TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit, assesseur, et
Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,    

   

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus,    

   

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 juin 2021 (remise en état des lieux; parcelle n° 6508 située en zone agricole).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire, au-lieu dit ********, de la parcelle n° 6508 de la Commune d’Ormont-Dessus (ci-après: la commune). D’une surface de 3467 m2, ce bien-fonds comprend le bâtiment n° ECA 112 de 41 m2, un champ, pré et pâturage de 1926 m2, une forêt de 937 m2, un accès, place privée de 528 m2, un cours d’eau de 26 m2 et une route, chemin de 9 m2. Il est colloqué en zone agricole et alpestre pour la plus grande partie et pour le reste en aire forestière à titre indicatif au sud-ouest et au nord, selon le Plan des zones de la commune (PZ), approuvé par le Conseil d’Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d’Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001. Une source privée se trouve sur la parcelle n° 6508, en contrebas de laquelle, au sud, coule la Grande Eau (DP cantonal 90).

Le bien-fonds n° 6508 a fait l’objet le 1er mars 2010 d’un remaniement parcellaire. Il ressort par ailleurs de la consultation historisée du Registre foncier qu’en 2010, l’estimation fiscale de ce bien-fonds était de 4'000 fr. et qu’en 2015, elle se montait alors à 50'000 fr. et que le bâtiment n° ECA 112 était auparavant qualifié de bâtiment agricole et comprenait une surface de 34 m2.

A.________ n’est pas exploitant agricole.

B.                     Dans le courant du printemps 2004, une demande de permis de construire a été déposée pour la création de trois bassins à poissons, deux d’une surface de 12 m2 et un de 96 m2, sur ce qui était alors la parcelle n° 282 et qui constitue maintenant une partie du bien-fonds n° 6508.

Le 27 avril 2004, la Municipalité d’Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) a informé A.________ avoir décidé, dans sa séance du 20 avril 2004, d’autoriser la mise en place de bacs à poissons sur la parcelle n° 282, sous réserve de l’autorisation des services cantonaux concernés. Elle précisait également que son autorisation concernait uniquement les bacs à poissons, à l’exclusion de tout autre travail, et laissait le soin au prénommé d’entreprendre les démarches nécessaires et de lui transmettre copie des autorisations obtenues.

Le 4 mai 2004, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN, désormais la Direction des ressources et du patrimoine naturels de la Direction générale de l’environnement [DGE-DIRNA]), ayant été informé de la décision municipale du 27 avril 2004, a requis de A.________ de lui faire parvenir une demande comprenant toute information utile. Il précisait que ce dernier devait en effet être en possession d’une autorisation de sa part ainsi que probablement du Service des eaux, sols et assainissement (SESA, désormais la Direction de l’environnement industriel, urbain et naturel de la DGE [DGE-DIREV]) pour pouvoir mettre en service les installations en cause.

Le 26 avril 2005, l’intéressé a informé le SFFN en particulier du fait que les bacs à poissons serviraient à la stabulation de truites.

C.                     A la requête en novembre 2009 du Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne, mandaté par la Confédération, A.________ a rempli un formulaire intitulé "Enquête sur la détention de poissons en Suisse". Il en ressort notamment que le propriétaire est un privé et que l’activité exercée l’est de manière saisonnale et sur un sol naturel (terre/cailloux). Il s’agit d’une pêcherie récréative de truites fario, dont les géniteurs sont des poissons d’élevage, et il n’y a pas de production de denrées alimentaires. Les truites, qui sont au nombre de 360 et âgées d’un an ou plus, ont été achetées en Suisse auprès d’un seul fournisseur, en l’occurrence la pisciculture de L’Isle.

Le 20 mai 2011, annoncée par courrier du 9 mai 2011 du SFFN, a eu lieu une visite des installations de pisciculture de l’intéressé, dont un étang, par des collaborateurs du Service de l’agriculture (SAGR) et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) (désormais réunis dans la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]) ainsi que d’un garde-pêche permanent du SFFN. Cette visite avait pour objet un recensement des installations piscicoles du canton de Vaud et un entretien avec un vétérinaire.

Le 18 septembre 2012, le SCAV a informé A.________ qu’à la suite des accords bilatéraux et des modifications de la législation suisse en matière d’épizooties, de protection des animaux et de production primaire, les piscicultures seraient considérées comme des unités d’élevage détenant des animaux de rente. De ce fait, des inspections traitant de la santé animale, des médicaments vétérinaires et du trafic des animaux entre autres devaient être réalisées dans ce type d’exploitations également. Le canton de Vaud avait été sélectionné avec trois autres cantons pour un projet pilote concernant la méthodologie de contrôle.

D.                     Le 21 mars 2013, la municipalité a transmis au Service du développement territorial (SDT, devenu la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) la demande de permis de construire déposée par A.________ pour un couvert pour grill de 12 m2. Elle lui transmettait dans ce cadre copie d’un plan de situation du 29 avril 2004 dressé "pour enquête administrative" concernant la création de trois bassins à poissons, plan sur lequel était figuré le couvert pour grill.

Le 27 mars 2013, le SDT a requis de la municipalité et du propriétaire la production de différents documents, soit copie de toutes les pièces relatives à la création de trois bassins à poissons et aux transformations du bâtiment n° ECA 112 de 2010 à 2012 ainsi que des photographies complètes des lieux avant 2004 (intérieur du bâtiment compris) et de leur état récent. Il relevait que les vues aériennes récentes montraient que divers travaux avaient été réalisés (accès, aire de stationnement, dépôts, bassins, etc.). Il n’a pas été donné suite à la demande du SDT.

E.                     Le 22 avril 2013, un contrôle, annoncé par courrier du 28 février 2013, de l’exploitation aquacole de A.________ a été effectué par le FIWI, dans le cadre du projet pilote précité (cf. supra lettre C).

F.                     Le 31 mai 2017, la municipalité a en particulier transmis au SDT des informations sur les constructions réalisées sur la parcelle n° 6508. Elle précisait ainsi qu’aucune autorisation n’avait été retrouvée concernant la transformation intérieure du bâtiment n° ECA 112 ainsi que la création de bassins à poissons, l’accès, l’aire de stationnement et les dépôts notamment, ce qu’elle a confirmé les 23 et 30 août 2019.

Le 19 juillet 2019, une inspection locale a eu lieu en présence de représentants du SDT et de la municipalité ainsi que de A.________ et de son épouse. Lors de cette inspection locale, un certain nombre de photographies ont été prises. Le SDT a également indiqué avoir fait divers constats à cette occasion. Le bâtiment agricole de 34 m2 (grange-dépôt agricole), qui porte le n° ECA 112, avait ainsi été intégralement transformé en un chalet buvette disposant de toutes les commodités, sa surface avait passé à 41 m2, sa toiture avait été rehaussée permettant l’occupation des combles et des annexes (armoire haute et coffre) avaient été accolées en façade ouest. Les abords du bâtiment avaient par ailleurs fait l’objet de différents aménagements. Trois bassins de pisciculture alimentés par la source captée sur la parcelle, l’un en maçonnerie d’environ 80 m2 entouré d’une barrière en bois et d’un grillage et les deux autres en bois et d’une surface totale d’environ 27 m2, une mare d’environ 13 m2, un terrain de pétanque d’environ 90 m2, un barbecue couvert et une petite éolienne étaient recensés. Une place de parc gravelée de 450 m2 se prolongeant devant le bâtiment n° ECA 112 avait également été réalisée à l’est de la parcelle, de même que des murs de soutènement en pierre de plus de 80 cm de hauteur, un escalier extérieur en pierre ainsi que deux terrasses dallées, l’une à l’est, attenante à la place de parc, l’autre à proximité du terrain de pétanque et du grand bassin en maçonnerie. L’ensemble de ces installations est dénommé ******** et est ouvert au public à la belle saison.

Le 20 janvier 2020, A.________ a transmis différents documents à la commune.

G.                     Le 10 juin 2020, la DGTL a transmis au prénommé un projet de décision relative à la remise en état de sa parcelle n° 6508. Elle a ainsi indiqué envisager d’autoriser la fontaine installée à l’aval du bâtiment n° ECA 112, de tolérer l’augmentation de 7 m2 de la surface de ce bâtiment, de même que d’ordonner le démontage de différents aménagements extérieurs, qu’elle citait, l’enlèvement et l’évacuation de tous les éléments dont ces aménagements étaient constitués ou auxquels ils étaient liés ainsi que la reconstitution et le réensemencement du terrain naturel. Elle envisageait également d’ordonner différents travaux de remise en état du bâtiment n° ECA 112, qu’elle citait, de manière à ce que ce bâtiment redevienne une grange-dépôt, et l’évacuation des matériaux provenant de ces travaux. La DGTL a en particulier estimé que les différentes constructions présentes sur la parcelle ne pouvaient être considérées comme des ouvrages conformes à le zone agricole, de sorte qu’elles ne pouvaient être autorisées à ce titre, que la transformation du bâtiment n° ECA 112 et les différents aménagements réalisés à l’extérieur ne pouvaient être autorisés sous l’angle des art. 37a, 24c et 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) et que l’ensemble des ouvrages litigieux ne pouvaient être régularisés.

Le 15 juillet 2020, A.________ s’est déterminé sur le projet de décision de la DGTL du 10 juin 2020. Il a en particulier indiqué que les bassins à poissons avaient fait l’objet d’une décision de la municipalité et de contrôles réguliers de la part des autorités. Il relevait également que le secteur de la parcelle n° 6508 se prêtait particulièrement au développement de bassins à poissons pour des truites fario, ce qui impliquait que l’implantation de ces bassins était imposée à cet endroit par leur destination au sens de l’art. 24 LAT ; son activité de pisciculture relevait de l’exploitation naturaliste et scientifique. Il considérait par ailleurs les aménagements extérieurs comme permettant l’utilisation des bassins à poissons et donc dépendants de ceux-ci, dépendance qui caractériserait également les équipements réalisés notamment à l’intérieur du chalet. Il jugeait enfin disproportionné d’exiger de sa part qu’il procède aux mesures de remise en état litigieuses.

H.                     Le 20 octobre 2020, le Vétérinaire cantonal a délivré à la famille A.________ une autorisation de détention professionnelle d’animaux sauvages, valable jusqu’au 30 septembre 2021. Cette autorisation avait pour objet la détention de truites fario dans des bassins ; il y était précisé que la personne en charge de la détention des animaux était une personne nommée B.________.

I.                       Le 22 juin 2021, la DGTL a rendu la décision suivante :

"A.   Travaux autorisés

1.      La fontaine installée à l’aval du bâtiment ECA n° 112.

B.    Travaux tolérés

2.    L’augmentation de 7 m2 de la surface du bâtiment ECA n° 112.

  Une mention sera toutefois inscrite par le SDT au Registre foncier (art. 44 OAT), précisant le caractère illicite mais toléré de l’augmentation de 7 m2 du bâtiment ECA n° 112 et qu’en cas de destruction volontaire ou involontaire, seule une grange-dépôt d’une surface de 34 m2 pourra être reconstruite.

C.    Travaux de remise en état des lieux

       a.  Concernant les aménagements extérieurs sont ordonnés :

3.    Le démontage des trois bassins de pisciculture.

4.    Le démontage de la mare.

5.    Le démontage du terrain de pétanque.

6.    Le démontage des terrasses dallées.

7.    Le démontage de la place gravelée de 450 m2.

8.    Le démontage des murs de soutènement en pierre ainsi que de l’escalier à l’aval du bâtiment ECA n° 112.

9.    Le démontage de l’éolienne.

10.   Le démontage du barbecue.

11.   Pour toutes les constructions visées par les chiffres 3 à 10 ci-dessus, les éléments dont elles sont constituées ou auxquels elles sont liées (barrières, grillages, pierres, maçonnerie, filets de protection, matériaux gravelés, poutres, mât) devront être ôtés et évacués vers un lieu approprié. Le terrain naturel devra être reconstitué et réensemencé.

       b.  Concernant le bâtiment ECA n° 112  sont ordonnés :

12.   Le retour du bâtiment ECA n° 112 en tant que grange-dépôt. Tous les éléments ayant un lien avec un usage d’habitation de cette construction doivent être supprimés.

13.   L’enlèvement de l’isolation intérieure.

14.   L’enlèvement du poêle à bois et de tout autre système de chauffage.

15.   Le démontage du carrelage.

16.   Le démontage du plancher et des lambris.

17.   Le démontage de l’escalier intérieur et son remplacement par un escalier amovible pour accéder aux combles en tant que grenier.

18.   La suppression d’amenée d’eau et d’électricité au bâtiment.

19.   Le démontage de l’armoire haute et du coffre accolés en façade ouest du bâtiment.

20.   La dépose et l’obturation des ouvertures correspondant à des fenêtres de maison d’habitation, y compris la porte-fenêtre vitrée en façade sud.

21.   Les matériaux relatifs aux éléments 13 à 20 ci-dessus seront évacués hors de la parcelle dans une installation de traitement de déchets agréée en vue de leur recyclage.

D.    Autres mesures

22.   Un délai au 31 mai 2022 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées sous lettre C ci-dessus.

23.   Une séance de constat sera organisée sur place en juin 2022. Le propriétaire devra être présent ou se faire représenter. La date sera fixée à l’entrée en force de la décision.

       Cette séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".

Il ressort également de la décision de la DGTL que la division en charge de la pêche au sein de la DGE-BIODIV a en particulier précisé ce qui suit :

"●  La DGE-BIODIV ne dispose pas d’autorisation formelle relative à la pisciculture de A.________".

J.                      Par acte du 23 août 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGTL du 22 juin 2021. Il a conclu à l’annulation, respectivement la réforme, de la décision attaquée en ce sens qu’il n’a pas à remettre en état les aménagements nos 3 à 21, selon la liste figurant en p. 13 et 14 de la décision entreprise, et qu’en conséquence aucun délai ne lui est fixé pour ce faire.

Le 22 septembre 2021, la municipalité a produit son dossier complet et s’en est pour le surplus remise à justice.

Le 27 octobre 2021, la DGTL a conclu au rejet du recours.

Le 16 novembre 2021, le recourant a confirmé ses conclusions.

Le 16 décembre 2021, la DGTL a maintenu ses conclusions.

K.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant sollicite la tenue d’une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les pièces au dossier, qui comprennent en particulier de nombreuses photographies des constructions, installations et transformations litigieuses ainsi que des lieux et plusieurs vues aériennes de la parcelle en cause datant de différentes années apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. Le recourant a de son côté pu faire valoir ses arguments lors du double échange d’écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête en fixation d’une inspection locale déposée par le recourant.

2.                      a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.1]).

b) Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

c) Se pose en premier lieu la question de savoir si les aménagements litigieux, et plus spécifiquement les trois bassins à poissons, sont conformes à l’affectation de la zone agricole, ce que fait valoir le recourant.

aa) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier (al. 1) que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice, mais que cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT. Sont également conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en indiquant que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne, et qui sont utilisées pour: la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (let. a); l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (let. b). Aux termes de l’art. 34 al. 2 OAT, sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles: si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production (let. a), si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (let. b) et si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole (let. c).

Les poissons ne sont pas considérés comme des animaux de rente au sens de la législation agricole (cf. en particulier art. 3 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture [LAgr ; RS 910.1], mais comme des animaux sauvages (art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn ; RS 455.1]), (dont la détention à titre professionnel est soumise à autorisation [art. 90 OPAn]). Les construction et installations qui servent à la pisciculture ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Elles doivent être construites en zone à bâtir ou dans une zone spéciale prévue à cet effet (cf. réponse du 11 février 2015 du Conseil fédéral à la question parlementaire Louis Schelbert 14.1089 ; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0059, AC.2017.0355 du 17 juillet 2018 consid. 4c/aa ; Alexander Ruch, Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen (éds), Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 12/13 ad art. 16a).

bb) Au vu de ce qui précède, les trois bassins de pisciculture du recourant, qui n’est pas exploitant agricole, ne peuvent être considérés comme des installations conformes à la zone agricole, de sorte qu’ils ne sauraient bénéficier d’une autorisation au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Le fait qu’à la suite des accords bilatéraux, la législation suisse aurait défini que les piscicultures seraient des unités d’élevage détenant des animaux de rente n'est pas déterminant. Il ressort en effet du courrier du SCAV du 18 septembre 2012 au recourant que si, à la suite des accords bilatéraux, il a été procédé à des modifications de la législation suisse en matière d’épizooties, de protection des animaux et de production primaire et que dès lors les piscicultures seraient considérées comme des unités d’élevage détenant des animaux de rente, tel n’a en revanche pas été le cas de la législation agricole en la matière et donc de celle relative à l’aménagement du territoire.

S’agissant des autres aménagements extérieurs et des transformations effectuées sur le bâtiment n° ECA 112, outre le fait que le recourant n’est pas exploitant agricole, les constructions, installations et transformations, dont la DGTL demande la remise en état, n'ont pas de vocation agricole. Celles-ci ne sauraient dès lors être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, tel ne saurait en particulier être le cas, au sens de l’art. 34 al. 2 OAT, du bâtiment n° ECA 112 qui, comme l’explique l’intéressé, sert de buvette et de lieu de vente des poissons, et des transformations qui y ont été effectuées. En effet, et pour les motifs exposés plus haut, les bassins à poissons ne peuvent être considérés comme des installations conformes à la zone agricole, ce qui ne peut donc pas non plus être cas du bâtiment n° ECA 112.

La légalité des aménagements extérieurs et des transformations réalisées sur le bâtiment n° ECA 112 doit dès lors être examinée sous l'angle des articles dérogatoires 24 ss LAT, et plus particulièrement des art. 24 et 24e LAT invoqués par le recourant.

3.                      a) Conformément à l’art. 24 LAT, tel qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042), en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; cf. aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 3 OAT), pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; voir aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées).

Dans certains cas, la jurisprudence a admis que l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la zone peut être imposée par sa destination à titre "dérivé", lorsqu'il constitue une annexe à une exploitation principale existante. Il est dans cette hypothèse nécessaire que l'implantation hors de la zone à bâtir de l'ouvrage principal ait elle-même été imposée par sa destination et que des impératifs techniques et économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions prévus (ATF 124 II 252 consid. 4c p. 256; arrêts TF 1C_627/2018 du 4 septembre 2019 consid. 3.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.2, et les arrêts cités).

b) aa) Le recourant se prévaut en l’espèce du fait qu’il n’exploiterait pas ses trois bassins à poissons dans une optique commerciale ou industrielle, mais dans le cadre d’une approche naturaliste et expérimentale lui permettant de détenir quelques individus de truites fario de la région. Il explique que sa parcelle est en effet au bénéfice d’une source privée qui alimente ses bassins et se jette ensuite dans la rivière la Grande Eau en contrebas, parcelle qui se trouve ainsi dans le vallon créé par cette rivière. Il ajoute que les poissons élevés sont des poissons de montagne qui usuellement évoluent à l’endroit en question et que son bien-fonds, de par sa configuration, au vu de l’existence de sa source et de la proximité immédiate de la Grande Eau, serait idéalement adapté à l’élevage en question. L’installation des bassins à poissons sur sa parcelle serait ainsi imposée à cet endroit par leur destination.

S’agissant des autres aménagements, l’intéressé affirme que, dès lors que les bassins à poissons doivent être considérés comme imposés par leur destination à l’endroit où ils se trouvent, tel devrait également être leur cas, dans la mesure où ils dépendraient de l’existence des bassins à poissons.

bb) La présence d’une source sur la parcelle du recourant, soit à proximité immédiate, ne constitue tout d’abord pas un motif suffisant pour considérer que l’implantation des trois bassins sur le bien-fonds du recourant est imposée par leur destination, l’eau pouvant être dérivée vers la zone à bâtir, dont la parcelle litigieuse est distante à l’ouest d’environ 200 m et à l’est d’environ 300 m (cf. arrêt CDAP AC.2016.0059, AC.2017.0355 du 17 juillet 2018 consid. 4c/bb, et les références citées).

Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’on ne voit ensuite pas que le projet qu’il a développé revête un caractère naturaliste et expérimental et que, de ce fait, l’implantation des bassins hors de la zone à bâtir soit imposée par leur destination. La pisciculture de l’intéressé a certes fait l’objet de contrôles. L’un a notamment eu lieu le 20 mai 2011 en présence de collaborateurs du SAGR, du SFFN et du SCAV, mais n’avait pour objet que le recensement des installations piscicoles du canton de Vaud ainsi qu’un entretien avec un vétérinaire. Un autre contrôle a eu lieu, dans le cadre d’un projet pilote de la Confédération, le 22 avril 2013 par le FIWI, portant uniquement sur des questions de médecine vétérinaire et de trafic d’animaux. Un intérêt public sérieux, soit naturaliste, scientifique ou expérimental, à la réalisation de ses trois bassins, n’a en revanche nullement été démontré par le recourant. Se contentant de dire que l’espèce de truites dont il dispose est un poisson de montagne qui évolue usuellement dans des lieux tels que celui où se trouvent ses bassins à poissons et qu’il utilise une eau de source qui se déverse ensuite dans la Grand Eau, il n’explique toutefois pas en quoi son projet revêtirait un caractère naturaliste et expérimental. Il n’allègue pas non plus avoir pris contact avec des autorités, institutions, associations ou autres spécialistes susceptibles d’attester de l’utilité de son projet et ne prétend pas disposer d’autorisations attestant du caractère naturaliste et expérimental de son projet. Dans le formulaire intitulé "Enquête sur la détention de poissons en Suisse" rempli par le recourant, celui-ci a d’ailleurs indiqué qu’il s’agit d’une pêcherie récréative dont les géniteurs sont des poissons d’élevage, ne se référant ainsi nullement à un éventuel objectif naturaliste ou expérimental.

Il ressort par ailleurs des éléments du dossier, dont l’une des photographies prises lors de l’inspection locale et de publicités locales reproduites par la DGTL dans la décision attaquée, que l’activité de pisciculture exercée sur la parcelle du recourant n’a pas pour objectif de rester relativement confidentielle. Il s’agit d’une activité à vocation touristique, les visiteurs étant invités à pêcher les truites dans les bassins contre rémunération. Le 20 octobre 2020 d’ailleurs, une autorisation de détention professionnelle d’animaux sauvages a été délivrée par le Vétérinaire cantonal. Au vu des différents autres aménagements réalisés, soit notamment un terrain de pétanque, deux terrasses dallées, un barbecue et la transformation de l’ancienne grange en buvette, l’on ne peut que conclure au fait que l’ensemble des activités exercées par le recourant sur la parcelle litigieuse, pisciculture comprise, le sont, comme le relève la DGTL, dans une optique commerciale d’accueil du public qui est invité à profiter de différentes activités de loisirs.

La réalisation de bassins à poissons sur le bien-fonds du recourant ne saurait en conséquence être considérée comme imposée par sa destination. Tel ne saurait dès lors non plus être le cas à titre "dérivé", contrairement à ce que prétend l’intéressé, des autres aménagements, tels que les murs de soutènement, les terrasses, les remblais et autres adaptations du terrain, dont la réalisation aurait, selon lui, été rendue nécessaire par la création des trois bassins à poissons.

Au vu de ce qui précède, les activités exercées par le recourant sur sa parcelle le sont dans une optique commerciale d’accueil du public. L’ensemble des aménagements extérieurs et les transformations du bâtiment n° ECA 112 réalisés par le recourant dans cette optique et dont on ne voit pas qu’ils ne puissent pas être réalisés en zone à bâtir ne sauraient ainsi être considérés comme imposés par leur destination sur le bien-fonds litigieux sis en zone agricole et alpestre et donc autorisés sous l’angle de l’art. 24 LAT.

Les griefs du recourant sur ce point ne sont en conséquence pas fondés.

4.                      Le recourant fait également valoir que son activité de détention de poissons constituerait un loisir, se conjuguant avec l’intérêt naturaliste et scientifique de sa démarche. Il invoque à ce propos l’art. 24e LAT.

a) Aux termes de l’art. 24e LAT, disposition relative à la détention d’animaux à titre de loisir, des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses (al. 1). Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige ; afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible (al. 2). Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement (al. 3).

L’art. 42b OAT, disposition d’application de l’art. 24e LAT, prévoit pour sa part ce qui suit :

"1 La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité.

2 Elle est imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42, al. 3.

3 Le nombre d'animaux détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en occuper elles-mêmes.

4 Lorsque le droit fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la détention en groupe de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

5 Sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures. N'en font pas partie notamment:

a.     Les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;

b.     Les abris de pâturage.

(…)".

b) Comme les exceptions prévues par l'art. 24e LAT visent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent continuer d'être utilisés, les nouvelles constructions ne sont pas admissibles. Il n'est possible de déroger à cette règle que si une détention convenable des animaux requiert objectivement des installations extérieures qui n'existent pas encore et ne peuvent être obtenues en réaménageant des installations existantes (Rudolf Muggli, in Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 16 ad art. 24e, et les références). La réalisation d'installations extérieures objectivement nécessaires à une détention convenable des animaux doit tenir compte des principes de l'aménagement du territoire: ces installations doivent donc être attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement indispensable à une détention respectueuse des animaux. Elles ne peuvent donc être ni couvertes ni entourées de parois (art. 42b al. 5 OAT). Enfin, leurs dimensions doivent être limitées (art. 42b al. 5 et 6 OAT en lien avec l'art. 34b al. 3 let. b OAT) (Rudolf Muggli, op. cit., n° 20 ad art. 24e, et les références ; voir aussi arrêt CDAP AC.2018.0139 du 18 juin 2019 consid. 3d).

c) Le recourant ne saurait en l’occurrence se prévaloir de l’art. 24e LAT. La détention d’animaux à titre de loisir a pour but, au sens de cette disposition, de permettre que des bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent toujours être utilisés. Il ressort ainsi de cette règlementation que la détention d’animaux qu’elle autorise doit s’effectuer d’abord dans des bâtiments agricoles désaffectés. Ce n’est qu’ensuite, et à certaines conditions, que de nouvelles installations extérieures peuvent être autorisées en lien avec la détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé. Or, en l’occurrence, le recourant n’a pas procédé à des transformations de son ancienne grange pour y détenir des animaux à titre de loisir, puis réalisé les installations extérieures nécessaires à une telle détention. Il a en effet aménagé, indépendamment de toute détention d’animaux dans un bâtiment agricole inutilisé, trois bassins extérieurs à poissons, ce qui ne saurait être autorisé sous l’angle de l’art. 24e LAT.

L’on ne saurait par ailleurs considérer que le recourant n’exerce cette activité qu’à titre de loisir, sachant que sa pisciculture est ouverte au public et que ce dernier peut pêcher des truites contre rémunération.

Le grief du recourant n’est en conséquence pas fondé.

5.                      Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole et alpestre, qui ont été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en état.

a) aa) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole (cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

bb) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les références citées).

b) aa) Le recourant s’oppose en l’occurrence à l’ordre de remise en état des aménagements extérieurs et des transformations réalisées sur le bâtiment n° ECA 112, tel qu’il découle de la décision attaquée, en se prévalant en particulier de sa bonne foi.

Il fait ainsi valoir avoir obtenu une autorisation de la municipalité, laquelle aurait été communiquée aux services de l’Etat, pour la construction des trois bassins à poissons. L’autorité municipale a certes autorisé, par décision du 27 avril 2004, le recourant à réaliser cet aménagement. Elle a toutefois précisé que l’autorisation des services cantonaux concernés était réservée, que l’autorisation municipale concernait uniquement les bassins à poissons, à l’exclusion de tout autre travail, et laissait le soin à l’intéressé d’entreprendre les démarches nécessaires et de lui transmettre copie des autorisations obtenues. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de sa bonne foi, en se fondant sur l’autorisation municipale précitée, tant pour la réalisation des bassins à poissons que pour tous les autres travaux réalisés sur sa parcelle, ces derniers n’ayant pour leur part fait l’objet d’aucune autorisation municipale. A supposer que tel ait été le cas, une telle autorisation hors zone à bâtir serait de toute manière nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi arrêt CDAP AC.2021.0024 du 21 janvier 2022 consid. 3a, et les références citées).

Le recourant invoque également, en lien avec sa bonne foi, le fait qu’il a fourni en 2005 au SFFN, à la demande de celui-ci, des informations relatives à la mise en place de ses bassins à poissons, informations auxquelles il n’aurait pas été donné suite. Au vu aussi des différentes correspondances, demandes de contrôle et contrôles de ses bassins émanant de différents services tant cantonaux que fédéraux, il serait fondé à considérer que les bassins à poissons étaient connus des autorités et autorisés. S’il est vrai que l’intéressé a eu, s’agissant de ses bassins à poissons et de leur fonctionnement, des contacts avec différents services cantonaux, voire fédéraux (SFFN, SAGR, SCAV, FIWI), tel n’a pas été le cas avec le SDT avant que celui-ci ne soit informé en 2013 de la réalisation des différents aménagements et transformations opérés, sans son autorisation, sur la parcelle n° 6508. Or, seule la DGTL (ex-SDT) est compétente pour autoriser des travaux de construction hors zone à bâtir. Et, ainsi qu’elle le relève, l’intéressé est propriétaire de plusieurs biens-fonds sis hors zone à bâtir sur le territoire communal d’Ormont-Dessus et a déjà requis et bénéficié à ce titre d’autorisations spéciales délivrées par le SDT. Il est ainsi parfaitement renseigné sur son obligation d’obtenir une autorisation spéciale de l’autorité cantonale compétente en matière de constructions hors zone à bâtir. Lorsqu’il a été interpellé en 2013 par le SDT pour fournir des informations sur les réalisations effectuées sur sa parcelle n° 6508, il n’a d’ailleurs pas réagi, et ce vraisemblablement en toute connaissance de cause. L’on peut enfin relever que le recourant a par ailleurs procédé à de nombreux autres aménagements extérieurs et transformé de manière importante le bâtiment n° ECA 112 sans autorisation quelconque d’une autorité.

Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait admettre la bonne foi du recourant.

bb) Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant ne saurait faire reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit. Ces derniers ont en outre été construits sans autorisation cantonale en violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public très important. Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Comme permettent de le constater les photographies et les vues aériennes prises à différentes époques figurant au dossier ainsi que les indications données par la DGTL, les aménagements extérieurs en cause, qui ont nécessité des travaux conséquents, sont nombreux et, compte tenu en outre de leurs dimensions respectives importantes, ont un impact considérable sur la zone agricole. La DGTL relève ainsi dans la décision attaquée qu’ils ont une emprise totale de plus de 660 m2 sur le pâturage. Le bâtiment n° ECA 112 a de son côté fait l’objet de transformations importantes qui ont permis de le transformer de simple grange-dépôt agricole à chalet d’accueil (buvette). L’on peut d’ailleurs relever que l’estimation fiscale du bien-fonds du recourant est passée, entre 2010 et 2015, de 4000 fr. à 50'000 fr.

Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à mettre à disposition du public les activités que permettent les ouvrages litigieux est indéniable. Il ne fait toutefois pas le poids face à l’intérêt public évident à la remise en état. Celle-ci aura enfin inévitablement des conséquences financières, que le recourant n’a cependant pas chiffrées. Toutefois, cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009; 1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt purement économique du recourant ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal de la séparation de l’espace bâti et non bâti.

C’est en conséquence sans violer le principe de la proportionnalité que la DGTL a ordonné la remise en état des ouvrages litigieux.

6.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]). Il ne sera pas alloué de dépens.  

Le délai d’exécution pour la remise en état fixé au 31 mai 2022 par la décision entreprise étant aujourd’hui échu, il appartiendra à l’autorité intimée de fixer un nouveau délai d’exécution.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22 juin 2021 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2022

 

Le président :                                                                                           La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.