades situées de part et d'autre ont toutes gardé leur structure d'origine avec des volets à l'exception d'une façade à droite qui comporte des stores. Cette façade ne sera pas modifiée dans sa structure, à l'exception de la création de l'accès au bâtiment, au rez-de-chaussée; il n'est pas prévu de parties en bois (bardage ou claire-voie).
En ce qui concerne l'accès aux personnes à mobilité réduite, le chef de l'urbanisme explique que la création d'ascenseurs dans de vieilles bâtisses comme celle-ci est compliquée. De nombreux contacts ont eu lieu avec l'AVACAH qui admet que dans de telles situations la réalisation d'un logement conforme au rez-de-chaussée est suffisante.
La constructrice relève qu'une seule opposition a été soulevée contre son projet. D'autres voisins ont relevé la qualité de celui-ci et les efforts consentis, en particulier financiers.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée sur place à 15h10."
Par lettres des 6 et 9 mai 2022, l'autorité intimée et le recourant ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler sur le contenu du compte-rendu d'audience.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le recourant soulève une violation des prescriptions des art. 108 LATC et 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Le dossier d'enquête ne permettrait pas de prendre la mesure du projet; il ne serait pas possible de se figurer précisément et en détails les éléments à démolir ou à reconstruire; le sens d'ouverture des volets - déterminant s'agissant d'une éventuelle ouverture sur la voie publique, cas échéant prohibée - ne serait indiqué sur aucun plan; les informations relatives aux certifications et bilans écologiques et énergétiques feraient défaut; enfin, ce ne seraient pas cinq mais bien six logements rénovés qui seraient projetés, la conservation d'un logement intact paraissant illusoire.
a) La forme de la demande de permis et la procédure de mise à l'enquête publique sont notamment régies par les art. 108 et 109 LATC. Les art. 69 et 71 RLATC donnent la liste des éléments et indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire et dans l'avis d'enquête qui est publié parmi lesquels un plan de situation extrait du plan cadastral et portant les indications suivantes (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC): l'indication des limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les servitudes (let. d), le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (let. e) et les distances de la construction aux limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m. En outre, sont exigés les plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles (ch. 2) ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Enfin, l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage projeté (en rouge). La demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêt AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les références citées). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).
b) En l'espèce, le dossier d'enquête comporte bien les pièces requises par les dispositions précitées. Il est exact que contrairement à ce qui est usuel, les éléments à supprimer, d'une part, et les éléments à construire, d'autre part, ne figuraient initialement pas sur un même plan mais sur deux plans distincts et qu'il était ainsi nécessaire de se référer à deux plans différents. Néanmoins, un nouveau jeu de plans a été produit après l'enquête publique, avant que la décision litigieuse ait été rendue: daté du 22 mars 2021, il comporte les différentes indications précitées réunies sur un même plan (cf. pour chaque niveau le plan intitulé "nouveau"). Le dossier d'enquête comporte également les formulaires énergétiques nécessaires. Ces éventuels vices auraient été réparés encore en cours de procédure devant le tribunal de céans, le dossier de l'autorité intimée ayant été consulté par le recourant dans ce cadre. Celui-ci, assisté d'un avocat, a du reste pu soulever tous les griefs qu'il jugeait pertinents, nonobstant les critiques qu'il soulève contre le dossier d'enquête.
Quant aux volets, qui ne figurent en effet pas sur les plans, ils sont indiqués sur le photomontage de la façade donnant sur la rue des ********, étant précisé que les ouvertures donnant sur la façade de la rue de ******** ne comporteront ni volets ni stores, ce qui a été confirmé en cours d'audience.
Enfin, le nombre de logements indiqué sur la demande de permis de construire est de sept après travaux; le nombre de logements avant travaux n'y figure pas. Les sept logements à construire sont clairement identifiables sur les plans, de même que les deux logements existants à supprimer.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
2. Le recourant fait valoir que le projet ne prend pas en compte le caractère particulier de la parcelle ni son environnement direct.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).
Au plan communal, l'art. 110 RPGA prévoit que la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 2). Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (al. 2). Sauf dans la zone d'activités, les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits. Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 3). La municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies. Elle peut en fixer les essences (al. 4).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020 consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2 p. 165; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_639/2018, 1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; arrêts AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d précité). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I 52 consid. 4.4 p. 63 et 101 Ia 213 précité; TF 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 précité; 114 Ia 343 précité; TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.5.1; 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment arrêts AC.2019.0155, AC.2019.0351 du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
c) Le recourant relève que la parcelle est répertoriée sur le plan sectoriel ISOS 2.0.11 et que le bâtiment concerné est en note *4* au recensement architectural cantonal, ce qui signifie "objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition de l'identité de la localité". Il devrait ainsi faire l'objet d'une attention particulière, les bâtiments conservés devant être maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume, ce qui ne serait pas le cas des travaux envisagés, d'autant que le bâtiment devrait être préservé dans son intégralité car présentant "des caractéristiques intéressantes du point de vue architectural". S'agissant des claires-voies prévues, aucun bâtiment de la rue de ******** n'en comporterait. Quant à l'avis de la commission consultative d'urbanisme, il n'avait porté que sur l'éclairage de l'appartement des combles et non sur la question esthétique des façades. Enfin, l'autorité intimée n'aurait pas procédé à sa propre appréciation de la situation.
L'autorité intimée relève avoir débattu du projet à deux reprises les 30 septembre 2020 et 14 avril 2021 suite aux remarques faites par la Division Monuments et sites de la DGIP. La commission consultative d'urbanisme avait également pris position. La position de l'autorité intimée était ainsi le fruit d'un processus décisionnel complet qui prenait en compte l'avis d'experts et qui pondérait les divers intérêts en présence. Bien que le secteur concerné figure à l'inventaire ISOS, celui-ci ne propose pas d'objectif de sauvegarde du site et laisse ainsi une marge de manœuvre importante à l'autorité, laquelle a tenu compte tant de la note *4* que du caractère hétéroclite du quartier. S'agissant en particulier des bardages, elle avait considéré qu'ils permettaient d'insérer le projet de façon judicieuse dans l'esthétique du tissu bâti environnant, plusieurs bâtiments du quartier étant eux aussi recouverts de bardages ou de garde-corps en bois.
d) En l'espèce, il est précisé que les recourants paraissent contester l'esthétique uniquement de la façade ouest, soit celle de la rue de ********. S'agissant du processus décisionnel, il apparaît que l'autorité intimée a effectivement débattu à plusieurs reprises du projet, en en faisant modifier certains aspects. Le projet a également été adapté suite à l'intervention de la DGIP relative à la façade est (rue des ********); des modifications n'apparaissent toutefois pas avoir été demandées par la DGIP pour la façade ouest (rue de ********), qui a donc été admise sans que des mesures spécifiques ne soient jugées utiles par l'autorité cantonale spécialisée dans la protection des monuments. Il ressort également des pièces au dossier que l'autorité intimée a sollicité l'avis de la commission consultative d'urbanisme; la commission a ainsi examiné les trois variantes d'ouvertures proposées au dernier niveau de la façade ouest et en a écarté deux qu'elle jugeait incompatibles avec la réglementation communale. C'est ainsi la variante s'intégrant dans la toiture du bâtiment ainsi qu'avec les bâtiments des environs qui a été seule autorisée par l'autorité intimée. En résumé, celle-ci s'est entourée de divers experts pour rendre sa décision; elle a débattu au moins à deux reprises du projet, en examinant également les différents avis précités ainsi que le préavis du service technique communal et en apportant sa propre appréciation du projet; elle en a encore exigé des modifications, s'agissant notamment des carreaux sur la façade ouest, en cours de procédure devant le tribunal de céans. Au final, malgré la motivation assez brève sur les aspects esthétiques dans la décision municipale, il n'apparaît pas que celle-ci ne soit pas pour autant le résultat d'une réflexion propre à la municipalité. L'autorité intimée s'est par ailleurs clairement exprimée à cet égard dans sa réponse, de sorte que toute éventuelle carence de motivation a été réparée dans le cadre de la procédure de recours.
En ce qui concerne l'intégration du projet et son esthétique générale (façade ouest sur la rue de ********), le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que de manière générale, la rue précitée présente une alternance de pans de façade plus traditionnels et de pans retravaillés, dont certains avec de grandes ouvertures (portes-fenêtres à trois battants). Certaines ouvertures sont munies de volets, d'autres de stores; elles ne comportent pas toutes des carreaux, et pour celles qui en comportent, ils concernent tantôt toute la fenêtre, tantôt seulement une bande supérieure. S'agissant de l'utilisation du bois en façade (bardage ou claire-voie), aucune façade de cette lignée n'en comporte. En revanche, le tribunal a pu observer, depuis la place adjacente à la rue, l'existence de bardages ou claires-voies en pignon, sur la partie supérieure de certains bâtiments des rues voisines. Si le quartier est ainsi homogène dans son principe de constructions contiguës, il est en revanche relativement hétéroclite dans le traitement des façades et des ouvertures. Certaines façades comportent également des balcons en saillie qui ne correspondent pas à la structure d'origine et ont été ajoutés plus récemment.
Quant à la DGIP, elle a délivré un préavis favorable, en invitant l'autorité intimée ainsi que la constructrice à "prévoir une mise en œuvre permettant une intervention la plus discrète possible dans le site: matériaux et teintes sobres, discrets et s'harmonisant aux matériaux traditionnels des constructions anciennes, fenêtres de toitures intégrées dans l'épaisseur du toit afin que leur surface affleure au plan de couverture, limitation du nombre et du format des interventions en toiture (…), etc.". La DGIP ne pose ainsi pas de condition particulière, si ce n'est des recommandations générales relatives à l'intégration.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments ainsi que du fait que le bâtiment concerné est en note *4*, ce qui signifie simplement qu'il est bien intégré sans néanmoins devoir faire l'objet d'une protection particulière, le tribunal dont la section est composée notamment de deux assesseurs architectes, considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en autorisant la réalisation de la façade ouest contestée avec en particulier ses claires-voies qui permettent de réduire visuellement la dimension des ouvertures, lesquelles seront munies de carreaux conformément au plan du 19 novembre 2021.
Mal fondé, ce grief est rejeté, étant précisé que la question des ouvertures en façade ouest fait l'objet du considérant suivant.
3. Le recourant conteste les dimensions des ouvertures projetées, qu'il considère trop élevées sur la rue de ******** et contraire à l'esprit du quartier. Il relève également que les ouvertures ne sont pas munies de petits carreaux, contrairement à ce que le règlement communal exige pour la zone du Bourg.
a) L'art. 47 RPGA prévoit que les fenêtres et autres menuiseries doivent être munies de petits carreaux et seront d'une dimension en rapport avec celles des maisons voisines.
b) L'autorité intimée a exposé que la grande majorité des fenêtres du projet litigieux comporte des petits carreaux et uniquement certaines ouvertures sont de dimensions supérieures et sont néanmoins recouvertes de claires-voies de bois de mélèze sur une partie importante de leur surface, voire complètement pour les ouvertures situées au centre de la façade de la rue de ********. Elle a considéré que la réduction des ouvertures par l'effet de la présence des claires-voies de bois, à côté d'autres fenêtres de petites dimensions et munies de carreaux, entrait bien dans l'esprit du quartier et des façades qui le composent. Cela étant, elle a par ailleurs décidé dans sa séance du 17 novembre 2021 d'apporter une modification de minime importance au permis de construire en ce sens que les parties vitrées des ouvertures visibles sur la rue de ******** seront munies de carreaux, soit sur leurs parties supérieures. Un nouveau plan comportant ces modifications, daté du 19 novembre 2021, a été produit le 22 décembre 2021. Sur ce plan, les carreaux n'occupent pas uniquement la partie supérieure des ouvertures mais l'entier de la surface vitrée non recouverte par le bardage.
Lors de l'audience, le chef du Service des travaux de l'autorité intimée a exposé que la problématique se posant dans le bourg est qu'historiquement les façades tournées sur la rue étaient dévolues au logement alors que l'arrière était destiné aux locaux de service. Aujourd'hui, l'ensemble des bâtiments, qui sont étroits et profonds, est transformé en logement ce qui pose en particulier des problèmes d'éclairage.
c) Dans le cas présent, la façade ouest du projet contesté présente des ouvertures de dimensions importantes, qui sont toutefois atténuées côté rue puisqu'elles seront partiellement recouvertes par des claires-voies en bois de mélèze de manière à permettre l'entrée de lumière dans les pièces (séjours et salles à manger, soit des pièces de jour) tout en réduisant leur impact visuel. Au vu de ce qui a été constaté lors de l'inspection locale, à savoir la présence dans la rue de portes-fenêtres, parfois à trois battants, la dimension des ouvertures n'apparaît pas incongrue et demeure en rapport avec l'environnement. Ce grief est donc mal fondé.
S'agissant des petits carreaux exigés par l'art. 47 RPGA et qui n'étaient initialement pas prévus par le projet litigieux, l'autorité intimée a décidé dans sa séance du 17 novembre 2021 de faire munir de petits carreaux les parties des ouvertures sur la façade ouest non recouvertes de claires-voies en bois et a modifié sa décision en ce sens que les parties vitrées visibles des ouvertures situées en façade ouest, côté rue de ********, seront munies de carreaux, conformément au plan du 19 novembre 2021, les parties vitrées se trouvant derrière les claires-voies de bois de mélèze demeurant telles qu'elles figurent au dossier de mise à l'enquête publique. Le recours a donc perdu son objet sur ce point, la constructrice ayant par ailleurs admis cette modification (cf. art. 83 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
4. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 36 RLATC.
a) Les questions relatives à l'accessibilité d'une construction sont réglées aux art. 94 à 96 LATC. La construction des locaux et installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant (art. 94 LATC). S'agissant de bâtiments existants, l'art. 96 LATC prévoit que, lors de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à l'art. 95 LATC, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés. Quant à cette dernière disposition, elle indique que le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
Sur cette base, l'art. 36 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de l'art. 38 RLATC pour les transformations et agrandissements, indique ce qui suit :
"1 La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2 La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
3 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail."
b) Il ressort du dossier que l'appartement du rez-de-chaussée est adapté aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas contesté par le recourant, qui fait toutefois valoir qu'un logement sur un total de sept est insuffisant. Dans sa réponse, l'autorité intimée a exposé que l'on ne verrait pas où un ascenseur pourrait prendre techniquement place dans le bâtiment, ni même sa motorisation qui devrait former une imposante superstructure en toiture. Aucune solution technique ne permettrait de le prévoir dans le bâtiment sans remettre complètement en cause l'organisation et la structure du bâtiment, ce qui occasionnerait des coûts exorbitants. A l'occasion de l'audience, elle a encore expliqué que la création d'ascenseurs dans de telles vieilles bâtisses est compliquée; de nombreux contacts avaient eu lieu avec l'AVACAH qui admettait que dans de telles situations la réalisation d'un logement conforme au rez-de-chaussée était suffisante.
c) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée et à la situation ayant fait l'objet de l'arrêt qu'elle cite (AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid. 6), la réalisation d'un ascenseur impliquerait certes un réaménagement complet de l'organisation des appartements projetés; toutefois, l'intérieur du bâtiment existant n'étant pas conservé et étant entièrement réaménagé, aucun mur ni aucune dalle n'étant maintenus, cette problématique aurait pu être prise en compte dès le début de la conception de la rénovation. Cela étant, le volume du bâtiment sera conservé et il s'inscrira en ordre contigu entre deux bâtiments existants, si bien que ce cas de figure le distingue de celui d'un bâtiment entièrement construit à neuf. Ainsi, la distribution des ouvertures influencera la planification de l'intérieur et le placement des pièces. En outre, les niveaux des accès en façade est et ouest ne sont pas identiques, ce qui entraîne un décrochement à l'intérieur du bâtiment et rend un accès sans obstacle difficile, voire impossible à réaliser des deux côtés. De manière plus générale, la création d'un ascenseur dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment existant, qui comme celui-ci pose des contraintes en matière d'éclairage et de disposition des pièces au vu de la profondeur du bâtiment, impose non seulement des coûts disproportionnés mais également la réalisation de superstructures peu compatibles avec l'environnement de l'ancien bourg dans lequel il se trouve.
Dans ces circonstances, même si l'on se trouve dans un cas limite, l'autorité intimée pouvait encore autoriser la rénovation du bâtiment existant avec la réalisation d'un seul logement conforme aux exigences posées aux art. 94 à 96 LATC et 36 RLATC.
Ce grief doit partant également être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure où il n'a pas perdu son objet sur la question des petits carreaux. Succombant dans une large mesure, le recourant supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée. La constructrice n'étant pas assistée, elle ne pourra pas prétendre à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'a pas perdu son objet.
II. La décision rendue par la Municipalité de Villeneuve le 15 juin 2021 et modifiée le 17 novembre 2021 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Villeneuve une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 août 2022
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.