TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Philippe Grandgirard et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. 

 

Recourants

1.

A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B.________, à ********,

 

 

3.

C.________, à ********,

 

 

4.

D.________, à ********,

 

 

5.

E.________, à ********,

 

 

6.

F.________, à ********,

 

 

7.

G.________, à ********, 

 

 

8.

H.________, à ********,

 

 

9.

I.________, à ********,

 

 

10.

J.________, à ********,

 

 

11.

K.________, à ********,

 

 

12.

L.________, à ********,

 

 

 

représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,

 

 

13.

M.________ , à ********,

 

 

14.

N.________, à *******,

 

 

15.

O.________, à ********,

représentés par Me Nicolas IYNEDJIAN et Me Sarah RAZGALLAH, avocats à Lausanne,

 

 

16.

P.________, à ********,

 

 

17.

Q.________, à ********,

 

 

18.

R.________, à ********,

 

 

19.

S.________, à ********,

 

 

20.

T.________, à ********,

 

 

21.

U.________, à ********,

 

 

22.

V.________, à ********,

 

 

23.

W.________, à ********,

 

 

24.

X.________, à ********,

 

 

25.

Y.________, à ********,

 

 

26.

Z.________, à ********,

 

 

27.

AA.________, à ********,

 

 

28.

AB.________, à ********,

 

 

29.

AC.________, à ********, 

 

 

30.

AD.________, à ********,

 

 

31.

AE.________, à ********,

 

 

32.

AF.________, à ********,

représentés par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

 

 

33.

AG.________, à ********,

 

34.

AH.________, à ********,

 

 

représentés par OC LEGAL SA, de siège à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,    

  

Constructrice

 

AI.________, à ********, représentée par
Me Guerric CANONICA, avocat à Genève, 

  

Propriétaire

 

AJ.________, à ********, représentée par
Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________, P.________ et consorts, AG.________ et consorts, B.________ et consorts, M.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Pully du 25 juin 2021 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire 4 bâtiments d'habitation abritant 24 logements à AI.________ (parcelles nos 1604, 1607, 1608, 1613, 1696 et 3644 propriété de AJ.________) - CAMAC 191210 - dossiers joints : AC.2021.0266, AC.2021.0269, AC.2021.0270 et AC.2021.0278.

Reprise suite à l'arrêt du 30 septembre 2024 du Tribunal fédéral (1C_437/2023, 1C_466/2023 et 1C_484/2023)

 

Vu les faits suivants:

A.                     AJ.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire des parcelles no 1604 de 1'939 m2 (bâtiment et place-jardin), no 1607 de 1055 m2 (place-jardin), no 1608 de 556 m2 (place-jardin), no 1613 de 500 m2 (jardin) et no 3644 de 135 m2 (place-jardin) du territoire communal de la Commune de Pully. Ces parcelles sont promises-vendues à AI.________ (ci-après: la constructrice).

Par décision du 25 juin 2021, la Municipalité de Pully a délivré le permis de construire portant sur la construction sur lesdites parcelles, après démolition de la villa sise sur la parcelle n° 1604, de quatre bâtiments d'habitation de six logements chacun, deux garages souterrains pour trente-deux véhicules et quatre places de parc extérieures.

Agissant sous la plume de leurs conseils respectifs, cinq groupes d'opposants ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation. Plus précisément, les recours sont intervenus comme suit:

-  A.________, par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (AC.2021.0264);

-  P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AE.________, AF.________, par Me Luc Pittet (ci-après: P.________ et consorts; AC.2021.0266);

-  AG.________ et AH.________, par OC Legal SA (ci-après: AG.________ et consorts; AC.2021.0269);

-  B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, par Me Thilbault Blanchard (ci-après: B.________ et consorts; AC.2021.0270);

-  M.________, N.________, O.________, par Me Nicolas Iynedjian et Me Sarah Razgallah (ci-après: M.________ et consorts; AC.2021.0278).

Le 21 septembre 2021, le juge instructeur a ordonné la jonction des cinq causes précitées sous le premier numéro de référence AC.2021.0264.

Par arrêt du 7 août 2023 (AC.2021.0264, AC.2021.0266, AC.2021.0269, AC.2021.0270, AC.2021.0278; ci-après: AC.2021.0264), la CDAP a rejeté les recours et a confirmé la décision attaquée. A la charge des recourants, la CDAP a mis un émolument judiciaire de 6'000 fr. ainsi que des indemnités de dépens de 4'000 fr. en faveur de la constructrice, de 4'000 fr. en faveur de la propriétaire et de 4'000 fr. en faveur de la Commune de Pully.

B.                     Trois recours ont été formés au Tribunal fédéral contre cet arrêt, à savoir:

-  A.________, comme auparavant sous la plume de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (AC.2021.0264; 1C_437/2023);

-  P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________, AC.________, AD.________, AF.________ (anciennement représentés par Me Luc Pittet, AC.2021.0266), B.________, C.________, F.________, G.________, H.________, et J.________ (anciennement représentés par Me Thibault Blanchard; AC.2021.0270), cette fois sous la plume de leurs conseils communs Me Luc Pittet et Me Agnès Dubey (1C_466/2023);

-  AG.________ et AH.________ (anciennement représentés par OC Legal SA (AC.2021.0269), de même que M.________, N.________ et O.________ (anciennement représentés par Me Nicolas Iynedjian; AC.2021.0278), cette fois sous la plume de leur conseils communs Me Nicolas Iynedjian et Me Sara Razgallah (1C_484/2023).

C.                     Par arrêt du 30 septembre 2024, le Tribunal fédéral a joint les causes (ch. 1 du dispositif). Il a admis les recours et annulé l'arrêt de la CDAP du 7 août 2023 ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 25 juin 2021. Il a également renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif).

Par avis du 13 janvier 2025, la juge instructrice a invité l'ensemble des parties ayant participé à l'arrêt AC.2021.0264 à s'exprimer sur la question des frais et dépens.

Le recourant A.________ s'est exprimé le 15 janvier 2025, les recourants P.________ et consorts le 16 janvier 2025, les recourants AG.________ et consorts le 27 janvier 2025, les recourants B.________ et consorts le 24 janvier 2025, les recourants M.________ et consorts le 17 janvier 2025, la constructrice le 27 janvier 2025 et la municipalité le 16 janvier 2025. La propriétaire n'a pas fait usage de la faculté de s'exprimer.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale.

2.                      Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).

On rappelle qu'au terme de l'arrêt de la CDAP du 7 août 2023, il avait été mis à la charge des cinq groupes de recourants-opposants un émolument judicaire de 6'000 fr., ainsi que des dépens de 4'000 fr. en faveur de la constructrice, de 4'000 fr. en faveur de la propriétaire et de 4'000 fr. en faveur de la Commune de Pully.

Pour chaque groupe d'opposants, la totalité ou la quasi-totalité de ses membres ont formé recours au Tribunal fédéral.

Dans ces conditions, il se justifie de mettre à la charge exclusive de la constructrice et de la propriétaire, qui succombent, l'émolument judiciaire de 6'000 fr., à part égale entre elles (à savoir 3'000 fr. chacune).

La constructrice et la propriétaire verseront en outre des dépens de 4'000 fr., à part égale entre elles (à savoir 2'000 fr. chacune), aux cinq groupes de recourants-opposants, qui avaient tous procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels.

La municipalité, qui succombe, ne participe pas aux frais judiciaires ni aux dépens.

3.                      Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264, est mis à la charge de la constructrice AI.________.

II.                      Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264, est mis à la charge de la propriétaire AJ.________.

III.                    La constructrice AI.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs au recourant A.________, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

IV.                    La propriétaire AJ.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs au recourant A.________, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

V.                     La constructrice AI.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants P.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

VI.                    La propriétaire AJ.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants P.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

VII.                  La constructrice AI.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants AG.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

VIII.                 La propriétaire AJ.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants AG.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

IX.                    La constructrice AI.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants B.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

X.                     La propriétaire AJ.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants B.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

XI.                    La constructrice AI.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants M.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

XII.                  La propriétaire AJ.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs aux recourants M.________ et consorts (cf. let. A supra), solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0264.

XIII.                 Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 février 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.