TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini, juge; M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate, à Genève,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, représentée par Me Yasmine Sözerman, avocate, à Lausanne,

  

Opposants

 

B.________ à Commugny, représentés par Me Alain Maunoir, avocat, à Genève.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Commugny du 28 juin 2021 refusant de lui accorder le permis de démolition du centre équestre et de construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle 653 (CAMAC 191857).

Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2023 (1C_514/2022 et 1C_515/2022).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire du bien-fonds 653 du registre foncier de la Commune de Commugny, sis plus précisément dans le hameau de Marnex.

Le bien-fonds 653 est soumis au plan partiel d'affectation "En Marnex" (ci-après: PPA En Marnex) et son règlement (ci-après: RPPA En Marnex), mis en vigueur le 25 juin 2012. A titre subsidiaire, la parcelle 653 est régie par le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions mis en vigueur le 10 décembre 2009 (ci-après: RPGA). Selon le PPA, la parcelle 653 est affectée partiellement en zone agricole, partiellement en zone spéciale d'activités équestres et partiellement en aire forestière. La zone spéciale d'activités équestres est elle-même subdivisée en aire équestre villageoise, aire de constructions équestres A, aire de constructions équestres B, aire d'aménagements équestres et aire de verdure. A teneur de l'art. 10.1 RPPA En Marnex, en cas de cessation des activités équestres, l'aire équestre villageoise sera assimilée à la zone village du RPGA, et les aires de constructions équestres A et B, l'aire d'aménagements équestres et l'aire de verdure et d'aménagements extérieurs retrouveront l'affectation de la zone agricole.

B.                     Du 25 août au 24 septembre 2020, A.________ a mis à l'enquête publique (CAMAC 191857) un projet sur la parcelle 653 de démolition du centre équestre et de construction de deux bâtiments d'habitation d'un total de 18 appartements avec garage souterrain. Les ouvrages prendraient place dans l'aire équestre villageoise selon le PPA.

Le projet a suscité des oppositions, dont celle formée par B.________ et C.________, propriétaires d'une parcelle voisine.

Le 27 mai 2021, la Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse, dont il résulte que les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées, à certaines conditions impératives.

C.                     Par décision du 28 juin 2021, la municipalité a refusé de délivrer à A.________ le permis de construire requis, au motif, en particulier, qu'avec la renonciation aux activités équestres, l'aire équestre villageoise du PPA En Marnex était redevenue de la zone de village au sens de l'art. 5 RPGA. Or, le projet ne respectait pas les exigences de dite zone, notamment en matière de surface de détente et de places de stationnement. Le dossier était en outre incomplet, faute de plan des aménagements extérieurs.

D.                     Agissant le 24 août 2021 sous la plume de son avocate, A.________ (ci-après: le recourant constructeur) a formé recours contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en produisant de nouveaux plans. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit:

"Principalement

2. Le recours est admis.

3. La décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857 concernant la démolition du centre équestre et construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est octroyé et délivré.

Subsidiairement

4. Le recours est admis.

5. La décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est réformée en ce sens que le permis de construire relatif au dossier n° CAMAC 191857 concernant la démolition du centre équestre et construction de deux bâtiments d'un total de 18 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n° 653 est octroyé et délivré, sous réserve des modifications sous conclusion 6.

6. Les plans 272.11c et 272.12b en tant qu'il concerne la surface du garage souterrain, la suppression de deux places de stationnement intérieures et de deux places de parking extérieures sont soumis à une enquête complémentaire.

Plus subsidiairement

7. Le recours est admis.

8. La décision rendue par la Municipalité de Commugny le 28 juin 2021 est annulée.

9. La cause est renvoyée à la Municipalité de Commugny pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Dans sa réponse du 19 novembre 2021, la municipalité a conclu au rejet du recours. A cette occasion, elle a signalé qu'elle avait mis à l'enquête publique, du 9 octobre au 11 novembre 2021, soit pendant la procédure de recours, un projet de vaste zone réservée communale qui concernait notamment la parcelle 653, et qu'il paraissait dès lors inutile que le recourant modifie son projet, un permis de construire y relatif ne paraissant à ce stade plus pouvoir être délivré.

Au terme de leurs observations du 22 novembre 2021, les opposants B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision.

Par arrêt du 24 août 2022 (AC.2021.0263), la CDAP a admis le recours et ordonné à la municipalité de délivrer le permis de construire. Elle a retenu en particulier que la décision d'établir une zone réservée avait été prise après la décision de refus de permis de construire, de sorte que la municipalité ne pouvait plus fonder ce refus sur l'art. 47 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était ainsi libellé:

" I.      Le recours est admis.

II.      La décision de la Municipalité de Commugny du 28 juin 2021 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre sans délai le permis de construire.

III.     Un émolument judicaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.     B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."

E.                     Statuant par arrêt du 22 novembre 2023 (1C_514/2022, 1C_515/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Commune de Commugny, d'une part, ainsi que B.________ et C.________, d'autre part. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif), puis renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale (ch. 5 du dispositif).

Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu en substance que la CDAP n'avait pas procédé à la pesée des intérêts requise par la jurisprudence fédérale récente, alors qu'il apparaissait clairement, après la mise à l'enquête de la zone réservée, que l'art. 49 LATC imposait en principe un refus du permis de construire. Compte tenu de l'effet dévolutif du recours cantonal et de la possibilité d'invoquer des faits nouveaux, la CDAP ne pouvait faire abstraction de la mise à l'enquête de la zone réservée.

F.                     Les parties ont été interpellées sur la question de la nouvelle répartition des frais et dépens. La municipalité a conclu le 22 décembre 2023 à ce que de pleins dépens lui soient alloués et que les frais soient mis à la charge du constructeur. Les opposants ont soutenu le 16 janvier 2024 qu'aucuns frais ni dépens ne devaient leur être imputés. Enfin, le recourant constructeur a sollicité le 16 janvier 2024 la confirmation de la répartition prononcée par l'arrêt cantonal du 24 août 2022.

Considérant en droit:

1.                      A teneur des ch. 2 et 5 de son arrêt du 22 novembre 2023, le Tribunal fédéral a admis les recours de la municipalité et des opposants, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). 

2.                      Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11 mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).

3.                      a) Devant la CDAP, le recourant constructeur avait en bref conclu à ce que le recours soit admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire est délivré, subsidiairement à ce que le permis soit délivré, sous réserve d'une enquête complémentaire portant sur les modifications proposées, encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Pour leur part, la municipalité et les opposants avaient conclu au rejet du recours.

b) Au vu de la teneur de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui annule l'arrêt de la CDAP ordonnant la délivrance du permis de construire, et renvoie la cause à la municipalité pour nouvelle décision, il y a lieu de retenir que la municipalité et les opposants ont gain de cause pour l'essentiel.

Par conséquent, à ce stade du raisonnement, la municipalité et les opposants ont droit à des dépens, à charge du recourant constructeur (art. 55 LPA-VD), celui-ci devant également supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). 

c) Pour le surplus, dans une argumentation développée de manière circonstanciée le 16 janvier 2024, le recourant estime que les considérants pour lesquels l'arrêt de la CDAP du 24 août 2022 a été annulé seraient juridiquement erronés. De son avis, la municipalité ne serait pas habilitée à derechef refuser le permis de construire sur la base de l'art. 49 LATC. Conséquemment, l'appréciation de la CDAP dans son arrêt du 24 août 2022 resterait pleinement d'actualité, de sorte que la répartition des frais et dépens devrait être maintenue.

Quelle que soit la validité de l'argumentation du recourant, la CDAP est liée par les considérants du Tribunal fédéral. En outre, elle ne saurait présumer de la décision que la municipalité devra rendre elle-même, sur renvoi exprès du Tribunal fédéral.

Dans ces conditions, force est de confirmer la nouvelle répartition des frais et dépens exposée ci-dessus.

4.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________ pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0263.

II.                      Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Commugny, au titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0263.

III.                    Le recourant A.________ est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur des opposants B.________ et C.________, solidairement entre eux, au titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0263.

 

Lausanne, le 6 février 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.