|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
|
Composition |
M. Serge Segura, président; M.
Stéphane Parrone, juge; |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate, à Genève, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Commugny, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne, |
|
Opposants |
|
B.________ et C.________, à ********, représentés par Me Alain Maunoir, avocat, à Genève. |
|
|
|
|
|
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Commugny du 28 juin 2021 refusant de lui accorder le permis de démolition du centre équestre et de construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 (CAMAC 191 857). |
Vu les faits suivants:
B. À l'ouest de la commune, en limite de la zone constructible, est situé le hameau de Marnex. Il s'agit d'un ancien noyau agricole qui était constitué, à l'époque, de plusieurs bâtiments agricoles ainsi que du château de Marnex, ancienne maison de maître. Ces différentes constructions qui composent le hameau sont situées sur les parcelles nos 653, 654 et 655.
La parcelle n° 653, d'une surface de 26'156 m2, est propriété de A.________. Elle présente la forme d'un rectangle s'étendant du sud-ouest au nord-est et est longée sur son côté sud-est par la route de Marnex. Les bâtiments qu'elle supporte – qui avaient une fonction agricole à l'époque - qui constituent une partie du hameau de Marnex et qui sont situés dans l'angle sud de la parcelle ont été transformés en centre équestre (voir ci-dessous).
La parcelle n° 654, d'une surface de 19'027 m2, est également propriété de A.________. Les bâtiments qu'elle supporte – qui avaient une fonction agricole à l'époque -, qui constituent également une partie du hameau de Marnex, ont été transformés en bâtiments d'habitation.
La parcelle n° 655, d'une surface de 25'461 m2, est propriété de B.________ et C.________. Elle supporte le château de Marnex, qui est, comme déjà relevé, une ancienne maison de maître, ainsi qu'une dépendance et un garage.
À l'est du hameau de Marnex s'étend un important quartier résidentiel de villas.
C. La parcelle n° 653 fait l'objet d'un plan partiel d'affectation intitulé "En Marnex" (ci-après: PPA En Marnex), qui, avec son règlement (ci-après: RPPA En Marnex), ont été adoptés par le Conseil communal de Commugny le 14 décembre 2011 et approuvés et mis en vigueur par le Département de l'intérieur le 25 juin 2012. Le périmètre du plan correspond à la parcelle n° 653.
Selon ce plan, la parcelle n° 653 est affectée partiellement en zone agricole, partiellement en zone spéciale d'activités équestres et partiellement en aire forestière. La zone spéciale d'activités équestres est elle-même subdivisée en aire équestre villageoise, aire de constructions équestres A, aire de constructions équestres B, aire d'aménagements équestres et aire de verdure.
Selon l'art. 10.1 RPPA En Marnex, en cas de cessation des activités équestres, l'aire équestre villageoise sera assimilée à la zone village du RPGA, et les aires de constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de verdure et d'aménagements extérieurs retrouveront l'affectation de la zone agricole.
Il ressort du rapport justificatif selon l'art. 47 OAT établi le 2 février 2011 au sujet du PPA En Marnex qu'avant l'établissement de ce plan, les bâtiments agricoles sis sur la parcelle n° 653 avaient été classés en zone village et le reste de la parcelle en zone agricole par l'ancien plan général d'affectation de la Commune de Commugny approuvé par le Conseil d'Etat le 1er avril 1981. Dix ans avant l'élaboration du PPA En Marnex, des activités liées au gardiennage de chevaux avaient peu à peu pris place dans les bâtiments sis sur la parcelle. Ces activités s'étaient développées et un centre équestre avait été créé, pour lequel des installations équestres avaient été réalisées en partie dans les bâtiments existants en zone village et en partie en zone agricole (paddocks et parcs à chevaux), ces dernières au bénéfice d'une autorisation spéciale. Le PPA En Marnex avait notamment pour but le maintien et le développement des activités de sport équestre dans ce périmètre, afin d'y permettre l'implantation d'un manège couvert, d'un bâtiment d'écuries, ainsi que l'aménagement d'un paddock d'entraînement et de parcs à chevaux. Il créait ainsi une "zone spéciale" au sens de l'art. 50a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) (disposition abrogée le 1er septembre 2018 selon laquelle les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques [sports, loisirs, extraction de gravier, etc.] dont la localisation s'imposait hors de la zone à bâtir). La Municipalité de Marnex et le propriétaire avaient toutefois demandé qu'il soit prévu qu'en cas de cessation des activités équestres les aires retourneraient respectivement à la zone de village et à la zone agricole.
D. Du 25 août 2020 au 24 septembre 2020, A.________ a soumis à l'enquête publique un projet sur la parcelle n° 653 de démolition du centre équestre et de construction de deux bâtiments d'habitation d'un total de 18 appartements avec garage souterrain. Le projet prendrait place dans l'aire équestre villageoise selon le PPA En Marnex, dont la surface est de 2'520 m2 et qui est située dans le coin sud de la parcelle. La surface brute utile de plancher totale des deux bâtiments s'élèverait à 1'764 m2 (1'062 m2 pour le bâtiment n° 1 et 702 m2 pour le bâtiment n° 2). Le parking souterrain accueillerait 20 places de parc pour voitures, et quatre places de parc seraient prévues à l'extérieur. Une zone de verdure de 353 m2 serait située dans l'angle sud-est de l'aire équestre villageoise.
Ce projet a suscité 83 oppositions, dont celle formée (le 23 septembre 2020) par B.________ et C.________, propriétaires de la parcelle n° 655. Ceux-ci ont fait valoir que la parcelle n° 653 et les projets qui y étaient envisagés devant être considérés comme situés hors de la zone à bâtir, les constructions qui pouvaient y être autorisées devaient respecter les art. 24 et suivants de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs, le projet ne respectait aucun des objectifs du PPA En Marnex (qui étaient de permettre le maintien et le développement de certaines activités équestres tout en assurant leur insertion dans l'environnement naturel et bâti existant). En outre, alors que l'art. 3.11 RPPA En Marnex prévoyait que tous les projets de construction à l'intérieur du périmètre du PPA devaient faire l'objet d'une autorisation spéciale de la part du Département cantonal compétent en application de l'art. 120 LATC, en l'état, aucune démarche n'avait été faite dans ce sens. Par ailleurs, l'existence de 24 places de parc entraînerait des nuisances importantes pour le voisinage. Enfin, au vu des qualités historiques et patrimoniales du site, le projet, composé d'une multiplication de petits logements bénéficiant chacun d'un petit balcon ou d'une terrasse, violait la clause d'esthétique.
Le projet a également suscité une pétition signée par douze pétitionnaires, intitulée "Non à la destruction du centre équestre de Marnex".
La municipalité a transmis les oppositions à A.________.
Le 9 novembre 2020, A.________ s'est déterminé sur les oppositions. Il a relevé qu'à part B.________ et C.________, aucun des nombreux opposants n'avait la qualité pour recourir en cas de levée de leurs oppositions, dès lors qu'aucun n'avait une vue directe sur la parcelle n° 653 et que certains n'étaient même pas domiciliés sur la commune de Commugny. Au sujet de l'opposition formée par B.________ et C.________, il a fait valoir que l'aire où il était prévu d'ériger les bâtiments n'était pas située hors zone à bâtir, mais, suite à la cessation de l'activité équestre, en zone village. Il a relevé que la parcelle n° 653 n'avait par ailleurs pas fait l'objet d'une zone réservée. Il a contesté la nécessité d'une autorisation spéciale délivrée par le Département cantonal compétent, dès lors que c'était à la "zone spéciale d'activités équestres" que l'art. 3.11 RPPA En Marnex (qui dispose que, conformément à l'art. 120 LATC, les constructions prévues dans la zone spéciale sont soumises au Département compétent pour autorisation spéciale de conformité hors des zones à bâtir) était applicable, que, toutefois, suite à la cessation de l'activité équestre, cette zone spéciale n'existait plus, l'art. 3.11 RPPA En Marnex n'était plus applicable et le projet de construction était soumis aux dispositions applicables à la zone village. S'agissant du grief concernant le nombre de places de parc, A.________ a rappelé que le centre équestre accueillait 25 places de stationnement extérieures, que le projet de construction prévoyait 20 places de parking souterraines et quatre places extérieures, qu'ainsi, le projet n'impliquait pas une augmentation des places de stationnement et corrélativement aucune augmentation du trafic routier. Concernant le grief du manque d'esthétisme, il a fait valoir que le projet était semblable à la plupart des bâtiments voisins qui étaient eux aussi plutôt contemporains.
A.________ s'est également déterminé sur les arguments soulevés par les autres opposants, qui, outre ceux qui étaient les mêmes que ceux dont se sont prévalus B.________ et C.________, étaient les suivants: la voie d'accès (la route de Marnex) n'était pas adaptée au projet; le centre équestre abritait des colonies d'hirondelles; la disparition du centre équestre était regrettable; le bâtiment du centre équestre faisait partie du patrimoine culturel et historique de la commune; le projet de construction était contraire à la LATC qui demandait que la densification se concentre uniquement dans les tissus déjà bâtis; la disposition de l'accès au parking souterrain et des places de parking extérieures mettait trop à l'honneur les voitures et dénaturait le caractère champêtre du site; les bâtiments prévus n'étaient pas conformes à la destination prévue à l'art. 4.1 RPPA "En Marnex" (qui dispose que l'aire équestre villageoise est destinée à des bâtiments et aménagements affectés à des activités équestres); le garage souterrain était incompatible avec l'obligation de limiter au strict nécessaire les accès et stationnement (selon l'art. 3.3 RPPA "En Marnex"); l'aire de détente n'était pas conforme aux affectations prévues par le RPPA "En Marnex"; les distances aux limites par rapport à la zone agricole n'étaient pas respectées; la parcelle n° 653 faisait partie d'un périmètre où des vestiges romains avaient été découverts et qui devaient être préservés.
Le 10 mai 2021, par l'intermédiaire de son architecte, A.________ a adressé à la Municipalité de Commugny (ci-après: la municipalité) des plans complémentaires relatifs à l'abri de protection civile prévu, suite à la demande du Département de l'environnement et de la sécurité, Service de la sécurité civile et militaire, Division protection de la population.
E. Le 27 mai 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, dont il résulte que les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées, à certaines conditions impératives.
La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL/HZB) s'est déterminée en ces termes:
"La Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB1) délivre l'autorisation spéciale requise.
Selon le Plan général d'affectation communal, le projet présenté est situé à l'intérieur du périmètre du Plan partiel d'affectation (PPA) "En Marnex", approuvé par le département le 25 juin 2012.
Vu sa situation et son règlement (art. 3.1 RPPA), ce PPA doit être considéré comme une zone spéciale située hors de la zone à bâtir au sens de l'article 32 LATC. De sorte que tous travaux qui y seraient entrepris requièrent l'autorisation spéciale du département en charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a LATC). Celui-ci décide s'ils sont conformes à l'affectation de la zone (art. 25 al. 2 LAT).
Le projet mis à l'enquête publique consiste en la démolition du centre équestre et la construction de deux bâtiments d'habitation (environ 16 appartements) à l'intérieur de l'aire équestre villageoise.
Selon le règlement en vigueur et notamment l'art. 10.1, en cas de cessation de l'activité équestre, l'aire équestre villageoise sera assimilée à la zone du village selon le RPGA approuvé le 10 décembre 2009. D'autre part, les aires de constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de verdure et d'aménagements extérieurs doivent retrouver l'affectation de la zone agricole, par une remise en état conforme aux exigences de la zone agricole.
Dans ce contexte, l'arrêt de l'activité équestre conduit à un retour à la zone de village pour l'aire équestre villageoise, le reste du périmètre du PPA retournant à la zone agricole, à l'exception de l'aire forestière. Le dossier complémentaire « concept d'utilisation et de remise en état du sol » propose une remise en état des sols en deux étapes, une première utilisant le carré de sable comme zone d'installations de chantier (le temps dudit chantier) puis une remise en état à proprement dit dans un second temps.
L'utilisation comme espace de zone de chantier (parking, cabanon, containers, stockage matériels, centrale béton) n'est pas conforme à la zone agricole. Dès lors, comme indiqué dans le courrier du bureau d'architecte du 25 mars 2021, cette partie du projet est abandonné et la zone agricole sera protégée par une clôture et sera remise en état dans les meilleurs délais.
Concernant le concept de remise en état, notre direction constate qu'elle prévoit un retour à un terrain qui permettra son utilisation pour une exploitation agricole du sol.
En conclusion, notre direction se détermine positivement sur la partie de la demande en zone agricole (remise en état des sols) et octroie son autorisation pour ce projet (art. 32 LATC)."
"Nous nous référons au projet cité en rubrique. Comme vous le savez, celui-ci a suscité de très nombreuses oppositions, portant notamment sur la question des accès, du nombre de places de parc, de l'esthétique et de l'intégration des bâtiments, de la validité du Plan partiel d'affectation « En Marnex », etc. Vous avez eu la faculté de vous déterminer sur ces oppositions (lettre de l'avocate Cyrielle Friedrich, du 9 novembre 2020).
Après que vous ayez eu la possibilité de compléter votre dossier sur certains points, en dernier lieu le 10 mai 2021 pour les abris de Protection civile, la Centrale des autorisations en matière de construction CAMAC a établi sa synthèse le 27 mai 2021. Ce document est joint à la présente.
Votre projet consiste à implanter 2 bâtiments comprenant au total 18 appartements, dans l'aire équestre villageoise de la parcelle no 653, au sens du PPA « En Marnex », adopté le 14 décembre 2011 par le Conseil communal et mis en vigueur par le Département de l'intérieur le 25 juin 2012.
Selon l'art. 10.1 du règlement relatif au PPA précité, en cas de cessation des activités équestres, ce que vous annoncez, l'aire équestre villageoise sera assimilée à la zone village du RPGA de la Commune de Commugny, approuvé le 10 décembre 2009 par le Département de l'économie. Dans ce cas et si elle n'existe pas déjà, une surface de verdure sera aménagée conformément aux dispositions de l'art. 12 al. 2 RPGA. Les constructions et aménagements intérieurs seront si nécessaire rendus conformes aux dispositions de la zone village.
En l'espèce, au vu de la disposition précitée, il y a lieu de considérer que, compte tenu de votre renonciation aux activités équestres, l'aire équestre villageoise selon le PPA « En Marnex » est redevenue de la zone de village, au sens des art. 5 ss du Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions, adopté par le Conseil communal le 24 juin 2009 et mis en vigueur par le Département de l'économie le 10 décembre 2009.
Selon l'art. 12 al. 2 RPGA, applicable à la zone de village, lors de chaque construction et transformation, il sera préservé ou créé une aire de détente (verdure) inconstructible représentant au moins 20 % de la surface de plancher habitable. Cette aire aura une surface minimale de 100 m2. Lors de la transformation de bâtiments existants, cette exigence sera appliquée dans la mesure de la possibilité de la parcelle.
En l'espèce, il résulte du plan relatif au rez-de-chaussée, modifié le 9 mars 2020, qui a été soumis à l'enquête publique, que vous avez prévu une zone de détente selon l'art. 12.2 du Règlement communal, à l'Est de la surface affectée en zone de village. Toutefois, le parking souterrain empiète très largement sur cette surface de détente (verdure) qui est pourtant inconstructible. Pour que des constructions souterraines puissent être autorisées, il faudrait que le règlement le prévoie, ce qui n'est pas le cas. Une zone inconstructible l'est à la fois pour les constructions hors sol et en sous-sol. Tel est le cas de la zone de détente (verdure) à laquelle se réfère l'art. 12 al. 2 RPGA. Tel est également le cas, de manière plus générale, de la zone de verdure, au sens de l'art. 35 RPGA. Cette règle est pleinement justifiée notamment par le fait que la zone de détente (verdure) doit permettre de planter des arbres d'essence majeure, ce qui n'est pas possible si la couche de terre est insuffisante.
En lien avec ce sujet, nous observons d'ailleurs que votre dossier est incomplet, puisqu'il ne comporte pas de plan des aménagements extérieurs, contrairement à ce qui est exigé à l'art. 69 al. 1er ch. 8 RLATC.
Par ailleurs, selon l'art. 49 RPGA, la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures selon la norme VSS 40 281 de l'Union suisse des professionnels de la route. Selon celle-ci, une place de parc doit être réalisée par 100 m2 de surface brute de plancher habitable, + 10 % pour les visiteurs. En l'espèce, le projet prévoit la création de 1'764 m2 de surface brute utile de plancher consacrés au logement, ce qui correspond à 20 places de parc et non pas à 24 comme prévu. Pour cette raison également, le projet ne peut pas être autorisé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des autres griefs soulevés par les opposants.
Par conséquent, notre Municipalité a décidé, lors de sa séance du 14 juin 2021, de refuser le permis de construire requis."
G. Il ressort des plans soumis à l'enquête publique que la zone de verdure et le garage souterrain (qui est placé au nord de la zone de verdure) se chevauchent sur une surface de 5 m sur 26,5 m.
H. Le 24 août 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit:
"Principalement
2. Le recours est admis.
3. La décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857 concernant la démolition du centre équestre et construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est octroyé et délivré.
Subsidiairement
4. Le recours est admis.
5. La décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857 concernant la démolition du centre équestre et construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est octroyé et délivré, sous réserve des modifications sous conclusion 6.
6. Les plans 272.11c et 272.12b en tant qu'il concerne la surface du garage souterrain, la suppression de deux places de stationnement intérieures et de deux places de parking extérieures sont soumis à une enquête complémentaire.
Plus subsidiairement
7. Le recours est admis.
8. La décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est annulée.
9. La cause est renvoyée à la Municipalité de Commugny pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le recourant a relevé que la municipalité avait refusé le permis de construire aux motifs que le garage souterrain empiétait "très largement" sur la surface de détente non-constructible, et que le nombre de places de stationnement était supérieur à celui requis selon la norme VSS 40 281. Elle avait également émis le reproche selon lequel le dossier était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas de plan des aménagements extérieurs. Le recourant a fait valoir que, suite à la décision municipale, son architecte, prenant en compte les griefs formulés par la municipalité, avait immédiatement modifié les plans. Il a produit les trois nouveaux plans suivants:
- (en pièce 7) un plan n° 272.12b établi le 6 juillet 2021 et intitulé "REZ DE CHAUSSEE & AM. EXTERIEURS", dont il ressort, en comparaison du plan (produit en pièce 6) n° 272.12a établi le 9 mars 2020 et intitulé "REZ DE CHAUSSEE ENQUETE" (soumis à l'enquête publique), que deux places de parc extérieures ont été supprimées et que la façon dont la zone de verdure (de 353 m2) est disposée a été modifiée de la manière suivante: elle n'occupe plus la partie située au-dessus du parking souterrain (situé au nord de la zone de verdure) qu'elle occupait précédemment, et elle s'étend désormais sur l'espace laissé libre par la suppression des deux places de parc extérieures ainsi que sur la partie de terrain en-dessous de laquelle étaient situées deux places de parc intérieures qui ont également été supprimées (voir ci-dessous), et enfin elle s'étend plus dans l'extrémité sud de la parcelle;
- (en pièce 9) un plan des sous-sols et canalisations (n° 272.11c) établi le 6 juillet 2021, dont il ressort, en comparaison du plan (produit en pièce 8) n° 272.11b établi le 7 mai 2021 (soumis à l'enquête publique), que deux places de parc ont été supprimées dans le garage souterrain (entraînant une réduction de 64,56 m2 de la surface du garage);
- (en pièce 11) un plan dont il ressort que l'épaisseur du mur de l'abri de protection civile a été modifiée (qui était une condition posée par la synthèse CAMAC).
Le recourant a fait valoir que ce n'était pas "très largement", mais "faiblement" que le garage empiétait sur la zone de détente inconstructible, ce que des simples modifications des plans par l'architecte avaient toutefois permis de corriger, et que celui-ci avait également procédé rapidement à la modification des plans 272.12a et 272.11b en supprimant deux places de stationnement extérieures et deux places de stationnement intérieures.
Le recourant a fait valoir qu'ainsi, les modifications réalisées étaient de minime importance, puisqu'elles ne portaient pas atteinte aux intérêts des riverains ou à l'environnement et qu'elles tendaient à supprimer des critiques formulées par les opposants ainsi qu'à respecter la réglementation. En refusant purement et simplement le projet de construction, la municipalité avait par conséquent abusé de sa liberté d'appréciation et violé l'art. 117 LATC (selon lequel lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet) ainsi que les principes de proportionnalité et d'économie de la procédure. Le recourant a conclu à ce que la Cour réforme par conséquent la décision, en ce sens qu'au vu des modifications réalisées, minimes et donc non soumises à enquête publique, le permis de construire soit octroyé. Subsidiairement, il a conclu à ce que si la Cour estimait que les modifications réalisées n'étaient pas conformes à l'intérêt des voisins ou ne répondaient pas aux critiques formulées par les opposants, voire qu'elles n'étaient pas minimes, elle devraient tout au plus être jugée de peu d'importance; dans cette hypothèse, une enquête complémentaire uniquement pour la réduction de la surface du garage souterrain et du nombre de places de parc devait permettre d'atteindre le but fixé par la loi.
S'agissant du reproche de la municipalité selon lequel le plan des aménagements extérieurs n'avait pas été produit, le recourant a fait valoir qu'il l'avait bien été puisque les aménagements extérieurs étaient prévus sur le plan du rez-de-chaussée n° 272.12a établi le 9 mars 2020 (produit en pièce 6) et soumis à l'enquête publique. Ce plan contenait toutes les informations requises par l'art. 96 al. 1 ch. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), notamment l'emplacement des arbres et des arbustes. Le recourant a relevé que l'architecte auteur des plans avait de tout temps procédé à l'intégration du plan des aménagements extérieurs dans celui du rez-de-chaussée, et que, de tout temps, la municipalité avait accepté ce mode de faire et délivré des permis de construire. En l'espèce, il était indiqué sur ce plan n° 272.12a l'emplacement des arbres et arbustes prévus; toutefois, pour plus de clarté, suite à la décision, l'architecte avait ajouté le terme "& AM. EXTERIEURS" sur le plan (cf. l'intitulé du plan n° 272.12b produit en pièce 7).
I. Dans sa réponse du 19 novembre 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'empiètement du garage souterrain sur la zone de détente était important, et que les modifications apportées au projet étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers et devaient par conséquent faire l'objet d'un examen approfondi par la municipalité à la suite d'une enquête publique complémentaire. Concernant le plan des aménagements extérieurs, elle a fait valoir que, selon l'art. 69 al. 1er ch. 8 RLATC, le dossier d'enquête publique devait comprendre des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier, qu'en l'espèce, un tel plan n'avait pas été soumis à l'enquête publique et n'avait d'ailleurs pas été produit parallèlement au dépôt du recours, que cela était d'autant plus critiquable qu'un problème existait par rapport à la zone de détente, que, par ailleurs, on ignorait quelles seraient les essences végétales qui seraient plantées. La municipalité a également signalé qu'elle avait soumis à l'enquête publique, du 9 octobre 2021 au 11 novembre 2021, un projet de vaste zone réservée communale qui concernait notamment la parcelle n° 653, et qu'il paraissait dès lors inutile que le recourant modifie son projet, un permis de construire y relatif ne paraissant à ce stade plus pouvoir être délivré.
Dans leur réponse du 22 novembre 2021, B.________ et C.________ (ci-après: les opposants) ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale. Ils ont fait valoir que l'empiètement du garage souterrain sur la zone de détente était important. Par ailleurs, un plan des aménagements extérieurs n'avait pas, comme le requérait l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC, été produit en mains de la municipalité, ni non plus au stade de la procédure de recours; en effet, l'adjonction du terme "AM. EXTERIEURS" sur le plan du rez-de-chaussée n'était pas suffisante. S'agissant du grief de violation de l'art. 117 LATC, ils ont fait valoir que, selon la jurisprudence, si, en application de cette disposition légale, la municipalité était en droit de délivrer un permis de construire conditionnel, elle n'en avait toutefois pas l'obligation, que par ailleurs, en l'espèce, toutes les raisons invoquées par la municipalité pour rejeter le permis de construire étaient fondées: le recourant avait lui-même reconnu que le parking souterrain empiétait sur la surface de détente, soit une zone inconstructible; le recourant avait également admis que le dossier fourni à la municipalité était incomplet, le plan des aménagements extérieurs ne figurant pas au dossier; enfin, le recourant avait également reconnu, à tout le moins implicitement par le biais de la modification des plans concernés, que le nombre de places de parking prévu dans le projet initial n'était pas conforme à la législation en vigueur. Or, lesdites modifications ne pouvaient être considérées comme minimes. En outre, même s'il fallait prendre en considération les modifications effectuées au projet par le recourant, il n'en demeurait pas moins que la municipalité aurait dû en tous les cas refuser l'octroi du permis de construire pour les motifs qui suivaient.
Les opposants ont fait valoir que dans sa décision, la municipalité avait souligné que "[...] le projet ne peut pas être autorisé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des autres griefs soulevés par les opposants". L'intégralité des griefs avancés par les opposants dans le cadre de la procédure d'opposition n'avaient donc pas été pris en considération par la municipalité dans le cadre de sa décision. Dans ces circonstances, dans l'hypothèse où le recours devrait être admis, il incomberait à la Cour de renvoyer la cause à la municipalité afin que cette dernière puisse examiner les griefs initialement invoqués par B.________ et C.________ dans leur opposition. À défaut de renvoi, ceux-ci seraient alors privés d'une voie de droit et donc d'un degré de juridiction, de sorte que leur droit d'être entendu et leur droit d'accès à la justice seraient violés.
Les opposants ont fait valoir qu'en tout état, contrairement à ce qu'affirmait le recourant, les griefs qu'ils avaient invoqués dans leur opposition étaient toujours d'actualité. De plus, selon eux, de nouveaux motifs fondaient également le refus de délivrer l'autorisation de construire (qu'ils ont développés sous le chiffre 2 de leur réponse). Ainsi, la parcelle n° 653 figurait dans le périmètre de la zone réservée mise à l'enquête publique entre le 9 octobre 2021 et le 11 novembre 2021; par conséquent, la municipalité aurait dû rejeter la demande d'autorisation de construire sollicitée par le recourant en application des art. 47 et 49 al. 1 LATC. Par ailleurs, le PPA En Marnex étant implanté en dehors du secteur largement bâti de la commune de Commugny, la parcelle n° 653 et les projets qui y étaient envisagés devaient être considérés comme hors de la zone à bâtir, et, par conséquent, les constructions qui pourraient être autorisées sur la parcelle n° 653 devaient respecter les art. 24 et suivants LAT; or, tel n'était pas le cas, le projet ne répondant à aucune des exigences imposées par ces dispositions. Par ailleurs, le projet consacrait une violation des objectifs du PPA En Marnex, qui était de permettre le maintien et le développement de certaines activités équestres tout en assurant leur insertion harmonieuse dans l'environnement naturel et bâti existant. En outre, si la DGTL/HZB avait bien délivré l'autorisation spéciale requise, dite autorisation ne semblait toutefois concerner que la partie du projet située en zone agricole; or, l'art. 3.11 RPPA En Marnex, de même que l'art. 25 LAT, imposaient à la DGTL/HZB de se prononcer sur la totalité du projet litigieux, dès lors qu'il se situait dans le PPA En Marnex. Par ailleurs, le projet présentait un défaut d'esthétisme. Enfin, le projet engendrait une atteinte potentielle aux servitudes dont étaient titulaires les opposants.
J. Dans sa réplique du 10 janvier 2022, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a confirmé que, concernant le nombre de places de parc et le fait qu'une partie de la zone de détente se situait au-dessus du parking souterrain, des modifications minimes des plans avaient été nécessaires pour se conformer au règlement et que la municipalité aurait dû l'interpeller avant de refuser le permis de construire. S'agissant du plan des aménagements extérieurs produit dans le dossier mis à l'enquête, il était quant à lui suffisant. Le recourant a également fait valoir que la municipalité, alors que le projet de la zone réservée était connu et à bout touchant avant la mise à l'enquête du projet du recourant, n'avait pas refusé le permis de construire en faisant valoir la possibilité prévue à l'art. 47 al. 1 LATC; elle ne pouvait par conséquent pas, à ce stade de la procédure, revenir sur les motifs de son refus en se prévalant de l'art. 47 al. 1 LATC sans violer le principe de la confiance et de la bonne foi. Le recourant s'est également déterminé sur les autres nouveaux motifs invoqués par les opposants; ses déterminations seront reprises dans la partie "Droit" ci-dessous dans la mesure utile.
Le 16 mai 2022, le juge instructeur a indiqué aux parties que, dans le cadre de l'examen de la cause, il était constaté que la municipalité ne s'était pas exprimée sur les griefs soulevés par les opposants, en particulier dans leur opposition et dans leur réponse, qu'en conséquence, un délai lui était imparti pour déposer une détermination relative aux griefs non traités dans la décision, en particulier ceux figurant sous chiffre 2 de la réponse du 22 novembre 2021 des opposants.
Le 7 juillet 2022, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait en effet pas traité tous les griefs développés par les opposants avant qu'elle ne prenne sa décision du 28 juin 2021, considérant que les motifs qui y figuraient étaient déjà suffisants pour justifier un refus de permis, qu'à supposer que le tribunal estime que l'argumentation figurant dans la décision litigieuse ne serait pas suffisante pour justifier le refus du permis de construire, il y aurait lieu de renvoyer le dossier à la municipalité, afin que celle-ci puisse procéder à une enquête publique complémentaire tenant compte des modifications apportées au projet après la décision du 28 juin 2021, qu'à l'issue de cette enquête complémentaire, la municipalité statuerait alors sur l'intégralité des arguments développés dans les oppositions, que ce soit lors de l'enquête principale ou de l'enquête complémentaire.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte que le recours est recevable.
2. La parcelle n° 653 propriété du recourant est occupée par un centre équestre dont l'activité a pris fin. Selon le PPA En Marnex dont la parcelle fait l'objet, en cas de cessation des activités équestres, la partie de la parcelle affectée en "aire équestre villageoise", de 2'520 m2, est assimilée à la zone village au sens du RPGA. Du 25 août au 24 septembre 2020, le recourant a soumis à l'enquête publique un projet de démolition du centre équestre et de construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la partie de la parcelle affectée en aire équestre villageoise. Vingt places de parc pour voitures étaient prévues dans le parking souterrain et quatre places de parc à l'extérieur. Par décision du 28 juin 2021, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire aux motifs que le garage souterrain empiétait sur la zone de détente non-constructible, que le nombre de places de stationnement prévu (de 24) était supérieur à celui de 20 requis selon la norme VSS 40 281 et que le dossier était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas de plan des aménagements extérieurs. Par ailleurs, dans ses déterminations déposées le 19 novembre 2021 dans le cadre de la présente procédure de recours, la municipalité a fait valoir qu'elle avait soumis à l'enquête publique, du 9 octobre au 11 novembre 2021, un projet de zone réservée communale dans laquelle était intégrée la parcelle n° 653, et qu'il paraissait dès lors inutile que le recourant modifie son projet, un permis de construire y relatif ne paraissant à ce stade plus pouvoir être délivré.
3. Il convient tout d'abord de préciser que dès lors que, selon l'art. 10.1 RPPA En Marnex, en cas de cessation des activités équestres, l'aire équestre villageoise doit être assimilée à la zone village au sens des art. 5 et suivants RPGA, ce sont par conséquent les dispositions du RPGA qui sont applicables en l'espèce, spécialement les art. 5 et suivants, relatifs à la zone village.
4. Il convient d'examiner en premier lieu les motifs dont se prévaut la municipalité dans sa décision.
a) La municipalité invoque le fait que le garage souterrain empiète sur la zone de détente non-constructible et que le nombre de places de stationnement prévu (de 24) est supérieur à celui de 20 requis selon la norme VSS 40 281.
aa) L'art. 12 al. 2 RPGA dispose ce qui suit:
"Lors de chaque construction et transformation, il sera préservé ou créé une aire de détente (verdure) inconstructible représentant au moins 20 % de la surface de plancher habitable. Cette aire aura une surface minimum de 100 m2. Lors de la transformation de bâtiments existants, cette exigence sera appliquée dans la mesure de la possibilité de la parcelle."
En l'espèce, il ressort effectivement du plan du rez de chaussé n° 272.12a soumis à l'enquête publique qu'une zone de détente était prévue dans l'angle sud-est de l'"aire équestre villageoise" et que le parking souterrain empiétait sur cette zone de détente.
bb) Selon l'art. 49 RPGA, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures selon la norme VSS 40 281 de l'Union suisse des professionnels de la route. Selon celle-ci, une place de parc doit être réalisée par 100 m2 de surface brute de plancher habitable, plus 10 % pour les visiteurs.
En l'espèce, dès lors que le projet prévoit la création de 1'764 m2 de surface brute utile de plancher consacrée au logement, le nombre de places de parc règlementaire est de 20 (1'764 : 100 + 10%); or, le projet soumis à l'enquête publique en prévoyait 24.
cc) Le recourant ne conteste pas qu'une partie du garage souterrain empiétait sur la surface de détente non-constructible, ni que le nombre de places de stationnement était supérieur à ce qui est requis selon la norme VSS 40 281. Il soutient toutefois que ces éléments n'auraient pas dû conduire au refus du permis de construire mais à la délivrance d'un permis de construire conditionnel. Il fait valoir que le projet pouvait aisément être rendu conforme et a produit à ce titre de nouveaux plans établis par son architecte. Il ressort de ceux-ci que la surface du parking souterrain initialement prévue a été réduite, que quatre places de parc ont été supprimées, que la disposition de la zone de verdure a été modifiée et que le parking souterrain n'empiète plus sur celle-ci.
dd) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance. D'après l'art. 117 LATC, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. CDAP AC.2018.0433 du 6 décembre 2019 consid. 2aa/bb et les références citées) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire. Lorsqu'un projet de construction peut aisément être rendu réglementaire par une modification des plans mis à l'enquête publique, la municipalité a l'obligation de délivrer le permis à titre conditionnel (cf. RDAF 1966 p. 133; RDAF 1972 p. 418). Il a été jugé que même l'exigence d'une modification d'implantation de 1.55 m tendant à garantir le respect des normes réglementaires en matière de distance entre bâtiments et limite de propriété constituait une modification de peu d'importance pour un bâtiment de plus de 40 m de façade (cf. RDAF 1974 p. 449).
La municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts CDAP AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a; AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références citées).
ee) En l'espèce, la zone de verdure, de 353 m2, est située dans l'angle sud-est de l'"aire équestre villageoise". Sur les plans mis à l'enquête, la zone de verdure et le garage souterrain (qui est situé au nord de la zone de verdure) se chevauchaient sur une surface de 5 m sur 26,5 m. La municipalité a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le garage souterrain empiétait "très largement" sur la zone de détente non-constructible.
Or, on relève que si l'ampleur de l'empiètement n'était certes pas négligeable, ce défaut pouvait toutefois être corrigé par des modifications simples à mettre en oeuvre, comme l'a d'ailleurs fait l'architecte du recourant en proposant des plans modifiés sur lesquels la surface du garage souterrain a été quelque peu réduite et la zone de verdure disposée légèrement différemment. La surface du garage souterrain a été réduite de 64,56 m2 (5,38 m sur 12 m) par le simple déplacement d'un mur situé à l'extrémité est du garage. La zone de verdure a quant à elle été d'une part diminuée de la partie de terrain au nord qui se situait toujours au-dessus du garage souterrain après la diminution de celui-ci, et d'autre part été étendue sur l'espace laissé libre par la suppression de deux places de parc extérieures ainsi que sur la partie de terrain en-dessous de laquelle se trouvait la partie du garage qui a été supprimée, et également au sud. Concernant son extension au sud, elle est minime et ne modifie pas l'emplacement des limites du chemin piétonnier et des places de stationnement en lien avec la route de Marnex. Suite à ces modifications, le garage souterrain n'empiète plus sur la zone de verdure.
S'agissant du nombre trop élevé de places de parc, le projet pouvait également être aisément rendu règlementaire par une simple modification des plans. Ce qu'a fait l'architecte du recourant qui a ainsi supprimé deux places dans le garage souterrain et deux places extérieures, diminuant à 20 leur nombre total.
Les défauts qui affectaient le projet étaient donc mineurs et des modifications simples à mettre en œuvre pouvaient aisément rendre le projet réglementaire. De telles modifications ne portaient en outre pas atteinte aux intérêts des voisins. La municipalité ne pouvait par conséquent pas refuser le permis de construire pour ces seuls motifs et aurait dû cas échéant le délivrer en le subordonnant à la condition que le garage souterrain n'empiète plus sur la zone de verdure inconstructible et que le nombre de places de parc soit réduit à celui règlementaire de 20.
b) Dans sa décision, la municipalité invoque également le fait que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas de plan des aménagements extérieurs.
aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a et les arrêts cités). Est notamment exigé un plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC).
bb) Le recourant soutient que le plan des aménagements extérieurs a été produit dès lors que ceux-ci étaient indiqués sur le plan du rez-de-chaussée. Il fait valoir que son architecte a obtenu au moins 25 permis de construire délivrés par la municipalité, que, dans le cadre de ces 25 dossiers, les aménagements extérieurs ont toujours fait partie intégrante du plan dénommé "rez-de-chaussée" et que jamais la municipalité n'a indiqué qu'un plan était manquant, un dossier incomplet et/ou reproché que le plan des aménagements extérieurs n'était pas distinct de celui du rez-de-chaussée. Il relève qu'en l'espèce, son architecte a procédé exactement de la même manière, qu'ainsi, le plan des aménagements extérieurs est celui du rez-de-chaussée, soit le plan 272.12a (qui a été produit en pièce 6 par le recourant, cf. ci-dessus, lettre H de la partie Faits) qui contient toutes les informations requises par l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC, notamment l'emplacement des arbres et des arbustes, que toutefois, pour plus de clarté, l'architecte a ajouté le terme "& AM. EXTERIEURS" audit plan (cf. le plan 272.12b produit en pièce 7 par le recourant, décrit à la lettre H de la partie Faits).
cc) Selon la jurisprudence, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts CDAP AC.2017.0044 du 13 septembre 2018 consid. 4a; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2).
dd) En l'espèce, on relève tout d'abord que si la municipalité considérait que le plan des aménagements extérieurs était manquant, elle ne pouvait pas simplement refuser le permis, mais devait requérir un tel plan (cf. arrêt CDAP AC.2016.0160 du 18 janvier 2017, consid. 2b/bb). Par ailleurs, on constate que l'accès aux bâtiments depuis la route de Marnex et l'emplacement des plantations prévues figuraient bien sur le plan 272.12a intitulé "REZ DE CHAUSSEE ENQUETE" soumis à l'enquête publique. Un plan des aménagements extérieurs a donc bien été produit. Par la suite, l'ajout par l'architecte de "& AM. EXTERIEURS" dans l'intitulé du plan a permis de clarifier cet état de fait. On note que, sur ce plan modifié intitulé "REZ DE CHAUSSEE & AM. EXTERIEURS", l'emplacement des plantations n'a été que très légèrement modifié et que le tracé du raccordement au réseau routier demeure le même.
c) Vu ce qui précède, c'est à tort que la municipalité a refusé le permis de construire pour les motifs invoqués dans sa décision. Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. Cela étant, la municipalité n'a pas examiné les autres griefs formulés dans les oppositions (elle a indiqué dans sa décision que "le projet ne peut pas être autorisé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des autres griefs soulevés par les opposants"). Dans leur réponse au recours du 22 novembre 2021, les opposants B.________ et C.________ exigent que, dans le cas où le recours serait admis, la cause soit renvoyée à la municipalité afin qu'elle se prononce sur les autres griefs dont ils se prévalent et qu'elle se prononce à nouveau sur la délivrance du permis de construire. Ils font valoir qu'à défaut de renvoi, ils seraient alors privés d'une voie de droit et donc d'un degré de juridiction, de sorte que leur droit d'être entendu et leur droit d'accès à la justice seraient violé.
aa) En vertu des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu comprend notamment, pour le juge et l'autorité, l'obligation de motiver leurs décisions (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).
bb) En l'espèce, suite à la mise à l'enquête publique du projet, 83 oppositions, dont celle formée par B.________ et C.________, ont été déposées. La municipalité a transmis l'ensemble des oppositions au recourant et lui a demandé d'y répondre, ce que celui-ci a fait le 9 novembre 2020, se déterminant sur chacun des griefs soulevés. Par la suite, suite à la décision de la municipalité de refuser le permis de construire et au dépôt du recours par le recourant, la municipalité s'est exprimée dans une réponse du 19 novembre 2021, les opposants B.________ et C.________ dans une réponse – circonstanciée - du 22 novembre 2021, le recourant dans une réplique du 10 janvier 2022 et la municipalité dans une écriture du 7 juillet 2022. La cour jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et en application du principe d'économie de procédure, il convient par conséquent d'examiner les autres griefs soulevés par les opposants dans leur opposition.
5. a) Dans leur opposition, B.________ et C.________ ont fait valoir que la parcelle n° 653 et le projet qui y est envisagé devant être considérés comme situés hors de la zone à bâtir, les constructions qui peuvent y être autorisées devraient respecter les art. 24 et suivants LAT.
aa) Aux termes de l'art. 14 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Selon l'art. 18 LAT, le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricole et à protéger des art. 15 à 17 LAT.
bb) En l'espèce, la parcelle n° 653 fait l'objet du PPA En Marnex. Selon celui-ci, elle est actuellement colloquée en "zone spéciale" au sens de l'art. 50a LATC (disposition abrogée le 1er septembre 2018 selon laquelle les communes pouvaient définir des zones spéciales pour permettre l'exercice d'activités spécifiques [sports, loisirs, extraction de gravier, etc.] dont la localisation s'imposait hors de la zone à bâtir). L'art. 10.1 RPPA En Marnex, intitulé "Réversibilité", dispose ce qui suit:
"En cas de cessation des activités équestres, les dispositions applicables seront les suivantes:
- L'aire équestre villageoise sera assimilée à la zone de village du RPGA de la commune de Commugny, approuvé le 10 décembre 2009 par le Département de l'Economie.
Dans ce cas et si elle n'existe pas déjà, une surface de verdure sera aménagée conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2. Les constructions et aménagements intérieurs seront si nécessaires rendus conformes aux dispositions de la zone village.
- Les aires de constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de verdure et d'aménagements extérieurs retrouveront l'affectation de la zone agricole. Dans ce cas, les lieux seront remis en état de façon à être rendus conformes aux dispositions applicables à la zone agricole. En particulier, tous les aménagements extérieurs non conformes seront supprimés. Les modalités de remise en état sont définies d'entente avec la commune et le service cantonal compétent.
L'affectation de la zone spéciale est inscrite au registre foncier sous forme de mention sur les immeubles compris à l'intérieur de la zone."
En application de cette disposition, suite à la cessation des activités équestres, la partie de la zone spéciale nommée "aire équestre villageoise" retrouve sa zone d'origine, soit la zone village, et les autres aires sont réintégrées à la zone agricole, soit hors zone à bâtir. Or, le projet prendra place dans l'aire équestre villageoise exclusivement. Cette aire étant soumise aux règles de la zone village, soit en zone à bâtir, elle n'est pas soumise aux dispositions relatives aux territoires hors zone à bâtir.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
b) Dans leur opposition, B.________ et C.________ ont fait valoir que le projet ne respectait aucun des objectifs du PPA En Marnex (qui étaient de permettre le maintien et le développement de certaines activités équestres tout en assurant leur insertion dans l'environnement naturel et bâti existant).
aa) L'art. 1.2 RPPA En Marnex, intitulé "Objectifs du plan", dispose ce qui suit:
"Le présent plan partiel d'affectation a pour but de:
- gérer le développement des activités équestres de sport et de dressage à proximité du hameau de Marnex,
- permettre l'implantation d'un manège couvert, d'un bâtiment d'écuries, l'aménagement d'un paddock d'entraînement et de parcs à chevaux,
- assurer l'insertion des nouvelles installations vis-à-vis de l'environnement construit et naturel,
- limiter les atteintes au site,
- préserver les éléments naturels d'intérêt,
- prévoir le retour à la situation antérieure (statut des zones et état des lieux) en cas de cessation des activités équestres."
bb) On relève tout d'abord que, contrairement à ce qu'allèguent les opposants, cette disposition ne prévoit pas le maintien de certaines activités équestres, mais leur développement. Par ailleurs, l'art. 1.2 RPPA En Marnex ainsi que l'art. 10.1 RPPA En Marnex (cité ci-dessus, consid. 5a/bb) prévoient "le retour à la situation antérieure (statut des zones et état des lieux) en cas de cessation des activités équestres". Ainsi, dès le moment où l'activité équestre n'est plus exercée, le but de l'art. 1.2 RPPA En Marnex s'agissant du développement de cette activité devient sans objet et la parcelle n° 653 retrouve ses zones d'origine.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
c) Dans leur opposition, B.________ et C.________ ont fait valoir que, alors que l'art. 3.11 RPPA En Marnex prévoyait que tous les projets de construction à l'intérieur du périmètre du PPA devaient faire l'objet d'une autorisation spéciale de la part du Département cantonal compétent, en application de l'art. 120 LATC, en l'état, aucune démarche n'avait été faite dans ce sens.
aa) L'art. 2.21 RPPA En Marnex, intitulé "Subdivision", dispose ce qui suit:
"Le périmètre du plan partiel d'affectation est divisé en 3 zones et 5 aires:
Les zones sont:
- la zone spéciale d'activités équestres,
- la zone agricole,
- l'aire forestière.
Les aires sont:
- l'aire équestre villageoise,
- l'aire de constructions équestres A,
- l'aire de constructions équestres B,
- l'aire d'aménagements équestres,
- l'aire de verdure et d'aménagements extérieurs."
L'art. 3.11 RPPA En Marnex, intitulé "Autorisation spéciale", dispose ce qui suit:
"Conformément à l'art. 120 LATC, les constructions prévues dans la zone spéciale sont soumises au Département compétent pour autorisation spéciale de conformité hors des zones à bâtir."
La "zone spéciale" qui fait l'objet de l'art. 3.11 RPPA En Marnex est la "zone spéciale d'activités équestres" selon l'art. 2.21 RPPA En Marnex.
En application de l'art. 10.1 RPPA En Marnex (reproduit ci-dessus, consid. 5a/bb), en cas de cessation de l'activité équestre, l'aire équestre villageoise est assimilée à la zone village selon le RPGA, et les aires de constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de verdure et d'aménagements extérieurs retrouvent l'affectation de la zone agricole.
bb) En l'espèce, le projet de deux bâtiments d'habitation avec garage souterrain prendrait place dans l'aire équestre villageoise. Or, l'aire équestre villageoise redevenant de la zone village suite à la cessation de l'activité équestre en application de l'art. 10.1 RPPA En Marnex, le projet qui y est prévu ne doit pas faire l'objet d'une autorisation spéciale de la part du Département cantonal compétent en application de l'art. 120 LATC. Seuls les travaux prévus sur les autres aires du PPA que l'aire équestre villageoise (et que la zone forestière) nécessitent une telle autorisation. C'est ce qu'a d'ailleurs fait la DGTL/HZB, qui a octroyé son autorisation dans le cadre de la synthèse CAMAC du 27 mai 2021 au sujet de la partie du projet qui aura lieu en zone agricole (la remise en état des sols).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
d) Dans leur opposition, B.________ et C.________ ont fait valoir que l'existence de 24 places de parc entraînerait des nuisances importantes pour le voisinage.
aa) L'art. 3.7 RPPA En Marnex dispose qu'en application de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) et en conformité avec les dispositions communales en la matière, le degré de sensibilité III est attribué à l'ensemble du périmètre.
bb) En l'espèce, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DREV/ARC) a, dans la synthèse CAMAC, préavisé favorablement et, s'agissant du bruit généré par le trafic, a relevé que la génération de trafic supplémentaire induite par le projet devait respecter les exigences de l'art. 9 OPB, et qu'en tenant compte d'un parking de 24 places, ces exigences étaient respectées.
On relève que de surcroît, dans les nouveaux plans produits par le recourant, les places de parc ont été réduites de 24 à 20, qui est le nombre maximum autorisé par le RPGA eu égard à la surface brute utile de plancher consacrée au logement (cf. consid. 4a/bb ci-dessus). En outre, dès lors que le RPPA En Marnex prévoyait que le centre équestre pouvait accueillir jusqu'à 50 box et qu'il fallait une place de parc pour deux box, le centre équestre avait 25 places de stationnement. Ainsi, le projet impliquant une diminution des places de stationnement par rapport à celles actuelles (de 25 à 20), il n'entraînera pas d'augmentation du trafic routier ni par conséquent de nuisances qui y seraient liées.
Le grief doit dès lors être rejeté.
e) Dans leur opposition, B.________ et C.________ ont fait valoir qu'au vu des qualités historiques et patrimoniales du site, le pprojet, composé d'une multiplication de petits logements bénéficiant chacun d'un petit balcon ou d'une terrasse, violait la clause d'esthétique.
aa) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
L'art. 12 al. 1 RPGA prévoit que les transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes ainsi que les détails de construction.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 précité consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
bb) En l'espèce, la parcelle n° 653 supporte, avec les parcelles nos 654 et 655, l'ensemble des bâtiments qui forment le hameau de Marnex. Mis à part le château de Marnex, sis sur la parcelle n° 655, les bâtiments qui constituent le hameau sont des anciens bâtiments agricoles. Ceux situés sur la parcelle n° 654 ont été transformés en immeubles d'habitation et en une villa de style conventionnel (cf. le site Google Map et les photos produites par le recourant). Le hameau de Marnex est en outre situé à côté d'un quartier résidentiel de villas. Ainsi, à l'exception du château de Marnex, les biens-fonds voisins de la parcelle n° 653 ne présentent aucune valeur historique. Par ailleurs, le projet du recourant consiste en deux bâtiments comportant un rez-de-chaussée, deux étages et des surcombles, soit semblables - s'agissant du gabarit – à l'un des bâtiments existants sur la parcelle n° 654. En outre, les bâtiments projetés présenteront une esthétique conventionnelle (ils auront notamment des toits à deux pans) laquelle ne contrastera pas non plus avec les habitations voisines. Enfin, le projet ne portera pas atteinte au château de Marnex (qui est en fait une ancienne maison de maître et qui, selon les données issues du recensement architectural du canton de Vaud, a été recensé avec la note de *3* [objet d'intérêt local] et inscrit à l'inventaire des biens non classés monuments historiques le 7 mai 1976), dès lors qu'il en sera relativement éloigné, car situé à une cinquantaine de mètres, de surcroît au nord du château, et qu'il en sera séparé par la route de Marnex. Le projet s'inscrira donc de manière satisfaisante dans le site et ne posera pas de problème particulier d'intégration par rapport au bâti environnant.
Le grief doit dès lors être rejeté.
f) Les griefs soulevés dans leur opposition par B.________ et C.________ doivent dès lors être rejetés.
6. Dans leur réponse du 22 novembre 2021, les opposants ont fait valoir, en plus des mêmes griefs que dans leur opposition, deux autres griefs supplémentaires: la parcelle n° 653 figure dans le périmètre d'une zone réservée mise à l'enquête publique entre le 9 octobre 2021 et le 11 novembre 2021 et, par conséquent, la municipalité aurait dû rejeter la demande d'autorisation de construire sollicitée par le recourant en application des art. 47 et 49 al. 1 LATC; le projet engendre une atteinte à une servitudes dont sont titulaires les opposants. S'agissant du premier grief, on se réfère au considérant 7 ci-dessous. S'agissant du second grief, on relève ce qui suit.
a) Les opposants font valoir que la parcelle n° 655 est titulaire d'une servitude à la charge de la parcelle n° 653 garantissant le maintien de vues en direction du Jura, depuis les bâtiments d'habitation de la parcelle n° 655. Le recourant conteste l'existence de cette servitude.
b) Or, les questions de servitudes relèvent exclusivement du droit privé et sont irrelevantes dans la présente procédure. Au surplus, on constate, comme le soutient le recourant, qu'à teneur de l'extrait du Registre foncier produit par le recourant, la parcelle n° 653 n'est pas grevée d'une servitude garantissant le maintien de vues en direction du Jura, mais qu'elle n'est titulaire sur la parcelle n° 653 que d'une servitude pour le passage d'un câble électrique souterrain.
Le grief doit dès lors être rejeté.
7. Dans sa réponse du 19 novembre 2021, la municipalité a fait valoir qu'elle avait soumis à l'enquête publique, du 9 octobre 2021 au 11 novembre 2021, un projet de zone réservée communale qui concernait notamment la parcelle n° 653, et qu'il paraissait dès lors inutile que le recourant modifie son projet, un permis de construire y relatif ne paraissant à ce stade plus pouvoir être délivré. Les opposants ont également fait valoir cet argument dans leur réponse du 22 novembre 2021. Selon eux, la municipalité aurait dû rejeter la demande d'autorisation de construire sollicitée par le recourant en application des art. 47 et 49 al. 1 LATC.
Pour sa part, le recourant a fait valoir dans sa réplique du 10 janvier 2022 que la municipalité, alors que le projet de zone réservée était connu et à bout touchant avant la mise à l'enquête du projet du recourant (qui a eu lieu du 25 août 2020 au 24 septembre 2020), n'avait pas refusé le permis de construire en faisant valoir la possibilité prévue à l'art. 47 al. 1 LATC, et qu'elle ne pouvait par conséquent, à ce stade de la procédure, revenir sur les motifs de son refus en se prévalant de l'art. 47 al. 1 LATC sans violer le principe de la confiance et de la bonne foi.
a) Les art. 47 et 49 LATC prévoient ce qui suit:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
b) Il ressort du dossier qu'un projet de zone réservée communale incluant l'"aire équestre villageoise réversible en zone village" de la parcelle n° 653 a été soumis à l'enquête publique par la municipalité du 9 octobre 2021 au 11 novembre 2021. Il ressort du rapport d'aménagement de la zone réservée communale selon l'art. 47 OAT établi le 2 septembre 2021 que selon le bilan effectué par la DGTL et vérifié par la Commune de Commugny, les zones à bâtir pour l'habitation et mixtes de la commune sont surdimensionnées par rapport aux besoins définis par la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn), et que, consciente de ce surdimensionnement, la municipalité a décidé de lancer les études visant à réviser son plan d'affectation communal (PACom). Elle a informé l'ensemble des propriétaires fonciers de cette situation par le biais d'un avis publié dans la FAO en avril 2019. Toutefois, au vu des nombreuses sollicitations et demandes de permis de construire pour des projets comprenant un nombre important de nouveaux logements, la municipalité a décidé de procéder à un gel provisoire de toute nouvelle construction sur l'ensemble de son territoire par la création d'une zone réservée communale conformément à l'art. 46 LATC avec comme but de geler/bloquer les réserves à bâtir et rendre les terrains temporairement inconstructibles pour une durée de cinq ans, prolongeable trois ans. La chronologie du processus de révision est décrite comme suit:
"avril 2019: Avis sur la FAO informant l'ensemble des propriétaires fonciers du projet de révision du PGA.
mai 2019: Rapport d'étude préliminaire (vision communale).
août 2019: Avis préliminaire de la DGTL.
année 2020: Etablissement du projet de PACom.
juillet 2021: Décision de la municipalité d'établir une zone réservée sur l'ensemble de la commune.
août 2021: Publication dans la FAO d'un avis à la population stipulant l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée communale sur la totalité des zones à bâtir d'habitation et mixtes."
c) En l'espèce, le projet du recourant a été soumis à l'enquête publique du 25 août 2020 au 24 septembre 2020. Par décision du 28 juin 2021, la municipalité a refusé de délivrer au recourant le permis de construire requis. Le 24 août 2021, le recourant a interjeté recours contre la décision municipale. Dans sa réponse du 19 novembre 2021, la municipalité a fait valoir qu'elle avait soumis à l'enquête publique, du 9 octobre 2021 au 11 novembre 2021, un projet de zone réservée communale qui concernait notamment la parcelle n° 653.
Il ressort de la chronologie du processus de révision du plan d'affectation communal citée ci-dessus (consid. b) que c'est en juillet 2021 que la municipalité a décidé d'établir une zone réservée sur l'ensemble de la commune, soit après avoir pris sa décision concernant le projet du recourant (qui a été prise le 28 juin 2021). Ainsi, dès lors que le tribunal juge que c'est à tort que la municipalité a refusé le permis de construire pour les motifs invoqués dans sa décision (cf. consid. 4 ci-dessus) et que les griefs des opposants doivent être rejetés (cf. consid. 5 ci-dessus), la municipalité est dans l'obligation de délivrer le permis de construire, et elle ne peut plus refuser de le faire en invoquant l'art. 47 al. 1 LATC.
8. Vu ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis. La décision de la municipalité doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des opposants. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en effet en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (cf. RDAF 1994 p. 324). Les opposants verseront en outre des dépens au recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Commugny du 28 juin 2021 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.
III. Un émolument judicaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV. B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.