TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, à Montreux,    

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,    

  

Propriétaires

 

B.________ et C._______, à ********,  représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

 

 

 

 

  

 

Objet

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Montreux du 28 juin 2021 autorisant l'aménagement d'une plateforme avec garde-corps sur la parcelle n° 31, propriété de B._______ et C._______ (CAMAC 196512).

 

 

Vu les faits suivants:

A.                          B._______ et C._______ sont propriétaires de la parcelle no 31 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Montreux. D'une surface de 286 m2, cette parcelle est occupée par une habitation (surface au sol: 97 m2), le solde étant en nature de place-jardin.

La parcelle est longée sur son côté nord par la route communale dénommée "Côte-de-Pallens" (DP8). La maison est construite dans la partie supérieure de la parcelle, directement au bord de la route.

B.                          La parcelle no 31 fait partie d'un compartiment de terrain classé en zone de village selon le plan de zones de la commune entré en vigueur le 15 décembre 1972 (ci-après: PGA 1972). Un nouveau plan général d'affectation (PGA) a été établi, que le conseil communal a adopté (projet initial puis modifications) le 4 septembre 2014 puis le 12 octobre 2016. Le département cantonal chargé de l'aménagement du territoire a rendu des décisions d'approbation préalable du nouveau PGA les 10 juin 2015 et 10 janvier 2017. Dans ce plan, la parcelle no 31 est classée en zone à bâtir (zone village). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable du nouveau PGA ont fait l'objet de plusieurs recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral. Après les arrêts de la Cour de droit administratif et public – mais avant que le Tribunal fédéral ne statue -, le nouveau PGA a été mis en vigueur par le département cantonal dans les parties de la localité qui n'étaient pas directement visées par les recours au Tribunal fédéral, notamment dans le secteur où se trouve la parcelle no 31.

Par un arrêt du 16 avril 2020 (1C_632/2018, ATF 146 II 289), le Tribunal fédéral a en substance annulé les décisions d'adoption et d'approbation préalable du nouveau PGA.

C.                          En mars 2019 – soit à une période où le nouveau PGA était en vigueur s'agissant de la parcelle no 31 -, B._______ et C._______ ont entrepris, sans avoir demandé préalablement une autorisation, certains travaux dans l'espace situé entre l'angle nord de leur maison et l'angle nord de leur parcelle. Ils ont ainsi scié une partie de l'avant-toit de leur bâtiment, avec l'intention d'aménager une plateforme au bord de la route destinée à servir de place de stationnement pour leur voiture qui est un modèle Smart dont la longueur est inférieure à 2 m 70 et la largeur à 1 m 70.

Le 13 mars 2019, l'administration communale a demandé à B._______ et C._______ d'interrompre les travaux en cours et de déposer une demande de permis de construire.

Le 11 juin 2019, B._______ et C._______ ont demandé un permis de construire portant sur l'aménagement d'une plateforme avec garde-corps et la modification de l'angle de l'avant-toit de leur bâtiment.  

Mis à l'enquête publique du 14 août au 12 septembre 2019, ce projet a suscité l'opposition de A.________ propriétaire des parcelles nos 29 et 30, adjacentes au côté nord-ouest de la parcelle no 31.

Le 18 octobre 2019, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a délivré à B._______ et C._______ un permis de construire pour la modification de l'angle de l'avant-toit. Elle a en revanche refusé d'autoriser l'aménagement d'une plateforme avec garde-corps, au motif que la création d'une place de stationnement était interdite dans la zone village.

Le 5 novembre 2019, B._______ et C._______ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre cette décision en concluant à l'octroi du permis de construire une plateforme avec garde-corps sur leur parcelle (cause AC.2019.0345). Après l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020 (cf. let. B supra), les propriétaires ont indiqué qu'ils allaient soumettre un nouveau dossier à la municipalité (cf. infra, let. D). La cause pendante devant la CDAP a été suspendue puis le recours a été retiré (la cause a été rayée du rôle le 3 septembre 2021).

D.                          Le 27 juillet 2020, B._______ et C._______ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'une plateforme pouvant accueillir un véhicule de dimensions modestes avec un garde-corps et modification de l'angle de l'avant-toit. Selon les plans de l'architecte du 15 juillet 2020, la plateforme aura une forme trapézoïdale avec, à l'endroit prévu pour stationner le véhicule, une largeur minimale de 2 m 04 (près du garde-corps) et une longueur de 3 m 20; le projet consiste ainsi à allonger de 60 cm l'espace bétonné actuel, en supprimant un muret existant.

Mis à l'enquête publique du 6 février au 8 mars 2021, ce nouveau projet a suscité l'opposition de A._______.

Le dossier a été soumis aux services concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées et regroupées dans la synthèse CAMAC n°196513 du 1er avril 2021. Une de ces autorisations a été délivrée par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), avec la motivation suivante:

"Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, la parcelle n° 31 est située à l'intérieur d'un territoire non planifié. Selon l'article 36 alinéa 3 LAT, tant que le plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

En l'occurrence, nous constatons que la parcelle n° 31 est insérée dans le tissu bâti existant. Il est ainsi considéré que le projet est situé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire de la commune de Montreux selon l'article 36 alinéa 3 LAT. A l'intérieur de la zone à bâtir provisoire, une autorisation de notre direction générale est nécessaire pour tous les travaux de construction ou transformation selon l'article 135 LATC.

Constatant que le projet est localisé à l'intérieur de la zone à bâtir provisoire au sens de l'article 36 LAT, notre direction délivre l'autorisation requise (art. 135 LATC) pour la réalisation des travaux projetés, sous réserve de l'examen par la Municipalité relatif à la réglementation communale applicable.

Ayant pris connaissance du résultat de l'enquête et de l'opposition formulée, notre direction constate que cette dernière n'a pas d'incidence sur sa décision. Il appartiendra à la Municipalité de statuer sur l'opposition transmise."

Le 28 juin 2021, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité.

E.                          Le 30 août 2021, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, le permis de construire sollicité étant refusé.

Dans leurs réponses respectives du 28 septembre 2021, B._______ et C._______ d'une part, et la DGTL, d'autre part, concluent au rejet du recours.

Dans sa réponse du 29 octobre 2021, la municipalité conclut également au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 2 décembre 2021.

F.                           Le 11 avril 2022, le tribunal a procédé à une inspection locale.

 

Considérant en droit:

1.                           La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée (cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 1). Le recourant remplit ces conditions. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                           La modification de l'avant-toit - qui a déjà été réalisée – a été régularisée par le permis de construire du 18 octobre 2019, qui est entré en force. Le recours du 5 novembre 2019 (AC.2019.0345) ne demandait en effet pas l'annulation de cette décision. En l'état, seul demeure litigieux l'aménagement de la plateforme destinée à servir de place de stationnement.

3.                           Le recourant reproche à la DGTL de ne pas avoir procédé à un examen plus détaillé du projet avant de délivrer son autorisation spéciale fondée sur l'art. 135 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Après l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, les autorités chargées de l'aménagement du territoire, de la commune et du canton, considèrent que le quartier dans lequel se trouve la parcelle n° 31, dans la vieille ville au-dessus de la gare, n'est plus régi par un plan d'affectation conforme à la LAT car le PGA de 1972 a été établi selon l'ancien droit, à savoir avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) le 1er janvier 1980; un nouveau plan conforme à la LAT n'a en effet pas été établi dans le délai de huit ans, dès cette date (cf. art. 35 al. 1 let. b LAT). En l'état, les autorités communales sont en train d'élaborer un nouveau plan d'affectation communal et elles retiennent que le régime provisoire de l'art. 36 al. 3 LAT est applicable dans le quartier en question ("Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie"). Dans cette "zone à bâtir provisoire" – dénommée "périmètre de localité" dans les dispositions transitoires et finales de la LATC (art. 135 LATC) –, l'octroi d'un permis de construire par la municipalité doit être précédé d'une autorisation spéciale du département chargé de l'aménagement du territoire; l'art. 135 al. 4 LATC prévoit que "cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire".

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la parcelle n° 31 fait partie du périmètre de localité. L'autorisation spéciale de la DGTL, qui laisse la municipalité se prononcer sur l'application des règles de police des constructions, pouvait être délivrée sans examen plus approfondi, car la création de la plateforme litigieuse est à l'évidence compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. La DGTL n'a donc pas violé le droit cantonal ou fédéral.

Dans ce contexte, il a y encore lieu de relever que l'adoption par les autorités communales de zones réservées (cf. art. 27 LAT, art. 46 LATC), en lien avec l'établissement du nouveau plan d'affectation communal, n'empêche pas la création d'une place de stationnement sur la parcelle n° 31, assimilée à une dépendance de peu d'importance (cette parcelle est incluse dans la zone no 3 du plan des zones réservées, mis à l'enquête publique en avril 2021 et adopté par le conseil communal le 2 mars 2022 – cf. www.montreux.ch/travaux-et-urbanisme/ urbanisme/zones-reservees).

 

4.                           Le recourant fait valoir que la création de cette place de parc en bordure d'une route exiguë doit être interdite pour des raisons de sécurité. Il estime que l'espace créé ne serait pas suffisant pour y stationner un véhicule, même de petites dimensions.

a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit que l'aménagement d'un accès privé à une route communale est soumis à une autorisation délivrée par la municipalité (al. 1). Il s'agit en l'occurrence d'une composante du permis de construire. Selon l'art. 32 al. 2 LRou, l'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Il convient de prendre en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst.. Le refus d'autoriser un accès doit donc, en vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., être justifié par un intérêt public et proportionnée au but visé (AC.2020.0115 du 27 janvier 2021; AC.2018.0403 du 26 juin 2019 consid. 2b). L'intérêt du propriétaire foncier doit généralement être mis en balance avec l'intérêt à garantir la sécurité du trafic (et des piétons); dans cette pesée des intérêts, la municipalité jouit d'un important pouvoir d'appréciation (AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid.14d; AC.2020.0115 du 27 janvier 2021).

b) Dans le cas particulier, en répondant aux arguments du recourant, la municipalité relève que la création de la place de stationnement litigieuse, comportant l'aménagement d'un nouvel accès privé à une route communale (puisque, actuellement, il n'est pas possible de pénétrer sur la parcelle avec un véhicule), respecte les normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), en particulier la norme 40 273a ("Carrefours, conditions de visibilité", étant précisé qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour, quant aux exigences de la sécurité routière – cf. norme VSS 40 050). A ce propos, cette autorité explique que la norme impose une visibilité suffisante au sortir de l'espace de stationnement, en se plaçant à la hauteur des yeux du conducteur. Les vérifications effectuées sur place par le service technique communal ont permis de constater qu'avec la déclivité de la rue, la visibilité était assurée de manière suffisante au sortir de la plateforme (réponse, p. 4). Il a été constaté, lors de l'inspection locale, que la route communale "Côte-de-Pallens" était étroite et raide (pente effective de 23,5% à la hauteur de la place de stationnement prévue) et que la conduite d'un véhicule automobile sur le tronçon menant au hameau du Chêne, en contrebas (quelques dizaines de mètres), ne pouvait se faire qu'à vitesse réduite, donc en principe sans danger pour les piétons empruntant également ce tronçon. Comme la Côte-de-Pallens ne peut pas être utilisée comme voie de transit à cause d'une barrière – que les services d'urgence peuvent cependant ouvrir en cas d'intervention –, la probabilité que deux véhicules se trouvent simultanément sur le court tronçon menant à la plateforme litigieuse, est très faible, étant précisé que les seules places de stationnement aménagées en amont sont celles de la villa du recourant. Il convient encore de noter qu'il est prévu d'engager le petit véhicule en marche arrière sur la plateforme, de sorte que la sortie s'effectue en marche avant, manœuvre plus favorable du point de vue de la sécurité du trafic ou des piétons. Cela étant, les rues de ce quartier de la ville de Montreux sont généralement étroites et en pente, imposant aux conducteurs une vitesse modérée et une prudence particulière, propre à garantir une sécurité suffisante; le tronçon litigieux ne présente pas de risques spécifiques. Le recourant, qui se borne en définitive à des considérations générales sur la sécurité du trafic, ne présente pas d'arguments concluants à l'encontre de l'appréciation de la municipalité.

c) Par ailleurs, une place de stationnement doit être conçue et aménagée de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence générale pour toutes les constructions et installations, qui est prescrite à l'art. 24 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1; AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 4). On peut se référer, à ce propos, à la norme VSS 40 291a intitulée "Stationnement, Dispositions et géométrie des installations de stationnement" (version 2019); elle admet les cases de stationnement spéciales pour petits véhicules (dimensions: 2.80 m/2.10 m – cf. chiffre 14 et tableau 6 p. 15). Le projet litigieux est conçu pour le stationnement d'une Smart, avec une longueur d'environ 2.30 m et une largeur d'environ 1.70 m. Ce véhicule est figuré sur le plan d'exécution: on constate que la plateforme est bien dimensionnée pour ce petit véhicule, avec une longueur de 3 m et une largeur d'environ 2 m à l'arrière (près du garde-corps), et d'au moins 2.40 m ensuite. Pour la municipalité, ces dimensions correspondent globalement aux prescriptions de la norme VSS précitée. Cela permet quoi qu'il soit des manœuvres, de parcage et de sortie, sans risques pour les autres usagers de la route communale, singulièrement pour le recourant. Au surplus, le véhicule garé n'empiète pas sur le domaine public et il ne rend pas plus difficile le passage d'autres automobiles. L'octroi du permis de construire résulte d'un exercice correct du pouvoir d'appréciation de la municipalité. Les griefs du recours sont donc mal fondés.

5.                           Le recourant fait valoir que l'aménagement litigieux ne serait pas réalisable sans empiétement sur sa parcelle.

Les plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré ne figurent aucun empiètement. Il ressort d'un rapport du bureau d'ingénieurs D._______ que le projet, qui consiste à aménager la plateforme sous la forme d'un dallage en béton avec son extrémité sud-ouest en porte-à-faux de 60 cm par rapport au parapet existant, est réalisable sans qu'aucun élément ne prenne appui sur le sol de la parcelle du recourant. Par ailleurs, cet aménagement est prévu à 1.10 m environ en dessous de la partie sommitale du mur construit en limite de la parcelle du recourant, à côté de ses deux places de stationnement. Il est bien prévu de le réaliser uniquement sur la parcelle n° 31.

On peut cependant déduire de ce grief que le recourant craint devoir subir des inconvénients à cause de la proximité de la nouvelle place de stationnement, contiguë aux aménagements réalisés sur sa propriété, en limite de parcelle. Sous l'angle du droit public des constructions, cette question doit être examinée en fonction de ce que prévoit l'art. 39 RLATC, s'agissant des constructions ou des installations réalisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Cette règle du droit cantonal permet la réalisation de dépendances de peu d'importance (art. 39 al. 1 et 2 RLATC); elle est également valable pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3 RLATC). L'art. 39 al. 4 RLATC dispose que ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette clause doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins à être préservés des nuisances ou inconvénients et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage admissible en tant que dépendance; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2021.0190 du 8 mars 2022).  

En l'occurrence, on ne voit pas quel préjudice le recourant subirait après la création de la place de stationnement. A cause de la configuration des lieux (pente, esplanade au sud-est du la villa du recourant, dominant la place de stationnement), ce nouvel aménagement serait à peine visible et les nuisances provenant des manœuvres de parcage occasionnelles seraient en définitive insignifiantes. La municipalité n'a dès lors pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, dans la pesée des intérêts prescrite par l'art. 39 RLATC, en considérant que l'intérêt privé des constructeurs à pouvoir disposer de cette place de stationnement l'emporte sur l'intérêt privé du propriétaire voisin.

6.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Les constructeurs, représentés par un avocat, ont droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). La commune, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité de Montreux du 28 juin 2021 est confirmée.

III.                         Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A._______.

IV.                         Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à B._______ et C._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

 

Lausanne, le 30 mai 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:                                                                    


                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.